Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 107/2021

Arrêt du 6 juillet 2021

Ire Cour de droit public

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix et Jametti.
Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________, tous les deux représentés par Me Yves Nicole, avocat,
recourants,

contre

Commune de Cugy, route de Fétigny 22 A, case postale 17, 1482 Cugy,
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions de l'Etat de Fribourg, rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg.

Objet
Aménagement du territoire, projet d'élargissement d'un chemin,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour administrative, du 18 janvier 2021
(602 2019 107).

Faits :

A.

A.a. Le chemin du Bochat est une route communale, sise à l'art. 832 du Registre foncier (RF) de la Commune de Cugy (FR) (ci-après: la Commune). Il rejoint, à son extrémité est, la route de Fétigny et borde successivement, d'est en ouest, les art. 1063, 266, 267 et 268 RF (situés au nord du chemin), et les art. 293, 292 et 759 RF (au sud de celui-ci).
Une villa individuelle est édifiée sur chacun des art. 266, 292, 293 et 1063 RF. Les art. 267, 268 et 759 RF sont pour leur part vierges de toute construction.

A.b. Le 8 juillet 2015, se prononçant dans le cadre de la révision du plan d'aménagement local (PAL) de la Commune, la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) a approuvé la mise en zone à bâtir résidentielle à faible densité (RFD) de l'art. 759 RF (" Bochat Dessus "). Elle a refusé en revanche l'affectation en RFD des art. 267 et 268 RF (" Bochat Dessous "), qui ont été maintenus en zone agricole.
Parallèlement, la DAEC a toutefois approuvé le plan directeur communal de la mobilité qui comporte la réalisation des équipements de base nécessaires au secteur comprenant les art. 267, 268 et 759 RF, lesquels figurent au plan directeur communal en tant qu'extension prévue de la zone à bâtir.

B.

B.a. Le 27 janvier 2017, la Commune a mis à l'enquête publique un projet d'élargissement du chemin du Bochat. Alors que celui-ci, actuellement rectiligne, présente en l'état une largeur de 2.5 m, avec des accotements de 0.75 m, le projet d'élargissement distingue deux tronçons. Il est ainsi prévu qu'un premier tronçon, immédiatement à l'ouest de la jonction avec la route de Fétigny, le long des art. 1063 et 266 RF, devienne une route d'une largeur de 4.50 m (deux voies de circulation de 2.25 m), avec des accotements de 0.25 m, comportant par rapport au chemin existant un déplacement de l'axe de la route d'environ 0.50 m vers le nord. Le second tronçon, au-delà de l'art. 266 RF, aurait également une largeur de 4.50 m (deux voies de circulation de 2.25 m), avec des accotements de 0.75 m, et comporterait par rapport au chemin existant un déplacement de l'axe de la route d'environ 0.50 m vers le sud.
L'élargissement implique des emprises d'environ 20 m² sur l'art. 1063 RF, 22 m² sur l'art. 266 RF et 132 m² sur l'art. 759 RF. Les art. 292 et 293 RF ne sont pas touchés.

B.b. Le projet a fait l'objet de six oppositions, dont celles de A.A.________ et B.A.________, copropriétaires de l'art. 1063 RF, ainsi que de B.B.________, propriétaire de l'art. 266 RF, et de son époux A.B.________ (ci-après: les opposants).
En substance, les opposants ont contesté l'utilité publique du projet, faisant valoir que le chemin actuel était suffisant pour assurer la desserte des bâtiments existants et de ceux qui pourraient être réalisés sur l'art. 759 RF et qu'il était de surcroît illusoire d'user de l'affectation prochaine des art. 267 et 268 RF comme justification à l'élargissement du chemin. Ils ont aussi relevé que l'élargissement du chemin serait de nature à compromettre la sécurité des riverains, plus particulièrement celle des piétons, étant donné que les véhicules pourraient rouler plus vite et qu'aucun aménagement n'avait été prévu pour garantir la sécurité. En admettant qu'un intérêt public était reconnu au projet, il faudrait encore le mettre en balance avec l'intérêt des opposants, dont les parcelles feraient l'objet d'emprises non négligeables. De plus, l'égalité de traitement serait violée si le projet venait à aboutir, celui-ci ayant prévu d'épargner, pour une raison inexpliquée, les art. 292 et 293 RF au détriment des art. 1063 et 266 RF.

B.c. Par décision du 19 octobre 2017, la Commune, par son Conseil communal, a adopté les plans de l'élargissement du chemin du Bochat. Tout en considérant avoir fait des concessions concernant notamment la largeur de la route, en renonçant aux dimensions plus importantes prévues initialement, elle a relevé que les options retenues pour ce projet correspondaient au PAL, qui n'avait pas été contesté lors de la mise à l'enquête publique.

C.
Statuant par décisions d'approbation et sur recours du 14 juin 2019, la DAEC a approuvé le plan mis à l'enquête et rejetés les recours formés le 20 novembre 2017 par A.A.________ et B.A.________, d'une part, et par A.B.________ et B.B.________, d'autre part.
Par arrêt du 18 janvier 2021, la II e Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté les recours formés le 26 août 2019 par A.A.________ et B.A.________, d'une part, et par A.B.________ et B.B.________, d'autre part.

D.
A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 janvier 2021. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que leur opposition est admise et la planification relative à l'élargissement du chemin du Bochat est annulée. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants sollicitent également l'octroi de l'effet suspensif au recours.
Invitées à se déterminer, la Commune, la DAEC et la cour cantonale concluent au rejet du recours.
Dans leurs déterminations ultérieures, les recourants et la Commune persistent dans leurs conclusions.

E.
Par ordonnance du 17 mars 2021, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 86 Vorinstanzen im Allgemeinen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide:
a  des Bundesverwaltungsgerichts;
b  des Bundesstrafgerichts;
c  der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
d  letzter kantonaler Instanzen, sofern nicht die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig ist.
2    Die Kantone setzen als unmittelbare Vorinstanzen des Bundesgerichts obere Gerichte ein, soweit nicht nach einem anderen Bundesgesetz Entscheide anderer richterlicher Behörden der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen.
3    Für Entscheide mit vorwiegend politischem Charakter können die Kantone anstelle eines Gerichts eine andere Behörde als unmittelbare Vorinstanz des Bundesgerichts einsetzen.
LTF) dans une cause relevant du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF n'étant réalisée. Les recourants sont propriétaires de l'art. 1063 RF, sur lequel l'élargissement du chemin du Bochat est projeté, provoquant une emprise de 20 m², de sorte qu'ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui confirme l'approbation du plan d'élargissement; ils ont un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de l'arrêt cantonal.
Les autres conditions de recevabilité sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.
Les recourants invoquent une violation de la garantie de la propriété (art. 26
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 26 Eigentumsgarantie - 1 Das Eigentum ist gewährleistet.
1    Das Eigentum ist gewährleistet.
2    Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, werden voll entschädigt.
Cst.). En lien avec ce grief, ils font principalement valoir l'absence d'intérêt public prépondérant à l'élargissement du chemin du Bochat.

2.1. La garantie de la propriété est ancrée à l'art. 26 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 26 Eigentumsgarantie - 1 Das Eigentum ist gewährleistet.
1    Das Eigentum ist gewährleistet.
2    Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, werden voll entschädigt.
Cst. Elle n'est toutefois pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3).
Les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ceux-ci auraient été violés (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; arrêt 1C 503/2019 du 7 avril 2021 consid. 5.1; 1C 104/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.1.1).
Sous cette réserve, le Tribunal fédéral examine en principe librement si une restriction de la propriété répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité; il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales dont les autorités cantonales ont une meilleure connaissance que lui, ou de trancher de pures questions d'appréciation (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173; 135 I 176 consid. 6.1 p. 181; 132 II 408 consid. 4.3 p. 415). Le Tribunal fédéral doit alors examiner, dans le cadre des griefs soulevés (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), si la décision attaquée se prononce de façon complète sur les motifs d'intérêt public invoqués pour justifier l'atteinte au droit de propriété et si, dans la pesée des intérêts, les intérêts privés ont été pris en considération de manière adéquate (cf. ATF 118 Ia 394 consid. 2b p. 397; arrêts 1C 503/2019 du 7 avril 2021 consid. 5.1; 1C 447/2009 du 11 mars 2010 consid. 4.1; 1A.265/2006 du 14 juin 2007 consid. 4.4.5).

2.2.

2.2.1. Selon l'art. 50 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 50 - 1 Die Gemeindeautonomie ist nach Massgabe des kantonalen Rechts gewährleistet.
1    Die Gemeindeautonomie ist nach Massgabe des kantonalen Rechts gewährleistet.
2    Der Bund beachtet bei seinem Handeln die möglichen Auswirkungen auf die Gemeinden.
3    Er nimmt dabei Rücksicht auf die besondere Situation der Städte und der Agglomerationen sowie der Berggebiete.
Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par là aux autorités municipales une liberté de décision relativement importante. L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 139 I 169 consid. 6.1 p. 172-173 et les arrêts cités).
En droit fribourgeois, les communes bénéficient d'une autonomie lorsqu'elles définissent par des plans l'affectation de leur territoire, dont l'aménagement leur incombe (cf. art. 129 al. 2 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 [RS/FR 10.1] et art. 34 al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATeC; RS/FR 710.1]; arrêts 1C 265/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1.1; 1C 427/2018 du 22 octobre 2019 consid. 4.2; 1C 291/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 3.2).

2.2.2. Dans le canton de Fribourg, le PAL est l'instrument par lequel la commune choisit l'orientation de son développement et fixe ses choix par des mesures concrètes (art. 38 al. 1 LATeC). Il comprend notamment le dossier directeur (art. 39 al. 1 LATeC).
Le plan directeur et le programme d'équipement sont les deux éléments constituant le dossier directeur, lequel vise à déterminer les objectifs de développement de la commune (art. 40 al. 2 LATeC). Le plan directeur communal fixe les objectifs de la commune au minimum en matière d'utilisation du sol, de ressources du sous-sol, de mobilité, de sites, paysages et géotopes et d'énergie. En particulier, ce plan détermine le réseau des transports, en tenant compte des charges existantes, de la mobilité liée au développement prévu par la commune et des impacts sur l'environnement qui en résultent (art. 41 LATeC). La commune établit en outre un programme d'équipement qui détermine le déroulement et les modalités de la réalisation des installations nécessaires à l'équipement des zones à bâtir définies dans le plan d'affectation des zones, compte tenu d'une estimation des coûts à la charge de la commune et des priorités arrêtées par celle-ci (art. 42 al. 1 LATeC). Selon l'art. 42 al. 2 LATeC, le programme d'équipement est établi sur la base du plan d'affectation des zones, de l'aperçu de l'état de l'équipement ainsi que des conceptions ou des plans relatifs à l'équipement (let. a); il doit être coordonné avec le plan financier de la commune
(let. b) et tenir compte du développement de la construction sur le territoire communal (let. c).
La DAEC est chargée d'examiner et d'approuver le plan directeur communal et le programme d'équipement (art. 80 al. 1 LATeC).

