Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-3625/2014
Urteil vom 6. Oktober 2015
Richter Frank Seethaler (Vorsitz),
Besetzung Richter Ronald Flury, Richter Jean-Luc Baechler,
Gerichtsschreiberin Karin Behnke.
A._______,
(...),
Parteien
vertreten durch Jonas Stüssi, Rechtsanwalt,
Beschwerdeführer,
gegen
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA,
Laupenstrasse 27, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Berufsverbot.
Sachverhalt:
A.
A.a Die seit [...] bestehende R._______Kantonalbank (RKB) ist gemäss dem Gesetz über die R._______ Kantonalbank vom [...] (...) eine selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt nach kantonalem Recht und bildet zusammen mit der S. Bank den Konzern RKB. Der Bankrat ist das oberste Organ der RKB; er besteht aus dem Bankratspräsidenten und zwölf Mitgliedern. Die Wahl erfolgt alle vier Jahre durch den Grossen Rat des Kantons R._______(...). Der Bankrat übt die Oberleitung über die RKB aus und ist für die Aufsicht und Kontrolle der Geschäftsführung verantwortlich. Er legt die Strategie und die Organisation der RKB fest. Die Führung der laufenden Geschäfte hat er an die Geschäftsleitung delegiert. Die Geschäftsleitung bestand vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007 aus dem Direktionspräsidenten (CEO),der gleichzeitig Leiter des Präsidialbereichs war, den Leitern Kommerzkunden, Privatkunden, Anlagekunden, Handel sowie Competence Center IT. Vom 1. Januar 2008 bis am 31. Dezember 2011 setzte sich die Geschäftsleitung wie folgt zusammen: aus dem Direktionspräsidenten (CEO), der gleichzeitig auch Leiter des Präsidialbereichs war, sowie aus den Leitern der Bereiche Firmenkunden und Institutionelle, Privatkunden und Private Banking, Handel und Competence Center IT, wobei letzterer Bereich mehrfach umfirmiert wurde. Am 1. Juni 2012 kam Legal & Risk als eigener Geschäftsbereich hinzu.
Die R._______KB betrieb Private Banking auch am ausserkantonalen Standort in T._______. Der seit [...] bestehenden Organisationseinheit Private Banking T.______ (in der Folge: PBT) stand vom 1. Januar 2007 bis 31. Januar 2013 B._______ vor und diese war bis Ende September 2011 dem Präsidialbereich unterstellt. Per 1. Oktober 2011 wurde das PBT dem Geschäftsbereich Privatkunden und Private Banking (5412185 8A 22) unterstellt. Zwischenzeitlich wurden alle ausserkantonalen Private Banking-Standorte der RKB geschlossen (vgl. [...]).
A.b Die U._______ AG (in der Folge: U.______), [...], eine externe Vermögensverwalterin (in der Folge auch: eVV), war seit ihrer Gründung 1998 Kundin des PBT der RKB. Die RKB übernahm lediglich die technische Verwaltung des Kontos und die Ausführung von Anweisungen des Kunden bzw. eVV (5412185 8A 33). Zuständig für diese Geschäftsbeziehung war das Team "Devisen/eVV" des Beschwerdeführers. Die RKB nahm - wie erwähnt - die Rolle der Depotbank wahr. Ansprechpartner der RKB bei der U._______ war deren Verwaltungsrat und Geschäftsführer C._______. Durch die Geschäftsbeziehung mit der U.______ generierte die RKB zwischen 2007 und Mitte 2012 Devisenerträge (abzüglich Retrozessionen an die ASE) von Fr. 5'282'258.-, Zinserträge von Fr. 14'047'765.- und Kommissionserträge von Fr. 971'993.-, d.h. einen Bruttoertrag von insgesamt Fr. 20'302'016.-. Nach Anrechnung eines allgemeinen Geschäftsaufwands verblieb ein Reingewinn von Fr. 12'846'178.-. Die erwirtschafteten Zinserträge wurden bankintern allerdings nicht dem PBT angerechnet, sondern dem Bereich Firmenkunden und Institutionelle des Hauptsitzes. Die U._______ war gemäss eigenen Angaben nahezu ausschliesslich im Devisenhandel tätig und betreute als externe Vermögensverwalterin 500 bis 600 Kunden bei der RKB, die in der Regel einen Betrag von Fr. 100'000.- bis Fr. 200'000.- anlegten.
A.c Im Kreditgeschäft gelangen auch sog. Blankolisten zum Einsatz. Dabei wird das Engagement eines Kunden den dafür vorhandenen Sicherheiten gegenübergestellt. Für die Margenmankoliste wird für Geschäfte mit einem Margenerfordernis - wie bspw. Devisengeschäfte - die von der Bank geforderte Marge mit dem Nettovermögenswert verglichen. Ein Kunde gelangt auf die Margenmankoliste, wenn das Margenerfordernis 50 % der Nettovermögenwerte übersteigt (5412185 8A 73/74). Bereits ab Mai 2007 erschienen sowohl U._______-Kunden als auch die U._______ selbst für ihre Konten regelmässig auf der Margenmanko-/Blankoliste.
Am [...] erschien in der Konsumentenzeitschrift "[...]" ein Artikel, worin von einem U._______-Kunden berichtet wurde, der einen hohen Sollsaldo auf seinem in [...] geführten Konto aufweise, doch ausgerechnet den diesbezüglichen Kontoauszug von der U._______ nie erhalten habe.
