Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 697/2008

Arrêt du 6 mai 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Braconi.

Parties
A.________ Ltd, représentée par Me Nicolas Genoud, avocat,
recourante,

contre

B.________ AG, représentée par Me Marc Gilliéron, avocat,
C.________, représentée par Me Patrick Schellenberg, avocat,
D.________,
représenté par Me Jérôme de Montmollin, avocat,
Office des poursuites de Genève,
intimés.

Objet
action en revendication,

recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des
faillites du canton de Genève du 2 octobre 2008.

Faits:

A.
A.a Le 14 septembre 2005, B.________ AG a obtenu du Tribunal de première instance de Genève le séquestre, à concurrence de 5'788'209 fr. 32, des avoirs de D.________ en mains de C.________; ce séquestre (n° aaa) a été exécuté le jour même par l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office).
Le 14 juillet 2006, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté l'opposition au séquestre formée par la société A.________ Ltd; ce jugement a été confirmé le 19 octobre 2006 par la Cour de justice du canton de Genève.
A.b Le 4 juillet 2006, B.________ AG a obtenu du Tribunal de première instance de Genève un séquestre, à concurrence de 2'442'000 fr. - sous déduction de 1'044'991 fr. 80 déjà séquestrés - , des avoirs de D.________ en mains de C.________; ce séquestre (n° bbb) a été exécuté le jour même par l'Office.
Le 22 août 2006, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté l'opposition au séquestre formée par la société A.________ Ltd; ce jugement a été confirmé le 30 novembre 2006 par la Cour de justice du canton de Genève.
A.c Le 2 octobre 2006, B.________ AG a obtenu du Tribunal de première instance de Genève un séquestre, à concurrence de 5'788'209 fr. 33 - sous déduction de 2'493'017 fr. 50 déjà séquestrés -, des avoirs de D.________ en mains de C.________; ce séquestre (n° ccc) a été exécuté le jour même par l'Office.
Le 8 janvier 2007, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté l'opposition au séquestre formée par la société A.________ Ltd; ce jugement a été confirmé le 19 avril 2007 par la Cour de justice du canton de Genève.

B.
Le 13 décembre 2006, A.________ Ltd a revendiqué la propriété des actifs séquestrés (i.e. séquestres n° aaa, bbb et ccc) auprès de C.________.
B.a Par avis du 13 juin 2007 relatif au séquestre n° aaa, l'Office a informé B.________ AG de cette revendication et lui a imparti un délai de dix jours pour déclarer si et dans quelle mesure elle la contestait.
Le 22 juin 2007, l'intéressée a répondu qu'elle contestait cette revendication, précisant que, vu la teneur de la déclaration de revendication, elle contestait d'ores et déjà les revendications formulées dans le cadre des séquestres n° bbb et ccc.
Par avis du 28 novembre 2007, l'Office a fixé à A.________ Ltd un délai de vingt jours pour ouvrir action en constatation de son droit; celle-ci n'ayant pas introduit action dans le délai prescrit, l'Office a, le 7 février 2008, versé à B.________ AG la somme séquestrée.
B.b Par avis du 12 juin 2008 relatif au séquestre n° bbb, l'Office a imparti à B.________ AG un délai de vingt jours pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers revendiquant. Le même jour, il a communiqué aux parties un procès-verbal de séquestre n° ccc, dans lequel il a fixé à B.________ AG et à D.________ un délai de vingt jours pour ouvrir action en contestation de revendication.

C.
C.a Par acte du 23 juin 2008, B.________ AG a porté plainte contre l'avis du 12 juin 2008 relatif au séquestre n° bbb; elle a conclu à son annulation et à ce que l'Office soit invité à fixer un nouveau délai au tiers revendiquant pour agir et produire ses moyens de preuve.
C.b Par acte du 27 juin 2008, B.________ AG a porté plainte à l'encontre du procès-verbal de séquestre n° ccc en tant que l'Office lui a fixé un délai pour agir en contestation de revendication; elle a conclu à l'annulation de cet avis et à ce que l'Office fixe un nouveau délai au tiers revendiquant.
C.c Par acte du 7 juillet 2008, A.________ Ltd a porté plainte contre l'avis de fixation du délai pour ouvrir action en revendication, du 28 novembre 2007 (séquestre n° aaa); elle a conclu à ce que cet avis - qui ne lui aurait jamais été communiqué - soit déclaré nul et à ce que l'Office soit invité à fixer un nouveau délai au créancier pour ouvrir action en contestation de sa revendication.

