Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
5P.410/2005 /blb

Sitzung vom 6. April 2006
II. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Raselli, Präsident,
Bundesrichterin Escher, Bundesrichter Meyer, Bundesrichterin Hohl, Bundesrichter Marazzi,
Gerichtsschreiber Zbinden.

Parteien
1. Elisabeth Schulte-Wermeling-Wüger,
2. Franz-Josef Schulte-Wermeling,
Beschwerdeführer,
beide vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Heidi
Affolter-Eijsten,

gegen

Stadt Zürich,
Beschwerdegegnerin,
vertreten durch das Stadtrichteramt Zürich, Gotthardstrasse 62, Postfach, 8022 Zürich,
Obergericht des Kantons Zürich, III. Zivilkammer, Postfach, 8023 Zürich.

Gegenstand
Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV (Rechtsöffnung),

Staatsrechtliche Beschwerden gegen den Zirkular-Erledigungsbeschluss des Obergerichts des Kantons Zürich, III. Zivilkammer, vom 29. September 2005.

Sachverhalt:
A.
Mit Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Horgen vom 11. Mai 2005 wurde das von der Stadt Zürich gegen Elisabeth Margrit Schulte-Wermeling-Wüger in der Betreibung Nr. 74541 des Betreibungsamtes Kilchberg-Rüschlikon für Fr. 255.-- gestellte Rechtsöffnungsbegehren abgewiesen.
B.
Dagegen erhob Elisabeth Margrit Schulte-Wermeling-Wüger, vertreten durch ihren Ehemann, Franz-Josef Schulte-Wermeling, Nichtigkeitsbeschwerde, wobei sich der Vertreter in ungebührlicher Weise über die Justiz und die beteiligten Amtspersonen äusserte. Mit Zirkular-Erledigungsbeschluss vom 29. September 2005 trat das Obergericht, III. Zivilkammer, des Kantons Zürich auf die Beschwerde nicht ein. Zur Begründung führte es an, in dem am 2. Mai 1997 erledigten Verfahren PN970023 habe die beschliessende Kammer Franz Schulte-Wermeling angedroht, dass sie in Zukunft auf sämtliche von ihm oder in seinem Auftrag verfassten Eingaben mit ungebührlichem Inhalt sofort ohne Rückweisung zur Verbesserung nicht eintreten werde. Im vorliegenden Fall sei androhungsgemäss zu verfahren, da die Beschwerdeschrift einen entsprechenden Inhalt aufweise, wobei die Kosten des Verfahrens in Anwendung von § 66 Abs. 3 ZPO/ZH dem Verfasser des Rechtsmittels, mithin Franz Schulte-Wermeling, aufzuerlegen seien.
C.
Elisabeth Margrit Schulte-Wermeling-Wüger und Franz Schulte-Wermeling erheben dagegen in der gleichen Eingabe staatsrechtliche Beschwerde mit dem Antrag, den Zirkular-Erledigungsbeschluss vom 29. September 2005 aufzuheben. Die Stadt Zürich bzw. das Obergericht haben stillschweigend bzw. ausdrücklich auf Vernehmlassung verzichtet.
D.
Dem Gesuch der Beschwerdeführer, der Beschwerde aufschiebende Wirkung zu erteilen, wurde mit Verfügung vom 14. November 2005 nicht entsprochen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Beim Zirkularerledigungsbeschluss des Obergerichts handelt es sich um einen kantonal letztinstanzlichen Entscheid im Sinne von Art. 86 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OG. Ob die Beschwerdeführerin angesichts des für sie günstigen Ausgangs des Rechtsöffnungsverfahrens überhaupt beschwerdelegitimiert ist, erweist sich als fraglich, kann hier aber offen bleiben, da ihr Antrag ohnehin abzuweisen ist. Dem Beschwerdeführer wurden als Vertreter der Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten auferlegt, womit er ohne weiteres zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OG).
2.
Die Beschwerdeführer machen geltend, das Obergericht habe die Eingabe als ungebührlich betrachtet, sei aber in Missachtung des klaren Wortlautes von § 131 Abs. 2 GVG/ZH ohne Ansetzung einer Frist zur Behebung des Mangels auf die Beschwerde nicht eingetreten und damit in Willkür verfallen. Der Beschluss erweise sich überdies auch deshalb als willkürlich, weil sich die Beschwerdeführerin selbst keine Ungebührlichkeit habe zu Schulden kommen lassen und über einen eigenen Rechtsanspruch verfüge. Durch das Vorgehen des Obergerichts werde der Anspruch der Beschwerdeführer auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV und 6 Ziff. 1 EMRK) und auf ein faires Verfahren (Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK) verletzt.
