Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6P.12/2004
6S.37/2004 /kra

Urteil vom 6. April 2004
Kassationshof

Besetzung
Bundesrichter Schneider, Präsident,
Bundesrichter Karlen, Zünd,
Gerichtsschreiber Borner.

Parteien
B.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Eric Bürli,

gegen

Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Landschaft, Bahnhofplatz 3a, 4410 Liestal,
Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Zivil- und Strafrecht, Bahnhofplatz 16/II, Postfach 635, 4410 Liestal.

Gegenstand
6P.12/2004
Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV und Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK (Strafverfahren; Willkür)

6S.37/2004
Verstoss gegen ein richterliches Verbot,

Staatsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivil- und Strafrecht, vom 9. Dezember 2003.

Sachverhalt:
A.
B.________ parkierte am 6. August 2002 seinen Personenwagen während 37 Minuten auf einem der 6 Parkfelder vor der Post in Liestal. In der Mitte der fraglichen Parkplätze befindet sich eine rechteckige weisse Tafel mit dem Signal "Parkieren verboten" und unterhalb der Tafel der folgende Text: "Privat / Besucher Post / max. 15 Minuten / (-------) / Nr. 1-6". Die Schilder waren gestützt auf das richterliche Verbot Nr. 06/2000 vom 10. Mai 2000 angebracht worden.
B.
Der Strafgerichtspräsident des Kantons Basel-Landschaft büsste B.________ am 27. Mai 2003 wegen Verstosses gegen das richterliche Verbot Nr. 06/2000 mit Fr. 40.--.

Auf Appellation des Gebüssten bestätigte das Kantonsgericht Basel-Landschaft am 9. Dezember 2003 das erstinstanzliche Urteil.
C.
B.________ führt staatsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeitsbeschwerde mit den Anträgen, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben.

Das Kantonsgericht schliesst auf Abweisung der Beschwerden.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
I. Nichtigkeitsbeschwerde
1.
Die Post Liestal hatte gestützt auf Art. 926 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 926 - 1 Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble.
1    Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble.
2    Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l'usurpateur s'il s'agit d'un immeuble et, s'il s'agit d'une chose mobilière, en l'arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite.
3    Il doit s'abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances.
. ZGB (Besitzesschutz) für die fraglichen Parkplätze ein richterliches Verbot mit der Androhung der Bestrafung im Falle der Widerhandlung erwirkt (Emil Stark, Berner Kommentar, N 13 und 115 vor Art. 926
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 926 - 1 Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble.
1    Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble.
2    Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l'usurpateur s'il s'agit d'un immeuble et, s'il s'agit d'une chose mobilière, en l'arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite.
3    Il doit s'abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances.
-929
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 929 - 1 Le possesseur est déchu de son action, s'il ne réclame pas la restitution de la chose ou la cessation du trouble aussitôt après avoir connu le fait et l'auteur de l'atteinte portée à son droit.
1    Le possesseur est déchu de son action, s'il ne réclame pas la restitution de la chose ou la cessation du trouble aussitôt après avoir connu le fait et l'auteur de l'atteinte portée à son droit.
2    Son action se prescrit par un an; ce délai court dès le jour de l'usurpation ou du trouble, même si le possesseur n'a connu que plus tard l'atteinte subie et l'auteur de celle-ci.
ZGB). Das Verbot wurde gemäss kantonalem Recht korrekt erlassen und im Amtsblatt veröffentlicht. Die Bekanntmachung mittels Verbotstafel erfüllt die Anforderungen der kantonalen Zivilprozessordnung (§ 249 Abs. 2 ZPO) sowie des SVG und der SSV. Diese Punkte sind nicht mehr umstritten.

Der Beschwerdeführer anerkennt, dass die Gemeinwesen grundsätzlich befugt seien, mittels Besitzesschutz Anordnungen treffen zu lassen. Art. 2 Abs. 5
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 2 - 1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
1    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit;
b  interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux;
c  ...
2    La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions.9 10
3    Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes.11
3bis    L'Office fédéral des routes (OFROU)12 arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales.13 Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.14
4    Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons.15
5    Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires.
SVG in Verbindung mit Art. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
VRV, Art. 104 Abs. 4
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 104 Compétence - 1 La mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sont du ressort de l'autorité. Demeurent réservées l'obligation des usagers de la route de signaler des obstacles sur la chaussée (art. 4, al. 1, LCR; art. 23 et 54, OCR299), l'habilitation de la police à mettre en place les signaux nécessaires si elle peut prendre des mesures de son propre chef (art. 107, al. 4; art. 3, al. 6, LCR) ainsi que l'habilitation du personnel de véhicules convoyeurs à afficher le signal «Autres dangers» (1.30; art. 103, al. 5) sur des panneaux à affichage variable.300
1    La mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sont du ressort de l'autorité. Demeurent réservées l'obligation des usagers de la route de signaler des obstacles sur la chaussée (art. 4, al. 1, LCR; art. 23 et 54, OCR299), l'habilitation de la police à mettre en place les signaux nécessaires si elle peut prendre des mesures de son propre chef (art. 107, al. 4; art. 3, al. 6, LCR) ainsi que l'habilitation du personnel de véhicules convoyeurs à afficher le signal «Autres dangers» (1.30; art. 103, al. 5) sur des panneaux à affichage variable.300
2    Les cantons peuvent déléguer aux communes les tâches concernant la signalisation mais ils sont tenus d'exercer une surveillance.
3    La mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sur les routes nationales, y compris aux jonctions avec trajets de liaison, installations annexes et aires de repos selon l'art. 2, let. c à e, ORN sont du ressort de l'OFROU. Les signaux et marques liés à l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé et qui ne sont pas valables plus d'une année peuvent être mis en place par l'autorité conformément aux directives édictées par le DETEC. Les réglementations du trafic sont édictées conformément à l'art. 110, al. 2.301
4    La Confédération est chargée de la signalisation sur les autres routes et biens-fonds qui lui appartiennent, de celle des postes de douane (art. 31, al. 1) et de celle qui se rapporte aux réglementations militaires du trafic.302
5    En outre, les personnes suivantes ont le droit de placer, conformément aux directives de l'autorité, les signaux indiqués ci-après:
a  les propriétaires d'une place de stationnement privée:
b  les propriétaires de routes, chemins ou places privés:
c  les entrepreneurs: les signaux nécessaires aux abords des chantiers (art. 80 et 81).
6    Avant de faire placer ou enlever des marques routières près des passages à niveau ainsi que des signaux routiers annonçant des passages à niveau et des véhicules ferroviaires empruntant la route, l'autorité entendra l'autorité de surveillance des chemins de fer ainsi que l'administration des chemins de fer.304
und Art. 111 Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 111 - 1 ...340
1    ...340
2    Les décisions restreignant ou interdisant la circulation publique sur les routes et biens-fonds qui appartiennent à la Confédération - excepté sur les routes nationales - (art. 2, al. 5, LCR) seront prises par le département fédéral auquel est subordonné l'office ou l'organisme chargé de l'administration de la route ou des biens-fonds.341 La Poste Suisse et le Conseil des EPF sont compétents pour leurs bien-fonds.342
3    Les décisions seront publiées dans la Feuille fédérale et indiqueront la possibilité de recourir conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.343
SSV ermächtige jedoch unter anderem die Post, auf verwaltungsrechtlichem Wege den Verkehr auf den von ihr bewirtschafteten Grundstücken zu regeln. Diese besonderen Bestimmungen seien lex specialis zur allgemeinen Regel, weshalb zwingend der verwaltungsrechtliche Weg nach Bundesrecht zum Erlass von Verboten vorgeschrieben sei. Der angefochtene Entscheid verletze somit Art. 335
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
StGB.

