Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 614/2010
Arrêt du 6 avril 2011
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Bernard Lachenal,
recourante,
contre
Y.________ SA, représentée
par Mes Anne Véronique Schlaepfer, Philippe Bärtsch et Anne-Carole Cremades,
intimée.
Objet
arbitrage international; compétence,
recours en matière civile contre l'Ordonnance de Procédure N° 1 rendue le 5 octobre 2010 par le Tribunal arbitral CCI.
Faits:
A.
A.a Le 31 janvier 2006, Y.________ SA (ci-après: Y.________), société domiciliée au Luxembourg, et X.________, société de droit français, ont conclu un protocole d'accord par lequel la première cédait à la seconde, créée pour les besoins de cette acquisition, 123'981'707 actions de la société A.________ (ci-après: les actions A.________) pour un prix total de 70 millions d'euros.
Y.________ avait reçu ces actions en apport du dénommé V.________ par convention du 27 décembre 2005, enregistrée le 30 janvier 2006. V.________ les avait lui-même acquises, le 30 avril 2002, au prix d'un euro, de W.________, actionnaire majoritaire de A.________.
A.b Immédiatement après la cession du 31 janvier 2006, des contestations judiciaires sont survenues au sujet de la propriété des actions cédées.
A.________ a refusé d'inscrire en compte ladite cession. Elle a été sommée de le faire au terme d'une procédure close par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 octobre 2008.
Le 3 février 2006, W.________ et A.________ ont assigné X.________ et V.________ devant le Tribunal de commerce de Paris. Ils entendaient faire constater judiciairement la nullité, "pour absence de cause et vileté du prix", de la cession des actions A.________ intervenue le 30 avril 2002 et, partant, l'inopposabilité à leur égard de la cession subséquente des titres du 31 janvier 2006 entre Y.________ et X.________. Les demandeurs ont été déboutés de leurs conclusions et un arrêt du 15 novembre 2009 de la Cour de cassation française a mis un terme à cette procédure.
Alors que celle-ci était pendante, Y.________ et X.________ ont conclu deux accords transitoires: un Avenant n° 1, du 14 février 2006, au protocole d'accord du 31 janvier 2006 et un Protocole récapitulatif du 5 mars 2008. Ce dernier acte rappelle que, compte tenu d'un versement de 7,5 millions d'euros, X.________ est débitrice de Y.________, au 31 décembre 2007, de quelque 66 millions d'euros, somme portant intérêts au taux de 5,5% l'an dès le 1er janvier 2008.
B.
B.a Le 23 novembre 2009, Y.________, se fondant sur la clause compromissoire incluse dans le Protocole récapitulatif, a déposé une requête d'arbitrage, dirigée contre X.________, auprès de la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). Par cette requête, la demanderesse cherchait à faire prononcer la résolution de la vente des actions A.________, pour cause d'inexécution contractuelle imputable à la défenderesse, à récupérer tous les titres vendus et à obtenir des dommages-intérêts.
En date du 19 janvier 2010, W.________ a assigné V.________, Y.________ et X.________ devant un tribunal luxembourgeois en vue de faire constater la nullité de l'apport des actions A.________ par V.________ à Y.________, motif pris de ce que cet apport aurait été effectué en violation d'une clause d'incessibilité de ces titres contenue dans un pacte d'associés conclu le 1er juin 1999 entre V.________ et lui-même sous le nom de "Société U.________" (ci-après: U.________). Selon le demandeur, pareille nullité entraînait celle de Y.________, faute de capital social, et, par voie de conséquence, celle aussi de la cession ultérieure des actions A.________ par Y.________ à X.________.
B.b Par requête du 10 février 2010, X.________ a demandé au Tribunal arbitral de surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur la procédure pendante au Luxembourg.
Y.________ a conclu au rejet de cette requête.
Après avoir donné aux parties l'occasion d'exposer leurs arguments par écrit et les avoir entendues sur la question du sursis à statuer lors d'une audience tenue le 15 septembre 2010 à Genève, siège de l'arbitrage, le Tribunal arbitral de trois membres, statuant sous l'égide de la CCI, a rejeté la demande de sursis à statuer par une décision intitulée Ordonnance de Procédure N° 1, prise à la majorité le 5 octobre 2010 et rédigée en français.
Les arbitres majoritaires ont justifié leur refus de surseoir à statuer par les motifs résumés ci-après.