3.
3.1 Gemäss § 131 Abs. 1 Satz 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes des Kantons Zürich vom 13. Juni 1976 (GVG/ZH) dürfen schriftliche Eingaben weder einen ungebührlichen Inhalt aufweisen noch weitschweifig oder schwer lesbar sein. Genügt die Eingabe diesen Anforderungen nicht, wird zur Behebung des Mangels Frist angesetzt (§ 131 Abs. 2 GVG/ZH). Dass die Eingabe, welche der Beschwerdeführer im Namen der Beschwerdeführerin beim Obergericht eingereicht hat, die Würde und die Autorität des Obergerichts missachtet und die dem Gericht geschuldete Achtung verletzt, mithin ungebührlich ist, kann nicht ernsthaft bezweifelt werden und wird von den Beschwerdeführern auch nicht bestritten. Nach dem Wortlaut der zitierten Bestimmung müssen ungebührliche Eingaben indes zur Verbesserung zurückgewiesen werden. Der angefochtene Beschluss lässt sich mit dem Gesetzeswortlaut an sich nicht vereinbaren. (Hauser/Schweri, Kommentar zum zürcherischen Gerichtsverfassungsgesetz, 2002, Rz. 12 zu § 131 GVG unter Berufung auf den Beschluss des Obergerichts, III. Strafkammer, vom 19. Mai 1995, ZR 95/1996, Nr. 58).
3.2 Ein Abweichen vom Wortlaut einer kantonalen Bestimmung erweist sich aber nur dann als willkürlich, wenn sie ohne triftige Gründe erfolgt (BGE 115 Ia 120 E. 2d S. 123; 119 Ia 433 E. 4 S. 439). Nach Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV handeln staatliche Organe und Private nach Treu und Glauben. Gemäss dem für die gesamte Rechtsordnung geltenden Art. 2 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB findet der offenbare Missbrauch eines Rechts keinen Rechtsschutz. Ein offenbarer Rechtsmissbrauch liegt vor, wenn ein Rechtsinstitut zweckwidrig zur Verwirklichung von Interessen verwendet wird, die dieses Rechtsinstitut nicht schützen will (BGE 121 I 367 E. 3b S. 375; 128 II 145 E. 2.2 S. 151; 131 I 166 E. 6.1 S. 177). Die Regelung des § 131 Abs. 2 GVG/ZH ist für Fälle bestimmt, in denen eine Partei mangels besseren Wissens eine mangelhafte Rechtsschrift einreicht (Urteil 1P.478/1999 vom 29. September 1999 E. 2c). Ebenso sollen einmalige Entgleisungen korrigiert werden können. Davon kann im vorliegenden Fall indes keine Rede sein. Der Beschwerdeführer hat den kantonalen Gerichten bereits wiederholt ungebührliche Rechtsschriften eingereicht, die ebenso wiederholt zur Verbesserung nach § 131 Abs. 2 GVG/ZH unter Auferlegung von Ordnungsbussen zurückgewiesen wurden. In Kenntnis des Verbots
ungebührlicher Rechtsschriften fiel der Beschwerdeführer weiterhin durch ungebührliche Eingaben an die Gerichte auf, weshalb ihm schliesslich auch angedroht wurde, in Zukunft werde auf ungebührliche Eingaben, die er für sich persönlich oder als Vertreter einer Partei einreiche, ohne Ansetzung einer Nachfrist nicht eingetreten (vgl. Beschluss des Obergerichts vom 2. Mai 1997, PN970023). Das Bundesgericht hat die Praxis der Zürcher Gerichte in einem den Beschwerdeführer betreffenden Fall unter Hinweis auf das Rechtsmissbrauchsverbot als nicht willkürlich erklärt (Urteil 1P.478/1999 vom 29. September 1999, E. 2) und hat sodann auch Entscheide von Zürcher Gerichten geschützt, die auf ungebührliche Eingaben des Beschwerdeführers, welche dieser für die Beschwerdeführerin verfasst hatte, nicht eingetreten waren (4P.13/1998 vom 3. März 1998, P.463/1987 vom 7. April 1987). Schliesslich ist es selbst wiederholt auf ungebührliche Rechtsschriften, die der Beschwerdeführer für seine Ehefrau, die heutige Beschwerdeführerin, eingereicht hat, wegen Rechtsmissbrauchs nicht eingetreten (Urteil 1P.721/2000 vom 19. Januar 2001 E. 1 und die darin zitierte Rechtsprechung des Bundesgerichts). Beiden Beschwerdeführern wurde somit wiederholt zur Kenntnis