D.
Statuant le 2 octobre 2008, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a, notamment, admis les plaintes formées par B.________ AG, annulé les décisions prises par l'Office le 12 juin 2008 et invité celui-ci à fixer à A.________ Ltd un délai pour introduire action en constatation de sa prétention dans le cadre des séquestres n° bbb et ccc.

E.
Contre cette décision, A.________ Ltd interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut à ce qu'il soit ordonné à l'Office de fixer à B.________ AG un délai au sens de l'art. 108
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 108 - 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1    Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur;
3  un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.
3    Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.
4    À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
LP pour ouvrir action en contestation de revendication dans le cadre des séquestres aaa, bbb et ccc.

L'autorité cantonale a renoncé à répondre; B.________ AG propose l'irrecevabilité du recours en tant qu'il porte sur le séquestre n° aaa et, pour le surplus, son rejet dans la mesure où il est recevable; D.________ appuie les conclusions du recours.

F.
Par ordonnance présidentielle du 3 novembre 2008, l'effet suspensif a été attribué au recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2 p. 351) rendue par une autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), le recours en matière civile est recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). La recourante a en outre qualité pour critiquer la répartition du rôle des parties au procès (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF; cf. parmi plusieurs: arrêt 5A 638/2008 du 5 décembre 2008 consid. 1).

1.2 Par arrêt du 17 avril 2009, la Cour de céans a admis le recours en matière civile de B.________ AG et réformé la décision attaquée, en ce sens que la plainte formée par A.________ Ltd est irrecevable et que l'invitation faite à l'Office de lui fixer un délai pour introduire action en revendication est annulée (5A 696/2008; cf. supra, let. B.a et C.c).

Il s'ensuit que les conclusions de la recourante, comme de B.________ AG, relatives au séquestre n° aaa n'ont plus d'objet.

2.
2.1 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré (cf. art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
LP), et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 108 - 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1    Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur;
3  un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.
3    Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.
4    À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
LP). Si le bien revendiqué ne se trouve en possession ni du débiteur, ni du tiers, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties au procès dépend de la question de savoir pour le compte de qui le détenteur possède: si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il incombe au tiers d'ouvrir action; si c'est pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers et du débiteur, il appartient au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid. 3b p. 370 et les citations).

2.2 Lors de la procédure préalable de tierce opposition, les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b p. 370). S'agissant d'une créance ordinaire (non incorporée dans un papier-valeur), le possesseur est celui qui - du débiteur ou du tiers revendiquant - a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3a in fine p. 85; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., n° 1152, avec d'autres citations).

2.3 Conformément à l'art. 272 al. 1 ch. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
LP, le créancier doit rendre vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur; par cette disposition le législateur a codifié la jurisprudence d'après laquelle le créancier doit rendre plausible la propriété du débiteur sur les biens à mettre sous main de justice (ATF 126 III 95 consid. 4a p. 97). La question de la titularité du bien séquestré peut être débattue dans le cadre de l'opposition au séquestre (art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP), mais la décision définitive à ce sujet relève exclusivement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
LP (REISER, in: Basler Kommentar, SchKG III, n° 11 ad art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP; STOFFEL/CHABLOZ, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, n° 13 in fine ad art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP; REEB, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: RDS 116/1997 II p. 425 ss, 489/490 et la doctrine citée).

3.
En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que les fonds séquestrés ne sont détenus ni par le débiteur (i.e. D.________), ni par le tiers revendiquant (i.e. A.________ Ltd), mais par un quart détenteur (i.e. C.________), lequel ne possède pas pour son propre compte ou conjointement avec le débiteur. A la suite des avis de séquestre, C.________ a fait part à l'Office qu'elle détenait les avoirs séquestrés pour le compte de la société A.________ Ltd, qui était une entité juridique séparée de D.________, avec lequel elle n'avait plus de communication depuis le 9 novembre 1999, date à laquelle ladite société avait pris sa place dans le contrat signé initialement avec cet Etat. D.________ a affirmé que A.________ Ltd constitue une entité de droit privé distincte, avec ses propres actifs, dettes et créances, et que, dès lors, elle est l'unique titulaire des fonds séquestrés en mains de C.________.

Il ressort de l'arrêt que la Cour de justice a rendu le 19 avril 2007 sur l'opposition au séquestre formée par A.________ Ltd (cf. supra, let. A.c) que les redevances perçues par C.________ permettent à D.________ de rembourser un prêt contracté en 1998 et de percevoir des dividendes, en sorte qu'il "n'est [...] pas déraisonnable d'admettre que D.________ est bel et bien propriétaire des avoirs séquestrés"; la Cour de justice a en outre retenu que, par accord du 28 février 1994, à savoir avant la création de A.________ Ltd, D.________ avait délégué à C.________ les opérations de facturation et d'encaissement des taxes, le contrat indiquant expressément que ce système avait été mis en place pour le compte de D.________. De plus, s'agissant du contrat prétendument conclu le 15 novembre 2005 avec C.________, la Cour de justice a relevé qu'il semblait avoir été signé le 7 février 2006 par les représentants de C.________, c'est-à-dire alors que deux séquestres avaient été ordonnés, et qu'un "effet rétroactif" au 15 novembre 2005 avait été prévu; de surcroît, A.________ Ltd n'a pas démontré que la convention conclue en février 1994 avait été résiliée ou cédée, ce qui laisse à penser qu'elle est toujours en vigueur. Enfin, les redevances
perçues par C.________ sont affectées au remboursement d'un prêt souscrit en 1998; or, cet emprunt paraît avoir été contracté par D.________, puisque, à cette époque, A.________ Ltd n'avait pas encore été constituée sous forme de société à responsabilité limitée et inscrite au registre du commerce.

S'appuyant sur ces constatations, l'autorité cantonale a considéré que l'Office ne pouvait faire abstraction des décisions prises par le juge du séquestre et se contenter de la déclaration du quart détenteur d'après laquelle il détenait les fonds pour le compte du tiers revendiquant, et non pour celui du débiteur. Au contraire, il faut admettre - à l'instar du juge de l'opposition - que C.________ détient lesdits avoirs pour le compte exclusif de D.________, qui en est, au stade de la vraisemblance, seul titulaire. Partant, il incombe à A.________ Ltd d'ouvrir action en constatation de son droit conformément à l'art. 107 al. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP.

3.1 Dans un premier grief, la recourante reproche à la Commission de surveillance d'avoir constaté inexactement les faits.

En vertu de l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, le recourant ne peut s'en prendre aux constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252, 384 consid. 4.2.2 p. 391) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Sur ce dernier point, le recourant doit donc rendre vraisemblable que la décision entreprise eût été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (ATF 134 V 53 consid. 3.4 p. 61).

Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner ce moyen plus avant. En effet, le présent recours doit être admis même sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, en sorte que la critique apparaît dépourvue d'incidence sur l'issue de la procédure (cf., par analogie avec l'art. 57 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
OJ: ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631 et les arrêts cités).

3.2 C'est avec raison que la recourante se plaint de la "violation des art. 106 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
LP".

De jurisprudence constante, pour répartir le rôle des parties au procès, l'office des poursuites doit s'en tenir "aux déclarations du débiteur ou du tiers revendiquant", sans se faire juge du bien-fondé de la prétention alléguée (ATF 123 III 367 consid. 3b p. 370; 120 III 83 consid. 3b p. 85 et les références citées). A ce sujet, les déclarations qu'il a recueillies de la part du débiteur, du tiers revendiquant et du quart détenteur sont concordantes: ce dernier détient les redevances séquestrées pour le compte exclusif de A.________ Ltd. Dans ses observations en instance cantonale, D.________ n'a pas contesté la prétention de cette société sur les avoirs placés sous main de justice, en sorte qu'on ne saurait affirmer que C.________ posséderait ces biens pour le compte de cet Etat exclusivement. Dès lors, en conformité de l'art. 108
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 108 - 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1    Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur;
3  un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.
3    Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.
4    À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
LP, c'est bien à la créancière qu'un délai devait être imparti pour intenter action en contestation de revendication.
A cela s'ajoute que, pour prendre sa décision, l'office des poursuites doit se fonder sur les circonstances existant au moment de l'exécution du séquestre (art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
LP), même si la revendication n'a été annoncée que lors de l'exécution subséquente de la saisie (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. IV, n° 129 ad art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
LP; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 3e éd., § 58 n° 23 et les citations en n. 29). En l'occurrence, l'arrêt sur opposition au séquestre auquel la juridiction précédente s'est référée a été rendu le 19 avril 2007, tandis que les séquestres en discussion ont été exécutés les 4 juillet 2006 et 2 octobre 2006 (resp. n° bbb et n° ccc). Partant, l'on ne saurait reprocher à l'Office d'avoir fait abstraction de ce jugement à l'appui de ses décisions du 12 juin 2008.

4.
Vu ce qui précède, le recours doit être accueilli en ce qui concerne les séquestres n° bbb et n° ccc, les décisions de l'Office du 12 juin 2008 étant confirmées. Il convient de mettre les frais de justice pour 1/3 à la charge de la recourante et de D.________, avec solidarité entre elles (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), et pour 2/3 à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Ces parties ont réciproquement droit à des dépens réduits dans la même proportion et compensés à concurrence du montant le plus faible (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à C.________, qui a explicitement renoncé à se déterminer et donc à formuler des conclusions.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis; la décision attaquée est réformée comme suit aux chiffres 1 à 3 de son dispositif sur le fond:

1.1 Les plaintes formées par B.________ AG dans le cadre des séquestres n° bbb et n° ccc sont rejetées.

1.2 Les décisions de l'Office des poursuites de Genève du 12 juin 2008 dans le cadre des séquestres n° bbb et n° ccc sont confirmées.

1.3 L'Office des poursuites de Genève est invité à fixer à B.________ AG un délai de 20 jours pour ouvrir action en contestation de la prétention de A.________ Ltd dans le cadre des séquestres n° bbb et n° ccc.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour 2/3 à la charge de B.________ AG et pour 1/3 solidairement à la charge de la recourante et de D.________.

3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de B.________ AG.

4.
Une indemnité de 300 fr., à payer à D.________ à titre de dépens, est mise à la charge de B.________ AG.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 6 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Braconi
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_697/2008
Date : 06 mai 2009
Publié : 24 mai 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : action en contestation de la prétention d'un tiers


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LP: 106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
108 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 108 - 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1    Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur;
3  un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.
3    Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.
4    À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
272 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
275 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OJ: 57
Répertoire ATF
117-II-630 • 120-III-83 • 123-III-367 • 126-III-95 • 133-II-249 • 133-III-350 • 134-V-53
Weitere Urteile ab 2000
5A_638/2008 • 5A_696/2008 • 5A_697/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • action en contestation • tribunal fédéral • première instance • action en constatation • commission de surveillance • poursuite pour dettes • recours en matière civile • action en revendication • autorité cantonale • vue • procès-verbal de séquestre • droit civil • abstraction • greffier • incombance • calcul • décision • frais judiciaires • constatation des faits • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • violation du droit • avis • salaire • jour déterminant • procédure de revendication • autonomie • exécution du séquestre • traité entre canton et état étranger • concordat • décompte • parlement • autorité législative • fausse indication • prétention de tiers • procédure de revendication • séquestre • information • analogie • droit privé • examinateur • doctrine • autorité de surveillance • tennis • décision finale • prêt de consommation • société à responsabilité limitée • valeur litigieuse • papier-valeur • registre du commerce • moyen de preuve • incident • copossession • effet suspensif • lausanne
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