Le Tribunal arbitral est saisi d'une demande de résolution d'un contrat entre les sociétés Y.________ et X.________. L'action ouverte au Luxembourg par W.________, qui n'est pas partie à l'arbitrage, ne porte pas sur le même objet. Elle a été interjetée moins de deux mois après le dépôt de la requête d'arbitrage et après quatre ans environ de procédures judiciaires conduites sans succès en France par le prénommé. Si celui-ci obtenait le plein de ses conclusions au Luxembourg, les actions A.________ retourneraient dans le patrimoine de V.________, de sorte que son intérêt à agir ne semble pas évident. On ne peut du reste pas exclure que le tribunal luxembourgeois considère qu'il y a autorité de la chose jugée sur certains aspects du litige. De surcroît, la requérante n'explique pas pourquoi la violation, par hypothèse avérée, d'une clause de U.________ par V.________ pourrait être opposable à Y.________ et rendre nul l'apport en nature des titres litigieux effectué lors de la constitution de cette société. Il resterait encore à établir que la nullité de Y.________ serait opposable, dans le présent arbitrage, à un tiers - X.________ - qui se prévaut de sa bonne foi. Le Tribunal arbitral, au demeurant, ne se trouve pas confronté, en
l'espèce, à une situation où l'une des parties à l'arbitrage aurait perdu ou serait sur le point de perdre la personnalité juridique. Certains éléments troublants suggèrent, en outre, que l'action introduite par W.________ pourrait viser d'autres objectifs que la protection d'intérêts légitimes. Dans ces conditions et eu égard au fait que l'instruction de la procédure au Luxembourg n'a pas encore commencé, le principe de célérité de l'arbitrage l'emporte sur l'intérêt des parties à une suspension de la procédure arbitrale. La présente décision, quoi qu'il en soit, est sans préjudice d'un réexamen de la situation à un stade ultérieur.
C.
Le 4 novembre 2010, X.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'Ordonnance de Procédure N° 1, demande au Tribunal fédéral de constater que le Tribunal arbitral n'est pas compétent pour se prononcer sur le fond du litige avant que l'action pendante au Luxembourg ait été jugée et l'invite à ordonner la suspension de la procédure d'arbitrage jusque-là.
Le 10 novembre 2010, la recourante a produit l'avis divergent, non daté, que l'arbitre minoritaire avait faxé la veille à son mandataire français.
Par ordonnance présidentielle du 10 décembre 2010, l'effet suspensif a été accordé au recours et la procédure arbitrale suspendue jusqu'à droit jugé sur celui-ci.
Dans sa réponse du 31 janvier 2011, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours.
Le Tribunal arbitral a renoncé à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit:
1.
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
|
1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
|
1 | Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
2 | Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
|
1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
Le siège de l'arbitrage a été fixé à Genève. L'une des parties au moins (en l'occurrence, les deux) n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128 |
|
1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128 |
2 | Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130 |
3 | Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral. |
La recourante est directement touchée par la décision attaquée, qui rejette sa demande de sursis à statuer. Elle a ainsi un intérêt personnel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été rendue en violation des droits découlant de l'art. 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
Déposé dans la forme (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
Cependant, l'intimée conteste la recevabilité du recours, eu égard à l'objet de celui-ci. Selon elle, le Tribunal fédéral ne serait pas saisi d'un recours dirigé contre une sentence arbitrale.
2.1 Le recours en matière civile, au sens de l'art. 77
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
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1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
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1 | Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
2 | Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 183 - 1 Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande d'une partie. |
|
1 | Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande d'une partie. |
2 | Si la partie concernée ne s'y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral ou une partie peut requérir le concours du juge; celui-ci applique son propre droit.143 |
3 | Le tribunal arbitral ou le juge peuvent subordonner les mesures provisionnelles ou les mesures conservatoires qu'ils ont été requis d'ordonner à la fourniture de sûretés appropriées. |
Les décisions du tribunal arbitral relatives à la suspension provisoire de la procédure arbitrale constituent des ordonnances de procédure non sujettes à recours; elles peuvent néanmoins être déférées au Tribunal fédéral lorsque le tribunal arbitral, en les prononçant, a statué de manière implicite sur sa compétence (ATF 136 III 597 consid. 4.2), autrement dit lorsque, ce faisant, il a rendu, par là même, une décision incidente touchant sa compétence (ou la régularité de sa composition, si elle était contestée) au sens de l'art. 190 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
2.2 A considérer son intitulé (Ordonnance de Procédure N° 1), la décision attaquée, par laquelle le Tribunal arbitral a rejeté, à sa majorité, la demande de sursis à statuer formée par la recourante, paraît n'être qu'une simple ordonnance de procédure susceptible d'être modifiée ou rapportée en cours d'instance; comme telle, elle ne saurait être déférée au Tribunal fédéral (cf. ATF 122 III 492 consid. 1b/bb). Toutefois, pour juger de la recevabilité du recours, ce qui est déterminant n'est pas la dénomination du prononcé entrepris, mais le contenu de celui-ci (ATF 136 III 200 consid. 2.3.3 p. 205, 597 consid. 4). Aussi convient-il d'examiner plus avant l'objet et la portée de la décision litigieuse.
