Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 660/2019

Arrêt du 6 janvier 2020

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Haag.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Maître Niccolò Gozzi et Maître Jonas Oggier, avocats,
recourante,

contre

Office fédéral de la justice, Office central USA, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis; remise de moyens de preuve,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 4 décembre 2019 (RR.2019.111).

Faits :

A.
Par décision de clôture du 17 avril 2019, l'Office fédéral de la justice, office central USA, a ordonné la transmission, au Département de la justice des Etats-Unis d'Amérique, de la documentation relative à deux comptes bancaires détenus par A.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre B.________ ainsi que les frères A.C.________ et B.C.________. La demande expose que la compagnie d'Etat D.________ avait contracté des prêts en monnaie locale (bolivar) avec plusieurs sociétés-écran qu'elle aurait ensuite remboursés en dollars américains à un taux fixe très inférieur au taux réel. L'opération, réalisée grâce à des actes de corruption, aurait permis le détournement de plus de 4,5 milliards de dollars, blanchis principalement à travers des comptes ouverts en Suisse. L'autorité requérante avait notamment mentionné un versement de 34,9 millions de dollars effectué en mars 2013 en faveur de A.________

B.
Par arrêt du 4 décembre 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre la décision de clôture. Celle-ci était suffisamment motivée: elle renvoyait à la décision d'entrée en matière, et se prononçait sur la question de la double incrimination (s'agissant des infractions de blanchiment et de corruption privée) ainsi que sur le respect de la proportionnalité (s'agissant de la connexité suffisante entre la recourante et les faits sous enquête); l'autorité n'avait pas à examiner dans le détail chaque argument soulevé, en particulier celui tiré de l'art. 10 al. 2
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 10 Obligation de déposer dans l'Etat requis - 1. Toute personne appelée à témoigner ou à faire une déclaration en application du présent Traité sera tenue de comparaître, de déposer et de produire des pièces, des dossiers et des moyens de preuve de la même manière et dans la même mesure que lors d'enquêtes et de procédures exécutées dans l'Etat requis. Elle ne peut pas y être contrainte lorsque le droit d'un des deux Etats contractants lui permet de refuser. Si une personne prétend être au bénéfice d'un tel droit dans l'Etat requérant, l'attestation délivrée dans ce sens par l'office central de cet Etat est déterminante dans l'Etat requis.
1    Toute personne appelée à témoigner ou à faire une déclaration en application du présent Traité sera tenue de comparaître, de déposer et de produire des pièces, des dossiers et des moyens de preuve de la même manière et dans la même mesure que lors d'enquêtes et de procédures exécutées dans l'Etat requis. Elle ne peut pas y être contrainte lorsque le droit d'un des deux Etats contractants lui permet de refuser. Si une personne prétend être au bénéfice d'un tel droit dans l'Etat requérant, l'attestation délivrée dans ce sens par l'office central de cet Etat est déterminante dans l'Etat requis.
2    Si le droit de refuser le témoignage ou la production de moyens de preuve n'est pas établi et si les faits qu'une banque est tenue de ne pas révéler ou qui constituent un secret de fabrication ou d'affaires concernent une personne n'ayant apparemment aucun rapport avec l'infraction mentionnée dans la demande, l'office central suisse ne transmet les moyens de preuve ou les renseignements révélant ces faits que si les conditions suivantes sont remplies:
a  La demande doit concerner une enquête ou une poursuite à raison d'une infraction grave;
b  La révélation du secret est importante dans la recherche ou la preuve d'un fait essentiel pour l'enquête ou la procédure,
c  Des efforts appropriés, mais vains, doivent avoir été entrepris aux Etats-Unis en vue d'obtenir les preuves ou les renseignements d'une autre manière.
3    Si l'office central suisse constate que l'exécution de la demande est subordonnée à la révélation des faits mentionnés à l'al. 2, il demandera aux Etats-Unis de lui communiquer les motifs pour lesquels ils estiment que l'al. 2 ne s'oppose pas à la révélation. Si l'office central suisse est d'avis que l'appréciation des Etats-Unis n'est pas vraisemblable, il ne sera pas tenu de l'accepter.
4    Au cas où, lors de l'exécution de la demande, un témoin ou une autre personne accomplit des actes qui seraient punissables s'ils avaient été commis contre l'administration de la justice de l'Etat requis, ces actes seront poursuivis dans cet Etat conformément à son droit et à sa pratique, nonobstant le droit de procédure appliqué pour exécuter la demande.
TEJUS. Un éventuel défaut de motivation aurait dans tous les cas été réparé dans le cadre de la procédure de recours, la Cour des plaintes disposant d'un libre pouvoir d'appréciation. La demande était suffisamment motivée, la condition de la double incrimination était satisfaite, les faits décrits pouvant être qualifiés prima facie, en droit suisse, de blanchiment d'argent, gestion déloyale des intérêts publics et corruption privée passive. Le principe de la proportionnalité était également respecté, les comptes bancaires de la recourante ayant un lien évident avec l'enquête.

