Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-5408/2006 et E-3682/2009
{T 0/2}
Arrêt du 6 décembre 2010
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège), Maurice Brodard, Regula Schenker Senn, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, (...), pour elle-même et ses enfants,
B._______, (...),
C._______, (...),
D._______, (...), et
E._______, (...) (E-5408/2006),
et leur époux et père F._______, (...) (E-3682/2009),
Algérie,
représentés par Claude Paschoud, Cabinet de conseils juridiques,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décisions de l'ODM du 16 mai 2006 et du 12 mai 2009 / N_______.
Faits :
A.
Le 30 juillet 2004, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même, et ses trois enfants, B._______, C._______ et D._______.
Entendue, les 13 août 2004, 16 et 27 septembre 2004, elle a déclaré, en substance, être arabe, musulmane, mariée depuis 1990 avec F._______, et avoir vécu à G._______. Elle y aurait exercé la profession d'enseignante de 1990 à juillet 2004.
Son frère H._______, désormais de nationalité suisse, aurait été membre actif du Front islamique du salut (ci-après : FIS). Il aurait été soupçonné d'avoir participé en 1992 à un brigandage et aurait été condamné à mort en Algérie. La police l'aurait recherché chez ses parents. A la demande de sa mère, la recourante l'aurait hébergée chez elle pendant environ une année et demie, avant qu'il s'enfuît en Suisse. Les amis de son frère auraient été arrêtés et emprisonnés ; libérés en 2001, ils auraient enjoint l'intéressée de leur livrer les coordonnées de son frère qu'ils savaient être en Suisse, apparemment pour se venger, et l'auraient menacée de mort. Elle aurait déménagé et n'aurait plus rencontré de problèmes avec ces individus, dont un certain I._______. Elle aurait elle-même été sympathisante du FIS avant la dissolution de ce mouvement et aurait participé à des manifestations filmées par son propre frère, et dont les cassettes-vidéo auraient été saisies par les forces de l'ordre.
En hiver 2004, elle se serait rendue en Suisse avec son fils D._______, gravement malade, afin qu'il pût s'y faire opérer d'une tumeur maligne. Durant ce séjour, elle aurait résidé chez son frère. Celui-ci l'aurait filmée avec ses enfants et lui aurait donné la cassette-vidéo (format vidéo 8) en souvenir.
De retour en Algérie, elle aurait constaté que trois de ses collègues de travail, dont les époux travaillaient tous dans les forces de sécurité, avaient adopté un comportement d'évitement à son égard. Ces collègues lui auraient fait comprendre qu'elles avaient eu vent de sa visite à son frère en Suisse ; elles lui en auraient fait le reproche. Craignant une fouille domiciliaire, elle aurait fait une copie de la cassette-vidéo souvenir et aurait rangé l'original avec ses cassettes-audio. Elle aurait placé dans un cabas la copie de la cassette-vidéo, ainsi que tous les livres religieux et éducatifs islamiques qu'elle détenait, dont le livre intitulé « La démocratie a un autre visage » et ceux d'Abdel Hamid Kouchk parlant de « djihad » qui étaient interdits. Le jeudi (...) 2004, elle se serait rendue chez ses parents. Arrivée devant l'immeuble, elle aurait remis le cabas à son père pour qu'il le montât à l'étage. Le même jour, vers 11h30, deux policiers en civil, armés, seraient venus la quérir chez ses parents. Ils auraient affirmé avoir arrêté deux voleurs avec son cabas, sur lequel figuraient son nom et l'adresse de ses parents. Ils lui auraient demandé de venir récupérer ses affaires vers 14h00 à leur poste de police. Elle aurait attendu le retour de son père, qui lui aurait expliqué avoir laissé le cabas au rez-de-chaussée de l'immeuble parce qu'il ne pouvait plus porter une telle charge jusqu'au cinquième étage. Elle aurait laissé ses enfants chez sa mère et se serait rendue à son domicile. Puis, accompagnée par son époux, elle se serait rendue au commissariat. Elle y aurait été questionnée sur ses données personnelles, sur ses liens avec son frère et l'épouse de celui-ci et sur la dernière fois qu'elle les avait vus. Elle aurait déclaré ne les avoir pas revus depuis 1992. En feuilletant les livres volés, un policier aurait trouvé une ancienne coupure du journal « Mounked » comportant la photographie d'Abassi Madani et d'Ali Belhadj. Il lui aurait demandé comment elle avait obtenu cet article. Son mari aurait tenté de répondre à sa place et aurait été remis à l'ordre. Questionnée sur le contenu de la cassette-vidéo, elle aurait affirmé qu'il s'agissait d'un film de ses enfants. Les policiers lui auraient dit qu'ils allaient la visionner et l'auraient convoquée dans leurs bureaux pour le samedi suivant, à la même heure.
Elle se serait rendue seule à cette convocation, bien qu'elle était enceinte. Elle aurait été soumise à des questions similaires à celles qui lui avaient déjà été posées le jeudi précédent. Le commissaire aurait ensuite fait entrer un homme. Il se serait agi de I._______. Celui-ci aurait déclaré avoir « subi les pots cassés en lieu et place de [son] frère », l'avoir bien connue et savoir qu'elle s'était rendue en Suisse chez son frère et sa belle-soeur, avec laquelle elle aurait tissé des liens étroits, pour se procurer des documents interdits et de l'argent pour des familles de prisonniers, ce qui aurait constitué un délit de « terrorisme ». Paniquée, ayant l'impression de perdre tous ses esprits, elle aurait répliqué qu'elle ne connaissait pas cet homme et qu'elle s'était rendue en Europe exclusivement pour des motifs médicaux. Cet homme aurait signé le procès-verbal de son audition et aurait quitté la pièce. Le commissaire aurait demandé à l'intéressée si elle avait participé à des manifestations du FIS et si elle avait été gréviste à l'époque pour ce parti. Epuisée, elle aurait répondu avoir participé à quelques manifestations et avoir fait quelques jours de grève. Le commissaire lui aurait répondu qu'il allait vérifier ses déclarations en consultant des registres officiels et les cassettes saisies chez son frère. Sa peur aurait encore grandi parce qu'elle avait participé à ces manifestations toujours dans les premières rangées et avait fait la grève dès la fin mai jusqu'au jour de l'arrestation [le 21 juin 1991] des chefs du FIS, Abassi Madani et Ali Belhadj. Le commissaire l'aurait menacée de poursuites pour le cas où elle aurait menti ; il aurait ajouté que dans cette hypothèse sa photo serait publiée à la une de la presse. Il lui aurait dit avoir constaté la présence sur la cassette-vidéo saisie dans le cabas d'enfants filmés en hiver sur fond de paysage suisse ; il aurait émis l'hypothèse qu'il s'agissait des enfants de son frère, vu surtout leur ressemblance avec celui-ci. Le commissaire lui aurait demandé de se présenter une troisième fois, le lendemain, à la même heure.