Die Rüge, es sei zu Unrecht kantonales statt eidgenössisches Recht angewandt worden, ist im Verfahren der Nichtigkeitsbeschwerde zu prüfen (BGE 129 IV 276 E. 1.1.3; 116 IV 19 E. 1; 104 IV 105 E. 2).
2.
Für Strassen im Eigentum des Bundes bestimmen die vom Bundesrat bezeichneten Bundesbehörden, ob und unter welchen Bedingungen der öffentliche Verkehr gestattet ist. Sie stellen die erforderlichen Signale auf (Art. 2 Abs. 5
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 2 - 1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
1    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit;
b  interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux;
c  ...
2    La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions.9 10
3    Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes.11
3bis    L'Office fédéral des routes (OFROU)12 arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales.13 Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.14
4    Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons.15
5    Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires.
SVG). Die Schweizerische Post ist für ihre Grundstücke zuständig (Art. 111 Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 111 - 1 ...340
1    ...340
2    Les décisions restreignant ou interdisant la circulation publique sur les routes et biens-fonds qui appartiennent à la Confédération - excepté sur les routes nationales - (art. 2, al. 5, LCR) seront prises par le département fédéral auquel est subordonné l'office ou l'organisme chargé de l'administration de la route ou des biens-fonds.341 La Poste Suisse et le Conseil des EPF sont compétents pour leurs bien-fonds.342
3    Les décisions seront publiées dans la Feuille fédérale et indiqueront la possibilité de recourir conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.343
SSV).
2.1 Der Bundesrat führt in seiner Botschaft zum SVG aus, dem Bund müsse, wie einem privaten Strasseneigentümer, das Recht zuerkannt werden, zu bestimmen ob und wieweit er die in seinem Eigentum befindlichen Strassen dem öffentlichen Verkehr zur Verfügung stellen wolle. Wenn er dies nicht oder nur in beschränktem Mass tun wolle, solle er nicht zuerst ein richterliches Verbot oder eine kantonale Verfügung erwirken müssen, sondern selber die nötigen Verfügungen treffen und die Signale aufstellen können (Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zum Entwurf eines Bundesgesetzes über den Strassenverkehr vom 24. Juni 1955, BBl 1955 II 10).

Diese Erläuterungen zu Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
des Entwurfs, der diskussionslos zum Gesetz (Art. 2 Abs. 5
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 2 - 1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
1    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit;
b  interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux;
c  ...
2    La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions.9 10
3    Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes.11
3bis    L'Office fédéral des routes (OFROU)12 arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales.13 Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.14
4    Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons.15
5    Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires.
SVG) erhoben wurde, machen deutlich, dass dem Bund die Möglichkeit eingeräumt werden sollte, anstelle des als beschwerlich erachteten Weges über die kantonalen Verfahren selbständig im Rahmen der Bundesgesetzgebung verfügen zu können. Auch die Kann-Formulierung in der Botschaft spricht gegen eine Verpflichtung der zuständigen Bundesbehörden, stets den Weg des bundesrechtlichen Verwaltungsverfahrens beschreiten zu müssen.
2.2 In der Rechtsprechung und Literatur wird die Unterscheidung getroffen, ob die Grundstücke Finanz- bzw. Verwaltungsvermögen des Gemeinwesens bilden oder ob sie im Gemeingebrauch stehen. Im ersten Fall kann das Gemeinwesen wie ein Privater den so genannten strafrechtlichen Besitzesschutz für sich in Anspruch nehmen. Will das Gemeinwesen jedoch den Gemeingebrauch einschränken oder aufheben, muss es auf öffentlich-rechtlichem Wege vorgehen (Solothurnische Gerichtspraxis 1988 Nr. 11 S. 40 f.; Adrian Haas, Staats- und verwaltungsrechtliche Probleme bei der Regelung des Parkierens von Motorfahrzeugen auf öffentlichem und privatem Grund, insbesondere im Kanton Bern, Diss. Bern 1994, S. 99 f.).

Die Vorinstanz stellt nicht fest, die Post habe die fraglichen Parkplätze dem Gemeingebrauch gewidmet. Auch der Beschwerdeführer bringt nichts Derartiges vor. Es spricht somit nichts dagegen, die Parkplätze dem Finanz- bzw. Verwaltungsvermögen der Post zuzurechnen und diese insoweit wie einen Privaten zu behandeln.
2.3 Der Beschwerdeführer verweist auf BGE 106 IV 405, wo das Bundesgericht Parkierungsbeschränkungen in der Einstellhalle der Schanzenpost in Bern zu beurteilen hatte. Es führte unter anderem aus, die Post könne den öffentlichen Verkehr auf den diesem zugänglichen Arealen der Post "nur gemäss Art. 2 Abs. 5
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 2 - 1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
1    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit;
b  interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux;
c  ...
2    La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions.9 10
3    Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes.11
3bis    L'Office fédéral des routes (OFROU)12 arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales.13 Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.14
4    Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons.15
5    Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires.
SVG und 105 Abs. 4 SSV durch die in der SSV vorgesehenen Signale, vor deren Anbringung das in der SSV vorgeschriebene Verfahren (vgl. insbes. Art. 111) einzuhalten ist, regeln" (E. 4).

Stellt man einzig auf diesen Wortlaut ab, liegt der Schluss nahe, den zuständigen Bundesbehörden sei der Weg über den so genannten strafrechtlichen Besitzesschutz verwehrt. Wie die Vorinstanz aber zutreffend ausführt, hat das Bundesgericht im erwähnten Urteil bloss entschieden, dass Art. 63 Abs. 2 des Postverkehrsgesetzes keine gesetzliche Grundlage bildet, durch mündliche Anordnungen des Postpersonals oder durch amtliche Anschläge den fahrenden und ruhenden öffentlichen Verkehr auf den diesem zugänglichen Arealen der Post zu regeln. Zur Frage der Abgrenzung zwischen Art. 2 Abs. 5
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 2 - 1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
1    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit;
b  interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux;
c  ...
2    La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions.9 10
3    Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes.11
3bis    L'Office fédéral des routes (OFROU)12 arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales.13 Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.14
4    Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons.15
5    Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires.
SVG mit den dazugehörigen Verordnungsbestimmungen und dem Verfahren des so genannten strafrechtlichen Besitzesschutzes äussert sich der fragliche Entscheid nicht. Deshalb kann daraus nicht abgeleitet werden, die zuständigen Behörden müssten stets den Weg des bundesrechtlichen Verwaltungsverfahrens beschreiten, um Verkehrsbeschränkungen zu erwirken.
2.4 Der Beschwerdeführer verweist zudem auf eine Verfügung des Bezirksgerichts Zürich vom 11. November 1998 (ZR 98/1999 S. 204 ff.). Dieses hatte ein Gesuch der SBB zum Erlass von richterlichen Besitzesschutzvorschriften auf SBB-Arealen (unter anderem ein Verbot des Befahrens des Bahnareals mit aller Art von Fahrzeugen usw.) abgewiesen. Art. 26 aBV statuiere eine umfassende Bundeskompetenz, d.h. der Bundesgesetzgeber sei allein zur allseitigen Normierung des Eisenbahnwesens zuständig. Gleiches müsse analog für die Post gelten. Art. 92 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
1    Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
2    La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.
BV erkläre das Postwesen zur Bundessache. In Art. 2 Abs. 5
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 2 - 1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
1    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit;
b  interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux;
c  ...
2    La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions.9 10
3    Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes.11
3bis    L'Office fédéral des routes (OFROU)12 arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales.13 Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.14
4    Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons.15
5    Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires.
SVG in Verbindung mit Art. 105
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 105 Surveillance - 1 L'autorité exerce la surveillance en matière de signalisation routière. Elle contrôle également les signaux placés par des communes, des organisations ou des particuliers en vertu de l'art. 104, al. 2 et 5 et de l'art. 115, al. 3.
1    L'autorité exerce la surveillance en matière de signalisation routière. Elle contrôle également les signaux placés par des communes, des organisations ou des particuliers en vertu de l'art. 104, al. 2 et 5 et de l'art. 115, al. 3.
2    L'autorité fait enlever les signaux inutiles, remplacer ceux qui sont endommagés et veille à faire renouveler à temps les marques. Les signaux placés sans autorisation sont enlevés aux frais de la personne responsable.
3    L'OFROU exerce la surveillance en matière de signalisation routière sur les routes nationales et l'exerce aux abords de ces dernières pour ce qui est des réclames routières.305
und Art. 111
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 111 - 1 ...340
1    ...340
2    Les décisions restreignant ou interdisant la circulation publique sur les routes et biens-fonds qui appartiennent à la Confédération - excepté sur les routes nationales - (art. 2, al. 5, LCR) seront prises par le département fédéral auquel est subordonné l'office ou l'organisme chargé de l'administration de la route ou des biens-fonds.341 La Poste Suisse et le Conseil des EPF sont compétents pour leurs bien-fonds.342
3    Les décisions seront publiées dans la Feuille fédérale et indiqueront la possibilité de recourir conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.343
SSV habe der Bundesgesetzgeber von seiner Regelungskompetenz Gebrauch gemacht, weshalb für den kantonalen Verbotsrichter keine Kompetenz mehr bestanden habe, ein Verbot zu erlassen.

Der Bund hat von seiner Kompetenz zur Regelung des Eisenbahnwesens umfassenden Gebrauch gemacht (vgl. SR 742). Insbesondere hat er auch ein Gesetz betreffend Handhabung der Bahnpolizei (SR 742.147.1) erlassen, das den Kantonen einzig die Beurteilung von Übertretungen überlässt (Art. 11 BPolG; vgl. im Übrigen ZR 98/1999 S. 204 ff.). Das Postwesen ist zwar ebenfalls Bundessache (Art. 92 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
1    Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
2    La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.
BV; SR 783). Doch hat der Gesetzgeber kein Postpolizeigesetz erlassen, das das Verhalten auf bzw. die Benützung von Grundstücken der Post normieren würde. Der Beschwerdeführer kann somit aus dem Zürcher Entscheid nichts zu seinen Gunsten ableiten.
2.5 Zusammenfassend gibt es keine sachlichen Gründe, die zuständigen Bundesbehörden hinsichtlich ihrer Grundstücke im Finanz- und Verwaltungsvermögen von der Inanspruchnahme des so genannten strafrechtlichen Besitzesschutzes auszuschliessen. Die vorinstanzliche Beurteilung steht damit im Einklang mit Bundesrecht.
3.
Der Beschwerdeführer macht geltend, rechtlich relevant sei eine Besitzesstörung nur, wenn sie die Grenzen der vernünftigerweise zu duldenden Einwirkungen übersteige, d.h. wenn sie übermässig sei. Dabei sei der im Nachbarrecht verwendete Massstab der Übermässigkeit heranzuziehen. Ihm werde vorgeworfen, die Parkzeit um 18 Minuten überzogen zu haben. Eine derart geringfügige Überziehung stelle keine übermässige Besitzesstörung dar.

Die Vorinstanz hält verbindlich fest (Art. 277bis
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
1    Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
2    La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.
BStP), der Beschwerdeführer habe die erlaubte Parkzeit von 15 Minuten um 22 Minuten überschritten. Ausgehend von der maximal erlaubten Parkzeit von 15 Minuten kann eine Überschreitung um beinahe 150 % nicht anders als massiv, mithin als übermässige Störung bezeichnet werden. Die Rüge ist offensichtlich unbegründet.

II. Staatsrechtliche Beschwerde
4.
Der Beschwerdeführer rügt, die Anwendung kantonalen Prozessrechts und der Erlass eines richterlichen Verbots bzw. dessen Anwendung seien willkürlich, da mit der Regelung in SVG und SSV dem kantonalen Recht der Boden entzogen worden sei.

Damit rügt der Beschwerdeführer sinngemäss, es sei zu Unrecht kantonales statt eidgenössisches Recht angewandt worden. Diese Frage kann im Rahmen der Nichtigkeitsbeschwerde aufgeworfen werden (E. 1 Abs. 3). Im Verfahren der subsidiären staatsrechtlichen Beschwerde ist das Vorbringen unzulässig (Art. 84 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
1    Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
2    La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.
OG).
5.
Der Beschwerdeführer beanstandet, die Vorinstanz habe die Gerichtsgebühren willkürlich festgelegt. Er sei im kantonalen Verfahren mit zwei Ausstandsbegehren durchgedrungen, was für ihn mit einem Aufwand von weit über Fr. 2'000.-- verbunden gewesen sei. Trotzdem seien ihm lediglich Fr. 100.-- bzw. Fr. 220.-- an Gerichtsgebühren erlassen worden.

Dass und welche kantonale Prozessvorschriften die Vorinstanz dadurch verletzt haben sollte, legt der Beschwerdeführer nicht dar. Im Übrigen kennt die schweizerische Rechtsordnung keinen allgemeinen und unbestrittenen Grundsatz, wonach die kantonalen Behörden dem in einem Strafverfahren (teilweise) obsiegenden Beschwerdeführer auch bei Fehlen entsprechender Gesetzesbestimmungen eine Parteientschädigung zusprechen müssen. Ebenso wenig gewährleistet die EMRK einen solchen Anspruch (BGE 105 Ia 127). Damit erweist sich die Rüge als unbegründet.

III. Kosten
6.
Bei diesem Ausgang der Verfahren hat der Beschwerdeführer die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen (Art. 278 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
1    Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
2    La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.
BStP und Art. 156 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
1    Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
2    La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
3.
Die Gerichtsgebühr von insgesamt Fr. 4'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Landschaft und dem Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Zivil- und Strafrecht, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 6. April 2004
Im Namen des Kassationshofes
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6P.12/2004
Date : 06 avril 2004
Publié : 01 mai 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6P.12/2004 6S.37/2004 /kra Urteil vom


Répertoire des lois
CC: 926 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 926 - 1 Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble.
1    Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble.
2    Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l'usurpateur s'il s'agit d'un immeuble et, s'il s'agit d'une chose mobilière, en l'arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite.
3    Il doit s'abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances.
929
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 929 - 1 Le possesseur est déchu de son action, s'il ne réclame pas la restitution de la chose ou la cessation du trouble aussitôt après avoir connu le fait et l'auteur de l'atteinte portée à son droit.
1    Le possesseur est déchu de son action, s'il ne réclame pas la restitution de la chose ou la cessation du trouble aussitôt après avoir connu le fait et l'auteur de l'atteinte portée à son droit.
2    Son action se prescrit par un an; ce délai court dès le jour de l'usurpation ou du trouble, même si le possesseur n'a connu que plus tard l'atteinte subie et l'auteur de celle-ci.
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 335
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
92
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
1    Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
2    La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.
LCR: 2 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 2 - 1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
1    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit;
b  interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux;
c  ...
2    La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions.9 10
3    Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes.11
3bis    L'Office fédéral des routes (OFROU)12 arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales.13 Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.14
4    Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons.15
5    Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires.
3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
OCR: 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
OJ: 84  156
OSR: 104 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 104 Compétence - 1 La mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sont du ressort de l'autorité. Demeurent réservées l'obligation des usagers de la route de signaler des obstacles sur la chaussée (art. 4, al. 1, LCR; art. 23 et 54, OCR299), l'habilitation de la police à mettre en place les signaux nécessaires si elle peut prendre des mesures de son propre chef (art. 107, al. 4; art. 3, al. 6, LCR) ainsi que l'habilitation du personnel de véhicules convoyeurs à afficher le signal «Autres dangers» (1.30; art. 103, al. 5) sur des panneaux à affichage variable.300
1    La mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sont du ressort de l'autorité. Demeurent réservées l'obligation des usagers de la route de signaler des obstacles sur la chaussée (art. 4, al. 1, LCR; art. 23 et 54, OCR299), l'habilitation de la police à mettre en place les signaux nécessaires si elle peut prendre des mesures de son propre chef (art. 107, al. 4; art. 3, al. 6, LCR) ainsi que l'habilitation du personnel de véhicules convoyeurs à afficher le signal «Autres dangers» (1.30; art. 103, al. 5) sur des panneaux à affichage variable.300
2    Les cantons peuvent déléguer aux communes les tâches concernant la signalisation mais ils sont tenus d'exercer une surveillance.
3    La mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sur les routes nationales, y compris aux jonctions avec trajets de liaison, installations annexes et aires de repos selon l'art. 2, let. c à e, ORN sont du ressort de l'OFROU. Les signaux et marques liés à l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé et qui ne sont pas valables plus d'une année peuvent être mis en place par l'autorité conformément aux directives édictées par le DETEC. Les réglementations du trafic sont édictées conformément à l'art. 110, al. 2.301
4    La Confédération est chargée de la signalisation sur les autres routes et biens-fonds qui lui appartiennent, de celle des postes de douane (art. 31, al. 1) et de celle qui se rapporte aux réglementations militaires du trafic.302
5    En outre, les personnes suivantes ont le droit de placer, conformément aux directives de l'autorité, les signaux indiqués ci-après:
a  les propriétaires d'une place de stationnement privée:
b  les propriétaires de routes, chemins ou places privés:
c  les entrepreneurs: les signaux nécessaires aux abords des chantiers (art. 80 et 81).
6    Avant de faire placer ou enlever des marques routières près des passages à niveau ainsi que des signaux routiers annonçant des passages à niveau et des véhicules ferroviaires empruntant la route, l'autorité entendra l'autorité de surveillance des chemins de fer ainsi que l'administration des chemins de fer.304
105 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 105 Surveillance - 1 L'autorité exerce la surveillance en matière de signalisation routière. Elle contrôle également les signaux placés par des communes, des organisations ou des particuliers en vertu de l'art. 104, al. 2 et 5 et de l'art. 115, al. 3.
1    L'autorité exerce la surveillance en matière de signalisation routière. Elle contrôle également les signaux placés par des communes, des organisations ou des particuliers en vertu de l'art. 104, al. 2 et 5 et de l'art. 115, al. 3.
2    L'autorité fait enlever les signaux inutiles, remplacer ceux qui sont endommagés et veille à faire renouveler à temps les marques. Les signaux placés sans autorisation sont enlevés aux frais de la personne responsable.
3    L'OFROU exerce la surveillance en matière de signalisation routière sur les routes nationales et l'exerce aux abords de ces dernières pour ce qui est des réclames routières.305
111
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 111 - 1 ...340
1    ...340
2    Les décisions restreignant ou interdisant la circulation publique sur les routes et biens-fonds qui appartiennent à la Confédération - excepté sur les routes nationales - (art. 2, al. 5, LCR) seront prises par le département fédéral auquel est subordonné l'office ou l'organisme chargé de l'administration de la route ou des biens-fonds.341 La Poste Suisse et le Conseil des EPF sont compétents pour leurs bien-fonds.342
3    Les décisions seront publiées dans la Feuille fédérale et indiqueront la possibilité de recourir conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.343
PPF: 277bis  278
Répertoire ATF
104-IV-105 • 105-IA-127 • 106-IV-405 • 116-IV-19 • 129-IV-276
Weitere Urteile ab 2000
6P.12/2004 • 6S.37/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
bâle-campagne • la poste • autorité inférieure • protection de la possession • tribunal fédéral • tribunal cantonal • recours de droit public • liestal • emploi • usage commun • conseil fédéral • cour de cassation pénale • droit cantonal • cff • rencontre • question • propriété • greffier • procédure cantonale • décision
... Les montrer tous
FF
1955/II/10
ZR
1999 98 S.204