C.
Par acte du 16 décembre 2019, A.________ forme un recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes. Elle conclut sur le fond à l'annulation de l'arrêt attaqué et de la décision de clôture, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le respect du droit d'être entendu, plus subsidiairement à ce que la transmission soit limitée aux documents qu'elle mentionne.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit :

1.
Bien que le recours soit rédigé en allemand, le présent arrêt est rédigé en français, langue de l'arrêt attaqué (art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
LTF).

2.
Selon l'art. 109 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF.

2.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En outre, contrairement à ce que laisse penser le texte français de l'art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF et conformément aux textes allemand et italien de cette disposition, la violation de principes fondamentaux dans la procédure en Suisse peut également ouvrir la voie du recours en matière de droit public (cf. ATF 145 IV 99 consid. 1.3 p. 105). En vertu de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions
d'entrée en matière posées à l'art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits de procédure; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF est réalisée (cf. ATF 145 IV 99 consid. 1.4 et 1.5 p. 106-109).

2.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande (des infractions en soi dépourvues de caractère politique ou fiscal) et de la nature de la transmission envisagée (limitée à la documentation relative à des comptes bancaires), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.

3.
La recourante invoque, comme motifs d'entrée en matière, plusieurs violations du droit d'être entendu, cumulées selon elle avec des constatations arbitraires. Elle estime que les points suivants n'auraient été traités ni par l'office USA, ni par la Cour des plaintes: les faits allégués dans la demande d'entraide ne permettraient pas de juger de la double incrimination en rapport avec la recourante; les faits allégués dans la demande auraient été considérés comme suffisants, sans indications quant aux preuves disponibles et aux infractions préalables au blanchiment; la participation de la recourante aux infractions ne serait pas non plus expliquée; les décisions précédentes n'expliqueraient pas non plus en quoi les infractions retenues en droit suisse seraient réalisées à l'égard de la recourante. Les instances précédentes ne se seraient pas non plus prononcées sur l'application de l'art. 10 al. 2
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 10 Obligation de déposer dans l'Etat requis - 1. Toute personne appelée à témoigner ou à faire une déclaration en application du présent Traité sera tenue de comparaître, de déposer et de produire des pièces, des dossiers et des moyens de preuve de la même manière et dans la même mesure que lors d'enquêtes et de procédures exécutées dans l'Etat requis. Elle ne peut pas y être contrainte lorsque le droit d'un des deux Etats contractants lui permet de refuser. Si une personne prétend être au bénéfice d'un tel droit dans l'Etat requérant, l'attestation délivrée dans ce sens par l'office central de cet Etat est déterminante dans l'Etat requis.
1    Toute personne appelée à témoigner ou à faire une déclaration en application du présent Traité sera tenue de comparaître, de déposer et de produire des pièces, des dossiers et des moyens de preuve de la même manière et dans la même mesure que lors d'enquêtes et de procédures exécutées dans l'Etat requis. Elle ne peut pas y être contrainte lorsque le droit d'un des deux Etats contractants lui permet de refuser. Si une personne prétend être au bénéfice d'un tel droit dans l'Etat requérant, l'attestation délivrée dans ce sens par l'office central de cet Etat est déterminante dans l'Etat requis.
2    Si le droit de refuser le témoignage ou la production de moyens de preuve n'est pas établi et si les faits qu'une banque est tenue de ne pas révéler ou qui constituent un secret de fabrication ou d'affaires concernent une personne n'ayant apparemment aucun rapport avec l'infraction mentionnée dans la demande, l'office central suisse ne transmet les moyens de preuve ou les renseignements révélant ces faits que si les conditions suivantes sont remplies:
a  La demande doit concerner une enquête ou une poursuite à raison d'une infraction grave;
b  La révélation du secret est importante dans la recherche ou la preuve d'un fait essentiel pour l'enquête ou la procédure,
c  Des efforts appropriés, mais vains, doivent avoir été entrepris aux Etats-Unis en vue d'obtenir les preuves ou les renseignements d'une autre manière.
3    Si l'office central suisse constate que l'exécution de la demande est subordonnée à la révélation des faits mentionnés à l'al. 2, il demandera aux Etats-Unis de lui communiquer les motifs pour lesquels ils estiment que l'al. 2 ne s'oppose pas à la révélation. Si l'office central suisse est d'avis que l'appréciation des Etats-Unis n'est pas vraisemblable, il ne sera pas tenu de l'accepter.
4    Au cas où, lors de l'exécution de la demande, un témoin ou une autre personne accomplit des actes qui seraient punissables s'ils avaient été commis contre l'administration de la justice de l'Etat requis, ces actes seront poursuivis dans cet Etat conformément à son droit et à sa pratique, nonobstant le droit de procédure appliqué pour exécuter la demande.
TEJUS, alors que cette disposition pose des conditions restrictives à l'octroi de l'entraide. La recourante conteste par ailleurs que la procédure devant la Cour des plaintes ait permis de réparer une motivation insuffisante de la décision de clôture, s'agissant d'irrégularités de nature formelle particulièrement graves et systématiques,
consistant à ignorer l'ensemble des arguments qui étaient soulevés.

3.1. Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut, comme on l'a vu, fonder un cas particulièrement important pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5 p. 107). Selon la jurisprudence constante, le droit à une décision motivée impose à l'instance saisie de se prononcer sur l'ensemble des arguments qui lui sont soumis, mais l'autorité n'a pas l'obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 et la référence citée).
Contrairement à ce que soutient la recourante, la jurisprudence constante admet qu'en matière d'entraide judiciaire, la procédure devant la Cour des plaintes peut permettre de réparer, le cas échéant, un défaut de motivation qui entacherait la décision de première instance (ATF 124 II 132 consid. 2d p. 138-139; arrêt 1C 184/2017 du 5 avril 2017). Dès lors, les griefs dirigés contre la motivation de la décision de clôture tombent à faux et il suffit d'examiner si l'arrêt attaqué présente une motivation suffisante au regard du droit d'être entendu. Tel est le cas en l'occurrence.

3.2. La Cour des plaintes a retenu que la demande d'entraide était suffisamment motivée au regard des exigences de l'art. 29 al. 1
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 29 Contenu de la demande - 1. La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
1    La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
a  L'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, une description des principaux faits allégués ou à établir;
b  La raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont nécessaires;
c  Le nom complet, le lieu et la date de naissance, ainsi que l'adresse des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure au moment de la présentation de la demande, de même que toute autre indication pouvant contribuer à leur identification.
2    Dans la mesure où c'est nécessaire et possible, la demande doit contenir:
a  Les indications mentionnées à l'al. 1, let. c, s'il s'agit de témoins ou de toute autre personne touchée par la demande;
b  Une description de la procédure applicable;
c  Une mention indiquant si les témoignages ou les déclarations doivent être confirmés par serment ou par promesse de dire la vérité;
d  Une description des renseignements, déclarations ou témoignages demandés;
e  Une description des pièces, dossiers et moyens de preuve dont la production ou la mise en sûreté est requise, ainsi qu'une description de la personne tenue de les produire, et de la forme dans laquelle ils doivent être reproduits et authentifiés;
f  Des indications sur les indemnités et les frais auxquels peut prétendre la personne comparaissant dans l'Etat requérant.
TEJUS. Rappelant que celles-ci sont comparables à celles qui découlent des art. 28 al. 3 let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
EIMP et 10 al. 2 OEIMP et que l'autorité requérante n'a à fournir aucune preuve des faits qu'elle avance, elle a repris dans le détail le contenu de la requête et de son complément, mentionnant les faits poursuivis, leur qualification juridique, les personnes soupçonnées ainsi que les actes d'entraide requis. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'est pas nécessaire - y compris sous l'angle de la double incrimination - d'exposer en quoi elle serait elle-même concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt 1C 409/2019 du 22 août 2019 consid. 1.3).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 10 al. 2
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 10 Obligation de déposer dans l'Etat requis - 1. Toute personne appelée à témoigner ou à faire une déclaration en application du présent Traité sera tenue de comparaître, de déposer et de produire des pièces, des dossiers et des moyens de preuve de la même manière et dans la même mesure que lors d'enquêtes et de procédures exécutées dans l'Etat requis. Elle ne peut pas y être contrainte lorsque le droit d'un des deux Etats contractants lui permet de refuser. Si une personne prétend être au bénéfice d'un tel droit dans l'Etat requérant, l'attestation délivrée dans ce sens par l'office central de cet Etat est déterminante dans l'Etat requis.
1    Toute personne appelée à témoigner ou à faire une déclaration en application du présent Traité sera tenue de comparaître, de déposer et de produire des pièces, des dossiers et des moyens de preuve de la même manière et dans la même mesure que lors d'enquêtes et de procédures exécutées dans l'Etat requis. Elle ne peut pas y être contrainte lorsque le droit d'un des deux Etats contractants lui permet de refuser. Si une personne prétend être au bénéfice d'un tel droit dans l'Etat requérant, l'attestation délivrée dans ce sens par l'office central de cet Etat est déterminante dans l'Etat requis.
2    Si le droit de refuser le témoignage ou la production de moyens de preuve n'est pas établi et si les faits qu'une banque est tenue de ne pas révéler ou qui constituent un secret de fabrication ou d'affaires concernent une personne n'ayant apparemment aucun rapport avec l'infraction mentionnée dans la demande, l'office central suisse ne transmet les moyens de preuve ou les renseignements révélant ces faits que si les conditions suivantes sont remplies:
a  La demande doit concerner une enquête ou une poursuite à raison d'une infraction grave;
b  La révélation du secret est importante dans la recherche ou la preuve d'un fait essentiel pour l'enquête ou la procédure,
c  Des efforts appropriés, mais vains, doivent avoir été entrepris aux Etats-Unis en vue d'obtenir les preuves ou les renseignements d'une autre manière.
3    Si l'office central suisse constate que l'exécution de la demande est subordonnée à la révélation des faits mentionnés à l'al. 2, il demandera aux Etats-Unis de lui communiquer les motifs pour lesquels ils estiment que l'al. 2 ne s'oppose pas à la révélation. Si l'office central suisse est d'avis que l'appréciation des Etats-Unis n'est pas vraisemblable, il ne sera pas tenu de l'accepter.
4    Au cas où, lors de l'exécution de la demande, un témoin ou une autre personne accomplit des actes qui seraient punissables s'ils avaient été commis contre l'administration de la justice de l'Etat requis, ces actes seront poursuivis dans cet Etat conformément à son droit et à sa pratique, nonobstant le droit de procédure appliqué pour exécuter la demande.
TEJUS, un rapport objectif entre la personne visée par les actes d'entraide et l'infraction suffit pour exclure la qualité de tiers non impliqué, quand bien même cette personne n'aurait pas sciemment collaboré à la commission de l'infraction (ATF 120 Ib 251 consid. 5b p. 254/255; arrêt 1A.65/2007 du 13 novembre 2007 consid. 2; ZIMMERMANN, Le coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5 ème éd. 2019 n° 405). Sur ce point, il n'y a aucune question de principe et la motivation fournie en rapport avec le principe de la proportionnalité (consid. 5.4 de l'arrêt attaqué) permet de faire ressortir les liens potentiels entre les comptes de la recourante et les faits poursuivis, ce qui suffisait à exclure l'application de l'art. 10 al. 2
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 10 Obligation de déposer dans l'Etat requis - 1. Toute personne appelée à témoigner ou à faire une déclaration en application du présent Traité sera tenue de comparaître, de déposer et de produire des pièces, des dossiers et des moyens de preuve de la même manière et dans la même mesure que lors d'enquêtes et de procédures exécutées dans l'Etat requis. Elle ne peut pas y être contrainte lorsque le droit d'un des deux Etats contractants lui permet de refuser. Si une personne prétend être au bénéfice d'un tel droit dans l'Etat requérant, l'attestation délivrée dans ce sens par l'office central de cet Etat est déterminante dans l'Etat requis.
1    Toute personne appelée à témoigner ou à faire une déclaration en application du présent Traité sera tenue de comparaître, de déposer et de produire des pièces, des dossiers et des moyens de preuve de la même manière et dans la même mesure que lors d'enquêtes et de procédures exécutées dans l'Etat requis. Elle ne peut pas y être contrainte lorsque le droit d'un des deux Etats contractants lui permet de refuser. Si une personne prétend être au bénéfice d'un tel droit dans l'Etat requérant, l'attestation délivrée dans ce sens par l'office central de cet Etat est déterminante dans l'Etat requis.
2    Si le droit de refuser le témoignage ou la production de moyens de preuve n'est pas établi et si les faits qu'une banque est tenue de ne pas révéler ou qui constituent un secret de fabrication ou d'affaires concernent une personne n'ayant apparemment aucun rapport avec l'infraction mentionnée dans la demande, l'office central suisse ne transmet les moyens de preuve ou les renseignements révélant ces faits que si les conditions suivantes sont remplies:
a  La demande doit concerner une enquête ou une poursuite à raison d'une infraction grave;
b  La révélation du secret est importante dans la recherche ou la preuve d'un fait essentiel pour l'enquête ou la procédure,
c  Des efforts appropriés, mais vains, doivent avoir été entrepris aux Etats-Unis en vue d'obtenir les preuves ou les renseignements d'une autre manière.
3    Si l'office central suisse constate que l'exécution de la demande est subordonnée à la révélation des faits mentionnés à l'al. 2, il demandera aux Etats-Unis de lui communiquer les motifs pour lesquels ils estiment que l'al. 2 ne s'oppose pas à la révélation. Si l'office central suisse est d'avis que l'appréciation des Etats-Unis n'est pas vraisemblable, il ne sera pas tenu de l'accepter.
4    Au cas où, lors de l'exécution de la demande, un témoin ou une autre personne accomplit des actes qui seraient punissables s'ils avaient été commis contre l'administration de la justice de l'Etat requis, ces actes seront poursuivis dans cet Etat conformément à son droit et à sa pratique, nonobstant le droit de procédure appliqué pour exécuter la demande.
TEJUS sans nécessiter de motivation particulière.