Le lendemain, elle se serait rendue au poste de police en dépit d'un écoulement vaginal. A son arrivée, le commissaire lui aurait lu un acte d'accusation. Elle y aurait été accusée d'avoir dissimulé des faits importants comme l'hébergement chez elle de son frère l'année ayant précédé son départ du pays (complicité d'évasion), ses liens d'amitié avec l'épouse de celui-ci, l'importation d'euros et de documents interdits pour les distribuer aux camarades de parti de son frère et enfin son soutien au FIS à l'occasion de manifestations et d'une grève durant deux semaines en 1991. Il lui aurait dit qu'elle risquait dix ans d'emprisonnement pour chaque « accusation », soit, en tout, la prison à vie. Après qu'elle eut signé avoir pris connaissance de l' « acte d'accusation », le commissaire lui aurait encore posé une question : il aurait voulu savoir si, à son retour de Suisse, elle avait ramené des « trucs électroniques ». Elle lui aurait répondu par la négative et l'aurait informé qu'elle était enceinte et hyperglycémique. Le commissaire lui aurait répondu que cela ne changeait rien et qu'elle devrait accoucher en prison et « boire l'eau des égouts » si elle ne parlait pas, sur quoi elle se serait évanouie. Croyant à une simulation, le commissaire lui aurait violemment pincé la poitrine, puis aurait appelé un médecin. Celui-ci aurait fait sortir de la pièce tous les policiers à l'exception d'un seul. Il l'aurait auscultée, alors qu'elle était partiellement inconsciente et atteinte d'une métrorragie importante. Puis, il aurait demandé au commissaire de suspendre immédiatement les interrogatoires, et ce pour une durée d'environ un mois et demi, afin d'éviter une fausse couche, et lui aurait prescrit de garder le lit pendant ce temps-là. Le commissaire aurait accepté cette demande.
Elle aurait été autorisée à rentrer chez elle, en taxi. Son époux l'aurait amenée à la clinique J._______ à deux reprises, le même jour et le lendemain. Une échographie et des analyses auraient été faites ; son bébé, fragile, en était au stade f?tal de douze semaines. Son époux l'aurait ensuite conduite à la clinique K._______ pour des analyses complémentaires et parce qu'elle avait des contractions. Elle y aurait subi une perfusion et aurait été autorisée à rentrer. Dans la nuit suivante, elle aurait perdu son bébé. Son époux l'aurait ramenée en clinique pour un curetage. Par la suite, elle serait allée chez ses parents récupérer ses enfants, puis se serait rendue avec eux chez la soeur, puis l'oncle de son époux.
Le (...) 2004, elle aurait demandé un visa Schengen en vue de se rendre en France avec ses enfants, en particulier avec son fils D._______ afin de lui permettre de passer un contrôle post-opératoire et également pour y effectuer une visite familiale. Elle l'aurait obtenu le (...) 2004. Le (...) juillet 2004, elle aurait embarqué à G._______ sur un vol à destination d'une ville française, munie de sa carte d'identité, de son passeport et du visa. Son passeport lui aurait été dérobé en France. Le 30 juillet 2004, elle serait entrée clandestinement en Suisse et y aurait demandé l'asile.
Elle a ajouté que son époux n'avait pas rencontré de problème avec les autorités algériennes et qu'il continuait à travailler sur place. Il lui aurait appris, lors de la seconde moitié du mois de septembre 2004, que des policiers à sa recherche avaient fouillé leur appartement et que l'avocat consulté en vue d'accéder à l'acte d'accusation qui lui avait été notifié, avait refusé ce mandat, parce que le code pénal algérien ne prévoyait pas, pour les personnes accusées dans des affaires liées au terrorisme, le droit d'être assistées par un avocat.
A l'appui de sa demande d'asile, elle a déposé une copie de la cassette-vidéo souvenir, sa carte d'identité et des documents relatifs à ses études et son activité d'enseignante. Elle a également déposé une « fiche médicale » établie le (...) 2004 par un médecin de la clinique attestant de son hospitalisation pour un curetage les (...) 2004, ainsi qu'une traduction certifiée conforme d'un jugement du (...) 1997 du Tribunal criminel algérien, acquittant son père des chefs d'accusation d' « encouragement et financement des actes terroristes et de non-dénonciation relativement aux personnes recherchées par les services de sûreté ».
B.
Il ressort du dossier du frère de la recourante que celui-ci est entré en Suisse en mai 1993 en vue d'y déposer une demande d'asile. Il a déclaré qu'il avait exercé une activité de dirigeant régional du FIS, qu'il avait quitté l'Algérie en novembre 1992. La police l'aurait régulièrement cherché au domicile de ses parents, où elle aurait saisi des documents, des photos ainsi qu'un fax qui lui aurait servi à communiquer avec des militants du FIS. En 1993, il aurait été condamné par contumace à trois ans d'emprisonnement et à une amende pour affiliation à un parti illégal. Un tribunal spécial en charge de la lutte contre le terrorisme aurait repris l'affaire et l'aurait condamné à mort pour les mêmes faits, et bien qu'il n'ait jamais été impliqué dans des activités terroristes. Cette peine aurait été commuée ensuite, par un nouveau jugement, en un emprisonnement à perpétuité. Sa qualité de réfugié a été reconnue en 1998, sur recours, par la Commission suisse de recours en matière d'asile, laquelle a considéré qu'il encourrait des risques sérieux de persécution en cas de retour en Algérie en raison également (...), et qu'il ne pouvait pas lui être reproché d'avoir participé à des attentats imputés au FIS, ceux-ci n'ayant commencé qu'après son départ du pays.