2.2.3. L'art. 5 de la loi cantonale sur les routes (LR; RS/FR 741.1) prévoit que la planification du réseau routier communal s'opère sur l'ensemble du territoire de la commune, dans le cadre du plan directeur communal au sens de l'art. 41 LATeC.
Les routes publiques doivent être construites et aménagées conformément à la planification routière et aux nécessités techniques, économiques, de sécurité et du trafic (art. 20 al. 1 LR). Les caractéristiques techniques des routes, en particulier celles qui concernent le mode de construction, la largeur de la chaussée, les déclivités, les rayons de courbure et les distances de visibilité, sont fixées par le règlement d'exécution (art. 20 al. 2 LR), qui lui-même précise que les caractéristiques techniques des routes et des ouvrages annexes définies dans les normes de l'Union suisse des professionnels de la route (normes VSS) sont en principe applicables (art. 22 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur les routes [RELR; RS/FR 741.11]).
S'agissant des routes communales, l'approbation des plans du projet définitif est régie par l'application analogique des art. 83 à 89 LATeC, relatifs à la procédure applicable aux plans d'affectation des zones, aux plans d'aménagement de détail et à leur réglementation (cf. art. 37 al. 1 let. b LR). Selon l'art. 86 al. 3 LATeC, c'est ainsi à la DAEC qu'il revient d'examiner et d'approuver les plans du point de vue de la légalité, de l'opportunité et de leur concordance avec les plans cantonaux et régionaux. Dès leur approbation, les plans ont force obligatoire pour les autorités communales et cantonales ainsi que pour les propriétaires fonciers (art. 87 al. 1 LATeC).

2.3. La cour cantonale a considéré que les recourants, en leur qualité de propriétaires fonciers concernés par l'élargissement de la route et subissant une restriction à leur droit de propriété garanti par l'art. 26
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 26 Eigentumsgarantie - 1 Das Eigentum ist gewährleistet.
1    Das Eigentum ist gewährleistet.
2    Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, werden voll entschädigt.
Cst., avaient la possibilité de remettre en cause les options programmatiques préconisées par le plan directeur communal, l'adoption du plan du projet définitif de l'élargissement du chemin du Bochat consacrant en l'espèce la concrétisation du plan directeur communal (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2 p. 10).
A cet égard, la cour cantonale a rappelé que, par le projet d'élargissement litigieux, la Commune entendait mettre en oeuvre une mesure accompagnant l'extension de la zone à bâtir sur le territoire communal, l'examen du plan directeur communal de la mobilité montrant clairement que le tronçon de route litigieux avait été conçu pour offrir un accès au quartier d'habitation (zone résidentielle à faible densité) que la Commune avait envisagé dans les secteurs correspondant aux art. 267 et 268 RF (" Bochat Dessous "), au nord de la route, et à l'art. 759 RF (" Bochat Dessus "), au sud de celle-ci.
Cela étant, lors de la révision du PAL opérée en 2015, l'affectation des art. 267 et 268 RF en zone à bâtir n'avait pas été approuvée par la DAEC, ces parcelles étant restées en zone agricole, s'agissant du reste de surfaces d'assolement. Ainsi, si la DAEC avait en revanche entériné la mise en zone de l'art. 759 RF, le périmètre des terrains desservis par la route communale avait néanmoins été drastiquement réduit, passant de plus d'une cinquantaine d'unités de logement potentielles à une douzaine seulement, respectivement à une quinzaine si l'on tenait compte des habitations déjà construites. Or, le chemin existant était suffisant pour assurer l'accès aux terrains actuellement en zone à bâtir. En effet, la construction de nouvelles unités de logement sur l'art. 759 RF ne rendait pas impératif l'élargissement de la route actuelle, s'agissant d'un chemin d'accès au sens de la norme VSS 640 045, soit d'une route adaptée jusqu'à 30 unités de logement et 50 véhicules par heure, avec une seule voie de circulation qui permet le croisement entre une voiture de tourisme et un cycle circulant à vitesse très réduite.
Pour autant, dès lors que les art. 267 et 268 RF figuraient tout de même au plan directeur communal en tant qu'extension prévue de la zone à bâtir, il se posait toutefois la question de savoir si, dans le cadre de son autonomie, la Commune pouvait anticiper le développement d'un quartier partiellement en zone à bâtir en réalisant à l'avance l'infrastructure routière qui serait vraisemblablement nécessaire dans un futur plus ou moins rapproché (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2.1 p. 10 s.).

2.4.