3.3. Il apparaît ainsi qu'aucun des griefs formels soulevés par la recourante ne saurait justifier une entrée en matière. Le cas ne revêt aucune importance particulière au sens de l'art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 p. 104; 133 IV 125, 129, 131, 132).

4.
Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, à l'Office fédéral de la justice, Office central USA, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 6 janvier 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Kurz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_660/2019
Date : 06 janvier 2020
Publié : 21 janvier 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis; remise de moyens de preuve


Répertoire des lois
EIMP: 28
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
54 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
109
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
TEJUS: 10 
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 10 Obligation de déposer dans l'Etat requis - 1. Toute personne appelée à témoigner ou à faire une déclaration en application du présent Traité sera tenue de comparaître, de déposer et de produire des pièces, des dossiers et des moyens de preuve de la même manière et dans la même mesure que lors d'enquêtes et de procédures exécutées dans l'Etat requis. Elle ne peut pas y être contrainte lorsque le droit d'un des deux Etats contractants lui permet de refuser. Si une personne prétend être au bénéfice d'un tel droit dans l'Etat requérant, l'attestation délivrée dans ce sens par l'office central de cet Etat est déterminante dans l'Etat requis.
1    Toute personne appelée à témoigner ou à faire une déclaration en application du présent Traité sera tenue de comparaître, de déposer et de produire des pièces, des dossiers et des moyens de preuve de la même manière et dans la même mesure que lors d'enquêtes et de procédures exécutées dans l'Etat requis. Elle ne peut pas y être contrainte lorsque le droit d'un des deux Etats contractants lui permet de refuser. Si une personne prétend être au bénéfice d'un tel droit dans l'Etat requérant, l'attestation délivrée dans ce sens par l'office central de cet Etat est déterminante dans l'Etat requis.
2    Si le droit de refuser le témoignage ou la production de moyens de preuve n'est pas établi et si les faits qu'une banque est tenue de ne pas révéler ou qui constituent un secret de fabrication ou d'affaires concernent une personne n'ayant apparemment aucun rapport avec l'infraction mentionnée dans la demande, l'office central suisse ne transmet les moyens de preuve ou les renseignements révélant ces faits que si les conditions suivantes sont remplies:
a  La demande doit concerner une enquête ou une poursuite à raison d'une infraction grave;
b  La révélation du secret est importante dans la recherche ou la preuve d'un fait essentiel pour l'enquête ou la procédure,
c  Des efforts appropriés, mais vains, doivent avoir été entrepris aux Etats-Unis en vue d'obtenir les preuves ou les renseignements d'une autre manière.
3    Si l'office central suisse constate que l'exécution de la demande est subordonnée à la révélation des faits mentionnés à l'al. 2, il demandera aux Etats-Unis de lui communiquer les motifs pour lesquels ils estiment que l'al. 2 ne s'oppose pas à la révélation. Si l'office central suisse est d'avis que l'appréciation des Etats-Unis n'est pas vraisemblable, il ne sera pas tenu de l'accepter.
4    Au cas où, lors de l'exécution de la demande, un témoin ou une autre personne accomplit des actes qui seraient punissables s'ils avaient été commis contre l'administration de la justice de l'Etat requis, ces actes seront poursuivis dans cet Etat conformément à son droit et à sa pratique, nonobstant le droit de procédure appliqué pour exécuter la demande.
29
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 29 Contenu de la demande - 1. La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
1    La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
a  L'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, une description des principaux faits allégués ou à établir;
b  La raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont nécessaires;
c  Le nom complet, le lieu et la date de naissance, ainsi que l'adresse des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure au moment de la présentation de la demande, de même que toute autre indication pouvant contribuer à leur identification.
2    Dans la mesure où c'est nécessaire et possible, la demande doit contenir:
a  Les indications mentionnées à l'al. 1, let. c, s'il s'agit de témoins ou de toute autre personne touchée par la demande;
b  Une description de la procédure applicable;
c  Une mention indiquant si les témoignages ou les déclarations doivent être confirmés par serment ou par promesse de dire la vérité;
d  Une description des renseignements, déclarations ou témoignages demandés;
e  Une description des pièces, dossiers et moyens de preuve dont la production ou la mise en sûreté est requise, ainsi qu'une description de la personne tenue de les produire, et de la forme dans laquelle ils doivent être reproduits et authentifiés;
f  Des indications sur les indemnités et les frais auxquels peut prétendre la personne comparaissant dans l'Etat requérant.
Répertoire ATF
120-IB-251 • 124-II-132 • 133-IV-125 • 133-IV-215 • 139-IV-294 • 141-V-557 • 145-IV-99
Weitere Urteile ab 2000
1A.65/2007 • 1C_184/2017 • 1C_409/2019 • 1C_660/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cour des plaintes • tribunal fédéral • droit d'être entendu • tribunal pénal fédéral • usa • compte bancaire • demande d'entraide • mention • office fédéral de la justice • violation du droit • acte d'entraide • cas particulièrement important • allemand • documentation • examinateur • droit suisse • droit public • moyen de preuve • greffier • frais judiciaires
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Décisions TPF
RR.2019.111