Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 83/2009
Arrêt du 6 mai 2009
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Ramelet.
Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Aba Neeman,
contre
H.Y. et F.Y.________,
intimés, représentés par Me Olivier Couchepin.
Objet
contrat d'entreprise,
recours contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
Faits:
A.
A.a Par contrat d'entreprise signé le 29 mars 2001, H.Y. et F.Y.________ ont confié à X.________ SA (ci-après: X.________ ou l'entrepreneur) la construction d'un chalet individuel sur la parcelle dont ils étaient copropriétaires dans la commune de T.________ (Vaud). Selon ce contrat, qui se référait à la norme SIA n° 118 s'agissant de la garantie des défauts, l'ouvrage devait être «mi(s) en service » le 15 novembre 2001 et achevé, avec les aménagements extérieurs et les plantations, le 30 novembre 2001 au plus tard.
Dès la fin juillet 2001, les maîtres de l'ouvrage ont signalé des retards importants dans les délais de construction du chalet.
Les époux Y.________ n'ont pris effectivement possession du chalet que le 24 décembre 2001, non sans réclamer à X.________ une somme de 6'000 fr. pour les frais et désagréments entraînés par le retard dans l'édification de la maison.
A.b Le 1er septembre 2003, H.Y. et F.Y.________ ont mis en demeure X.________ d'effectuer les travaux de finition, consistant en particulier en la pose d'une deuxième voire d'une troisième couche de vernis sur la boiserie extérieure du chalet. Le 17 novembre 2003, ils ont encore sommé l'entrepreneur de corriger toute une série de défauts visibles constatés dans l'habitation.
Mandaté par les maîtres de l'ouvrage pour procéder à un constat de la construction le 17 décembre 2003, l'architecte A.________, par rapport du 7 janvier 2004, a relevé l'existence de défauts de finition dans le béton armé, la charpente, les menuiseries extérieures et intérieures, le revêtement des parois et sols en carrelage ainsi qu'en ce qui concernait le chauffage; le précité a facturé 762 fr. l'établissement de son rapport. Par pli recommandé du 9 janvier 2004, les conjoints Y.________ ont mis en demeure X.________ de corriger lesdits défauts d'ici au 31 mars 2004.
Mandatée à son tour par H.Y. et F.Y.________ afin de contrôler la chaudière murale à condensation au gaz naturel, la société V.________ SA a constaté le 23 mars 2004 que l'installation de cette chaudière n'avait pas été effectuée selon les directives du fabricant; les prénommés, par courrier du 25 mars 2004, ont alors sommé l'entrepreneur de réparer les défauts afférents à cette chaudière.
Le 9 avril 2004, X.________ a contesté la plupart des points soulevés dans les écritures des époux Y.________.
A la requête des maîtres de l'ouvrage, l'ingénieur B.________ a établi le 18 mai 2004 une expertise concernant l'installation de chauffage, dont il ressort que des réfections devaient être entreprises pour un coût de 10'000 fr.; cette expertise, facturée 3'244 fr.15, a été adressée à l'entrepreneur le 24 mai 2004 pour valoir avis des défauts et refus de l'ouvrage.
Le juge de paix des districts d'Aigle et du Pays-d'Enhaut a fait droit, selon ordonnance du 24 août 2004, à une requête de preuve à futur des époux Y.________ et a désigné comme expert l'architecte EPFL-SIA D.________. Dans son rapport du 24 janvier 2005 et son rapport complémentaire du 30 mai 2005, l'expert hors procès a estimé à 13'386 fr. les coûts de réfection du chauffage et de la porte anti-feu, à 2'800 fr. ceux relatifs aux travaux de finition, à 26'800 fr. les frais afférents à la réfection des façades, à 1'350 fr. les frais se rapportant aux tubulures de cheminée et à 4'947 fr.50 les frais engendrés par le retard du chantier.