2.4.1. La cour cantonale a estimé à cet égard que les autorités communales, et à leur suite la DAEC dans sa décision d'approbation des plans du projet définitif du 14 juin 2019, étaient restées dans les limites de leur pouvoir d'appréciation au moment de considérer que l'élargissement du chemin du Bochat répondait bien à un intérêt public prépondérant.
Ainsi, dans la mesure où la mise en zone de l'art. 759 RF imposait de toute manière des travaux sur le chemin du Bochet, ne serait-ce que pour aménager les canalisations indispensables à son équipement, la Commune pouvait raisonnablement estimer que l'intérêt public lié à une gestion efficace des coûts d'infrastructure commandait d'effectuer les travaux d'agrandissement de la route sans attendre que l'intégralité du futur quartier fût affectée en zone à bâtir. Aussi, étant donné que la durée de vie d'une route était d'environ 30 ans lorsque, comme en l'espèce, la circulation présentait une faible densité, la Commune était fondée à tenir compte de l'affectation future des art. 267 et 268 RF à la zone à bâtir pour calibrer d'emblée l'infrastructure à construire et éviter ainsi de futures interventions. En outre, dès lors que l'horizon de révision du PAL se situait à 15 ans, la Commune pouvait légitimement tenir compte, au moment de déterminer le dimensionnement de l'infrastructure du quartier, de l'inscription des art. 267 et 268 RF au plan directeur communal comme extension prévue de la zone à bâtir (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2.3 p. 11 s.).
Face à cet intérêt public, l'intérêt privé des recourants n'apparaissait pas prépondérant. La mise en valeur annoncée du quartier impliquait en effet tôt ou tard un agrandissement de la route tel que prévu par la décision d'approbation de la DAEC, les bordiers devant alors se plier à cette nécessité qui découlait de la mise en oeuvre des normes VSS. Les critiques actuelles des recourants ne concernaient ainsi probablement qu'une période transitoire, ce qui limitait d'autant leur intérêt privé. Par ailleurs, l'atteinte à la propriété qu'ils devaient subir s'avérait restreinte puisqu'elle se résumait à une surface d'environ 20 m², les bandes de terrain mises à contribution pour la création des accotements n'étant déjà actuellement pas constructibles. De même, le rapprochement des limites de la route n'avait qu'un effet limité sur les possibilités de construire dans la mesure où les parcelles en cause étaient déjà construites. Il fallait encore tenir compte du fait que la perte de surface, de même que la perte d'indice, feraient l'objet d'une indemnisation (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2.4 p. 12).

2.4.2. L'approche de la cour cantonale peut être suivie en tant qu'elle tient compte de l'autonomie dont la Commune dispose en matière d'aménagement du territoire, singulièrement s'agissant de l'établissement de son programme d'équipement et de son réseau routier. A tout le moins, les recourants ne parviennent pas à démontrer que l'arrêt attaqué consacre la validation d'une appréciation communale opérée en contravention au droit supérieur (cf. ATF 146 II 367 consid. 3.1.4 p. 372 et les références citées), ni que les juges cantonaux ont omis de prendre en considération des éléments pertinents au moment de déterminer si la Commune pouvait se prévaloir de l'existence d'un intérêt public à l'élargissement de la route communale, prépondérant à celui privé des recourants tendant à la préservation de l'intégrité de leur propriété.
En particulier, dans la mesure où les recourants se prévalent que les autorités cantonales étaient tenues de respecter les gabarits prévus par les normes VSS, expressément réservées par l'art. 22 al. 1 RELR - et également par l'art. 52 al. 2 du règlement d'exécution de la LATeC (ReLATeC; RS/FR 710.11) -, la cour cantonale pouvait considérer que ces normes n'avaient en l'occurrence pas d'effet direct sur l'admissibilité du projet, dès lors que celles-ci visaient en priorité à assurer la sécurité des usagers et que leur portée en matière de gabarit était en principe limitée à exiger des dimensions minimales, sans que l'on puisse considérer qu'il était proscrit de prévoir, comme en l'espèce, une voie plus large que celles prescrites par les normes VSS.
En tant que les recourants soutiennent que le raisonnement opéré en instance cantonale ne tient pas compte des conditions particulièrement strictes de l'art. 15 al. 4
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 15 Bauzonen - 1 Die Bauzonen sind so festzulegen, dass sie dem voraussichtlichen Bedarf für 15 Jahre entsprechen.
1    Die Bauzonen sind so festzulegen, dass sie dem voraussichtlichen Bedarf für 15 Jahre entsprechen.
2    Überdimensionierte Bauzonen sind zu reduzieren.
3    Lage und Grösse der Bauzonen sind über die Gemeindegrenzen hinaus abzustimmen; dabei sind die Ziele und Grundsätze der Raumplanung zu befolgen. Insbesondere sind die Fruchtfolgeflächen zu erhalten sowie Natur und Landschaft zu schonen.
4    Land kann neu einer Bauzone zugewiesen werden, wenn:
a  es sich für die Überbauung eignet;
b  es auch im Fall einer konsequenten Mobilisierung der inneren Nutzungsreserven in den bestehenden Bauzonen voraussichtlich innerhalb von 15 Jahren benötigt, erschlossen und überbaut wird;
c  Kulturland damit nicht zerstückelt wird;
d  seine Verfügbarkeit rechtlich sichergestellt ist; und
e  damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden.
5    Bund und Kantone erarbeiten zusammen technische Richtlinien für die Zuweisung von Land zu den Bauzonen, namentlich die Berechnung des Bedarfs an Bauzonen.
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) pour l'extension des zones à bâtir, ils ne contestent toutefois pas que, selon le plan directeur cantonal adopté en 2018 (PDCant), la Commune, affectée en catégorie 3 de priorité d'urbanisation (tissu urbain hors des centres), peut envisager une extension de la zone à bâtir d'au maximum 3 hectares pour autant que la totalité de la surface non construite en zone à bâtir légalisée n'excède pas 1 hectare (cf. PDCant, thème n° 102). Dans ce contexte, il n'est pas insoutenable de considérer qu'il existe des perspectives réelles que le plan directeur communal puisse se concrétiser lors d'une prochaine révision du plan d'affectation des zones, étant de surcroît observé que, comme le relève la Commune, les parcelles en cause sont situées à proximité immédiate d'autres quartiers d'habitation et d'infrastructures publiques (administration communale, école et équipements sportifs).
En outre, les recourants, s'ils se prévalent de la proximité de l'aérodrome de Payerne, n'apportent aucun développement concret tendant à démontrer qu'en application de la réglementation sur la protection contre le bruit, toute mise en zone des art. 267 et 268 RF est à l'avenir exclue, étant relevé que ces parcelles se trouvent à proximité immédiate d'une autre (art. 759 RF) pour sa part récemment affectée à la zone à bâtir. Au vu de l'ampleur modeste du projet routier, portant sur l'élargissement d'une route communale déjà existante et destinée à desservir un futur quartier d'habitation, on ne voit par ailleurs pas que ce projet est manifestement surdimensionné et partant, comme le soutiennent les recourants, contraire aux exigences en matière de développement durable et d'utilisation mesurée du sol, consacrées par les art. 73
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 73 Nachhaltigkeit - Bund und Kantone streben ein auf Dauer ausgewogenes Verhältnis zwischen der Natur und ihrer Erneuerungsfähigkeit einerseits und ihrer Beanspruchung durch den Menschen anderseits an.
et 75
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 75 Raumplanung - 1 Der Bund legt Grundsätze der Raumplanung fest. Diese obliegt den Kantonen und dient der zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und der geordneten Besiedlung des Landes.
1    Der Bund legt Grundsätze der Raumplanung fest. Diese obliegt den Kantonen und dient der zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und der geordneten Besiedlung des Landes.
2    Der Bund fördert und koordiniert die Bestrebungen der Kantone und arbeitet mit den Kantonen zusammen.
3    Bund und Kantone berücksichtigen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die Erfordernisse der Raumplanung.
Cst. Quoi qu'il en soit, pour autant que les recourants puissent déduire à titre personnel des droits de ces dispositions, essentiellement programmatiques, ils ne présentent, quant à de prétendues violations de celles-ci, aucune motivation répondant au prescrit des art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
et 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF.

