Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 476/2021

Arrêt du 6 juillet 2022
I

Composition
Mmes les Juges fédérales
Hohl, Présidente, Kiss et May Canellas.
Greffière: Monti.

Participants à la procédure
A.________ LLC,
représentée par Me Luc Pittet, avocat,
défenderesse et recourante,

contre

Z.________,
représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat,
demandeur et intimé.

Objet
autorisation de procéder; recevabilité de la demande,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2021 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/29848/2019-4, CAPH/141/2021).

Faits :

A.

A.a. A.________ LLC (ci-après la défenderesse) est une société sise aux Etats-Unis d'Amérique.
Elle exploite une succursale à... (VD) sous la raison sociale "A.________ LLC, (USA), succursale de... (VD) ". D.________ est l'un des directeurs de cette antenne; doté de la signature individuelle, il est le seul à être domicilié en Suisse.

A.b. Le 26 mars 2019, Z.________ (ci-après le demandeur) a saisi le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève d'une requête de conciliation dirigée contre la défenderesse.
Par ordonnance du 3 février 2020, le tribunal prud'homal a donné 30 jours à cette partie pour élire un domicile de notification en Suisse et l'a avertie qu'à défaut, il lui notifierait les actes de procédure par voie édictale. Il l'a en outre citée à comparaître le 25 juin 2020 à une audience de conciliation. Le tout a été notifié le 5 mai 2020 au siège de la défenderesse, par voie diplomatique.
L'intéressée n'a pas réagi.
Pour des raisons indéterminées, le tribunal a reporté l'audience au 13 juillet 2020. Il a réassigné la défenderesse via une publication dans la Feuille d'avis officielle (FAO) genevoise du 25 juin 2020.
La défenderesse ne s'est pas présentée. Le Tribunal a délivré une autorisation de procéder au demandeur.

B.

B.a. Le 10 novembre 2020, celui-ci a déposé une demande en paiement contre la défenderesse, "sise [aux] USA (...) mais disposant également de locaux à (...) Genève".
Il alléguait avoir été engagé par une société du groupe en qualité de directeur du bureau " Futures and Options ", puis avoir été réaffecté en Suisse en vertu d'un nouveau contrat de travail pour y exercer la même fonction au profit de la défenderesse, "dans sa succursale de... (VD) ". Son lieu de travail avait d'abord été fixé à... (VD), puis à Genève.
Par ordonnance publiée dans la FAO du 4 décembre 2020, le tribunal a imparti 30 jours à la défenderesse, "sans domicile connu", pour déposer une réponse.
Le demandeur a alors signalé que celle-ci disposait d'une succursale à... (VD) "à laquelle toute correspondance p[pouvai]t être adressée".
En conséquence, le tribunal prud'homal a annulé son ordonnance et imparti un nouveau délai de réponse à la défenderesse, "prise en sa succursale" de... (VD).
Le 22 décembre 2020, l'avocat Luc Pittet a informé le tribunal qu'il défendait les intérêts de la succursale de... (VD) et que les actes pouvaient être adressés à son étude. Peu après, il a produit une procuration signée le 22 décembre 2020 par D.________ au nom de "A.________ LLC, succursale de... (VD) ".
Le 11 janvier 2021, cet avocat a suggéré au tribunal de statuer sur la recevabilité de la demande. Il soutenait que sa cliente avait été assignée irrégulièrement à l'audience de conciliation et que l'autorisation de procéder délivrée au demandeur s'en trouvait viciée.
Par ordonnance du 4 février 2021, le tribunal prud'homal a déclaré renoncer à limiter la procédure à cette question et a donné respectivement 10 jours à l'avocat pour produire une procuration délivrée par la défenderesse et 30 jours à celle-ci pour déposer une réponse.
Dans ses considérants, cette instance a jugé que la défenderesse avait été régulièrement assignée par voie édictale à l'audience du 13 juillet 2020. L'autorisation de procéder était valable et la demande recevable. Quant à l'avocat, il tenait ses pouvoirs de la succursale de la défenderesse; or, cette entité basée à... (VD) n'avait pas la personnalité juridique et ne pouvait pas participer à la procédure. Aussi l'homme de loi devait-il fournir une procuration délivrée par la défenderesse elle-même.

B.b. La défenderesse a interjeté appel le 15 février 2021 par l'intermédiaire de Me Pittet. Celui-ci a produit une nouvelle procuration délivrée le 5 février 2021 par D.________, cette fois-ci au nom de "A.________ LLC, (USA), agissant par sa succursale de... (VD) " [caractères italiques insérés par le Tribunal fédéral].
Le 12 juillet 2021, la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel. Par souci de clarté, elle a formellement déclaré la demande recevable et a confirmé la nécessité de fixer un nouveau délai de réponse, une fois son arrêt devenu définitif.

C.
Me Pittet a interjeté un recours en matière civile en concluant, au nom de "A.________ LLC" (ci-après la recourante), à l'irrecevabilité de la demande.
Z.________ (ci-après l'intimé) a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Ce faisant, il a provoqué une réplique spontanée de la recourante, à laquelle il n'a pas donné suite.
L'autorité précédente s'est référée à son arrêt.

Considérant en droit :

1.
La recourante a saisi le Tribunal fédéral en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF en lien avec l'art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF) pour qu'il statue sur une affaire civile dont la valeur litigieuse excède largement le seuil de 15'000 fr. requis par la loi (art. 51 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Ceci dit, l'intimé conteste que l'arrêt entrepris soit une "décision concernant la compétence" pouvant être attaquée directement (consid. 2 ci-dessous).

2.

2.1. Le noeud de discorde porte sur la validité de l'autorisation de procéder. D'après la recourante, elle serait viciée et entraverait la recevabilité de la demande, dont elle serait une condition indispensable. L'autorité précédente aurait rendu une décision sur la compétence fonctionnelle sujette au recours immédiat de l'art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF.
L'intimé, quant à lui, l'interprète comme "une autre décision incidente" au sens de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, dont les conditions ne seraient pas réalisées.

2.2. L'art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF permet de faire contrôler sur-le-champ les décisions concernant la compétence. La jurisprudence a jugé recevables, de ce chef, des recours portant sur la compétence de l'autorité de conciliation (arrêt 4A 28/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1), sur la nécessité de tenir une telle procédure (ATF 138 III 558 consid. 1.3), ou encore sur la régularité de celle-ci (arrêt 5A 121/2014 du 13 mai 2014 consid. 1.3). A chaque fois, l'autorité de céans y a vu une affaire de compétence fonctionnelle. Qu'il soit ici question d'un vice d'une autre sorte - une assignation irrégulière à l'audience de conciliation, plutôt qu'un refus injustifié de reporter celle-ci - ne change rien à ce raisonnement, n'en déplaise à l'intimé.

3.
Celui-ci brandit encore deux griefs concernant le pouvoir de représentation de la succursale d'une part (consid. 3.1-3.2 ci-dessous), et celui de l'avocat mandaté par le directeur de cette entité d'autre part (consid. 4). Le premier moyen prétériterait la recevabilité même du présent recours.

3.1. Avant de répondre à la première objection, il faut rappeler quelques principes théoriques.
A défaut de définition légale, la jurisprudence et la doctrine se sont chargées de circonscrire la notion de succursale. Selon la formule consacrée, il s'agit d'un établissement commercial qui, dans la dépendance d'une entreprise principale dont il fait juridiquement partie, exerce une activité similaire, de façon durable et avec ses propres installations. Il jouit d'une certaine autonomie financière et commerciale (ATF 117 II 85 consid. 3; 108 II 122 consid. 1; arrêts 4A 87/2019 du 2 septembre 2019 consid. 1; 4A 473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.2).
La succursale doit disposer d'une direction propre, qui puisse conclure, sans intervention de l'entreprise principale, les transactions commerciales qu'implique son exploitation. Au moins l'un de ses collaborateurs doit pouvoir passer de tels actes juridiques (ATF 117 II 85 consid. 4b; 89 I 407 consid. 6; 68 I 107 consid. 3 p. 113; arrêt 4C.373/2004 du 27 janvier 2005 consid. 2.2 et les arrêts cités; PETER GAUCH, Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht, 1974, nos 769 ss; EDUARD HIS, Berner Kommentar, 1940, nos 15 et 20 ad art. 935 aCO). Cette exigence n'empêche pas les dirigeants de l'entreprise principale de représenter eux aussi la succursale - à moins qu'ils n'aient été expressément privés de ce pouvoir (HIS, op. cit., n° 16 i.f. ad art. 935
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 935 - 1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée.
1    Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée.
2    Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque:
1  après la liquidation de l'entité juridique radiée, il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués;
2  l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire;
3  la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public, ou
4  la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée.
3    Lorsque l'entité juridique présente des carences dans son organisation, le tribunal prend les mesures nécessaires en même temps qu'il ordonne la réinscription.
aCO, en lien avec l'art. 718a al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718a - 1 Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.
1    Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.
2    Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi; font exception les clauses inscrites au registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation commune de la société.
CO).
En dépit de cette autonomie relative, la succursale n'a pas d'existence juridique. Elle ne peut pas ester en justice, ni être poursuivie (ATF 120 III 11 consid. 1a; 90 II 192 consid. 3a). Elle ne peut pas non plus être représentée: les "représentants de la succursale" sont en fait les représentants de l'entreprise principale (arrêt 4A 27/2013 du 6 mai 2013 consid. 1.2; GAUCH, op. cit., n° 1116).
La "représentation de la succursale" est généralement confiée à un directeur ou à un fondé de procuration (JEAN-DANIEL MARTZ, Die inländische Zweigniederlassung einer ausländischen Unternehmung nach schweizerischem IPRG, 1995, p. 21; cf. aussi GAUCH, op. cit., n° 1116).
Lorsqu'une société est sise à l'étranger, comme en l'espèce, au moins l'une des personnes autorisées à représenter sa succursale en Suisse doit être domiciliée dans ce pays et être inscrite au registre du commerce. Le droit suisse régit la représentation d'une telle succursale (art. 160 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 160 - 1 Une société qui a son siège à l'étranger peut avoir une succursale en Suisse. Cette succursale est régie par le droit suisse.
1    Une société qui a son siège à l'étranger peut avoir une succursale en Suisse. Cette succursale est régie par le droit suisse.
2    Le droit suisse régit la représentation d'une telle succursale. L'une au moins des personnes autorisées à représenter ces succursales doit être domiciliée en Suisse et être inscrite au registre du commerce.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités concernant l'inscription obligatoire au registre du commerce.
LDIP [RS 291]).

3.2. Il est acquis qu'un litige de droit du travail oppose Z.________ à la société américaine A.________ LLC - contre laquelle l'action a été intentée -, en lien avec des prestations que le prénommé a fournies au profit de la succursale vaudoise. Celle-ci a procédé pour le compte de celle-là, par l'intermédiaire d'un avocat doté d'une procuration signée par l'un des directeurs de la succursale.
L'intimé objecte que la société américaine aurait dû alléguer et prouver qu'elle avait donné à sa succursale suisse l'autorisation spéciale de la représenter dans le présent procès.
Il tente manifestement de s'engouffrer dans une brèche ouverte par le tribunal prud'homal. Celui-ci a constaté que Me Pittet bénéficiait d'une procuration délivrée par la succursale, laquelle n'était pas partie à la procédure, n'avait pas la capacité de l'être et était dépourvue de la personnalité juridique. Aussi a-t-il exigé une procuration émanant de la défenderesse elle-même (i.e la société américaine).
Le tribunal semble avoir pris à la lettre une tournure utilisée dans quelques arrêts. L'on peut en effet y lire que la succursale n'a pas la capacité d'ester en justice, mais peut procéder "au nom de la société en vertu d'un pouvoir de représentation spécial" (ATF 120 III 11 consid. 1a i.f.; arrêt 4A.3/2003 du 28 novembre 2003 consid. 1.2). Il faut cependant garder à l'esprit que cette procuration ad litem ( Prozeßvollmacht) est déjà comprise dans les pouvoirs du directeur de la succursale, d'un fondé de procuration ou encore d'un organe de l'établissement principal (GAUCH, op. cit., n° 1956; MARTZ, op. cit., p. 22 et 113 s.). Le directeur dispose de vastes pouvoirs; ils équivalent à ceux d'un administrateur et excèdent ceux d'un fondé de procuration, lequel peut déjà faire tous les actes que comporte le but de l'entreprise (cf. l'art. 459
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 459 - 1 Le fondé de procuration est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir la faculté de souscrire des engagements de change pour le chef de la maison et de faire, au nom de celui-ci, tous les actes que comporte le but du commerce ou de l'entreprise.
1    Le fondé de procuration est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir la faculté de souscrire des engagements de change pour le chef de la maison et de faire, au nom de celui-ci, tous les actes que comporte le but du commerce ou de l'entreprise.
2    Le fondé de procuration ne peut aliéner ou grever des immeubles, s'il n'en a reçu le pouvoir exprès.
CO et la réserve de l'al. 2; MEIER-HAYOZ ET ALII, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 12e éd. 2018, § 9 n. 64; GAUCH, op. cit., n° 1116; MARTZ, op. cit., p. 22 et sous-note 25). Ainsi, le directeur de succursale a, inclus dans ses compétences, le pouvoir de conduire le procès au nom de la société principale (y compris de déposer un recours devant le Tribunal fédéral), ou celui de mandater un
avocat pour ce faire. En ce cas, une procuration spéciale n'est pas nécessaire. Elle le serait si, par exemple, d'autres collaborateurs de la succursale étaient amenés à procéder pour l'entreprise principale et n'avaient pas déjà les pouvoirs nécessaires. Il est aussi concevable que celle-ci désigne elle-même un avocat.
La société américaine n'était donc pas tenue d'octroyer à la succursale suisse une autorisation spéciale pour conduire le présent procès (cf. arrêt précité 4A 27/2013 consid. 1.2). Un directeur de la succursale pouvait sans autre agir pour le compte de l'entreprise étrangère. Au surplus, les indications figurant au registre du commerce sont des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1), de sorte que la recourante était dispensée de faire des allégations en ce sens. Le grief se révèle infondé. Formé par l'avocat mandaté par un directeur de la succursale, le présent recours est recevable.

4.

4.1. Subsidiairement, l'intimé objecte que le directeur en question, soit D.________, ne pouvait pas "autoriser" un avocat à déposer un appel en février 2021, alors qu'il ne figurait pas encore au registre du commerce. Publiée le 1er juin 2021, l'inscription revêtirait un effet constitutif. Les juges d'appel n'auraient pas dû en tenir compte du moment qu'elle était postérieure à l'échange d'écritures; ils auraient bien plutôt dû déclarer l'appel irrecevable.

4.2. L'autorité précédente a jugé que la partie défenderesse (i.e. la recourante) avait remédié au vice de forme en produisant le 23 avril 2021 des pièces qui confirmaient les pouvoirs du directeur précité. De fait, par acte du 30 octobre 2020, un dénommé X.________, directeur d'une entité étrangère elle-même "membre unique" ( sole member) de la défenderesse, avait nommé D.________ directeur de la succursale vaudoise doté d'un domicile en Suisse.

