Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
H 302/03

Urteil vom 6. Juni 2005
I. Kammer

Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichterin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi, Ursprung und Frésard; Gerichtsschreiberin Bucher

Parteien
Bundesamt für Sozialversicherung, Effingerstrasse 20, 3003 Bern, Beschwerdeführer,

gegen

M.________, 1937, Beschwerdegegner,

Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons Aargau, Aarau

(Entscheid vom 16. September 2003)

Sachverhalt:

A.
Der am 10. Oktober 1937 geborene M.________ reiste, nachdem er bis September 1956 in Griechenland gewohnt, von Oktober 1956 bis Ende 1961 in Österreich studiert und 1962/1963 in Griechenland Militärdienst geleistet hatte, als griechischer Staatsangehöriger in die Schweiz ein, wo er ab Januar 1964 wohnte sowie arbeitete und im Jahr 1978 das Schweizer Bürgerrecht erlangte. Er leistete von Januar 1964 bis Dezember 2000 als Arbeitnehmer und von Januar 2001 bis Oktober 2002 als Nichterwerbstätiger Beiträge an die schweizerische Alters- und Hinterlassenenversicherung (nachfolgend: AHV). Mit Verfügung vom 28. November 2002 sprach ihm die Eidgenössische Ausgleichskasse mit Wirkung ab 1. November 2002 eine ordentliche Alters-Teilrente aufgrund einer Beitragsdauer von 38 vollen Beitragsjahren (38 Jahre 10 Monate) zu.

B.
Der Versicherte reichte hiegegen Beschwerde ein, in welcher er beantragte, es seien nebst den 38 Jahren und 10 Monaten, während deren er Beiträge bezahlt habe (Januar 1964 bis Oktober 2002), für vor 1964 liegende fehlende Beitragsjahre 3 zusätzliche Jahre als Beitragszeit anzurechnen. Das Versicherungsgericht des Kantons Aargau hiess das Rechtsmittel mit Entscheid vom 16. September 2003 gut, indem es die Verwaltungsverfügung aufhob und die Sache zur Neufestlegung der Rente unter Berücksichtigung dreier zusätzlicher Beitragsjahre an die Ausgleichskasse zurückwies.

C.
Das Bundesamt für Sozialversicherung (nachfolgend: BSV) führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Rechtsbegehren, der kantonale Gerichtsentscheid sei aufzuheben.
Die Ausgleichskasse schliesst unter Hinweis auf die Ausführungen des BSV auf Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während M.________ sinngemäss die Abweisung des Rechtsmittels beantragt.

D.
Das Eidgenössische Versicherungsgericht und die II. Öffentlichrechtliche Abteilung des Schweizerischen Bundesgerichts haben einen Meinungsaustausch geführt über die Frage, ob sich eine Person im Anwendungsbereich des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen; FZA; SR 0.142.112.681), dessen Bejahung einen Sachverhalt mit einem grenzüberschreitenden Anknüpfungspunkt voraussetzt (BGE 129 II 260 Erw. 4.3), auch gegenüber ihrem eigenen Heimatstaat - und zwar auch dann, wenn sie in diesem Staat wohnt - auf das Diskriminierungsverbot des Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA berufen kann.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.
In Bezug auf die innerstaatlichen Rechtsgrundlagen hat das kantonale Gericht zunächst richtig festgehalten, dass die vor dem am 1. Januar 2003 erfolgten In-Kraft-Treten des ATSG und der ATSV gültig gewesenen Vorschriften des AHVG und der AHVV anwendbar sind (BGE 130 V 230 Erw. 1.1, 129 V 356 Erw. 1). Sodann hat es die einschlägigen Bestimmungen dieser Erlasse über die ordentlichen Renten, deren Ausrichtung voraussetzt, dass für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Art. 29 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
AHVG), zutreffend dargelegt. Es gilt dies hinsichtlich der Unterscheidung zwischen Voll- und Teilrenten (Art. 29 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
AHVG), der Grundlagen der Berechnung der ordentlichen Renten (Art. 29bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
ff. AHVG) - insbesondere in Bezug auf die Beitragsdauer (Art. 29bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
und 29ter
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29ter Durée complète de cotisations - 1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
1    La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
2    Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a  pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b  pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c  pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
AHVG; Art. 50
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 50 Notion de l'année entière de cotisations - Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.
, 52b
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52b année de l'assuré - 1 Lorsque la durée de cotisations n'est pas réputée complète au sens des art. 29ter ou 40, al. 4, LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l'âge de 20 ans sont prises en compte pour combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.
1    Lorsque la durée de cotisations n'est pas réputée complète au sens des art. 29ter ou 40, al. 4, LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l'âge de 20 ans sont prises en compte pour combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.
2    Au moment de l'anticipation du versement de la rente, les périodes de cotisation visées à l'al. 1 peuvent uniquement être prises en compte pour combler des lacunes de cotisations apparues avant l'anticipation.
, 52c
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52c Périodes de cotisations dans l'année de la naissance du droit à la rente - Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente.
und 52d
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52d Prise en compte d'années de cotisations manquantes - Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:232
AHVV) - sowie der Berechnung der nach dem Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren des Versicherten und denjenigen seines Jahrgangs abgestuften (Art. 52 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52 Échelonnement des rentes partielles - 1 Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète:
1    Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète:
1bis    L'OFAS édicte des prescriptions sur l'échelonnement des rentes partielles en cas d'anticipation du versement de la rente. Le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré au moment de l'anticipation de la rente et celles de sa classe d'âge à l'âge de référence est déterminant.225
2    Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 %.
3    et 4 ...226
AHVV) Teilrenten (Art. 38
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 38 Calcul - 1 La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
1    La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
2    Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations.185
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes.186
AHVG). Auf die diesbezüglichen vorinstanzlichen Ausführungen wird verwiesen.

2.
Streitig und zu prüfen ist einzig, ob die Altersrente auf der Grundlage von 38 - so das Beschwerde führende BSV und die Ausgleichskasse - oder von 41 - so die Vorinstanz und der Beschwerdegegner - vollen Beitragsjahren festzusetzen ist.

3.
3.1 Art. 52d
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52d Prise en compte d'années de cotisations manquantes - Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:232
AHVV mit dem Titel "Anrechnung fehlender Beitragsjahre" erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen die Füllung von Beitragslücken. Er lautete in der hier massgebenden (bis 31. Dezember 2002 geltenden) Fassung:
Für fehlende Beitragsjahre vor dem 1. Januar 1979 werden einer Person, welche nach Artikel 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
oder 2 AHVG versichert war oder sich hätte versichern können, folgende Beitragsjahre zusätzlich angerechnet:

Bei vollen Beitragsjahren des Versicherten Zusätzlich anrechenbare volle
Beitragsjahre bis zu
von bis
20 26 1
27 33 2
ab 34 3

3.2 Die schweizerische Versicherungslaufbahn des Beschwerdegegners, der, wäre er schon damals in der schweizerischen AHV versichert gewesen, jedenfalls ab 1. Januar 1958 beitragspflichtig gewesen wäre (Art. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
AHVG in der Fassung gemäss Bundesgesetzen vom 30. September 1953 [AS 1954 211] und vom 21. Dezember 1956 [AS 1957 262]), weist für die Zeit vor 1964 eine sich über mehrere Jahre erstreckende Beitragslücke auf. Da er in den Jahren vor 1964 weder nach Art. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG obligatorisch versichert war - was entweder seinen Wohnsitz oder die Ausübung einer Erwerbstätigkeit in der Schweiz vorausgesetzt hätte (Art. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG in der ursprünglichen Fassung [Bereinigte Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen 1848-1947 Band 8 S. 447]) - noch sich nach Art. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
1    Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
2    Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.
3    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
4    Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 844 francs par an23.24
5    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 844 francs par an25. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.26
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.
AHVG hätte freiwillig versichern können - die freiwillige Versicherung stand ihm damals als Ausländer von vornherein nicht offen (Art. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
1    Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
2    Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.
3    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
4    Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 844 francs par an23.24
5    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 844 francs par an25. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.26
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.
AHVG in den Fassungen gemäss Bundesgesetzen vom 30. September 1953 [AS 1954 211] und vom 19. Juni 1959 [AS 1959 854]) -, erfüllt er die Voraussetzung für die in Art. 52d
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52d Prise en compte d'années de cotisations manquantes - Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:232
AHVV vorgesehene Anrechnung zusätzlicher Beitragsjahre nicht.

3.3 Der Beschwerdegegner macht geltend, er würde gegenüber Auslandschweizern diskriminiert, wenn er für die Berechnung seiner Altersrente nicht in den Genuss der Anrechnung fehlender Beitragsjahre käme. Wie indessen - berücksichtigt man vorläufig allein das innerstaatliche Recht - aus der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts folgt, verstösst die in Art. 52d
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52d Prise en compte d'années de cotisations manquantes - Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:232
AHVV durch das Kriterium der - nur Schweizer Bürgern offen gestandenen - Möglichkeit der freiwilligen Versicherung im Zeitraum, in welchem die Beitragslücken entstanden sind, herbeigeführte Besserstellung von Auslandschweizern im Vergleich zu nachträglich eingebürgerten Schweizer Bürgern nicht gegen das in Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV verankerte Gebot der rechtsgleichen Behandlung (siehe zur Rechtsgleichheit in der Rechtsetzung BGE 129 I 3 Erw. 3 Ingress, 268 Erw. 3.2, 129 V 329 Erw. 4.1, 128 I 312 Erw. 7b, 127 V 454 Erw. 3b); denn sie ist sachlich gerechtfertigt, indem sie dem Vorhandensein oder Fehlen eines Anknüpfungspunktes zur Schweiz im Zeitraum, in welchem die Beitragslücken liegen, Rechnung trägt (in ZAK 1992 S. 48 zusammengefasstes Urteil H. vom 24. Oktober 1991, I 280/90, zu alt Art. 52bis
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
AHVV [AS 1989 1232], der - soweit vorliegend von Interesse - dem hier
massgebenden Art. 52d
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52d Prise en compte d'années de cotisations manquantes - Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:232
AHVV entspricht).

3.4 Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass dem Beschwerdegegner gestützt auf Art. 52d
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52d Prise en compte d'années de cotisations manquantes - Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:232
AHVV - auch in Verbindung (allein) mit Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV - keine zusätzlichen Beitragsjahre angerechnet werden können. Da er als griechischer Staatsangehöriger in die Schweiz einwanderte, ist indessen zu prüfen, ob eine solche Anrechnungspflicht aus dem am 1. Juni 2002 in Kraft getretenen FZA abzuleiten ist.

4.
4.1 Nach Art. 1 Abs. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est:
a  d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes;
b  de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;
c  d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil;
d  d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.
des auf der Grundlage des Art. 8
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 8 Coordination des systèmes de sécurité sociale - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment:
a  l'égalité de traitement;
b  la détermination de la législation applicable;
c  la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
d  le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes;
e  l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.
FZA ausgearbeiteten und Bestandteil des Abkommens bildenden (Art. 15
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 15 Annexes et protocoles - Les annexes et protocoles du présent accord en font partie intégrante. L'acte final contient les déclarations.
FZA) Anhangs II ("Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit") des FZA in Verbindung mit Abschnitt A dieses Anhangs wenden die Vertragsparteien untereinander insbesondere die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern (nachfolgend: Verordnung Nr. 1408/71), und die Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972 über die Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 über die Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern, oder gleichwertige Vorschriften an. Der am 1. Juni 2002 in Kraft getretene neue Art. 153a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 153a - 1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes444 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
1    Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes444 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a  le règlement (CE) no 883/2004445;
b  le règlement (CE) no 987/2009446;
c  le règlement (CEE) no 1408/71447;
d  le règlement (CEE) no 574/72448.
2    Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange449 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a  le règlement (CE) no 883/2004;
b  le règlement (CE) no 987/2009;
c  le règlement (CEE) no 1408/71;
d  le règlement (CEE) no 574/72.
3    Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.
4    Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.
AHVG verweist in lit. a auf diese beiden Koordinierungsverordnungen (AS 2002 687).