Nach zahlreichen Sitzungen ab 4. August 2009 verschiedener interner Gremien der RKB beschloss der Kreditausschuss am 9. September 2010, die Geschäftsbeziehung mit der U.________ mit der Auflage fortzusetzen, dass alle ohne Kreditverträge bestehenden Sollbestände bis am 15. Oktober 2010 eliminiert seien und jeder Einzelkunde der U._______ bis 31. März 2011 über ein Nettovermögen von Fr. 50'000.- zu verfügen habe, welche Bedingungen Eingang in eine Vereinbarung zwischen der RKB und der U._______ vom 21. September 2010/19. Oktober 2010 fanden.
A.d Am 28. Oktober 2010 meldete der Vorsteher des Stabs Kredite des PBT dem Stammhaus, dass bei der U._______-Gruppe nach wie vor Sollpositionen von insgesamt Fr. 24 Mio. bestünden und dass laut Beschwerdeführer der Abbau der Sollpositionen vom 15. Oktober 2010 auf den 31. Dezember 2010 verschoben worden sei. Seiner Ansicht nach benötigten die Kunden mit Sollpositionen bis 31. Dezember 2010 Kreditlimiten. Der Leiter des Geschäftsbereichs Firmenkunden und Institutionelle setzte sich daraufhin mit dem Direktionspräsidenten der RKB in Verbindung, damit jener die Angelegenheit direkt mit dem Leiter des PBT angehe. In einer Aktennotiz vom 10. November 2010 wies Letzterer den Beschwerdeführer an, bis am 10. Dezember 2010 für sämtliche Kunden, welche über keine Kreditlimiten verfügten (GRL oder Lombard und GRL), Limitenanträge zu erstellen und die bestehenden Überschreitungen abzubauen.
A.e Anfang 2011 betrugen die Sollpositionen der U._______-Kunden ohne Kreditlimiten Fr. 118 Mio. und die Blankopositionen Fr. 2.3 Mio. Der Leiter Firmenkunden und Institutionelle teilte daraufhin dem Direktionspräsidenten der RKB am 5. Januar 2011 mit, es bestünde Handlungsbedarf, den er mit ihm absprechen wolle. Die U._______ halte die Vereinbarung vom 21. September 2010/19. Oktober 2010 offensichtlich nicht ein, das PBT gehe die Problematik nicht an und habe stattdessen durch vorsätzliche Kompetenzüberschreitungen neue Sollbestände in Millionenhöhe zugelassen. Gegen den Versand eines Mahnschreibens vom 6. Januar 2011 an die U.________, mit dem der U._______ eine Frist bis Mitte Januar 2011 gesetzt werden sollte, um die bestehenden Sollbestände abzubauen, wehrte sich der Beschwerdeführer. Auch der Termin vom 31. März 2011 zum Aufbau eines Nettovermögens von mindestens Fr. 50'000.- je Kunde verstrich ergebnislos. Am 19. Mai 2011 teilte der Leiter Firmenkunden und Institutionelle dem Leiter des PBT mit, dass der U._______, die immerhin eine Vereinbarung abgeschlossen habe, nicht mehr weiter entgegenzukommen sei, sondern dass es jetzt darum gehe, die Entscheide endlich umzusetzen. Die U._______ reichte nun vermehrt Kreditanträge für ihre Kunden ein, welche jedoch von der RKB zunächst nicht bearbeitet wurden, weil die betreffenden Kunden das erforderliche Nettovermögen von mindestens Fr. 50'000.- nicht aufwiesen. Schliesslich entschied der Kreditausschuss am 14. Juli 2011, auf das Erfordernis eines Mindestnettovermögens von Fr. 50'000.- je Kunde zu verzichten und stattdessen eine Bearbeitungsgebühr von Fr. 250.- je Kunde zu verlangen. Als die Vereinbarung vom 21. September 2010/19. Oktober 2010 nach wie vor nicht umgesetzt wurde, drohte der Leiter Firmenkunden und Institutionelle der U._______ im November 2011 und Dezember 2011 an, alle Kundenpositionen, die per Ende 2011 noch Sollpositionen ohne Kreditlimite aufwiesen, zu schliessen. Am 30. Dezember 2011 vermeldete das PBT, die U._______ habe für alle Kunden, welche noch Sollpositionen aufwiesen, Kreditverträge retourniert.
A.f Weil der Bankratder RKB spätestens Ende 2011 zur Auffassung gelangt war, dass das PBT gravierende Mängel in der Geschäftstätigkeit aufwies, setzte er einen Sonderausschuss (...) ein. Die Führung, die Organisation und das Weisungswesen des PBT wurden vollständig in den Geschäftsbereich Privatkunden und Private Banking des Stammhauses integriert.
A.g Am 21. März 2012 wurde die RKB schliesslich von einem Kunden kontaktiert, der sein Guthaben von der U._______ verwalten liess. Dem Kunden und anschliessend der RKB fiel auf, dass die Steuerbescheinigung für die RKB-Konten, die der Kunde von der U._______ erhalten hatte, nicht mit den Dokumenten der RKB übereinstimmte. Nachdem der Geschäftsführer der U._______ diese Diskrepanz nicht befriedigend und glaubhaft erklären konnte, reichte die RKB umgehend bei der kantonalen Staatsanwaltschaft [...] eine Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Urkundenfälschung ein. Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren und liess den Geschäftsführer und ein anderes Organ der U._______ wegen Urkundenfälschung und Vermögensdelikten verhaften. Die RKB beteiligt sich als Privatklägerin und Geschädigte am Strafverfahren. Die RKB hat unverzüglich auch die FINMA über den Fall informiert, welche am 12. April 2012 durch eine superprovisorische Verfügung einen Untersuchungsbeauftragten bei der U._______ einsetzte. Am 25. Mai 2012 ordnete die FINMA die Liquidation der U._______ an, über welche am 19. Juni 2012 der Konkurs eröffnet wurde.