4.3. Le grief pose la question de l'effet constitutif, ou simplement déclaratif, entourant l'inscription requise par l'art. 160 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 160 - 1 Une société qui a son siège à l'étranger peut avoir une succursale en Suisse. Cette succursale est régie par le droit suisse.
1    Une société qui a son siège à l'étranger peut avoir une succursale en Suisse. Cette succursale est régie par le droit suisse.
2    Le droit suisse régit la représentation d'une telle succursale. L'une au moins des personnes autorisées à représenter ces succursales doit être domiciliée en Suisse et être inscrite au registre du commerce.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités concernant l'inscription obligatoire au registre du commerce.
LDIP. Dans le premier cas, celle-ci crée (ou maintient) certains rapports juridiques ou certaines capacités juridiques; elle est une formalité dont dépendent certains effets d'un acte juridique. Dans le second cas, elle se limite à rendre public ledit acte, sans influer sur ses effets (GUILLAUME VIANIN, in Commentaire romand, 2e éd. 2017, nos 1 et 2 ad art. 933
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 933 - 1 Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite.
1    Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite.
2    Toute personne qui quitte ses fonctions peut requérir la radiation de son inscription au registre du commerce. Les détails sont réglés dans l'ordonnance.
CO; GAUCH, op. cit., n. 430-436).
La loi attribue un effet constitutif à l'inscription des procurations non commerciales (art. 458 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 458 - 1 Le fondé de procuration est la personne qui a reçu du chef d'une maison de commerce d'une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, l'autorisation expresse ou tacite de gérer ses affaires et de signer par procura en se servant de la signature de la maison.
1    Le fondé de procuration est la personne qui a reçu du chef d'une maison de commerce d'une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, l'autorisation expresse ou tacite de gérer ses affaires et de signer par procura en se servant de la signature de la maison.
2    Le chef de la maison doit pourvoir à l'inscription de la procuration au registre du commerce; il est néanmoins lié, dès avant l'inscription, par les actes de son représentant.
3    Lorsqu'il s'agit d'autres espèces d'établissements ou d'affaires, le fondé de procuration ne peut être constitué que par une inscription au registre du commerce.
CO). Qu'en est-il, toutefois, dans l'intervalle qui sépare l'octroi de la procuration de son inscription? Pour certains auteurs, la procuration ne serait tout bonnement pas valable. D'autres soutiennent que l'étendue de la procuration serait définie par l'acte lui-même (art. 33 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 33 - 1 Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
1    Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
2    Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même.
3    Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.
CO) plutôt que par la loi. Enfin, d'aucuns voudraient assimiler le représentant à un mandataire commercial - dont on sait qu'il ne peut plaider que moyennant une procuration ad hoc (art. 462 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 462 - 1 Le mandataire commercial est la personne qui, sans avoir la qualité de fondé de procuration, est chargée de représenter le chef d'une maison de commerce, d'une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, soit pour toutes les affaires de l'entreprise, soit pour certaines opérations déterminées; ses pouvoirs s'étendent à tous les actes que comportent habituellement cette entreprise ou ces opérations.
1    Le mandataire commercial est la personne qui, sans avoir la qualité de fondé de procuration, est chargée de représenter le chef d'une maison de commerce, d'une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, soit pour toutes les affaires de l'entreprise, soit pour certaines opérations déterminées; ses pouvoirs s'étendent à tous les actes que comportent habituellement cette entreprise ou ces opérations.
2    Toutefois le mandataire commercial ne peut souscrire des engagements de change, emprunter ni plaider, si ce n'est en vertu de pouvoirs exprès.
CO) (cf. TERCIER ET ALII, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n° 5477 et les auteurs cités; VIANIN, L'inscription au registre du commerce et ses effets, 2000, p. 235). Il faudrait donc trancher cette question si l'on devait suivre la thèse de l'intimé et qualifier de constitutive l'inscription (obligatoire) du représentant de la succursale - ce qui nécessiterait d'interpréter la loi, puisqu'elle ne prévoit pas expressément un tel effet (RINO SIFFERT, Berner Kommentar, 2020, n° 19 ad art. 936b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 936b - 1 Dès lors qu'un fait a été inscrit au registre du commerce, nul ne peut se prévaloir de ne pas en avoir eu connaissance.
1    Dès lors qu'un fait a été inscrit au registre du commerce, nul ne peut se prévaloir de ne pas en avoir eu connaissance.
2    Lorsqu'un fait dont l'inscription est requise n'a pas été enregistré, il ne peut être opposé à un tiers que s'il est établi que celui-ci en a eu connaissance.
3    Quiconque s'est fondé de bonne foi sur un fait erroné inscrit au registre du commerce est protégé dans sa bonne foi lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
CO et n° 44 ad art. 931
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 931 - 1 Toute personne physique qui exploite une entreprise et qui, au cours du précédent exercice, a réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 francs doit requérir l'inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce au lieu de l'établissement. Sont libérés de cette obligation les membres des professions libérales et les agriculteurs lorsqu'ils n'exploitent pas une entreprise en la forme commerciale.
1    Toute personne physique qui exploite une entreprise et qui, au cours du précédent exercice, a réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 francs doit requérir l'inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce au lieu de l'établissement. Sont libérés de cette obligation les membres des professions libérales et les agriculteurs lorsqu'ils n'exploitent pas une entreprise en la forme commerciale.
2    Les succursales sont inscrites au registre du commerce du lieu où elles se trouvent.
3    Les entreprises individuelles et les succursales qui ne sont pas soumises à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce.
CO).
La doctrine s'est concentrée sur l'effet entourant l'inscription d'une succursale, dont on admettra qu'elle sert notamment à faire connaître les personnes habilitées à représenter celle-ci, en particulier lorsqu'elle dépend d'une entreprise étrangère (FRANÇOIS DIEBOLD, Les succursales suisses d'entreprises étrangères, 1958, p. 86, auteur d'un lapsus calami lorsqu'il évoque les succursales "étrangères"). Or, une large majorité d'auteurs lui prête un effet déclaratif (pour la succursale d'une entreprise suisse, voir par ex. SIFFERT, op. cit., n° 44 i.f. ad art. 931
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 931 - 1 Toute personne physique qui exploite une entreprise et qui, au cours du précédent exercice, a réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 francs doit requérir l'inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce au lieu de l'établissement. Sont libérés de cette obligation les membres des professions libérales et les agriculteurs lorsqu'ils n'exploitent pas une entreprise en la forme commerciale.
1    Toute personne physique qui exploite une entreprise et qui, au cours du précédent exercice, a réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 francs doit requérir l'inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce au lieu de l'établissement. Sont libérés de cette obligation les membres des professions libérales et les agriculteurs lorsqu'ils n'exploitent pas une entreprise en la forme commerciale.
2    Les succursales sont inscrites au registre du commerce du lieu où elles se trouvent.
3    Les entreprises individuelles et les succursales qui ne sont pas soumises à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce.
CO; CONRADIN CRAMER, Zweigniederlassungen in der Schweiz, GesKR 2015 p. 245, et les auteurs cités à l'ATF 108 II 122 consid. 1; pour la succursale d'une société étrangère : FLORENCE GUILLAUME, in Commentaire romand, 2011, n° 6 ad art. 160
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 160 - 1 Une société qui a son siège à l'étranger peut avoir une succursale en Suisse. Cette succursale est régie par le droit suisse.
1    Une société qui a son siège à l'étranger peut avoir une succursale en Suisse. Cette succursale est régie par le droit suisse.
2    Le droit suisse régit la représentation d'une telle succursale. L'une au moins des personnes autorisées à représenter ces succursales doit être domiciliée en Suisse et être inscrite au registre du commerce.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités concernant l'inscription obligatoire au registre du commerce.
LDIP; MANFRED KÜNG, Berner Kommentar, 2001 [éd. précédente], n° 25 ad art. 933 et n° 24 ad art. 935 aCO; ULRICH LUCHSINGER, Die Rechtstellung der ausländischen Aktiengesellschaften in der Schweiz, 1940, p. 50).
Le Tribunal fédéral a renoncé à se prononcer, après avoir constaté que le régime légal jadis en vigueur (depuis lors abrogé) conditionnait littéralement le for de la succursale à l'inscription de celle-ci, mais semblait ne pas avoir été mûrement réfléchi (ATF 98 Ib 100 consid. 2 et l'art. 642 al. 3 aCO; cf. aussi ATF 108 II 122 consid. 5 p. 130; arrêt 4A.3/1997 du 20 août 1997 consid. 6c). Il est tout au plus acquis que le for de poursuite de l'art. 50 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
LP ne dépend pas de l'inscription de la succursale (ATF 114 III 6 consid. 1b).
On le voit, il existe des arguments plaidant pour l'efficacité des pouvoirs du directeur de la succursale dès avant l'inscription au registre du commerce. La cour de céans peut toutefois se dispenser de trancher cette question dans la mesure où un autre raisonnement permet de couper court au grief.

4.4.

4.4.1. L'avocat qui procède pour le compte du demandeur doit disposer d'une procuration valable. Il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande, que le juge examine d'office (art. 59
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
et 60
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 60 Examen des conditions de recevabilité - Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies.
CPC; arrêt 5A 15/2009 du 2 juin 2009 consid. 4.1; MARTIN STERCHI, in Berner Kommentar, 2012, n° 13 ad art. 68
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 68 Représentation conventionnelle - 1 Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.
1    Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.
2    Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:
a  dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats35;
b  devant l'autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d'affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;
c  dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'art. 251, les représentants professionnels au sens de l'art. 27 LP36;
d  devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.
3    Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.
4    Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.
CPC). Il suffit que cette condition soit réalisée au moment du jugement sur le fond (arrêt précité 5A 15/2009 consid. 4.3 i.f.; plus généralement, ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; 133 III 539 consid. 4.3; SIMON ZINGG, in Berner Kommentar, op. cit., n° s 17 ss ad art. 59
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
CPC).
Les art. 59
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
et 60
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 60 Examen des conditions de recevabilité - Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies.
CPC valent aussi pour la procédure d'appel (arrêt 5A 418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3. i.f.; Z INGG, op. cit., n° 24 ad art. 59
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
CPC; CHRISTOPH HURNI, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 197 et 720) - étant entendu qu'il faut distinguer entre les conditions de recevabilité de l'appel et celles de la demande (HURNI, op. cit., n. 699-701), qui doivent être examinées en tout état de cause (FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. I, 2e éd. 2016, n. 604-605 et les arrêts cités; ZINGG, op. cit., n° 21 ad art. 59
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
CPC).

4.4.2. En l'occurrence, la défenderesse a attaqué la décision statuant sur la recevabilité de la demande et ordonnant la poursuite de la procédure en l'invitant à déposer une réponse. Un appel a été déposé le 15 février 2021 par l'avocat mandaté par le directeur de la succursale, alors que ce dernier ne figurait pas encore au registre du commerce. L'inscription a été publiée le 1er juin 2021, après l'échange d'écritures qui s'est achevé le 18 mai 2021. L'autorité d'appel a gardé la cause à juger et a statué le 12 juillet 2021.
L'intimé objecte que l'autorité précédente ne pouvait pas tenir compte de l'inscription parce qu'elle est postérieure à l'échange d'écritures. Il n'en est rien. Le CPC ne dit pas quand les conditions de recevabilité doivent être réunies, ni à quel moment l'examen doit être effectué (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4). Le législateur veut empêcher le prononcé d'un jugement sur le fond alors qu'une condition de recevabilité fait défaut. Aussi le tribunal doit-il pouvoir tenir compte de la guérison du vice affectant (par hypothèse, consid. 4.3 supra) le pouvoir de représentation de l'avocat, même si cette guérison survient après la clôture de l'échange d'écritures (cf. ZINGG, op. cit., n° 21 ad art. 59
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
CPC, qui s'exprime plus généralement). L'inscription en question est un fait notoire.
L'intimé ne soutient pas qu'il eût fallu demander au directeur, une fois l'inscription de ses pouvoirs publiée, de confirmer la procuration signée les 22 décembre 2020 et 5 février 2021, ce qui met un terme à la discussion.
Subsiste le litige sur la validité de l'autorisation de procéder et son incidence sur la recevabilité de la demande.

5.

5.1. L'autorité précédente a trouvé deux raisons de poursuivre la procédure:

- La procédure de conciliation était ici laissée au libre arbitre du demandeur; la présence d'une succursale en Suisse n'empêchait pas d'appliquer l'art. 199 al. 2 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation - 1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
1    Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
2    Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:
a  lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger;
b  lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;
c  dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité87.
CPC. Savoir si l'autorisation de procéder était valable ou non n'avait pas d'importance, si ce n'est pour fixer le début de la litispendance.
- De toute façon, l'assignation de la défenderesse par voie édictale à l'audience du 13 juillet 2020 était régulière et, partant, l'autorisation de procéder valable.
L'art. 140
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 140 Élection de domicile - Le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l'étranger d'élire en Suisse un domicile de notification.
CPC permettait au juge d'exiger une élection de domicile en Suisse. La présence d'une succursale n'y changeait rien: la loi ne contenait aucune réserve en ce sens. La défenderesse avait été requise de désigner une adresse en Suisse, et dûment prévenue des conséquences en cas d'inaction. La bonne foi lui imposait de donner suite à cette injonction. Elle avait fait défaut à l'audience du 13 juillet 2020, à laquelle elle avait été régulièrement convoquée.
La recourante conteste cette analyse de point en point. A tort.

5.2. Tout d'abord, on ne peut qu'approuver le premier pan.
Selon la jurisprudence, le demandeur peut renoncer unilatéralement à la conciliation préalable (art. 199 al. 2 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation - 1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
1    Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
2    Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:
a  lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger;
b  lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;
c  dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité87.
CPC), y compris lorsque le défendeur sis à l'étranger dispose d'une succursale en Suisse (arrêt 4A 533/2015 du 20 décembre 2016 consid. 2.3, cité par AESCHLIMANN-DISLER/HEINZMANN, in Code de procédure civile, Petit commentaire, 2020, n° 7 ad art. 199
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation - 1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
1    Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
2    Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:
a  lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger;
b  lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;
c  dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité87.
CPC). Dans ces circonstances, l'on conçoit mal que sa demande soit déclarée irrecevable sous prétexte qu'il s'était résolu à entreprendre une procédure de conciliation et qu'un vice entache cette étape non obligatoire. Soutenir le contraire impliquerait de le contraindre à réintroduire une procédure à caractère facultatif, ce qui est antinomique, ou à déposer une nouvelle demande auprès du tribunal compétent sur le fond sans passer par la phase de conciliation, ce qui équivaut à faire abstraction de l'autorisation de procéder litigieuse dans l'examen de la recevabilité de la demande initiale.
Au sein de la doctrine, d'aucuns ont certes exclu qu'une renonciation intervienne au stade de l'appel pour contrer une décision d'irrecevabilité (CLAUDE SCHRANK, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, n. 144, suivi par JÖRG HONEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], [Sutter-Somm et alii éd.] 3e éd. 2016, n° 1 i.f. ad art. 199
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation - 1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
1    Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
2    Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:
a  lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger;
b  lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;
c  dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité87.
CPC). Cette opinion s'appuie sur un arrêt grison qui présente là une motivation alternative indépendante et vise une autre situation que la présente, soit une renonciation commune à la conciliation obligatoire (Tribunal cantonal du canton des Grisons, arrêt ZK2 11 25 du 22 juin 2011 consid. 7). La doctrine s'intéresse surtout à la déclaration de renonciation devant être annexée, le cas échéant, à la demande (art. 221 al. 2 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC) - généralement pour préciser que le demandeur en est dispensé lorsqu'il a renoncé unilatéralement à la conciliation (MICHEL HEINZMANN, in Petit commentaire, op. cit., n° 31 ad art. 221
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC; DENIS TAPPY, in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 32 ad art. 221
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC; DANIEL WILLISEGGER, in Basler Kommentar, 3e éd. 2017, n° 28 ad art. 220
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 220 Introduction - La procédure ordinaire est introduite par le dépôt de la demande.
CPC; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 201; contra
SCHRANK, op. cit., n. 154).
Au surplus, la recourante ne prétend pas que la date de la litispendance (au dépôt de la requête de conciliation ou à celui de la demande) aurait ici une incidence (cf. arrêt attaqué p. 12, consid. 3.3.1 § 1 i.f.).

5.3. Quoi qu'il en soit, le second volet de l'argumentation - assignation régulière et validité de l'autorisation de procéder - résiste lui aussi à l'examen.
La recourante dénonce une violation de l'art. 140
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 140 Élection de domicile - Le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l'étranger d'élire en Suisse un domicile de notification.
CPC, en vertu duquel "le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l'étranger d'élire en Suisse un domicile de notification."
L'autorité précédente aurait enfreint cette règle à double titre:

- d'une part, elle viserait uniquement les "tribunaux", par opposition aux autorités de conciliation (consid. 5.3.1 infra);
- d'autre part, la présence d'une succursale en Suisse empêcherait l'application de l'art. 140
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 140 Élection de domicile - Le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l'étranger d'élire en Suisse un domicile de notification.
CPC (consid. 5.3.2 infra).
On ne saurait suivre la recourante.

5.3.1. Pour étayer sa thèse, la recourante invoque le Professeur BOHNET. Dans son commentaire de l'art. 199 al. 2 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation - 1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
1    Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
2    Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:
a  lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger;
b  lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;
c  dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité87.
CPC, cet auteur pointe la perte de temps "non négligeable" que peut entraîner la notification d'une requête de conciliation à l'étranger, sans compter qu'il faudra de nouveau notifier la demande à l'étranger (à moins que le défendeur ait déjà désigné un avocat). Il ajoute que "la désignation d'un domicile de notification n'intervien[dra] qu'au stade de la procédure au fond" (BOHNET, op. cit., n° 14 ad art. 199
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation - 1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
1    Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
2    Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:
a  lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger;
b  lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;
c  dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité87.
CPC). Cet auteur n'exclut pas que l'élection de domicile doive être renouvelée en appel, et la juge nécessaire devant le Tribunal fédéral (BOHNET, op. cit., n° 5 ad art. 140
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 140 Élection de domicile - Le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l'étranger d'élire en Suisse un domicile de notification.
CPC). Ceci dit, d'autres auteurs soutiennent que les règles générales sur la notification (art. 136 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 136 Actes à notifier - Le tribunal notifie aux personnes concernées notamment:
a  les citations;
b  les ordonnances et les décisions;
c  les actes de la partie adverse.
CPC) valent aussi pour les autorités de conciliation (DOLGE/INFANGER, Schlichtungsverfahren nach Schweizerischer Zivilprozessordnung, 2012, p. 56). Les autorités de conciliation sont confrontées aux mêmes obstacles que les juges du fond, soit des complications et retards générés par un domicile à l'étranger. De surcroît, il existe d'autres cas où le terme "tribunal" vise aussi les autorités de conciliation (cf. ATF 138 III 705 consid.
2.3 ad art. 126 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 126 Suspension de la procédure - 1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
1    Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
2    L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours.
CPC). Quoi qu'il en soit, la bonne foi appelait une réaction de la recourante, comme l'a relevé l'autorité précédente.

5.3.2. La présence d'une succursale en Suisse fait-elle réellement obstacle à l'art. 140
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 140 Élection de domicile - Le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l'étranger d'élire en Suisse un domicile de notification.
CPC, comme le plaide la recourante? Selon un commentaire de l'ancienne loi d'organisation judiciaire, l'obligation d'élire domicile en Suisse ne faisait sens que pour les parties n'ayant pas déjà une adresse de notification dans notre pays, via un représentant ou une succursale, par exemple (POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, p. 167 n. 6.1 ad art. 29
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 140 Élection de domicile - Le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l'étranger d'élire en Suisse un domicile de notification.
OJ). Dans le même ordre d'idées, des commentateurs du CPC ou de la LTF sont d'avis qu'une telle élection est superflue lorsque la partie a un représentant ou une succursale en Suisse où la notification peut valablement s'accomplir (JENNY/JENNY, in ZPO Kommentar, [Gehri et alii éd.] 2e éd. 2015, n° 3 ad art. 140
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 140 Élection de domicile - Le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l'étranger d'élire en Suisse un domicile de notification.
CPC; LAURENT MERZ, in Basler Kommentar, 3e éd. 2018, n° 42 ad art. 39
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 39 Domicile - 1 Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège.
1    Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège.
2    Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique.13
3    Les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. À défaut, le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle.
LTF). Un auteur suggère d'interpeller la partie concernée pour qu'elle précise si elle accepte les notifications audit point de rattachement en Suisse (EVA-MARIA STROBEL, in Schweizerische Zivilprozessordnung, [Baker & McKenzie éd.] 2010, n° 12 ad art. 140
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 140 Élection de domicile - Le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l'étranger d'élire en Suisse un domicile de notification.
CPC).
La recourante tente d'ouvrir un débat de nature essentiellement théorique. Il suffit en effet de constater qu'elle a eu connaissance de son assignation à l'audience et de la demande de désigner un domicile en Suisse. La bonne foi commandait qu'elle réagisse et indique au tribunal que les écritures devaient être adressées à sa succursale vaudoise. Reprocher aux magistrats genevois d'avoir versé dans la mauvaise foi en ne s'adressant pas directement à la succursale confine à la témérité. La recourante ne s'attarde pas sur les raisons de son silence - si ce n'est pour soutenir, non sans audace, qu'elle pensait de bonne foi que le tribunal utiliserait par défaut l'adresse de sa succursale suisse. Vu l'attitude adoptée, on peut légitimement douter qu'elle ait réellement eu l'intention de participer à la procédure de conciliation, dont l'audience constitue le point d'orgue. Le grief se révèle dépourvu de fondement.

6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), qui versera à son adverse partie une indemnité pour ses frais d'avocat (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, fixés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 juillet 2022

Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Hohl

La Greffière : Monti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_476/2021
Date : 06 juillet 2022
Publié : 24 juillet 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : autorisation de procéder; recevabilité de la demande,