4.2 Das Erreichen des Rentenalters (Vollendung des 65. Altersjahres am 10. Oktober 2002; Art. 21 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
AHVG), der Erwerb des Rentenanspruchs (1. November 2002; Art. 21 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
AHVG) und der Erlass der Verwaltungsverfügung (28. November 2002) datieren aus der Zeit nach In-Kraft-Treten des FZA (1. Juni 2002). Unter diesen Umständen ist die zeitliche Anwendbarkeit der Koordinierungsverordnungen, auf die das FZA Bezug nimmt, im vorliegenden, die Berechnung einer Altersrente betreffenden Verfahren ohne weiteres zu bejahen (BGE 130 V 53 Erw. 4.3; AHI 2004 S. 209 Erw. 3.2; SVR 2004 AHV Nr. 12 S. 38 Erw. 5; vgl. auch Urteil des EuGH vom 7. Februar 2002 in der Rechtssache C-28/00, Kauer, Slg. 2002, I-1343, Randnr. 45). Dass die Einreise in die Schweiz und die hiesige Erwerbstätigkeit vor In-Kraft-Treten des FZA stattfanden, ändert daran nichts (vgl. insbesondere erwähntes EuGH-Urteil Kauer, Randnrn. 22, 23 und 46, sowie Urteil des EuGH vom 10. Mai 2001 in der Rechtssache C-389/99, Rundgren, Slg. 2001, I-3731, Randnrn. 29 und 30).
Die im Streit liegende AHV-Altersrente wird als Leistung bei Alter im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Bst. c der Verordnung Nr. 1408/71 vom sachlichen Anwendungsbereich der Koordinierungsverordnungen erfasst (vgl. BGE 130 V 54 Erw. 4.3, 147 Erw. 3.2, 337 Erw. 2.1).
Die Verordnung Nr. 1408/71 gilt gemäss ihrem Art. 2 Abs. 1 unter anderem für Arbeitnehmer, "für welche die Rechtsvorschriften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten gelten oder galten, soweit sie Staatsangehörige eines Mitgliedstaats sind". Dabei ist im Rahmen des FZA auch die Schweiz als "Mitgliedstaat" im Sinne dieser Bestimmung zu betrachten (Art. 1 Abs. 2 von Anhang II des FZA). Der Beschwerdegegner liess sich als griechischer Staatsangehöriger zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit in der Schweiz nieder, nachdem er in Griechenland aufgewachsen war, in Österreich studiert und in Griechenland Militärdienst geleistet hatte. Er wurde als Arbeitnehmer der schweizerischen AHV angeschlossen und besitzt jedenfalls die schweizerische Staatsangehörigkeit. Damit sind die Erfordernisse der Arbeitnehmereigenschaft (vgl. Art. 1 Bst. a Ziff. ii erster Gedankenstrich der Verordnung Nr. 1408/71), der Geltung der Rechtsvorschriften mindestens eines Mitgliedstaats und der Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats erfüllt. Demnach fällt der zu beurteilende Sachverhalt nicht nur in zeitlicher und materieller, sondern auch in persönlicher Hinsicht unter den Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 1408/71.

5.
5.1 Allein aufgrund der Angabe des Beschwerdegegners, er habe keine Beitrags- bzw. Versicherungszeiten in ausländischen staatlichen Rentenversicherungen zurückgelegt bzw. er habe als Student in Österreich und während des Militärdienstes in Griechenland einer ausländischen Sozialversicherung weder angehört noch angehören können, kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine der betroffenen ausländischen Rechtsordnungen für dessen Situation die Anrechnung beitragsfreier oder fiktiver Versicherungszeiten bzw. den Versicherungszeiten gleichgestellter Zeiten, eine freiwillige Nachzahlung von Beiträgen oder eine Berücksichtigung von Wohnzeiten vorsieht. Haben für ihn nebst den schweizerischen auch die griechischen (vgl. im Zusammenhang mit dem Militärdienst Art. 13 Abs. 2 Bst. e der Verordnung Nr. 1408/71) und/oder österreichischen Rechtsvorschriften gegolten in dem Sinne, dass nicht nur nach schweizerischem, sondern auch nach griechischem und/oder österreichischem Recht Zeiten zurückgelegt wurden bzw. anrechnungsfähig sind (vgl. Rolf Schuler, in: Maximilian Fuchs [Hrsg.], Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, 3. Aufl., Baden-Baden 2002, N 4 zu Art. 44 der Verordnung Nr. 1408/71 [S. 340]), richtet sich die Feststellung seiner AHV-
Altersrente gemäss Art. 44 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1408/71 nach dem aus den Art. 44 bis 51a bestehenden Kapitel 3 ("Alter und Tod [Renten]") des Titels III dieser Verordnung. Dabei ist für Situationen, in denen wie vorliegend (vgl. Art. 29 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
AHVG) die Voraussetzungen für den Anspruch auf die Altersrente nach den Rechtsvorschriften eines Staates auch ohne Berücksichtigung in anderen Mitgliedstaaten zurückgelegter Zeiten gemäss Art. 45 der Verordnung Nr. 1408/71 erfüllt sind, für den zuständigen Träger dieses Staates Art. 46 Abs. 1 dieser Verordnung einschlägig. Dieser sieht in Verbindung mit Anhang IV Teil C der Verordnung Nr. 1408/71 in der Fassung gemäss FZA (Anhang II Abschnitt A Nr. 1 Anpassung m FZA) für die Schweiz eine autonome Berechnung nach schweizerischem Recht vor (BGE 130 V 54-56 Erw. 5.2 bis 5.4; AHI 2004 S. 209 ff. Erw. 4.3 und 4.4), wie sie von vornherein stattfindet, falls der Beschwerdegegner nur schweizerische Zeiten zurückgelegt hat (vgl. Schuler, a. a. O., N 5 zu Art. 44 der Verordnung Nr. 1408/71 [S. 340]).

