Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 590/2019
Arrêt du 6 janvier 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
V.________ et
W.________,
défendeurs et recourants,
contre
Z.________ SA,
demanderesse et intimée.
Objet
bail à loyer; expulsion du locataire
recours contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève
(C/7179/2019, ACJC/1597/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Dès le 3 juin 2013, V.________ et W.________ ont conjointement pris à bail un local commercial au rez-de-chaussée d'un bâtiment sis à Genève.
La bailleresse Z.________ SA a vainement sommé les locataires d'acquitter un arriéré de loyer; elle a ensuite résilié le contrat avec effet au 28 février 2019.
2.
Le 29 mars 2019, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 257 - 1 Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé; |
b | la situation juridique est claire. |
2 | Cette procédure est exclue lorsque l'affaire est soumise à la maxime d'office. |
3 | Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée. |
Le tribunal a cité les parties à son audience qui était fixée au 27 mai 2019. Sur demande des défendeurs, il a renvoyé cette audience au 11 juillet 2019. Le 9 juillet, les défendeurs ont présenté une nouvelle demande de report. Les deux défendeurs se disaient hors d'état de comparaître, obligés l'un de se rendre en Valais pour une « importante réunion » au siège d'une autorité administrative, l'autre en Gruyère pour un « enterrement ». La demande de report n'était pas motivée de manière plus précise, ni accompagnée d'aucun justificatif. Le lendemain 10 juillet, le tribunal a communiqué aux défendeurs que le report était refusé et qu'ils pouvaient se faire représenter à l'audience.
Le tribunal a effectivement tenu audience le 11 juillet. La demanderesse s'y est fait représenter et les défendeurs ont fait défaut. Par jugement du même jour, le tribunal a condamné les défendeurs à évacuer sans délai le local en cause et il a autorisé la demanderesse à requérir l'évacuation forcée dès l'entrée en force du jugement.
La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 4 novembre 2019 sur l'appel des défendeurs. Elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.
3.
Les défendeurs saisissent le Tribunal fédéral d'un recours qu'ils dirigent contre l'arrêt de la Cour de justice. De manière suffisamment explicite, ils en requièrent l'annulation.
Une demande d'effet suspensif est jointe au recours.
La demanderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.
4.
Le présent arrêt mettant fin à la cause, il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande d'effet suspensif.
5.
Il n'est pas non plus nécessaire de vérifier si le recours ordinaire en matière civile est recevable à raison de la valeur litigieuse ou si le recours constitutionnel subsidiaire est au contraire seul disponible. En effet, l'arrêt de la Cour de justice résiste de toute manière aux critiques des défendeurs.
6.
Sur la base de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Pour le surplus, les défendeurs insistent sur les promesses de règlement de l'arriéré de loyer qu'ils ont adressées à la demanderesse et ils affirment que le local concerné est indispensable à l'exercice de leur activité lucrative. Ils reprochent à la Cour de justice d'avoir méconnu le principe de la proportionnalité. Ces arguments ne sont pas de nature à mettre en évidence une application éventuellement incorrecte de l'art. 257d

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257d - 1 Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins. |
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1 | Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins. |
2 | Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 267 - 1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
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1 | À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
2 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
7.
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où il est recevable. A titre de parties qui succombent, ses auteurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Leur adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les défendeurs acquitteront un émolument judiciaire de 1'000 fr., solidairement entre eux.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 6 janvier 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin