Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2005.122

Arrêt du 9 février 2006 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Andreas J. Keller et Barbara Ott , La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A.,

représenté par Mes Pierre Schifferli et Reza Vafadar, avocats, plaignant

contre

Ministère public de la Confédération,

partie adverse

Objet

Accès au dossier conféré à l'administration fiscale (art. 105bis al. 2 PPF en lien avec l'art. 112
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 112 Amtshilfe anderer Behörden - 1 Die Behörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden erteilen den mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden auf Ersuchen hin alle erforderlichen Auskünfte. Sie können diese Behörden von sich aus darauf aufmerksam machen, wenn sie vermuten, dass eine Veranlagung unvollständig ist.
1    Die Behörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden erteilen den mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden auf Ersuchen hin alle erforderlichen Auskünfte. Sie können diese Behörden von sich aus darauf aufmerksam machen, wenn sie vermuten, dass eine Veranlagung unvollständig ist.
2    Die gleiche Pflicht zur Amtshilfe haben Organe von Körperschaften und Anstalten, soweit sie Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen.
3    Von der Auskunfts- und Mitteilungspflicht ausgenommen sind die Organe der Schweizerischen Post und der öffentlichen Kreditinstitute für Tatsachen, die einer besonderen, gesetzlich auferlegten Geheimhaltung unterstehen.212
LIFD)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit depuis le 13 mars 2003 une enquête de police judiciaire contre A. pour participation à une organisation criminelle et blanchiment d'argent. De nombreux interrogatoires, auditions, perquisitions et séquestres ont été effectués et plusieurs demandes d'entraide adressées aux autorités de divers Etats. Le 4 avril 2003, le séquestre des comptes bancaires ouverts au nom de A. et des sociétés de son groupe, notamment B. AG et C. SA , a été ordonné.

B. Invoquant une procédure en soustraction d'impôt ouverte le 15 novembre 2004 suite à une dénonciation spontanée de A., l'administration fiscale du canton de Genève a demandé le 4 novembre 2005 au MPC de l'autoriser à consulter le dossier de la procédure pénale sans aucune limitation et à en lever librement copie (act. 1.4). La consultation devait notamment porter sur les procès-verbaux d'audition et les analyses financières. Le MPC a rendu le 18 novembre 2005 une ordonnance par laquelle il faisait droit à la requête, réservant néanmoins la consultation aux pièces dont A. et ses mandataires avaient eux-mêmes connaissance (act. 1.1).

C. Par acte du 28 novembre 2005, A. se plaint de cette décision qui viole selon lui le principe de la spécialité, bon nombre de pièces ayant été obtenues par le biais de commissions rogatoires internationales, ce qui exclut leur utilisation dans le cadre d'une procédure fiscale (act. 1). Il reproche par ailleurs au MPC de ne pas lui avoir donné la possibilité de se déterminer sur la requête de l'administration fiscale genevoise.

D. Invité à prendre position sur les arguments invoqués à l'appui de la plainte, le MPC rappelle que l'art. 112 LFID (citée ci-dessous au consid.2.1) prévoit expressément la possibilité d'autoriser le fisc à accéder au dossier et rappelle que celui-ci est tenu au secret (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris dans les considérants en droit si nécessaire.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et arrêts cités).

