Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2005.6

Arrêt du 6 juin 2005 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Andreas J. Keller et Tito Ponti , La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. A.______,

2. B.______,

représentés par Luc Jacopin, Recourants

contre

1. Canton de Neuchâtel, Tribunal correctionnel du District du Val-de-travers,

2. Canton de Berne, Parquet général du anton de Berne, Intimés

Objet

For intercantonal (art. 279 PPF)

Faits:

A. Le 23 novembre 2004, le Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: MPC/NE) a rendu une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers / NE (ci-après: Tribunal correctionnel) concernant A.______, sa fille B.______, son fils C.______ ainsi que D.______. Il est reproché au premier d'une part des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après: LStup) pour avoir à Z.______ et à Y.______ entre mi-2003 et le 16 août 2004 pris toutes les mesures nécessaires pour produire, récolter et échanger 1,15 kg de marijuana. D'autre part, A.______ est prévenu d'escroquerie pour avoir entre le 4 août 2003 et le 5 février 2004, à Z.______, fait commander par un tiers des travaux de rénovation dans sa ferme afin que l'entreprise mandatée ignore qui était le réel bénéficiaire et son insolvabilité et ne pas avoir payé la facture y relative. Quant à B.______, il est retenu à son égard une complicité d'infraction à la LStup pour avoir aidé son père dans les activités susmentionnées.

B. Lors de l'audience préliminaire du 7 janvier 2005 devant le Tribunal correctionnel, l'avocat des prévenus en a contesté la compétence. Il a déposé à cet effet une décision du Parquet général de Berne du 22 décembre 2003 selon laquelle, dans une procédure concernant A.______ et B.______, la juridiction du canton de Berne était reconnue alors que les prévenus faisaient l'objet de procédures pénales dans les cantons de Berne, Valais et Neuchâtel.

C. Le 13 janvier 2004, le MPC/NE a fait savoir au Président du Tribunal correctionnel que selon lui une jonction des causes était injustifiée. La procédure menée contre A.______ et B.______ dans le canton de Berne concerne en effet des faits sans rapport avec ceux neuchâtelois.

Par courrier du 3 février 2005, le procureur général suppléant du canton de Berne a indiqué au président du Tribunal correctionnel, que si les recourants font effectivement l'objet d'une procédure menée par le juge d'instruction cantonal bernois compétent pour poursuivre le crime économique, cette dernière concerne une centaine de délits contre le patrimoine, que l'instruction y relative durera encore une année, un jugement bernois ne pouvant être attendu que pour 2006 au plus tôt, et que la procédure neuchâteloise implique d'autres personnes non poursuivies dans le canton de Berne. A ce titre, pour des raisons d'opportunité, il soutient une dérogation à un éventuel for bernois.

D. Le 10 février 2005, le Président du Tribunal correctionnel a indiqué à l'avocat des prévenus que les deux autorités compétentes en la matière s'étaient entendues pour déroger au for légal et reconnaître la compétence des autorités neuchâteloises pour les faits reprochés à A.______ et B.______ dans l'ordonnance de renvoi du 23 novembre 2004. Il lui a alors imparti un délai de 20 jours pour saisir le Tribunal pénal fédéral afin de faire trancher cette question de compétence intercantonale si les prévenus persistaient à contester la compétence neuchâteloise.

E. Par acte du 4 mars 2005, l'avocat des prévenus a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut à la suspension de la décision du Président du Tribunal correctionnel, à ce que le canton de Berne soit déclaré compétent pour toute procédure pénale en cours contre A.______ et B.______, sous suite de frais et dépens. Pour motifs, il soutient que la dérogation au for légal incriminée ne se fonde pas sur des raisons sérieuses et opportunes. Il relève notamment que certains délits relatifs à la violation de la LStup ont aussi été commis sur territoire bernois.

F. Dans ses observations du 4 avril 2005, le procureur général suppléant bernois conclut au rejet de la requête. Il invoque les mêmes arguments que ceux mentionnés dans son courrier du 3 février 2005 précité.

Le Président du Tribunal correctionnel renonce, quant à lui, à formuler des observations.

Les arguments invoqués de part et d'autre seront repris plus loin en tant que de besoin.

La Cour considère en droit:

1. Depuis l'entrée en fonction du Tribunal pénal fédéral, le 1er avril 2004, la Cour des plaintes de ce tribunal est seule compétente pour connaître des conflits portant sur le for de la poursuite pénale en Suisse (art. 351 CP; art. 28 al. 1 let. g . LTPF; art. 279 PPF).

1.1 En adoptant la LTPF, le législateur a modifié le régime procédural régissant la contestation, par un inculpé, du for de la poursuite dirigée contre lui. L'art. 264 aPPF a été abrogé, au profit d'un nouvel art. 279 PPF qui, à son alinéa 2, prévoit notamment qu'un recours peut être formé contre les décisions des autorités cantonales en matière d'attribution de juridiction. Les art. 214 à 219 PPF sont applicables par analogie. Les inculpés sont manifestement légitimés à contester le for déterminé par accord entre les cantons (Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, Berne 2004, no 613, p. 198 et arrêts cités).

1.2 En ce qui concerne le délai de recours, la Cour de céans, s'appuyant sur la doctrine (Schweri/Bänziger, op. cit. no 623 p. 200), a soutenu jusqu'à très récemment dans sa jurisprudence que, sous l'empire de l'art. 279 PPF, en vigueur depuis le 1er avril 2004, lorsqu'une partie souhaite attaquer la décision portant sur la juridiction d'un canton prise par les autorités cantonales de poursuite pénale, sa démarche n'est soumise à aucun délai de recours. Il y a lieu de clarifier cette question. Au vu du renvoi contenu à l'art. 279 al. 2 i.f. PPF, il faut admettre que l'art. 217 PPF est également applicable par analogie à une telle procédure de recours. En conséquence, ce dernier doit être formé dans les cinq jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance de la décision attaquée.

En l'espèce, c'est le 10 février 2005 que le Président du Tribunal correctionnel a fait part à l'avocat des inculpés de la décision des cantons concernés selon laquelle ces derniers reconnaissaient la compétence neuchâteloise. Au vu de ce qui précède, la remise en cause de cette décision aurait dû intervenir dans les 5 jours à compter de sa réception (art. 217 PPF). Or, le recours date du 4 mars 2005, il devrait donc être tenu pour tardif. Toutefois, dans le courrier précité, le Président du Tribunal correctionnel a imparti aux prévenus un délai de 20 jours pour saisir la Cour des plaintes afin de faire trancher cette question de for. Ces derniers étaient certes en droit de considérer l'autorité qui leur a imparti ce délai comme compétente et il est incontestable que sur la base de cette indication ils ont pris des mesures qui ne peuvent être modifiées sans dommage (ATF 115 Ia 12 consid. 4). On peut en revanche se demander si, les prévenus, représentés par un avocat, n'auraient pas pu vérifier que le délai imparti par l'autorité neuchâteloise était inexact.

Cependant, dans la mesure où ce qui est susmentionné constitue une clarification de la jurisprudence en ce qui concerne le délai de recours, il apparaît opportun que celle-ci soit portée préalablement à la connaissance des intéressés avant de trouver effectivement application (ATF 130 IV 43 consid. 1.5 p. 47, 48). Il convient donc d'entrer en matière.

2. Les recourants contestent les raisons invoquées par les autorités intimées permettant de déroger au for légal de l'art. 350 ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Ufficio federale di polizia assume i compiti di ufficio centrale nazionale ai sensi degli statuti dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL).
1    L'Ufficio federale di polizia trasmette le informazioni di polizia criminale destinate al perseguimento di reati e all'esecuzione di pene e di misure.
2    Esso può trasmettere informazioni di polizia criminale se, sulla base di circostanze concrete, si può prevedere con grande probabilità che sarà commesso un crimine o un delitto.
3    Esso può trasmettere informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse o all'identificazione di sconosciuti.
4    Onde prevenire o chiarire reati, l'Ufficio federale di polizia può ricevere informazioni da privati o fornire informazioni a privati, se ciò è nell'interesse delle persone coinvolte ed esse hanno dato il loro consenso o le circostanze permettono di presumere tale consenso.
CP. Ils invoquent que les infractions en cause ne forment pas une unité ce qui plaide pour que la justice bernoise soit saisie du tout, que le canton amené à juger les auteurs est également compétent pour statuer sur le sort des co-auteurs et que le fait de juger les recourants dans deux cantons différents aura pour effet d'alourdir la peine à laquelle ils seront condamnés. Selon eux, il n'y a pas de raisons déterminantes justifiant une dérogation au for légal.

2.1 Lorsqu'un inculpé est poursuivi pour plusieurs infractions commises en différents lieux, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est aussi compétente pour la poursuite et le jugement des autres infractions (art. 350 ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Ufficio federale di polizia assume i compiti di ufficio centrale nazionale ai sensi degli statuti dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL).
1    L'Ufficio federale di polizia trasmette le informazioni di polizia criminale destinate al perseguimento di reati e all'esecuzione di pene e di misure.
2    Esso può trasmettere informazioni di polizia criminale se, sulla base di circostanze concrete, si può prevedere con grande probabilità che sarà commesso un crimine o un delitto.
3    Esso può trasmettere informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse o all'identificazione di sconosciuti.
4    Onde prevenire o chiarire reati, l'Ufficio federale di polizia può ricevere informazioni da privati o fornire informazioni a privati, se ciò è nell'interesse delle persone coinvolte ed esse hanno dato il loro consenso o le circostanze permettono di presumere tale consenso.
CP). La Cour des plaintes et les cantons peuvent exceptionnellement déroger aux règles de cette disposition (art. 263 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Ufficio federale di polizia assume i compiti di ufficio centrale nazionale ai sensi degli statuti dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL).
1    L'Ufficio federale di polizia trasmette le informazioni di polizia criminale destinate al perseguimento di reati e all'esecuzione di pene e di misure.
2    Esso può trasmettere informazioni di polizia criminale se, sulla base di circostanze concrete, si può prevedere con grande probabilità che sarà commesso un crimine o un delitto.
3    Esso può trasmettere informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse o all'identificazione di sconosciuti.
4    Onde prevenire o chiarire reati, l'Ufficio federale di polizia può ricevere informazioni da privati o fornire informazioni a privati, se ciò è nell'interesse delle persone coinvolte ed esse hanno dato il loro consenso o le circostanze permettono di presumere tale consenso.
PPF; ATF 120 IV 280 consid. 2b). Le MPC/NE et le Parquet général du canton de Berne sont, conformément à leur attribution de compétences spécifiques, autorisés à représenter leur canton vers l'extérieur en ce qui concerne les contestations au sujet du for intercantonal en matière pénale (Schweri/Bänziger, op. cit., annexe II). En l'occurrence, ils ont mené un échange de vue et se sont mis d'accord sur le fait que pour les infractions retenues à l'encontre des recourants dans l'ordonnance de renvoi du 23 novembre 2004, les autorités neuchâteloises sont compétentes (BG act. 1.4).

2.2 La dérogation au for légal a pour objectif principal une application correcte et rapide du droit pénal matériel (ATF 123 IV 23 consid. 2a p. 25). Elle ne doit pas intervenir arbitrairement et constitue une exception (Schweri/Bänziger, op. cit. no 435 p. 148): elle n'est autorisée que lorsque des éléments déterminants le justifient (ATF 129 IV 202 consid. 2; 123 IV 23 consid. 2a p. 26). Cependant, le transfert du for après que les cantons se sont mis d'accord à son sujet n'est possible qu'en présence de motifs déterminants (ATF 120 IV 282 consid. 3a p. 286; 107 IV 158 consid. 1 p. 159; 98 IV 205 consid. 2 p. 208). Tel peut être le cas pour des raisons d'économie de procédure ou garantir d'autres intérêts découlant de faits nouveaux ou lorsqu'un canton accepte sa compétence, alors qu'aucun point de rattachement ne se trouve sur son territoire (ATF 119 IV 250 consid. 3). L'inculpé ne peut obtenir le transfert du for reposant sur un accord intercantonal que si ce dernier résulte d'un abus du pouvoir d'appréciation laissé aux cantons (ATF 120 IV 282 consid. 3a p. 286). C'est au moment où l'accord intercantonal est conclu que l'existence d'un tel abus doit être appréciée (arrêt de la Cour des plaintes BK_G 180/04 du 25 novembre 2004 consid. 2.1 p. 5).

En l'espèce, il est incontestable qu'en février 2005, lorsque les autorités bernoises et neuchâteloises ont convenu d'attribuer aux secondes la charge de juger les poursuites en cours contre les recourants pour les actes commis sur le territoire neuchâtelois, la compétence de ce canton était donnée. Tel était d'ailleurs également le cas lorsque, en septembre 2004, les juges d'instruction des deux cantons ont considéré inopportun une jonction de cause (BG act. 6.3 et 6.4). Le principe de l'économie de la procédure plaide en outre pour un maintien de la compétence distincte des deux cantons. En effet, le transfert du for déterminé par un accord intercantonal doit demeurer l'exception, le but premier étant de sauvegarder la rapidité et l'efficacité des poursuites pénales. C'est la raison pour laquelle selon la jurisprudence, modifier le for convenu entre les auto­rités cantonales n'intervient que lorsque des motifs d'économie de procé­dure le commandent instamment (ATF 120 IV 282, consid. 3a p. 286). In casu, l'instruction bernoise est loin d'être finie et porte sur une centaine d'infractions concernant le domaine économique alors qu'à Neuchâtel il s'agit de violations à la LStup et d'une escroquerie qui sont prêtes à être jugées puisque l'audience préliminaire de jugement a déjà eu lieu. Or, quand une instruction est presque terminée, une modification du for convenu doit en principe être évitée (ATF 94 IV 44). Elle ne devrait donc a fortiori pas avoir lieu lorsque l'affaire est sur le point d'être jugée (arrêt de la Cour des plaintes BG.2005.1 du 23 mars 2005 consid. 2.3 et 2.4). Confier tout le jugement aux autorités bernoises aurait donc pour effet de retarder l'application de la justice puisque le procès ne devrait pas avoir lieu avant 2006. Par ailleurs, la loi n'exige nullement qu'il soit statué sur toutes les infractions retenues contre une personne par le même juge (Schweri/Bänziger op. cit. no 495 p. 165). Enfin, la procédure dans le canton de Berne ne concerne que les recourants alors que celle neuchâteloise implique deux autres personnes non impliquées dans la procédure bernoise concernée.

2.3 Un motif déterminant pouvant justifier le transfert du for convenu entre les cantons peut également résider dans la survenance de faits nouveaux, qui imposeraient un tel transfert en vertu du principe d'économie de procédure (Schweri/Bänziger op. cit. no 531 et 532 p. 173). En l'espèce, les recourants ne font valoir aucune raison nouvelle et sérieuse qui conduirait à grouper les poursuites en cours auprès des autorités bernoises. Certes, ils ont produit, devant le Tribunal correctionnel, une décision des autorités bernoises du 22 décembre 2003, selon laquelle ces dernières reconnaissaient leur juridiction alors que les prévenus faisaient l'objet de procédures pénales dans différents cantons. Cette décision concerne toutefois une autre procédure que celle ici en cause puisqu'il s'agissait d'une infraction pour bris de scellés. Or, l'examen du bien fondé d'une dérogation au for légal doit se faire au cas par cas. On ne saurait de plus inférer d'une décision de reconnaissance de for dans une procédure spécifique qu'elle entraîne également une acceptation de compétence par les autorités bernoises pour toutes les éventuelles procédures successives.

2.4 Les recourants invoquent enfin que le maintien du for neuchâtelois les entraverait dans l'exercice de leurs droits de défense. Ils soutiennent en effet que le Président du Tribunal correctionnel ne dispose pas de la vue d'ensemble du dossier et ne connaît pas la situation financière en raison de laquelle ils ont entamé la culture du chanvre qui leur est reprochée. Ils craignent également d'être sanctionnés plus durement que s'ils étaient jugés en une seule fois.

On ne peut suivre ces arguments. D'abord, rien n'empêche les recourants d'informer le Tribunal correctionnel des circonstances les ayant incités à contrevenir à la LStup; il n'est nul besoin pour ce faire que le juge ait en main tous les éléments résultant de l'instruction bernoise. Ensuite, les recourants vivant dans le canton de Neuchâtel, le juge est à même de mieux évaluer non seulement les circonstances du cas d'espèce mais également la situation personnelle des auteurs dans leur réalité quotidienne. Cela d'autant plus que l'essentiel des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants reprochées aux recourants et, pour lesquelles ils sont sur le point d'être jugés, a d'ailleurs été réalisé sur le territoire neuchâtelois, dans la ferme des inculpés à Z.______. On ne voit de plus pas en quoi seules les infractions économiques commises sur le territoire bernois permettent de comprendre une situation financière difficile pour des personnes domiciliées dans un autre canton. Enfin l'art. 350 ch. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Ufficio federale di polizia assume i compiti di ufficio centrale nazionale ai sensi degli statuti dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL).
1    L'Ufficio federale di polizia trasmette le informazioni di polizia criminale destinate al perseguimento di reati e all'esecuzione di pene e di misure.
2    Esso può trasmettere informazioni di polizia criminale se, sulla base di circostanze concrete, si può prevedere con grande probabilità che sarà commesso un crimine o un delitto.
3    Esso può trasmettere informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse o all'identificazione di sconosciuti.
4    Onde prevenire o chiarire reati, l'Ufficio federale di polizia può ricevere informazioni da privati o fornire informazioni a privati, se ciò è nell'interesse delle persone coinvolte ed esse hanno dato il loro consenso o le circostanze permettono di presumere tale consenso.
CP précise que lorsqu’un inculpé, contrairement aux règles sur le concours d’infractions (art. 68
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 68 - 1 Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.
1    Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.
2    Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona assolta o scagionata lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione o la decisione di abbandono del procedimento sia resa pubblica a spese dello Stato o del denunciante.
3    La pubblicazione nell'interesse della persona lesa, dell'avente diritto di querela o della persona assolta o scagionata avviene soltanto a loro richiesta.
4    Il giudice fissa le modalità e l'estensione della pubblicazione.
CP), aura été condamné par plusieurs tribunaux à plusieurs peines privatives de liberté, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixera, à la requête du condamné, une peine d’ensemble. De ce point de vue, le fait d'être jugé à Neuchâtel d'une part et à Berne d'autre part ne peut porter un préjudice irrémédiable aux prévenus. A terme, la peine qu'ils auront à subir ne sera donc pas nécessairement plus lourde du fait de la disjonction de cause.

2.5 En l'absence de motifs déterminants, la compétence des autorités neuchâteloises pour juger les infractions commises par les recourants sur son territoire, indépendamment des poursuites bernoises encore en cours, ne saurait être aujourd'hui remise en question.

3. Le recours est donc rejeté. En application de l'art. 156
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 68 - 1 Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.
1    Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.
2    Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona assolta o scagionata lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione o la decisione di abbandono del procedimento sia resa pubblica a spese dello Stato o del denunciante.
3    La pubblicazione nell'interesse della persona lesa, dell'avente diritto di querela o della persona assolta o scagionata avviene soltanto a loro richiesta.
4    Il giudice fissa le modalità e l'estensione della pubblicazione.
OJ (applicable par renvoi de l'art. 245
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 68 - 1 Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.
1    Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.
2    Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona assolta o scagionata lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione o la decisione di abbandono del procedimento sia resa pubblica a spese dello Stato o del denunciante.
3    La pubblicazione nell'interesse della persona lesa, dell'avente diritto di querela o della persona assolta o scagionata avviene soltanto a loro richiesta.
4    Il giudice fissa le modalità e l'estensione della pubblicazione.
PPF) et de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), un émolument de Frs. 1'500.-- sera mis à la charge des recourants solidairement, sous déduction de l'avance de frais dont ils se sont acquittés.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de Frs. 1'500.-- est mis à la charge des recourants solidairement sous déduction de l'avance de frais dont ils se sont acquittés.

Bellinzone, le 7 juin 2005

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Tribunal correctionnel du District du Val-de-Travers,

- Parquet général du canton de Berne,

- Me Luc Jacopin, avocat

Indication des voies de recours

Aucune voie de droit ordinaire n'est ouverte contre cet arrêt.

Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : BG.2005.6
Data : 06. giugno 2005
Pubblicato : 01. giugno 2009
Sorgente : Tribunale penale federale
Stato : Pubblicato come TPF 2005 139
Ramo giuridico : Corte dei reclami penali: procedimenti penali
Oggetto : For intercantonal (art. 279 PPF)
Classificazione : Chiarimento della Giurisprudenza


Registro di legislazione
CP: 68 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 68 - 1 Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.
1    Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.
2    Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona assolta o scagionata lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione o la decisione di abbandono del procedimento sia resa pubblica a spese dello Stato o del denunciante.
3    La pubblicazione nell'interesse della persona lesa, dell'avente diritto di querela o della persona assolta o scagionata avviene soltanto a loro richiesta.
4    Il giudice fissa le modalità e l'estensione della pubblicazione.
350 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Ufficio federale di polizia assume i compiti di ufficio centrale nazionale ai sensi degli statuti dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL).
1    L'Ufficio federale di polizia trasmette le informazioni di polizia criminale destinate al perseguimento di reati e all'esecuzione di pene e di misure.
2    Esso può trasmettere informazioni di polizia criminale se, sulla base di circostanze concrete, si può prevedere con grande probabilità che sarà commesso un crimine o un delitto.
3    Esso può trasmettere informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse o all'identificazione di sconosciuti.
4    Onde prevenire o chiarire reati, l'Ufficio federale di polizia può ricevere informazioni da privati o fornire informazioni a privati, se ciò è nell'interesse delle persone coinvolte ed esse hanno dato il loro consenso o le circostanze permettono di presumere tale consenso.
351
LTPF: 28
OG: 156
PP: 214  217  219  245  263  264  279
Registro DTF
107-IV-158 • 115-IA-12 • 119-IV-250 • 120-IV-280 • 120-IV-282 • 123-IV-23 • 129-IV-202 • 130-IV-43 • 94-IV-44 • 98-IV-205
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
corte dei reclami penali • tribunale penale federale • intercantonale • decisione di rinvio a giudizio • termine ricorsuale • procedura penale • autorità cantonale • assoluzione • foro d'esecuzione • situazione finanziaria • congiunzione dei procedimenti • anticipo delle spese • analogia • decisione • autorizzazione o approvazione • figlio • giorno determinante • canapa • ministero pubblico • tribunale penale
... Tutti
Sentenze TPF
BG.2005.6 • BK_G_180/04 • BG.2005.1