Répertoire des lois
CO: 33 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 33 - 1 Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
1    Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
2    Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même.
3    Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.
458 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 458 - 1 Le fondé de procuration est la personne qui a reçu du chef d'une maison de commerce d'une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, l'autorisation expresse ou tacite de gérer ses affaires et de signer par procura en se servant de la signature de la maison.
1    Le fondé de procuration est la personne qui a reçu du chef d'une maison de commerce d'une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, l'autorisation expresse ou tacite de gérer ses affaires et de signer par procura en se servant de la signature de la maison.
2    Le chef de la maison doit pourvoir à l'inscription de la procuration au registre du commerce; il est néanmoins lié, dès avant l'inscription, par les actes de son représentant.
3    Lorsqu'il s'agit d'autres espèces d'établissements ou d'affaires, le fondé de procuration ne peut être constitué que par une inscription au registre du commerce.
459 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 459 - 1 Le fondé de procuration est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir la faculté de souscrire des engagements de change pour le chef de la maison et de faire, au nom de celui-ci, tous les actes que comporte le but du commerce ou de l'entreprise.
1    Le fondé de procuration est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir la faculté de souscrire des engagements de change pour le chef de la maison et de faire, au nom de celui-ci, tous les actes que comporte le but du commerce ou de l'entreprise.
2    Le fondé de procuration ne peut aliéner ou grever des immeubles, s'il n'en a reçu le pouvoir exprès.
462 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 462 - 1 Le mandataire commercial est la personne qui, sans avoir la qualité de fondé de procuration, est chargée de représenter le chef d'une maison de commerce, d'une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, soit pour toutes les affaires de l'entreprise, soit pour certaines opérations déterminées; ses pouvoirs s'étendent à tous les actes que comportent habituellement cette entreprise ou ces opérations.
1    Le mandataire commercial est la personne qui, sans avoir la qualité de fondé de procuration, est chargée de représenter le chef d'une maison de commerce, d'une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, soit pour toutes les affaires de l'entreprise, soit pour certaines opérations déterminées; ses pouvoirs s'étendent à tous les actes que comportent habituellement cette entreprise ou ces opérations.
2    Toutefois le mandataire commercial ne peut souscrire des engagements de change, emprunter ni plaider, si ce n'est en vertu de pouvoirs exprès.
718a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718a - 1 Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.
1    Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.
2    Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi; font exception les clauses inscrites au registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation commune de la société.
931 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 931 - 1 Toute personne physique qui exploite une entreprise et qui, au cours du précédent exercice, a réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 francs doit requérir l'inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce au lieu de l'établissement. Sont libérés de cette obligation les membres des professions libérales et les agriculteurs lorsqu'ils n'exploitent pas une entreprise en la forme commerciale.
1    Toute personne physique qui exploite une entreprise et qui, au cours du précédent exercice, a réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 francs doit requérir l'inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce au lieu de l'établissement. Sont libérés de cette obligation les membres des professions libérales et les agriculteurs lorsqu'ils n'exploitent pas une entreprise en la forme commerciale.
2    Les succursales sont inscrites au registre du commerce du lieu où elles se trouvent.
3    Les entreprises individuelles et les succursales qui ne sont pas soumises à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce.
933 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 933 - 1 Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite.
1    Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite.
2    Toute personne qui quitte ses fonctions peut requérir la radiation de son inscription au registre du commerce. Les détails sont réglés dans l'ordonnance.
935 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 935 - 1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée.
1    Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée.
2    Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque:
1  après la liquidation de l'entité juridique radiée, il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués;
2  l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire;
3  la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public, ou
4  la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée.
3    Lorsque l'entité juridique présente des carences dans son organisation, le tribunal prend les mesures nécessaires en même temps qu'il ordonne la réinscription.
936b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 936b - 1 Dès lors qu'un fait a été inscrit au registre du commerce, nul ne peut se prévaloir de ne pas en avoir eu connaissance.
1    Dès lors qu'un fait a été inscrit au registre du commerce, nul ne peut se prévaloir de ne pas en avoir eu connaissance.
2    Lorsqu'un fait dont l'inscription est requise n'a pas été enregistré, il ne peut être opposé à un tiers que s'il est établi que celui-ci en a eu connaissance.
3    Quiconque s'est fondé de bonne foi sur un fait erroné inscrit au registre du commerce est protégé dans sa bonne foi lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
CPC: 59 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
60 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 60 Examen des conditions de recevabilité - Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies.
68 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 68 Représentation conventionnelle - 1 Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.
1    Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.
2    Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:
a  dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats35;
b  devant l'autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d'affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;
c  dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'art. 251, les représentants professionnels au sens de l'art. 27 LP36;
d  devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.
3    Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.
4    Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.
126 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 126 Suspension de la procédure - 1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
1    Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
2    L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours.
136 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 136 Actes à notifier - Le tribunal notifie aux personnes concernées notamment:
a  les citations;
b  les ordonnances et les décisions;
c  les actes de la partie adverse.
140 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 140 Élection de domicile - Le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l'étranger d'élire en Suisse un domicile de notification.
199 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation - 1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
1    Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
2    Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:
a  lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger;
b  lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;
c  dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité87.
220 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 220 Introduction - La procédure ordinaire est introduite par le dépôt de la demande.
221
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
LDIP: 160
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 160 - 1 Une société qui a son siège à l'étranger peut avoir une succursale en Suisse. Cette succursale est régie par le droit suisse.
1    Une société qui a son siège à l'étranger peut avoir une succursale en Suisse. Cette succursale est régie par le droit suisse.
2    Le droit suisse régit la représentation d'une telle succursale. L'une au moins des personnes autorisées à représenter ces succursales doit être domiciliée en Suisse et être inscrite au registre du commerce.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités concernant l'inscription obligatoire au registre du commerce.
LP: 50
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
LTF: 39 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 39 Domicile - 1 Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège.
1    Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège.
2    Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique.13
3    Les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. À défaut, le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OJ: 29
Répertoire ATF
108-II-122 • 114-III-6 • 117-II-85 • 120-III-11 • 133-III-539 • 138-III-558 • 138-III-705 • 140-III-159 • 143-IV-380 • 68-I-107 • 89-I-407 • 90-II-192 • 98-IB-100
Weitere Urteile ab 2000
4A_27/2013 • 4A_28/2013 • 4A_473/2011 • 4A_476/2021 • 4A_533/2015 • 4A_87/2019 • 4A.3/1997 • 4A.3/2003 • 4C.373/2004 • 5A_121/2014 • 5A_15/2009 • 5A_418/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • abstraction • acte de procédure • acte juridique • affaire civile • autonomie • autorisation de procéder • autorisation ou approbation • autorité de conciliation • autorité législative • avis • bonne foi subjective • bénéfice • capacité d'ester en justice • citation à comparaître • code de procédure civile suisse • communication • condition de recevabilité • condition • contrat de travail • d'office • directeur • directive • doctrine • domicile connu • domicile en suisse • domicile à l'étranger • dot • doute • droit civil • droit du travail • droit suisse • débat du tribunal • décision • décision d'irrecevabilité • décision incidente • déclaration • défaut de la chose • effet constitutif • effet déclaratif • empêchement • entreprise principale • examinateur • fao • fausse indication • fin • florence • fondé de procuration • futur • grisons • incident • italie • jour déterminant • juge du fond • lapsus calami • lausanne • lieu de travail • litispendance • loi fédérale d'organisation judiciaire • loi fédérale sur le droit international privé • mandataire commercial • membre d'une communauté religieuse • nouvelle demande • nouvelles • nullité • ouverture de la procédure • parlement • participation à la procédure • partie à la procédure • pouvoir de représentation • procuration spéciale • procédure civile • procédure d'appel • procédure de conciliation • quant • recours en matière civile • registre du commerce • signature individuelle • société étrangère • sommation • succursale • suppression • tennis • titre • tribunal cantonal • tribunal des prud'hommes • tribunal fédéral • ue • usa • valeur litigieuse • vice de forme • vue