1.2 Aux termes des art. 214 ss
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 112 Amtshilfe anderer Behörden - 1 Die Behörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden erteilen den mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden auf Ersuchen hin alle erforderlichen Auskünfte. Sie können diese Behörden von sich aus darauf aufmerksam machen, wenn sie vermuten, dass eine Veranlagung unvollständig ist.
1    Die Behörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden erteilen den mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden auf Ersuchen hin alle erforderlichen Auskünfte. Sie können diese Behörden von sich aus darauf aufmerksam machen, wenn sie vermuten, dass eine Veranlagung unvollständig ist.
2    Die gleiche Pflicht zur Amtshilfe haben Organe von Körperschaften und Anstalten, soweit sie Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen.
3    Von der Auskunfts- und Mitteilungspflicht ausgenommen sind die Organe der Schweizerischen Post und der öffentlichen Kreditinstitute für Tatsachen, die einer besonderen, gesetzlich auferlegten Geheimhaltung unterstehen.212
PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 112 Amtshilfe anderer Behörden - 1 Die Behörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden erteilen den mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden auf Ersuchen hin alle erforderlichen Auskünfte. Sie können diese Behörden von sich aus darauf aufmerksam machen, wenn sie vermuten, dass eine Veranlagung unvollständig ist.
1    Die Behörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden erteilen den mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden auf Ersuchen hin alle erforderlichen Auskünfte. Sie können diese Behörden von sich aus darauf aufmerksam machen, wenn sie vermuten, dass eine Veranlagung unvollständig ist.
2    Die gleiche Pflicht zur Amtshilfe haben Organe von Körperschaften und Anstalten, soweit sie Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen.
3    Von der Auskunfts- und Mitteilungspflicht ausgenommen sind die Organe der Schweizerischen Post und der öffentlichen Kreditinstitute für Tatsachen, die einer besonderen, gesetzlich auferlegten Geheimhaltung unterstehen.212
LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de porter plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 112 Amtshilfe anderer Behörden - 1 Die Behörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden erteilen den mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden auf Ersuchen hin alle erforderlichen Auskünfte. Sie können diese Behörden von sich aus darauf aufmerksam machen, wenn sie vermuten, dass eine Veranlagung unvollständig ist.
1    Die Behörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden erteilen den mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden auf Ersuchen hin alle erforderlichen Auskünfte. Sie können diese Behörden von sich aus darauf aufmerksam machen, wenn sie vermuten, dass eine Veranlagung unvollständig ist.
2    Die gleiche Pflicht zur Amtshilfe haben Organe von Körperschaften und Anstalten, soweit sie Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen.
3    Von der Auskunfts- und Mitteilungspflicht ausgenommen sind die Organe der Schweizerischen Post und der öffentlichen Kreditinstitute für Tatsachen, die einer besonderen, gesetzlich auferlegten Geheimhaltung unterstehen.212
PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 112 Amtshilfe anderer Behörden - 1 Die Behörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden erteilen den mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden auf Ersuchen hin alle erforderlichen Auskünfte. Sie können diese Behörden von sich aus darauf aufmerksam machen, wenn sie vermuten, dass eine Veranlagung unvollständig ist.
1    Die Behörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden erteilen den mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden auf Ersuchen hin alle erforderlichen Auskünfte. Sie können diese Behörden von sich aus darauf aufmerksam machen, wenn sie vermuten, dass eine Veranlagung unvollständig ist.
2    Die gleiche Pflicht zur Amtshilfe haben Organe von Körperschaften und Anstalten, soweit sie Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen.
3    Von der Auskunfts- und Mitteilungspflicht ausgenommen sind die Organe der Schweizerischen Post und der öffentlichen Kreditinstitute für Tatsachen, die einer besonderen, gesetzlich auferlegten Geheimhaltung unterstehen.212
PPF).

1.3 L'ordonnance contestée est parvenue au plaignant le 21 novembre 2005. Postée le 28 novembre 2005, la plainte, qui émane d'une partie, a été déposée en temps utile. Elle est donc recevable en la forme.

1.4 En l'absence d'une mesure de contrainte, la Cour des plaintes examine avec un pouvoir restreint les opérations et les omissions du MPC. Dans le cas d'espèce, c'est donc avec un pouvoir de cognition limité que les griefs soulevés par le plaignant seront analysés (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).

2.

2.1 Selon l'art. 112
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 112 Amtshilfe anderer Behörden - 1 Die Behörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden erteilen den mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden auf Ersuchen hin alle erforderlichen Auskünfte. Sie können diese Behörden von sich aus darauf aufmerksam machen, wenn sie vermuten, dass eine Veranlagung unvollständig ist.
1    Die Behörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden erteilen den mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden auf Ersuchen hin alle erforderlichen Auskünfte. Sie können diese Behörden von sich aus darauf aufmerksam machen, wenn sie vermuten, dass eine Veranlagung unvollständig ist.
2    Die gleiche Pflicht zur Amtshilfe haben Organe von Körperschaften und Anstalten, soweit sie Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen.
3    Von der Auskunfts- und Mitteilungspflicht ausgenommen sind die Organe der Schweizerischen Post und der öffentlichen Kreditinstitute für Tatsachen, die einer besonderen, gesetzlich auferlegten Geheimhaltung unterstehen.212
de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), "les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète".

2.2 Tout en reconnaissant que la décision du MPC est fondée selon le droit fédéral, le plaignant reproche en premier lieu au MPC de ne pas l'avoir consulté avant que d'autoriser la consultation du dossier. Il sied de rappeler à cet égard que le plaignant a lui-même pris contact avec le fisc genevois en été 2002, par l'intermédiaire de son conseiller, aux fins de régulariser sa situation sur le plan fiscal (act. 1.3). Des entretiens ont eu lieu le 25 juillet 2002 au siège de l'administration fiscale genevoise, puis le 4 avril 2003. Peu après les perquisitions opérées ce même 4 avril 2003 dans le cadre de l'enquête de police judiciaire, le conseiller de l'inculpé a avisé l'autorité fiscale de l'existence de l'enquête pénale et lui a suggéré de mettre le dossier fiscal en suspens dans l'attente des développements des investigations policières et des suites pénales éventuelles, réservant néanmoins la possibilité pour l'administration de demander l'accès au dossier pénal (act. 1.5). Suite à une demande du fisc en ce sens et à des échanges de correspondance avec le plaignant, une séance a été mise sur pied le 28 avril 2005 par le MPC pour définir les modalités de la consultation d'entente avec la représentante du service fiscal genevois et le défenseur du plaignant. En octobre 2005, le MPC a autorisé l'administration fiscale à venir consulter les pièces comptables du dossier, notamment les documents bancaires, et suggéré aux défenseurs de l'inculpé d'assister à cette consultation (act. 1.8, 1.10). Le plaignant est ainsi mal venu de prétendre avoir été tenu dans l'ignorance des développements de sa dénonciation spontanée au fisc genevois. Il a de plus pu faire valoir à réitérées reprises son point de vue s'agissant des pièces qu'il estimait pouvoir être consultées par le fisc genevois (act. 1.9, 10.4). Son droit d'être entendu a donc été respecté. Dans la mesure où la position du plaignant était claire, il n'était pas nécessaire que le MPC prenne encore une fois son avis avant de rendre l'ordonnance querellée.

La plainte est mal fondée sur ce point.

2.3 Le plaignant reproche ensuite à l'administration fiscale genevoise de n'avoir pas suffisamment motivé sa demande, respectivement d'avoir violé les règles élémentaires de procédure en ne l'avisant pas de l'ouverture d'une procédure en soustraction d'impôt. Il n'appartient pas à l'autorité de céans de juger de la régularité de la procédure dont l'inculpé fait l'objet dans le canton de Genève et au sujet de laquelle ce dernier dispose sans doute de voies de droit sur le plan cantonal. En ce qui concerne la motivation de la requête de ladite administration, elle ne saurait être assimilée à une action de recherche générale. Au contraire, elle doit être considérée comme reposant sur un soupçon concret de soustraction d'impôt. La dénonciation spontanée du plaignant et l'annonce de l'ouverture d'une enquête de police judiciaire pour infraction aux art. 260 ter
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 260ter - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  sich an einer Organisation beteiligt, die den Zweck verfolgt:
a1  Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern, oder
a2  Gewaltverbrechen zu begehen, mit denen die Bevölkerung eingeschüchtert oder ein Staat oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen genötigt werden soll; oder
b  eine solche Organisation in ihrer Tätigkeit unterstützt.
2    Absatz 1 Buchstabe b findet keine Anwendung auf humanitäre Dienste, die von einer unparteiischen humanitären Organisation, wie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, in Übereinstimmung mit dem gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Abkommen vom 12. August 1949328 erbracht werden.
3    Übt der Täter einen bestimmenden Einfluss in der Organisation aus, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.
4    Das Gericht kann die Strafe mildern (Art. 48a), wenn der Täter sich bemüht, die weitere Tätigkeit der Organisation zu verhindern.
5    Strafbar ist auch, wer die Tat im Ausland begeht, wenn die Organisation ihre verbrecherische Tätigkeit ganz oder teilweise in der Schweiz ausübt oder auszuüben beabsichtigt. Artikel 7 Absätze 4 und 5 sind anwendbar.
et 305
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305 - 1 Wer jemanden der Strafverfolgung, dem Strafvollzug oder dem Vollzug einer der in den Artikeln 59-61, 63 und 64 vorgesehenen Massnahmen entzieht,400 wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden der Strafverfolgung, dem Strafvollzug oder dem Vollzug einer der in den Artikeln 59-61, 63 und 64 vorgesehenen Massnahmen entzieht,400 wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1bis    Ebenso wird bestraft, wer jemanden, der im Ausland wegen eines Verbrechens nach Artikel 101 verfolgt wird oder verurteilt wurde, der dortigen Strafverfolgung oder dem dortigen Vollzug einer Freiheitsstrafe oder einer Massnahme im Sinne der Artikel 59-61, 63 oder 64 entzieht.401
2    Begünstigt der Täter seine Angehörigen oder jemand anderen, zu dem er in so nahen persönlichen Beziehungen steht, dass sein Verhalten entschuldbar ist, so bleibt er straflos.402
bis CP constituent en effet à l'évidence des éléments concrets permettant au fisc de suspecter l'existence d'une situation contraire au droit fiscal (ATF 124 II 58, 67 consid. 3d; ATF 108 Ib 231, 234 consid. 2b; SJ 1996 p. 620). Il est donc légitime que l'autorité, qui a pu avoir un aperçu plus global de la situation de l'inculpé et de ses sociétés en ayant accès aux pièces bancaires et comptables du dossier pénal, cherche à se renseigner sur ses activités de la manière la plus complète possible plutôt que de se limiter à prendre en compte les éléments que le contribuable a ou aurait pu donner lui-même. Le souhait de l'autorité requérante de prendre essentiellement connaissance des procès-verbaux d'audition et des rapports des analystes financiers de la police judiciaire fédérale correspond de toute évidence à la nécessité requise par la loi et ne saurait ainsi être mise en cause. Au fil de la procédure, le MPC s'est efforcé de tenir compte des exigences exprimées de part et d'autre. Il a tout d'abord fait droit aux réserves exprimées par le plaignant qui demandait que la consultation par le fisc genevois se limite aux pièces bancaires et comptables. Ce n'est qu'à réception d'une nouvelle demande de l'administration fiscale, qui se fondait sur les doutes suscités par ladite consultation, qu'il a autorisé l'accès au dossier dans son ensemble. Ce faisant, il n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation et a agi en conformité avec la jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération qui a eu l'occasion de souligner l'étendue du cercle des documents susceptibles d'avoir une signification pour l'enquête (JAAC 64.52 consid. 4c). Enfin, il a respecté le principe de l'égalité des armes en limitant la consultation du dossier par le fisc genevois aux pièces dont l'inculpé avait lui-même connaissance.

La plainte est également mal fondée à cet égard.

3.

3.1 Le plaignant invoque le principe de la spécialité pour s'opposer à la consultation de documents autres que les pièces comptables et bancaires déjà mises à la disposition du fisc genevois. Le MPC ne se prononce pas à ce sujet.

3.2 Il importe de relever en premier lieu que la règle de la spécialité, telle qu'elle est précisée à l'art. 67
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 67 Grundsatz der Spezialität - 1 Die durch Rechtshilfe erhaltenen Auskünfte und Schriftstücke dürfen im ersuchenden Staat in Verfahren wegen Taten, bei denen Rechtshilfe nicht zulässig ist, weder für Ermittlungen benützt noch als Beweismittel verwendet werden.
1    Die durch Rechtshilfe erhaltenen Auskünfte und Schriftstücke dürfen im ersuchenden Staat in Verfahren wegen Taten, bei denen Rechtshilfe nicht zulässig ist, weder für Ermittlungen benützt noch als Beweismittel verwendet werden.
2    Eine weitere Verwendung bedarf der Zustimmung des BJ. Diese ist nicht nötig:
a  wenn die Tat, auf die sich das Ersuchen bezieht, einen anderen Straftatbestand darstellt, für den Rechtshilfe zulässig wäre; oder
b  wenn sich das ausländische Strafverfahren gegen andere Personen richtet, die an der strafbaren Handlung teilgenommen haben.
3    Die Anwesenheit bei den Rechtshilfehandlungen und die Akteneinsicht werden unter den gleichen Bedingungen bewilligt (Art. 65a Abs. 1).
de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), se rapporte à l'entraide accordée par la Suisse à un Etat étranger requérant et non l'inverse (Moreillon, Entraide internationale en matière pénale, commentaire romand, Bâle 2004, no 553ss p. 112). Les commissions rogatoires internationales adressées à la Russie, au Lichtenstein et à la Grande-Bretagne - qui assure également les relations internationales de l'Ile de Man -, sont, quant à elles, régies par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ RS 0.351.1) dont l'art. 2 prévoit la possibilité de refuser l'entraide judiciaire "si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise, soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions de nature fiscale". Comme la possibilité lui en était offerte par l'art. 23
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
EUeR Art. 23 - 1. Jede Vertragspartei kann bei der Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde zu einer oder mehreren genau bezeichneten Bestimmungen des Übereinkommens einen Vorbehalt machen.
1    Jede Vertragspartei kann bei der Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde zu einer oder mehreren genau bezeichneten Bestimmungen des Übereinkommens einen Vorbehalt machen.
2    Jede Vertragspartei, die einen Vorbehalt gemacht hat, wird ihn zurückziehen, sobald die Umstände es gestatten. Die Zurückziehung von Vorbehalten erfolgt durch Notifikation an den Generalsekretär des Europarates.
3    Eine Vertragspartei, die einen Vorbehalt zu einer Bestimmung des Übereinkommens gemacht hat, kann deren Anwendung durch eine andere Vertragspartei nur insoweit beanspruchen, als sie selbst diese Bestimmung angenommen hat.
CEEJ, la Suisse a, lors de la ratification de ladite convention le 13 décembre 1966, prévu une réserve lui permettant de limiter sa coopération en matière d'entraide judiciaire selon la règle de la spécialité qui interdit toute forme d'utilisation fiscale des renseignements et documents recueillis sur son territoire et fournis par ses autorités (ATF 107 Ib 264, 271 consid. 4b). Les Etats auxquels les commissions rogatoires internationales ont été adressées dans le cadre de l'enquête de police judiciaire menée contre le plaignant n'ont, au contraire de la Suisse, pas proscrit l'utilisation par l'Etat requérant de données transmises par la voie de l'entraide judiciaire dans une procédure de nature fiscale (voir la liste des déclarations formulées au titre du traité 030, Conseil de l'Europe, situation au 18.1.2006). De plus, la CEEJ a été complétée le 17 mars 1978 par un premier Protocole additionnel (Protocole CEEJ de 1978), entré en vigueur le 12 avril 1982, qui interdit aux Parties contractantes de se prévaloir de la faculté de refuser l'entraide en cas d'infractions fiscales et assimile celles-ci à des infractions ordinaires (Moreillon/Willi-Jayet, Coopération judiciaire pénale dans l'Union européenne, Bâle 2005, p. 184).

Il reste que, dans ses demandes d'entraide, le MPC a précisé que les renseignements et documents fournis ne seraient utilisés que dans des procédures relatives à des infractions de droit commun quant bien même il apparaît que les Etats requis n'ont pas soumis la remise des éléments qui leur étaient demandés à des exigences spécifiques, pas plus qu'ils n'ont fait de réserve au Protocole mentionné plus haut. Au contraire d'infractions à caractère politique ou militaire, les infractions fiscales qui pourront éventuellement être reprochées au plaignant pourraient ainsi être traitées comme des infractions de droit commun. Pour ne pas contrevenir aux règles de la bonne foi, on ne saurait néanmoins faire abstraction de l'engagement pris par le MPC à l'égard des autorités des Etats requis. Selon les termes de sa requête du 4 novembre 2005, l'administration fiscale genevoise demande essentiellement à pouvoir consulter les procès-verbaux d'audition et les rapports établis par les analystes financiers. Il s'agit là d'actes d'enquête effectués en Suisse dans le cadre de la procédure pénale fédérale. Certes, comme le souligne le plaignant, une partie des questions qui lui ont été posées lors de ses interrogatoires se fondait sans doute sur les éléments recueillis à l'étranger, de même que des renseignements obtenus par commission rogatoire ont pu être incorporés dans les rapports d'analyse financière. Il serait toutefois disproportionné d'exiger que des actes d'enquête effectués en Suisse dans le cadre d'une procédure pénale fédérale soient soustraits à la consultation de l'autorité fiscale de par le seul fait qu'ils sont susceptibles de contenir des éléments que le plaignant ne souhaite pas voir porter à la connaissance du fisc auquel il s'est, il convient de le souligner une nouvelle fois, pourtant lui-même dénoncé.

Vu la contradiction entre les exigences de la CEEJ et l'engagement pris par le MPC à l'égard des Etats requis, les documents obtenus directement par le biais de l'entraide judiciaire devront en l'état être soustraits à la consultation de l'administration fiscale. Si celle-ci ne peut se contenter des informations contenues dans le solde du dossier, notamment les procès-verbaux d'audition et les rapports d'analyse financière, rien n'empêche que le MPC sollicite les Etats requis d'autoriser l'utilisation dans la procédure fiscale suisse des documents recueillis par le biais des commissions rogatoires internationales concernées.

La plainte doit être admise sur ce point.

4. Le plaignant considère qu'il serait inadéquat d'autoriser la consultation de l'ensemble du dossier tant que les faits ne sont pas avérés et que, à tout le moins les éléments non vérifiés devraient en être soustraits. Cette opinion ne saurait être suivie car s'y rallier reviendrait à systématiquement bloquer les procédures en soustraction d'impôt menées par l'administration fiscale en attendant la fin de l'enquête de police judiciaire ou de l'instruction préparatoire, voire même le jugement. Les investigations du fisc ont pour but d'établir la situation financière du contribuable, respectivement de la redresser et, pour ce faire, d'examiner toutes les pièces susceptibles de révéler les éléments de fortune ou les revenus qui ont pu être soustraits à la taxation. Les pièces comptables ou bancaires ne suffisent à l'évidence pas, et seule une vue d'ensemble du dossier permettra de se faire une idée précise des affaires traitées par le plaignant et les sociétés de son groupe. Le but poursuivi par l'administration fiscale n'est donc pas de s'immiscer dans l'enquête de police judiciaire, pas plus que de prendre position à ce sujet. Au contraire, vu les objectifs différents poursuivis par les autorités de poursuite pénale et par le fisc, ce dernier saura sans nul doute faire la part des choses et prendre note du contenu du dossier à titre purement informatif. Le motif invoqué par le plaignant ne saurait donc être retenu.

5. En résumé, en autorisant l'administration fiscale genevoise à consulter le dossier pénal dans les mêmes limites que le plaignant, le MPC n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation. La bonne foi commande, par contre, que les documents obtenus par le biais de l'entraide judiciaire soient en l'état soustraits à la consultation du fisc. La plainte est donc partiellement admise.

6.

6.1 Selon l'article 156 al. 1
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
EUeR Art. 23 - 1. Jede Vertragspartei kann bei der Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde zu einer oder mehreren genau bezeichneten Bestimmungen des Übereinkommens einen Vorbehalt machen.
1    Jede Vertragspartei kann bei der Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde zu einer oder mehreren genau bezeichneten Bestimmungen des Übereinkommens einen Vorbehalt machen.
2    Jede Vertragspartei, die einen Vorbehalt gemacht hat, wird ihn zurückziehen, sobald die Umstände es gestatten. Die Zurückziehung von Vorbehalten erfolgt durch Notifikation an den Generalsekretär des Europarates.
3    Eine Vertragspartei, die einen Vorbehalt zu einer Bestimmung des Übereinkommens gemacht hat, kann deren Anwendung durch eine andere Vertragspartei nur insoweit beanspruchen, als sie selbst diese Bestimmung angenommen hat.
OJ, en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (par renvoi de l'art. 245
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
EUeR Art. 23 - 1. Jede Vertragspartei kann bei der Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde zu einer oder mehreren genau bezeichneten Bestimmungen des Übereinkommens einen Vorbehalt machen.
1    Jede Vertragspartei kann bei der Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde zu einer oder mehreren genau bezeichneten Bestimmungen des Übereinkommens einen Vorbehalt machen.
2    Jede Vertragspartei, die einen Vorbehalt gemacht hat, wird ihn zurückziehen, sobald die Umstände es gestatten. Die Zurückziehung von Vorbehalten erfolgt durch Notifikation an den Generalsekretär des Europarates.
3    Eine Vertragspartei, die einen Vorbehalt zu einer Bestimmung des Übereinkommens gemacht hat, kann deren Anwendung durch eine andere Vertragspartei nur insoweit beanspruchen, als sie selbst diese Bestimmung angenommen hat.
PPF). En l'occurrence, le plaignant ayant obtenu partiellement gain de cause, des frais réduits sont mis à sa charge à hauteur de Fr. 1'400.--, dont à déduire l'avance de frais dont il s'est acquitté.

6.2 A teneur de l'art. 159
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
EUeR Art. 23 - 1. Jede Vertragspartei kann bei der Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde zu einer oder mehreren genau bezeichneten Bestimmungen des Übereinkommens einen Vorbehalt machen.
1    Jede Vertragspartei kann bei der Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde zu einer oder mehreren genau bezeichneten Bestimmungen des Übereinkommens einen Vorbehalt machen.
2    Jede Vertragspartei, die einen Vorbehalt gemacht hat, wird ihn zurückziehen, sobald die Umstände es gestatten. Die Zurückziehung von Vorbehalten erfolgt durch Notifikation an den Generalsekretär des Europarates.
3    Eine Vertragspartei, die einen Vorbehalt zu einer Bestimmung des Übereinkommens gemacht hat, kann deren Anwendung durch eine andere Vertragspartei nur insoweit beanspruchen, als sie selbst diese Bestimmung angenommen hat.
OJ, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. Cela vaut aussi lorsque les conclusions de la Confédération sont écartées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 7). Le plaignant a eu partiellement gain de cause; il a donc droit à une indemnité réduite pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par le litige. Son mandataire n'a pas déposé de mémoire d'honoraires. Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par le tribunal, celui-ci fixe les honoraires selon sa propre appréciation (art. 3 al. 3 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31). En l'espèce, une indemnité de Fr. 600.-- (TVA comprise), à charge du MPC, paraît justifiée.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La plainte est partiellement admise en ce sens que les documents obtenus directement par le biais de l'entraide judiciaire devront être soustraits à la consultation de l'administration fiscale.

Elle est rejetée pour le surplus.

2. Un émolument réduit de Fr. 1'400.--, dont à déduire l'avance de frais acquittée, est mis à la charge du plaignant.

3. Une indemnité de Fr. 600.-- (TVA comprise), à la charge du Ministère public de la Confédération, est allouée au plaignant.

Bellinzone, le 9 février 2006

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Mes Pierre Schifferli et Reza Vafadar, avocats

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Aucune voie de droit ordinaire n'est ouverte contre cet arrêt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2005.122
Date : 06. Februar 2006
Publié : 01. Juni 2009
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Accès au dossier conféré à l'administration fiscale (art. 105bis al. 2 PPF en lien avec l'art. 112 LIFD)


Répertoire des lois
CEEJ: 23
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 23 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.
2    Toute Partie Contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
3    Une Partie Contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée.
CP: 260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
EIMP: 67
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
LIFD: 112
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 112 Collaboration d'autres autorités - 1 Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.
1    Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.
2    Les organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l'al. 1.
3    Les organes de La Poste Suisse et des établissements publics de crédit sont libérés de l'obligation de donner des renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.212
LTPF: 28
OJ: 156  159
PPF: 105bis  214  217  245
Répertoire ATF
107-IB-264 • 108-IB-231 • 122-IV-188 • 124-II-58
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • police judiciaire • tribunal pénal fédéral • soustraction d'impôt • procès-verbal • cour des plaintes • doute • vue • autorité fiscale • enquête pénale • consultation du dossier • procédure pénale • examinateur • pièce comptable • dénonciation spontanée • principe de la spécialité • communication • pouvoir d'appréciation • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • demande d'entraide
... Les montrer tous
Décisions TPF
BB.2005.122 • BB.2005.4
VPB
64.52
SJ
1996 S.620