Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

9C_270/2015

Arrêt du 6 janvier 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 19 mars 2015.

Faits :

A.
A.________, né en 1984, est titulaire d'un CFC d'horloger. Le 1 er juillet 2008, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, invoquant une double hernie discale et des douleurs chroniques depuis le 12 décembre 2007, dues à une chute. Le 29 septembre 2011, il a sollicité l'assistance juridique.
Par deux décisions séparées du 22 novembre 2011, qui ont fait suite à deux projets du 12 octobre 2011, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) a refusé d'accorder à l'assuré l'assistance juridique gratuite pour la procédure administrative et a nié son droit à une rente.

B.
A.________ a déféré ces décisions au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, en concluant principalement au versement d'une rente entière d'invalidité depuis le 1 er décembre 2008, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance juridique dès le 29 septembre 2011.
La juridiction cantonale a joint les causes par ordonnance du 6 février 2012. Elle a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire, neurologique, rhumatologique, orthopédique et psychiatrique auprès du Centre B.________. Le rapport a été déposé le 11 avril 2014.
Par jugement du 19 mars 2015, le Tribunal cantonal a rejeté les recours. L'assuré a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le 1 er décembre 2008 et de l'assistance juridique depuis le 29 septembre 2011, subsidiairement au renvoi de la cause aux premiers juges.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte d'une part sur le droit du recourant à bénéficier de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure administrative conduite par l'office intimé, d'autre part sur son droit à une rente d'invalidité.

2.

2.1. Le recourant soutient que l'assistance gratuite d'un conseil juridique pour la procédure administrative doit lui être accordée, au regard de la complexité de la matière, vaste, abondante, et - bien souvent - peu accessible à la compréhension du profane. Il relève que la question litigieuse ne se limite pas à déterminer l'étendue de sa capacité de travail exigible, mais aussi à démontrer les répercussions de ses troubles incapacitants en termes d'invalidité. Il estime que son CFC ne lui est pas utile dans ce contexte, que les médecins ignorent souvent ce que l'on exige d'eux dans un litige en matière d'assurances sociales, et que l'assistance d'un avocat s'impose en l'espèce. A cet égard, le recourant expose qu'il ne voit guère pour quelle raison il ne pourrait pas bénéficier des conseils d'un professionnel dans le cadre d'une procédure de contestation de l'AI alors que, théoriquement, une telle assistance est susceptible de lui être accordée dans le cadre d'une procédure judiciaire.

2.2. Bien que le recourant ne cite pas l'art. 37 al. 4
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 37 Représentation et assistance - 1 Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas.
1    Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas.
2    L'assureur peut exiger du mandataire qu'il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'assureur adresse ses communications au mandataire.
4    Lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur.
LPGA, son argumentaire se rapporte à l'application de cette disposition légale, qu'il estime avoir été transgressée. Le recourant ne conteste pas que les conditions qui président à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales (art. 37 al. 4
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 37 Représentation et assistance - 1 Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas.
1    Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas.
2    L'assureur peut exiger du mandataire qu'il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'assureur adresse ses communications au mandataire.
4    Lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur.
LPGA), objet du présent litige, ne sont pas les mêmes que celles qui justifient l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure devant le tribunal cantonal des assurances (art. 61 let. f
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LPGA), qui lui a d'ailleurs été accordée (voir le consid. 3a p. 20 du jugement attaqué). Il tient simplement un discours de portée générale sur les bienfaits présumés de l'assistance d'un avocat lors de l'instruction d'une demande de prestations de l'AI, alléguant en substance que toute procédure administrative de cette nature justifie l'assistance d'un professionnel. Ce faisant, le recourant ne démontre pas que les circonstances de son cas seraient exceptionnelles au point d'exiger l'assistance d'un avocat au stade de la procédure administrative (cf. ATF 132 V 200 consid. 4.1 p. 201 et les références), ni en quoi le refus des premiers juges serait insoutenable dans
la mesure où la nécessité d'une telle assistance a été niée (consid. 3 du jugement). Sur ce point, le recours est infondé.

3.

3.1. Le recourant conteste ensuite la valeur probante de l'expertise du Centre B.________ du 11 avril 2014 qu'il estime être sujette à caution. Il relève qu'un expert tiers dont l'identité ne lui a pas été communiquée est intervenu et qu'il n'a pas pu se prononcer sur sa désignation ni sa récusation. Par ailleurs, il soutient que les experts se sont fondés sur des faits imprécis, que leur appréciation est lacunaire (notamment quant à l'anamnèse et à l'importance des douleurs), que son état de santé psychique et celui de sa dentition n'ont pas été pris en compte. En se référant à un rapport du docteur C.________ du 14 juillet 2014, produit devant la juridiction cantonale, il estime qu'une nouvelle expertise judiciaire aurait dû être ordonnée. Il ajoute qu'une expertise du docteur D.________, réalisée le 30 juin 2011, n'a pas été appréciée à sa juste valeur.

3.2. Les premiers juges ont exposé correctement les principes jurisprudentiels relatifs à l'appréciation des preuves et à la force probante des expertises médicales judiciaires. Il suffit de renvoyer au consid. 4b du jugement attaqué (p. 23).
Dans son jugement, le Tribunal cantonal a répondu à satisfaction aux griefs que le recourant renouvelle vainement en procédure fédérale. C'est ainsi que les experts pouvaient confier à un confrère médecin la tâche d'apprécier la clarté et la cohérence du texte de l'expertise, sans que cela ne constituât une violation du droit du recourant d'être entendu, puisqu'il n'y a pas eu d'examen médical ni d'appréciation de la situation de la part de ce médecin (voir le consid. 5a du jugement, p. 24).
En ce qui concerne l'expertise du Centre B.________ du 11 avril 2014, le recourant échoue à démontrer en quoi sa réalisation aurait découlé d'une violation du droit fédéral. En effet, son discours consiste uniquement à opposer sa propre appréciation de la situation médicale à celle des experts, notamment en alléguant qu'ils l'auraient mal écouté ou mal compris, sans prendre sa situation psychique fragilisée en compte. Contrairement à ce que le recourant allègue, les premiers juges se sont pourtant interrogés sur la nécessité de mettre une nouvelle expertise judiciaire en oeuvre, à la lumière du rapport du docteur C.________ du 14 juillet 2014; ils ont justifié les raisons pour lesquelles ils n'entendaient pas y donner suite, cela de façon convaincante (consid. 5b p. 25 du jugement). Pour le surplus, les arguments du recourant ne permettent pas d'admettre que les premiers juges auraient violé le droit fédéral en n'accordant pas une valeur prépondérante au rapport du docteur D.________ du 30 juin 2011, établi à la demande du médecin traitant, mais en suivant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du Centre B.________ du 11 avril 2014.
Quant à l'étendue de la capacité de travail du recourant (90 % dans l'activité habituelle et 100 % dans une activité adaptée à l'état de santé), les juges cantonaux l'ont fixée à juste titre en fonction des conclusions de l'expertise judiciaire qui a force probante. Le taux d'invalidité qui en découle (18 %) n'est pas contesté en tant que tel (consid. 5c pp. 26-27). Sur la question de la rente, le recours est également infondé.

4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 janvier 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Berthoud
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_270/2015
Date : 06 janvier 2016
Publié : 18 janvier 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Assurance-invalidité


Répertoire des lois
LPGA: 37 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 37 Représentation et assistance - 1 Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas.
1    Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas.
2    L'assureur peut exiger du mandataire qu'il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'assureur adresse ses communications au mandataire.
4    Lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur.
61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Répertoire ATF
132-V-200
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tribunal cantonal • procédure administrative • tribunal fédéral • vaud • assurance sociale • assistance judiciaire • rente entière • force probante • droit social • office ai • violation du droit • quant • greffier • décision • calcul • appréciation des preuves • marchandise • ai • expertise • recours en matière de droit public
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