Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 77/2021
Arrêt du 6 mai 2021
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Hurni.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par
Me Nicolas Rouiller, avocat,
recourants,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière partielle (lésions corporelles, violation du domaine privé),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 octobre 2020 (n° 835 PE19.009298-VWT).
Faits :
A.
A.a. C.________ exploite à D.________ un manège pour chevaux sur la parcelle no xxx, propriété de E.________, dans laquelle est enclavée la parcelle no yyy, propriété de l'association « F.________ ». La parcelle no yyy est au bénéfice d'une servitude de passage grevant la parcelle no xxx. Sur la parcelle no yyy est construit le chalet G.________. A.________, président de l'association précitée, n'habite pas sur place mais dort régulièrement au chalet, avec B.________.
A.b. Le 26 mars 2019, H.________ a déposé plainte contre C.________ pour avoir, sans autorisation, posé une caméra faisant face à la servitude d'accès au chalet G.________, auquel il se rend souvent, et fixée contre la paroi du bâtiment situé sur la parcelle no xxx, cela sans qu'un panneau signale l'existence d'une vidéosurveillance.
Le 27 mars 2019, I.________ a déposé une plainte au contenu similaire.
Le 21 mai 2019, A.________ a, lui aussi, déposé plainte contre C.________, en faisant valoir que trois caméras avaient été placées par la prénommée, deux d'entre elles filmant la parcelle no yyy et le chalet, la troisième étant dirigée contre la servitude.
Le 6 juin 2019, B.________ a également déposé plainte contre C.________ notamment pour avoir placé des caméras donnant sur la parcelle no yyy.
A.c. Le 10 octobre 2019, A.________ a, par son conseil, adressé au ministère public une plainte datée du 24 septembre 2019. Dans sa plainte, A.________ faisait valoir que C.________ aurait délibérément décidé de faire utiliser de façon « extrêmement intensive » par ses chevaux un chemin qui jouxterait immédiatement le chalet G.________. Les chevaux, ferrés, passeraient en galopant à tout moment, ce qui rendrait le sommeil impossible en raison du bruit et des vibrations. A.________ souffrirait de toux nocturnes en raison, selon son médecin, de la poussière dégagée par les chevaux, qui passeraient de manière incessante au galop sous sa fenêtre.
Le 15 octobre 2019, B.________ a, elle aussi, par son conseil, adressé au ministère public une plainte datée de la veille, dans laquelle elle a fait valoir que l'animosité de C.________ lui causerait des lésions corporelles. En particulier, les chevaux galopant la nuit l'empêcheraient de dormir et elle aurait, elle aussi, développé des problèmes respiratoires, ses symptômes disparaissant après avoir quitté le chalet.
Le 5 juin 2020, B.________ a adressé au ministère public un complément de plainte au contenu similaire à celui de sa plainte du 15 octobre 2019, avec la précision par son médecin que ses symptômes s'étaient atténués de l'automne 2019 au printemps 2020, soit lorsque les passages des chevaux avaient cessé, avant de reprendre en mai 2020.
Le 10 juin 2020, A.________ a déposé un complément de plainte au contenu similaire, également accompagné d'un certificat médical, faisant en substance état de sinusites et de problèmes d'endormissement.
A.d. Le 4 octobre 2019, la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires a procédé à un contrôle de l'exploitation de C.________. Elle a relevé un risque de blessures des chevaux en raison du fait que la clôture était trop basse sur le chemin permettant l'accès à l'abreuvoir. Une décision a été rendue par le Vétérinaire cantonal le 18 novembre 2019, prévoyant notamment que ladite clôture devait être surélevée d'ici au 31 décembre 2019. Le Vétérinaire cantonal a précisé que si la clôture ne pouvait pas être surélevée, les chevaux ne devraient plus fréquenter le chemin sans surveillance.
B.
Par ordonnance du 13 juillet 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte en tant qu'elle portait sur les lésions corporelles graves et simples, subsidiairement lésions corporelles graves et simples par négligence et la violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues.
C.
Par arrêt du 27 octobre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par H.________, A.________ et B.________ contre l'ordonnance du 13 juillet 2020.
D.
A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 octobre 2020. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre C.________ pour violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179quater - Quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B 1058/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.1; 6B 844/2020 du 24 mars 2021 consid. 1.1; 6B 351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 1.1).
L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
1.2. En vertu de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
1.3. En relation avec l'infraction de violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, les recourants soutiennent qu'ils ont été atteints dans leur capacité de se ressourcer et soumis au sentiment d'être épié, de sorte qu'ils ont subi un tort moral qu'ils chiffrent à " quelques centaines de francs ". Ils ne démontrent cependant pas à satisfaction de droit en quoi l'atteinte subie individuellement présenterait la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral. La gravité des faits dénoncés et de l'atteinte censée en découler ne s'impose pas comme une évidence. De simples affirmations à ce sujet ne sont pas suffisantes eu égard aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
En ce qui concerne l'infraction de lésions corporelles graves et simples, les recourants soutiennent qu'ils ont subi des atteintes à leur santé en se fondant sur des certificats médicaux versés au dossier. A titre de prétentions civiles, ils invoquent un tort moral qui " peut être estimé à plusieurs milliers de francs ", sans toutefois fournir de précision concernant la souffrance morale qu'ils auraient éprouvée ensuite des agissements dont ils se plaignent. Ils soutiennent également, de manière générale, que l'atteinte à leur santé " peut perturber [leur] capacité de gain ", et, invoquent, en particulier, en ce qui concerne le recourant, une atteinte totale à sa capacité de gain " pendant la période correspondant à l'opération ", sans toutefois préciser la durée de celle-ci, ni chiffrer le dommage. Pour ces raisons, il est douteux que cette motivation réponde aux exigences relatives à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
2.
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire et d'avoir violé le principe "in dubio pro duriore".
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
2.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées; arrêt 6B 854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1).
2.3. Les infractions de lésions corporelles graves et simples sont régies par les art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
Sur le plan objectif, l'art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
L'art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
Aux termes de l'art. 125 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
2.4. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que les certificats médicaux produits relataient uniquement les accusations des recourants qui ne vivaient pas dans le chalet G.________, mais à J.________. Même s'ils déclaraient y exercer des activités associatives et y dormir, rien ne démontrait que les obstructions nasales ne viendraient pas plutôt de leur domicile à J.________, de leur activité professionnelle ou de toute autre activité, voire du chalet lui-même, du pollen ou de la pollution atmosphérique. Il n'était par ailleurs pas rendu vraisemblable que de nombreux chevaux galoperaient durant la nuit et empêcheraient le sommeil des recourants.
Au surplus, la cour cantonale a jugé qu'il n'appartenait pas aux recourants d'interférer sur le choix de l'intimée de faire passer ses chevaux à l'un ou à l'autre endroit de la parcelle qu'elle exploite, respectivement d'équiper les prés d'abreuvoirs. A cet égard, il ressortait de la décision du Vétérinaire cantonal que c'était pour s'abreuver que les chevaux empruntaient le chemin litigieux. Les recourants ne sauraient sérieusement soutenir que le chemin était emprunté par les chevaux dans le seul but de leur nuire.
Enfin, la cour cantonale a retenu que, compte tenu des vidéos produites, les allégations des recourants paraissaient largement exagérées. D'une part, la quantité de poussière dégagée ne semblait pas excessive. D'autre part, le chemin ne se situait pas sous la fenêtre du chalet G.________, qui était d'ailleurs construit sur la parcelle no yyy qui, quoi qu'en disaient les recourants, était enclavée dans la parcelle sur laquelle était construit le manège pour chevaux. A supposer même que les immissions de poussières puissent être considérées comme excessives, cela ne relèverait pas du droit pénal mais du droit civil, qui règle les rapports de voisinage (art. 684 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
2.5. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir retenu que le chalet était " enclavé dans le manège ", relevant que le manège et la zone équestre ne sont pas situés là où l'intimée fait passer ses chevaux depuis 2018. Ils soutiennent que l'intimée aurait la volonté de faire passer ses chevaux " précisément là où ils gênent le plus les recourants ", alors que cette " exposition voulue ", qui causerait une atteinte à leur santé, serait évitable. Selon eux, ce comportement pourrait ainsi être qualifié de comportement dangereux.
Cette argumentation ne saurait être suivie. Il sied tout d'abord de relever que la cour cantonale a, en réalité, retenu que le chemin litigieux ne se situait pas sous la fenêtre du chalet G.________, et que celui-ci était construit sur la parcelle no yyy, qui, elle, était enclavée par la parcelle sur laquelle était construit le manège pour chevaux. Les recourants ne démontrent pas en quoi les juges précédents auraient versé dans l'arbitraire en tenant les éléments précités pour clairement établis. En outre, comme l'a relevé la cour cantonale, il n'appartient pas aux recourants d'interférer sur le choix de l'intimée de faire passer ses chevaux à l'un ou à l'autre endroit de sa parcelle. C'est en vain que ceux-ci contestent cette appréciation. En effet, rien n'interdit à l'intimée de faire passer ses chevaux sur ce chemin de sa parcelle; le fait que, compte tenu de la grandeur de sa parcelle, elle aurait la possibilité de les faire passer ailleurs, comme l'aurait fait l'ancien propriétaire, n'y change rien, étant précisé qu'il ressort de l'arrêt attaqué que c'est pour s'abreuver que les chevaux empruntent le chemin litigieux. En outre, il ressort de l'arrêt attaqué et des vidéos produites - et les recourants ne le contestent pas -
que la quantité de poussière dégagée par les chevaux n'est pas excessive, que le chemin litigieux ne se situe pas sous la fenêtre du chalet G.________ et qu'il n'a pas été rendu vraisemblable que les chevaux galoperaient la nuit, empêchant les recourants de dormir. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les recourants, c'est à juste titre que les autorités précédentes ont jugé qu'aucun comportement dangereux ne pouvait être reproché à l'intimée.
Les recourants soutiennent ensuite qu'en laissant ses chevaux passer dans le chemin litigieux, l'intimée aurait pour objectif de rendre leur vie impossible afin qu'ils ne viennent plus au chalet G.________. Ce faisant, ils s'écartent de manière inadmissible des faits retenus par la cour cantonale et présentent leur propre version des événements, qui ne repose sur aucun élément figurant dans l'arrêt attaqué. Leur grief est appellatoire, et, partant, irrecevable. Il s'ensuit que c'est également à bon droit que la cour cantonale a conclu que le seul fait pour l'intimée de laisser des chevaux se promener sur sa parcelle ne reflétait aucune intention délictueuse, même par négligence.
2.6. Pour le surplus, c'est en vain que les recourants relèvent que " des mesures d'instruction avaient été sollicitées dans le complément de plainte [...] et que rien n'expliquerait pourquoi ces mesures auraient été rejetées ". En effet, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué - et les recourants ne le prétendent pas non plus - qu'un tel grief aurait été soulevé devant l'instance précédente (cf. art. 80 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
2.7. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles graves et simples, subsidiairement de lésions corporelles par négligence, n'étaient manifestement pas réunis. L'arrêt attaqué ne viole pas le principe " in dubio pro duriore ", ni d'une autre manière le droit fédéral. Les griefs sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Le recours doit être ainsi rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 6 mai 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Thalmann