Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 230/2024

Arrêt du 6 janvier 2025

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Mirko Giorgini, avocat,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Robert Lei Ravello, avocat,
intimé,

C.________,
représenté par Me Céline Jarry-Lacombe, curatrice,

Objet
curatelle de surveillance des relations personnelles
(art. 308 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC),

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mars 2024 (LO21.028752-231358 41).

Faits :

A.

A.a. A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________, né en 2010 en Italie.
Les parties se sont séparées en 2014. A.________ s'est alors installée avec son fils en Suisse tandis que B.________ est resté vivre en Italie.

A.b. En raison des déplacements respectifs des parties entre l'Italie, la Suisse et la France, l'exercice des relations personnelles entre C.________ et son père a donné lieu à une première convention entre ses parents, datée du 28 juillet 2015 et ratifiée par la justice de paix du district de Lausanne (ci-après: la justice de paix) le 24 septembre 2015 (père en Italie, mère en Suisse), puis à une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix le 12 septembre 2017, confirmée sur appel le 15 février 2018 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (deux parents en Suisse) et enfin à une nouvelle convention entre les parties, datée du 7 août 2018 et approuvée le 19 septembre suivant par la justice de paix (père en Suisse et mère en France).
Aux termes de cette dernière convention, B.________ bénéficiait d'un libre et large droit de visite sur son fils, à exercer d'entente avec la mère ou, à défaut d'entente, un week-end sur deux du samedi matin au dimanche après-midi, étant précisé que, sauf accord contraire et tant que l'enfant n'exprimerait pas avec sérénité le souhait de passer la nuit chez son père, il passerait la nuit chez sa mère. Différents engagements étaient par ailleurs prévus par les parties à l'égard des modalités du droit de visite en raison de son exercice entre la France et la Suisse. Les parties ont également convenu de maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale, comme cela était initialement prévu (convention du 28 juillet 2015, approuvée le 24 septembre 2015).

A.c. Durant l'année 2019, ensuite de la perte de son emploi en Suisse, B.________ est reparti s'installer en Italie, où il vit actuellement avec sa nouvelle compagne, le fils de celle-ci et leur fille.
A.________ est pour sa part revenue en Suisse en 2021. Elle y réside toujours avec C.________, son nouveau compagnon et leur fils âgé de quelques mois.
Les parties s'opposent au sujet du rétablissement des relations personnelles que requiert le père de C.________, étant précisé que celles-ci ont entre-temps été interrompues.

B.
Par requête adressée le 2 juillet 2021 à la justice de paix, A.________ a principalement conclu au retrait de l'autorité parentale de B.________ sur son fils et, subsidiairement, à ce qu'elle soit autorisée à inscrire et désinscrire seule son fils de tout établissement scolaire, à accomplir seule toutes les démarches administratives concernant l'enfant ainsi qu'à déplacer seule le domicile de celui-ci et à ce qu'en cas de déménagement à l'étranger, l'accord de B.________, ou à défaut une décision judiciaire, ne soit nécessaire que si le droit de visite du père était rendu plus difficile en raison du déplacement de l'enfant.

B.a.

B.a.a. Le 22 juillet 2021, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que les parties soient exhortées à entreprendre le suivi proposé par la Consultation D.________ pour accompagner la reprise progressive du droit de visite père-fils et à ce que le droit de visite de B.________ sur C.________ soit fixé le samedi et le dimanche, de 9h à 18h, à raison d'un week-end sur deux, ce jusqu'à l'établissement d'autres modalités selon les recommandations du centre de consultation.
Le 10 septembre 2021, B.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.________ et, à titre reconventionnel, à l'institution d'une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de son fils ainsi qu'à la désignation d'un curateur de représentation au sens de l'art. 314a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314a - 1 L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
1    L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
2    Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.
3    L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours.
bis CC. Il a notamment requis l'exercice d'un libre et large droit de visite sur son fils (à défaut d'entente, un week-end sur deux, du samedi au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires en Italie).
A.________ a conclu au rejet de ces conclusions.
C.________ a été entendu par la juge de paix le 28 septembre 2021.

