Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 590/2019

Arrêt du 6 janvier 2020

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
V.________ et
W.________,
défendeurs et recourants,

contre

Z.________ SA,
demanderesse et intimée.

Objet
bail à loyer; expulsion du locataire

recours contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève
(C/7179/2019, ACJC/1597/2019).

Considérant en fait et en droit :

1.
Dès le 3 juin 2013, V.________ et W.________ ont conjointement pris à bail un local commercial au rez-de-chaussée d'un bâtiment sis à Genève.
La bailleresse Z.________ SA a vainement sommé les locataires d'acquitter un arriéré de loyer; elle a ensuite résilié le contrat avec effet au 28 février 2019.

2.
Le 29 mars 2019, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 257 - 1 Das Gericht gewährt Rechtsschutz im summarischen Verfahren, wenn:
1    Das Gericht gewährt Rechtsschutz im summarischen Verfahren, wenn:
a  der Sachverhalt unbestritten oder sofort beweisbar ist; und
b  die Rechtslage klar ist.
2    Ausgeschlossen ist dieser Rechtsschutz, wenn die Angelegenheit dem Offizialgrundsatz unterliegt.
3    Kann dieser Rechtsschutz nicht gewährt werden, so tritt das Gericht auf das Gesuch nicht ein.
CPC pour la solution rapide des cas clairs, la bailleresse a ouvert action contre les locataires devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Les défendeurs devaient être condamnés à évacuer le local remis à bail et la demanderesse devait être d'ores et déjà autorisée à requérir l'évacuation forcée avec le concours de la force publique.
Le tribunal a cité les parties à son audience qui était fixée au 27 mai 2019. Sur demande des défendeurs, il a renvoyé cette audience au 11 juillet 2019. Le 9 juillet, les défendeurs ont présenté une nouvelle demande de report. Les deux défendeurs se disaient hors d'état de comparaître, obligés l'un de se rendre en Valais pour une « importante réunion » au siège d'une autorité administrative, l'autre en Gruyère pour un « enterrement ». La demande de report n'était pas motivée de manière plus précise, ni accompagnée d'aucun justificatif. Le lendemain 10 juillet, le tribunal a communiqué aux défendeurs que le report était refusé et qu'ils pouvaient se faire représenter à l'audience.
Le tribunal a effectivement tenu audience le 11 juillet. La demanderesse s'y est fait représenter et les défendeurs ont fait défaut. Par jugement du même jour, le tribunal a condamné les défendeurs à évacuer sans délai le local en cause et il a autorisé la demanderesse à requérir l'évacuation forcée dès l'entrée en force du jugement.
La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 4 novembre 2019 sur l'appel des défendeurs. Elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.

3.
Les défendeurs saisissent le Tribunal fédéral d'un recours qu'ils dirigent contre l'arrêt de la Cour de justice. De manière suffisamment explicite, ils en requièrent l'annulation.
Une demande d'effet suspensif est jointe au recours.
La demanderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.

4.
Le présent arrêt mettant fin à la cause, il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande d'effet suspensif.

5.
Il n'est pas non plus nécessaire de vérifier si le recours ordinaire en matière civile est recevable à raison de la valeur litigieuse ou si le recours constitutionnel subsidiaire est au contraire seul disponible. En effet, l'arrêt de la Cour de justice résiste de toute manière aux critiques des défendeurs.

6.
Sur la base de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., les défendeurs se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, violation consistant dans le refus de leur accorder un deuxième report de l'audience du Tribunal des baux et loyers. Ce moyen ne saurait aboutir car le tribunal n'était pas tenu de donner suite à une deuxième demande de report dont la justification était douteuse et qui ne lui était présentée que deux jours avant l'audience. De surcroît, les défendeurs omettent d'indiquer, même par simple allusion, les arguments de fait ou de droit qu'ils auraient soulevés à l'audience, s'ils s'y étaient présentés, propres à mettre en doute la validité du congé et leur obligation de restituer le local remis à bail. Ils affirment seulement leur volonté de trouver « un accord à l'amiable » avec leur adverse partie. Or, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire n'aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu exercer sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386).
Pour le surplus, les défendeurs insistent sur les promesses de règlement de l'arriéré de loyer qu'ils ont adressées à la demanderesse et ils affirment que le local concerné est indispensable à l'exercice de leur activité lucrative. Ils reprochent à la Cour de justice d'avoir méconnu le principe de la proportionnalité. Ces arguments ne sont pas de nature à mettre en évidence une application éventuellement incorrecte de l'art. 257d
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 257d - 1 Ist der Mieter nach der Übernahme der Sache mit der Zahlung fälliger Mietzinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt mindestens zehn Tage, bei Wohn- und Geschäftsräumen mindestens 30 Tage.
1    Ist der Mieter nach der Übernahme der Sache mit der Zahlung fälliger Mietzinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt mindestens zehn Tage, bei Wohn- und Geschäftsräumen mindestens 30 Tage.
2    Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, so kann der Vermieter fristlos, bei Wohn- und Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen.
CO, celui-ci concernant le droit du bailleur de résilier le contrat en cas de retard dans le paiement du loyer, ou de l'art. 267 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 267 - 1 Der Mieter muss die Sache in dem Zustand zurückgeben, der sich aus dem vertragsgemässen Gebrauch ergibt.
1    Der Mieter muss die Sache in dem Zustand zurückgeben, der sich aus dem vertragsgemässen Gebrauch ergibt.
2    Vereinbarungen, in denen sich der Mieter im Voraus verpflichtet, bei Beendigung des Mietverhältnisses eine Entschädigung zu entrichten, die anderes als die Deckung des allfälligen Schadens einschliesst, sind nichtig.
CO qui oblige le locataire à restituer la chose louée à la fin du contrat.

7.
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où il est recevable. A titre de parties qui succombent, ses auteurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Leur adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les défendeurs acquitteront un émolument judiciaire de 1'000 fr., solidairement entre eux.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 janvier 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 4A_590/2019
Date : 06. Januar 2020
Published : 24. Januar 2020
Source : Bundesgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Vertragsrecht
Subject : bail à loyer; expulsion du locataire


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BV: 29
OR: 257d  267
ZPO: 257
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143-IV-380
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