Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 107/2021
Arrêt du 6 juillet 2021
Ire Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix et Jametti.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________, tous les deux représentés par Me Yves Nicole, avocat,
recourants,
contre
Commune de Cugy, route de Fétigny 22 A, case postale 17, 1482 Cugy,
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions de l'Etat de Fribourg, rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg.
Objet
Aménagement du territoire, projet d'élargissement d'un chemin,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour administrative, du 18 janvier 2021
(602 2019 107).
Faits :
A.
A.a. Le chemin du Bochat est une route communale, sise à l'art. 832 du Registre foncier (RF) de la Commune de Cugy (FR) (ci-après: la Commune). Il rejoint, à son extrémité est, la route de Fétigny et borde successivement, d'est en ouest, les art. 1063, 266, 267 et 268 RF (situés au nord du chemin), et les art. 293, 292 et 759 RF (au sud de celui-ci).
Une villa individuelle est édifiée sur chacun des art. 266, 292, 293 et 1063 RF. Les art. 267, 268 et 759 RF sont pour leur part vierges de toute construction.
A.b. Le 8 juillet 2015, se prononçant dans le cadre de la révision du plan d'aménagement local (PAL) de la Commune, la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) a approuvé la mise en zone à bâtir résidentielle à faible densité (RFD) de l'art. 759 RF (" Bochat Dessus "). Elle a refusé en revanche l'affectation en RFD des art. 267 et 268 RF (" Bochat Dessous "), qui ont été maintenus en zone agricole.
Parallèlement, la DAEC a toutefois approuvé le plan directeur communal de la mobilité qui comporte la réalisation des équipements de base nécessaires au secteur comprenant les art. 267, 268 et 759 RF, lesquels figurent au plan directeur communal en tant qu'extension prévue de la zone à bâtir.
B.
B.a. Le 27 janvier 2017, la Commune a mis à l'enquête publique un projet d'élargissement du chemin du Bochat. Alors que celui-ci, actuellement rectiligne, présente en l'état une largeur de 2.5 m, avec des accotements de 0.75 m, le projet d'élargissement distingue deux tronçons. Il est ainsi prévu qu'un premier tronçon, immédiatement à l'ouest de la jonction avec la route de Fétigny, le long des art. 1063 et 266 RF, devienne une route d'une largeur de 4.50 m (deux voies de circulation de 2.25 m), avec des accotements de 0.25 m, comportant par rapport au chemin existant un déplacement de l'axe de la route d'environ 0.50 m vers le nord. Le second tronçon, au-delà de l'art. 266 RF, aurait également une largeur de 4.50 m (deux voies de circulation de 2.25 m), avec des accotements de 0.75 m, et comporterait par rapport au chemin existant un déplacement de l'axe de la route d'environ 0.50 m vers le sud.
L'élargissement implique des emprises d'environ 20 m² sur l'art. 1063 RF, 22 m² sur l'art. 266 RF et 132 m² sur l'art. 759 RF. Les art. 292 et 293 RF ne sont pas touchés.
B.b. Le projet a fait l'objet de six oppositions, dont celles de A.A.________ et B.A.________, copropriétaires de l'art. 1063 RF, ainsi que de B.B.________, propriétaire de l'art. 266 RF, et de son époux A.B.________ (ci-après: les opposants).
En substance, les opposants ont contesté l'utilité publique du projet, faisant valoir que le chemin actuel était suffisant pour assurer la desserte des bâtiments existants et de ceux qui pourraient être réalisés sur l'art. 759 RF et qu'il était de surcroît illusoire d'user de l'affectation prochaine des art. 267 et 268 RF comme justification à l'élargissement du chemin. Ils ont aussi relevé que l'élargissement du chemin serait de nature à compromettre la sécurité des riverains, plus particulièrement celle des piétons, étant donné que les véhicules pourraient rouler plus vite et qu'aucun aménagement n'avait été prévu pour garantir la sécurité. En admettant qu'un intérêt public était reconnu au projet, il faudrait encore le mettre en balance avec l'intérêt des opposants, dont les parcelles feraient l'objet d'emprises non négligeables. De plus, l'égalité de traitement serait violée si le projet venait à aboutir, celui-ci ayant prévu d'épargner, pour une raison inexpliquée, les art. 292 et 293 RF au détriment des art. 1063 et 266 RF.
B.c. Par décision du 19 octobre 2017, la Commune, par son Conseil communal, a adopté les plans de l'élargissement du chemin du Bochat. Tout en considérant avoir fait des concessions concernant notamment la largeur de la route, en renonçant aux dimensions plus importantes prévues initialement, elle a relevé que les options retenues pour ce projet correspondaient au PAL, qui n'avait pas été contesté lors de la mise à l'enquête publique.
C.
Statuant par décisions d'approbation et sur recours du 14 juin 2019, la DAEC a approuvé le plan mis à l'enquête et rejetés les recours formés le 20 novembre 2017 par A.A.________ et B.A.________, d'une part, et par A.B.________ et B.B.________, d'autre part.
Par arrêt du 18 janvier 2021, la II e Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté les recours formés le 26 août 2019 par A.A.________ et B.A.________, d'une part, et par A.B.________ et B.B.________, d'autre part.
D.
A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 janvier 2021. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que leur opposition est admise et la planification relative à l'élargissement du chemin du Bochat est annulée. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants sollicitent également l'octroi de l'effet suspensif au recours.
Invitées à se déterminer, la Commune, la DAEC et la cour cantonale concluent au rejet du recours.
Dans leurs déterminations ultérieures, les recourants et la Commune persistent dans leurs conclusions.
E.
Par ordonnance du 17 mars 2021, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Les autres conditions de recevabilité sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
Les recourants invoquent une violation de la garantie de la propriété (art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
2.1. La garantie de la propriété est ancrée à l'art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
Les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Sous cette réserve, le Tribunal fédéral examine en principe librement si une restriction de la propriété répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité; il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales dont les autorités cantonales ont une meilleure connaissance que lui, ou de trancher de pures questions d'appréciation (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173; 135 I 176 consid. 6.1 p. 181; 132 II 408 consid. 4.3 p. 415). Le Tribunal fédéral doit alors examiner, dans le cadre des griefs soulevés (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 50 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
|
1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
En droit fribourgeois, les communes bénéficient d'une autonomie lorsqu'elles définissent par des plans l'affectation de leur territoire, dont l'aménagement leur incombe (cf. art. 129 al. 2 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 [RS/FR 10.1] et art. 34 al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATeC; RS/FR 710.1]; arrêts 1C 265/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1.1; 1C 427/2018 du 22 octobre 2019 consid. 4.2; 1C 291/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 3.2).
2.2.2. Dans le canton de Fribourg, le PAL est l'instrument par lequel la commune choisit l'orientation de son développement et fixe ses choix par des mesures concrètes (art. 38 al. 1 LATeC). Il comprend notamment le dossier directeur (art. 39 al. 1 LATeC).
Le plan directeur et le programme d'équipement sont les deux éléments constituant le dossier directeur, lequel vise à déterminer les objectifs de développement de la commune (art. 40 al. 2 LATeC). Le plan directeur communal fixe les objectifs de la commune au minimum en matière d'utilisation du sol, de ressources du sous-sol, de mobilité, de sites, paysages et géotopes et d'énergie. En particulier, ce plan détermine le réseau des transports, en tenant compte des charges existantes, de la mobilité liée au développement prévu par la commune et des impacts sur l'environnement qui en résultent (art. 41 LATeC). La commune établit en outre un programme d'équipement qui détermine le déroulement et les modalités de la réalisation des installations nécessaires à l'équipement des zones à bâtir définies dans le plan d'affectation des zones, compte tenu d'une estimation des coûts à la charge de la commune et des priorités arrêtées par celle-ci (art. 42 al. 1 LATeC). Selon l'art. 42 al. 2 LATeC, le programme d'équipement est établi sur la base du plan d'affectation des zones, de l'aperçu de l'état de l'équipement ainsi que des conceptions ou des plans relatifs à l'équipement (let. a); il doit être coordonné avec le plan financier de la commune
(let. b) et tenir compte du développement de la construction sur le territoire communal (let. c).
La DAEC est chargée d'examiner et d'approuver le plan directeur communal et le programme d'équipement (art. 80 al. 1 LATeC).
2.2.3. L'art. 5 de la loi cantonale sur les routes (LR; RS/FR 741.1) prévoit que la planification du réseau routier communal s'opère sur l'ensemble du territoire de la commune, dans le cadre du plan directeur communal au sens de l'art. 41 LATeC.
Les routes publiques doivent être construites et aménagées conformément à la planification routière et aux nécessités techniques, économiques, de sécurité et du trafic (art. 20 al. 1 LR). Les caractéristiques techniques des routes, en particulier celles qui concernent le mode de construction, la largeur de la chaussée, les déclivités, les rayons de courbure et les distances de visibilité, sont fixées par le règlement d'exécution (art. 20 al. 2 LR), qui lui-même précise que les caractéristiques techniques des routes et des ouvrages annexes définies dans les normes de l'Union suisse des professionnels de la route (normes VSS) sont en principe applicables (art. 22 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur les routes [RELR; RS/FR 741.11]).
S'agissant des routes communales, l'approbation des plans du projet définitif est régie par l'application analogique des art. 83 à 89 LATeC, relatifs à la procédure applicable aux plans d'affectation des zones, aux plans d'aménagement de détail et à leur réglementation (cf. art. 37 al. 1 let. b LR). Selon l'art. 86 al. 3 LATeC, c'est ainsi à la DAEC qu'il revient d'examiner et d'approuver les plans du point de vue de la légalité, de l'opportunité et de leur concordance avec les plans cantonaux et régionaux. Dès leur approbation, les plans ont force obligatoire pour les autorités communales et cantonales ainsi que pour les propriétaires fonciers (art. 87 al. 1 LATeC).
2.3. La cour cantonale a considéré que les recourants, en leur qualité de propriétaires fonciers concernés par l'élargissement de la route et subissant une restriction à leur droit de propriété garanti par l'art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
A cet égard, la cour cantonale a rappelé que, par le projet d'élargissement litigieux, la Commune entendait mettre en oeuvre une mesure accompagnant l'extension de la zone à bâtir sur le territoire communal, l'examen du plan directeur communal de la mobilité montrant clairement que le tronçon de route litigieux avait été conçu pour offrir un accès au quartier d'habitation (zone résidentielle à faible densité) que la Commune avait envisagé dans les secteurs correspondant aux art. 267 et 268 RF (" Bochat Dessous "), au nord de la route, et à l'art. 759 RF (" Bochat Dessus "), au sud de celle-ci.
Cela étant, lors de la révision du PAL opérée en 2015, l'affectation des art. 267 et 268 RF en zone à bâtir n'avait pas été approuvée par la DAEC, ces parcelles étant restées en zone agricole, s'agissant du reste de surfaces d'assolement. Ainsi, si la DAEC avait en revanche entériné la mise en zone de l'art. 759 RF, le périmètre des terrains desservis par la route communale avait néanmoins été drastiquement réduit, passant de plus d'une cinquantaine d'unités de logement potentielles à une douzaine seulement, respectivement à une quinzaine si l'on tenait compte des habitations déjà construites. Or, le chemin existant était suffisant pour assurer l'accès aux terrains actuellement en zone à bâtir. En effet, la construction de nouvelles unités de logement sur l'art. 759 RF ne rendait pas impératif l'élargissement de la route actuelle, s'agissant d'un chemin d'accès au sens de la norme VSS 640 045, soit d'une route adaptée jusqu'à 30 unités de logement et 50 véhicules par heure, avec une seule voie de circulation qui permet le croisement entre une voiture de tourisme et un cycle circulant à vitesse très réduite.
Pour autant, dès lors que les art. 267 et 268 RF figuraient tout de même au plan directeur communal en tant qu'extension prévue de la zone à bâtir, il se posait toutefois la question de savoir si, dans le cadre de son autonomie, la Commune pouvait anticiper le développement d'un quartier partiellement en zone à bâtir en réalisant à l'avance l'infrastructure routière qui serait vraisemblablement nécessaire dans un futur plus ou moins rapproché (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2.1 p. 10 s.).
2.4.
2.4.1. La cour cantonale a estimé à cet égard que les autorités communales, et à leur suite la DAEC dans sa décision d'approbation des plans du projet définitif du 14 juin 2019, étaient restées dans les limites de leur pouvoir d'appréciation au moment de considérer que l'élargissement du chemin du Bochat répondait bien à un intérêt public prépondérant.
Ainsi, dans la mesure où la mise en zone de l'art. 759 RF imposait de toute manière des travaux sur le chemin du Bochet, ne serait-ce que pour aménager les canalisations indispensables à son équipement, la Commune pouvait raisonnablement estimer que l'intérêt public lié à une gestion efficace des coûts d'infrastructure commandait d'effectuer les travaux d'agrandissement de la route sans attendre que l'intégralité du futur quartier fût affectée en zone à bâtir. Aussi, étant donné que la durée de vie d'une route était d'environ 30 ans lorsque, comme en l'espèce, la circulation présentait une faible densité, la Commune était fondée à tenir compte de l'affectation future des art. 267 et 268 RF à la zone à bâtir pour calibrer d'emblée l'infrastructure à construire et éviter ainsi de futures interventions. En outre, dès lors que l'horizon de révision du PAL se situait à 15 ans, la Commune pouvait légitimement tenir compte, au moment de déterminer le dimensionnement de l'infrastructure du quartier, de l'inscription des art. 267 et 268 RF au plan directeur communal comme extension prévue de la zone à bâtir (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2.3 p. 11 s.).
Face à cet intérêt public, l'intérêt privé des recourants n'apparaissait pas prépondérant. La mise en valeur annoncée du quartier impliquait en effet tôt ou tard un agrandissement de la route tel que prévu par la décision d'approbation de la DAEC, les bordiers devant alors se plier à cette nécessité qui découlait de la mise en oeuvre des normes VSS. Les critiques actuelles des recourants ne concernaient ainsi probablement qu'une période transitoire, ce qui limitait d'autant leur intérêt privé. Par ailleurs, l'atteinte à la propriété qu'ils devaient subir s'avérait restreinte puisqu'elle se résumait à une surface d'environ 20 m², les bandes de terrain mises à contribution pour la création des accotements n'étant déjà actuellement pas constructibles. De même, le rapprochement des limites de la route n'avait qu'un effet limité sur les possibilités de construire dans la mesure où les parcelles en cause étaient déjà construites. Il fallait encore tenir compte du fait que la perte de surface, de même que la perte d'indice, feraient l'objet d'une indemnisation (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2.4 p. 12).
2.4.2. L'approche de la cour cantonale peut être suivie en tant qu'elle tient compte de l'autonomie dont la Commune dispose en matière d'aménagement du territoire, singulièrement s'agissant de l'établissement de son programme d'équipement et de son réseau routier. A tout le moins, les recourants ne parviennent pas à démontrer que l'arrêt attaqué consacre la validation d'une appréciation communale opérée en contravention au droit supérieur (cf. ATF 146 II 367 consid. 3.1.4 p. 372 et les références citées), ni que les juges cantonaux ont omis de prendre en considération des éléments pertinents au moment de déterminer si la Commune pouvait se prévaloir de l'existence d'un intérêt public à l'élargissement de la route communale, prépondérant à celui privé des recourants tendant à la préservation de l'intégrité de leur propriété.
En particulier, dans la mesure où les recourants se prévalent que les autorités cantonales étaient tenues de respecter les gabarits prévus par les normes VSS, expressément réservées par l'art. 22 al. 1 RELR - et également par l'art. 52 al. 2 du règlement d'exécution de la LATeC (ReLATeC; RS/FR 710.11) -, la cour cantonale pouvait considérer que ces normes n'avaient en l'occurrence pas d'effet direct sur l'admissibilité du projet, dès lors que celles-ci visaient en priorité à assurer la sécurité des usagers et que leur portée en matière de gabarit était en principe limitée à exiger des dimensions minimales, sans que l'on puisse considérer qu'il était proscrit de prévoir, comme en l'espèce, une voie plus large que celles prescrites par les normes VSS.
En tant que les recourants soutiennent que le raisonnement opéré en instance cantonale ne tient pas compte des conditions particulièrement strictes de l'art. 15 al. 4
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
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1 | Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
2 | Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. |
3 | L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. |
4 | De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: |
a | ils sont propres à la construction; |
b | ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; |
c | les terres cultivables ne sont pas morcelées; |
d | leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; |
e | ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. |
5 | La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. |
En outre, les recourants, s'ils se prévalent de la proximité de l'aérodrome de Payerne, n'apportent aucun développement concret tendant à démontrer qu'en application de la réglementation sur la protection contre le bruit, toute mise en zone des art. 267 et 268 RF est à l'avenir exclue, étant relevé que ces parcelles se trouvent à proximité immédiate d'une autre (art. 759 RF) pour sa part récemment affectée à la zone à bâtir. Au vu de l'ampleur modeste du projet routier, portant sur l'élargissement d'une route communale déjà existante et destinée à desservir un futur quartier d'habitation, on ne voit par ailleurs pas que ce projet est manifestement surdimensionné et partant, comme le soutiennent les recourants, contraire aux exigences en matière de développement durable et d'utilisation mesurée du sol, consacrées par les art. 73
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 73 Développement durable - La Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
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1 | La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
2 | La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux. |
3 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.4.3. Enfin, en tant que les recourants font valoir que le projet aurait des conséquences très dommageables pour eux, ils n'apportent sur ce point qu'une argumentation essentiellement appellatoire, et partant irrecevable dans le recours en matière de droit public, alors que la cour cantonale a exposé de manière précise les raisons pour lesquelles leur intérêt privé devait passer en second plan par rapport à celui public à réaliser de manière anticipée, en vue de garantir une gestion efficace des finances publiques, l'intégralité des infrastructures nécessaires à l'équipement du quartier d'habitation prévu par le planificateur local.
On relèvera au surplus que, s'agissant des problèmes de sécurité allégués par les recourants, le préavis positif du Service de la mobilité ne fait état d'aucune remarque quant à un potentiel déficit de sécurité, alors que la cour cantonale a relevé que des mesures usuelles (zone 30 km/h, gendarme couché) seraient aptes à remédier à d'hypothétiques problèmes en lien avec la sécurité du tronçon. Du reste, dès lors que les recourants se prévalent du fait que la nouvelle configuration de la route les contraindra à faire des manoeuvres sur le domaine public pour stationner leurs véhicules sur leur propriété, on ne voit pas que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en ne prenant pas cet aspect en considération, étant rappelé qu'il demeure loisible aux recourants de faire valoir leurs droits à cet égard dans le cadre de la procédure d'expropriation.
2.5. Les recourants ne s'en prennent enfin pas spécifiquement aux considérations de l'autorité précédente en lien avec le caractère proportionné de l'atteinte à la propriété qu'ils subissaient. Ils ne prétendent pas en particulier, en opposition aux constatations cantonales, qu'il existait une autre variante, qui serait par hypothèse non seulement apte à desservir les secteurs " Bochat Dessous " et " Bochat Dessus ", mais également susceptible d'éviter un élargissement de la route communale devant leur propriété. Ils ne prétendent pas non plus, sous l'angle d'une violation du principe de la proportionnalité, que le gabarit de la route irait au-delà de ce qui est nécessaire et raisonnable en vue de permettre le développement mesuré du quartier.
Cela étant, il pouvait être constaté que l'élargissement du chemin du Bochat n'imposait pas aux recourants un sacrifice disproportionné, étant relevé une nouvelle fois que les recourants sont susceptibles d'obtenir une indemnisation de leur préjudice dans le cadre de l'expropriation prévue.
Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Les recourants invoquent ensuite une violation du principe de l'égalité de traitement.
3.1. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
3.2. Les recourants se plaignent que l'axe du chemin soit déplacé, sur le premier tronçon, en direction du nord, épargnant, sans aucun motif objectif, les art. 292 et 293 RF, situés au sud du chemin, au détriment de leur propriété (art. 1063 RF) et de celle de B.B.________ (art. 266 RF), qui devaient concéder l'entier des surfaces nécessaires à l'élargissement.
3.2.1. Sur ce point, la cour cantonale a relevé que la Commune avait passé une convention avec B.B.________, lors de la construction de sa villa en juillet 2004, aux termes de laquelle celle-là s'était engagée, en cas de mise en zone à bâtir des parcelles du quartier, à vendre la surface nécessaire à l'élargissement du chemin, à renoncer à faire opposition ainsi qu'à faire valoir une indemnité (autre que pour l'achat du terrain) pour la diminution de la distance de son immeuble par rapport à la route. La convention portait alors sur l'ancien art. 256 RF, propriété de B.B.________, qui avait été scindé en deux en août 2004 pour former les art. 266 et 1007 RF, ce dernier immeuble ayant encore été divisé en deux en janvier 2012, portant création de l'actuel art. 1063 RF (cf. arrêt attaqué, ad " en fait ", let. A p. 2).
Ce faisant, pour les juges cantonaux, la Commune avait clairement exprimé, dès 2004, sa volonté de garantir la possibilité d'élargir le chemin en empiétant sur les terrains situés au nord du chemin, qui n'étaient alors pas encore construits, contrairement aux art. 292 et 293 RF, sur lesquels étaient déjà édifiées des villas individuelles. La différence de traitement entre les parcelles situées au nord et au sud du chemin était ainsi fondée sur des considérations objectives suffisantes, ne consacrant aucune inégalité de traitement (cf. arrêt attaqué consid. 3.2 p. 14).
3.2.2. Le raisonnement de la cour cantonale échappe à la critique.
C'est en particulier en vain que les recourants soutiennent que la convention de 2004 ne leur est pas opposable, faute en particulier d'avoir été selon eux informés de son existence au moment de l'acquisition de leur parcelle. Comme l'a relevé l'autorité précédente, ces circonstances relèvent des relations internes entre les propriétaires successifs de l'ancien art. 256 RF, puis de l'art. 1063 RF, qui ne concernent pas la Commune.
En cela, on ne voit pas non plus que la cour cantonale aurait dû renoncer à joindre les procédures de recours initiées, d'une part, par les recourants et, d'autre part, par B.B.________, leurs griefs relatifs à l'inégalité de traitement qui résulterait de l'application de la convention de 2004 étant similaires. Il n'est au surplus pas nécessaire dans ce contexte d'examiner si la présence alléguée de murets en bordure des art. 292 et 293 RF pouvait justifier à elle seule d'épargner ces parcelles.
4.
Les recourants se plaignent encore d'une violation du principe de la bonne foi.
4.1. Le principe de la bonne foi est explicitement prévu à l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
n'apparaisse pas prépondérant (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 p. 103; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72).
4.2. Les recourants tentent de se prévaloir de l'autorisation que la Commune leur avait octroyée en 2013 en vue de l'implantation d'une haie de laurelles en bordure sud de leur propriété, le long du chemin du Bochat. A bien les comprendre, cette autorisation aurait dû être interprétée comme une garantie que le chemin ne serait pas agrandi.
Outre qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la Commune avait à cette occasion demandé aux recourants de positionner leur haie à une distance de 1.65 m pour permettre le futur élargissement du chemin en conformité à la convention de 2004, ils ne s'en prennent nullement aux autres constatations cantonales selon lesquelles la haie ne sera en principe pas atteinte par l'élargissement projeté, lequel n'est en définitive pas plus conséquent que celui initialement annoncé dans la convention de 2004 (cf. arrêt attaqué, consid. 4.2 et 4.3 p. 16).
Le grief tiré d'une violation du principe de la bonne foi est dès lors infondé.
5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Commune de Cugy, à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions de l'Etat de Fribourg, et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, II e Cour administrative.
Lausanne, le 6 juillet 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Tinguely