B.a.b. Après avoir entendu les parties le 29 septembre 2021, la juge de paix a rendu le même jour une ordonnance de mesures provisionnelles, enjoignant aux parents d'entreprendre un suivi auprès de D.________ afin d'accompagner la reprise progressive du droit de visite, ordonnant la mise en oeuvre d'une évaluation auprès de l'Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après: UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ) et fixant provisoirement l'exercice du droit de visite par téléphone, une fois par semaine, le dimanche entre 17h et 19h.

B.a.c. Le père a informé l'autorité de protection le 12 octobre suivant qu'il ne pouvait communiquer avec son fils d'aucune manière.
La mère a indiqué que les appels se passaient mal et perturbaient l'enfant. Elle suggérait la reprise du suivi auprès de D.________.

B.a.d. L'UEMS a établi son rapport d'évaluation le 21 novembre 2022, rapport sur lequel les parties ont pu se déterminer.
Dans ce contexte, A.________ a modifié ses conclusions en ce sens que le droit de visite pourrait être repris lorsque l'enfant en exprimerait le souhait et que l'autorité parentale lui soit exclusivement attribuée, subsidiairement, qu'elle soit autorisée à accomplir seule certaines démarches, après en avoir informé le père (documents d'identité; conclusion ou modification de contrats d'assurance; inscription ou désinscription de l'enfant auprès d'établissements scolaires). Elle a par ailleurs précisé que le droit de déterminer le lieu de résidence habituelle de l'enfant continuerait à être exercé par elle seule, conformément à la convention du 28 juillet 2015 approuvée le 25 septembre 2015 par la justice de paix ( supra let. A.b).

B.a.e. La justice de paix a tenu une audience le 28 avril 2023, lors de laquelle elle a entendu les parties et la responsable de l'évaluation au sein de l'UEMS.

B.b. Par décision du même jour, elle a notamment mis fin à l'enquête en retrait de l'autorité parentale des parties, détentrices de l'autorité parentale sur leur fils (I), constaté que le droit aux relations personnelles du père ne s'exerçait pas et dit que le droit de visite pourrait être rétabli lorsque l'enfant en exprimerait le souhait, la curatrice désignée ci-après ayant pour mission de travailler à la reprise du lien (II), institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC en faveur de l'enfant (III) et désigné une curatrice (IV), dont les tâches ont été précisées (ainsi: conseils et appui dans le cadre de la reprise du lien père-fils, surveillance des éventuelles relations personnelles, favorisation du rapport père-fils, aide au règlement d'un commun accord des éventuelles relations personnelles; V). La justice de paix a par ailleurs dit que la mesure de surveillance des relations personnelles serait caduque une année après son institution, dès la décision définitive et exécutoire, sous réserve d'une demande de prolongation (VII), et privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre sa décision (IX). Toutes autres ou plus amples conclusions ont été rejetées (XII).

B.c. Après avoir attribué l'effet suspensif au recours interjeté par A.________ contre la décision rendue par la justice de paix, la Chambre des curatelles l'a rejeté par arrêt du 4 mars 2024. La décision querellée a ainsi été confirmée.

C.
Agissant le 8 avril 2024 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à ce que l'arrêt cantonal soit réformé en ce sens que la curatelle de surveillance des relations personnelles est supprimée. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt qu'elle entreprend et le renvoi de la cause à l'autorité de deuxième instance pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière civile est recevable (art. 72 al. 2 ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90, art. 100 et 46 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.20
let. a LTF), étant précisé que la cause n'est pas de nature pécuniaire.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2).

