Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 422/2013
Arrêt du 6 mai 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier: M. Vallat.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ Ltd,
3. C.________ Ltd,
4. D.________ Ltd,
5. E.________ Ltd,
6. F.________ Ltd,
7. G.________ Ltd,
8. H.________ Ltd,
9. I.________ Ltd,
10. J.________ Ltd,
tous représentés par l'Etude RVMH Avocats et comparant par Maîtres Patrick Hunziker et Bruno de Preux,
recourants,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. République fédérale du Nigéria, Ministère des affaires étrangères, NG-Abuja, Nigéria, représentée par Me Enrico Monfrini, avocat,
intimés.
Objet
Déni de justice formel; participation à une organisation criminelle; confiscations, droit d'être entendu,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 mars 2013.
Faits:
A.
Par ordonnance de condamnation du 19 novembre 2009, le Juge d'instruction de Genève a reconnu K.________ (fils du général L.________ au pouvoir au Nigéria du 17 novembre 1993 jusqu'à son décès le 8 juin 1998) coupable de participation à une organisation criminelle (période pénale de 1992 à l'automne 2000). Il l'a condamné à 360 jours de privation de liberté, sous déduction de 561 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 5 ans. Cette ordonnance prévoyait en outre la confiscation d'avoirs se trouvant sur différents comptes identifiés auprès de la banque M.________ ainsi que des actions des sociétés titulaires de ces relations bancaires, soit B.________ Ltd, C.________ Ltd, D.________ Ltd, E.________ Ltd, F.________ Ltd, G.________ Ltd, H.________ Ltd, I.________ Ltd et J.________ Ltd. Elle réservait les droits de la partie civile et statuait sur les frais de la procédure. K.________ a formé opposition contre sa condamnation. Son frère, A.________, ainsi que les neuf sociétés précitées ont, en tant que tiers saisis, formé opposition contre les effets accessoires de cette ordonnance, soit la confiscation de leur patrimoine. Ainsi saisi, le Tribunal de police du canton de Genève, statuant le 18 mai 2010 -
contradictoirement mais en l'absence de l'accusé -, a condamné K.________ à 24 mois de privation de liberté, sous déduction de 561 jours de détention préventive, avec sursis pendant 5 ans, pour participation à une organisation criminelle. Ce jugement statuait aussi sur les droits de la partie civile, les confiscations et les frais. Par jugement sur appel du 7 mars 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise l'a annulé, considérant que l'autorité de première instance faute d'avoir statué sur la demande de renvoi des débats présentée par le conseil de l'accusé avait privé ce dernier de la faculté d'être jugé en sa présence. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale formé par le ministère public contre ce jugement sur appel (arrêt 6B 254/2011 du 8 septembre 2011). La cause ayant été renvoyée au Tribunal de police, ce dernier a convoqué une audience pour le 4 juillet 2012. Deux jours avant cette date, le conseil d'K.________ a informé la direction de la procédure que son client avait subi un accident de la circulation le 29 juin 2012 et n'était pas en mesure de se déplacer. Après renvoi des débats au 11 juillet puis au 4 octobre 2012, le Tribunal de police a rendu, le jour-même, une ordonnance par laquelle
il a constaté le défaut de K.________ à l'audience du jour et dit que son opposition du 2 décembre 2009 était réputée retirée, l'ordonnance de condamnation du 19 novembre 2009 étant assimilée à un jugement entré en force. Dans la suite, le recours formé par K.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Chambre genevoise des recours du 11 février 2013. Celui-ci fait l'objet d'un recours en matière pénale (dossier 6B 289/2013).
Parallèlement, le 5 octobre 2012, A.________ et les neuf sociétés ont été invités à se prononcer sur les qualifications de blanchiment d'argent aggravé et de faux dans les titres, subsidiairement d'escroquerie résultant de la mise en prévention. Par ordonnance du 11 octobre 2012, le Tribunal de police a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat tant des valeurs patrimoniales saisies sur les comptes ouverts auprès de Banque M.________ au nom des sociétés précitées que des actions de ces dernières et la communication de dite ordonnance à l'Office fédéral de la justice ainsi qu'au service des contraventions. Les frais ont été mis conjointement et solidairement à la charge des tiers saisis.
B.
A.________, B.________ Ltd, C.________ Ltd, D.________ Ltd, E.________ Ltd, F.________ Ltd, G.________ Ltd, H.________ Ltd, I.________ Ltd et J.________ Ltd ont recouru contre cette ordonnance. Par arrêt du 27 mars 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a rejeté ce recours, frais à charge des recourants. Cette décision repose sur les faits suivants.
B.a. Le 17 novembre 1993, le général L.________, à la faveur d'un coup d'Etat militaire, a pris le pouvoir en République fédérale du Nigéria. Il y est resté jusqu'à son décès, survenu le 8 juin 1998. Pendant cette période, le Nigéria a été mis au ban des nations, étant notamment exclu du Commonwealth le 8 novembre 1995 et désigné comme le pays le plus corrompu au monde. L.________ cumulait les fonctions de chef de l'Etat, commandant en chef des forces armées, ministre de la défense, président du « provisional ruling council » et président du « federal executive council ». Il disposait également d'une « garde présidentielle » (« Strike force »), forte de plus d'une centaine d'hommes armés.
Par sa position dictatoriale, il pouvait imposer sa volonté, notamment à l'administration civile et aux fonctionnaires de la Banque Centrale du Nigéria, et ordonner toutes dépenses au nom de l'Etat. Aucun marché public n'était attribué sans son aval.
Avec le concours de nombreuses personnes, dont ses familiers, le général L.________ s'est approprié, pour lui-même et sa famille, une fortune considérable, estimée à plus de USD 3 milliards de deniers publics, dont USD 1 milliards et DEM 900 millions ont été déposés sur des comptes bancaires en Suisse. Les méthodes utilisées étaient variées, allant du « simple » pillage de la Banque Centrale du Nigéria (BCN), à des pratiques plus « sophistiquées », comme le détournement de fonds publics ou l'encaissement de « rétrocessions » versées par les grandes entreprises étrangères travaillant dans ce pays. De tels agissements ont notamment été mis au jour s'agissant des sociétés N.________ Ltd ou O.________ AG, pour des montants cumulés de l'ordre de CHF 500 millions. En 1999, la République fédérale du Nigéria a requis l'entraide pénale internationale de la Suisse. Parallèlement, plusieurs informations pénales ont été ouvertes à Genève principalement des chefs d'accusation d'organisation criminelle et de blanchiment. La République fédérale du Nigéria a aussi déposé plainte et s'est constituée partie civile dans ce contexte.
B.b. K.________ a été arrêté en Allemagne, puis extradé en Suisse. Le 15 avril 2005, il a été inculpé de blanchiment qualifié et de participation à une organisation criminelle, ainsi que de faux dans les titres, subsidiairement d'escroquerie, infractions commises à Genève et en Suisse entre 1993 et le jour de son inculpation.
B.c. Le 11 avril 2006, la saisie conservatoire de tous les comptes dont K.________ est l'ayant droit économique auprès de la Banque P.________, soit ceux des neuf sociétés précitées, respectivement des valeurs s'y trouvant, a été obtenue des autorités judiciaires luxembourgeoises.
B.d. S'agissant des comptes en particulier, il ressort ce qui suit de l'arrêt du 27 mars 2013.
Compte n°_xxx au nom de C._________Ltd (ayant remplacé_le compte n°_xxx1 au nom de Q._________Ltd)
Le 5 juillet 1996, le compte xxx1 a été ouvert au nom de Q.________ Ltd (Îles Vierges Britanniques; BVI) auprès de Banque P.________. Les ayants droit économiques du compte ont été faussement enregistrés sous les noms d'R.________ et d'S.________, correspondant à A.________ et K.________. Tous deux, autorisés à agir pour le compte de la société selon résolution du conseil d'administration de
1996, disposaient d'une procuration sur le compte avec signature individuelle.
Au mois de juin 1998, après la mort du général L.________, le compte a été clôturé et les fonds entièrement transférés sur un nouveau compte ouvert le 18 août 1998 auprès de Banque P.________ au nom de C.________ Ltd, société créée pour l'occasion aux BVI, le 24 mars 1998. Le capital de cette dernière est composé de 50'000 actions au porteur d'une valeur de USD 1.-. Selon la documentation bancaire, A.________, alias R.________, est au bénéfice d'une procuration de la société qu'il peut engager par sa seule signature. Une lettre datée de juillet 2000 et signée par K.________, indique que le précité et A.________ - sans employer de nom d'emprunt s'agissant de son frère - sont ayants droit économiques du compte.
S'agissant de l'alimentation de celui-ci et des mouvements qui y sont intervenus, l'enquête a permis d'établir que T.________, homme d'affaire nigérian qui gérait le bureau de change « J2.________ » à Lagos et proche de A.________, a accepté de recevoir de la famille U.________ des fonds destinés à être virés sur des comptes à l'étranger. Durant les années 1997 et 1998, T.________ a reçu personnellement de la part de A.________ des sommes en espèces et des travelers cheques, qu'il devait transférer à l'étranger sur les instructions de ce dernier. Ce sont au total les sommes de USD 90'000'000.- et GBP 5'900'000.- qui ont ainsi été transférées sur le compte de Q.________ Ltd.
Durant les années de dictature du général L.________, le pouvoir public s'est exercé notamment sur le marché pétrolier à travers V.________, ministre du pétrole, et W.________, managing director de la X.________, filiale de la Y.________. Tous deux avaient été mis en place par le général L.________.
A cette époque, Z.________, représentant d'A1.________ Ltd, société de négoce active dans le secteur pétrolier au Nigéria, connaissait W.________. Au mois d'octobre 1996, ce dernier a exigé du représentant d'A1.________ Ltd le versement d'une commission par cette société. Comme Z.________ ne disposait pas d'argent liquide, W.________ lui a lui-même fourni la somme d'environ USD 2'200'000.-. Z.________ a alors, conformément aux instructions reçues d'W.________ et après qu'une partie de ce montant fut conservée directement par ce dernier au titre de commission, acheminé une
autre partie de la somme en débitant le compte d'A1.________ Ltd auprès de BNP Bâle en faveur du compte de Q.________ Ltd.
La dernière partie de cette somme, soit USD 1 million, a été remise en espèces à B1.________ pour qu'il procède à une compensation au profit de A.________ et K.________, ce que l'intéressé a reconnu. Ainsi, une somme de USD 985'000.- a-t-elle été déposée par ses soins sur le compte de Q.________ Ltd.
La somme de DEM 37'169'742.-, provenant de rétro-commissions payées par O.________ AG, a été transférée depuis le Liechtenstein sur ordre d'C1.________, le 14 octobre 1996, sur le compte de Q.________ Ltd. Le précité avait constitué des sociétés, via sa fiduciaire, et ouvert des comptes au Liechtenstein en faveur de A.________ et d'K.________. La Cour princière du Liechtenstein a ordonné par jugement du 23 juillet 2008 la confiscation des fonds versés par O.________ AG se trouvant sur des comptes bancaires au Liechtenstein.
Les avoirs déposés s'élevaient, le 10 avril 2006, à USD 113'902'765.12.
Compte n°_yyy au nom de B._________Ltd (ayant remplacé_le compte n°_yyy1 au nom de D1._________Ltd)
Le 12 janvier 1998, le compte n° yyy1 a été ouvert au nom de D1.________ Ltd (BVI) auprès de Banque P.________. Ses ayants droit économiques ont été faussement enregistrés sous les noms d'R.________ et d'E1.________. Ces derniers disposaient d'une procuration avec signature individuelle, conformément aux pouvoirs conférés en leur faveur par le conseil d'administration de la société, selon résolution prise à une date inconnue de l'année 1997.
En juin 1998, le compte a été clôturé et les fonds entièrement transférés sur un nouveau compte n° yyy ouvert le 18 août 1998 auprès de Banque P.________ au nom de B.________ Ltd (BVI), créée le 5 juin 1998. Le capital de cette dernière est composé de 50'000 actions au porteur d'une valeur de USD 1.-. Au vu des documents d'ouverture du nouveau compte, seule figure la signature de A.________. Ce dernier, sous le faux nom d'R.________, est au bénéfice d'une procuration de la société qu'il peut engager par sa seule signature, conformément à la décision du conseil d'administration adoptée à une date inconnue de l'année 1998. K.________ ne figure nulle part et sa signature est également absente des documents.
Aux yeux de la banque, les ayants droit économiques sont toutefois demeurés les mêmes. En effet, une lettre datée de juillet 2000, signée d'K.________, indiquait que lui-même et A.________ étaient les ayants droit économiques du compte n° 778'850.
Entre le 27 décembre 1995 et le 18 août 1998, la somme de GBP 79'860'000.-, préalablement sortie frauduleusement de la BCN, y a été transférée par F1.________ depuis le compte de la société G1.________ Ltd auprès de H1.________ Bank, Nigéria. F1.________ a expliqué que des instructions lui avaient été données par A.________ et que les fonds lui avaient été également remis par celui-ci au Nigéria.
Une somme de USD 11'000'000.- y a été déposée en liquide le 23 janvier 1998. I1.________ a reconnu, devant le Juge d'instruction, avoir amené ces fonds du Nigéria par avion et les avoir déposés en compte. Les deux valises contenant l'argent liquide avaient été embarquées par les pilotes de l'avion à bord duquel il voyageait. L'argent liquide était, quant à lui, composé de liasses entourées par une bande portant le tampon d'une banque nigériane. Les pilotes avaient passé la douane avec celles-ci, sans les déclarer. Le lendemain matin, I1.________ avait apporté lui-même les valises à la banque, où les fonds avaient été encaissés. Il a, en outre, expliqué avoir cherché à savoir, auprès de A.________, quelle était leur origine, mais sans succès.
Les avoirs déposés en compte s'élevaient, le 10 avril 2006, à USD 112'755'463.38.
Compte n°_zzz au nom de D._________Ltd (ayant remplacé_le compte n°_zzz1 au nom de J1._________Ltd)
Le 12 janvier 1998, le compte n° zzz1 a été ouvert au nom de J1.________ Ltd (BVI) auprès de Banque P.________. Ses ayants droit économiques ont été faussement enregistrés sous les noms d'R.________ et d'S.________, en réalité A.________ et K.________. Ces derniers disposaient de pouvoirs pour engager la société, avec signature individuelle.
Le compte n° zzz de D.________ Ltd a été ouvert le 18 août 1998 auprès de Banque P.________ au nom de la société du même nom, créée pour l'occasion aux BVI le 15 juin 1998. Le capital de cette dernière est composé de 50'000 actions au porteur d'une valeur de USD 1.-. L'ayant droit économique a été enregistré sous le nom d'R.________, soit A.________. Ce dernier est au bénéfice d'une procuration l'autorisant à engager la société par sa seule signature. K.________ ne figure nulle part et sa signature est également absente des documents.
Ce nonobstant, celui-ci a certifié, par missive auprès de la banque, en juillet 2000, qu'il était, avec son frère, l'ayant droit économique et bénéficiaire de ce compte.
K1.________ a agi en qualité d'apporteur d'affaires pour l'ouverture d'un compte au nom de la société de droit nigérian L1.________ Ltd auprès de l'G2.________. Il a également participé à sa clôture en mai 1998 et organisé le rapatriement en faveur du compte de J1.________ Ltd de USD 63'142'054.-, somme transférée en quatre fois entre les 18 mai et 4 juin 1998. Le compte d'L1.________ Ltd a, quant à lui, été alimenté par le biais de deux mécanismes connus de la famille U.________. C'est d'abord au moyen de virements effectués par la BCN en faveur de comptes détenus à l'étranger par une personne proche de la famille U.________, à l'instar de M1.________, qu'il a été nourri. Ce dernier était un homme de confiance d'N1.________ et avait été introduit par ce dernier auprès du général L.________, qui cherchait à sortir de l'argent de la BCN au moyen de versements effectués à l'étranger. M1.________ a ainsi reçu, via les comptes des sociétés qu'il contrôlait auprès de O1.________ SA, des sommes d'argent en provenance directe de la BCN. Aussi, entre les 28 février et 22 novembre 1995, M1.________ a alimenté le compte d'L1.________ Ltd en USD 2'710'663.- et GBP 1'409'533.- au moyen de fonds reçus de la BCN. D'autres fonds sont arrivés sur
ce compte, à savoir des rétrocessions de montants payés par la BCN à la société N.________ Ltd. La rétrocession de ces montants par N.________ Ltd en faveur d'L1.________ Ltd avait été imposée par le Nigéria comme condition au paiement de factures en souffrance relatives aux chantiers d'Ajaokuta et d'Itakpe.
Dans ce contexte, N.________ Ltd a reçu USD 389'787'400.- entre les 6 août 1996 et 22 mai 1998 sur son compte n° 275.160 ouvert auprès
de l'UBP. De cette somme, un montant de USD 97'375'543.- a été rétrocédé à L1.________ Ltd.
Les avoirs déposés en compte s'élevaient, le 10 avril 2006, à USD 50'827'306.01
Compte n°_xxx2 au nom d'E._________Ltd (ayant remplacé_le compte n°_xxx3 au nom de P1._________Ltd)
Le 5 juillet 1996, le compte n° xxx3 a été ouvert au nom de P1.________ Ltd auprès de Banque P.________. Ses ayants droit économiques ont été faussement enregistrés sous les noms d'R.________ et d'E1.________. Ces derniers disposaient d'une procuration sur le compte avec signature individuelle, conformément aux pouvoirs qui leur avaient été conférés par le conseil d'administration de la société à une date inconnue de l'année 1996.
Au mois de juin 1998, le compte a été clôturé et les fonds entièrement transférés sur un nouveau compte n° xxx2 ouvert le 18 août 1998 auprès de Banque P.________ au nom d'E.________ Ltd (BVI), créée le 18 mai 1998. Le capital de cette dernière est composé de 50'000 actions au porteur d'une valeur de USD 1.-. L'ayant droit économique a été enregistré sous le nom de d'R.________, soit A.________. Ce dernier est au bénéfice d'une procuration de la société qu'il peut engager par sa seule signature. K.________ ne figure nulle part et sa signature est également absente des documents.
Là encore, malgré l'absence de signature d'K.________, ce dernier a certifié par missive auprès de la banque, en juillet 2000, qu'il était, avec son frère, l'ayant droit économique et bénéficiaire de ce compte.
USD 16'294'979.- y ont été transférés entre juillet 1997 et janvier 1998 en provenance de différentes banques sises au Nigéria. A.________ a, dans une note manuscrite non datée figurant parmi les documents bancaires, explicité l'arrière-plan économique en indiquant que ces montants constituaient des « proceeds/commissions received from the supply of petroleum products into the country ».
Les avoirs déposés en compte s'élevaient, le 10 avril 2006, à USD 24'445'514.76.
Compte n°_yyy2 au nom de F._________Ltd (ayant remplacé_le compte n°_yyy3 au nom de Q1._________Ltd)
Le 9 août 1996, le compte n° yyy3 a été ouvert au nom de Q1.________ Ltd (BVI) auprès de Banque P.________. Ses ayants droit économiques ont été faussement enregistrés sous les noms d'R.________ et d'S.________, soit A.________ et K.________. Ces derniers étaient autorisés à agir pour le compte de la société selon résolution du conseil d'administration du 24 novembre 1995 et disposaient d'une procuration sur le compte avec signature individuelle.
En juin 1998, le compte a été clôturé et les fonds entièrement transférés sur un nouveau compte n° yyy2 ouvert le 18 août 1998 auprès de Banque P.________ au nom de F.________ Ltd (BVI), créée le 15 mai 1998. Le capital de cette dernière est composé de 50'000 actions au porteur d'une valeur de USD 1.-. R.________, soit A.________, est au bénéfice d'une procuration de la société qu'il peut engager par sa seule signature. K.________ ne figure nulle part. Sa signature est toutefois apposée sur un document intitulé « power of attorney ».
Une somme de DEM 341'000'000.- a été transférée depuis le compte de J.________ Ltd ouvert auprès de Banque P.________ à Zurich, lequel a été alimenté par d'importants montants de la part de O.________ AG.
Cette entité a également versé, entre janvier et juillet 1996, des commissions à la société J.________ Ltd pour un montant total de DEM 145'000'000.- notamment sur un compte détenu par cette dernière auprès de R1.________ Bank, Liechtenstein. De cette relation, la somme de DEM 137'991'000.- a été transférée sur le compte Q1.________ Ltd.
Les avoirs déposés en compte s'élevaient, le 10 avril 2006, à USD 23'763'585.57.
Compte n°_zzz2 au nom de G._________Ltd (ayant remplacé_le compte n°_zzz3 au nom d'S1._________Ltd)
Le 5 juillet 1996, le compte n° zzz3 a été ouvert au nom d'S1.________ Ltd (BVI) auprès de Banque P.________. Son ayant droit économique a été faussement enregistré sous le nom d'R.________, soit en réalité A.________. Ce dernier et le faussement dénommé E1.________, soit K.________, disposaient d'une procuration avec signature individuelle, conformément aux pouvoirs qui leur avaient été conférés par le conseil d'administration de cette société à une date inconnue de l'année 1996.
Au mois de juin 1998, le compte a été clôturé et les fonds entièrement transférés sur un nouveau compte n° yyy ouvert le 18 août 1998 auprès de Banque P.________ au nom de G.________ Ltd (BVI), créée le 5 juin 1998. Le capital de cette société est composé de 50'000 actions au porteur d'une valeur de USD 1.-. Au vu des documents d'ouverture de compte, seule figure la signature du dénommé R.________, soit A.________. Ce dernier est au bénéfice d'une procuration de la société qu'il peut engager par sa seule signature, conformément à la décision du Conseil d'administration adoptée à une date inconnue de l'année 1998.
Le 14 octobre 1996, un montant de DEM 25'000'000.- constitué de rétro-commissions provenant de O.________ AG a été versé sur le compte d'S1.________ Ltd sur ordre d'C1.________.
Les avoirs déposés en compte s'élevaient, le 10 avril 2006, à USD 12'989'315.94.
Compte n°_xxx4 au nom de H._________Ltd (ayant remplacé_le compte n°_xxx5 au nom de T1._________Ltd)
Le 21 novembre 1996, le compte n° xxx4 a été ouvert au nom de T1.________ Ltd (BVI) auprès de Banque P.________. Les ayants droit économiques ont été faussement enregistrés sous les noms d'R.________ et d'S.________, soit en réalité A.________ et K.________, qui disposaient de pouvoirs avec signature individuelle. Aucune documentation sociétaire ne figure parmi les documents d'ouverture de compte.
En juin 1998, le compte a été clôturé et les fonds entièrement transférés sur un nouveau compte n° xxx4 ouvert le 18 août 1998 auprès de Banque P.________ au nom de H.________ Ltd (BVI), constituée le 9 juin 1998. Le capital de cette société est composé de 50'000 actions au porteur d'une valeur de USD 1.-. R.________, soit A.________, est au bénéfice d'une procuration de la société qu'il peut engager par sa seule signature.
Le 23 décembre 1997, la somme de DEM 566'667.- y a été créditée en provenance de la BCN. Parmi la documentation du compte se trouve une note dactylographiée s'enquérant de l'arrière-plan économique de ce versement. Celle-ci est restée sans explication de la part des ayants droit économiques.
Les avoirs déposés en compte s'élevaient, le 10 avril 2006, à EUR 315'329.34.
Compte n°_yyy4 au nom de J._________Ltd
Le 2 décembre 1996, le compte n° yyy4 a été ouvert, auprès de Banque P.________, au nom de J.________ Ltd, créée le 10 mai 1996 au Nigéria. Sur les 500'000 actions nominatives de cette société, 450'000 sont détenues par U1.________. Les 50'000 actions restantes appartiennent à parts égales à V1.________ et W1.________, deux ressortissants nigérians. Selon le formulaire « A » daté du 21 janvier 1998, les ayants droit économiques du compte sont désignés faussement sous les noms d'R.________ et d'E1.________, soit en réalité A.________ et K.________. Ces derniers ainsi que X1.________, CEO de la société, sont habilités à agir au nom de celle-ci auprès des banques, avec signature individuelle, conformément à la résolution de l'assemblée générale de la société du 8 novembre 1996.
Entendu par le Juge d'instruction contradictoirement le 12 septembre 2005, I1.________ a indiqué qu'ensuite du décès du général L.________, le compte de J.________ Ltd au Luxembourg était le seul compte qui n'eût été remplacé, sans qu'il en connût les raisons.
Entre 1996 et 1998, une somme totale de DEM 20'000'000.- y a été transférée par O.________ AG, via Y1.________ Bank. Lors de son audition par devant le Ministère public le 13 décembre 2000, Z1.________, directeur de O.________ AG pour la zone Afrique au moment des faits, a confirmé que ce montant représentait des factures ne correspondant à aucune prestation effective.
Entre 1997 et 1998, un montant de USD 64'000'000.- y a été transféré par T.________.
Les avoirs déposés en compte s'élevaient, le 10 avril 2006, à EUR 21'582.47.
Compte n°_zzz4 au nom de I._________Ltd
Le 5 juillet 1996, le compte n° zzz4 a été ouvert, auprès de Banque P.________, au nom de I.________ Ltd (holding de droit nigérian), créée le 9 août 1991, dont les actions sont détenues à parts égales par A2.________, A.________ et X1.________, chacun possédant 100'000 actions nominatives de Naira 1.-. X1.________ est au bénéfice d'une procuration avec signature individuelle, conformément aux pouvoirs conférés par l'assemblée générale extraordinaire de la société du 17 décembre 1996.
Le 25 juin 1998, les montants de USD 183'779.90 et de DEM 34'889.16 y ont été crédités en provenance du compte de J.________ Ltd ouvert auprès de Banque P.________ Zurich.
Les avoirs déposés en compte s'élevaient, le 10 avril 2006, à EUR 17'305.77.
L'ensemble des fonds saisis sur tous les comptes précités représentait, au moment de leur blocage, un montant total cumulé d'environ USD 338'683'948.- et EUR 354'216.-.
B.e. X1.________ est connu comme un avocat nigérian proche de la famille U.________. Il a, par exemple, joué, conjointement avec B2.________, un rôle d'intermédiaire entre O.________ AG et la famille U.________ dans le cadre de négociations intervenues dans la poursuite de l'activité de la société précitée au Nigéria, s'agissant de travaux publics en cours, et le paiement de ses factures. La solution négociée a conduit O.________ AG à créer une activité fictive de supervision de ces travaux facturée à l'Etat du Nigéria, de manière à pouvoir être en mesure de verser des commissions occultes en faveur de la famille U.________, à la demande de celle-ci.
B.f. Durant la procédure, le Juge d'instruction a invité les sociétés titulaires des comptes saisis, ainsi qu'K.________, à justifier l'origine licite des fonds qu'ils possédaient. En réponse, les tiers saisis et K.________ ont sollicité du Juge d'instruction qu'il recueille, par voie de commission rogatoire au Luxembourg, l'intégralité des relevés de chacun des comptes saisis, depuis leur ouverture jusqu'à leur clôture, respectivement jusqu'au prononcé de la saisie et, pour chaque opération dont l'existence devait être attestée, l'intégralité des avis de crédit avec swiftet de débit avec ordres de transfert. Ce magistrat n'a
pas accédé à cette requête, relevant que de tels documents pouvaient être obtenus par les titulaires des relations bancaires eux-mêmes.
A la clôture de l'instruction et jusqu'à l'issue des débats, aucune justification de l'origine licite des fonds séquestrés n'a été apportée par les intéressés.
C.
A.________, B.________ Ltd, C.________ Ltd, D.________ Ltd, E.________ Ltd, F.________ Ltd, G.________ Ltd, H.________ Ltd, I.________ Ltd et J.________ Ltd recourent conjointement en matière pénale contre cet arrêt. Ils concluent, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale à ce qu'il soit constaté que cette décision consacre un déni de justice à leur détriment et que leur droit d'être entendu a été violé, qu'elle soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Par lettre du 28 août 2013, La République fédérale du Nigéria a requis du Tribunal fédéral que soit imparti un délai aux sociétés recourantes afin qu'elles produisent les pièces établissant l'existence des pouvoirs de A.________ pour les engager envers le conseil ayant agi en leur nom sur la base de procurations signées par le dernier cité.
La cour cantonale a renoncé à formuler des observations. Le 3 septembre 2013, le Ministère public du canton de Genève a conclu au rejet du recours. Par acte du 4 septembre 2013, la République fédérale du Nigéria a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Ces écritures ont été communiquées aux recourants qui se sont encore exprimés par acte du 10 mars 2014, lequel a été transmis aux intimés.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 542 consid. 1 p. 542).
1.1. Selon l'art. 78

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
1.2. Le titulaire d'avoirs bancaires confisqués peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.; 128 IV 145 consid. 1a p. 148; 108 IV 154 consid. 1a p. 155 s.). La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (cf. arrêt 1B 94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 et les références citées).
Dans la mesure où les sociétés recourantes contestent la confiscation de valeurs patrimoniales se trouvant sur des comptes à leurs noms, elles ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
1.3. L'intimée République fédérale du Nigéria conteste que les sociétés recourantes soient valablement représentées devant la cour de céans. Elle relève que les procurations produites en faveur du conseil des sociétés recourantes émanent toutes de A.________ et objecte qu'il ne ressortirait pas du dossier que ce dernier serait autorisé à engager ces entités, en tant qu'organe ou par une ou plusieurs procurations lui conférant de tels pouvoirs. Elle se réfère à l'ATF 131 II 169 consid. 2.2.2 et soutient que des pouvoirs donnés par les sociétés à A.________ sous une fausse identité, telle que « R.________ » ne sauraient être reconnus.
Toutefois, la situation n'est pas comparable à celle qui prévalait dans cet arrêt, qui concernait le même complexe de faits (mais dans une procédure d'entraide concernant d'autres comptes et d'autres sociétés), dans la mesure où, à l'époque, il n'apparaissait pas clairement qui se trouvait derrière certains pseudonymes et où ceux utilisés étaient de surcroît plus nombreux et variés qu'en l'espèce. Par ailleurs, le présent litige a notamment pour objet, au fond, de savoir si les avoirs des sociétés recourantes sont à la disposition d'une organisation criminelle, de sorte que la question de l'identité d'R.________ et A.________ constitue un élément de la discussion au fond. La question préjudicielle de recevabilité soulevée par l'intimée se recouvre ainsi, au moins partiellement, avec l'une de celles déterminantes pour l'issue du litige. Dans une telle situation, l'examen de la question déterminante pour la recevabilité et pour le bien-fondé du recours, respectivement de l'action principale - question doublement pertinente, ou de double pertinence - est renvoyée à la suite de l'instance (cf. ATF 136 III 486 consid. 4). Elle est donc laissée indécise au stade de l'examen de la recevabilité. On renvoie pour le surplus, en ce qui
concerne l'identité d'R.________ et A.________ aux constatations de fait non contestées de l'arrêt querellé (v. supra consid. B.d, en relation avec les comptes au nom des sociétés recourantes).
2.
Les recourants reprochent à la cour cantonale un déni de justice formel pour n'être pas entrée en matière sur leur grief déduit de la subsidiarité de l'art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
2.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées. |
|
1 | Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées. |
2 | Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties. |
3 | Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée. |
2.2. En l'espèce, saisie du même grief, la cour cantonale a jugé que « en dépit de ce que prétendent également les recourants, [le juge de première instance] n'était pas non plus obligé de se prononcer sur la subsidiarité de l'art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
2.3. Aussi succincts qu'ils soient, ces motifs excluent le déni de justice invoqué. On renvoie, pour le surplus, à ce qui sera exposé ci-dessous en relation avec la question de la subsidiarité (v. infra consid. 11).
3.
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé leur droit d'être entendus, dans sa composante du droit à une décision motivée, en lien avec « la perte du droit de juger K.________ ». En bref, ils rappellent avoir invoqué devant la cour cantonale que A.________, sur lequel pesaient des charges identiques à celles élevées à l'égard de K.________, a bénéficié d'un classement. Selon les recourants ce dernier pourrait ainsi, sous l'angle de l'égalité de traitement, en déduire l'existence d'un empêchement de procéder contre lui qui devrait être sanctionné par un classement en application de l'art. 329 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine: |
|
1 | La direction de la procédure examine: |
a | si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement; |
b | si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées; |
c | s'il existe des empêchements de procéder. |
2 | S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. |
3 | Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui. |
4 | Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie. |
5 | Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement. |
3.1. Il ressort de l'arrêt entrepris que selon la cour cantonale, les recourants tiers saisis ne semblaient pas habilités à remettre en cause la culpabilité et la peine infligée par l'ordonnance de condamnation à K.________ (arrêt entrepris, consid. 3.3 in fine, p. 27/39). La cour cantonale en a déduit que c'était « en conséquence a priori à tort qu'arguant de l'interdépendance de ces décisions, les recourants ont commencé par faire valoir les « empêchements de procéder » avancés par K.________ dans son recours contre l'ordonnance sus-évoquée du 4 octobre 2012 le concernant et confirmant, de fait sa condamnation ». Dans la suite, elle a encore exposé qu'au demeurant elle avait déjà écarté ces arguments dans son arrêt du 11 février 2013 (rendu sur recours d'K.________), précisant que le grief relatif à la perte du droit de juger était irrecevable dès lors qu'il relevait du fond. Selon la cour cantonale, elle aurait aussi, dans ce contexte, précisé que sous l'égide de l'ancien code de procédure un classement en opportunité n'impliquait pas que le même sort fût réservé aux autres co-inculpés (arrêt entrepris, consid. 3.4 p. 27/39).
3.2. Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale (arrêt entrepris, consid. 6.2 p. 33/39), la confiscation de valeurs patrimoniales en application de l'art. 72

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
que les recourants n'étaient pas habilités à soulever de grief sur ce point. Cette motivation était ainsi suffisante.
4.
Les recourants invoquent ensuite l'incompétence du Tribunal de police en relation avec la violation des art. 329 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine: |
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1 | La direction de la procédure examine: |
a | si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement; |
b | si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées; |
c | s'il existe des empêchements de procéder. |
2 | S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. |
3 | Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui. |
4 | Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie. |
5 | Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine: |
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1 | La direction de la procédure examine: |
a | si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement; |
b | si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées; |
c | s'il existe des empêchements de procéder. |
2 | S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. |
3 | Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui. |
4 | Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie. |
5 | Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
|
1 | Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
2 | Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. |
3 | L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. |
4 | Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. |
5 | Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. |
6 | Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. |
7 | Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient: |
|
1 | L'acte d'accusation contient: |
a | les indications prévues aux art. 325 et 326; |
b | la quotité de la peine; |
c | les mesures; |
d | les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; |
e | la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; |
f | le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; |
g | le règlement des frais et des indemnités; |
h | la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. |
2 | Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. |
3 | L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. |
4 | Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. |
5 | Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
|
1 | En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
2 | Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. |
3 | Après l'administration des preuves, le ministère public décide: |
a | de maintenir l'ordonnance pénale; |
b | de classer la procédure; |
c | de rendre une nouvelle ordonnance pénale; |
d | de porter l'accusation devant le tribunal de première instance. |
Cette argumentation méconnaît que les importantes différences de régimes existant en matière d'ordonnances de condamnation dans les différents cantons sous l'ancien droit, imposent, lors du passage au nouveau droit de faire preuve d'une certaine souplesse dans l'application des normes de droit transitoire, en prenant en considération la règle de l'art. 448 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. |
|
1 | Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. |
2 | Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité. |
En l'espèce, l'ordonnance de condamnation et l'opposition ont été émises sous l'empire de l'ancien droit et l'autorité de première instance a également été saisie, la première fois, en application du droit de procédure cantonal. La quotité de la sanction fixée par ordonnance de condamnation (360 jours de privation de liberté) demeurait, en outre, dans la compétence du Juge d'instruction genevois selon les normes alors en vigueur. La question ne se pose, dès lors, pas dans les mêmes termes que si l'ensemble des faits s'étaient déroulés sous l'empire du nouveau droit et que l'ordonnance de condamnation ait excédé la compétence de l'autorité dont elle émane. Ce n'est qu'ensuite du renvoi de la cause par l'autorité de recours que s'est posée la question de l'application du nouveau droit. Dans une telle situation, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré, conformément à l'art. 448 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. |
|
1 | Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. |
2 | Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. |
|
1 | Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. |
2 | Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée. |
5.
Les recourants soutiennent ensuite que la cour cantonale aurait violé les art. 329 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine: |
|
1 | La direction de la procédure examine: |
a | si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement; |
b | si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées; |
c | s'il existe des empêchements de procéder. |
2 | S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. |
3 | Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui. |
4 | Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie. |
5 | Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine: |
|
1 | La direction de la procédure examine: |
a | si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement; |
b | si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées; |
c | s'il existe des empêchements de procéder. |
2 | S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. |
3 | Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui. |
4 | Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie. |
5 | Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. |
|
1 | Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. |
2 | Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
|
1 | En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
2 | Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. |
3 | Après l'administration des preuves, le ministère public décide: |
a | de maintenir l'ordonnance pénale; |
b | de classer la procédure; |
c | de rendre une nouvelle ordonnance pénale; |
d | de porter l'accusation devant le tribunal de première instance. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. |
|
1 | Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. |
2 | Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
|
1 | En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
2 | Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. |
3 | Après l'administration des preuves, le ministère public décide: |
a | de maintenir l'ordonnance pénale; |
b | de classer la procédure; |
c | de rendre une nouvelle ordonnance pénale; |
d | de porter l'accusation devant le tribunal de première instance. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine: |
|
1 | La direction de la procédure examine: |
a | si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement; |
b | si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées; |
c | s'il existe des empêchements de procéder. |
2 | S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. |
3 | Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui. |
4 | Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie. |
5 | Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement. |
Il n'est pas contesté que le nouveau droit est, dans le cas présent, applicable conformément à l'art. 453 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. |
|
1 | Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. |
2 | Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée. |
En l'espèce, le renvoi a été ordonné en raison d'une question de procédure, l'autorité de seconde instance ayant reproché à celle de première instance de n'avoir pas examiné les raisons du défaut du recourant avant de le juger contradictoirement. Ces motifs étant sans rapport avec la validité de l'ordonnance pénale elle-même, respectivement de l'acte d'accusation, mais tenant uniquement aux conséquences de l'absence du recourant devant l'autorité de première instance, il n'y avait pas lieu de répéter la procédure préliminaire, partant de renvoyer la cause au ministère public. Enfin, le seul fait que l'ordonnance de condamnation prononçât une peine supérieure à 6 mois de privation de liberté n'imposait pas non plus de renvoyer la cause au ministère public, dès lors que l'art. 448 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. |
|
1 | Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. |
2 | Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité. |
6.
Les recourants contestent la réalisation des conditions justifiant la fiction de retrait de l'opposition (art. 356 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
|
1 | Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
2 | Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. |
3 | L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. |
4 | Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. |
5 | Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. |
6 | Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. |
7 | Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. |
On doit tout d'abord se demander si les recourants sont recevables à soulever ce moyen. La cour cantonale a laissé cette question ouverte en renvoyant, sur le fond, à son arrêt du 11 février 2013, dans lequel elle a examiné cette question sur recours de K.________ et en relevant que les recourants ne faisaient pas valoir de plus amples moyens que ce dernier (arrêt entrepris, consid. 3.4 p. 28/39 et consid. 3.6 p. 29/39). Les recourants, qui ont pu s'exprimer devant la cour cantonale sur l'ensemble des éléments de fond pertinents pour trancher la question de la confiscation, y compris la qualification juridique des faits reprochés à K.________, n'exposent pas en quoi ils seraient touchés directement dans leur situation de tiers confisqués par l'application à K.________ de l'art. 356 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
|
1 | Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
2 | Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. |
3 | L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. |
4 | Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. |
5 | Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. |
6 | Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. |
7 | Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. |
7.
Les recourants discutent ensuite la compétence juridictionnelle des autorités suisses pour poursuivre K.________. En résumé, ils reprochent à la cour cantonale d'avoir admis cette compétence en application de l'art. 3 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
7.1. Cette question souffre de demeurer indécise en tant que le grief vise l'application de l'art. 3 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
a | meurtre (art. 111); |
b | assassinat (art. 112); |
c | lésions corporelles graves (art. 122); |
cbis | mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124); |
d | brigandage (art. 140); |
e | séquestration et enlèvement (art. 183); |
f | prise d'otage (art. 185); |
fbis | disparition forcée (art. 185bis); |
g | incendie intentionnel (art. 221); |
h | génocide (art. 264); |
i | crimes contre l'humanité (art. 264a); |
j | crimes de guerre (art. 264c à 264h). 365 |
2 | Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.366 |
3 | Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.367 |
Strafrecht, 3e éd. 2013, art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
|
1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
compétence, même dans des cas où l'affaire ne présente pas un lien étroit avec la Suisse, pour peu qu'existe un point de rattachement (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177). Dans cette perspective, il faut admettre que, pour l'application de l'art. 260ter ch. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
commission effectif ou projeté des activités criminelles de l'organisation, mais aussi du lieu dans lequel leur résultat se produit ou doit se produire (art. 8 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
7.2. En l'espèce, dans nombre de cas visés par l'ordonnance de condamnation du 19 novembre 2009 (qui constitue l'acte d'accusation; art. 356 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
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1 | Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
2 | Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. |
3 | L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. |
4 | Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. |
5 | Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. |
6 | Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. |
7 | Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. |
française a été contrainte de verser, notamment, la somme de 261'175'700 FRF sur un compte ouvert au nom de la société C2.________ auprès de l'G2.________ à Genève, dont les ayants droit économiques ont été faussement déclarés comme étant les dénommés R.________ et S.________, alors qu'il s'agissait des fils du général L.________, A.________ et K.________ (ordonnance de condamnation, ch. 72 p. 24). De la même manière, les rétrocessions « consenties » par le groupe allemand D2.________ AG, ont été exécutées, notamment, par des virements de 46'629'000 DEM et 10'569'319 USD sur le compte numérique xxx7, auprès de E2.________ à Zurich, dont l'ayant droit économique déclaré était R.________, soit A.________ ainsi que 21'000'000 USD sur le compte numérique xxx6, auprès du F2.________ à Zurich, dont l'ayant droit économique déclaré était I2.________, soit A.________ (ordonnance de condamnation, ch. 76 p. 25). On peut, de même, citer 341'000'000 DEM versés à titre de rétrocession par O.________ AG sur le compte J.________ Ltd n° yyy5 auprès de Banque M.________ Zurich, dont les frères A.________ et K.________ étaient les ayants droit économiques (ordonnance de condamnation, ch. 91 p. 29).
Dans ces cas tout au moins, il apparaît que la procédure au fond visant K.________ doit avoir pour objet des sommes, constituant le produit d'activités criminelles destinées à conférer un enrichissement au clan U.________, respectivement certains de ses membres, et qui ont été versées directement sur des comptes en Suisse. Le résultat de ces crimes, soit l'enrichissement, est survenu en Suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177; 109 IV 1 consid. 3c p. 3 ss). On peut considérer, au stade de l'examen de la compétence, sur la base des faits objets de l'acte d'accusation, que l'organisation criminelle a déployé dans ce pays une partie toute au moins de ses activités criminelles tendant à son enrichissement. En tant que de besoin, on peut relever que la cour cantonale a constaté, en fait, dans le cadre de la présente procédure l'existence de certaines des opérations susmentionnées (v. supra consid. B.d ad compte n° zzz [D.________ Ltd] en relation avec le compte d'L1.________ Ltd auprès de l'G2.________ à Genève ainsi qu'à propos de O1.________ SA et de l'affaire N.________ Ltd; v. aussi supra consid. B.d ad compte n° yyy2 [F.________ Ltd] en relation avec le compte J.________ Ltd auprès de Banque P.________ Zurich et l'affaire
O.________ AG). Cela suffit à rendre applicable l'art. 260ter ch. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
8.
Les recourants contestent ensuite l'existence d'une organisation criminelle (art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
8.1. En résumé, la cour cantonale a jugé, en se référant notamment à l'ATF 131 II 169, que le détournement systématique des ressources d'un Etat par un haut responsable et son entourage constitue une forme de participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
260ter ch. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
avait d'ailleurs témoigné avoir reçu lesdites instructions de A.________, qui craignait que les relevés des comptes et autres informations de transfert ne puissent être gardés secrets. K.________ était ensuite devenu le seul donneur d'ordre. La cour cantonale en a conclu que les deux frères U.________ entendaient bien profiter durablement du patrimoine amassé, via l'entreprise criminelle initiée par leur père et dont ils faisaient tous partie. L'existence d'une organisation criminelle « U.________ » au sens de l'art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
8.2. Les recourants objectent que l'appréciation portée par le Tribunal fédéral dans l'ATF 131 II 169 consid. 9.1, dans le cadre d'une procédure d'entraide, ne serait pas déterminante en l'espèce. La cour cantonale aurait, par ailleurs, méconnu le droit fédéral en retenant que formait une organisation criminelle, in casu, un groupe dont seules seraient membres, d'une part, trois personnes dont l'intégration est quelque peu expliquée et, d'autre part, un nombre indéfini d'autres personnes dont on ignore comment elles auraient concrètement intégré l'organisation jusqu'à faire d'elles des membres. Quant aux six autres personnes auxquelles se réfère la décision entreprise, les recourants soutiennent qu'il serait arbitraire de conclure qu'elles ont participé à une organisation criminelle alors qu'elles ont été condamnées, au mieux, pour soutien à une telle organisation. La cour cantonale aurait, de même, violé le droit fédéral en ne cherchant pas à déterminer quelle latitude le général L.________, décrit comme dictatorial et omnipotent, aurait laissé à ses proches et aux membres de sa famille et si ceux-ci ont ainsi réellement participé à l'organisation ou en auraient été victimes. Le caractère familial du clan U.________ ne
correspondrait pas à la structure d'une organisation criminelle et ne répondrait pas aux exigences de solidité et de durabilité. Enfin, la condition du secret ne serait pas réalisée non plus, les intéressés apparaissant, sur la base de l'état de fait retenu, comme des personnalités publiques notoirement corrompues à la tête d'une kleptocratie notoire.
8.2.1. L'art. 260ter

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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. S'agissant en particulier de l'enrichissement par des moyens criminels, il suppose que l'organisation s'efforce de se procurer des avantages patrimoniaux illégaux en commettant des crimes. Sont notamment visées les infractions constitutives de crimes contre le patrimoine et les crimes prévus par la loi fédérale sur les stupéfiants (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.1 p. 133 s.; 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 273 s.).
8.2.2. L'argumentation des recourants portant sur l'insuffisance des constatations de fait relatives aux personnes ayant participé aux activités de l'organisation n'est pas fondée.
Etant rappelé qu'il n'est pas nécessaire que les membres de l'organisation soient individualisés, mais qu'il suffit, sur la base d'indices, que le tribunal parvienne à la conviction qu'un nombre suffisant de membres est atteint (Günther Arzt, op. cit., art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
famille U.________, T.________, homme d'affaires nigérian. V.________, ministre du pétrole et W.________, managing director de la X.________, filiale de la Y.________) ont, tous deux, été mis en place par le général L.________ et c'est par leur truchement que s'est exercé le pouvoir public sur le marché pétrolier, ce qui a notamment permis d'imposer à la société A1.________ Ltd le versement de commissions parvenues sur les comptes de la société Q.________ Ltd (v. supra consid. B.d ad compte n° xxx [C.________ Ltd]). Ces différents comportements relèvent sans conteste du détournement systématique des ressources d'un Etat. Il n'est, dès lors, pas nécessaire d'examiner plus avant la question du nombre minimum de membres de l'organisation criminelle. Cela rend également sans objet le point de savoir si la constatation selon laquelle six autres personnes condamnées en Suisse auraient participé à l'organisation serait arbitraire.
8.3. Les recourants n'exposent pas concrètement quelles mesures d'instruction auraient dû être prises pour établir que les proches et familiers de L.________ auraient aussi été soumis à un pouvoir dictatorial. Ils ne démontrent pas non plus avoir requis, en vain, que des preuves soient administrées à ce sujet. A.________, en particulier, en tant que membre de la famille n'a apparemment jamais émis de déclaration précise en ce sens. En définitive, tel qu'il est formulé, le grief repose sur une simple supposition et ne démontre dès lors pas que les faits seraient incomplets.
8.4. Quant à la structure et à sa pérennité, il est vrai que selon la jurisprudence, la prédominance des liens et rapports familiaux au sein du groupe, de sorte que l'on peut en conclure que les membres n'auraient pu être remplacés sans que soit remise en cause l'existence même du groupe, exclut, en règle générale l'organisation criminelle (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137 ss). Cette jurisprudence n'exclut cependant pas qu'une organisation criminelle se constitue certes autour d'un noyau familial, mais excède largement celui-ci, comme en l'espèce, par l'agrégation de « proches ». Un tel phénomène n'est, du reste, pas étranger à la structure des clans maffieux. Le cas présent se distingue ainsi très nettement de la situation qui prévalait dans cet arrêt, qui concernait un groupement constitué essentiellement de frères et soeurs (auxquels s'ajoutaient le père en arrière-plan et un cousin). On peut y ajouter que la disparition de certains membres n'a pas remis en question l'organisation (décès d'A2.________) et, de manière plus générale, que souvent les organisations actives dans le cadre de régimes « kléptocratiques » survivent largement à la chute de leur leader, non rarement au sein même des structures du régime, parfois
démocratique, qui a succédé à celui du dictateur déchu (Marnie Dannacher, Diktatorengelder in der Schweiz, 2012, p. 109 s.). Le décès même de L.________ n'a ainsi, sans aucun doute, pas mis fin à lui seul à l'organisation qu'il a mise en place, comme on le verra encore ci-dessous (v. infra consid. 10).
En ce qui concerne le secret, peu importe que, comme le soutiennent les recourants, les intéressés aient pu apparaître comme des personnalités publiques notoirement corrompues à la tête d'une kleptocratie notoire. L'exigence du secret n'exclut, en effet, pas que des groupements agissant ouvertement puissent être qualifiés d'organisations criminelles, pour peu que la structure et le cercle des membres demeurent secrets (Marc Engler, op. cit., art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
En d'autres termes, on ne saurait, comme le voudraient les recourants, partir de la prémisse de l'identité entre les structures étatiques corrompues et la famille du chef de l'Etat pour conclure à la notoriété des structures et du cercle des membres de l'organisation. La cour de céans n'a, dès lors, aucune raison de s'écarter de l'appréciation qui a été portée sur le clan U.________ dans l'ATF 131 II 169 consid. 9.1.
9.
Les recourants soutiennent ensuite que les valeurs appelées à être confisquées ne seraient plus soumises à leur pouvoir de disposition en raison de deux séquestres distincts les frappant, ordonnés en 2000 (sur commission rogatoire internationale décernée directement au Luxembourg par la République fédérale du Nigéria) puis complétés en 2006. Ils font aussi état, dans ce contexte, d'une restriction imposée par un ordre du 25 septembre 2001 par un juge de la High Court de Londres.
L'existence de cette dernière mesure ne ressort pas de l'état de fait de la décision querellée, qui lie la cour de céans (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
La saisie conservatoire de valeurs patrimoniales en vue de leur confiscation en tant qu'objets du pouvoir de disposition d'une organisation criminelle n'exclut, bien évidemment, pas la confiscation ultérieure au motif que l'organisation criminelle n'aurait précisément plus de pouvoir de disposition sur ces valeurs. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'y a pas de raison d'appréhender différemment la situation lorsque, dans le cadre d'une procédure internationale complexe, des mesures similaires ont été prises par un autre Etat, pour peu qu'elles aient aussi visé à priver l'organisation criminelle, respectivement ses membres, des ressources acquises au préjudice de l'Etat spolié et/ou à la restitution des valeurs patrimoniales à ce dernier ou à d'autres victimes. Or, les recourants soulignent eux-mêmes que la première restriction au droit de disposer imposée le 5 avril 2000 a été ordonnée au Luxembourg directement sur commission rogatoire internationale de la République fédérale du Nigéria et il ressort de l'arrêt entrepris que la saisie de 2006 avait, elle aussi, un caractère conservatoire et visait spécifiquement les comptes dont K.________ est l'ayant droit économique auprès de Banque P.________ au Luxembourg.
On comprend ainsi que ces mesures conservatoires visaient, elles aussi, à empêcher les membres du clan U.________ de disposer des valeurs patrimoniales acquises par le clan, respectivement à permettre à la République fédérale du Nigéria de recouvrer les biens dont elle avait été spoliée. Le grief est infondé.
10.
Les recourants objectent encore que, les structures mises en place par L.________ ayant disparu avec lui, et avec elles l'organisation criminelle, la condition du pouvoir de disposition de l'organisation criminelle ne serait plus réalisée. Ils relèvent, dans ce contexte, que, selon la cour cantonale, cette structure « a persisté jusqu'au décès de son dirigeant survenu le 8 juin 1998, soit pendant 5 ans » (arrêt entrepris, consid. 5.3 p. 32/39).
10.1. Conformément à l'art. 72

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
En l'espèce, il est constant, au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, que ces conditions sont réalisées. Seule doit ainsi encore être examinée la preuve du contraire que les recourants entendent déduire de la disparition de l'organisation, selon eux, en 1998.
10.2. A cet égard, que la structure initialement mise en place ait duré 5 années ne signifie pas encore que l'organisation elle-même a disparu au décès de L.________. Du reste, la condamnation prononcée à l'égard de K.________ portait sur toute la période pénale s'étendant jusqu'à l'automne 2000 et la cour cantonale a aussi souligné qu'ensuite du décès du dictateur, ses fils s'étaient empressés de faire clôturer les comptes récipiendaires, en particulier en Suisse, des avoirs détournés en leur faveur, puis de les transférer, notamment au Luxembourg, au nom de nouvelles entités constituées pour l'occasion, entités dont ils étaient les ayants droit économiques (arrêt entrepris, consid. 5.3 p. 32). On comprend ainsi que les structures, non seulement liées aux personnes physiques mais aussi les structures financières constituées de personnes morales et de comptes ont largement survécu à L.________. On peut y ajouter que les opérations de transfert des anciennes structures vers les comptes ouverts au nom des sociétés recourantes ont, en partie tout au moins, été initiées avant même le décès du dictateur. En effet, presque toutes les sociétés titulaires des comptes (à l'exception de J.________ Ltd [constituée plusieurs années
auparavant, le 10 mai 1996], D.________ Ltd [créée le 15 juin 1998] et H.________ Ltd [fondée le 9 juin 1998]) ont été constituées pour l'occasion, mais avant le décès - notoirement inopiné - le 8 juin 1998 de L.________ (C.________ Ltd [24 mars 1998]; B.________ Ltd [5 juin 1998]; E.________ Ltd [18 mai 1998]; F.________ Ltd [15 mai 1998]; G.________ Ltd [5 juin 1998]; supra consid. B.d). De telles activités s'inscrivaient ainsi manifestement dans la continuité de celles que déployait l'organisation lorsque L.________ était au pouvoir. On doit ainsi admettre qu'à l'instar d'autres organisations du même type (voir les exemples cités par Marnie Dannacher, op. cit., p. 108 ss), celle constituée par L.________ n'a pas été purement et simplement mise à néant au décès de ce dernier mais lui a survécu. Même si, ensuite de la chute de L.________, les nombreuses procédures ouvertes sur un plan international ont pu empêcher concrètement la commission d'actes de violence criminels ou tendant à procurer des revenus par des moyens criminels, il faut admettre qu'a tout au moins subsisté une activité tendant à la conservation en mains non seulement strictement familiales, mais plus largement en possession du clan (v. p. ex. à propos de la
position de X1.________ par rapport à I.________ Ltd: supra consid. 8.2.2) du patrimoine constitué antérieurement par l'organisation criminelle. Sur ce point, l'arrêt entrepris constate, de manière à lier la cour de céans (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
11.
Les recourants objectent encore que l'arrêt entrepris violerait l'art. 72

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
Comme on l'a vu et contrairement à ce que paraissent croire les recourants, que la confiscation au sens de l'art. 72

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
application de l'art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
Cela rend, par ailleurs, sans objet le grief déduit par les recourants d'une prétendue violation de l'art. 72

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
12.
Les recourants soutiennent encore que la cour cantonale aurait violé l'art. 72

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
Il est vrai que selon la jurisprudence, la confiscation de valeurs patrimoniales soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle suppose que la juridiction suisse soit compétente aux fins de poursuivre la personne propriétaire des valeurs patrimoniales, pour appartenance à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
13.
Il résulte de ce qui précède que les recourants ne démontrent pas en quoi la confiscation des valeurs patrimoniales en question, en application de l'art. 72

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
14.
Les recourants reprochent encore à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en prononçant la confiscation des actions des sociétés recourantes. Visant, de la sorte, la confiscation de ces titres en tant qu' instrumenta sceleris (art. 69

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
|
1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
renvoyer à ce qui a été exposé ci-dessus en relation avec l'application de l'art. 72

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
15.
Il sied encore, pour terminer, de souligner que selon le ch. 3 (non contesté devant la cour cantonale) du dispositif de l'ordonnance du Tribunal de police du 11 octobre 2012, les confiscations sus-visées ne doivent pas être exécutées tant et aussi longtemps que le recours formé par K.________ dans la même procédure ne sera pas tranché, respectivement écarté de manière définitive. Vu l'issue du recours de K.________ dans le dossier 6B 289/2013, l'exécution des confiscations demeure ainsi suspendue, en l'état.
16.
Les recourants succombent. Ayant agi en commun, ils supportent conjointement et solidairement les frais de la procédure pénale (art. 65 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 5 Élection - 1 L'Assemblée fédérale élit les juges. |
|
1 | L'Assemblée fédérale élit les juges. |
2 | Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis conjointement et solidairement à la charge de A.________, B.________ Ltd, C.________ Ltd, D.________ Ltd, E.________ Ltd, F.________ Ltd, G.________ Ltd, H.________ Ltd, I.________ Ltd et J.________ Ltd.
3.
A.________, B.________ Ltd, C.________ Ltd, D.________ Ltd, E.________ Ltd, F.________ Ltd, G.________ Ltd, H.________ Ltd, I.________ Ltd et J.________ Ltd verseront à la République fédérale du Nigéria, conjointement et solidairement entre eux, la somme de 3000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 6 mai 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
Le Greffier: Vallat