Par lettre du 9 janvier 2006, son frère et sa belle-soeur ont informé l'autorité cantonale compétente que plusieurs de leurs enfants étaient retournés en Algérie où ils étaient scolarisés. L'ODM a ainsi retiré le 9 mai 2006 la qualité de réfugié et révoqué l'asile à ces enfants alors âgés de (...).
C.
Par décision du 16 mai 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par la recourante, pour elle-même et ses enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a relevé qu'il laissait indécise la question de la vraisemblance de ses déclarations et que les moyens qu'elle avait produits n'étaient pas déterminants, à défaut de pertinence des motifs de protection avancés. En effet, cet office a estimé que les interrogatoires de police, voire les pressions ou vexations exercées à l'époque sur l'intéressée par la police algérienne afin d'obtenir des informations sur son frère n'étaient pas déterminantes au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
L'ODM a enfin considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses enfants était licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Par acte du 16 juin 2006, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée de l'ODM. Invitée à le régulariser, elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Elle a soutenu avoir été exposée à de sérieux préjudices avant sa fuite d'Algérie ; elle aurait été victime de « voies de fait » lors des interrogatoires. Elle a fait valoir être exposée à de sérieux préjudices non pas en représailles des activités de son frère pour le FIS, mais parce qu'elle était elle-même soupçonnée de complicité dans des activités dites terroristes (importation illicite de documents et de fonds destinés à financer des mouvements d'opposition). Elle a fait valoir qu'elle ne pourrait pas bénéficier des lois d'amnistie, celles-ci n'étant pas appliquées. Elle a déclaré que les leaders du FIS, Anouar Haddam et Rabah Kebir, étaient toujours en exil.
E.
Dans sa réponse du 3 août 2006, communiquée à la recourante, l'ODM a maintenu sa position et préconisé le rejet du recours.
F.
Dans son courrier du 20 septembre 2007, la recourante a mis en évidence les interpellations successives d'Ali Belhadj, le deuxième président du FIS, les 17 mai, 25 juillet et 9 septembre 2007 et sa disparition. Elle en a déduit que les membres de l'ex-FIS étaient toujours des cibles privilégiées pour le pouvoir en place.
G.
Le 5 novembre 2008, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendu, le 28 janvier 2009, il a déclaré, en substance, être algérien, d'ethnie arabe, musulman. Il aurait toujours vécu à G._______, à la même adresse depuis 2002. Il n'aurait jamais eu une activité politique. Il aurait exercé la profession de (...) jusqu'à son départ du pays, le 27 octobre 2008. En septembre 2004, des agents à la recherche de son épouse auraient fouillé son domicile ; ils n'auraient rien saisi. L'intéressé leur aurait dit que son épouse se trouvait chez sa mère ; les agents en question auraient affirmé savoir où se trouvait son épouse en fuite. En juin 2008, son oncle paternel, (...), l'aurait aidé à obtenir le renouvellement de son passeport. En août 2008, il se serait rendu en France, au bénéfice d'un visa pour ce pays, et aurait rendu visite à sa soeur. En septembre 2008, il serait retourné en Algérie, parce que son père (...). A son arrivée, au contrôle aéroportuaire, son passeport aurait été saisi ; il aurait été informé qu'il recevrait une convocation. Depuis lors, il aurait eu l'impression qu'il était constamment suivi lorsqu'il marchait dans la rue et surveillé par des inconnus à chaque fois différents. Il aurait même aperçu une fois une voiture banalisée (de la police) près de son lieu de travail. Son oncle lui aurait appris que les autorités algériennes savaient que son épouse était requérante d'asile en Suisse et qu'il ne pouvait plus intervenir en sa faveur ; il lui aurait conseillé de partir. L'intéressé n'aurait jamais reçu de convocation. Il aurait quitté l'Algérie, le 27 octobre 2008. Il aurait voyagé en voiture jusqu'en Tunisie, puis en bateau jusqu'en Italie. Le passeur se serait chargé des formalités aux contrôles frontaliers en Tunisie. A Gênes, l'intéressé aurait présenté un passeport de couleur verte comprenant sa photographie. Il aurait restitué ce document au passeur immédiatement après le contrôle. Il n'aurait pas été contrôlé à son arrivée en Suisse, le 1er novembre 2008.
A l'appui de sa demande, le recourant a déposé sa carte d'identité et plusieurs documents délivrés par l'état civil algérien.
H.
Par décision du 12 mai 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'ODM a considéré, en substance, que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable être recherché par les autorités algériennes. Il a relevé que les déclarations de l'intéressé portant sur la descente de police à son domicile en septembre 2004 étaient imprécises, voire stéréotypées, et, qui plus est, incohérentes. Il a estimé qu'il était illogique que les autorités algériennes n'aient rien entrepris à son encontre depuis 2004, s'il était véritablement dans leur collimateur. Il a constaté qu'il avait pu quitter l'Algérie en août 2008 muni de son passeport. Il a indiqué, en substance, que ses déclarations portant sur les mesures de surveillance de sa personne depuis son retour en août 2008 ne reposaient sur aucun indice objectif. Il a relevé qu'un document officiel aurait dû lui être délivré s'agissant de la procédure de confiscation de son passeport. Il a mis en exergue le fait que la fiche familiale et l'acte de mariage déposés avaient été délivrés par l'office d'état civil algérien, après son retour de septembre 2008. Selon cet office, le comportement du recourant, ayant consisté à entreprendre de telles démarches et à poursuivre ses activités professionnelles, ne correspondait pas à celui d'une personne s'estimant poursuivie par les autorités.