2.4.3. Enfin, en tant que les recourants font valoir que le projet aurait des conséquences très dommageables pour eux, ils n'apportent sur ce point qu'une argumentation essentiellement appellatoire, et partant irrecevable dans le recours en matière de droit public, alors que la cour cantonale a exposé de manière précise les raisons pour lesquelles leur intérêt privé devait passer en second plan par rapport à celui public à réaliser de manière anticipée, en vue de garantir une gestion efficace des finances publiques, l'intégralité des infrastructures nécessaires à l'équipement du quartier d'habitation prévu par le planificateur local.
On relèvera au surplus que, s'agissant des problèmes de sécurité allégués par les recourants, le préavis positif du Service de la mobilité ne fait état d'aucune remarque quant à un potentiel déficit de sécurité, alors que la cour cantonale a relevé que des mesures usuelles (zone 30 km/h, gendarme couché) seraient aptes à remédier à d'hypothétiques problèmes en lien avec la sécurité du tronçon. Du reste, dès lors que les recourants se prévalent du fait que la nouvelle configuration de la route les contraindra à faire des manoeuvres sur le domaine public pour stationner leurs véhicules sur leur propriété, on ne voit pas que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en ne prenant pas cet aspect en considération, étant rappelé qu'il demeure loisible aux recourants de faire valoir leurs droits à cet égard dans le cadre de la procédure d'expropriation.

2.5. Les recourants ne s'en prennent enfin pas spécifiquement aux considérations de l'autorité précédente en lien avec le caractère proportionné de l'atteinte à la propriété qu'ils subissaient. Ils ne prétendent pas en particulier, en opposition aux constatations cantonales, qu'il existait une autre variante, qui serait par hypothèse non seulement apte à desservir les secteurs " Bochat Dessous " et " Bochat Dessus ", mais également susceptible d'éviter un élargissement de la route communale devant leur propriété. Ils ne prétendent pas non plus, sous l'angle d'une violation du principe de la proportionnalité, que le gabarit de la route irait au-delà de ce qui est nécessaire et raisonnable en vue de permettre le développement mesuré du quartier.
Cela étant, il pouvait être constaté que l'élargissement du chemin du Bochat n'imposait pas aux recourants un sacrifice disproportionné, étant relevé une nouvelle fois que les recourants sont susceptibles d'obtenir une indemnisation de leur préjudice dans le cadre de l'expropriation prévue.
Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

3.
Les recourants invoquent ensuite une violation du principe de l'égalité de traitement.

3.1. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1 p. 157; 140 I 77 consid. 5.1 p. 80; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42; arrêt 1C 57/2020 du 3 février 2021 consid. 3.1).

3.2. Les recourants se plaignent que l'axe du chemin soit déplacé, sur le premier tronçon, en direction du nord, épargnant, sans aucun motif objectif, les art. 292 et 293 RF, situés au sud du chemin, au détriment de leur propriété (art. 1063 RF) et de celle de B.B.________ (art. 266 RF), qui devaient concéder l'entier des surfaces nécessaires à l'élargissement.

3.2.1. Sur ce point, la cour cantonale a relevé que la Commune avait passé une convention avec B.B.________, lors de la construction de sa villa en juillet 2004, aux termes de laquelle celle-là s'était engagée, en cas de mise en zone à bâtir des parcelles du quartier, à vendre la surface nécessaire à l'élargissement du chemin, à renoncer à faire opposition ainsi qu'à faire valoir une indemnité (autre que pour l'achat du terrain) pour la diminution de la distance de son immeuble par rapport à la route. La convention portait alors sur l'ancien art. 256 RF, propriété de B.B.________, qui avait été scindé en deux en août 2004 pour former les art. 266 et 1007 RF, ce dernier immeuble ayant encore été divisé en deux en janvier 2012, portant création de l'actuel art. 1063 RF (cf. arrêt attaqué, ad " en fait ", let. A p. 2).
Ce faisant, pour les juges cantonaux, la Commune avait clairement exprimé, dès 2004, sa volonté de garantir la possibilité d'élargir le chemin en empiétant sur les terrains situés au nord du chemin, qui n'étaient alors pas encore construits, contrairement aux art. 292 et 293 RF, sur lesquels étaient déjà édifiées des villas individuelles. La différence de traitement entre les parcelles situées au nord et au sud du chemin était ainsi fondée sur des considérations objectives suffisantes, ne consacrant aucune inégalité de traitement (cf. arrêt attaqué consid. 3.2 p. 14).

3.2.2. Le raisonnement de la cour cantonale échappe à la critique.
C'est en particulier en vain que les recourants soutiennent que la convention de 2004 ne leur est pas opposable, faute en particulier d'avoir été selon eux informés de son existence au moment de l'acquisition de leur parcelle. Comme l'a relevé l'autorité précédente, ces circonstances relèvent des relations internes entre les propriétaires successifs de l'ancien art. 256 RF, puis de l'art. 1063 RF, qui ne concernent pas la Commune.
En cela, on ne voit pas non plus que la cour cantonale aurait dû renoncer à joindre les procédures de recours initiées, d'une part, par les recourants et, d'autre part, par B.B.________, leurs griefs relatifs à l'inégalité de traitement qui résulterait de l'application de la convention de 2004 étant similaires. Il n'est au surplus pas nécessaire dans ce contexte d'examiner si la présence alléguée de murets en bordure des art. 292 et 293 RF pouvait justifier à elle seule d'épargner ces parcelles.

4.
Les recourants se plaignent encore d'une violation du principe de la bonne foi.

4.1. Le principe de la bonne foi est explicitement prévu à l'art. 5 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
Cst. et implique notamment que les organes de l'Etat s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 561). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erroné de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à l'application du droit
n'apparaisse pas prépondérant (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 p. 103; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72).

4.2. Les recourants tentent de se prévaloir de l'autorisation que la Commune leur avait octroyée en 2013 en vue de l'implantation d'une haie de laurelles en bordure sud de leur propriété, le long du chemin du Bochat. A bien les comprendre, cette autorisation aurait dû être interprétée comme une garantie que le chemin ne serait pas agrandi.
Outre qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la Commune avait à cette occasion demandé aux recourants de positionner leur haie à une distance de 1.65 m pour permettre le futur élargissement du chemin en conformité à la convention de 2004, ils ne s'en prennent nullement aux autres constatations cantonales selon lesquelles la haie ne sera en principe pas atteinte par l'élargissement projeté, lequel n'est en définitive pas plus conséquent que celui initialement annoncé dans la convention de 2004 (cf. arrêt attaqué, consid. 4.2 et 4.3 p. 16).
Le grief tiré d'une violation du principe de la bonne foi est dès lors infondé.

5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
et 5
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). La Commune de Cugy n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Commune de Cugy, à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions de l'Etat de Fribourg, et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, II e Cour administrative.

Lausanne, le 6 juillet 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Tinguely
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 1C_107/2021
Date : 06. Juli 2021
Published : 24. Juli 2021
Source : Bundesgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Raumplanung und öffentliches Baurecht
Subject : Aménagement du territoire, projet d'élargissement d'un chemin


Legislation register
BGG: 42  66  68  82  83  86  90  106
BV: 5  8  9  26  36  50  73  75
RPG: 15
BGE-register
118-IA-394 • 132-II-408 • 134-I-23 • 135-I-176 • 136-I-254 • 136-II-489 • 137-I-69 • 138-I-49 • 139-I-169 • 140-I-168 • 140-I-77 • 141-I-153 • 141-IV-369 • 143-V-95 • 146-II-367
Weitere Urteile ab 2000
1A.265/2006 • 1C_104/2019 • 1C_107/2021 • 1C_265/2019 • 1C_291/2014 • 1C_427/2018 • 1C_447/2009 • 1C_503/2019 • 1C_57/2020
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