Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 572/2008/bnm
Urteil vom 6. Februar 2009
II. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Hohl, Präsidentin,
Bundesrichterin Escher, Bundesrichter L. Meyer,
Gerichtsschreiberin Gut.
Parteien
X.________ (Ehefrau),
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Roger Gebhard,
gegen
Z.________ (Ehemann),
Beschwerdegegner,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Peter von Salis,
Gegenstand
Abänderung des Scheidungsurteils,
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Schaffhausen vom 27. Juni 2008.
Sachverhalt:
A.
A.a Mit Urteil vom 17. Juni 1987 schied das Bezirksgericht Bülach die Ehe von Z.________ (Ehemann), geb. 1938, und X.________ (Ehefrau), geb. 1942, und genehmigte deren Vereinbarung vom 10. / 12. Juni 1987 über die ehe- und güterrechtlichen Nebenfolgen der Scheidung. Die Vereinbarung sah folgende nacheheliche Unterhaltsleistungen von Z.________ an X.________ vor:
6.1.
Z.________ verpflichtet sich, X.________ gestützt auf Art. 151 Abs. 1

a) Fr. 2'500.-- pro Monat vom Zeitpunkt der Rechtskraft des Scheidungsurteils an bis zum 30. Juni 1997;
b) Fr. 2'250.-- vom 1. Juli 1997 bis zum 30. September 2003;
c) Fr. 1'250.-- ab 1. Oktober 2003 auf Lebzeiten.
A.b Am 14. Oktober 2002 erhob Z.________ beim Kantonsgericht Schaffhausen Klage auf Abänderung des Scheidungsurteils. Er beantragte, es sei seine Pflicht zur Leistung von nachehelichen Unterhaltsbeiträgen ab 1. Oktober 2002 aufgrund seiner fehlenden Leistungsfähigkeit aufzuheben. X.________ verlangte die Abweisung der Abänderungsklage. Eventualiter sei Z.________ zu verpflichten, ihr nach Ermessen des Gerichts festzulegende reduzierte Unterhaltsbeiträge zu bezahlen.
Das Kantonsgericht wies die Klage mit Urteil vom 16. August 2004 ab.
A.c Gegen dieses Urteil erhob Z.________ am 27. August 2004 Berufung an das Obergericht des Kantons Schaffhausen. Er beantragte, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und seine Abänderungsklage gutzuheissen.
Mit Urteil vom 27. Juni 2008 hat das Obergericht die Berufung und die Abänderungsklage teilweise gutgeheissen. Die Unterhaltsersatzrente gemäss Ziff. 6.1. der Scheidungskonvention wurde dahingehend abgeändert, dass der ab 1. Oktober 2003 geschuldete Betrag von Fr. 1'250.-- lediglich bis zum 31. März 2006 zu bezahlen ist.
B.
X.________ (fortan: Beschwerdeführerin) ist am 29. August 2008 mit Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht gelangt. Sie verlangt die vollumfängliche Abweisung der Abänderungsklage bzw. die Rückweisung der Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz. Eventualiter sei das obergerichtliche Urteil aufzuheben und eine teilweise Gutheissung der Abänderungsklage mit der Feststellung zu verbinden, dass Z.________ (fortan: Beschwerdegegner) aufgrund fehlender Leistungskraft keine den gebührenden Unterhalt der Beschwerdeführerin deckende Unterhaltsrente bezahlen könne und eine Erhöhung bzw. Neufestsetzung der Unterhaltsrente innert fünf Jahren ab Abänderung des Scheidungsurteils vorbehalten werde.
Das Obergericht und der Beschwerdegegner sind nicht zur Vernehmlassung eingeladen worden.
Erwägungen:
1.
Strittig ist vorliegend die Frage, ob die mit Scheidungsurteil vom 17. Juni 1987 festgesetzten nachehelichen Unterhaltsbeiträge aufgrund fehlender Leistungsfähigkeit des pensionierten Beschwerdegegners abgeändert werden sollen bzw. für wie lange dieser Unterhaltsbeitrag an die Beschwerdeführerin zu leisten ist. Beim angefochtenen Abänderungsurteil des Obergerichts handelt es sich um eine letztinstanzlich beurteilte Zivilsache mit Vermögenswert, welche dem Bundesgericht mit Beschwerde in Zivilsachen vorgetragen werden kann, da der Streitwert von Fr. 30'000.-- überschritten ist.
2.
Das Obergericht hat richtig erkannt, dass für die Abänderung einer altrechtlichen Unterhaltsersatzrente (aArt. 151 Abs. 1