gebracht, dass Rechtsschriften mit ungebührlichem Inhalt unzulässig sind, was den Beschwerdeführer als Vertreter der Beschwerdeführerin freilich nicht daran hinderte, dem Obergericht erneut eine Nichtigkeitsbeschwerde ungebührlichen Inhalts einzureichen. Dieses rechtsmissbräuchliche Verhalten verdient keinen Rechtsschutz. Der Anspruch des Beschwerdeführers auf Ansetzung einer Nachfrist zur Verbesserung der Eingabe (§ 131 Abs. 2 GVG/ZH) ist damit verwirkt. Das gilt auch gegenüber der Beschwerdeführerin, welche in Kenntnis des Verbots ungebührlicher Eingaben eine weitere Einreichung solcher Eingaben durch ihren Ehemann und Vertreter duldete. Der Zirkular-Erledigungsbeschluss ist demnach, was den Entscheid in der Sache und die Kostenverlegung anbelangt, im Lichte von Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV nicht zu beanstanden.
4.
Damit aber erweist sich auch der Vorwurf der Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV und Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK), welcher auf der Behauptung willkürlicher Anwendung der zitierten kantonalen Bestimmung gründet, als haltlos. Nicht anders verhält es sich, soweit sich die Ausführungen der Beschwerdeführer auf ihren Anspruch auf Zugang zum Gericht beziehen (Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK). Das Recht auf Zugang zum Gericht gilt nicht absolut. Einschränkungen sind zulässig, wenn die verwendeten Mittel im Hinblick auf den Zweck verhältnismässig erscheinen und der Zugang zum Gericht effektiv gewährleistet wird (BGE 130 I 312 E. 4.2 S. 327 mit Hinweisen; Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2. Aufl. 1999, Rz. 431). Der vom Obergericht eingeschlagene Weg dient dazu, dem Verbot ungebührlicher Rechtsschriften zum Durchbruch zu verhelfen. Er erweist sich als verhältnismässig. Nachdem weder die mehrmalige Ansetzung einer Nachfrist zur Verbesserung der Rechtsschrift, noch Ordnungsbussen, noch die Androhung, dass in Zukunft auf ungebührliche Eingaben ohne Ansetzung einer Nachfrist nicht eingetreten werde, die Beschwerdeführer von weiteren ungebührlichen Eingaben abhielten, wird dem Verbot ungebührlicher Eingaben allein
durch die vom Obergericht gewählte Lösung Nachachtung verschafft. Den Beschwerdeführern wird damit der Zugang zum Gericht nicht verwehrt, wohl aber von der Voraussetzung abhängig gemacht, dass sie sich an die Ordnungsvorschrift des § 131 Abs. 1 GVG/ZH halten.
5.
Damit sind die staatsrechtlichen Beschwerden abzuweisen. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend ist die Gerichtsgebühr beiden Beschwerdeführern unter solidarischer Haftung aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
und 7
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die staatsrechtlichen Beschwerden werden abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'000.-- wird den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftung auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, III. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 6. April 2006
Im Namen der II. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5P.410/2005
Date : 06 avril 2006
Publié : 26 mai 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 9 BV (Rechtsöffnung)


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OJ: 86  88  156
Répertoire ATF
115-IA-120 • 119-IA-433 • 121-I-367 • 128-II-145 • 130-I-312 • 131-I-166
Weitere Urteile ab 2000
1P.478/1999 • 1P.721/2000 • 4P.13/1998 • 5P.410/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • recours de droit public • connaissance • délai • décision • abus de droit • mémoire complémentaire • greffier • case postale • acte de recours • comportement irrespectueux • conjoint • zurich • défaut de la chose • motivation de la décision • frais de la procédure • moyen de droit • pratique judiciaire et administrative • condition • demande adressée à l'autorité
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