5.2 Indessen sagt weder Art. 46 der Verordnung Nr. 1408/71 noch eine andere Vorschrift der Koordinierungsverordnungen, welche Zeiten vom nationalen Recht als Versicherungszeiten zu betrachten sind. Vielmehr wird der in Art. 46 der Verordnung Nr. 1408/71 verwendete Begriff der "Versicherungszeiten" in Art. 1 Bst. r dieser Verordnung definiert als "die Beitrags-, Beschäftigungszeiten oder Zeiten einer Selbstständigentätigkeit, die nach den Rechtsvorschriften, nach denen sie zurückgelegt worden sind oder als zurückgelegt gelten, als Versicherungszeiten bestimmt oder anerkannt sind, sowie alle gleichgestellten Zeiten, soweit sie nach diesen Rechtsvorschriften als den Versicherungszeiten gleichwertig anerkannt sind ...". Die Verordnung Nr. 1408/71 regelt mithin nicht, welche Zeiten Versicherungszeiten darstellen; dies richtet sich nach den Rechtsvorschriften des betroffenen Staates (Urteil des EuGH vom 20. Februar 1997 in den Rechtssachen C-88/95, C-102/95 und C-103/95, Martínez Losada u. a., Slg. 1997, I-869, Randnr. 35). Da die Verordnung Nr. 1408/71 nicht die Voraussetzungen für die Entstehung von Versicherungszeiten regelt, ist es Sache jedes Mitgliedstaats, die Voraussetzungen festzulegen, unter denen eine Person einem System der
sozialen Sicherheit beitreten kann oder muss, solange es dabei nicht zu einer diskriminierenden Unterscheidung zwischen Inländern und Angehörigen der anderen Mitgliedstaaten kommt (z. B. Urteil des EuGH vom 17. September 1997 in der Rechtssache C-322/95, Iurlaro, Slg. 1997, I-4881, Randnr. 23 mit Hinweis) und allgemein das Gemeinschaftsrecht beachtet wird (Urteil des EuGH vom 11. Juni 1998 in der Rechtssache C-275/96, Kuusijärvi, Slg. 1998, I-3419, Randnrn. 29 und 30). Ebenso bestimmt das innerstaatliche Recht, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit eine bestimmte Zeit als den eigentlichen Versicherungszeiten gleichwertig anerkannt werden kann, wobei auch diese Anerkennung unter Beachtung der die Freizügigkeit betreffenden Vorschriften des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft erfolgen muss (erwähntes EuGH-Urteil Kauer, Randnr. 26 mit Hinweisen). Allgemein bezeichnet der Begriff "Versicherungszeiten" somit die Zeiten, die nach den Rechtsvorschriften, nach denen sie zurückgelegt worden sind, als solche bestimmt oder anerkannt sind, jedoch vorbehältlich der Beachtung der vertraglichen Bestimmungen über die Freizügigkeit (erwähntes EuGH-Urteil Iurlaro, Randnrn. 27 und 28). Zu Letzteren gehört insbesondere
das Diskriminierungsverbot, welches auch in Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA seinen Niederschlag gefunden hat.

5.3 Ganz allgemein ist im vorliegenden Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass Art. 42
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
EG (= Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft in der Fassung nach In-Kraft-Treten des eine Umnummerierung der Artikel bewirkenden Vertrages von Amsterdam am 1. Mai 1999) (alt Art. 51
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
EG-Vertrag [= Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft in der Fassung vor In-Kraft-Treten des Vertrages von Amsterdam]), auf den sich die Verordnung Nr. 1408/71 insbesondere stützt, lediglich eine Koordinierung, nicht aber eine Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit vorsieht, sodass die materiellen und formellen Unterschiede zwischen den Systemen der sozialen Sicherheit der einzelnen Mitgliedstaaten und folglich zwischen den Ansprüchen der dort Beschäftigten bestehen bleiben (z. B. Urteil des EuGH vom 19. März 2002 in den Rechtssachen C-393/99 und C-394/99, Hervein u. a., Slg. 2002, I-2829, Randnr. 50 mit Hinweisen). Das Gemeinschaftsrecht, welches hinsichtlich der Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit vom FZA übernommen wurde (Erw. 4.1 hievor), lässt die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten zur Ausgestaltung ihrer Systeme der sozialen Sicherheit unberührt; mangels einer
Harmonisierung auf Gemeinschaftsebene bestimmt das Recht jedes Mitgliedstaats, unter welchen Voraussetzungen zum einen ein Recht auf Anschluss an ein System der sozialen Sicherheit oder eine Verpflichtung hierzu besteht und zum anderen Leistungen der sozialen Sicherheit gewährt werden; gleichwohl müssen die Mitgliedstaaten bei der Ausübung dieser Befugnis das Gemeinschaftsrecht beachten (z. B. Urteil des EuGH vom 4. Dezember 2003 in der Rechtssache C-92/02, Kristiansen, Slg. 2003, I-14597, Randnr. 31).

5.4 Als Zwischenergebnis ist nach dem Gesagten festzuhalten, dass die Frage, ob dem Beschwerdegegner für die Zeit vor 1964 Zusatzjahre anzurechnen sind, nach schweizerischem Recht zu beantworten ist, soweit dieses nicht gegen das gemeinschafts- bzw. abkommensrechtliche Diskriminierungsverbot verstösst, welches sowohl in Art. 3 Abs. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
der Verordnung Nr. 1408/71 als auch in Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA verankert ist.

6.
6.1 Art. 3 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1408/71 lautet:
Die Personen, die im Gebiet eines Mitgliedstaats wohnen und für die diese Verordnung gilt, haben die gleichen Rechte und Pflichten aufgrund der Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats wie die Staatsangehörigen dieses Staates, soweit besondere Bestimmungen dieser Verordnung nichts anderes vorsehen.
Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA weist folgenden Wortlaut auf:
Die Staatsangehörigen einer Vertragspartei, die sich rechtmässig im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei aufhalten, werden bei der Anwendung dieses Abkommens gemäss den Anhängen I, II und III nicht auf Grund ihrer Staatsangehörigkeit diskriminiert.

6.2 Die Diskriminierungsverbote bzw. Gleichbehandlungsgebote verbieten nach der auch bei der Auslegung des FZA zu berücksichtigenden (Art. 16 Abs. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
FZA) Rechtsprechung des EuGH nicht nur "offenkundige" (bzw. "offensichtliche" oder "offene") Diskriminierungen aufgrund der Staatsangehörigkeit (unmittelbare/direkte Diskriminierungen), sondern auch alle "versteckten" (bzw. "verschleierten" oder "verdeckten") Formen der Diskriminierung, die durch die Anwendung anderer Unterscheidungsmerkmale tatsächlich zum gleichen Ergebnis führen (mittelbare/indirekte Diskriminierungen) (siehe - auch zur Terminologie - Silvia Bucher, Soziale Sicherheit, beitragsunabhängige Sonderleistungen und soziale Vergünstigungen: Eine europarechtliche Untersuchung mit Blick auf schweizerische Ergänzungsleistungen und Arbeitslosenhilfen, Diss. Freiburg [Schweiz] 1999, Rz 58, mit zahlreichen Hinweisen auf die Rechtsprechung des EuGH; für dessen dort noch nicht berücksichtigte neuere Rechtsprechung z. B. Urteil vom 3. Oktober 2000 in der Rechtssache C-411/98, Ferlini, Slg. 2000, I-8081, Randnr. 57; vgl. spezifisch zu Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA Epiney/Mosters, Personenfreizügigkeit und Dienstleistungsfreiheit, Schweiz. Juristische Kartothek, Karte Nr. 94 [Februar 2003], S. 32;
vgl. auch BGE 130 I 35 Erw. 3.2.2 und 3.2.3).

6.3 Als mittelbar diskriminierend sind - was die vorliegend interessierenden Arbeitnehmer betrifft (die Definition gilt mutatis mutandis für die anderen vom jeweiligen Diskriminierungsverbot erfassten Personen [vgl. Bucher, a. a. O., Rz 59-64]) - Voraussetzungen des nationalen Rechts anzusehen, die zwar unabhängig von der Staatsangehörigkeit gelten, aber

- im Wesentlichen oder ganz überwiegend Wanderarbeitnehmer be- treffen
- von inländischen Arbeitnehmern leichter zu erfüllen sind als von Wanderarbeitnehmern oder
- bei denen die Gefahr besteht, dass sie sich besonders zum Nachteil von Wanderarbeitnehmern auswirken (Urteil des EuGH vom 21. September 2000 in der Rechtssache C-124/99, Borawitz, Slg. 2000, I-7293, Randnr. 25 mit Hinweis).
Anders verhält es sich nur dann, wenn sie durch objektive, von der Staatsangehörigkeit der betroffenen Arbeitnehmer unabhängige Erwägungen gerechtfertigt sind und in einem angemessenen Verhältnis zu dem Zweck stehen, der mit den nationalen Rechtsvorschriften zulässigerweise verfolgt wird (erwähntes EuGH-Urteil Borawitz, Randnr. 26 mit Hinweis).
Somit ist eine Vorschrift des nationalen Rechts, sofern sie nicht objektiv gerechtfertigt ist und in einem angemessenen Verhältnis zum verfolgten Zweck steht, mittelbar diskriminierend, wenn sie sich ihrem Wesen nach eher auf Wanderarbeitnehmer als auf inländische Arbeitnehmer auswirkt und folglich die Gefahr besteht, dass sie Wanderarbeitnehmer besonders benachteiligt (erwähntes EuGH-Urteil Borawitz, Randnr. 27 mit Hinweis).
Um festzustellen, ob die Verwendung eines bestimmten Unterscheidungsmerkmals im erwähnten Sinne indirekt zu einer Ungleichbehandlung aufgrund der Staatsangehörigkeit führt, ist das Verhältnis zwischen Nichtinländern und Inländern innerhalb des benachteiligten bzw. nicht begünstigten Personenkreises auf der einen dem Verhältnis zwischen Nichtinländern und Inländern innerhalb der Vergleichsgruppe der nicht benachteiligten bzw. der begünstigten Personen auf der andern Seite gegenüberzustellen (vgl. erwähntes EuGH-Urteil Borawitz, Randnrn. 28 bis 31).

7.
Im Folgenden ist zu prüfen, ob Art. 52d
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52d Prise en compte d'années de cotisations manquantes - Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:232
AHVV vor dem gemeinschafts- bzw. abkommensrechtlichen Diskriminierungsverbot Bestand hat. Falls ein Verstoss gegen dieses Gleichbehandlungsgebot vorliegt, hat der Beschwerdegegner, der in der Schweiz eine tatsächliche Beitragszeit von 38 Jahren und 10 Monaten zurückgelegt hat, Anspruch auf Anrechnung dreier zusätzlicher Beitragsjahre nach Art. 52d
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52d Prise en compte d'années de cotisations manquantes - Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:232
AHVV, wie wenn er zur Zeit der Entstehung der Beitragslücken versichert gewesen wäre oder sich hätte versichern können und damit die Voraussetzungen des Art. 52d
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52d Prise en compte d'années de cotisations manquantes - Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:232
AHVV erfüllte. Denn wenn das nationale Recht eine gemeinschaftsrechtlich unzulässige diskriminierende Behandlung verschiedener Personengruppen vorsieht, haben die Angehörigen der benachteiligten Gruppe Anspruch auf die gleiche Behandlung und auf Anwendung der gleichen Regelung wie die übrigen Betroffenen, wobei diese Regelung, solange das nationale Recht nicht diskriminierungsfrei ausgestaltet ist, das einzig gültige Bezugssystem bleibt (vgl. Urteil des EuGH vom 26. Januar 1999 in der Rechtssache C-18/95, Terhoeve, Slg. 1999, I-345, Randnr. 57).

7.1 Nach Auffassung des kantonalen Gerichts bewirkt Art. 52d
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52d Prise en compte d'années de cotisations manquantes - Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:232
AHVV eine gegen Art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
der Verordnung Nr. 1408/71 und Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA verstossende Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit, soweit er für die Anrechnung zusätzlicher Beitragsjahre darauf abstellt, ob sich die betroffene Person zur Zeit der Entstehung der Beitragslücken hätte freiwillig versichern können, was nur Schweizer Bürgern möglich war. Dementsprechend gelangte es zum Schluss, es seien im Falle des Beschwerdegegners drei zusätzliche Beitragsjahre anzurechnen. Auch dieser sieht in der Nichtanrechnung zusätzlicher Beitragsjahre eine Diskriminierung insbesondere gegenüber den Auslandschweizern.

7.2 Das Beschwerde führende BSV bringt demgegenüber vor, die durch das in Art. 52d
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52d Prise en compte d'années de cotisations manquantes - Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:232
AHVV vorgesehene Kriterium der Versicherungsmöglichkeit herbeigeführte unterschiedliche Behandlung von Schweizern, die im Ausland gelebt hätten, auf der einen, und von Ausländern, die im Ausland gelebt hätten, auf der anderen Seite, sei durch einen objektiven Grund gerechtfertigt. Dieser bestehe darin, dass die Ausländer, die im Ausland gelebt hätten, keinen Bezug zur Schweiz bzw. zu deren Sozialversicherungssystem aufgewiesen hätten. Da es demnach an einer mit dem freien Personenverkehr nicht zu vereinbarenden Diskriminierung fehle, könnten dem Beschwerdegegner auch unter dem Gesichtspunkt des FZA keine Zusatzjahre angerechnet werden.

8.
8.1 Um nach Art. 52d
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52d Prise en compte d'années de cotisations manquantes - Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:232
AHVV in den Genuss der Anrechnung zusätzlicher Beitragsjahre zur Füllung vor dem 1. Januar 1979 liegender Beitragslücken zu kommen, muss die betroffene Person zum einen eine bestimmte Mindestzahl von Beitragsjahren zurückgelegt haben und zum andern zur Zeit, als die Beitragslücken entstanden, entweder obligatorisch versichert gewesen sein, was den Wohnsitz oder die Ausübung einer Erwerbstätigkeit in der Schweiz zur damaligen Zeit bedingt, oder die damals nur Schweizer Bürgern offen gestandene Möglichkeit gehabt haben, sich freiwillig zu versichern (Erw. 3.1 und 3.2 hievor, wobei sich an den Voraussetzungen der Versicherungszugehörigkeit, soweit vorliegend relevant, auch in den Fassungen des AHVG gemäss den - Änderungen von Art. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
1    Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
2    Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.
3    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
4    Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 844 francs par an23.24
5    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 844 francs par an25. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.26
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.
AHVG beinhaltenden - Bundesgesetzen vom 19. Dezember 1963 [AS 1964 285], vom 4. Oktober 1968 [AS 1969 111] und vom 30. Juni 1972 [AS 1972 2483] nichts geändert hat). Diese Voraussetzungen gelten zwar, betrachtet man den Wortlaut des Art. 52d
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52d Prise en compte d'années de cotisations manquantes - Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:232
AHVV, unabhängig von der Staatsangehörigkeit. Sie können indessen von Schweizern leichter erfüllt werden als von Ausländern: Denn erstens waren Inländer eher als Ausländer zur Zeit der Entstehung der Beitragslücken obligatorisch versichert, weil
sie eher als Ausländer damals in der Schweiz wohnten oder eine Erwerbstätigkeit ausübten; zweitens konnten sich damals nur Inländer, nicht aber Ausländer freiwillig versichern; drittens haben Inländer eher schon seit vielen Jahren Beiträge an die schweizerische AHV geleistet als Ausländer, weil sie eher während zahlreicher Jahre in der Schweiz wohnten oder arbeiteten und dadurch in der schweizerischen AHV versichert waren als Ausländer. Art. 52d
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52d Prise en compte d'années de cotisations manquantes - Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:232
AHVV benachteiligt somit seinem Wesen nach eher ausländische als inländische Erwerbstätige, sodass eine mittelbare Diskriminierung vorliegt, sofern die Vorschrift nicht objektiv gerechtfertigt ist und in einem angemessenen Verhältnis zum verfolgten Zweck steht (Erw. 6.3 hievor), was im Folgenden zu prüfen ist.
8.2
8.2.1 Nach Art. 9 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1408/71 gelten Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats, durch welche die freiwillige Versicherung oder freiwillige Weiterversicherung davon abhängig gemacht wird, dass die betroffene Person im Gebiet dieses Staates wohnt, nicht für Personen, die im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats wohnen, wenn für diese Personen zu irgendeiner Zeit ihrer früheren Laufbahn als Arbeitnehmer oder Selbstständige die Rechtsvorschriften des ersten Staates gegolten haben. Durch diese Voraussetzung wird, worauf das BSV zu Recht hinweist, die Ausdehnung der Zulassung zu einer freiwilligen Versicherung oder Weiterversicherung auf Personen beschränkt, die zuvor einen hinreichenden Bezug zum betreffenden Staat hergestellt haben (Bettina Kahil, Freiwillige AHV/IV der Auslandschweizer europarechtswidrig?, in: AJP 1996 S. 991 ff., S. 994 f.). Damit geht der Gemeinschaftsgesetzgeber selbst davon aus, dass es gerechtfertigt ist, den Kreis der Personen, die sich einer freiwilligen Versicherung oder Weiterversicherung anschliessen können, auf Personen zu beschränken, die einen Bezug zum betroffenen Staat aufweisen, der im aktuellen Wohnsitz oder darin begründet sein kann, dass diese Personen früher als Erwerbstätige den
Rechtsvorschriften dieses Staates unterstanden.
8.2.2 Auf dem Gedanken, dass für den Beitritt zu einer freiwilligen Versicherung oder Weiterversicherung ein bereits bestehender Bezug zum Sozialversicherungssystem des diese Versicherung vorsehenden Staates verlangt werden kann, beruht auch Art. 9 Abs. 2 der Verordnung Nr. 1408/71. Denn danach müssen, wenn nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats die freiwillige Versicherung oder freiwillige Weiterversicherung von der Zurücklegung von Versicherungszeiten abhängig ist, die nach den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats zurückgelegten Zeiten nur dann wie nach den Rechtsvorschriften des ersten Staates zurückgelegte Zeiten berücksichtigt werden, wenn die betreffende Person erforderlichenfalls dem System dieses Staates überhaupt angehört hat; es ist mit anderen Worten eine Berücksichtigung ausländischer Zeiten nur hinsichtlich der Erreichung einer allenfalls erforderlichen Mindestversicherungszeit, nicht aber schon hinsichtlich der Systemzugehörigkeit vorgeschrieben (Urteile des EuGH vom 20. Oktober 1993 in der Rechtssache C-297/92, Baglieri, Slg. 1993, I-5211, Randnrn. 11 und 19; vom 18. Mai 1989 in der Rechtssache 368/87, Hartmann Troiani, Slg. 1989, 1333, Randnrn. 15, 17 sowie 22; und vom 27. Januar 1981 in der
Rechtssache 70/80, Vigier, Slg. 1981, 229, Randnrn. 19 und 20).
8.2.3 Auch wenn in der schweizerischen AHV eine freiwillige Versicherung für in einem EU-Mitgliedstaat wohnende Personen noch vorgesehen wäre und für Angehörige dieser Staaten die gleichen Beitrittsvoraussetzungen gälten wie für Schweizer Bürger - heute gibt es eine freiwillige Versicherung zwar sowohl für Schweizer Bürger als auch für Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der EU und der EFTA, aber nur für Personen, die ausserhalb des EU-/EFTA-Raumes wohnen (Art. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
1    Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
2    Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.
3    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
4    Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 844 francs par an23.24
5    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 844 francs par an25. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.26
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.
AHVG in der Fassung gemäss Bundesgesetz vom 14. Dezember 2001 [AS 2002 685]; Art. 1b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1b - Sont assurées conformément à la présente loi les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10.
IVG; vgl. auch Anhang VI Schweiz Ziff. 1 der Verordnung Nr. 1408/71 in der Fassung gemäss FZA [Anhang II Abschnitt A Nr. 1 Anpassung o FZA]) -, dürfte der Beitritt zu dieser Versicherung demnach von einem bestehenden Bezug der betroffenen Person zur Schweiz bzw. zu deren Sozialversicherungssystem abhängig gemacht werden, ohne dass dadurch gegen die Verordnung Nr. 1408/71 verstossen würde. In der Voraussetzung des Vorliegens eines Bezuges zur Schweiz könnte daher, obwohl sie von Schweizern leichter zu erfüllen wäre als von Ausländern, keine unzulässige indirekte Diskriminierung gesehen werden, weil die daraus resultierende Benachteiligung von EU-Ausländern aufgrund des Systems der
Koordinationsregelung selbst objektiv gerechtfertigt wäre. Wenn aber das Erfordernis eines Bezugs zur Schweiz für den Beitritt zu deren freiwilliger Versicherung keine verbotene Ungleichbehandlung begründen würde, sondern objektiv gerechtfertigt wäre, muss es sich mit einer Vorschrift, die bei der Rentenberechnung die Anrechnung zusätzlicher Beitragsjahre für die Füllung von Beitragslücken davon abhängig macht, dass die betroffene Person zur Zeit der Entstehung dieser Lücken einen Bezug zur Schweiz aufwies, ebenso verhalten. Wenn nämlich für die Versicherungszugehörigkeit zulässigerweise eine Verbindung zum betroffenen Staat vorausgesetzt ist, kann dieser Staat nicht über das Diskriminierungsverbot dazu verpflichtet werden, bei der Rentenberechnung Zeiten zu berücksichtigen, während deren die betreffende Person mangels eines hinreichenden Bezugs zu diesem Staat dessen Sozialversicherungssystem weder angehörte noch angehören konnte, und damit gewissermassen trotz damals fehlender Verbindung zu diesem Staat eine damalige Versicherungszugehörigkeit nachträglich zu fingieren.

8.3 Der Umstand, dass bei Auslandschweizern keine über die Staatsangehörigkeit hinausgehende Verbindung zur Schweiz vorausgesetzt wird, steht dem Schluss, dass das Verlangen eines damaligen Bezuges zur Schweiz objektiv gerechtfertigt ist, nicht entgegen. Eine unter die Verordnung Nr. 1408/71 fallende Person ausländischer Staatsangehörigkeit - oder mit erst nachträglich erlangtem Schweizer Bürgerrecht - muss nicht, ohne damals einen Bezug zur Schweiz aufgewiesen zu haben, einzig aus dem Grunde so behandelt werden, als ob sie sich damals freiwillig hätte versichern können, weil sich damals Auslandschweizer ohne über die Staatsangehörigkeit hinausgehenden Bezug zur Schweiz freiwillig versichern konnten. Denn auch wenn sich Inländer ohne eine über die Staatsangehörigkeit hinausgehende Verbindung zum betroffenen Staat freiwillig versichern können, verlangt das Diskriminierungsverbot nicht die Ausdehnung dieser Möglichkeit auf unter die Verordnung Nr. 1408/71 fallende Personen, bei denen es an einem Bezug zu diesem Staat fehlt (vgl. auch Kahil, a. a. O., S. 996, und Schuler, a. a. O., N 6 zu Art. 9 der Verordnung Nr. 1408/71 [S. 145]). Letzteres ist aus Anhang VI der Verordnung Nr. 1408/71 ersichtlich, der in verschiedenen Bestimmungen
(Abschnitt "Deutschland" Nr. 4, Abschnitt "Frankreich" Nr. 3 und Abschnitt "Griechenland" Nr. 2) die in einem Mitgliedstaat für Inländer vorgesehene Möglichkeit des Beitritts zu einer freiwilligen Versicherung nicht auf sämtliche Angehörigen der Mitgliedstaaten ausdehnt, sondern nur auf jene, die - in Form des früheren Wohnsitzes oder der früheren Versicherungszugehörigkeit - eine bestimmte Verbindung zum Sozialversicherungssystem des betroffenen Staates aufweisen. Diese Klauseln hat der EuGH, soweit er sich mit ihnen zu befassen hatte, nicht für ungültig erklärt (vgl. Urteil des EuGH vom 8. Oktober 1980 in der Rechtssache 810/79, Überschär, Slg. 1980, 2747, Randnrn. 8 und 18, betreffend Deutschland, zur früheren Bestimmung des Anhangs V Abschnitt C Nr. 8 der Verordnung Nr. 1408/71; Urteil des EuGH vom 22. März 1972 in der Rechtssache 80/71, Merluzzi, Slg. 1972, 175, Randnrn. 5/7 und 16, betreffend Frankreich, zur früheren Bestimmung des Anhangs G Abschnitt IV Bst. b der Verordnung Nr. 3). Wenn aber der Beitritt zur freiwilligen Versicherung von einem hinreichenden Bezug zum diese Versicherung vorsehenden Staat abhängig gemacht werden darf, so kann, wie bereits erwähnt, auch die Anrechnung von Zusatzjahren zur Füllung von
Beitragslücken ans Bestehen einer solchen Verbindung zur Zeit der Entstehung dieser Lücken geknüpft werden.

8.4 Aufgrund dieser Erwägungen ist festzustellen, dass die in Art. 52d
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52d Prise en compte d'années de cotisations manquantes - Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:232
AHVV für die Anrechnung von Zusatzjahren vorgesehenen Voraussetzungen insoweit objektiv gerechtfertigt sind, als sie das Vorhandensein einer Verbindung der betroffenen Person zur Schweiz zur Zeit, als die Beitragslücken entstanden, sicherstellen sollen. Dabei ist auch die Verhältnismässigkeit dieser Regelung zu bejahen, soweit sie Personen, die weder zur Zeit, als sie bei Wohnsitz oder Erwerbstätigkeit in der Schweiz beitragspflichtig gewesen wären, mithin zur Zeit der Entstehung der Beitragslücken, irgendeinen Bezug zur Schweiz aufwiesen noch zu einem davor liegenden Zeitpunkt irgendeine für die Begründung eines hinreichenden Bezugs in Frage kommende Verbindung - in Anbetracht der erwähnten von der Verordnung Nr. 1408/71 und der Rechtsprechung des EuGH zugelassenen, mit dem Wohnsitz, einer Erwerbstätigkeit oder der Versicherungszugehörigkeit zusammenhängenden Anknüpfungspunkte müssten beispielsweise Ferienaufenthalte ausser Betracht fallen - zu diesem Staat hergestellt hatten, von der Anrechnung zusätzlicher Beitragsjahre ausschliesst. Insoweit begründet Art. 52d
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52d Prise en compte d'années de cotisations manquantes - Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:232
AHVV somit keine unzulässige Diskriminierung.