B.
B.a Des Weiteren wurde die Anwaltskanzlei W._______ AG (in der Folge: WAG) vom Sonderausschuss [...] des Bankrats der RKB am 11. Mai 2012 beauftragt, die vom PBT betriebene Geschäftstätigkeit mit externen Vermögensverwaltern, insbesondere mit der U._______, umfassend und unabhängig zu untersuchen.
B.b Am 3. Juli 2012 erging ein Zwischenbericht der WAG an die RKB (5421285 2 146).
B.c Am 27. September 2012 erstattete die WAG den Abschlussbericht zuhanden des Bankrats der RKB (5412185 8A 1 ff.). Aufgrund der Erkenntnisse dieser Untersuchung wurde am 16. Oktober 2012 dem Leiter des PBT, dem Seniorkundenberater Devisen/eVV sowie dem Beschwerdeführer unter Einhaltung der entsprechenden Kündigungsfristen ordentlich gekündigt; wobei der Beschwerdeführer bereits seit 4. Mai 2012 freigestellt war. Sodann entschied sich der CEO der RKB im Hinblick auf die Gesamtverantwortung für das operative Geschäft der Bank, per Ende 2012 von seiner Funktion zurückzutreten (5412185, Beilage 7 zur Stellungnahme der X._______AG vom 13. Februar 2013). Drei Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin wurden gleichentags verwarnt, wobei drei Mitarbeitende dem Team des Beschwerdeführers angehörten.
C.
C.a Am 19. Oktober 2012 zeigte die Vorinstanz der RKB die Eröffnung eines eingreifenden Verwaltungsverfahrens gemäss Art. 30
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 30 Annonce de l'ouverture d'une procédure - Si des indices donnent à penser que le droit de la surveillance a été enfreint et que la FINMA ouvre une procédure, elle en avise les parties. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 53 Procédure administrative - La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative117. |
C.b Mit Verfügung vom 25. März 2013 stellte die Vorinstanz fest, dass die RKB im Zusammenhang mit der am Private Banking-Standort T.______ betreuten Geschäftsbeziehung zur U._______ die bankengesetzlichen Organisations- und Gewährserfordernisse schwer verletzt habe. Der RKB wurde ferner die Schliessung der ausserkantonalen Standorte bzw. ein Verbot der Zusammenarbeit mit externen Vermögensverwaltern angedroht für den Fall einer erneuten schweren Verletzung von Aufsichtsrecht an einem ausserkantonalen Standort bzw. im Zusammenhang mit einer Geschäftsbeziehung zu einem externen Vermögensverwalter. Die RKB wurde sodann angewiesen, bezüglich der Zusammenarbeit mit externen Vermögensverwaltern die Entscheidung über die Geschäftsaufnahme, die Fachführung sowie die Überwachung und Kontrolle an eine zentrale Organisationseinheit am Hauptsitz in Y._______ zu übertragen. Schliesslich ordnete die Vorinstanz die Einsetzung eines Prüfbeauftragten ein, welcher (a) die erfolgte Integration der Führung, der Organisation und des Weisungswesens des Private Banking-Standorts T._______ in den Bereich Privatkunden und Private Banking und (b) die erfolgte Überarbeitung der Zusammenarbeit der RKB mit externen Vermögensverwaltern zu überprüfen und zuhanden der Vorinstanz Bericht zu erstatten hatte. Die Verfahrenskosten von Fr. 95'000.- wurden der RKB auferlegt.
D.
D.a Am 28. März 2013 zeigte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer gemäss Art. 30
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 30 Annonce de l'ouverture d'une procédure - Si des indices donnent à penser que le droit de la surveillance a été enfreint et que la FINMA ouvre une procédure, elle en avise les parties. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 53 Procédure administrative - La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative117. |
D.b Mit Verfügung vom 23. Mai 2014 untersagte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer eine leitende Tätigkeit im Finanzmarktbereich für die Dauer von fünf Jahren. Ferner wies sie den Beschwerdeführer für den Fall der Widerhandlung auf die Strafandrohung von Art. 48
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. |
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
|
1 | L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
2 | L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: |
a | la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; |
b | des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
c | la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru; |
d | les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3. |
3 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. |
4 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
Beschwerdeführer dafür verantwortlich gewesen, die Hintergründe der auffälligen und höchst ungewöhnlichen Geschäftsbeziehung mit Anzeichen auf rechtswidrige Handlungen abzuklären und dafür zu sorgen, dass sich die RKB nicht der Gefahr einer Teilnahme an deliktischen Tätigkeiten aussetze. Der Beschwerdeführer hätte von der U._______ schriftliche Erklärungen über ihre Geschäftstätigkeit verlangen und sich über den Wahrheitsgehalt dieser Erklärungen vergewissern müssen. Zudem wäre erforderlich gewesen, einzelne U.______-Kunden direkt zu kontaktieren, um festzustellen, ob diese über die Sollpositionen, die zu bezahlenden Sollzinsen und den Abfluss ihrer Gelder informiert gewesen seien. Die erforderlichen Abklärungen habe der Beschwerdeführer jahrelang nicht vorgenommen. Den im August 2009 vom Kreditausschuss erteilten Auftrag, Klarheit über das Geschäftsmodell der U._______ zu verschaffen, habe er weitgehend ignoriert. Der Beschwerdeführer habe Umstände, die für die Vorgesetzten und den Leiter Firmenkunden und Institutionelle alarmierend gewesen wären, nicht weitergeleitet, und stattdessen von vermeintlichen Geschehnissen berichtet, die den Eindruck erweckt hätten, die Geschäftsbeziehung verlaufe normal. Zusätzlich falle ins Gewicht, dass der Beschwerdeführer die Mitarbeiter seines Teams unzureichend über ihre Auskunftspflichten gegenüber Kunden instruiert habe. Er habe es unterlassen, darauf hinzuwirken, dass die Kontostände durch seine Mitarbeiter kommuniziert würden. Schliesslich vermöge den Beschwerdeführer nicht zu entlasten, dass auch andere Personen in der RKB die erforderlichen Abklärungspflichten nicht bzw. ungenügend vorgenommen hätten. Es sei nicht ersichtlich, wie diese Pflichtverletzungen am Fehlverhalten des Beschwerdeführers etwas zu ändern vermöchten. Der Beschwerdeführer habe Art. 6 Abs. 2
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
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1 | L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
2 | L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: |
a | la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; |
b | des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
c | la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru; |
d | les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3. |
3 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. |
4 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. |
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
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1 | L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
1bis | Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43 |
2 | Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. |
3 | Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
E.
Mit Beschwerde vom 27. Juni 2014 liess der Beschwerdeführer beim Bundesverwaltungsgericht die Aufhebung der Verfügung beantragen. Eventualiter sei eine Feststellungsverfügung im Sinne von Art. 32
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 32 - 1 Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. |
|
1 | Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. |
2 | Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.68 |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
|
1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Die WAG habe die nötige Distanz zum Führungsgremium der RKB, insbesondere auch zu möglichen Verantwortungsträgern in der U._______-Affäre wie z.B. zu D._______, nicht gehabt. Beim Bericht der WAG handle es sich somit nicht um ein Gutachten, sondern um eine reine Parteibehauptung. Die Ablage der Zahlungsaufträge habe nie zum Aufgabenbereich des Beschwerdeführers gehört. Die Sichtung, Prüfung und Ausführung sowie elektronische Ablage der Zahlungsaufträge habe bis ca. 2009 zum Aufgabenbereich von E._______ gehört. Danach sei diese Aufgabe vom Backoffice an die Herren F._______ und G._______ übertragen worden. Entgegen der vorinstanzlichen Behauptungen gehe ferner aus Ziff. 4.2 der massgebenden Weisung hervor, dass keine Telefax-Vereinbarung notwendig gewesen sei, soweit der Kunde auf gewisse Risiken aufmerksam gemacht worden sei. Wenn die Vorinstanz dem PBT unterstelle, es habe Devisengeschäfte ausgeführt, obwohl die U.______-Kunden den Zusatz B der Vermögensverwaltungsvollmacht nicht unterzeichnet hätten, die U._______ mithin nicht zur Kreditaufnahme bevollmächtigt gewesen sei, sei dem zu entgegnen, dass das PBT im Rahmen von Devisengeschäften bei einzelnen Kontoüberziehungen, aber nach wie vor positivem Totalsaldo, gerade nicht von einem Kreditverhältnis ausgegangen sei (Totalsaldobetrachtung; "Netting"). Schliesslich sei der Beschwerdeführer für die Kundenbetreuung zuständig gewesen; die diversifizierte Risikoüberwachung habe nicht zu seinen Aufgaben gehört. Bis zum Entscheid des Kreditausschusses vom 9. September 2010, welcher die Netting-Betrachtung nicht mehr zugelassen habe, habe der Beschwerdeführer in guten Treuen davon ausgehen dürfen, dass Überschreitungen nicht als Kreditgewährungen zu qualifizieren seien. Das Erscheinen der U._______-Kunden auf den Blanko- und Margenmankolisten habe nicht aus einer Verletzung von Vorschriften gerührt, sondern sei vielmehr Ausfluss des Entscheids der RKB gewesen, die Netting-Betrachtung zuzulassen. Sowohl die Blanko- als auch die Margenmankoliste hätten den Schutz der RKB und nicht denjenigen des U._______-Kunden zum Ziel gehabt. Direkte Empfänger beider Listen seien der Bereichsleiter Kommerz bzw. Firmenkunden und Institutionelle, das Credit Office, der Leiter des PBT sowie die jeweiligen Kundenbetreuer gewesen. Weitere Adressaten seien der Direktionspräsident und der Leiter Stab/Kredite des PBT gewesen. Die Thematik sei somit auf sämtlichen Stufen transparent adressiert worden. Es sei primär Aufgabe des Teamleiters Stab/Kredite des PBT gewesen, die Kredite zu überwachen. Der Beschwerdeführer habe sodann beim Kreditausschuss nicht lediglich beantragt, bei den U._______-Kunden auf das Erfordernis von Kreditlimiten zu verzichten, sondern habe diesen Antrag mit
Auflagen verknüpft. Es treffe zu, dass die Zeitschrift [...] am [...] auf Anfrage eines Anlegers hin, ob er in Fremdwährung investieren solle, einen allgemein gehaltenen Artikel zum Thema Devisenhandel publiziert habe. Zu diesem Zeitpunkt sei jedoch überhaupt nicht Gegenstand der Diskussion gewesen, dass die U._______ Konten mit hohen Verlusten nicht ausweise. Richtig sei, dass die U._______ vom 17. bis 19. Dezember 2009, zu einem Zeitpunkt, an dem die "vorenthaltenen Konten" noch kein Thema gewesen seien, für 420 U._______-Kunden die Eröffnung eines zweiten [...]-Kontos unter der Rubrik "Handel" in Auftrag gegeben habe. Gemäss dem Bericht der WAG habe nicht abschliessend eruiert werden können, ob die U._________-Kunden von der Existenz dieses zweiten [...]-Kontos gewusst hätten. Die RKB habe sich vertraglich verpflichtet, nicht ins Vermögensverwaltungsgeschäft einzugreifen. Zudem sei ihr keine Pflicht zur aktiven Überwachung der Beziehung U._______ und U.______-Kunden zugekommen. Erst der zweite Artikel der Zeitschrift [...] vom [...] habe die Verheimlichung des ersten [...]-Kontos thematisiert. Grundsätzlich habe der Beschwerdeführer die Kunden stets transparent informiert. Fehler seines Teams, z.B. von G._______, könnten nicht ihm zum Vorwurf gereichen. Ob der Nettovermögensstand lediglich bei 46 U._______-Kunden über Fr. 50'000.- betragen habe, könne mangels eines entsprechenden Belegs nicht eruiert werden. Für die Affäre U._______ sei nicht der Beschwerdeführer, sondern der Leiter Firmenkunden und Institutionelle sowie der Leiter des PBT in erster Linie verantwortlich gewesen.
