Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 931/2016
Arrêt du 6 juin 2017
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Boinay, Juge suppléant.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Vol; séjour illégal; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 23 juin 2016.
Faits :
A.
Par jugement du 4 septembre 2015, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a déclaré X.________ coupable de vol et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) pour avoir séjourné illégalement en Suisse durant la période du 27 juillet 2014 au 5 janvier 2015 et du 26 janvier 2015 au 12 mars 2015. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 mois. Il a ordonné la révocation de deux sursis octroyés par des décisions du ministère public de Fribourg des 17 octobre 2014 et 21 janvier 2015 et condamné X.________ aux frais de la procédure.
B.
Par jugement du 23 juin 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel de X.________ et l'a condamné aux frais de justice. Elle a taxé les honoraires du défenseur d'office.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
Le 12 mars 2015, A.________ a déposé plainte pénale pour un vol survenu le jour même, entre 13 h 55 et 14 h 55, dans son véhicule stationné sur la voie publique à la rue B.________ à Genève. Il a annoncé la disparition de divers documents, de deux paires de lunettes Ray Ban et d'un GPS Tom Tom. Un téléphone portable a été retrouvé au pied du siège passager du véhicule. Cet appareil enregistré au nom de C.________, amie de X.________, appartenait à celui-ci.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 23 juin 2016. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement de tous les chefs d'accusation retenus contre lui, au versement d'une indemnité pour la détention préventive subie à tort et au renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des procédures antérieures. Subsidiairement, il requiert le renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
X.________ a présenté une demande d'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant considère que la juridiction cantonale a procédé à une appréciation arbitraire des preuves et qu'elle a violé le principe « in dubio pro reo ».
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
La présomption d'innocence, garantie par les art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
1.2. La juridiction cantonale a reconnu la culpabilité du recourant en admettant que rien n'expliquait la présence de son téléphone portable dans le véhicule où le vol avait été commis, si ce n'était le fait qu'il était tombé de la poche du voleur. De plus, elle a retenu que le recourant se trouvait à proximité du lieu du vol au moment où celui-ci a été commis, du fait de sa présence dans l'appartement de son amie, où il vit avec elle et qui est situé à quelques dizaines de mètres du lieu où le véhicule était stationné. Enfin, le recourant avait déjà été condamné à trois reprises pour des vols commis dans des véhicules stationnés sur la voie publique.
1.2.1. Le recourant considère qu'il était arbitraire pour la cour cantonale de prendre en compte ses antécédents judiciaires (vols dans des véhicules stationnés sur la voie publique) comme indices importants de sa culpabilité.
1.2.2. La façon de voir du recourant ne saurait être suivie. En effet, la cour cantonale a retenu les vols commis précédemment dans des véhicules stationnés sur la voie publique non pas comme antécédents mais bien comme mode opératoire. Or, il est connu que ce critère peut être pris en compte lorsqu'il s'agit d'attribuer une infraction à son auteur présumé.
1.2.3. Le recourant reproche aussi à la cour cantonale d'avoir violé le principe « in dubio pro reo » en fondant sa condamnation sur le seul fait que son téléphone portable avait été retrouvé dans le véhicule où le vol avait été commis, alors que la police n'avait trouvé sur place ni ses empreintes ni son ADN, qu'il n'avait été vu par personne, qu'il n'existait au dossier aucune image provenant des caméras de surveillance, alors qu'il en existe beaucoup dans le quartier et, enfin, qu'aucun des objets volés n'avait été retrouvé chez lui. De plus, il a affirmé qu'il s'était fait voler son téléphone portable à l'heure du déjeuner, ce dont il avait informé son amie entre 14 h et 14 h 30, soit avant la livraison d'un canapé à leur appartement. Dans ces conditions, il était impossible qu'il ait pu commettre ce vol.
1.2.4. Au vu des différents éléments du dossier, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire que le recourant était bien l'auteur du vol.
Le recourant ne conteste pas la présence de son téléphone portable dans le véhicule, où le vol a eu lieu. Il ne conteste pas non plus sa présence à proximité du lieu du vol, admettant avoir été, dans la tranche horaire du vol, soit dans l'appartement de son amie, soit dans un restaurant tout proche. Cela n'excluait pas qu'il ait pu commettre l'infraction. De plus, les déclarations faites par le recourant sont sujettes à caution. En effet, lors de son interpellation par la police, il a commencé par prétendre qu'il n'avait pas de casier judiciaire, puis il a admis qu'il avait été condamné pour vols mais qu'il n'avait jamais rien volé, ces accusations ayant été retenues contre lui en raison de sa nationalité.
Pour expliquer la présence de son téléphone sur le lieu du vol, le recourant a déclaré qu'il l'avait perdu au restaurant vers 13 h, puis que cet appareil avait dû lui être volé. Les faits allégués par le recourant n'établissent en rien l'existence d'un vol de son téléphone portable avant le moment où le véhicule a été cambriolé. Tout au plus permettent-ils de dire que le recourant, qui n'était plus en possession de son téléphone, a demandé à son amie de faire bloquer la carte SIM. De même, la livraison du canapé à 14 h 30 selon l'attestation produite n'exclut pas que le recourant ait pu commettre le vol. L'absence d'empreintes digitales ou de traces ADN ne signifie rien, puisqu'elles n'ont pas été relevées. Il en va de même des enregistrements de caméras de surveillance qui ne semblent pas avoir été consultés.
Compte tenu du fait que le téléphone portable du recourant a été retrouvé sur le lieu du vol, que celui-ci se trouvait dans le quartier au moment du vol et du fait que le recourant avait déjà commis à trois reprises des vols dans des voitures en stationnement, les arguments, dont le recourant estime qu'ils lui rendaient impossible la commission de l'infraction, ne permettent pas de faire admettre que l'appréciation de la cour cantonale était arbitraire.
2.
La cour cantonale a constaté que le recourant a résidé illégalement en Suisse depuis que le rejet de sa demande d'asile était exécutoire et l'a condamné pour séjour illégal en Suisse en application de l'art. 115 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
2.1. Le recourant conteste sa condamnation estimant qu'il n'a jamais eu l'intention de séjourner illégalement en Suisse. Il considère que l'élément subjectif de l'infraction n'est pas donné. De plus, le recourant estime qu'il ne pouvait pas être condamné pour séjour illégal en Suisse car toutes les démarches en vue de son renvoi n'avaient pas été menées.
2.2. Le recourant ne conteste pas avoir eu connaissance de la décision de l'Office fédéral des migrations rejetant sa demande d'asile et ordonnant son renvoi. Dans ces conditions, une fois échu le délai pour quitter le territoire suisse, le recourant savait qu'il séjournait sans droit en Suisse. Il ne peut donc pas prétendre qu'il ne remplissait pas les conditions subjectives de punissabilité.
2.3. Par arrêté fédéral du 18 juin 2010, l'Assemblée fédérale a approuvé la reprise de la Directive sur le retour en tant que développement de l'acquis de Schengen (RO 2010 5925).
Se référant à la jurisprudence européenne, le Tribunal fédéral a admis que la Directive sur le retour n'était pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui avaient commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers (arrêts 6B 366/2016 du 15 mai 2017 consid. 2 destiné à la publication; 6B 1189/2015 du 13 octobre 2016 consid. 2.1; 6B 320/2013 du 29 août 2013 consid. 3).
En l'espèce, le recourant a été condamné pour vols et dommages à la propriété. De ce fait, la Directive sur le retour ne lui est pas applicable et sa condamnation pour séjour illégal en Suisse ne peut pas être contraire à cette directive. Le grief invoqué doit donc être rejeté.
3.
Le recours est rejeté.
Les conclusions du recourant étant dénuées de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 6 juin 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy