Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B_545/2016

Urteil vom 6. Februar 2017

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari,
Bundesrichter Oberholzer,
Gerichtsschreiber Faga.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwältin Evelyn Schaltegger,
Beschwerdeführer,

gegen

Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Florhofgasse 2, 8090 Zürich,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Verletzung des Berufsgeheimnisses,

Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, I. Strafkammer, vom 29. Februar 2016.

Sachverhalt:

A.
Rechtsanwalt X.________ ersuchte am 4. Januar 2014 das Richteramt Olten-Gösgen um superprovisorische Massnahmen im Sinne von Art. 265
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 265 Mesures superprovisionnelles - 1 En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.
1    En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.
2    Le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai.
3    Avant d'ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal peut ordonner d'office au requérant de fournir des sûretés.
ZPO. Gesuchsgegner waren unter anderem die Stiftung A.________ und deren Präsident. Rechtsanwalt X.________ wird zur Last gelegt, er habe mit seinem Gesuch verschiedene Details über ein Mandatsverhältnis zu den Gesuchsgegnern offenbart und entsprechende Unterlagen beigelegt, ohne vom Anwaltsgeheimnis entbunden gewesen zu sein.

B.
Das Bezirksgericht Zürich sprach Rechtsanwalt X.________ am 19. August 2015 der Verletzung des Berufsgeheimnisses schuldig und bestrafte ihn mit einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu Fr. 180.-- bei einer Probezeit von drei Jahren sowie einer Busse von Fr. 1'600.--. Betreffend eine bedingte Geldstrafe aus dem Jahre 2011 verzichtete es auf die Verlängerung der Probezeit. Das Genugtuungsbegehren der Stiftung A.________ wurde abgewiesen und ihre Zivilforderung auf den Zivilweg verwiesen. In Bezug auf den Vorwurf einer weiteren Verletzung des Berufsgeheimnisses im Jahre 2012 stellte das Bezirksgericht das Verfahren ein.
Gegen dieses Urteil reichte Rechtsanwalt X.________ Berufung ein. Das Obergericht des Kantons Zürich bestätigte am 29. Februar 2016 den erstinstanzlichen Schuldpunkt der Verletzung des Berufsgeheimnisses sowie die Geldstrafe und verzichtete auf eine Busse. Die teilweise Einstellung des Verfahrens, der Verzicht auf die Verlängerung der Probezeit sowie die Zivilklage waren nicht Gegenstand des Berufungsverfahrens.

C.
Rechtsanwalt X.________ führt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt im Wesentlichen, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass kein gültiger Strafantrag vorliege. Eventualiter sei er vom Vorwurf der Verletzung des Berufsgeheimnisses freizusprechen. Für das kantonale Berufungsverfahren und das Beschwerdeverfahren sei er angemessen zu entschädigen.

Erwägungen:

1.
Rechtsanwalt B.________ stellte am 3. April 2014 Strafantrag gegen den Beschwerdeführer betreffend die Berufsgeheimnisverletzung zum Nachteil der Stiftung A.________. Er legitimierte sich mit einer Vollmacht, die vom Präsidenten der Stiftung A.________, C.________, am 15. Januar 2014 unterzeichnet worden war. Dieser ist als Kollektivzeichnungsberechtigter im Handelsregister eingetragen.

1.1. Der Beschwerdeführer argumentiert, es liege kein gültiger Strafantrag vor. Die Vollmacht sei einzig vom Präsidenten der Stiftung unterzeichnet und die mangelhafte Bevollmächtigung während der Antragsfrist nicht geheilt worden. Auch fehle der Nachweis, dass der Strafantrag dem Willen der Stiftung nicht widerspreche (Beschwerde S. 4 ff.).

1.2. Die Vorinstanz erwägt in Anlehnung an das erstinstanzliche Urteil, die Vollmacht an Rechtsanwalt B.________ sei zivilrechtlich mangelhaft, nachdem diese einzig vom kollektiv zeichnungsberechtigten Präsidenten der Stiftung A.________ unterzeichnet worden sei. Im Übrigen sei unklar, wer die Vollmacht handschriftlich mit "Strafanzeige" ergänzt habe. Abzustellen sei aber nicht auf die Zeichnungsberechtigung gemäss Handelsregistereintrag. Bei juristischen Personen seien all jene Personen berechtigt, Strafantrag zu stellen, die ausdrücklich oder stillschweigend damit beauftragt seien, die infrage stehenden Interessen der juristischen Person zu wahren. Massgebend sei, dass der Strafantrag dem Willen der Geschäftsorgane nicht widerspreche und von diesen genehmigt werden könne. Deshalb sei von einem gültigen Strafantrag auszugehen (Entscheid S. 6 ff.).

1.3. Die Verletzung des Berufsgeheimnisses nach Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB ist nur auf Antrag strafbar. Gemäss Art. 30 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 30 - 1 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
1    Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
2    Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte.19
3    Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.20
4    Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
5    Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
StGB kann jede Person, die durch die Tat verletzt worden ist, die Bestrafung des Täters beantragen.
Bei juristischen Personen sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung all jene Personen berechtigt, wegen eines Deliktes gegen das Vermögen Strafantrag zu stellen, die ausdrücklich oder stillschweigend damit beauftragt sind, die infrage stehenden Interessen der juristischen Person zu wahren bzw. den betreffenden Vermögenswert zu verwalten. Demzufolge wird bei der Prüfung der Legitimation zur Stellung eines Strafantrags nicht einzig auf die Zeichnungsberechtigung gemäss Handelsregistereintrag abgestellt (a.M. CHRISTOF RIEDO, Der Strafantrag, 2004, S. 316 Fn. 1380). Massgebend ist, dass der Strafantrag dem Willen der Gesellschaftsorgane nicht widerspricht und von diesen genehmigt werden kann (vgl. BGE 118 IV 167 E. 1b S. 170 mit Hinweisen). Zur Stellung eines Strafantrags bedarf es keiner besonderen Ermächtigung im Sinne von Art. 462 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 462 - 1 Le mandataire commercial est la personne qui, sans avoir la qualité de fondé de procuration, est chargée de représenter le chef d'une maison de commerce, d'une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, soit pour toutes les affaires de l'entreprise, soit pour certaines opérations déterminées; ses pouvoirs s'étendent à tous les actes que comportent habituellement cette entreprise ou ces opérations.
1    Le mandataire commercial est la personne qui, sans avoir la qualité de fondé de procuration, est chargée de représenter le chef d'une maison de commerce, d'une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, soit pour toutes les affaires de l'entreprise, soit pour certaines opérations déterminées; ses pouvoirs s'étendent à tous les actes que comportent habituellement cette entreprise ou ces opérations.
2    Toutefois le mandataire commercial ne peut souscrire des engagements de change, emprunter ni plaider, si ce n'est en vertu de pouvoirs exprès.
OR, wenn der Strafantrag lediglich darauf abzielt, den öffentlichen Ankläger in die Lage zu versetzen, das Strafverfahren einzuleiten (Urteile des Bundesgerichts 6B_972/2009 vom 16. Februar 2010 E. 3.4.1 und 6B_762/2008 vom 8. Januar 2009 E. 3.5; je mit Hinweisen).

1.4. Stiftungsräte und die zur Vertretung der Stiftung berechtigten Personen müssen unter Hinweis auf die Zeichnungsart im Handelsregister eingetragen werden (vgl. Art. 95 Abs. 1 lit. i
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 95 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une fondation mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une fondation mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la constitution d'une nouvelle fondation;
b  son nom et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  l'une des dates ci-après :
e1  la date de l'acte de fondation,
e2  la date de la disposition pour cause de mort,
e3  pour les fondations ecclésiastiques dont la constitution ne peut plus être établie par une pièce justificative: la date de constitution qui figure sur le procès-verbal ou l'extrait de procès-verbal mentionné à l'art. 181a;
f  le but de la fondation;
g  en cas de réserve de modification du but par le fondateur, un renvoi à l'acte de fondation pour les détails;
h  ...
i  tous les membres de l'organe suprême;
j  les personnes habilitées à représenter la fondation;
k  lorsque la fondation est soumise à une surveillance, l'autorité de surveillance de la fondation, dès le début de la surveillance;
l  le cas échéant, le fait que la fondation ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint et la date d'une éventuelle dispense octroyée par l'autorité de surveillance;
m  lorsque la fondation procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
n  si la fondation sert à la prévoyance professionnelle: l'autorité de surveillance prévue par l'art. 61 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité180;
o  le cas échéant, le fait qu'il s'agit d'une fondation ecclésiastique ou d'une fondation de famille.
2    ...182
und j in Verbindung mit Art. 119 Abs. 1 lit. h
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 119 Indications personnelles - 1 Toute inscription concernant une personne physique contient les indications suivantes:
1    Toute inscription concernant une personne physique contient les indications suivantes:
a  son nom de famille;
b  au minimum un prénom en toutes lettres;
c  sur demande, son prénom usuel, son diminutif, son nom d'artiste, son nom d'alliance, son nom reçu dans un ordre religieux ou son nom de partenariat;
d  la commune politique de son lieu d'origine ou, pour les ressortissants étrangers, sa nationalité;
e  la commune politique de son domicile ou, en cas de domicile à l'étranger, le lieu et le nom du pays;
f  s'ils sont établis, ses titres académiques suisses et ses titres étrangers équivalents;
g  la fonction qu'elle assume dans l'entité juridique;
h  le mode de représentation ou, le cas échéant, la mention que la personne n'est pas habilitée à représenter l'entité juridique;
i  le numéro personnel non signifiant de la base de données centrale des personnes.
2    L'orthographe du nom de famille, du nom de jeune-fille et des prénoms est déterminée par le document d'identité, sur la base duquel les indications personnelles ont été enregistrées (art. 24b).
3    Lorsqu'une entité juridique est inscrite auprès d'une autre entité juridique en tant que titulaire d'une fonction, l'inscription contient les indications suivantes:
a  si le titulaire de la fonction est inscrit au registre du commerce:
a1  sa raison de commerce, son nom ou sa désignation, tels qu'inscrits au registre du commerce,
a2  son numéro d'identification des entreprises,
a3  son siège,
a4  sa fonction;
b  si le titulaire de la fonction n'est pas inscrit au registre du commerce:
b1  son nom ou sa désignation,
b2  le cas échéant, son numéro d'identification des entreprises,
b3  le fait que l'entité juridique n'est pas inscrite au registre du commerce,
b4  son siège,
b5  sa fonction.
4    Lorsqu'une communauté juridique est inscrite auprès d'une autre entité juridique en tant que titulaire d'une fonction, l'inscription mentionne les personnes qui composent la communauté.
HRegV). C.________ war als Präsident des Stiftungsrates im Handelsregister eingetragen. Er war kollektiv Zeichnungsberechtigter, weshalb die fragliche Vollmacht an Rechtsanwalt B.________ grundsätzlich von der Vizepräsidentin oder von einem Mitglied des Stiftungsrates hätte mitunterzeichnet werden müssen. Die Nichteinhaltung dieser privatrechtlichen Regelung führt aber nicht ohne Weiteres dazu, dass der einzig vom Präsidenten mandatierte Rechtsanwalt nicht gültig Strafanzeige einreichen kann. Vielmehr ist davon auszugehen, dass C.________ kraft seiner Funktion als Präsident allgemein mit der Wahrung der infrage stehenden (Geheimhaltungs-) Interessen der Stiftung betraut ist. Damit ist der vom Präsidenten mandatierte Rechtsanwalt zur Stellung des Antrags befugt, auch wenn mit der Strafverfolgung nicht das Stiftungsvermögen geschützt werden soll (vgl. Urteil 6B_762/2008 vom 8. Januar 2009 [Strafantrag betreffend Hausfriedensbruch]). Zudem ist davon auszugehen, dass der Strafantrag nicht gegen den Willen
der Gesellschaftsorgane gestellt wurde. In diesem Zusammenhang verweisen die Vorinstanzen auf eine Bestätigung von C.________ und D.________, aus der sich ergebe, dass der Strafantrag weder den Persönlichkeitsschutzinteressen der Stiftung A.________ noch dem Willen der Gesellschaftsorgane widersprochen habe (Entscheid S. 8 und erstinstanzliches Urteil S. 8; vorinstanzliche Akten act. D2 6/6). Zwar unterstreicht der Beschwerdeführer zu Recht, D.________ sei nie (zeichnungsberechtigtes) Stiftungsratsmitglied gewesen. Gleichwohl kann die genannte Bestätigung willkürfrei im Sinne der Vorinstanzen gewürdigt werden. In die gleiche Richtung geht auch der Umstand, dass der Beschwerdeführer im Zusammenhang mit dem Begehren um superprovisorische Massnahmen von C.________, E.________ und D.________ soweit erkennbar ohne Erfolg eine Entbindung vom Berufsgeheimnis erhältlich machen wollte (vgl. vorinstanzliche Akten act. D2 3/4). Auf jeden Fall wird weder aufgezeigt noch ist mit Blick auf die kantonalen Akten ersichtlich, dass der Strafantrag vom 3. April 2014 gegen den Willen der Gesellschaftsorgane gestellt wurde. Damit war C.________ zur Mandatierung von Rechtsanwalt B.________ und dieser zur Stellung des Strafantrags legitimiert.

2.

2.1. Der Beschwerdeführer argumentiert, er habe am 4. Januar 2014 zeitgleich mit dem Begehren um superprovisorische Massnahmen bei der Aufsichtskommission um Entbindung vom Berufsgeheimnis ersucht. Deren Entscheid habe er wegen zeitlicher Dringlichkeit nicht abwarten können. Obwohl er am 29. Dezember 2013 und am 2. Januar 2014 mit den Verantwortlichen der Stiftung eine Besprechung geplant habe, hätten die Stiftungsräte den gemeinsamen Termin nicht wahrgenommen. Da sei ihm der Verdacht aufgekommen, dass sein ausstehendes Honorar (nachdem eine Kontosperre zu Lasten seiner Mandantin aufgehoben worden war) nicht beglichen und die Stiftung ihr Geld wegschaffen würde (Beschwerde S. 6 ff.).

2.2. Die erste Instanz erwägt, bei grosser zeitlicher Dringlichkeit hätte der Beschwerdeführer bereits am 2. Januar 2014 reagieren und nicht bis zum 4. Januar 2014 zuwarten müssen. In diesem Fall hätte er bereits am 3. Januar 2014 (Freitag) oder spätestens am 6. Januar 2014 (Montag) mit einer vorsorglichen Entbindung rechnen können. Dies hätte zeitlich ausgereicht, um einen Abzug des Geldes zu verhindern. Wäre die Gefahr am 2. Januar 2014 tatsächlich so gross wie behauptet gewesen, hätte der Beschwerdeführer im Übrigen eine Arrestlegung veranlassen müssen. Diese hätte bereits am 3. Januar 2014 angeordnet werden können (erstinstanzliches Urteil S. 12 f.). Die Vorinstanz hält ergänzend fest, der Beschwerdeführer habe ab 23. Dezember 2013 von der Aufhebung der Kontosperre Kenntnis gehabt. Ab diesem Zeitpunkt bis zum Gesuch um superprovisorische Massnahmen hätte die Stiftung mehr als zehn Tage Zeit gehabt, die Gelder vom Konto zu verschieben. Zudem habe sich der Beschwerdeführer fünf oder sechs Tage Zeit genommen, um sein Entbindungsgesuch an die Aufsichtskommission zu substanziieren. Wäre er von einer besonderen Dringlichkeit ausgegangen, hätte er schneller reagiert. Konkrete Anhaltspunkte für eine besondere Dringlichkeit seien nicht
dargetan (Entscheid S. 10 ff.).

2.3. Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB stellt das Offenbaren eines fremden Geheimnisses unter Strafe. Dabei handelt es sich um Tatsachen, die nur einem beschränkten Personenkreis bekannt sind und an deren Geheimhaltung für den Geheimnisherrn ein berechtigtes Interesse besteht (NIKLAUS OBERHOLZER, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 3. Aufl. 2013, N. 14 zu Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB). Das Geheimhaltungsinteresse muss nicht aus moralischer Sicht bestehen, sondern ein tatsächliches Interesse genügt (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3. Aufl. 2010, N. 22 zu Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB).
Die Verletzung des Berufsgeheimnisses ist nicht rechtswidrig und der Täter nicht strafbar, wenn er das Geheimnis auf Grund einer Einwilligung des Berechtigten oder einer Bewilligung der Aufsichtsbehörde offenbart hat (vgl. Art. 321 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB). Zu den Tatsachen, welche unter den Schutz des Anwaltsgeheimnisses fallen, gehört schon der Umstand des Bestehens eines Mandats zwischen dem Rechtsanwalt und seinem Klienten. Deshalb setzt die klageweise Einforderung eines Honorars praxisgemäss eine vorgängige Befreiung des Anwalts von seiner Schweigepflicht voraus (Urteil 2C_42/2010 vom 28. April 2010 E. 3.1). Im Kanton Zürich ist die Entbindung vom Berufsgeheimnis in §§ 33 ff. des Anwaltsgesetzes des Kantons Zürich vom 17. November 2003 (AnwG/ZH; LS 215.1) geregelt. Nach § 33 AnwG/ZH kann ein Anwalt die Aufsichtskommission schriftlich um Entbindung vom Berufsgeheimnis ersuchen, wenn die Klientschaft keine Einwilligung erteilt oder diese nicht eingeholt werden kann. Das Gesuch muss vor der Preisgabe der vertraulichen Informationen gestellt werden. Eine nachträgliche Genehmigung ist nicht möglich (WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2010, S. 218). Darüber hinaus gelten auch die allgemeinen geschriebenen und ungeschriebenen Rechtfertigungsgründe
(vgl. OBERHOLZER, a.a.O., N. 33 zu Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB; Handbuch über die Berufspflichten des Rechtsanwaltes im Kanton Zürich, 1988, S. 124). Ist eine Entbindung vom Berufsgeheimnis aus Zeitgründen nicht möglich, kann der Rechtsanwalt auf ein entsprechendes Gesuch an die Aufsichtskommission verzichten (KASPAR SCHILLER, Schweizerisches Anwaltsrecht, 2009, N. 585 und 617; NATER/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 140 zu Art. 13
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 13 Secret professionnel
1    L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
2    Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
BGFA). Dies ist nur in ganz spezifischen Einzelfällen möglich (BRUNNER/HENN/KRIESI, Anwaltsrecht, 2015, S. 221).

2.4. Es stellt sich die Frage, ob die Vorinstanz zu Recht eine zeitliche Dringlichkeit und damit Rechtfertigungsgründe für die (unbestrittene) Berufsgeheimnisverletzung verneint. Der Beschwerdeführer stellt sich im Wesentlichen auf den Standpunkt, die Stiftungsräte hätten am 29. Dezember 2013 wie auch am 2. Januar 2014 Besprechungstermine in seiner Kanzlei mit fadenscheinigen Begründungen nicht wahrgenommen, weshalb er augenblicklich habe reagieren müssen. Diese Argumentation dringt nicht durch. Es kann dahingestellt bleiben, ob die Verantwortlichen der Stiftung, indem sie am 29. Dezember 2013 (Sonntag) und am Berchtoldstag (der 2. Januar gilt im Kanton Zürich verbreitet als Feiertag, selbst wenn er kein gesetzlicher Feiertag ist) den Sitzungen fernblieben, tatsächlich ein unkooperatives und hinhaltendes Verhalten an den Tag legten. Selbst wenn dies bejaht würde, werden objektive Umstände für ein Beiseiteschaffen von Vermögenswerten oder für entsprechende Vorbereitungshandlungen weder vom Beschwerdeführer aufgezeigt noch sind solche erkennbar. In diesem Sinne verneint die Vorinstanz im Ergebnis zu Recht konkrete Anhaltspunkte für eine besondere Dringlichkeit, ohne Bundesrecht zu verletzen. Zwar kann ihren Erwägungen (Entscheid S.
10 ff.) in mehrerer Hinsicht nicht beigepflichtet werden. So trifft entgegen ihrem Dafürhalten nicht zu, dass der Beschwerdeführer nach dem zweiten Besprechungstermin noch am selben Tag hätte reagieren müssen und bereits die entsprechende Unterlassung gegen eine zeitliche Dringlichkeit spricht. Vielmehr handelte der Beschwerdeführer schon am 4. Januar 2014 und damit rasch. Ebenso wenig kann massgebend sein, dass der Beschwerdeführer am 23. Dezember 2013 von der Aufhebung der Kontosperren erfuhr. Der Beschwerdeführer hegte erst später Zweifel und die Tatsache, dass seine Mandantin bereits früher wieder über ihr Vermögen verfügen konnte, ist irrelevant. Auch kann aus dem Umstand, dass der Beschwerdeführer fünf oder sechs Tage benötigte, um seine ursprünglich unzureichende Eingabe an die Aufsichtskommission zu substanziieren, mit Blick auf das beim Richteramt Olten-Gösgen bereits rechtshängige Gesuch um superprovisorische Massnahmen betreffend Dringlichkeit nichts zu seinen Lasten abgeleitet werden. Gleiches gilt, soweit die Vorinstanz schliesslich zu bedenken gibt, der Beschwerdeführer hätte anstatt eines Gesuchs um superprovisorische Massnahmen richtigerweise ein Arrestbegehren stellen müssen, weshalb auch aus diesem Grund eine
besondere Dringlichkeit zu verneinen sei. Ob der Beschwerdeführer ein prozessual erfolgversprechendes Abwehrmittel ergriff, tangiert nicht die Frage nach der zeitlichen Dringlichkeit, sondern jene nach der zulässigen Abwehrhandlung. Darauf braucht nicht näher eingegangen zu werden. Wesentlich ist, dass der Beschwerdeführer (abgesehen von einem allenfalls unkooperativen Verhalten der Stiftungsorgane) sich nicht unversehens mit der Situation konfrontiert sah, wonach die Stiftung mögliches Vermögenssubstrat wegschaffte oder entsprechende Vorbereitungshandlungen traf. Deshalb wäre es geboten gewesen, den Entscheid der Aufsichtskommission abzuwarten. Dies gilt umso mehr, als im Kanton Zürich eine vorläufige und zeitnahe Entbindung durch den Präsidenten der Aufsichtskommission ohne Anhörung des Klienten möglich ist (BRUNNER/HENN/KRIESI, a.a.O., S. 222; § 35 Abs. 1 AnwG/ZH).
Die Vorinstanz verletzt kein Bundesrecht, indem sie einen Rechtfertigungsgrund verneint und den Beschwerdeführer der Verletzung des Berufsgeheimnisses schuldig spricht.

3.
Die Beschwerde ist abzuweisen. Der Beschwerdeführer wird ausgangsgemäss kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, I. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 6. Februar 2017

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Denys

Der Gerichtsschreiber: Faga
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_545/2016
Date : 06 février 2017
Publié : 17 février 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Verletzung des Berufsgeheimnisses


Répertoire des lois
CO: 462
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 462 - 1 Le mandataire commercial est la personne qui, sans avoir la qualité de fondé de procuration, est chargée de représenter le chef d'une maison de commerce, d'une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, soit pour toutes les affaires de l'entreprise, soit pour certaines opérations déterminées; ses pouvoirs s'étendent à tous les actes que comportent habituellement cette entreprise ou ces opérations.
1    Le mandataire commercial est la personne qui, sans avoir la qualité de fondé de procuration, est chargée de représenter le chef d'une maison de commerce, d'une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, soit pour toutes les affaires de l'entreprise, soit pour certaines opérations déterminées; ses pouvoirs s'étendent à tous les actes que comportent habituellement cette entreprise ou ces opérations.
2    Toutefois le mandataire commercial ne peut souscrire des engagements de change, emprunter ni plaider, si ce n'est en vertu de pouvoirs exprès.
CP: 30 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 30 - 1 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
1    Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
2    Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte.19
3    Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.20
4    Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
5    Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
CPC: 265
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 265 Mesures superprovisionnelles - 1 En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.
1    En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.
2    Le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai.
3    Avant d'ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal peut ordonner d'office au requérant de fournir des sûretés.
LLCA: 13
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 13 Secret professionnel
1    L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
2    Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
ORC: 95 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 95 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une fondation mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une fondation mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la constitution d'une nouvelle fondation;
b  son nom et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  l'une des dates ci-après :
e1  la date de l'acte de fondation,
e2  la date de la disposition pour cause de mort,
e3  pour les fondations ecclésiastiques dont la constitution ne peut plus être établie par une pièce justificative: la date de constitution qui figure sur le procès-verbal ou l'extrait de procès-verbal mentionné à l'art. 181a;
f  le but de la fondation;
g  en cas de réserve de modification du but par le fondateur, un renvoi à l'acte de fondation pour les détails;
h  ...
i  tous les membres de l'organe suprême;
j  les personnes habilitées à représenter la fondation;
k  lorsque la fondation est soumise à une surveillance, l'autorité de surveillance de la fondation, dès le début de la surveillance;
l  le cas échéant, le fait que la fondation ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint et la date d'une éventuelle dispense octroyée par l'autorité de surveillance;
m  lorsque la fondation procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
n  si la fondation sert à la prévoyance professionnelle: l'autorité de surveillance prévue par l'art. 61 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité180;
o  le cas échéant, le fait qu'il s'agit d'une fondation ecclésiastique ou d'une fondation de famille.
2    ...182
119
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 119 Indications personnelles - 1 Toute inscription concernant une personne physique contient les indications suivantes:
1    Toute inscription concernant une personne physique contient les indications suivantes:
a  son nom de famille;
b  au minimum un prénom en toutes lettres;
c  sur demande, son prénom usuel, son diminutif, son nom d'artiste, son nom d'alliance, son nom reçu dans un ordre religieux ou son nom de partenariat;
d  la commune politique de son lieu d'origine ou, pour les ressortissants étrangers, sa nationalité;
e  la commune politique de son domicile ou, en cas de domicile à l'étranger, le lieu et le nom du pays;
f  s'ils sont établis, ses titres académiques suisses et ses titres étrangers équivalents;
g  la fonction qu'elle assume dans l'entité juridique;
h  le mode de représentation ou, le cas échéant, la mention que la personne n'est pas habilitée à représenter l'entité juridique;
i  le numéro personnel non signifiant de la base de données centrale des personnes.
2    L'orthographe du nom de famille, du nom de jeune-fille et des prénoms est déterminée par le document d'identité, sur la base duquel les indications personnelles ont été enregistrées (art. 24b).
3    Lorsqu'une entité juridique est inscrite auprès d'une autre entité juridique en tant que titulaire d'une fonction, l'inscription contient les indications suivantes:
a  si le titulaire de la fonction est inscrit au registre du commerce:
a1  sa raison de commerce, son nom ou sa désignation, tels qu'inscrits au registre du commerce,
a2  son numéro d'identification des entreprises,
a3  son siège,
a4  sa fonction;
b  si le titulaire de la fonction n'est pas inscrit au registre du commerce:
b1  son nom ou sa désignation,
b2  le cas échéant, son numéro d'identification des entreprises,
b3  le fait que l'entité juridique n'est pas inscrite au registre du commerce,
b4  son siège,
b5  sa fonction.
4    Lorsqu'une communauté juridique est inscrite auprès d'une autre entité juridique en tant que titulaire d'une fonction, l'inscription mentionne les personnes qui composent la communauté.
Répertoire ATF
118-IV-167
Weitere Urteile ab 2000
2C_42/2010 • 6B_545/2016 • 6B_762/2008 • 6B_972/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plainte pénale • fondation • avocat • autorité inférieure • violation du secret professionnel • mesure préprovisionnelle • volonté • jour • tribunal fédéral • personne morale • peine pécuniaire • emploi • période d'essai • argent • sauvegarde du secret • conseil de fondation • autorisation ou approbation • honoraires • question • jour férié
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