L'ODM a également considéré que la fouille domiciliaire et l'interrogatoire consécutifs au départ de son épouse en 2004 ne pouvaient pas être qualifiés de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
I.
Par acte du 8 juin 2009, complété le 25 juin suivant, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée de l'ODM. Il a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et, au fond, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire.
Il a d'abord fait valoir une violation de son droit d'être entendu, dès lors que la décision attaquée avait été prononcée sans qu'il ait eu accès aux procès-verbaux de ses auditions. A son avis, il s'agirait d'un motif d'annulation de cette décision.
Au fond, il a reproché à l'ODM d'avoir estimé que son récit comportait des éléments d'invraisemblance prépondérants. Il a soutenu que la décision de l'ODM comprenait une contradiction interne, puisqu'elle mettait en exergue des éléments d'invraisemblance de son récit pour conclure au défaut de pertinence des motifs de protection avancés. Il a fait valoir que les mesures de surveillance prises à son égard par les autorités algériennes depuis la fuite de son épouse étaient constitutives d'une pression psychique insupportable.
J.
Par décision incidente du 15 juin 2009, le juge instructeur a communiqué au recourant les pièces essentielles du dossier de première instance et lui a fixé un délai pour le dépôt d'un mémoire complémentaire.
Dans son mémoire complémentaire du 25 juin 2009, déposé dans le délai fixé, le recourant conteste la présence de toute contradiction dans ses déclarations. Si celles-ci ne sont pas assez détaillées, ce serait parce que l'ODM ne l'aurait pas suffisamment interrogé. En outre, la confiscation de son passeport par la police aéroportuaire serait effectivement un indice que les autorités algériennes avaient voulu s'en prendre à lui ; dans ces circonstances, il ne pouvait être exigé de lui qu'il se fît remettre un document officiel établissant cette confiscation. Enfin, des démarches peuvent être entreprises auprès des offices d'état civil, dépourvus de systèmes informatiques, sans que la police n'en prenne connaissance et n'intervienne. Depuis la fuite de son épouse, il aurait été victime d'un harcèlement psychologique permanent par des filatures et des mesures de surveillance d'autant plus visibles qu'elles avaient précisément pour but de l'affoler et de le pousser à la faute, afin de recueillir des preuves concrètes. S'il a continué à travailler, c'était uniquement pour donner le change à ses surveillants. Il aurait ainsi été soumis à une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
K.
Par décision incidente du 21 juillet 2009, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant. Une avance des frais de procédure présumés a été versée le 29 juillet 2009.
L.
Le (...) 2009 est né l'enfant des recourants, E._______.
M.
Par ordonnance du 12 février 2010, le Tribunal a prononcé la jonction de la cause de la recourante et de ses enfants (E-5408/2006) avec celle du recourant (E-3682/2009).
N.
Dans sa réponse du 22 février 2010, l'ODM a mis en évidence le fait que, par décision du 4 avril 2006 (recte : 9 mai 2006), il avait révoqué l'asile octroyé aux enfants du frère de la recourante qui étaient rentrés en Algérie. Il a soutenu que ce retour, sur une base volontaire, établissait l'absence d'un risque actuel pour l'intéressée d'être exposée par les autorités algériennes à des sérieux préjudices en raison de ses liens avec son frère.
O.
Dans sa réplique du 15 mars 2010, la recourante a fait valoir qu'elle avait des motifs d'asile indépendants de ceux de son frère. Ainsi, elle serait soupçonnée de complicité dans des activités terroristes et aurait été accusée de posséder des livres religieux interdits.
Elle a expliqué, en substance, que son frère avait demandé aux autorités algériennes à pouvoir bénéficier de l'amnistie dans le délai à cet effet, du 1er mars 2006 au 31 août 2006, que cette mesure semblait lui avoir été octroyée à des conditions qu'elle ignorait, et qu'il était retourné en Algérie en tant que citoyen suisse pour participer à un séminaire ministériel. Elle a admis que, compte tenu de la situation personnelle de son frère, les enfants de celui-ci n'étaient plus exposés à des préjudices en cas de retour en Algérie, mais a soutenu que l'on ne pouvait pas en tirer un quelconque argument négatif dans la résolution de sa propre demande d'asile.
Elle a produit la copie d'une lettre du 15 octobre 2004, figurant au dossier de l'ODM, écrite par un certain L._______, dans laquelle celui-ci a exposé à l'ODM qu'il souhaitait la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse afin d'y retrouver la recourante et d'obtenir qu'elle lui remboursât le prêt qu'il lui avait octroyé avant son départ d'Algérie pour la France. Elle a déclaré qu'elle n'avait jamais contracté des dettes, qu'elle ne connaissait pas l'auteur de cette lettre et que celui-ci devait en réalité être un agent des autorités algériennes à sa recherche.
S'agissant des deux leaders du FIS mentionnés dans la décision attaquée, elle a précisé qu'Anouar Hadamm n'avait jamais regagné l'Algérie, tandis que Rabah Kebir n'y était retourné que pendant une courte période en 2006.
P.
Par lettre des 13 août 2010 et 22 novembre 2010, les recourants ont renseigné le Tribunal sur la situation scolaire et pré-professionnelle de leurs enfants comme suit :
Après avoir terminé les neuf années de scolarité obligatoire, dont la dernière en voie secondaire à options, l'aînée, B._______, était à la recherche à compter d'octobre 2009 d'une place d'apprentissage ; les pièces fournies démontrent qu'elle a produit des efforts soutenus et récompensés dernièrement.
C._______ a commencé la première année secondaire (...) ; il a pour projet d'intégrer en 2011 (...).
Selon une récente proposition motivée d'orientation, avec un travail sérieux et régulier, il parvient à de bons résultats lorsqu'il s'agit d'apprendre et de restituer, mais peine encore à comprendre et à raisonner. Il manque d'esprit de synthèse, rencontre quelques difficultés à utiliser l'écrit pour expliquer et argumenter, et éprouve aussi des difficultés à exploiter des acquis antérieurs dans des situations nouvelles.
D._______ a commencé la deuxième année du premier cycle primaire.
Selon un certificat médical daté du 10 août 2010, après son opération en hiver 2004 en raison d'une tumeur maligne non métastasique, cet enfant a été suivi sur le plan pédo-psychiatrique pendant quelques années. Il reste encore sous contrôle annuel (examen médical complet, dosage sanguin des marqueurs de cette tumeur, ultrason) afin de permettre un diagnostic précoce d'une éventuelle récidive, qui paraît toutefois peu probable. De l'avis du pédiatre, qui doute de la possibilité d'un tel suivi en Algérie, ces contrôles sont importants, afin de s'assurer d'un développement pubertaire sur le plan hormonal qui soit conforme, en particulier en ce qui concerne la croissance en poids et taille, ainsi que d'un développement masculin harmonieux.
Q.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13).
3.
En l'occurrence, il convient d'examiner d'abord le recours en matière d'asile de A._______.
3.1 Dans un premier temps, il y a lieu d'examiner la pertinence qu'il convient d'accorder aux déclarations de la recourante en ce qui concerne les événements ayant précédé son départ d'Algérie et si, à ce moment-là, elle était exposée à une persécution au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.1.1 Le Tribunal ne partage pas l'appréciation soutenue dans le recours selon laquelle la recourante n'a pas été exposée à une persécution réfléchie en raison des activités de son frère, mais à une persécution pour des faits qui lui avaient été personnellement imputés.
3.1.2 En effet, les procédures pénales introduites contre son frère en 1992 en raison des responsabilités exercées par celui-ci dans un parti politique interdit, puis consécutivement contre son père pour « encouragement et financement des actes terroristes et non-dénonciation relativement aux personnes recherchées par les services de la sûreté » ont été closes par une condamnation à l'emprisonnement de son frère à perpétuité, en 1993, et à un jugement d'acquittement de son père en 1997. Il ressort du dossier que les actes d'enquête et d'instruction lancés à l'époque ont été intenses et que des perquisitions ont eu lieu au domicile du frère et de la belle-soeur de la recourante ainsi que chez les personnes les plus proches de ceux-ci. Les faits reprochés par le commissaire de police à la recourante relatifs à son soutien au FIS, à sa participation à des grèves, à la protection qu'elle aurait accordée à son frère après l'évasion de celui-ci (dont la vraisemblance semble, au demeurant, douteuse dès lors que son frère n'en a jamais parlé), étaient probablement déjà connus depuis longtemps par la police et n'avaient donné lieu ni à une inculpation de la recourante ni à son renvoi devant un tribunal. Il n'est pas crédible, dans ces conditions, que ces faits aient donné lieu à une nouvelle enquête de police judiciaire plus de dix ans plus tard. La déclaration du commissaire selon laquelle la recourante encourrait, pour ces mêmes faits, un emprisonnement à vie ne constituait guère qu'une menace visant à l'intimider et à la faire parler de ses contacts récents avec son frère alors sous le coup d'une condamnation à l'emprisonnement à perpétuité. L'enquête préliminaire sur les faits remontant à 1991 et 1992, si elle n'avait pas été un simple moyen de pression pour obtenir des renseignements sur son frère, aurait dû avoir lieu bien plus tôt.
3.1.3 De même, si les faits récents, à savoir son voyage en Suisse, ses contacts avec son frère, et son retour au pays avec des euros et des documents interdits, étaient réellement de nature à entraîner un emprisonnement pour une durée de dix ans et s'il existait réellement des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, il est certain que le commissaire de police n'aurait pas libéré la recourante et renoncé à la convoquer durant les 45 jours de repos prescrits par le médecin.
3.1.4 Il convient ici de mettre en exergue le fait que le frère de la recourante était également connu des autorités algériennes en raison (...). Dans ces conditions, il n'est pas surprenant qu'un commissaire de police ait vu dans les affaires volées à la recourante un prétexte pour l'intimider et tenter d'obtenir d'elle, au besoin par un harcèlement sur la durée, des renseignements sur les contacts éventuellement entretenus par son frère avec d'autres Algériens, plus proches des mouvances combattues par le gouvernement algérien.
3.1.5 Dans ces circonstances, le Tribunal admet que la recourante ne pouvait pas escompter de la part du commissaire de police qu'il la laisserait en paix après l'écoulement du délai de 45 jours prescrits par le médecin. Elle a fait état d'un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant d'admettre que, lors de sa fuite d'Algérie, le (...) 2004, sa crainte d'être exposée à une persécution réfléchie et donc à de sérieux préjudices pour des raisons politiques déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.2 Dans ces conditions, la question de savoir si les préjudices qu'elle avaient déjà subis au moment de sa fuite du pays étaient suffisamment sérieux au sens de l'art. 3
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.2.1 Les restrictions de courte durée à la liberté de la recourante induites par ses trois interrogatoires de police ne constituent à l'évidence pas en soi de sérieux préjudices (cf. JICRA 1994 n° 17 consid. 3a p. 134).
3.2.2 De plus, les effets psychosomatiques des interrogatoires ont certes été plus prononcés compte tenu de son état de santé (hyperglycémie) et de sa grossesse, d'une part, et d'antécédents judiciaires familiaux, d'autre part. On ne saurait toutefois admettre que le commissaire de police ait cherché, par le biais de ces interrogatoires, à infliger un sérieux préjudice à la recourante pour des motifs d'ordre politiques voire religieux, en provoquant à dessein d'abord l'évanouissement à la fin du troisième interrogatoire, puis la fausse couche deux ou trois jours plus tard. Il convient en effet d'observer que pratiquement jusqu'à la dernière question le commissaire de police n'a rien su ni de la vulnérabilité de l'état de santé de la recourante ni de sa grossesse.
3.2.3 En outre, objectivement, le commissaire de police n'était à l'évidence pas compétent pour rendre un jugement de condamnation ni même pour prononcer le renvoi d'un inculpé devant un tribunal ; en particulier, sa menace d'un emprisonnement à vie ou à dix ans au moins n'était pas assortie d'actes de nature à l'accréditer comme particulièrement sérieuse, par exemple par le placement immédiat en garde à vue qu'aurait nécessité la présence d'indices graves et concordants de nature à motiver une inculpation pour des infractions susceptibles d'entraîner un tel emprisonnement.