3.
Il s'agit en premier lieu de relever que l'intimé n'a pas contesté la décision de la justice de paix constatant que son droit aux relations personnelles sur son fils (provisoirement fixé, en septembre 2021, à une fois par semaine par téléphone [let. B.a.b supra]) ne s'exerçait pas et disant que le droit de visite pourrait être rétabli lorsque le mineur en exprimerait le souhait. Selon la décision des premiers juges, laisser à C.________ le libre choix de la reprise des contacts avec son père se fondait sur son propre ressenti (essentiellement: craintes liées à l'imprévisibilité de son père ainsi qu'à une altercation les ayant opposés en 2017), lequel convergeait avec celui des professionnels l'ayant rencontré (ainsi: DGEJ; thérapeute au sein du Centre de consultation D.________). Actuellement, les contacts entre le père et l'enfant ne servaient pas l'intérêt de celui-ci, voire compromettaient son développement; son mal-être et ses craintes à l'idée de revoir son père, même en présence d'un tiers, devaient être entendus et respectés, même si un investissement personnel des intervenants apparaissait nécessaire afin de construire un terrain favorable en vue de permettre une reprise future du lien (cf. décision de la justice de paix
du 28 avril 2023, p. 22 à 24).

4.
La question litigieuse se limite ici à déterminer si l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles était justifiée en l'absence de toute réglementation effective d'un droit de visite, cette dernière question étant définitivement réglée en l'absence de recours du père sur ce point.

4.1. Prenant acte du souhait exprimé par l'enfant de ne plus entretenir de relations avec son père ( supra consid. 3), la cour cantonale a relevé que C.________ avait néanmoins déclaré une reprise de contact possible "lorsqu'il aurait la maturité" et avait fait part de souvenirs positifs avec son père. La relation père-fils était actuellement fragilisée par les événements vécus, et à vrai dire surtout par les anecdotes que la recourante avait racontées à son fils. Les parents devraient néanmoins mettre au centre de leurs préoccupations le rétablissement des relations personnelles, ce que la mère ne semblait cependant pas disposée à faire. Sa posture oppositionnelle n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant, chez qui les conflits parentaux et les accusations réciproques maintenaient un sentiment d'insécurité et participaient à amplifier ses craintes. Le curateur à forme de l'art. 308 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC n'aurait certes pas pour mission de réglementer les relations personnelles - inexistantes en l'état - mais bien une tâche d'intermédiation afin d'apaiser les tensions et de permettre le rétablissement du lien entre l'enfant et son père, ce afin d'éviter une cristallisation de la situation actuelle où les relations étaient rompues. Dire
qu'il ne faudrait pas confronter l'enfant à l'idée de rencontrer son père, alors même qu'il n'arrivait pas à expliquer, sans recourir à ce qui lui avait été raconté par sa mère, pour quel motif il n'avait pas envie de le voir, apparaissait particulièrement dangereux pour son développement et la construction de son identité, alors qu'il entrait dans l'adolescence. L'intervention de la curatrice désignée était ainsi justifiée et conforme à l'intérêt de l'enfant.

4.2. La recourante soutient que la décision querellée reposerait sur des faits arbitrairement établis ( infra consid. 5) ainsi que sur une violation du droit fédéral ( infra consid. 6).

5.
La recourante relève d'abord que, contrairement à ce que retenait arbitrairement la cour cantonale, son fils avait pu expliquer à de nombreuses reprises et à divers intervenants les raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas voir son père (à savoir: altercation en 2017, chantage exercé au téléphone par l'intimé, discontinuité des relations) : il était donc manifestement erroné de retenir que la relation père-fils était fragilisée en raison de prétendues anecdotes qu'elle lui aurait racontées. La recourante reproche aussi à la cour cantonale de ne pas avoir rapporté de manière complète la position exprimée devant elle par la DGEJ, à savoir qu'il importait de ne pas confronter C.________ à la question du droit de visite (courrier de la DGEJ du 11 octobre 2023) et de ne pas le forcer à une reprise de ce lien, ce qui expliquait les raisons pour lesquelles ce service n'avait pas proposé une mesure de protection à forme de l'art. 308 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC (courrier de la DGEJ du 8 décembre 2023).