Gemäss aArt. 153 Abs. 2



2.1 Das Obergericht hat angenommen, dass der Verlust des nahezu gesamten Vermögens, den der Beschwerdegegner im Jahre 2001 an der Börse erlitten hat, eine erhebliche und dauernde Veränderung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse bedeutet. Da dem Beschwerdegegner keine mut- oder gar böswillige Vermögensentäusserung vorzuwerfen sei, müsse die verschlechterte finanzielle Situation zur Abänderung der lebenslänglich festgesetzten Scheidungsrente führen. Der pensionierte Beschwerdegegner erziele kein Erwerbseinkommen mehr und sein restliches Vermögen reiche nur noch aus, um Unterhaltsbeiträge bis März 2006 zu bezahlen. Die nacheheliche Unterhaltsverpflichtung müsse deshalb nach diesem Zeitpunkt enden. Implizit hat das Obergericht auch bejaht, dass die Veränderung der finanziellen Situation im Scheidungszeitpunkt nicht vorhersehbar war, musste doch damals aufgrund der Austrittsleistung der beruflichen Vorsorge in Millionenhöhe davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdegegner weit über seine Pensionierung hinaus zur Leistung von nachehelichen Unterhaltsbeiträgen fähig sein würde.
2.2 Die Beschwerdeführerin wendet sich nicht gegen die obergerichtliche Feststellung, die wirtschaftliche Situation des Beschwerdegegners habe sich in unvorhersehbarer Weise verschlechtert. Insbesondere anerkennt sie, dass dieser an der Börse beinahe sein gesamtes Vermögen verloren hat. Sie beanstandet vielmehr den festgestellten Umfang dieser wirtschaftlichen Verschlechterung bzw. die obergerichtliche Berechnung der heutigen Leistungsfähigkeit des Beschwerdegegners. Die Beschwerdeführerin rügt in diesem Zusammenhang eine Verletzung von Art. 163 Abs. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
zu bezahlen habe. Die Ehefrau des Beschwerdegegners sei zudem aufgrund der ehelichen Beistandspflicht gemäss Art. 159 Abs. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
3.
Gemäss Art. 163 Abs. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
3.1 Art. 163

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
Der gebührende Unterhalt umfasst alles, was die Familienangehörigen zum Leben brauchen, insbesondere die Haushaltskosten und die Aufwendungen für die persönlichen Bedürfnisse. Da "gebührend" ist, was den Verhältnissen der Ehegatten entspricht, muss der Rahmen der möglichen Bedürfnisse familienindividuell konkretisiert werden, wobei die Leistungsfähigkeit beider Ehegatten und der von ihnen praktizierte Lebensstil als Kriterien der Konkretisierung im Vordergrund stehen (FRANZ HASENBÖHLER/ANDREA OPEL, a.a.O., N. 21 zu Art. 163

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
3.2 Die Beschwerdeführerin rügt vorab eine Verletzung von Art. 163

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
Dem angefochtenen Urteil ist an keiner Stelle zu entnehmen, dass das Obergericht zu dieser Feststellung der hälftigen Kostentragung gelangt sein sollte. Es hat den gebührenden Unterhalt der Familie des Beschwerdegegners und seiner Ehefrau nicht berechnet. Es hat lediglich den Familiennotbedarf in der Höhe von Fr. 4'770.-- bestimmt und festgestellt, dass das Einkommen des Beschwerdegegners von monatlich Fr. 1'946.-- gerade knapp ausreiche, um seinen Anteil am Familiennotbedarf von Fr. 1'939.-- zu decken. Als seinen Anteil am Familiennotbedarf hat das Obergericht diejenigen Kosten in die Berechnung einbezogen, die beim Beschwerdegegner selber anfallen (Hälfte Grundbetrag, Hälfte Wohnkosten, Hälfte Versicherungsprämien der Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung, seine Krankenkassenprämien der Grundversicherung und seine weiteren belegten Gesundheitskosten) und festgestellt, dass der Beschwerdegegner ohne Synergiewirkung der Wiederverheiratung bzw. ohne Teilung der Wohnkosten und einem höheren Grundbetrag für Alleinstehende von Fr. 1'100.-- keineswegs in der Lage wäre, seine Notbedarfskosten zu decken. Wie hoch die Kosten des gebührenden Familienunterhalts sind und welcher Ehegatte davon wieviel tragen muss, ist damit nicht
gesagt. Jedoch ist anzunehmen, dass der gebührende Unterhalt der Familie weit über dem familienrechtlichen Notbedarf liegen dürfte, was sich bereits darin zeigt, dass die Ehegatten für ihre Wohnung einen Mietzins bezahlen, der die gemäss Notbedarfsberechnung zugebilligten Wohnkosten weit übersteigt. Zudem werden mit der Aufnahme einer vollzeitlichen Erwerbstätigkeit der Ehefrau Kosten für Berufsauslagen, insbesondere für die auswärtige Verpflegung anfallen. Erfahrungsgemäss ist zu vermuten, dass die Einkommenssteigerung auch eine Erhöhung des Lebensstandards der Familie zur Folge haben wird, wobei es nicht aussergewöhnlich wäre, wenn dieser höhere Familienbedarf betragsmässig das Gesamteinkommen der Ehegatten erreichen würde. Das Obergericht geht entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht davon aus, dass der gebührende Familienunterhalt gemäss Art. 163

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
des Beschwerdegegners nicht gedeckt werden, beträgt doch der Notbedarf gemäss obergerichtlichen Berechnungen Fr. 4'770.--, das Einkommen des Beschwerdegegners hingegen lediglich Fr. 1'946.--. Unter diesen Umständen ist nicht ersichtlich, inwiefern das Obergericht mit seinen Feststellungen, der Beschwerdegegner sei nur knapp in der Lage, mit seinem Einkommen die durch ihn verursachten Kosten des Familiennotbedarfs zu decken bzw. ohne Profitieren von der Synergiewirkung der Wiederverheiratung erst recht nicht fähig, die Kosten des höheren Notbedarfs eines Alleinstehenden zu bestreiten, Art. 163

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
4.
Verbleibt die Frage, ob sich die neue Ehefrau des pensionierten Beschwerdegegners aufgrund der ehelichen Beistandspflicht gemäss Art. 159 Abs. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
4.1 Aus der in Art. 159 Abs. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
4.2 Eine Wiederverheiratung kann Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der scheidungsunterhaltsverpflichteten Person haben. Erzielt sein neuer Ehegatte kein oder nur ein geringes Einkommen, steigt die finanzielle Belastung des Unterhaltsverpflichteten durch die neue familienrechtliche Unterstützungspflicht. Möglicherweise gehören Kinder zur neuen Familiengemeinschaft, wodurch die Familienauslagen zusätzlich steigen. Der Unterhaltsgläubiger soll durch die Wiederverheiratung seines Unterhaltsschuldners möglichst nicht benachteiligt werden, ist doch der nacheheliche Unterhaltsbeitrag für ihn regelmässig zur Bestreitung der Lebenskosten notwendig. Der neue Ehegatte, der in Kenntnis der Unterhaltsverpflichtung seines Partners geheiratet hat, darf daher bei knappen finanziellen Verhältnissen als Ausfluss der Beistandspflicht gemäss Art. 159 Abs. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
ausdehnen muss, um einen zumutbaren (grösseren) finanziellen Beitrag an die eigene Familie zu leisten (vgl. HEINZ HAUSHEER UND ANDERE, a.a.O., N. 41 und N. 43 zu Art. 159

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
4.3 Nach dem Gesagten können von der zweiten Ehefrau besondere Arbeitsanstrengungen oder bescheidene Ansprüche an den Lebensstandard verlangt werden, damit ihr Ehemann - trotz zusätzlicher Lasten der zweiten Ehe - die aus seiner früheren Verbindung resultierende Verpflichtung erfüllen kann. Die Beistandspflicht nach Art. 159 Abs. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
ZGB).
4.4 Im vorliegenden Fall steht fest, dass der Verlust des nahezu gesamten Vermögens an der Börse die Leistungsfähigkeit des Beschwerdegegners verschlechtert hat. Anzumerken ist, dass entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin nicht erstellt ist, dass der Beschwerdegegner zudem das Studium seiner neuen Ehefrau finanziert und dadurch sein Vermögen in erwähnenswerter Höhe vermindert hätte. Den Feststellungen des Obergerichts ist vielmehr zu entnehmen, dass die Ehefrau des Beschwerdegegners während ihrer Studienzeit selber erwerbstätig war und darüber hinaus Stipendien zur Finanzierung erhielt. Selbst wenn geringe Unterstützungsleistungen seitens des Beschwerdegegners erfolgt wären, steht fest, dass diese Leistungen angesichts des Vermögensverlusts an der Börse in Millionenhöhe nicht ernsthaft als beachtenswerter Grund für die heutige Leistungsunfähigkeit des Beschwerdegegners angeführt werden können.
Ist aber die Verschlechterung der Leistungsfähigkeit des Beschwerdegegners auf seinen Vermögensverlust an der Börse und nicht auf seine Wiederverheiratung zurückzuführen, besteht nach dem Gesagten entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin eine entsprechende Beistandspflicht der zweiten Ehefrau nicht. Dem Obergericht ist darin beizupflichten, dass sich die wirtschaftliche Situation des Beschwerdegegners durch seine Wiederverheiratung nicht verschlechtert, sondern insgesamt sogar verbessert hat bzw. der Beschwerdegegner mit seinem Einkommen nur knapp seinen Anteil am Notbedarf decken kann und ohne die heutige Synergiewirkung des gemeinsamen Haushaltes nicht einmal in der Lage wäre, seinen Notbedarf zu finanzieren. Daraus erhellt, dass es letztlich seine Ehefrau wäre, die den nachehelichen Unterhaltsbeitrag aus ihren eigenen Mitteln finanzieren müsste. Diese Finanzierung wäre ihr jedoch nicht zumutbar und würde die Beistandspflicht gemäss Art. 159 Abs. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
5.
Die Beschwerdeführerin verlangt mit ihrem Eventualantrag, es sei in Anwendung von Art. 143 Ziff. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. |
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1 | Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. |
2 | Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce. |
3 | Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors. |
5.1 Unterhaltsrenten, welche unter altem Recht festgesetzt worden sind, können nur nach den Bestimmungen des bisherigen Rechts abgeändert werden (Art. 7a Abs. 3


SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. |
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1 | Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. |
2 | Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce. |
3 | Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors. |
Da vorliegend die Parteien in ihrer Scheidungskonvention keine Erhöhungsvereinbarung getroffen haben, kann die durch Abänderungsurteil herabgesetzte bzw. per 1. April 2006 aufgehobene Unterhaltsrente ohnehin nicht später durch ein erneutes Abänderungsurteil erhöht werden bzw. wieder aufleben. Somit ist es auch unzulässig, einen entsprechenden Abänderungsvorbehalt in das Urteil aufzunehmen.
5.2 Das Abänderungsverfahren richtet sich demgegenüber nach dem neuen Recht (Art. 7a Abs. 3


SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
6.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. Die Beschwerdeführerin wird damit kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Schaffhausen schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 6. Februar 2009
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Die Gerichtsschreiberin:
Hohl Gut