2.3
2.3.1 Selon la recourante, le Tribunal arbitral, par son refus de surseoir à statuer, s'est déclaré compétent pour se prononcer immédiatement sur les conclusions prises par l'intimée aux fins de résoudre la vente des actions A.________ et d'obtenir la restitution de ces titres. Or, poursuit la recourante, les questions préalables qu'elle-même avait soulevées dans le cadre de l'incident de suspension - nullité de l'apport en nature des actions A.________ par V.________ à Y.________ et, partant, nullité de la constitution de cette société - mettaient en cause la qualité de partie de l'intimée (Parteifähigkeit), demanderesse à l'arbitrage, et sa capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit), soit des questions ayant trait à l'existence de l'instance arbitrale et non à son déroulement. En rendant la décision litigieuse, les arbitres majoritaires se seraient ainsi déclarés compétents pour statuer au fond sans égard à l'issue du procès pendant au Luxembourg, dont dépend pourtant la capacité de l'intimée de continuer la procédure arbitrale qu'elle a introduite devant eux. Aussi aurait-on affaire, en l'espèce, à une décision incidente concernant la compétence, visée par les art. 186 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 186 - 1 Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. |
|
1 | Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. |
1bis | Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.147 |
2 | L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. |
3 | En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
immédiatement devant le Tribunal fédéral et qui devait l'être sous peine de forclusion.
2.3.2 Pareille argumentation n'apparaît pas convaincante pour les raisons indiquées ci-après.
D'abord, le texte même de la décision incriminée révèle que, dans l'esprit de ses auteurs, cette décision ne constituait qu'une ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée en cours d'instance. Le Tribunal arbitral y met en évidence, plus particulièrement, le fait qu'il n'entend pas "préjuger sur le fond" (ordonnance, n. 83); qu'il souhaite privilégier "le principe de célérité de l'arbitrage" par rapport à "l'intérêt des parties à une suspension de l'arbitrage" (ibid.), eu égard aux "près de quatre années de procédures en France" (ordonnance, n. 84) et à la circonstance que l'action ouverte au Luxembourg a été introduite postérieurement à l'arbitrage par un tiers dont l'intérêt à agir "est difficile à établir à ce stade" (ibid.); qu'il se réserve, en tout état de cause, la possibilité "d'un réexamen de la situation à un stade ultérieur" (ordonnance, n. 85). Il s'agit donc d'une décision rendue en opportunité dans laquelle le Tribunal arbitral exprime l'avis que, pour le moment du moins, la procédure pendante au Luxembourg ne justifie pas de suspendre l'arbitrage. En cela, la présente affaire se distingue radicalement de celle ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 octobre 2008, précité, en la cause
4A 210/2008. Dans cette affaire, en effet, le Tribunal arbitral avait refusé de suspendre la procédure arbitrale, en dépit du fait que la partie défenderesse en avait ouvert une seconde pour faire constater qu'elle avait invalidé le contrat dont l'exécution formait l'objet de la procédure arbitrale introduite en premier lieu; or, s'il avait refusé de le faire, c'était parce qu'il s'estimait compétent pour se prononcer aussi sur la question de l'invalidation du contrat, que cette partie voulait soumettre à un autre tribunal arbitral. Par conséquent, le Tribunal fédéral en a déduit que ce Tribunal arbitral avait rendu, de manière implicite à tout le moins, une décision incidente relative à sa compétence (arrêt cité, consid. 2.1).
Ensuite, comme l'intimée le souligne avec raison dans sa réponse au recours, son adverse partie, contrairement à ce qu'elle fait aujourd'hui devant le Tribunal fédéral, n'a pas excipé de l'incompétence du Tribunal arbitral à l'appui de sa requête de suspension de la procédure arbitrale. Aussi bien, la recourante n'a pris aucune conclusion formelle allant dans ce sens et elle a même été jusqu'à formuler des demandes reconventionnelles à l'encontre de l'intimée en vue d'obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de dommages-intérêts. L'intéressée justifiait d'ailleurs sa requête de sursis à statuer en faisant valoir, entre autres motifs, que l'issue de la procédure luxembourgeoise pourrait avoir un impact sur ses demandes reconventionnelles. C'est dire que le Tribunal arbitral n'était nullement invité à se prononcer sur sa compétence par la recourante.
Enfin, on cherche en vain, dans les considérants de l'Ordonnance de Procédure N° 1, des indications dont il faudrait inférer que le Tribunal arbitral a statué sur ce point, fût-ce de manière implicite. Il n'en ressort en tout cas pas que celui-ci aurait tranché, une fois pour toutes, les questions de la qualité de partie et de la capacité d'ester en justice de l'intimée. Seule en appert, en réalité, sa volonté de poursuivre l'instruction de la cause arbitrale, pour satisfaire à l'exigence de célérité de l'arbitrage, nonobstant la procédure ouverte subséquemment au Luxembourg par un tiers contre V.________ et les parties en litige.
2.4 Visant une ordonnance de procédure stricto sensu, le présent recours est, dès lors, irrecevable.
3.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 40'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 50'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral CCI.
Lausanne, le 6 avril 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo