Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BV.2018.6 Procédure secondaire: BP.2018.14

Décision du 6 juin 2018 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, juge président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

A., représenté par Me Alain Macaluso, avocat,

plaignant

contre

Service juridique DU Département Fédéral des finances, Secrétariat général DFF,

partie adverse

Objet

Actes (art. 27 al. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 27  
  1.   Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
  2.   La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
  3.   La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
  4.   Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
et 3
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 27  
  1.   Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
  2.   La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
  3.   La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
  4.   Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA)

Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 28  
  1.   A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
  2.   La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
  3.   La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
  4.   La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
  5.   Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA)

Faits:

A. Le Département fédéral des finances (ci-après: DFF) a ouvert une procédure de droit pénal administratif le 21 avril 2017 contre des responsables de la banque C., dont A. pour soupçons de violation de l’obligation de communiquer (art. 37
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 37 [1]   Violation de l'obligation de communiquer
  1.   Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
de la loi sur le blanchiment d’argent [LBA; RS 955.0]). Par mandat de répression du 6 février 2018, le DFF a reconnu A. coupable de violation de l’obligation de communiquer par négligence, commise du 16 mai 2011 au 6 juin 2011, et l’a condamné à une amende de CHF 15'000.-- ainsi qu’aux frais de procédure d’un montant de CHF 3'060.-- (act. 4, p. 2-3).

B. Par courrier du 9 mars 2018, A. a formé opposition à l’encontre du mandat de répression du 6 février 2018 et a requis que son opposition soit traitée comme demande de jugement par le tribunal, conformément à l’art. 71
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 71  
  À la requête ou avec l'assentiment de l'opposant, l'administration peut traiter l'opposition comme demande de jugement par le tribunal.
de la loi fédérale sur le droit pénal administratif ([DPA; RS 313.0] dossier DFF, classeur 1, p. 070 0007).

C. Dans son prononcé pénal du 5 avril 2018, le DFF a renoncé à un renvoi direct au juge pénal et a reconnu A. coupable de violation de l’obligation de communiquer par négligence, confirmé l’amende de CHF 15'000.-- et fixé les frais de procédure à CHF 4'240.--, à la charge de A. (act. 4, p. 24).

D. Le 9 avril 2018, A. dépose une plainte auprès du Secrétariat général du DFF « à l’encontre de la violation de l’art. 68 al. 3
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 68  
  1.   L'opposition est adressée par écrit à l'administration qui a rendu le mandat ou l'ordonnance attaqués.
  2.   L'opposition doit énoncer des conclusions précises et les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire.
  3.   Si l'opposition ne satisfait pas aux conditions posées à l'al. 2 ou si son objet ou ses motifs ne sont pas énoncés avec la clarté nécessaire et que l'opposition n'apparaisse pas d'emblée comme irrecevable, l'opposant se voit impartir un bref délai supplémentaire pour régulariser son opposition.
  4.   L'opposant est averti que, s'il n'a pas fait le nécessaire à l'échéance du délai supplémentaire, l'administration statuera sur le vu du dossier ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut, l'administration n'entrera pas en matière.
DPA et des dispositions conventionnelles, constitutionnelles et légales garantissant le droit d’être entendu du prévenu que comporte le prononcé pénal rendu le 5 avril 2018 par B. » (act. 1.2).

E. Par ordonnance de non-entrée en matière du 16 avril 2018, B., soit le Chef du Service juridique du DFF, n’est pas entré en matière sur la plainte du 9 avril 2018 au motif que la voie de la plainte n’est pas ouverte à l’encontre d’un prononcé pénal. Seule la demande à être jugé par un tribunal, conformément à l’art. 72 al. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 72  
  1.   Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
  2.   La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
  3.   Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
DPA, requise dans les dix jours suivant le prononcé, étant ouverte dans un tel cas (act. 1.1, p. 3). Le même jour, A. a demandé à être jugé par un tribunal au sens de l’art. 72 al. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 72  
  1.   Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
  2.   La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
  3.   Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
DPA (act. 1.3).

F. Le 20 avril 2018, A., par l’intermédiaire de son mandataire, dépose plainte auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 avril 2018. A titre préalable il requiert l’effet suspensif et que la procédure de demande de jugement soit suspendue jusqu’à droit connu sur la présente plainte. Au fond, il conclut en substance au constat de la nullité de l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 avril 2018 et au renvoi de la procédure au DFF afin qu’il statue sur la plainte de A. du 9 avril 2018 (act. 1).

G. Dans sa réponse du 4 mai 2018, le DFF conclut au rejet de la plainte, dans la mesure de sa recevabilité (act. 6). Le plaignant confirme ses conclusions dans sa réplique du 17 mai 2018 (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Lorsqu’un prononcé pénal a été rendu, celui-ci clôt formellement la procédure d’enquête l’ayant précédé. Il constitue une décision au sens de l’art. 70 al. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 70  
  1.   Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.
  2.   Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie.
DPA, qui peut être contestée uniquement par la voie prévue par l’art. 72
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 72  
  1.   Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
  2.   La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
  3.   Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
DPA, soit la demande du prévenu à être jugé par un tribunal. Saisi d’une telle demande, l’administration doit y donner suite et transmettre le dossier; elle ne dispose à cet égard d’aucune marge d’appréciation.

1.2 L’art. 50 al. 1
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 50   Compétence
  1.   La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1] est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
  2.   Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
  3.   Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
 
[1] RS 313.0
de la loi du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1) prévoit que le DPA est applicable aux infractions à la LFINMA ou aux loi sur les marchés financiers au sens de l’art. 1 al. 1
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 1   Objet
  1.   La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a.   la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage [1];
b.   la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance [2];
c.   la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs [3];
d.   la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [4];
e. [5]   la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [6];
f.   la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent [7];
g.   la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [8];
h. [9]   la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [10];
i. [11]   la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers [12].
  2.   La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
 
[1] RS 211.423.4
[2] RS 221.229.1
[3] RS 951.31
[4] RS 952.0
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[6] RS 954.1
[7] RS 955.0
[8] RS 961.01
[9] Introduite par l'annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[10] RS 958.1
[11] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
[12] RS 950.1
LFINMA.

L’art. 50 al. 2
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 50   Compétence
  1.   La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1] est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
  2.   Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
  3.   Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
 
[1] RS 313.0
LFINMA dispose que si le jugement par le tribunal a été demandé, celui-ci relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du MPC, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient alors lieu d’accusation et les art. 73
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 73  
  1.   Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [1] sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent. [2] Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
  2.   Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
  3.   Il n'y a pas d'instruction selon le CPP [3]; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. [4]
 
[1] RS 311.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
[3] RS 312.0
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
à 83
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 83 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
DPA sont applicables par analogie.

En application de l’art. 35 al. 1
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 35   Compétences
  1.   Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
  2.   Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1].
 
[1] RS 313.0
de la loi fédérale du 19 mars 2000 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des affaires pénales est compétente pour connaître des affaires relevant de la juridiction fédérale.

1.3 La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dispose d’un pouvoir d’examen complet lorsqu’elle rend un jugement en matière de droit pénal administratif (Andreas Eicker/Friedrich Frank/Jonas Achermann, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, p. 274 ss). D’éventuels vices de forme doivent être invoqués dans la demande de jugement par un tribunal, et les grief devront être examinés par le tribunal lors de l’examen de l’acte d’accusation (art. 81
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 81  
  Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales.
DPA en lien avec l’art. 329
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 329   Examen de l'accusation, suspension et classement
  1.   La direction de la procédure examine:
a.   sil'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b.   si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c.   s'il existe des empêchements de procéder.
  2.   S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
  3.   Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
  4.   Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
  5.   Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP).

1.4 En l’espèce, le prononcé pénal du 5 avril 2018 rendu par le Chef du Service juridique du DFF à l’encontre de A. a pour objet une violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 37 [1]   Violation de l'obligation de communiquer
  1.   Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
LBA. Cette dernière loi constituant une loi sur les marchés financiers (art. 1 al. 1 let. f
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 1   Objet
  1.   La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a.   la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage [1];
b.   la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance [2];
c.   la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs [3];
d.   la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [4];
e. [5]   la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [6];
f.   la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent [7];
g.   la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [8];
h. [9]   la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [10];
i. [11]   la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers [12].
  2.   La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
 
[1] RS 211.423.4
[2] RS 221.229.1
[3] RS 951.31
[4] RS 952.0
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[6] RS 954.1
[7] RS 955.0
[8] RS 961.01
[9] Introduite par l'annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[10] RS 958.1
[11] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
[12] RS 950.1
LFINMA), le jugement requis par A. relève de la compétence de la Cour des affaire pénales du Tribunal pénal fédéral, en qualité de juridiction fédérale de première instance.

1.5 Le plaignant a déposé une plainte le 9 avril 2018 puis a demandé, le 16 avril 2018, à être jugé par un tribunal au sens de l’art. 72 al. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 72  
  1.   Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
  2.   La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
  3.   Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
DPA. Selon lui, sa plainte du 9 avril 2018 n’a pas pour objet le prononcé pénal lui-même mais la procédure qui a conduit à celui-ci, de sorte que la voie de la plainte serait bien ouverte. Suivre le plaignant reviendrait à admettre que deux voies de droit parallèles devant deux instances différentes soient ouvertes au prévenu, soit tant concernant le prononcé lui-même qu’à l’encontre de la procédure le précédant, devant lesquelles il pourrait soulever les mêmes griefs. Force est de constater que c’est en effet bien le prononcé pénal qui contient la violation invoquée par le recourant, de sorte que, in fine, c’est bien celui-ci qui fait l’objet de la plainte. Or comme le relève le plaignant lui-même, la voie de la plainte n’est pas ouverte dans un tel cas.

1.6 Il s’ensuit que la demande de jugement du 16 avril 2018 a pour conséquence la transmission de la cause, par l’intermédiaire du MPC, à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour instruire et juger la présente affaire. La Cour de céans n’est dès lors pas compétente pour se déterminer sur d’éventuels vices affectant le prononcé pénal ou la procédure l’ayant précédé. Il s’ensuit que la plainte est irrecevable.

2. Le plaignant sollicite l’octroi de mesures provisionnelles. Il requiert que la Cour de céans suspende la procédure de jugement aux termes des art. 72 ss
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 72  
  1.   Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
  2.   La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
  3.   Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
DPA (act. 1, p. 4). L’autorité de céans n’est cependant pas compétente pour suspendre une procédure dont elle n’est elle-même pas saisie et qui relève de la compétence d’une autre autorité. La requête de mesures provisionnelles doit ainsi également être déclarée irrecevable.

3. Le plaignant, qui succombe, supportera un émolument, fixé à CHF 2'000.-- en vertu de l’art. 73
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 73   Frais et indemnités
  1.   Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a.   le mode de calcul des frais de procédure;
b.   le tarif des émoluments;
c.   les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
  2.   Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
  3.   La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a.   la procédure préliminaire;
b.   la procédure de première instance;
c.   la procédure de recours.
LOAP (applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 25  
  1.   La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
  2.   S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
  3.   Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
  4.   Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [1]. [2]
 
[1] RS 173.71
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162), entièrement couvert par l’avance de frais versée.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. La requête de mesures provisionnelles est irrecevable.

3. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 6 juin 2018

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

- Me Alain Macaluso

- Département fédéral des finances, Secrétariat général DFF, Service juridique

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
BV.2018.6 06 juin 2018 25 juin 2018 Tribunal pénal fédéral Non publié Cour des plaintes: procédure pénale

Objet Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA). Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA).

Répertoire des lois
CPP 329
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 329   Examen de l'accusation, suspension et classement
  1.   La direction de la procédure examine:
a.   sil'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b.   si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c.   s'il existe des empêchements de procéder.
  2.   S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
  3.   Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
  4.   Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
  5.   Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
DPA 25
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 25  
  1.   La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
  2.   S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
  3.   Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
  4.   Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [1]. [2]
 
[1] RS 173.71
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
DPA 27
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 27  
  1.   Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
  2.   La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
  3.   La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
  4.   Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA 28
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 28  
  1.   A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
  2.   La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
  3.   La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
  4.   La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
  5.   Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA 68
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 68  
  1.   L'opposition est adressée par écrit à l'administration qui a rendu le mandat ou l'ordonnance attaqués.
  2.   L'opposition doit énoncer des conclusions précises et les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire.
  3.   Si l'opposition ne satisfait pas aux conditions posées à l'al. 2 ou si son objet ou ses motifs ne sont pas énoncés avec la clarté nécessaire et que l'opposition n'apparaisse pas d'emblée comme irrecevable, l'opposant se voit impartir un bref délai supplémentaire pour régulariser son opposition.
  4.   L'opposant est averti que, s'il n'a pas fait le nécessaire à l'échéance du délai supplémentaire, l'administration statuera sur le vu du dossier ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut, l'administration n'entrera pas en matière.
DPA 70
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 70  
  1.   Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.
  2.   Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie.
DPA 71
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 71  
  À la requête ou avec l'assentiment de l'opposant, l'administration peut traiter l'opposition comme demande de jugement par le tribunal.
DPA 72
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 72  
  1.   Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
  2.   La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
  3.   Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
DPA 73
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 73  
  1.   Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [1] sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent. [2] Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
  2.   Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
  3.   Il n'y a pas d'instruction selon le CPP [3]; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. [4]
 
[1] RS 311.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
[3] RS 312.0
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
DPA 81
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 81  
  Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales.
DPA 83
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 83 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
LBA 37
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 37 [1]   Violation de l'obligation de communiquer
  1.   Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
LFINMA 1
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 1   Objet
  1.   La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a.   la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage [1];
b.   la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance [2];
c.   la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs [3];
d.   la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [4];
e. [5]   la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [6];
f.   la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent [7];
g.   la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [8];
h. [9]   la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [10];
i. [11]   la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers [12].
  2.   La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
 
[1] RS 211.423.4
[2] RS 221.229.1
[3] RS 951.31
[4] RS 952.0
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[6] RS 954.1
[7] RS 955.0
[8] RS 961.01
[9] Introduite par l'annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[10] RS 958.1
[11] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
[12] RS 950.1
LFINMA 50
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 50   Compétence
  1.   La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1] est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
  2.   Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
  3.   Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
 
[1] RS 313.0
LOAP 35
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 35   Compétences
  1.   Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
  2.   Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1].
 
[1] RS 313.0
LOAP 73
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 73   Frais et indemnités
  1.   Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a.   le mode de calcul des frais de procédure;
b.   le tarif des émoluments;
c.   les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
  2.   Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
  3.   La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a.   la procédure préliminaire;
b.   la procédure de première instance;
c.   la procédure de recours.
Décisions TPF