8.5 Da der Beschwerdegegner vor Beginn seiner obligatorischen Versicherungsunterstellung und Beitragspflicht in der Schweiz, mithin sowohl während der Zeit der Entstehung der Beitragslücken als auch zuvor, nie einen als hinreichende Verbindung in Frage kommenden Bezug zur Schweiz aufgewiesen hatte, können ihm somit nicht gestützt auf das gemeinschafts- bzw. abkommensrechtliche Diskriminierungsverbot zusätzliche Beitragsjahre angerechnet werden, wie wenn er die in Art. 52d
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52d Prise en compte d'années de cotisations manquantes - Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:232
AHVV dafür vorgesehenen Voraussetzungen erfüllte. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob sich eine Person in seiner Situation auf Art. 3 Abs. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
der Verordnung Nr. 1408/71 und/oder auf Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA berufen kann. Die streitige Verwaltungsverfügung ist demnach rechtens und der kantonale Gerichtsentscheid aufzuheben.

9.
Falls noch kein zwischenstaatliches Meldeverfahren durchgeführt wurde, müsste dies im Hinblick auf einen allfälligen griechischen und/oder österreichischen Teilrentenanspruch (vgl. Erw. 5.1 hievor) noch nachgeholt werden (vgl. BGE 130 V 56 Erw. 6; vgl. auch das dort erwähnte, vom BSV im Zusammenhang mit dem FZA und dem EFTA-Übereinkommen herausgegebene Kreisschreiben über das Verfahren zur Leistungsfestsetzung in der AHV/IV [KSBIL], Rz 2010 und 2017-2019).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Aargau vom 16. September 2003 aufgehoben.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Die Akten werden an die Eidgenössische Ausgleichskasse überwiesen, damit sie im Sinne der Erw. 9 verfahre.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Aargau, der Eidgenössischen Ausgleichskasse und dem Schweizerischen Bundesgericht zugestellt.
Luzern, 6. Juni 2005
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H_302/03
Date : 06 juin 2005
Publié : 24 juin 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-131-V-209
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : -


Répertoire des lois
CE: 42  51
CE: Ac libre circ.: 1 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est:
a  d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes;
b  de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;
c  d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil;
d  d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.
2 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
3 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
8 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 8 Coordination des systèmes de sécurité sociale - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment:
a  l'égalité de traitement;
b  la détermination de la législation applicable;
c  la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
d  le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes;
e  l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.
15 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 15 Annexes et protocoles - Les annexes et protocoles du présent accord en font partie intégrante. L'acte final contient les déclarations.
16
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
LAI: 1b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1b - Sont assurées conformément à la présente loi les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10.
LAVS: 1 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
2 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
1    Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
2    Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.
3    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
4    Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 844 francs par an23.24
5    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 844 francs par an25. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.26
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.
3 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
21 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
29 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
29bis 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
29ter 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29ter Durée complète de cotisations - 1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
1    La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
2    Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a  pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b  pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c  pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
38 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 38 Calcul - 1 La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
1    La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
2    Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations.185
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes.186
153a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 153a - 1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes444 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
1    Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes444 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a  le règlement (CE) no 883/2004445;
b  le règlement (CE) no 987/2009446;
c  le règlement (CEE) no 1408/71447;
d  le règlement (CEE) no 574/72448.
2    Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange449 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a  le règlement (CE) no 883/2004;
b  le règlement (CE) no 987/2009;
c  le règlement (CEE) no 1408/71;
d  le règlement (CEE) no 574/72.
3    Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.
4    Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.
RAVS: 50 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 50 Notion de l'année entière de cotisations - Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.
52 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52 Échelonnement des rentes partielles - 1 Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète:
1    Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète:
1bis    L'OFAS édicte des prescriptions sur l'échelonnement des rentes partielles en cas d'anticipation du versement de la rente. Le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré au moment de l'anticipation de la rente et celles de sa classe d'âge à l'âge de référence est déterminant.225
2    Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 %.
3    et 4 ...226
52b 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52b année de l'assuré - 1 Lorsque la durée de cotisations n'est pas réputée complète au sens des art. 29ter ou 40, al. 4, LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l'âge de 20 ans sont prises en compte pour combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.
1    Lorsque la durée de cotisations n'est pas réputée complète au sens des art. 29ter ou 40, al. 4, LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l'âge de 20 ans sont prises en compte pour combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.
2    Au moment de l'anticipation du versement de la rente, les périodes de cotisation visées à l'al. 1 peuvent uniquement être prises en compte pour combler des lacunes de cotisations apparues avant l'anticipation.
52bis  52c 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52c Périodes de cotisations dans l'année de la naissance du droit à la rente - Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente.
52d
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52d Prise en compte d'années de cotisations manquantes - Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:232
Répertoire ATF
127-V-448 • 128-I-295 • 129-I-1 • 129-II-249 • 129-V-327 • 129-V-354 • 130-I-26 • 130-V-229 • 130-V-51
Weitere Urteile ab 2000
H_302/03 • I_280/90
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aarau • abri contre les intempéries • accord sur la libre circulation des personnes • allemagne • année de cotisation • argovie • assurance facultative • assurance facultative avs/ai • assurance sociale • assureur • autonomie • autorité inférieure • avantage • avantages sociaux • ayant droit • berne • bonification pour tâches d'assistance • caisse de compensation fédérale • cartothèque • cercle • champ d'application • collecte • comportement • conclusions • condition • constitution d'un droit réel • droit suisse • durée de cotisation • début • décision • décision • entrée dans un pays • exactitude • fin • frais judiciaires • france • grec • grèce • hameau • hors • intimé • langue • livre • légalité • mois • mort • motivation de la décision • moyen de droit • moyen de droit cantonal • nationalité suisse • nullité • office fédéral des assurances sociales • paiement de l'arriéré • partie au contrat • partie intégrante • pays d'origine • personne concernée • période de cotisation assimilée • question • rapport entre • rencontre • rente de vieillesse • rente ordinaire • rente partielle • suisse de l'étranger • sécurité sociale • traité sur l'union européenne • travailleur • tribunal des assurances • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • ue • à l'intérieur • âge donnant droit à la rente • échange de vues • égalité de traitement • équivalence • état de fait • état membre • étudiant
CJCE
C-124/99 • C-18/95 • C-275/96 • C-28/00 • C-297/92 • C-322/95 • C-389/99 • C-411/98 • C-92/02
AS
AS 2002/687 • AS 2002/685 • AS 1989/1232 • AS 1972/2483 • AS 1969/111 • AS 1964/285 • AS 1959/854 • AS 1957/262 • AS 1954/211
EU Verordnung
1408/1971 • 574/1972
VSI
2004 S.209
PJA
1996 S.991