Après divers échanges de courriers, les conjoints Y.________, par pli du 28 juin 2005, ont mis X.________ en demeure de leur adresser jusqu'au 10 juillet 2005 une offre d'exécution des travaux préconisés par l'expert hors procès. Le 8 juillet 2005, l'entrepreneur a informé les maîtres de l'ouvrage que les travaux de chauffage et de cheminée seraient réalisés par U.________ Sàrl et la réfection de la peinture par W.________ SA. U.________ Sàrl a effectué les réparations convenues les 29 et 30 août 2005. H.Y. et F.Y.________ se sont toutefois opposés à ce que W.________ SA procède aux travaux de peinture, car cette entreprise, lors de sa première intervention sur le chantier, n'avait pas préalablement nettoyé et poncé les boiseries. C'est finalement l'entreprise R.________ Sàrl qui a exécuté les travaux de finition de peinture en automne 2006 pour la somme totale de 25'500 fr.
A.c Les époux Y.________ ont vendu le chalet le 9 octobre 2005.
B.
B.a H.Y. et F.Y.________ ont fait notifier une poursuite à X.________ le 18 avril 2005, que la poursuivie a frappée d'opposition.
Par demande du 22 septembre 2005 déposée devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, les époux Y.________ ont ouvert action contre X.________, lui réclamant, dans leurs dernières conclusions, 17'553 fr.60 pour les frais et dépens d'expertise à futur, 25'500 fr. pour les défauts de l'ouvrage, 3'000 fr. pour les frais de retard, 10'000 fr. pour les frais d'avocat antérieurs à la procédure, 762 fr. pour l'expertise A.________ et 3'244 fr.15 pour l'expertise B.________, soit en tout 60'059 fr.75 plus intérêts à 5 % l'an dès le 30 novembre 2001, l'opposition à la poursuite étant levée définitivement à due concurrence.
La défenderesse a conclu à sa libération.
Une première expertise judiciaire a été confiée à E.________, spécialiste en gestion et conseils. Dans son rapport du 1er novembre 2006, l'expert a admis les montants réclamés par les demandeurs pour les frais et dépens d'expertise hors procès, par 17'553 fr.60, les frais d'expertise A.________, par 762 fr., les frais d'expertise B.________, par 3'244 fr.15., et les désagréments dus au retard, par 3'000 fr. Il a refusé en revanche les frais d'avocat antérieurs à la procédure, faute de documents étayant ces dépenses. L'expert a reconnu qu'il n'avait pas les compétences professionnelles nécessaires pour estimer les montants liés aux défauts de l'ouvrage.
Une seconde expertise a ainsi été ordonnée. L'expert commis, l'architecte C.________, dans son rapport du 1er février 2007 et son rapport complémentaire du 7 juin 2007, a déclaré que les expertises A.________ et B.________ avaient été utiles pour définir et mettre à jour les défauts relativement conséquents de l'installation de chauffage. S'agissant des travaux de peinture extérieure, l'expert, compte tenu singulièrement des difficultés rencontrées par les maîtres avec W.________ SA et les doutes légitimes de ceux-ci quant à une exécution des finitions dans les règles de l'art par cette entreprise, laquelle avait cru jusque-là pouvoir se dispenser de nettoyer et poncer les boiseries, a déclaré compréhensible le refus des demandeurs de faire intervenir en 2004 cette même entreprise. D'après l'expert, la majorité des travaux de finition et de peinture exécutés par R.________ Sàrl pour la somme de 25'500 fr. incombent à la défenderesse, le maître pouvant invoquer l'art. 169 de la norme SIA n° 118, au terme duquel, si l'entrepreneur n'élimine pas le défaut dans le délai que lui a fixé le maître, celui-ci est autorisé à faire réaliser la réfection par un tiers aux frais de l'entrepreneur. L'architecte a en outre constaté que les autres
travaux « manquants et défectueux » avaient été terminés.
Par jugement du 16 avril 2006, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a condamné la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 50'059 fr.75 plus intérêts à 5 % l'an dès le 23 septembre 2005 et levé définitivement, à due concurrence, l'opposition à la poursuite notifiée à X.________. Les premiers juges ont alloué aux demandeurs 3'000 fr. à titre de solde de dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive, 25'500 fr. en remboursement des frais d'exécution par une entreprise tierce des travaux de peinture extérieure, ainsi que 762 fr., 3'244 fr.15 et 17'553 fr.60 au titre de remboursement des frais des deux expertises privées et de l'expertise hors procès.
B.b Saisie d'un recours contre ce jugement, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 31 octobre 2008, l'a rejeté, le jugement attaqué étant confirmé.