5.1. Il ressort certes du rapport d'évaluation établi le 21 novembre 2022 que les raisons pour lesquelles C.________ exprimait son refus de voir son père étaient multiples, ainsi: l'altercation qui s'était déroulée en 2017 l'avait marqué (selon les déclarations concordantes des intéressés, l'intimé aurait alors saisi son fils par le col de sa veste pour le faire sortir du véhicule dans lequel il se trouvait), son père exerçait une certaine pression lorsqu'il l'appelait et celui-ci avait un caractère imprévisible "surtout la nuit". Le rapport d'évaluation précise toutefois à ce dernier égard que C.________ n'aurait pas été témoin de cette prétendue imprévisibilité, mais que sa mère lui avait "raconté des anecdotes". C'est vraisemblablement dans ce sens qu'il convient ainsi de lire l'arrêt entrepris, celui-ci se référant d'ailleurs aussi expressément aux "événements vécus" pour expliquer la fragilité de la relation entre l'enfant et son père. La définir ainsi " surtout " en lien avec les dires de la mère apparaît certes procéder d'un raccourci, mais sans toutefois relever d'une appréciation manifestement erronée.

5.2. Les positions exprimées par la DGEJ le 11 octobre et le 8 décembre 2023 n'ont quant à elles effectivement pas été reprises textuellement dans la décision querellée. Le courrier du 11 octobre 2023 consiste en les déterminations de la DGEJ sur la requête d'effet suspensif présentée par la recourante à l'appui de son recours. La cour cantonale en a manifestement tenu compte dès lors que sa décision de donner suite à cette dernière requête est notamment fondée sur les arguments présentés dans ce dernier courrier (à savoir: défaut d'éléments nécessitant urgemment la mesure contestée). La critique de la recourante doit donc être écartée.
S'agissant des déterminations du service précité datées du 8 décembre 2023, la décision attaquée relève qu'elles renvoyaient à son rapport d'évaluation du 21 novembre 2022, dont elle reprend ultérieurement le contenu, singulièrement la nécessité de respecter le refus de l'enfant et de ne pas le brusquer. Dans cette mesure, le reproche adressé par la recourante est vain.

6.
Se référant ensuite essentiellement à la jurisprudence publiée aux ATF 126 III 219, la recourante rappelle que les conditions à l'instauration d'un droit de visite accompagné n'étaient ici pas réalisées et qu'il avait été retenu que la confrontation de l'enfant à la question du droit de visite mettrait son bien en danger. Confirmer la mesure litigieuse en retenant qu'il serait particulièrement dangereux pour le développement du mineur et la construction de son identité de ne pas le confronter à l'idée de rencontrer son père violait ainsi le droit fédéral.

6.1.

6.1.1. Selon l'art. 308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 315a - 1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.429
1    Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.429
2    Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises.
3    L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour:430
1  poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire;
2  prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps.
CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2).

6.1.1.1. L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
CC), que le développement de celui-ci soit menacé. L'application des mesures de protection est aussi régie par le principe de la proportionnalité, qui se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, celle-ci allant de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde. La curatelle doit être apte à atteindre le but visé et nécessaire à cette fin; dans l'examen de la relation but/moyen (proportionnalité au sens étroit), elle ne doit pas paraître excessive par rapport à l'objectif fixé. Conformément au principe de subsidiarité, le danger ne doit pas pouvoir être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
CC. Selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les références; arrêt 5A 359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 7.2 et les références).

6.1.1.2. Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC, qui est une mesure moins incisive que la curatelle d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2; cf. aussi arrêts 5A 895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 13.3; 5A 415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1).
La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite, le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles étant proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. En revanche, le curateur n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, seule l'organisation des modalités pratiques dans le cadre défini par l'autorité ou le juge compétent pouvant lui être confiée (arrêts 5A 415/2020 précité consid. 6.3; 5A 7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 et les références). La curatelle de surveillance des relations personnelles n'a cependant pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact; elle devrait néanmoins toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant. Il y a avant tout lieu d'ordonner cette mesure lorsque de telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès en divorce; en présence d'un conflit aigu, une curatelle
de surveillance des relations personnelles sera en effet souvent nécessaire pour empêcher une rupture des relations de l'enfant avec le parent avec lequel il ne vit pas (arrêt 5A 7/2016 précité consid. 3.3.2 et les références citées).

6.1.1.3. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC). Il en va de même des autorités de recours (art. 450a al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450a - 1 Le recours peut être formé pour:
1    Le recours peut être formé pour:
1  violation du droit;
2  constatation fausse ou incomplète des faits pertinents;
3  inopportunité de la décision.
2    Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours.
CC). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière: il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 142 III 545 consid. 2.3; arrêt 5A 359/2024 précité consid. 7.2 et les références).

6.1.2.

6.1.2.1. Dans un arrêt publié aux ATF 126 III 219, il a été retenu que, lorsque le droit aux relations personnelles doit être refusé en raison d'une mise en danger du bien de l'enfant et que les conditions pour l'établissement d'un droit de visite accompagné ne sont pas non plus remplies, il n'y a pas de place pour l'institution d'une curatelle de surveillance. Dans un tel cas, les autres modalités du droit aux relations personnelles (par ex. transmission de lettres ou de cadeaux) peuvent être prises en charge par l'autorité de protection directement (ATF 126 III 219 consid. 2c; approuve cet arrêt: KOBEL, Kein Beistand als Vermittler zum nicht besuchsberechtigten Vater, in Jusletter du 3 juillet 2000, n. 7 ss; plus nuancé: SCHNYDER, Die Privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2000, in ZBJV 2001, p. 415; critiques: BIDERBOST, Wenn zwei sich streiten, leidet der Dritte, in Jusletter du 1er novembre 2004, n. 17 ss; EITEL, Kein Raum für eine Beistandschaft nach Art. 308 ZGB bei gleichzeitiger Besuchsrechtsverweigerung nach Art. 274 Abs. 2 ZGB, in Jusletter du 11 décembre 2000, n. 17 s.). Selon les faits décrits dans l'arrêt précité, les enfants - dont les aînés étaient proches de la majorité - refusaient fermement
de voir leur père en raison de la violence à laquelle celui-ci les avait confrontés; leur adresse était par ailleurs inconnue du père, afin d'assurer leur protection.
Cette jurisprudence a été reprise ultérieurement dans l'arrêt 5C.68/2004, mais dont la problématique n'était pas identique (à savoir: caractère inadmissible de la décision cantonale laissant au curateur le soin d'organiser des visites accompagnées; renvoi de la cause à l'instance inférieure sur la question d'un droit de visite limité dans le temps et/ou accompagné avec éventuellement mandat de surveillance correspondant du curateur). Les principes précités ressortant de l'arrêt publié y ont simplement été rappelés (arrêt 5C.68/2004 du 26 mai 2004 consid. 2.4; sur le caractère non arbitraire du refus d'instituer une curatelle selon l'art. 308 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC en l'absence de réglementation des relations personnelles: cf. arrêt 5A 415/2020 précité consid. 6.3 [sans référence sur ce point à l'ATF 126 III 219]).

6.1.2.2. De nombreux auteurs pondèrent l'ATF 126 III 129, considérant en effet que la désignation d'une personne physique comme interlocuteur chargé de recréer un semblant de confiance pourrait être préconisée même en l'absence de réglementation des relations personnelles, que l'on fonde cette intervention sur l'art. 308 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
ou al. 2 CC (MEIER, in CR CC I, 2e éd. 2023, n° 50 ad art. 308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC; BREITSCHMID, in Basler Kommentar, ZGB I, 7e éd. 2022, n° 14 ad art. 308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC; AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Berner Kommentar, 2016, n° 94; cf. également BIDERBOST, in CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4e éd. 2023, n° 18 ad art. 308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 1925; COTTIER, in KuKo ZGB, 2e éd. 2018, n° 9 ad art. 308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC; cf. aussi Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, 2017, n. 2.70; EITEL, op. cit., n. 17 s.). Si la motivation développée dans le contexte des faits décrits dans l'ATF 126 III 219 se justifiait, la formulation du regeste apparaissait trop tranchante en excluant toute marge d'appréciation (SCHNYDER, op. cit., p. 415).

6.2.

6.2.1. Il n'est pas contesté par les parties qu'instaurer actuellement un droit de visite n'est pas conforme au bien de l'enfant ( supra consid. 3) et la curatrice n'a d'ailleurs pas été désignée à cette fin - à juste titre ( supra consid. 6.1.1.2).

6.2.2. Cette dernière s'est vu attribuer un rôle d'intermédiaire exclusivement, dans la perspective d'éviter la cristallisation de la situation actuelle, où les relations entre le père et son fils sont rompues. Certes, la jurisprudence est opposée, dans son principe, à une telle désignation en l'absence de réglementation d'un droit de visite ( supra consid. 6.1.2.1). Dans la situation décrite dans l'ATF 126 III 219, aucune perspective de reprise des relations personnelles entre le père et ses enfants n'était envisageable, d'une part en raison de la ferme opposition de ceux-ci, d'autre part en raison des actes de violence paternelle, la protection des enfants exigeant même de tenir leur adresse secrète; instaurer une curatelle de surveillance des relations personnelles apparaissait ainsi vain. Dans le présent litige, à l'exception de l'épisode de l'altercation en 2017 et des pressions que l'intimé a pu exercer par téléphone, les raisons pour lesquelles l'enfant ne souhaite pas le voir actuellement sont difficilement identifiables et semblent plutôt précisément liées à l'absence de toute relation personnelle entre eux depuis plusieurs années déjà. Le rétablissement d'un lien père-fils - préalable nécessaire à l'instauration d'un
droit de visite jugé aujourd'hui prématuré - n'apparaît pas contraire à l'intérêt de l'enfant qui entre dans une période délicate de sa vie et dont le refus de renouer avec son père n'apparaît pas fermement exprimé ( supra consid. 4.1). Or, à défaut de toute intervention d'une tierce personne et vu la discontinuité des relations entre l'intimé et son fils, l'on saisit mal comment le lien entre ceux-ci pourrait se reconstruire, ce d'autant plus que, selon les juges cantonaux, la recourante adopterait une posture oppositionnelle sur ce point, ce qu'elle ne nie aucunement. Dans ces circonstances particulières, qui s'écartent de celles retenues dans la jurisprudence à laquelle se réfère la recourante, la désignation d'une curatrice en vue de restaurer le lien père-fils n'apparaît pas procéder d'un excès de pouvoir d'appréciation. Le grief de la recourante doit ainsi être écarté.

7.
En définitive, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Aucune indemnité de dépens n'est due à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 janvier 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : de Poret Bortolaso
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_230/2024
Date : 06 janvier 2025
Publié : 29 janvier 2025
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC)


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
307 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
308 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
314a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314a - 1 L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
1    L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
2    Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.
3    L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours.
315a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 315a - 1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.429
1    Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.429
2    Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises.
3    L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour:430
1  poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire;
2  prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps.
450a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450a - 1 Le recours peut être formé pour:
1    Le recours peut être formé pour:
1  violation du droit;
2  constatation fausse ou incomplète des faits pertinents;
3  inopportunité de la décision.
2    Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.20
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
126-III-129 • 126-III-219 • 140-III-241 • 142-III-364 • 142-III-545 • 143-I-310 • 144-II-246 • 144-II-313 • 146-IV-297 • 146-IV-88 • 147-I-73 • 147-IV-73 • 147-V-35
Weitere Urteile ab 2000
5A_230/2024 • 5A_359/2024 • 5A_415/2020 • 5A_7/2016 • 5A_895/2022 • 5C.68/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
relations personnelles • tribunal fédéral • curateur • italie • mesure de protection • dimanche • vue • protection de l'enfant • mesure provisionnelle • nuit • samedi • biens de l'enfant • intérêt de l'enfant • recours en matière civile • tribunal cantonal • tennis • autorité parentale • vaud • violation du droit • uem
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