Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-1919/2016

Arrêt du 6 octobre 2016

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,

Alain Renz, greffier.

X._______,
Parties
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée.

Faits :

A.
X._______, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1991, est entré illégalement en Suisse le 3 août 2008 et y a déposé une demande d'asile le même jour.

Par décision du 28 octobre 2009, l'Office fédéral des migrations (dès le 1er janvier 2015 : Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Espagne.

B.
L'intéressé a fait l'objet d'une « interdiction d'entrée » dans tous les foyers de l'Hospice Général à Genève notifiée le 29 janvier 2010 et valable jusqu'au 28 janvier 2015.

C.
Durant son séjour en Suisse, le prénommé a été condamné :

- le 4 novembre 2009, par le Juge d'instruction du canton de Genève, pour infraction à la LStup (RS 812.121) à la peine pécuniaire de 20 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs), sous déduction de 9 jours-amende correspondant à 9 jours de détention avant jugement, avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de 5 ans,

- le 20 août 2012, par le Ministère public du canton de Genève, pour infraction à la LStup et infraction à la LEtr (RS 142.20) à une peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement,

- le 9 juillet 2014, par le Tribunal correctionnel du canton de Genève, pour trafic de stupéfiants à la peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 416 jours de détention avant jugement,

- le 8 octobre 2014, par le Ministère public du canton de Genève, pour violation de domicile et infraction à la LEtr (séjour illégal) à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement,

- le 3 février 2015, par le Ministère public du canton de Genève, pour infraction à la LEtr (séjour illégal) et infraction à la LStup à une peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, et à une amende de 200 francs.

D.
Le 26 août 2015, le SEM a prononcé à l'endroit d'X._______ une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 25 août 2025. L'autorité de première instance a estimé qu'au vu des condamnations dont le prénommé avait fait l'objet, notamment celles des 9 juillet et 8 octobre 2014, et du fait qu'il avait été contrôlé en situation irrégulière à Genève le 2 février 2015, alors qu'il était détenteur de cocaïne, une mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 LEtr se justifiait pleinement au regard de la gravité des infractions commises et de la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics. Le SEM a par ailleurs considéré qu'au vu de la gravité des faits reprochés et de la persévérance dans le comportement délictueux dans le domaine particulier de la drogue, tout risque de récidive ne pouvait être écarté, de sorte qu'une durée de la mesure d'éloignement de plus de cinq ans était amplement justifiée. L'autorité de première instance a enfin conclu qu'aucun intérêt privé n'était susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que les entrées en Suisse de l'intéressé soient désormais contrôlées.

E.
Le 29 février 2016, X._______ a été interpellé par la police des transports à Genève, alors qu'il circulait sans titre de transport en étant démuni de papiers d'identité. Il a été entendu par la police genevoise le même jour. A l'issue de son audition, la décision du SEM du 26 août 2015 lui a été notifiée.

F.
Par courrier du 26 mars 2016, X._______ a interjeté recours contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a fait valoir qu'il avait toujours contesté les « décisions du Tribunal correctionnel de Genève » et qu'il n'avait « pas participé à du trafic de stupéfiants malgré les décisions du tribunal ». Il a aussi indiqué les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays d'origine et ne pouvait y retourner, de sorte qu'il s'opposait à son renvoi au sens de l'art. 64 LEtr. En outre, il a demandé la suspension de la mesure d'éloignement en application de l'art. 67 al. 5 LEtr. Enfin, il a relevé qu'il séjournait dans l'Espace Schengen depuis plus de 10 ans, que la mesure d'éloignement prononcée à son endroit anéantissait ses perspectives d'intégration et qu'il ne dépendait pas de l'aide sociale.

G.
Invité à se déterminer sur le recours précité, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 15 juin 2016.

Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant n'a fait parvenir aucune observation au Tribunal de céans.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.
Préalablement à l'examen au fond, le Tribunal tient à rappeler que le cadre litigieux de la présente procédure est circonscrit par le dispositif de la décision querellée à la seule question de l'interdiction d'entrée en Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen, et qu'il ne concerne pas la question du renvoi du recourant, ni celle de l'exécution de son renvoi, ni encore moins celle de l'obtention d'une quelconque autorisation de séjour. Il sied dès lors de relever que les allégations formulées dans le recours concernant la question du renvoi au sens de l'art. 64 LEtr sont sans pertinence quant à l'issue de présent litige, le renvoi de Suisse de l'intéressé ayant au demeurant déjà fait l'objet d'une décision entrée en force (cf. consid. A).

4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).

L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).

4.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Un signalement est introduit notamment lorsque la personne concernée se trouve sous le coup d'une décision d'une autorité administrative ou judiciaire fondée sur la menace pour l'ordre ou la sécurité publics que peut constituer la présence de cette personne sur le territoire d'un Etat membre, ce qui peut notamment être le cas d'une personne qui - à l'instar du recourant a été condamnée dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2 let. a SIS II, qui a remplacé l'ancien art. 96 par. 2 let. a CAAS).

Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. notamment les arrêts du TAF C-5819/2012 du 26 août 2014 consid. 4 [non publié dans ATAF 2014/20] et C 2178/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.2, et la jurisprudence citée).

4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 61 Nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo un soggiorno all'estero - (art. 34 cpv. 3 LStrI)
1    Il permesso di domicilio può essere rilasciato nuovamente dopo un soggiorno all'estero se lo straniero è stato in precedenza titolare di un tale permesso per almeno dieci anni e se il soggiorno all'estero non è durato più di sei anni.
2    Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.
du projet).

En vertu de l'art. 80 al. 1
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 80
OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. message précité du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 80
OASA).

4.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3, avec jurispr. cit.).

4.5 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Cette mesure (administrative) de contrôle ne constitue donc pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais vise plutôt à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 précité consid. 4.2; message précité du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet; Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80)

L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd / Arquint Hill, op.cit., ibidem).

5.
En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé le 26 août 2015 une décision d'interdiction d'entrée d'une durée de 10 ans à l'encontre d'X._______. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison de la gravité des infractions commises par le prénommé durant sa présence sur territoire helvétique et de la mise en danger de la sécurité et l'ordre publics qui en découlait. Il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics autorisant le prononcé d'une mesure d'éloignement de plus de cinq ans, au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr.

5.1 L'examen du dossier montre que le comportement du prénommé durant sa présence sur territoire helvétique a donné lieu à cinq condamnations pénales, la plupart liées à des infractions à la LStup, dont notamment à une peine privative de liberté de 16 mois (cf. supra consid. C), l'intéressé s'étant rendu coupable, entre octobre 2009 et février 2015, de vente de boulettes de cocaïne, trafic de stupéfiants (cocaïne), détention de cocaïne, violation de domicile et séjour illégal. Certes, l'intéressé, dans son recours, a contesté s'être livré à un trafic de stupéfiants, malgré ce qui a été relevé par le Tribunal correctionnel de Genève dans le jugement du 9 juillet 2014. Cependant, ce jugement, comme toutes les autres condamnations pour infractions à la LStup, n'a pas fait l'objet de procédure d'opposition ou d'appel de la part de l'intéressé et est donc entré en force. Dès lors, le Tribunal de céans ne saurait prendre en considération les dénégations de ce dernier à ce propos.

A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son comportement délictueux adopté à réitérées reprises, a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit incontestablement les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Aussi la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 26 août 2015 est-elle manifestement justifiée dans son principe.

5.2 Il convient encore de déterminer si X._______ constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1èrephrase LEtr.

5.2.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'appartenance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3 ainsi que les références citées [sur l'applicabilité de cette jurisprudence à des ressortissants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II précité consid. 6.2]).

5.2.2 A cet égard, force est de constater une fois encore que les infractions imputées au recourant sont objectivement graves, tout particulièrement celle ayant entraîné une peine privative de liberté de 16 mois, comme déjà exposé ci-dessus. Ces agissements coupables, notamment liés aux infractions à la LStup, constituent indéniablement une menace caractérisée contre les biens juridiquement protégés (en l'occurrence la santé), ainsi qu'un trouble à l'ordre social, et affectent un intérêt fondamental de la société. C'est ici le lieu de rappeler que la pratique sévère adoptée par les autorité helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond à celle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui admet que la lutte contre le trafic de stupéfiants constitue un intérêt public prépondérant qui peut dans une large mesure justifier une expulsion, a fortiori une interdiction d'entrée, en dépit de l'atteinte à la vie familiale qu'elle implique (ATF 129 II 215 consid. 7.3 p. 222, ATF 125 II 521 consid. 4a/aa p. 526s.; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_351/ 2008 du 22 octobre 2008 consid. 2.3). La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue donc incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants. Les étrangers qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de stupéfiants doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1 et la jurisprudence citée); semblables mesures s'avèrent d'autant plus fondées lorsqu'il s'agit de trafiquants de drogue (dont l'intervention favorise de manière décisive le commerce illicite de stupéfiants), leur activité constituant un réel danger pour la santé, voire pour la vie de nombreuses personnes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8304/2007 du 2 septembre 2009 consid. 9.2 et jurisprudence citée). En l'occurrence, l'intéressé s'est notamment livré à un trafic de stupéfiants (cocaïne) et a été interpellé alors qu'il tentait de vendre des boulettes de cocaïne (cf. condamnations des 4 novembre 2009, 20 août 2012 et 9 juillet 2014).

A cela s'ajoute que l'intéressé ne s'est nullement amendé, puisqu'après sa première condamnation le 4 novembre 2009, soit à peine trois mois après son entrée sur le territoire suisse, il a commis de nouvelles infractions à la LStup ayant donné lieu à de nouvelles condamnations (20 août 2012, 9 juillet 2014 et 3 février 2015). Enfin, l'intéressé n'a pas respecté la décision de renvoi de Suisse prononcée à son endroit par l'ODM le 28 octobre 2009, puisqu'il est revenu illégalement et a séjourné sur le territoire suisse sans être titulaire d'une quelconque autorisation, de sorte qu'il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève les 20 août 2012, 8 octobre 2014 et 3 février 2015 pour séjour illégal (cf. consid. C). Apprécié sous l'angle de la protection de l'ordre et de la prévention des infractions, le comportement délictueux du recourant nécessite donc sans conteste une intervention adéquate des autorités fédérales à son endroit.

5.3 Au vu de la nature, de la gravité et du nombre d'actes délictueux commis (cf. consid. C), le Tribunal de céans ne saurait poser un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé et arrive à la conclusion que les conditions émises à l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr sont en l'espèce réunies et justifient l'éloignement d'X._______, en raison de l'énergie criminelle déployée, pour une durée sensiblement supérieure à cinq ans. Ce pronostic est encore renforcé par le fait que le recourant, après avoir bénéficié d'une libération conditionnelle le 14 août 2014 suite à l'exécution de sa peine privative de liberté de 16 mois, a à nouveau commis de nouvelles infractions (violation de domicile, séjour illégal, contravention à la LStup), lesquelles ont fait l'objet de deux condamnations, les 8 octobre 2014 et 3 février 2015 (cf. ci-dessus, consid. C). Ce comportement dénote l'incapacité du prénommé à se conformer aux règles et aux décisions et a pour conséquence de conforter l'autorité de céans dans son appréciation du risque pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse.

6.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure (dix ans) satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

6.1

6.1.1 A cet égard, il importe tout d'abord de relever que, selon les précisions apportées récemment par la jurisprudence sur la durée de validité des interdictions d'entrée motivées par l'existence d'une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics suisses (art. 67 al. 3 LEtr), cette durée sera fixée sur une période dépassant 5 ans et pouvant s'étendre au maximum à 15 ans, voire à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7).

6.1.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 80
Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de la CEDH (cf. art. 8
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 80
par. 2 CEDH) lorsque la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 80
par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1; 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence mentionnée). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et jurisprudence citée). L'examen sous l'angle de l'art. 8
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 80
par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 80
LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5).

6.2.1 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indéniable, en l'absence, actuellement, d'un pronostic favorable quant au risque de réitération des types d'infractions commises par le recourant (cf. consid. 5.3), que l'éloignement de ce dernier du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics.

6.2.2 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé d'X._______ à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics.

L'interdiction d'entrée en Suisse prise à l'endroit du recourantapparaît également justifiée sous l'angle du principe de la proportionnalité au sens étroit.

S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du prénommé est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a contrevenu aux prescriptions légales en commettant des infractions revêtant une gravité particulière (cf. pour le détail des infractions, consid. C). Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 7.2 et la référence citée). Après la condamnation prononcée le 9 juillet 2014 par le Tribunal correctionnel du canton de Genève, le recourant, bénéficiant d'une libération conditionnelle, au lieu de s'amender, a continué à commettre des infractions sur le territoire suisse - infractions pour lesquelles il a été derechef condamné (cf. consid. C) - et y a poursuivi son séjour en ne respectant pas la décision de renvoi prononcée à son endroit par l'ODM, ce qui a entraîné deux nouvelles condamnations par le Ministère public du canton de Genève (cf. consid. C).

Les nombreuses infractions constatées, ainsi que l'attitude, au demeurant inadmissible, d'X._______ quant à la persistance de sa présence illégale sur le territoire suisse, rendent illusoires tout pronostic positif quant au comportement futur du prénommé, lequel s'emploie, depuis sa sortie de prison en 2014, à ignorer la décision de renvoi de Suisse, et renforcent encore l'intérêt public à l'éloigner durablement de Suisse, alors même qu'il a admis à plusieurs reprises séjourner en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation quelconque (cf. procès-verbaux d'audition des 29 février 2016, 2 février 2015 et 7 octobre 2014, figurant dans le dossier cantonal).

S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en Suisse, le Tribunal constate que le recourant, célibataire, n'a aucune attache particulière en ce pays, tant sur le plan privé que socio-professionnel, puisque ce dernier ne possède aucun membre de sa famille sur territoire helvétique, n'y a jamais exercé d'activité lucrative régulière et y a vécu sans domicile fixe grâce à l'aide d'amis sur lesquels il refusait de dire quoi que ce soit (cf. procès-verbaux d'audition des 29 février 2016, 2 février 2015 et 7 octobre 2014).

6.3 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la gravité des faits reprochés au recourant (qui ont été sanctionnés par des peines privatives de liberté) et de l'importance du risque de récidive que laisse redouter son passé judiciaire, le Tribunal estime que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée le 26 août 2015 à son endroit (qui est valable jusqu'au 25 août 2025, soit 10 ans) ne saurait en aucun cas être réduite.

7.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, X._______ est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne (cf. supra consid. 4.2). En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra consid. 4.2 in fine).

8.
Enfin, dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que le SEM n'a pas fait application de l'at. 67 al. 5 LEtr. En effet, il ne ressort pas du dossier que des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants puissent justifier le renoncement au prononcé d'une mesure d'éloignement au vu de la nature, de la fréquence et de la gravité des infractions commises par le recourant.

9.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 80
1ère phrase et art. 64 al. 1 a
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 80
contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 9 mai 2016.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour

- en copie à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, pour information (annexe : dossier cantonal).

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

Expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : F-1919/2016
Data : 06. ottobre 2016
Pubblicato : 21. ottobre 2016
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Cittadinanza e diritto degli stranieri
Oggetto : Interdiction d'entrée


Registro di legislazione
CEDU: 8
Cost: 5
LSIP: 16
LStr: 64  67  96
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OASA: 61 
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 61 Nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo un soggiorno all'estero - (art. 34 cpv. 3 LStrI)
1    Il permesso di domicilio può essere rilasciato nuovamente dopo un soggiorno all'estero se lo straniero è stato in precedenza titolare di un tale permesso per almeno dieci anni e se il soggiorno all'estero non è durato più di sei anni.
2    Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.
80
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 80
PA: 5  48  49  50  52  62  63  64
SR 414.110.12: 14
TS-TAF: 7
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
Registro DTF
125-II-521 • 129-II-215 • 133-I-110 • 135-I-176 • 136-IV-97 • 139-I-145 • 139-II-121
Weitere Urteile ab 2000
2C_139/2014 • 2C_227/2011 • 2C_313/2010 • 2C_53/2015 • L_87/10
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
1919 • ainf • anticipo delle spese • assistenza sociale • attività lucrativa regolare • aumento • autorità amministrativa • autorità cantonale • autorità di ricorso • autorità federale • autorità inferiore • basilea città • calcolo • campo d'applicazione • cancelliere • caso per caso • cedu • commercio di stupefacenti • committente • comportamento • comunicazione • consiglio federale • consumo di stupefacenti • corporazione di diritto pubblico • corte europea dei diritti dell'uomo • costruzione annessa • decisione di rinvio • decisione • direttiva • direttore • diritto interno • divieto d'entrata • domicilio fisso • durata • entrata illegale • esaminatore • futuro • informazione • interesse privato • interesse pubblico • legge federale sugli stranieri • legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope • legittimazione ricorsuale • lettera • liberalità • liberazione condizionale • libertà personale • massimo • membro di una comunità religiosa • mese • minaccia • misura di allontanamento • misura di protezione • motivo grave • notizie • nozione • ordine pubblico • orologio • parlamento • parlamento europeo • pena pecuniaria • pena privativa della libertà • pericolo di recidiva • pericolo • permesso di dimora • persona interessata • polizia degli stranieri • potere d'apprezzamento • potere legislativo • prima istanza • prolungamento • proporzionalità • provvisorio • sanzione amministrativa • segreteria di stato • soggiorno illegale • sospensione condizionale della pena • spagna • spese di procedura • stato d'origine • svizzera • tennis • titolo di trasporto • titolo • tribunale amministrativo federale • tribunale federale • ue • ufficio federale della migrazione • verbale • violazione del diritto • violazione di domicilio • violenza carnale
BVGE
2014/1 • 2014/20 • 2011/48 • 2011/60 • 2008/24
BVGer
C-2178/2013 • C-4334/2014 • C-5819/2012 • C-8304/2007 • C-847/2013 • F-1919/2016
FF
2002/3469 • 2002/3568