Les motifs de cet arrêt seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce qu'elle ne soit déclarée débitrice des demandeurs avec solidarité entre eux que de la somme de 3'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 23 septembre 2005, l'opposition à la poursuite étant levée définitivement dans cette mesure. Subsidiairement, elle requiert qu'elle soit condamnée à verser solidairement aux demandeurs la somme de 14'526 fr.50 avec les mêmes intérêts, soit 3'000 fr. pour les frais de retard, 8'500 fr. pour les frais de peinture extérieure et 3'026 fr.50 pour les dépens d'expertise hors procès, libre cours étant laissé à la poursuite à due concurrence. Plus subsidiairement, elle sollicite sa condamnation à payer solidairement aux demandeurs la somme de 34'500 fr. plus les mêmes intérêts, à savoir 3'000 fr. pour les frais de retard, 19'500 fr. pour les frais de peinture extérieure et 12'000 fr. pour les dépens d'expertise hors procès, l'opposition à la poursuite étant définitivement levée dans cette mesure. Encore plus subsidiairement, la recourante conclut au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour instruction et jugement selon les considérants.
Les intimés proposent le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Considérant en droit:
1.
1.1 Interjeté par la partie défenderesse qui a très largement succombé dans ses conclusions libératoires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
Il est constant que les parties ont conclu le 29 mars 2001 un contrat d'entreprise (art. 363
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
3.
Le premier moyen de la recourante mélange dans un complet désordre des critiques dirigées contre les faits retenus par la cour cantonale avec d'autres ayant trait à l'application du droit. La défenderesse fait ainsi en premier lieu grief à la cour cantonale d'avoir omis de procéder à l'application de l'art. 173 al. 2 du règlement SIA n° 118. Elle fait valoir que les intimés ont laissé la barrière extérieure de leur chalet se dégrader pendant 18 mois, soit du mois de mars 2002 au mois de septembre 2003, sans annoncer le défaut à l'entrepreneur. Elle en déduit que les demandeurs doivent supporter les dommages supplémentaires, représentés par des frais de ponçage et de nouvelle imprégnation, dus à leur inaction. Comme la facture de l'entreprise qui a exécuté les réfections de peinture extérieure s'est élevée à 25'500 fr., seule une somme de 8'500 fr. devrait être mise à la charge de la recourante, le solde, par 17'000 fr., devant être assumé par les intimés. A en croire la défenderesse, l'autorité cantonale a fait bon marché de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
printemps 2002 déjà, l'absence de pose complète du vernis sur ces dernières. Ce résultat procéderait au surplus d'une appréciation arbitraire du courrier des intimés du 1er septembre 2003 valant avis des défauts, lequel démontrerait que les intéressés avaient assisté à la dégradation du bois des barrières et qu'ils avaient relevé dès la prise de possession de l'immeuble qu'une seule couche de vernis y avait été apposée; et la recourante de se référer dans la foulée à une « chronologie chalet » établie par les intimés, document omis arbitrairement qui attesterait d'une séance de réception de l'ouvrage en février 2002. Enfin, à l'appui d'une motivation apparemment subsidiaire, la recourante soutient que pour avoir mis à sa charge l'entier de la facture afférente à la réfection de l'ensemble des peintures extérieures au lieu d'un montant tout à coup admis de 19'500 fr., la Chambre des recours se serait écartée de manière insoutenable de l'expertise judiciaire effectuée par l'architecte C.________, homme de l'art qui aurait donné en particulier toute explication quant à l'évolution du bois entre 2003 et 2006.
3.1 Confrontée à cet amas confus de critiques disparates, la Cour de céans examinera d'abord celles qui ont trait à l'appréciation des preuves opérée prétendument de façon indéfendable par les magistrats vaudois.
3.1.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
3.1.2 La recourante prétend que la cour cantonale a apprécié arbitrairement le courrier des demandeurs du 1er septembre 2003 valant avis des défauts, qui démontrerait que ceux-ci avaient constaté dès le printemps 2002 qu'une seule couche de vernis recouvrait les barrières extérieures du chalet.
La cour cantonale a retenu qu'il n'avait pas été établi que les dégradations survenues sur la peinture extérieure fussent perceptibles avant la fin août 2003 et qu'on ne saurait imputer aux demandeurs leur méconnaissance du fait que deux couches de vernis supplémentaires auraient dû être appliquées au printemps 2002 au plus tard.
Dans l'écriture du 1er septembre 2003, les intimés insistent pour que débutent sans tarder les travaux de finition, en mentionnant la « dégradation nettement visible du bois, qui devient déjà gris par endroits ... »; au terme de ce pli, ils relèvent que l'entreprise de peinture W.________ SA n'a pu poser, avant leur entrée dans le chalet le 24 décembre 2001, qu' « une seule couche de vernis à l'extérieur dans les mauvaises conditions climatiques d'alors ».
Le fait que les intimés aient remarqué lors de la prise de possession du chalet que les peintures extérieures n'étaient alors imprégnées que d'une unique couche de vernis ne signifie pas qu'ils devaient en inférer qu'il existait déjà un défaut de l'ouvrage. Si c'est bien là l'origine de la défectuosité apparue sur les peintures à la fin de l'été 2003, on ne voit pas comment, en tant que partie non expérimentée au contrat, ils auraient pu prévoir que la pose de cette unique couche était insuffisante. Si dans l'avis des défauts en cause les intimés parlent de la « dégradation nettement visible du bois », c'est bien parce qu'elle n'était guère perceptible auparavant. La recourante ne fournit en tout cas aucun élément probant pour étayer la thèse que les défauts affectant les peintures extérieures étaient reconnaissables bien avant le 1er septembre 2003. Elle se réfère ainsi en pure perte à la « chronologie chalet » écrite par les intimés, qui fait état, selon ses dires, d'une réception de l'ouvrage en février 2002. Cette pièce signifie simplement que le chalet était alors achevé, mais nullement qu'il fût exempt de tout défaut, en particulier en ce qui concernait les barrières.
Il suit de là que la cour cantonale n'a pas apprécié arbitrairement le courrier des demandeurs du 1er septembre 2003 et qu'elle a pu ignorer de manière soutenable la « chronologie chalet » susmentionnée.
3.1.3 Pour la recourante, l'autorité cantonale, qui a mis à sa charge la totalité de la facture de l'entreprise R.________ Sàrl ayant trait aux finitions de peinture extérieure, n'aurait pas suivi sur ce point l'expertise judiciaire C.________.
La cour cantonale a admis que les premiers juges ne se sont pas écartés des conclusions de l'expert C.________ en faisant assumer à la défenderesse la facture de R.________ Sàrl, par 25'500 fr.
Il convient de rappeler qu'il n'incombe pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert résistent à l'arbitraire; sa tâche se borne à contrôler si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (arrêt 4P.283/2004 du 12 avril 2005 consid. 3.1, in RDAF 2005 I p. 375).
A propos des travaux de peinture extérieure, l'expert C.________ a estimé, d'une part, qu'il était compréhensible que les demandeurs en aient confié la réfection à une entreprise tierce (i.e. R.________ Sàrl) plutôt qu'à la société W.________ SA, en raison des nombreuses difficultés qu'ils avaient rencontrées avec celle-ci auparavant, et, d'autre part, que le coût de la majorité des travaux opérés par ladite entreprise tierce incombait à la défenderesse.
Ainsi qu'on l'a vu, la Chambre des recours a considéré que l'entier de la facture de R.________ Sàrl devait être honoré par la recourante, et non pas seulement la plus grande partie de celle-ci. Il appert donc que la cour cantonale n'a pas remis en question les conclusions de l'expert en décidant que la défenderesse devait assumer la totalité de la note en cause, plutôt qu'un pourcentage un peu inférieur. Elle n'a fait qu'exercer son pouvoir d'apprécier sans arbitraire les conclusions de l'expertise judiciaire. C'est au contraire si elle avait jugé que la facture de l'entreprise tierce ne devait pas être assumée par la recourante que l'on aurait pu lui reprocher de s'être écartée de l'expertise C.________.
Au terme de cet examen, il appert que les moyens pris d'une appréciation arbitraire des preuves administrées sont privés de fondement.
3.2 Les griefs de droit fédéral doivent être maintenant analysés.
3.2.1 La recourante soutient que l'autorité cantonale a violé l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Selon la jurisprudence, lorsque le maître de l'ouvrage émet des prétentions en garantie et que l'entrepreneur affirme que l'ouvrage a été accepté en dépit de ses défauts, il incombe au maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile; si l'entrepreneur rétorque que le maître a déjà découvert le défaut auparavant, il doit de son côté établir son objection (ATF 118 II 142 consid. 3a). S'agissant comme en l'espèce d'un défaut évolutif, il n'est censé être découvert qu'au moment où il est constaté par le maître sans doute possible, à telle enseigne que celui-ci puisse le signaler à l'entrepreneur en le décrivant avec une certaine précision (ATF 118 II 142 consid. 3b p. 148 s.).
In casu, les demandeurs ont donné l'avis des défauts à la défenderesse le 1er septembre 2003, date à laquelle la dégradation de la boiserie extérieure était « nettement visible ».
Dès l'instant où la recourante prétendait que ce défaut pouvait être détecté au printemps 2002, il lui revenait, en application de la jurisprudence susrappelée, de le prouver. En admettant cette solution, la Chambre des recours n'a pas renversé le fardeau de la preuve. La critique prise d'une transgression de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
3.2.2 La recourante blâme la cour cantonale pour n'avoir pas appliqué l'art. 173 al. 2 de la norme SIA n° 118. Elle fait valoir que les demandeurs ont laissé les barrières se dégrader entre mars 2002 et septembre 2003, de sorte qu'ils doivent supporter les dommages supplémentaires (ponçage et imprégnation) engendrés par leur passivité coupable.
D'après l'art. 173 al. 2 du règlement SIA n° 118, le droit d'invoquer en tout temps les défauts existe aussi pour les défauts qui doivent être immédiatement éliminés pour éviter de nouveaux dommages. Si le maître ne signale pas un tel défaut aussitôt après l'avoir découvert, il supporte lui-même le dommage supplémentaire qui aurait pu être évité par une réfection immédiate.
Dans le cas présent, il a été retenu (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
4.
4.1 La recourante affirme ensuite que la cour cantonale a enfreint l'art. 367 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
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1 | Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
2 | Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
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1 | Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
2 | Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. |
4.2 Pour établir l'appréciation insoutenable des documents produits, il ne suffit pas de clamer l'arbitraire en se référant en vrac à diverses pièces du dossier. Il faut établir, par une démonstration circonstanciée, en quoi l'appréciation des preuves documentaires invoquées, telle que l'a effectuée l'autorité précédente, se révèle indéfendable. Cette démarche n'a à l'évidence pas été suivie par la recourante, dont ce pan du moyen est irrecevable au regard de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Il est de jurisprudence que font notamment partie des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés par le maître à l'entrepreneur pour le préjudice consécutif au défaut de l'ouvrage (Mangelfolgeschaden; cf. à ce propos ATF 116 II 454 consid. 2a) les honoraires des experts que le maître a dû mandater pour la constatation des défauts en application de l'art. 367 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
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1 | Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
2 | Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. |
Quoi qu'en dise la recourante, l'expert judiciaire C.________ a affirmé que les expertises privées A.________ et B.________ avaient été en tout cas utiles pour définir et mettre à jour les défauts qui affectaient l'installation de chauffage. Sur la base de cette déclaration de l'expert, la cour cantonale a tenu ces expertises pour nécessaires (cf. consid. 6 p. 17 de l'arrêt déféré).
A partir de cette considération, il était conforme à la jurisprudence susmentionnée de faire supporter à la défenderesse le préjudice subi par les demandeurs à raison de l'exécution défectueuse de l'ouvrage, lequel s'est matérialisé par les coûts générés par les expertises privées A.________ et B.________.
Le second pan du grief est infondé.
5.
La recourante se prévaut pour finir d'une application erronée de l'art. 255a du Code de procédure civile vaudois par le fait que les juges cantonaux ont mis à sa charge l'entier des frais d'expertise hors procès.
Le recours en matière civile n'est pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit cantonal en tant que tel (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382); une question de droit cantonal, indépendante d'une violation du droit fédéral, ne peut être examinée que dans les limites d'un grief constitutionnel, tel que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 133 I 201 consid. 1 p. 203; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466).
Or la recourante ne motive pas un grief d'application arbitraire de la norme procédurale de droit cantonal qu'elle invoque, d'où l'irrecevabilité du moyen (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
|
1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr. sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 mai 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Ramelet