Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B_913/2013

Arrêt du 13 février 2014

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Matteo Inaudi, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Séquestre pénal, confiscation; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 19 juillet 2013.

Faits:

A.

A.a. Par jugement du 4 septembre 1986, le Tribunal criminel du district de Lausanne a notamment condamné par défaut X.________ - qui avait été régulièrement assigné à l'audience de jugement par citation remise en mains propres le 2 mai 1986 et qui s'était évadé de détention préventive le 21 mai 1986 - pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et faux dans les certificats par métier à la peine de vingt ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive, l'a expulsé par défaut du territoire suisse pour une durée de quinze ans et a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de diverses espèces et valeurs séquestrées en cours de procédure, totalisant un montant de plusieurs millions de francs. Ce jugement a fait l'objet d'une publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 3 octobre 1986.

A.b. A la suite de son extradition des Etats-Unis en Suisse, X.________ a déposé une demande de relief du jugement précité. Le 9 septembre 2004, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment admis la demande de relief formée par X.________ contre le jugement rendu le 4 septembre 1986, a mis celui-ci à néant, a constaté que l'action pénale était prescrite et a dès lors mis fin à celle-ci concernant X.________.

S'agissant des fonds confisqués par le Tribunal criminel en 1986, le Tribunal de police a indiqué que cette question avait été évoquée lors de l'audience de relief, mais que X.________ n'avait pas formulé de revendication très claire, faisant surtout valoir que la plupart des fonds appartenaient à des tiers. Il a considéré que, dans la mesure où le Tribunal criminel avait constaté que tous les fonds séquestrés en cours d'enquête avaient été obtenus de manière illicite, c'était à bon droit que ce tribunal avait ordonné, conformément aux art. 58 ss aCP, la dévolution et la confiscation à l'Etat de ces montants. Le Tribunal de police a ajouté qu'aucun tiers ne s'était manifesté durant l'enquête pour faire valoir une quelconque revendication sur les montants finalement alloués à l'Etat. Il a en outre précisé qu'il appartiendrait à X.________, dans le cadre d'une action civile, de prouver que la mesure de confiscation des fonds n'avait pas lieu d'être en démontrant, pièces à l'appui, que les fonds n'avaient pas été acquis de manière illicite. Il n'appartenait pas au juge pénal d'ordonner la restitution des fonds pour le motif que l'action pénale était prescrite. D'une part, il n'était pas certain que l'extinction de l'action pénale
emporte l'impossibilité de confisquer les fonds. Au reste, lorsque les valeurs avaient été confisquées, l'action pénale n'était pas prescrite. D'autre part, le fait d'ordonner la restitution de l'argent revenait à admettre, sans autre forme de procès, que l'argent qui avait été confisqué n'était pas illicite et, par voie de conséquence, que X.________ n'avait jamais commis les infractions pour lesquelles il avait été condamné.

X.________ a déposé un recours contre le jugement du 9 septembre 2004, recours qu'il a ensuite retiré.

B.
Le 27 mars 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la requête en complément du jugement rendu le 9 septembre 2004 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne déposée par X.________ le 17 août 2012. Dans le cadre de cette procédure, celui-ci concluait à la levée du séquestre pénal et/ou de toutes autres mesures, de fait ou de droit, opérées à son endroit, sur tous les avoirs de quelque nature que ce soit, notamment mais pas exclusivement lingots et pièces d'or, onces d'argent, comptes bancaires, dépôts titres, créances, numéraires etc., dont il était titulaire. Il a également conclu à ce que lui soient restitués les avoirs en compte et toutes autres choses mobilières séquestrés.

C.
Par arrêt du 19 juillet 2013, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par X.________ à l'encontre du jugement du 27 mars 2013.

D.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 juillet 2013. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de celui-ci en ce sens que le séquestre pénal et/ou toutes autres mesures, de fait ou de droit, opérées à son endroit dans le cadre de la procédure pénale sur tous avoirs de quelque nature que ce soit, notamment mais pas exclusivement lingots et pièces d'or, onces d'argent, comptes bancaires, dépôts titres, créances, numéraires etc., dont il est titulaire sont levés et les avoirs lui sont restitués. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité précédente.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 542 consid. 1 p. 542).

1.1. Selon l'art. 78
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 78 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
2    Der Beschwerde in Strafsachen unterliegen auch Entscheide über:
a  Zivilansprüche, wenn diese zusammen mit der Strafsache zu behandeln sind;
b  den Vollzug von Strafen und Massnahmen.
LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. La notion de « décisions en matière pénale » comprend toutes les décisions qui se fondent sur le droit pénal matériel ou le droit de procédure pénale (arrêt 6B_15/2012 du 13 avril 2012 consid. 1.1). En l'occurrence, le recourant requiert la levée d'un séquestre ordonné dans le cadre d'une procédure pénale et la restitution des biens objet de celui-ci. La décision entreprise a bien été rendue en matière pénale même si elle constate, au final, que le recourant aurait dû agir par la voie civile. Dans la mesure où le recourant requiert la restitution de biens qui ont été séquestrés puis confisqués en qualité de prétendu titulaire de ces biens, il a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 81 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat, insbesondere:
b1  die beschuldigte Person,
b2  ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin,
b3  die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft,
b4  ...
b5  die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann,
b6  die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht,
b7  die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197455 über das Verwaltungsstrafrecht.
2    Eine Bundesbehörde ist zur Beschwerde berechtigt, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr der Entscheid mitzuteilen ist.56
3    Gegen Entscheide nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.
let a LTF; cf. arrêt 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 consid. 1.4). Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.
Le recourant requiert la levée des séquestres ordonnés dans le cadre de la procédure instruite contre lui et qui a abouti à sa condamnation par défaut en 1986 et la restitution en sa faveur des avoirs objet du séquestre. Pour ce faire, il a requis de l'autorité cantonale qu'elle statue sur ces questions dans le cadre d'une décision judiciaire ultérieure indépendante. Sur le fond, il fait valoir que la décision de levée des séquestres et de confiscation de 1986 serait devenue caduque à la suite de l'acceptation du relief en 2004. Dans le cadre de la procédure de 2004, les conditions de la confiscation n'auraient pas été réalisées et l'autorité judiciaire n'aurait pas ordonné la confiscation. Les biens concernés devraient par conséquent lui être restitués.

2.1. La cour cantonale a retenu, en substance, que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art. 363 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 363 Zuständigkeit - 1 Das Gericht, welches das erstinstanzliche Urteil gefällt hat, trifft auch die einer gerichtlichen Behörde übertragenen selbstständigen nachträglichen Entscheide, sofern Bund oder Kantone nichts anderes bestimmen.
1    Das Gericht, welches das erstinstanzliche Urteil gefällt hat, trifft auch die einer gerichtlichen Behörde übertragenen selbstständigen nachträglichen Entscheide, sofern Bund oder Kantone nichts anderes bestimmen.
2    Hat die Staatsanwaltschaft im Strafbefehlsverfahren oder die Übertretungsstrafbehörde im Übertretungsstrafverfahren entschieden, so treffen diese Behörden auch die nachträglichen Entscheide.
3    Für nachträgliche Entscheide, die nicht dem Gericht zustehen, bestimmen Bund und Kantone die zuständigen Behörden.
CPP concernaient la modification ou le complètement de la sentence en raison d'une circonstance tenant au comportement du condamné ou au processus d'exécution de sa sanction. Dès lors que la requête du recourant ne concernait pas ces éléments, elle ne pouvait pas faire l'objet d'une décision judiciaire ultérieure indépendante. La cour cantonale a en outre relevé qu'il ressortait clairement de la décision de 2004 que le juge du relief avait considéré que la confiscation des avoirs séquestrés devait être maintenue (cf. jugement attaqué, p. 7). Elle a estimé qu'en tant que la requête du recourant aurait dû être comprise comme une demande de rectification au sens de l'art. 83
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 83 Erläuterung und Berichtigung von Entscheiden - 1 Ist das Dispositiv eines Entscheides unklar, widersprüchlich oder unvollständig oder steht es mit der Begründung im Widerspruch, so nimmt die Strafbehörde, die den Entscheid gefällt hat, auf Gesuch einer Partei oder von Amtes wegen eine Erläuterung oder Berichtigung des Entscheids vor.
1    Ist das Dispositiv eines Entscheides unklar, widersprüchlich oder unvollständig oder steht es mit der Begründung im Widerspruch, so nimmt die Strafbehörde, die den Entscheid gefällt hat, auf Gesuch einer Partei oder von Amtes wegen eine Erläuterung oder Berichtigung des Entscheids vor.
2    Das Gesuch ist schriftlich einzureichen; die beanstandeten Stellen beziehungsweise die gewünschten Änderungen sind anzugeben.
3    Die Strafbehörde gibt den anderen Parteien Gelegenheit, sich zum Gesuch zu äussern.
4    Der erläuterte oder berichtigte Entscheid wird den Parteien eröffnet.
CPP, c'était à bon droit que le jugement du 27 mars 2013 avait retenu qu'elle était irrecevable. Selon la cour cantonale, dès lors que les valeurs séquestrées avaient été versées à la caisse de l'Etat en 1987 à la suite du jugement rendu en 1986, le sort des séquestres et la confiscation n'avaient pas à faire l'objet d'un chiffre du dispositif du jugement de 2004 et, par conséquent, la demande de rectification était irrecevable (cf.
jugement attaqué, p. 8).

2.2. Dans la mesure où la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur l'éventuelle requête de rectification du recourant au sens de l'art. 83
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 83 Erläuterung und Berichtigung von Entscheiden - 1 Ist das Dispositiv eines Entscheides unklar, widersprüchlich oder unvollständig oder steht es mit der Begründung im Widerspruch, so nimmt die Strafbehörde, die den Entscheid gefällt hat, auf Gesuch einer Partei oder von Amtes wegen eine Erläuterung oder Berichtigung des Entscheids vor.
1    Ist das Dispositiv eines Entscheides unklar, widersprüchlich oder unvollständig oder steht es mit der Begründung im Widerspruch, so nimmt die Strafbehörde, die den Entscheid gefällt hat, auf Gesuch einer Partei oder von Amtes wegen eine Erläuterung oder Berichtigung des Entscheids vor.
2    Das Gesuch ist schriftlich einzureichen; die beanstandeten Stellen beziehungsweise die gewünschten Änderungen sind anzugeben.
3    Die Strafbehörde gibt den anderen Parteien Gelegenheit, sich zum Gesuch zu äussern.
4    Der erläuterte oder berichtigte Entscheid wird den Parteien eröffnet.
CPP et que ce dernier conteste que sa requête doive être interprétée comme une demande de rectification, il n'y a pas lieu d'examiner la motivation cantonale à cet égard. Au demeurant, une requête de rectification déposée aussi longtemps après la décision de 2004 ne serait guère compatible avec le principe de la bonne foi en procédure (cf. MOREILLON /PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, n o 7 ad art. 83
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 83 Erläuterung und Berichtigung von Entscheiden - 1 Ist das Dispositiv eines Entscheides unklar, widersprüchlich oder unvollständig oder steht es mit der Begründung im Widerspruch, so nimmt die Strafbehörde, die den Entscheid gefällt hat, auf Gesuch einer Partei oder von Amtes wegen eine Erläuterung oder Berichtigung des Entscheids vor.
1    Ist das Dispositiv eines Entscheides unklar, widersprüchlich oder unvollständig oder steht es mit der Begründung im Widerspruch, so nimmt die Strafbehörde, die den Entscheid gefällt hat, auf Gesuch einer Partei oder von Amtes wegen eine Erläuterung oder Berichtigung des Entscheids vor.
2    Das Gesuch ist schriftlich einzureichen; die beanstandeten Stellen beziehungsweise die gewünschten Änderungen sind anzugeben.
3    Die Strafbehörde gibt den anderen Parteien Gelegenheit, sich zum Gesuch zu äussern.
4    Der erläuterte oder berichtigte Entscheid wird den Parteien eröffnet.
CPP).

2.3. Le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait violé l'art. 363
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 363 Zuständigkeit - 1 Das Gericht, welches das erstinstanzliche Urteil gefällt hat, trifft auch die einer gerichtlichen Behörde übertragenen selbstständigen nachträglichen Entscheide, sofern Bund oder Kantone nichts anderes bestimmen.
1    Das Gericht, welches das erstinstanzliche Urteil gefällt hat, trifft auch die einer gerichtlichen Behörde übertragenen selbstständigen nachträglichen Entscheide, sofern Bund oder Kantone nichts anderes bestimmen.
2    Hat die Staatsanwaltschaft im Strafbefehlsverfahren oder die Übertretungsstrafbehörde im Übertretungsstrafverfahren entschieden, so treffen diese Behörden auch die nachträglichen Entscheide.
3    Für nachträgliche Entscheide, die nicht dem Gericht zustehen, bestimmen Bund und Kantone die zuständigen Behörden.
CPP en refusant de statuer sur la restitution des biens en sa faveur dans le cadre d'une procédure judiciaire ultérieure indépendante.

2.4. Le raisonnement du recourant part de la prémisse que le jugement de 1986 est devenu caduc et que celui de 2004 n'a pas statué sur la question des séquestres et de la confiscation. Il faut toutefois constater que le tribunal s'est effectivement prononcé en 2004 sur les séquestres et la confiscation. En effet, il ressort notamment du considérant 5 de la décision de 2004 qu' «...il faut constater que le Tribunal criminel de Lausanne a considéré que tous les fonds qui avaient été séquestrés en cours d'enquête avaient été obtenus de manière illicite, en particulier qu'ils étaient le fruit des infractions pénales reprochées à X.________ et pour lesquelles il a été condamné à une peine de 20 ans de réclusion. C'est donc à bon droit que les juges du Tribunal criminel ont ordonné, conformément aux art. 58ss du Code pénal, la confiscation et la dévolution à l'Etat des montants qui avaient été séquestrés en cours d'enquête en main du comparant.». Le recourant pouvait comprendre ce jugement et ne pouvait ignorer, de bonne foi, le sort des valeurs séquestrées. Il lui appartenait de faire recours contre celui-ci, en 2004, s'il entendait obtenir la restitution de ses prétendus biens, soit qu'il estimait que les conditions d'une confiscation
n'étaient pas remplies, soit que la décision n'ordonnait pas formellement la restitution des biens en ses mains. Il ne prétend, ni ne démontre qu'il n'aurait pas eu connaissance du jugement de 2004, ni qu'il aurait été empêché de faire recours à son encontre. Bien au contraire, il ressort du jugement attaqué que le recourant avait formé un recours contre la décision en 2004, recours qu'il avait ensuite retiré. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, son recours n'aurait pas été déclaré irrecevable, faute d'intérêt au recours. En effet, même s'il ressortait de la jurisprudence citée par le recourant que l'intérêt au recours se juge à l'aune du dispositif (cf. ATF 119 IV 44 consid. 1a p. 46; arrêt 6B_131/2011 du 26 avril 2011 consid. 3.3), son intérêt résidait dans le fait que le dispositif n'ordonnait pas la restitution des valeurs séquestrées en sa faveur.

Au vu de ce qui précède, la confiscation se fonde sur le jugement de 2004. La jurisprudence citée par le recourant (arrêt 6B_472/2012 du 13 novembre 2012) ne lui est d'aucun secours. En effet, dans ce cas, l'autorité cantonale n'avait précisément pas statué sur l'indemnisation de l'accusé acquitté, raison pour laquelle le Tribunal fédéral suggérait à l'autorité cantonale de recourir à la procédure judiciaire ultérieure indépendante. Ce cas se distingue donc de la présente cause. Dès lors que la question de la confiscation a été tranchée dans la décision de 2004, le recourant ne peut prétendre à une nouvelle décision sur ce point au travers d'une décision judiciaire ultérieure indépendante. Cette procédure n'a en effet pas pour vocation de pallier le défaut de dépôt d'un recours.

Le recourant soutient encore que si le jugement de 2004 devait être interprété dans le sens du maintien de la confiscation, l'application de la loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC; RS 312.4) aurait donné lieu au partage des fruits de cette confiscation. Tel n'aurait pas été le cas ce qui impliquerait une annulation du jugement attaqué. Le recourant n'expose pas pour quel motif l'application de cette loi pourrait permettre l'annulation du jugement attaqué et tel n'est pas le cas. Au demeurant, l'éventuel partage entre les cantons et la Confédération des valeurs patrimoniales confisquées n'a pas à figurer dans le jugement de confiscation mais fait l'objet d'une procédure séparée (art. 6 LVPC), à laquelle le recourant ne peut pas être partie. Son grief est infondé dans la mesure où il est recevable.

2.5. Le recourant reproche à la cour cantonale une application arbitraire de l'art. 406 aCPP/VD. Il soutient que l'acceptation du relief par le tribunal en 2004 aurait mis à néant le jugement de 1986 dans son ensemble, y compris s'agissant du sort des séquestres et de la confiscation prononcée. Le tribunal, en 2004, aurait eu l'obligation de reprendre à zéro l'instruction de la cause en application de l'art. 406 aCPP/VD s'il souhaitait retenir l'existence d'une infraction pénale donnant lieu à confiscation. Le recourant prétend en outre que les conditions d'une confiscation ne seraient pas réalisées et que la cour cantonale aurait ainsi violé les art. 59
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
aCP et 70 CP.

En réalité, de cette manière, le recourant entend remettre en cause la décision de 2004 ce qu'il n'est pas autorisé à faire dans la présente procédure. Les griefs du recourant qui ont trait au bien-fondé du jugement de 2004 sont ainsi irrecevables.

3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 février 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_913/2013
Date : 13. Februar 2014
Publié : 25. Februar 2014
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafrecht (allgemein)
Objet : Séquestre pénal, confiscation; arbitraire


Répertoire des lois
CP: 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CPP: 83 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
1    L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
2    La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
3    L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
4    Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
363
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 363 Compétence - 1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
1    Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
2    Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
Répertoire ATF
119-IV-44 • 138-III-542
Weitere Urteile ab 2000
6B_1035/2008 • 6B_131/2011 • 6B_15/2012 • 6B_472/2012 • 6B_913/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • lausanne • relief • tribunal de police • tribunal criminel • vaud • procédure pénale • autorité cantonale • décision judiciaire ultérieure indépendante • action pénale • droit pénal • décision • compte bancaire • frais judiciaires • viol • acp • valeur patrimoniale • examinateur • tribunal cantonal • argent
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