3.2.4 Enfin, l'attouchement commis par le commissaire sur la personne de la recourante après son évanouissement, bien qu'il ait été complètement déplacé et de nature à l'humilier, pourrait, compte tenu des circonstances, éventuellement revêtir une gravité suffisante, indépendamment des mobiles de son auteur. En tout état de cause, il s'agissait d'un geste isolé qui avait aussi et surtout pour but de vérifier la présence d'une éventuelle simulation ; le fait que la recourante ne lui a parlé qu'à la fin du troisième interrogatoire de son hyperglycémie et de sa grossesse a probablement été interprété négativement par le commissaire du point de vue de sa véracité. En effet, le comportement qu'il a adopté, lorsqu'il s'est aperçu de sa méprise, était adéquat : s'étant aperçu de son erreur, compte tenu de l'absence de réaction de la recourante, il a fait appel à un médecin, s'est conformé à l'avis médical reçu, a libéré la recourante sans lui fixer la date d'une nouvelle comparution et a fait appeler un taxi pour qu'elle soit ramenée chez elle.
3.2.5 Cela étant, le Tribunal observe que, bien que la recourante ne le soutienne pas, l'ensemble des circonstances précitées a pu conduire à la fausse couche, laquelle est objectivement une sérieuse atteinte à l'intégrité physique de la recourante, voire à sa vie, sans parler de la mort de l'enfant à naître. Subjectivement, il paraît probable que cette fausse couche n'a pas été provoquée à dessein par le commissaire de police ou par une négligence qualifiée de sa part. Vu la conclusion au considérant 3.1.5, le Tribunal peut laisser ouverte la question de savoir si cette fausse couche constitue dans les circonstances d'espèce, additionnée aux autres atteintes à sa liberté et à son intégrité induites par ses interrogatoires des (...) 2004, tout de même un préjudice sérieux infligé de manière ciblée à la recourante pour des motifs politiques ou analogues décisifs au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.3 Il reste à examiner s'il existe encore actuellement des éléments objectifs et subjectifs permettant d'admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution pour la recourante en cas de retour dans son pays.
3.3.1 Comme on l'a vu, la crainte de la recourante d'être exposée à une persécution réfléchie en raison de la condamnation non purgée de son frère et des liens supposés de celui-ci avec des activistes du FIS vivant en Suisse était fondée au moment de son départ d'Algérie.
Comme le Tribunal l'a mentionné plus haut, les déclarations de la recourante selon lesquelles elle a été relâchée au terme de chaque interrogatoire et a pu quitter l'Algérie sous sa véritable identité par l'aéroport de sa ville de domicile tendent à démontrer que la police judiciaire algérienne n'en était qu'au stade d'une enquête préliminaire et n'avait à ce moment-là pas de véritables indices graves et concordants de nature à justifier une inculpation, qu'elle ne la suspectait pas véritablement de complicité dans des actes terroristes récents et qu'elle l'avait interrogée dans le seul but d'obtenir des renseignements sur la nature des activités alors exercées par son frère en Suisse.
3.3.2 Cela étant, le Tribunal remarque qu'en 2006, le frère de la recourante a, selon les déclarations de celle-ci, demandé aux autorités algériennes à bénéficier de l'amnistie prévue par la Charte pour la paix et la réconciliation nationale.
3.3.2.1 Cette charte adoptée, le 29 septembre 2005, par le peuple algérien par voie de référendum a prévu des mesures d'extinction des poursuites judiciaires, de grâce, de commutation de peine ou encore de remise de peine pour les auteurs, complices ou instigateurs de crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs, à l'exception de ceux impliqués dans des massacres collectifs, des viols et des attentats à l'explosif dans des lieux publics. Ces « mesures destinées à consolider la paix » ont été précisées dans l'ordonnance no 06-01 du 27 février 2006 portant mise en oeuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Un délai de six mois dès la publication de l'ordonnance au journal officiel a été fixé aux potentiels bénéficiaires pour se présenter aux autorités compétentes (cf. Journal officiel n° 11 du 28 février 2006 p. 3 ss). L'art. 40 de cette ordonnance prévoit en substance que les membres des familles éprouvées par l'implication de l'un de leurs proches dans des crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs ne peuvent être considérés comme auteurs, coauteurs, instigateurs ou complices, ou pénalisés, à quelque titre que ce soit, pour des actes individuels commis par leur proche. Son article 41 prévoit en substance une peine d'emprisonnement et d'amende pour toute discrimination à l'encontre des membres de ces familles. Sur la base de cette charte et de son ordonnance d'application, 2'200 prisonniers accusés d'actes terroristes ont été libérés et le leader du FIS, Rabah Kebir, est retourné en Algérie en septembre 2006.
3.3.2.2 Après avoir été amnistié, le frère de la recourante serait retourné en Algérie, le temps de sa participation à un séminaire ministériel. Si les autorités algériennes l'avaient réellement soupçonné à ce moment-là d'être impliqué dans des activités subversives ou terroristes en exil, elles ne l'auraient pas amnistié et elles n'auraient pas manqué de l'arrêter pour l'interroger, peu importe à cet égard qu'il se fût présenté en tant que citoyen suisse. Quant aux enfants de celui-ci, ils n'ont été exposés en Algérie à aucun problème en lien avec la situation de leur père.
Ces indices, à savoir amnistie et retour en Algérie de son frère et des enfants de celui-ci sans intervention à leur encontre des autorités algériennes, tendent à démontrer que celles-ci ne soupçonnent pas ou plus son frère d'actes ou de contacts subversifs ou terroristes en exil.
3.3.2.3 Par conséquent, la recourante n'a pas fourni un faisceau d'indices sérieux et concrets actuels, laissant présager comme hautement probable l'exposition encore aujourd'hui à de sérieux préjudices en cas de retour en Algérie, que ce soit en raison de soupçons de complicité ou afin d'obtenir des renseignements sur les activités de son frère et ses liens avec la diaspora.
3.3.3 Par ailleurs, pour les mêmes raisons que celles déjà retenues au consid. 3.1, la recourante n'a pas non plus fourni un faisceau d'indices sérieux et concrets laissant présager comme hautement probable l'exposition à de sérieux préjudices en cas de retour en Algérie, que ce soit en raison de sa participation en 1991 à quelques manifestations et à une grève au côté du FIS dont elle était simple sympathisante, soit avant l'interdiction de ce mouvement en mars 1992, ou en raison de la possession de documents religieux interdits dont elle avait fait l'acquisition à cette époque. Cette appréciation vaut d'autant plus aujourd'hui, compte tenu de la gravité de certains crimes amnistiés. Enfin, lors des auditions, la recourante n'a pas déclaré avoir été « accusée » pour la possession des documents interdits retrouvés dans son cabas ; sa déclaration au stade du recours, selon laquelle elle a été « accusée » de possession de documents religieux interdits est nouvelle, porte sur un point essentiel de sa demande d'asile et ne correspond pas à ses déclarations antérieures ; partant, elle est dénuée de crédibilité (cf. JICRA 1998 no 4 et JICRA 1993 no 3).
3.3.4 En outre, l'hypothèse émise par la recourante selon laquelle L._______, auteur de la lettre du 15 octobre 2004, était un agent des autorités algériennes à sa recherche ne repose sur aucun élément concret et sérieux. Cette lettre ne saurait en outre constituer un indice objectif en faveur d'un besoin actuel de protection.
3.3.5 Il ne ressort pas non plus des motifs d'asile invoqués par son époux l'existence d'un faisceau d'indices sérieux et concrets laissant présager l'exposition de la recourante à de sérieux préjudices en cas de retour en Algérie. En effet, comme exposé ci-après, celui-ci n'a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
3.4 En définitive, compte tenu du changement objectif de circonstances depuis son départ d'Algérie, la crainte de la recourante d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour en Algérie n'est plus fondée et, partant, pas pertinente au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
4. Il convient d'examiner ci-après les mérites en matière d'asile du recours de F._______.
4.1 La fouille domiciliaire survenue en septembre 2004 ne constitue pas un sérieux préjudice, ce d'autant moins que le recourant n'a pas allégué avoir subi une quelconque atteinte à son intégrité physique à cette occasion. En outre, et surtout, cette fouille n'avait pas pour but de trouver des éléments de preuve à charge du recourant, mais exclusivement de son épouse. Même si cet événement avait constitué une persécution ciblée contre lui, une rupture du lien de causalité temporel aurait dû lui être opposée, compte tenu de l'écoulement de plus de quatre ans entre cet événement et son départ du pays, le 27 octobre 2008.
4.2 Dans son recours, le recourant a certes déclaré qu'il avait été victime d'un « harcèlement psychologique permanent grâce à des filatures et surveillances » depuis la fuite de son épouse à l'étranger. Cette déclaration est toutefois divergente d'avec celles qu'il a faites lors de son audition sur ses motifs, selon lesquelles il n'aurait été inquiété qu'à partir de son retour de France en septembre 2008, ainsi qu'avec celles de son épouse, selon lesquelles il n'aurait pas connu de problèmes avec les autorités algériennes en 2004 hormis la fouille domiciliaire ; elle n'est ni cohérente avec les autres éléments au dossier ni étayée ni donc crédible au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
4.3 Le recourant a encore déclaré que son passeport avait été saisi à la frontière aéroportuaire en septembre 2008. Cette déclaration n'est pas non plus étayée par un quelconque moyen de preuve, alors même que la pratique des autorités algériennes consiste, dans ces cas, à remettre aux personnes concernées un reçu, comme l'ODM l'a relevé à juste titre. Si son passeport avait réellement été saisi, comme il l'a sous-entendu afin de l'empêcher de circuler parce qu'il était soupçonné d'être un agent de liaison avec des terroristes en Suisse, il aurait dû, conformément à l'expérience générale, être convoqué, voire arrêté et interrogé immédiatement. Aussi, il n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
4.4 Le recourant a, de plus, soutenu avoir été soumis, entre septembre et octobre 2008, à des opérations policières de filature et de surveillance et que ces opérations constituaient une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un faisceau d'indices sérieux et concrets laissant présager qu'il serait exposé, pour des raisons politiques ou analogues, à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays. Sa crainte n'est pas objectivement fondée et n'est, partant, pas pertinente au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
5.
Au vu de ce qui précède, les recours, en tant qu'il contestent le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié des recourants et le rejet de leurs demandes d'asile, doivent être rejetés.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, les recours, en tant qu'ils contestent le prononcé du renvoi de Suisse, sont rejetés.
7.
7.1 Conformément à l'art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
Selon l'art. 83 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
7.2 Il convient de relever à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24 p. 154 ss, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 no 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22).
8.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
8.3.1 Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
8.3.2 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
8.4 S'agissant d'une famille avec des enfants, il s'impose de ternir compte, lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt public qui leur est opposé, du principe consacré à l'art. 3 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
|
1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
8.4.1 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de retour dans son pays d'origine et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de la mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement pré-professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et références citées ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_353/2008 du 27 mars 2009 et ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391 s. selon lequel la CDE n'accorde aucun droit justiciable à l'octroi d'une autorisation de police des étrangers). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
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1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
8.4.2 Lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constituerait un déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi toute leur scolarité en Suisse. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3). A une intégration aussi avancée correspond un déracinement intense du pays d'origine de telle sorte que l'exécution du renvoi peut en devenir inexigible.
9.
9.1 L'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
9.2 S'agissant de la situation personnelle des recourants, en particulier de leurs enfants, il y a lieu de se prononcer comme suit.
9.2.1 L'état de santé de l'enfant D._______ ne constitue pas un motif d'inexigibilité sur la base des critères jurisprudentiels énoncés ci-dessus (cf. consid. 8.3 ci-avant). En effet, la nécessité d'un examen annuel n'est pas pertinente, une dégradation grave de l'état de santé de cet enfant en l'absence d'un tel examen relevant de la conjecture, ce d'autant plus que, de l'avis du médecin-traitant, une récidive de la maladie paraît extrêmement peu probable.
9.2.2 L'état de santé de D._______ constitue néanmoins un élément d'appréciation dont il convient de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. consid. 8.3.2 ci-avant). L'exécution du renvoi de cet enfant pourrait éventuellement être contraire à son intérêt supérieur s'il devait s'avérer que les contrôles médicaux annuels nécessités par son état ne pouvaient pas être effectués en Algérie. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner cette question plus avant, eu égard aux considérants qui suivent.
9.2.3 Il ne fait aucun doute que les enfants D._______ et E._______ aujourd'hui âgés d'environ (...) et d'environ (...), sont suffisamment jeunes pour pouvoir s'adapter à un nouvel environnement socioculturel.
9.2.4 Tel n'est pas le cas de B._______ et de son frère C._______, lesquels ont tous deux atteint l'âge de l'adolescence.
Arrivée en Suisse à l'âge de (...), B._______ d'environ (...), a achevé sa neuvième année de scolarité, en (...), voie la moins exigeante de l'école obligatoire (...), et, après des efforts redoublés, a dernièrement trouvé une place d'apprentissage. Elle a donc effectué sa scolarité correspondant à la période de l'adolescence en Suisse, période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans une communauté socioculturelle bien déterminée. Il est permis de penser que son intégration est réussie et qu'après six ans passés en Suisse dont la période cruciale de l'adolescence, elle est déjà fortement imprégnée du contexte culturel et du mode de vie suisses. Il est vrai qu'elle n'a pas atteint en Suisse un degré de formation avancé et qu'elle a effectué la première partie de sa scolarité en Algérie, de sorte qu'elle devrait posséder des connaissances de la langue arabe classique, langue utilisée à l'écrit (divergeant de l'arabe algérien, langue véhiculaire à l'oral), ne correspondant guère qu'à celles acquises en degré primaire jusqu'à l'âge de (...). Toutefois, compte tenu de l'achèvement de sa scolarité obligatoire en Suisse dans la voie la moins exigeante, de ses connaissances vraisemblablement imparfaites et insuffisantes de l'arabe classique et des caractéristiques de la société musulmane à prédominance masculine dans laquelle elle serait amenée à se réinsérer, elle serait confrontée à d'excessives difficultés d'adaptation en cas de retour dans son pays, son apprentissage du français ne constituant, en ce qui la concerne, manifestement pas un atout suffisant à une insertion en un milieu professionnel.
Arrivé en Suisse à l'âge de (...), C._______, aujourd'hui âgé de plus de (...), est en (...) d'école secondaire. En novembre 2005, l'utilisation de l'arabe comme langue d'enseignement a été rendue obligatoire en Algérie. Aussi, dans ce pays, hormis en cas d'accès à une école internationale privée à Alger avec des frais de scolarisation relativement élevés, ce n'est qu'au stade des études universitaires, dans certains domaines scientifiques, que l'enseignement est dispensé en français. Dans ces circonstances, il ne sera vraisemblablement guère possible à C._______ de poursuivre sa scolarité obligatoire en français en Algérie. N'ayant passé que sa petite enfance en Algérie et n'y ayant vraisemblablement été scolarisé qu'une année (la scolarisation étant obligatoire de six à seize ans dans son pays d'origine), ses connaissances de la langue arabe classique sont vraisemblablement largement insuffisantes pour lui permettre, à son retour dans son pays, d'intégrer rapidement le système scolaire obligatoire local sans compromettre les acquis scolaires atteints en Suisse et, de manière plus générale, les résultats des efforts consentis à cet effet. Cela vaut d'autant plus qu'il s'agit d'un jeune adolescent éprouvant des difficultés à exploiter des acquis antérieurs dans des situations nouvelles.
9.2.5 Tout bien pesé, au vu des circonstances particulières relevées ci-avant et au regard de leur intérêt supérieur, le retour contraint des enfants B._______ et C._______ en Algérie constituerait un véritable et grave déracinement rendant l'exécution de leur renvoi actuellement inexigible. En d'autres termes, le Tribunal admet qu'en cas d'exécution de leur renvoi, les enfants précités seraient confrontés à des difficultés notablement plus importantes que celles que rencontrent en général les personnes résidant ou retournant en Algérie. Dès lors que la pesée des intérêts en présence fait prévaloir l'intérêt supérieur de ces enfants sur l'intérêt public à l'exécution de leur renvoi et que l'exécution du renvoi de ces enfants n'est pas raisonnablement exigible, il convient de mettre ceux-ci au bénéfice de l'admission provisoire.
9.3 Cela étant, il n'y a pas lieu de vérifier encore si la situation personnelle de chacun des autres membres de cette famille rend également inexigible l'exécution du renvoi. En effet, conformément au principe de l'unité familiale (cf. art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
10.
Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point.
11.
11.1 Les conclusions des recourants en matière d'asile et sur le principe du renvoi ayant été rejetées, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure engendrés en la matière, d'un montant de Fr. 800.-, à leur charge, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
11.2 Ce montant de Fr. 200.- est couvert par l'avance de frais de Fr. 600.- versée, le 29 juillet 2009, par F._______. Le solde de Fr. 400.- sera restitué aux recourants par le Service financier du Tribunal.
12.
Les recourants, qui ont eu gain de cause sur une partie de leurs conclusions, ont droit à des dépens partiels, pour les frais occasionnés par la présente procédure (cf. art.64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés en tant qu'ils portent sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi.
2.
Les recours sont admis, en tant qu'ils portent sur l'exécution du renvoi. Les décisions attaquées sont annulées sur ce point.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants et de leurs enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4.
Des frais de procédure d'un montant de Fr. 200.- sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. Le Service financier du Tribunal restituera aux recourants le solde de Fr. 400.-.
5.
L'ODM versera aux recourants, pour leurs dépens, un montant de Fr. 500.-.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :