Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BG.2005.6
Arrêt du 6 juin 2005 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Andreas J. Keller et Tito Ponti , La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
1. A.______,
2. B.______,
représentés par Luc Jacopin, Recourants
contre
1. Canton de Neuchâtel, Tribunal correctionnel du District du Val-de-travers,
2. Canton de Berne, Parquet général du anton de Berne, Intimés
Objet
For intercantonal (art. 279 PPF)
Faits:
A. Le 23 novembre 2004, le Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: MPC/NE) a rendu une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers / NE (ci-après: Tribunal correctionnel) concernant A.______, sa fille B.______, son fils C.______ ainsi que D.______. Il est reproché au premier d'une part des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après: LStup) pour avoir à Z.______ et à Y.______ entre mi-2003 et le 16 août 2004 pris toutes les mesures nécessaires pour produire, récolter et échanger 1,15 kg de marijuana. D'autre part, A.______ est prévenu d'escroquerie pour avoir entre le 4 août 2003 et le 5 février 2004, à Z.______, fait commander par un tiers des travaux de rénovation dans sa ferme afin que l'entreprise mandatée ignore qui était le réel bénéficiaire et son insolvabilité et ne pas avoir payé la facture y relative. Quant à B.______, il est retenu à son égard une complicité d'infraction à la LStup pour avoir aidé son père dans les activités susmentionnées.
B. Lors de l'audience préliminaire du 7 janvier 2005 devant le Tribunal correctionnel, l'avocat des prévenus en a contesté la compétence. Il a déposé à cet effet une décision du Parquet général de Berne du 22 décembre 2003 selon laquelle, dans une procédure concernant A.______ et B.______, la juridiction du canton de Berne était reconnue alors que les prévenus faisaient l'objet de procédures pénales dans les cantons de Berne, Valais et Neuchâtel.
C. Le 13 janvier 2004, le MPC/NE a fait savoir au Président du Tribunal correctionnel que selon lui une jonction des causes était injustifiée. La procédure menée contre A.______ et B.______ dans le canton de Berne concerne en effet des faits sans rapport avec ceux neuchâtelois.
Par courrier du 3 février 2005, le procureur général suppléant du canton de Berne a indiqué au président du Tribunal correctionnel, que si les recourants font effectivement l'objet d'une procédure menée par le juge d'instruction cantonal bernois compétent pour poursuivre le crime économique, cette dernière concerne une centaine de délits contre le patrimoine, que l'instruction y relative durera encore une année, un jugement bernois ne pouvant être attendu que pour 2006 au plus tôt, et que la procédure neuchâteloise implique d'autres personnes non poursuivies dans le canton de Berne. A ce titre, pour des raisons d'opportunité, il soutient une dérogation à un éventuel for bernois.
D. Le 10 février 2005, le Président du Tribunal correctionnel a indiqué à l'avocat des prévenus que les deux autorités compétentes en la matière s'étaient entendues pour déroger au for légal et reconnaître la compétence des autorités neuchâteloises pour les faits reprochés à A.______ et B.______ dans l'ordonnance de renvoi du 23 novembre 2004. Il lui a alors imparti un délai de 20 jours pour saisir le Tribunal pénal fédéral afin de faire trancher cette question de compétence intercantonale si les prévenus persistaient à contester la compétence neuchâteloise.
E. Par acte du 4 mars 2005, l'avocat des prévenus a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut à la suspension de la décision du Président du Tribunal correctionnel, à ce que le canton de Berne soit déclaré compétent pour toute procédure pénale en cours contre A.______ et B.______, sous suite de frais et dépens. Pour motifs, il soutient que la dérogation au for légal incriminée ne se fonde pas sur des raisons sérieuses et opportunes. Il relève notamment que certains délits relatifs à la violation de la LStup ont aussi été commis sur territoire bernois.
F. Dans ses observations du 4 avril 2005, le procureur général suppléant bernois conclut au rejet de la requête. Il invoque les mêmes arguments que ceux mentionnés dans son courrier du 3 février 2005 précité.
Le Président du Tribunal correctionnel renonce, quant à lui, à formuler des observations.
Les arguments invoqués de part et d'autre seront repris plus loin en tant que de besoin.
La Cour considère en droit:
1. Depuis l'entrée en fonction du Tribunal pénal fédéral, le 1er avril 2004, la Cour des plaintes de ce tribunal est seule compétente pour connaître des conflits portant sur le for de la poursuite pénale en Suisse (art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
1.1 En adoptant la LTPF, le législateur a modifié le régime procédural régissant la contestation, par un inculpé, du for de la poursuite dirigée contre lui. L'art. 264
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
1.2 En ce qui concerne le délai de recours, la Cour de céans, s'appuyant sur la doctrine (Schweri/Bänziger, op. cit. no 623 p. 200), a soutenu jusqu'à très récemment dans sa jurisprudence que, sous l'empire de l'art. 279 PPF, en vigueur depuis le 1er avril 2004, lorsqu'une partie souhaite attaquer la décision portant sur la juridiction d'un canton prise par les autorités cantonales de poursuite pénale, sa démarche n'est soumise à aucun délai de recours. Il y a lieu de clarifier cette question. Au vu du renvoi contenu à l'art. 279 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
En l'espèce, c'est le 10 février 2005 que le Président du Tribunal correctionnel a fait part à l'avocat des inculpés de la décision des cantons concernés selon laquelle ces derniers reconnaissaient la compétence neuchâteloise. Au vu de ce qui précède, la remise en cause de cette décision aurait dû intervenir dans les 5 jours à compter de sa réception (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
Cependant, dans la mesure où ce qui est susmentionné constitue une clarification de la jurisprudence en ce qui concerne le délai de recours, il apparaît opportun que celle-ci soit portée préalablement à la connaissance des intéressés avant de trouver effectivement application (ATF 130 IV 43 consid. 1.5 p. 47, 48). Il convient donc d'entrer en matière.
2. Les recourants contestent les raisons invoquées par les autorités intimées permettant de déroger au for légal de l'art. 350 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
2.1 Lorsqu'un inculpé est poursuivi pour plusieurs infractions commises en différents lieux, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est aussi compétente pour la poursuite et le jugement des autres infractions (art. 350 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
2.2 La dérogation au for légal a pour objectif principal une application correcte et rapide du droit pénal matériel (ATF 123 IV 23 consid. 2a p. 25). Elle ne doit pas intervenir arbitrairement et constitue une exception (Schweri/Bänziger, op. cit. no 435 p. 148): elle n'est autorisée que lorsque des éléments déterminants le justifient (ATF 129 IV 202 consid. 2; 123 IV 23 consid. 2a p. 26). Cependant, le transfert du for après que les cantons se sont mis d'accord à son sujet n'est possible qu'en présence de motifs déterminants (ATF 120 IV 282 consid. 3a p. 286; 107 IV 158 consid. 1 p. 159; 98 IV 205 consid. 2 p. 208). Tel peut être le cas pour des raisons d'économie de procédure ou garantir d'autres intérêts découlant de faits nouveaux ou lorsqu'un canton accepte sa compétence, alors qu'aucun point de rattachement ne se trouve sur son territoire (ATF 119 IV 250 consid. 3). L'inculpé ne peut obtenir le transfert du for reposant sur un accord intercantonal que si ce dernier résulte d'un abus du pouvoir d'appréciation laissé aux cantons (ATF 120 IV 282 consid. 3a p. 286). C'est au moment où l'accord intercantonal est conclu que l'existence d'un tel abus doit être appréciée (arrêt de la Cour des plaintes BK_G 180/04 du 25 novembre 2004 consid. 2.1 p. 5).
En l'espèce, il est incontestable qu'en février 2005, lorsque les autorités bernoises et neuchâteloises ont convenu d'attribuer aux secondes la charge de juger les poursuites en cours contre les recourants pour les actes commis sur le territoire neuchâtelois, la compétence de ce canton était donnée. Tel était d'ailleurs également le cas lorsque, en septembre 2004, les juges d'instruction des deux cantons ont considéré inopportun une jonction de cause (BG act. 6.3 et 6.4). Le principe de l'économie de la procédure plaide en outre pour un maintien de la compétence distincte des deux cantons. En effet, le transfert du for déterminé par un accord intercantonal doit demeurer l'exception, le but premier étant de sauvegarder la rapidité et l'efficacité des poursuites pénales. C'est la raison pour laquelle selon la jurisprudence, modifier le for convenu entre les autorités cantonales n'intervient que lorsque des motifs d'économie de procédure le commandent instamment (ATF 120 IV 282, consid. 3a p. 286). In casu, l'instruction bernoise est loin d'être finie et porte sur une centaine d'infractions concernant le domaine économique alors qu'à Neuchâtel il s'agit de violations à la LStup et d'une escroquerie qui sont prêtes à être jugées puisque l'audience préliminaire de jugement a déjà eu lieu. Or, quand une instruction est presque terminée, une modification du for convenu doit en principe être évitée (ATF 94 IV 44). Elle ne devrait donc a fortiori pas avoir lieu lorsque l'affaire est sur le point d'être jugée (arrêt de la Cour des plaintes BG.2005.1 du 23 mars 2005 consid. 2.3 et 2.4). Confier tout le jugement aux autorités bernoises aurait donc pour effet de retarder l'application de la justice puisque le procès ne devrait pas avoir lieu avant 2006. Par ailleurs, la loi n'exige nullement qu'il soit statué sur toutes les infractions retenues contre une personne par le même juge (Schweri/Bänziger op. cit. no 495 p. 165). Enfin, la procédure dans le canton de Berne ne concerne que les recourants alors que celle neuchâteloise implique deux autres personnes non impliquées dans la procédure bernoise concernée.
2.3 Un motif déterminant pouvant justifier le transfert du for convenu entre les cantons peut également résider dans la survenance de faits nouveaux, qui imposeraient un tel transfert en vertu du principe d'économie de procédure (Schweri/Bänziger op. cit. no 531 et 532 p. 173). En l'espèce, les recourants ne font valoir aucune raison nouvelle et sérieuse qui conduirait à grouper les poursuites en cours auprès des autorités bernoises. Certes, ils ont produit, devant le Tribunal correctionnel, une décision des autorités bernoises du 22 décembre 2003, selon laquelle ces dernières reconnaissaient leur juridiction alors que les prévenus faisaient l'objet de procédures pénales dans différents cantons. Cette décision concerne toutefois une autre procédure que celle ici en cause puisqu'il s'agissait d'une infraction pour bris de scellés. Or, l'examen du bien fondé d'une dérogation au for légal doit se faire au cas par cas. On ne saurait de plus inférer d'une décision de reconnaissance de for dans une procédure spécifique qu'elle entraîne également une acceptation de compétence par les autorités bernoises pour toutes les éventuelles procédures successives.
2.4 Les recourants invoquent enfin que le maintien du for neuchâtelois les entraverait dans l'exercice de leurs droits de défense. Ils soutiennent en effet que le Président du Tribunal correctionnel ne dispose pas de la vue d'ensemble du dossier et ne connaît pas la situation financière en raison de laquelle ils ont entamé la culture du chanvre qui leur est reprochée. Ils craignent également d'être sanctionnés plus durement que s'ils étaient jugés en une seule fois.
On ne peut suivre ces arguments. D'abord, rien n'empêche les recourants d'informer le Tribunal correctionnel des circonstances les ayant incités à contrevenir à la LStup; il n'est nul besoin pour ce faire que le juge ait en main tous les éléments résultant de l'instruction bernoise. Ensuite, les recourants vivant dans le canton de Neuchâtel, le juge est à même de mieux évaluer non seulement les circonstances du cas d'espèce mais également la situation personnelle des auteurs dans leur réalité quotidienne. Cela d'autant plus que l'essentiel des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants reprochées aux recourants et, pour lesquelles ils sont sur le point d'être jugés, a d'ailleurs été réalisé sur le territoire neuchâtelois, dans la ferme des inculpés à Z.______. On ne voit de plus pas en quoi seules les infractions économiques commises sur le territoire bernois permettent de comprendre une situation financière difficile pour des personnes domiciliées dans un autre canton. Enfin l'art. 350 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
|
1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
2.5 En l'absence de motifs déterminants, la compétence des autorités neuchâteloises pour juger les infractions commises par les recourants sur son territoire, indépendamment des poursuites bernoises encore en cours, ne saurait être aujourd'hui remise en question.
3. Le recours est donc rejeté. En application de l'art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
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1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
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1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Frs. 1'500.-- est mis à la charge des recourants solidairement sous déduction de l'avance de frais dont ils se sont acquittés.
Bellinzone, le 7 juin 2005
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Tribunal correctionnel du District du Val-de-Travers,
- Parquet général du canton de Berne,
- Me Luc Jacopin, avocat
Indication des voies de recours
Aucune voie de droit ordinaire n'est ouverte contre cet arrêt.