F.
Mit Vernehmlassung vom 24. September 2014 beantragt die Vorinstanz die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, die Ausführungen, dass sie sich überwiegend auf die Ergebnisse der internen Untersuchungen der RKB abstütze und dass es sich beim Untersuchungsbericht der WAG um ein Parteigutachten handle, seien unzutreffend. Sie habe die interne Untersuchung, welche die RKB initiiert habe, eng begleitet. Zudem habe sie bereits im Gewährsverfahren gegen die RKB eigene Abklärungen getroffen und umfangreiche Dokumente bei der RKB einverlangt. Die Verfügung stütze sich denn auch nur an wenigen Stellen direkt auf den Bericht der WAG, sondern in viel stärkerem Ausmass auf dessen Beilagen sowie auf ihre eigenen Abklärungen. Vorliegend sei nur die Verantwortung des Beschwerdeführers als zuständiger Leiter jener Abteilung, welche die U.______ betreut habe, das Verfahrensthema. Ausserdem könne der Beschwerdeführer aus möglichen Fehlverhalten anderer Personen nichts zu seinen Gunsten ableiten. Er trage als Abteilungsleiter persönlich die Verantwortung dafür, seine Mitarbeiter korrekt zu instruieren, die Erfüllung der delegierten Aufgaben zu überwachen und die organisatorischen Prozesse zu überprüfen, welcher Pflicht er vorliegend nicht nachgekommen sei. Im Rahmen des vorliegenden Verfahrens sei ihm ein ausformulierter Sachverhalt zur Stellungnahme unterbreitet worden, zu welchem er sich am 4. März 2014 geäussert habe, wobei er keine stichhaltigen Einwände vorgebracht und keinen einzigen Beweisantrag gestellt habe. Die Vorwürfe gegen die Sachverhaltserhebung erschienen vor diesem Hintergrund nachgeschoben. Weder das Berufsverbot noch die Verfahrenskosten seien unverhältnismässig. Bei der Bemessung der Dauer eines Berufsverbots seien neben der Schwere der Aufsichtsrechtsverletzung auch die Wiederholungsgefahr sowie die fehlende Eignung für eine leitende Position zu berücksichtigen. Gerade Letzteres fehle beim Beschwerdeführer. Ihm gehe jegliches Sensorium für Geschäftsrisiken und Verantwortlichkeit ab. Ausserdem stünden dem Beschwerdeführer Stellen im Bereich des Finanzmarktes in nicht leitender Stellung zur Genüge weiterhin offen.
G.
Mit Replik vom 27. November 2014 liess der Beschwerdeführer an seinen Prinzipalanträgen in der Beschwerde festhalten.
H.
Mit Duplik vom 8. Januar 2015 hielt die Vorinstanz an ihren Prinzipalanträgen in der Vernehmlassung fest.
I.
Am 22. Januar 2015 liess der Beschwerdeführer eine (unaufgeforderte) Stellungnahme einreichen, wozu sich die Vorinstanz mit Eingabe vom 12. Februar 2015 äusserte. Zur Eingabe der Vorinstanz vom 12. Februar 2015 liess sich der Beschwerdeführer am 11. März 2015 vernehmen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Der Entscheid der Vorinstanz vom 23. Mai 2014 bildet eine Verfügung im Sinne von Art. 5
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
|
1 | Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
2 | La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
1.2 Der Beschwerdeführer ist als Adressat der angefochtenen Verfügung im Sinne von Art. 48 Abs. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
2.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet mit uneingeschränkter Kognition und überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen
- einschliesslich unrichtiger und unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
A-2121/2013 vom 27. Januar 2015 E. 2, A-73/2014 vom 14. Juli 2014
E. 2.1 und A-5859/2012 vom 15. Mai 2013 E. 2; MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Auflage 2013, Rz. 2.154 ff.).
3.
3.1 Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, soweit die Vorinstanz die massgebenden Verletzungen aufsichtsrechtlicher Bestimmungen nicht weiter begründe, sondern unter Verweis auf die Verfügung vom 25. März 2013 betreffend die RKB als erstellt erachte.
3.2 Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist als selbstständiges Grundrecht in Art. 29 Abs. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
Aus Inhalt und Funktion des Akteneinsichtsrechts als Teil des Anspruchs auf rechtliches Gehör folgt nach der Rechtsprechung, dass grundsätzlich sämtliche beweiserheblichen Akten den Beteiligten gezeigt werden müssen, sofern in der sie unmittelbar betreffenden Verfügung darauf abgestellt wird. Denn es gehört zum Kerngehalt des rechtlichen Gehörs, dass der Verfügungsadressat vor Erlass eines für ihn nachteiligen Verwaltungsaktes zum Beweisergebnis Stellung nehmen kann. Das Akteneinsichtsrecht ist somit eng mit dem Äusserungsrecht verbunden, gleichsam dessen Vorbedingung. Der Betreffende kann sich nur dann wirksam zur Sache äussern und geeignete Beweise führen oder bezeichnen, wenn ihm die Möglichkeit eingeräumt wird, die Unterlagen einzusehen, auf welche sich die Behörde bei ihrer Verfügung gestützt hat. Daraus ergibt sich, dass die Behörde, welche Akten aus einem anderen Verfahren beizieht, auf die sie sich in seiner Verfügung zu stützen gedenkt, grundsätzlich verpflichtet ist, die Beteiligten über den Aktenbeizug zu informieren (BGE 115 V 297 E. 2e).
3.3Nachdem die Vorinstanz dem Beschwerdeführer den Aktenbeizug i.S. RKB am 27. Mai 2013 und damit rund ein Jahr vor Erlass der angefochtenen Verfügung (vgl. Bst. D.a hiervor) angezeigt hat, genügte sie mit ihrem Vorgehen den Anforderungen der höchstrichterlichen Rechtsprechung, weshalb die Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs unbegründet ist.
4.
4.1 Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe das Verfahren in voreingenommener Weise geführt, indem sie sich vornehmlich bezüglich des Sachverhalts auf den von der RKB in Auftrag gegebenen Untersuchungsbericht der WAG stütze. Dieser Bericht beleuchte die Geschehnisse einseitig und sei letztlich merkbar eine Untersuchung zugunsten der heutigen Führungsriege der RKB. Es handle sich bei diesem Bericht lediglich um ein Parteigutachten bzw. lediglich um eine Parteiauskunft.
Dem hält die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung entgegen, sie habe die Untersuchung, die zwar von der RKB initiiert worden sei, eng begleitet. Zusätzlich habe sie im Gewährsverfahren gegen die RKB eigene Abklärungen getroffen und umfangreiche Dokumente bei der RKB einverlangt. Schliesslich habe sie im vorliegenden Verfahren mehrere Einvernahmen durchgeführt, und die Verfügung stütze sich denn auch nur an wenigen Stellen direkt auf den Untersuchungsbericht der WAG, sondern in viel stärkerem Ausmass auf dessen Beilagen.
4.2 Interne Untersuchungen sind private Sonderermittlungen (vgl. hierzu und zum Folgenden: Zulauf et al., Finanzmarktenforcement, 2. Aufl. 2014, S. 161 f.). Dabei greifen die Organe von Beaufsichtigten oder anderer Unternehmen Hinweise auf Regelverletzungen oder sonstige Unregelmässigkeiten auf und lassen die zugrunde liegenden Fakten aufarbeiten. Aus Sicht der FINMA stellt sich zunächst die Frage, ob sie verlangen kann und soll, dass ein Beaufsichtigter eine interne Untersuchung durchführt. Sodann interessiert, ob und unter welchen Bedingungen die FINMA auf interne Untersuchungen und deren Ergebnisse abstellen kann, ob sie eigene Enforcementverfahren ergänzen oder sogar ersetzen können. Der Gesetzgeber hat diese Fragen nicht explizit geregelt. So gibt das Gesetz der FINMA keine explizite Kompetenz, von Beaufsichtigten die Durchführung interner Untersuchungen zu verlangen. Diese Befugnis lässt sich aber aus verschiedenen Normen herleiten. Beaufsichtigte sind verpflichtet, der FINMA alle Auskünfte zu erteilen und alle Unterlagen herauszugeben, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben als dienlich erachtet. Das Erteilen vorsätzlich oder fahrlässig falscher Auskünfte ist bei Strafe untersagt. Können Beaufsichtigte die Fragen der FINMA nicht ohne Abklärungen beantworten, so sind sie allenfalls durch eine interne Untersuchung zu klären. Sie sind zudem gegenüber der FINMA verpflichtet, an der Erhebung des rechtserheblichen Sachverhalts mitzuwirken. Diese Mitwirkungspflicht kann auch eine Pflicht zu einer internen Untersuchung umfassen. Hinzu kommt, dass die FINMA für die Wiederherstellung des ordnungsmässigen Zustandes sorgen muss. Es kann nötig und verhältnismässig sein, dass die FINMA von Beaufsichtigten die Aufarbeitung eines bestimmten Sachverhalts in einer internen Untersuchung unter ausschliesslicher Vorlage eines Berichts sowie eines Massnahmenplans zur Korrektur festgestellter Defizite verlangt. Schliesslich folgt auch aus den aufsichts- und gesellschaftsrechtlichen Anforderungen an eine gute Organisation und Führung, dass Verwaltungsrat und Geschäftsleitung einer Gesellschaft Hinweisen auf Gesetzesverletzungen nachgeht. Je nach den Umständen kann dies eine interne Untersuchung erfordern. Die Interessen der FINMA können sich mit denjenigen des Beaufsichtigten decken oder auch nicht. Es kann für die FINMA allerdings unter bestimmten Umständen sinnvoll sein, auf eigene Sachverhaltsermittlungen vorläufig oder, aufgrund der Ergebnisse der internen Untersuchung, sogar ganz zu verzichten. Die FINMA kann für sie relevante Unterlagen aus internen Untersuchungen für die laufende Aufsicht aber auch im Enforcement unter Berufung auf die Auskunfts- und Mitwirkungspflicht beiziehen. Solche Unterlagen sind
grundsätzlich zulässige Beweismittel in Enforcementverfahren. Ob der Untersuchungsbericht oder allfällige Präsentationen eher Parteiauskünfte oder Parteigutachten darstellen, hängt davon ab, unter welchen Rahmenbedingungen diese Dokumente entstanden. Wurden sie vom Beaufsichtigten selbst erstellt und verantwortet, sind sie als Parteiauskünfte zu verstehen. Wurden sie aber durch externe Dienstleister (z.B. Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer etc.) weitgehend unabhängig erarbeitet, liegt die Annahme eines Parteigutachtens nahe. Dieses liegt punkto Glaubwürdigkeit und Beweiskraft zwischen der blossen Parteiauskunft und dem behördlich in Auftrag gegebenen Bericht des Untersuchungsbeauftragten. Hat der externe Dienstleister den Beaufsichtigten lediglich unterstützt und ihm zugedient, sind seine Feststellungen dem Klienten bzw. der Verfahrenspartei zuzurechnen. Infolgedessen liegt eine Parteiauskunft vor. Letztlich sind diese Qualifikationen nicht absolut entscheidend. Sämtliche Unterlagen unterliegen der freien Beweiswürdigung durch die FINMA bzw. das Bundesverwaltungsgericht.
4.3 Im Verwaltungsverfahren gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung (Art. 19
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
4.4 Dass die Vorinstanz, die Untersuchung durch die WAG eng begleitet hat, ist aktenkundig. Die Rüge des Beschwerdeführers, dass der Untersuchungsbericht der WAG die Geschehnisse einseitig beleuchte und merkbar eine Untersuchung zugunsten der heutigen Führungsriege der RKB darstelle, ist insofern unzutreffend, als es sich vielmehr so verhält, dass diejenigen Mitarbeiter, wie z.B. der ab 1. Oktober 2010 zuständige Leiter Firmenkunden und Institutionelle, aufgrund ihres damaligen energischen Durchgreifens in der Folge befördert worden sind und infolgedessen zur Führungsriege der RKB zählen. Abgesehen davon war es naheliegend, dass die RKB aufgrund der Komplexität des Sachverhalts und in Erfüllung ihrer Mitwirkungspflicht (Art. 13
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
5.
Der Beschwerdeführer wendet sich gegen das ihm gemäss Art. 33
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
FINMAG auferlegte Berufsverbot von fünf Jahren. Er macht Mängel bezüglich der Sachverhaltsfeststellung geltend und rügt eine fehlerhafte rechtliche Würdigung des Sachverhalts durch die Vorinstanz.
Im Folgenden ist zunächst zu prüfen, ob die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen ist, dass sich der Beschwerdeführer schwere Pflichtverletzungen hat zu Schulden kommen lassen. In diesem Zusammenhang wird zunächst die Regelung bezüglich der dem Beschwerdeführer zum Vorwurf gereichenden Verletzungen von Art. 6
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
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1 | L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
2 | L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: |
a | la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; |
b | des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
c | la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru; |
d | les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3. |
3 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. |
4 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. |
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
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1 | L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
1bis | Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43 |
2 | Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. |
3 | Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
FINMAG auszusprechen (E. 9). Schliesslich ist der Frage nachzugehen, ob das von der Vorinstanz gegenüber dem Beschwerdeführer auferlegte Berufsverbot und dessen Dauer verhältnismässig sind (E. 10). Zuletzt ist der Frage nach der Verhältnismässigkeit der Höhe der auferlegten Kosten nachzugehen (E.11).
6.
Dem Beschwerdeführer werden Verstösse gegen interne Regelwerke, Art. 6
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
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1 | L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
2 | L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: |
a | la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; |
b | des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
c | la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru; |
d | les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3. |
3 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. |
4 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. |
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
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1 | L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
1bis | Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43 |
2 | Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. |
3 | Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
6.1 Verletzung interner Regelwerke
Ziff. 4 der Weisung G.0.00.10D (Verwendung von Telefax in der RKB) in den Fassungen vom 25. Januar 2005 und 9. März 2007 (Beilagen 20-22 zur Stellungnahme der X._______ AG vom 13. Februar 2013) sieht was folgt vor:
"4. Zahlungsaufträge per Fax
Trotz Überwälzung des Missbrauchsrisikos auf den Kunden beinhalten per Fax erteilte Zahlungsaufträge für den Kunden und die Bank ein erhöhtes Risiko und für die Bank auch einen gewissen Mehraufwand. Sie dürfen nur unter folgenden Voraussetzungen ausgeführt werden:
4.1 [...]
4.2 Aufträge von Kunden, welche bei Inkrafttreten dieser Weisung noch keine Fax-Vereinbarung unterzeichnet haben:
Bei erstmaliger Auftragserteilung sind sie aufmerksam zu machen auf:
· die mit dem Fax-Verkehr verbundenen Risiken,
· die Tatsache, dass nicht die Bank diese Risiken trage, sondern gemäss Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank der Kunde,
· Fax-Aufträge aufgrund des erhöhten Aufwandes auch höheren Kosten unterliegen,
· die Bank deshalb den Kunden als Alternative den Verkehr via RKB-direct empfehle.
Wenn der Kunde trotz alldem auch künftig per Fax Aufträge erteilen möchte, ist dies auf geeignete Art und Weise festzuhalten (KUBA, STAR, ...) [...].
Erklärt sich der Kunde ausdrücklich oder implizit nicht bereit, die Risiken zu tragen (indem er z.B. sagt, er erwarte von der Bank eine gesteigerte Vorsicht, oder nach Möglichkeiten der Risikobegrenzung fragt), hat er eine Fax-Vereinbarung [...] zu unterzeichnen. Danach dürfen Aufträge nur noch nach Massgabe der Vereinbarung ausgeführt werden."
Ziff. 4.1 der Weisung G.0.00.09D (Weitergabe von via Fax/Telefon entgegengenommenen Kunden- sowie bankeigenen Zahlungsaufträgen) in den Fassungen vom 30. Juni 2006, 30. Juni 2008, 12. Februar 2010 und 6. Mai 2011 (5412185 2 337-350) bestimmt, dass per Fax erteilte Zahlungsaufträge nur entgegengenommen werden dürfen, sofern die Voraussetzungen gemäss Weisung Nr. G.0.00.10D, Verwendung von Telefax in der RKB, erfüllt sind (Fax-Vereinbarung oder dokumentierte Risikoaufklärung/-übernahme) [...].
Ziff. 1.1 der Weisung G.0.05.46D (Elektronische Aufbewahrung von Dokumenten) in den Fassungen vom 1. Juni 2005, 1. August 2007 sowie vom 1. April 2009 (5412185 2 322-336) lautet wie folgt:
"1.1 Aktenaufbewahrungspflicht
Gemäss den Bestimmungen des Obligationenrechts betreffend die kaufmännische Buchführung (Art. 957-965) ist die Bank unter anderem verpflichtet, die Bücher, Buchungsbelege und Geschäftskorrespondenz aufzubewahren. Mit Ausnahme der Betriebsrechnung und der Bilanz können sämtliche Dokumente ausschliesslich in elektronischer Form aufbewahrt werden, wenn sie jederzeit lesbar gemacht werden können. Die RKB erfüllt die ihr vom Gesetz auferlegte Aufbewahrungspflicht grundsätzlich mittels elektronischer Ablage, so dass die Aufbewahrung der Originaldokumente (in physischer Form) mit wenigen Ausnahmen hinfällig ist (vgl. Weisung G.0.05.47D "Physische Aufbewahrung von Dokumenten"). Die vorliegende Weisung regelt das Verfahren und die entsprechenden Verantwortlichkeiten bezüglich der elektronischen Aufbewahrung von Dokumenten."
6.2 Verletzung von Art. 6
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
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1 | L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
2 | L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: |
a | la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; |
b | des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
c | la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru; |
d | les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3. |
3 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. |
4 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. |
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
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1 | L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
1bis | Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43 |
2 | Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. |
3 | Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction. |
6.2.1 Gemäss GwG unterstehen die Finanzintermediäre u.a. folgenden Pflichten: Pflicht zur Identifizierung der Vertragspartei (Art. 3
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33 |
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1 | Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33 |
2 | L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante. |
3 | Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante. |
4 | Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34 |
5 | La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36 |
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification. |
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1 | L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification. |
2 | L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si: |
a | le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet; |
b | le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle; |
c | une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée. |
3 | L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste. |
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 5 Renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant ou de l'identification de l'ayant droit économique - 1 Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées. |
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1 | Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées. |
2 | Dans le cas d'une assurance susceptible de rachat, l'institution d'assurance doit renouveler l'identification de l'ayant droit économique lorsque, en cas de sinistre ou de rachat, l'ayant droit n'est pas la personne qui a été mentionnée lors de la conclusion du contrat. |
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
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1 | L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
2 | L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: |
a | la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; |
b | des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
c | la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru; |
d | les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3. |
3 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. |
4 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. |
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
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1 | L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
1bis | Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43 |
2 | Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. |
3 | Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction. |
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
|
1 | La présente loi s'applique: |
a | aux intermédiaires financiers; |
b | aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7 |
2 | Sont réputés intermédiaires financiers: |
a | les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB; |
abis | les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11; |
b | les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; |
bbis | les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; |
c | les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; |
d | les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; |
dbis | les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19; |
dquater | les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
dter | les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; |
e | les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23; |
f | les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; |
g | les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26. |
3 | Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: |
a | effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); |
b | fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; |
c | font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; |
d | ... |
e | ... |
f | effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; |
g | conservent ou gèrent des valeurs mobilières. |
4 | Ne sont pas visés par la présente loi: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
c | les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
d | les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; |
e | les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. |
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
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1 | La présente loi s'applique: |
a | aux intermédiaires financiers; |
b | aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7 |
2 | Sont réputés intermédiaires financiers: |
a | les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB; |
abis | les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11; |
b | les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; |
bbis | les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; |
c | les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; |
d | les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; |
dbis | les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19; |
dquater | les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
dter | les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; |
e | les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23; |
f | les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; |
g | les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26. |
3 | Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: |
a | effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); |
b | fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; |
c | font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; |
d | ... |
e | ... |
f | effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; |
g | conservent ou gèrent des valeurs mobilières. |
4 | Ne sont pas visés par la présente loi: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
c | les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
d | les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; |
e | les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. |
Der Gesetzgeber verwendete den Begriff des Finanzintermediärs bisher nicht. Das GwG liefert nun in Art. 2 Abs. 3
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467 |
|
1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468 |
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
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1 | La présente loi s'applique: |
a | aux intermédiaires financiers; |
b | aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7 |
2 | Sont réputés intermédiaires financiers: |
a | les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB; |
abis | les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11; |
b | les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; |
bbis | les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; |
c | les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; |
d | les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; |
dbis | les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19; |
dquater | les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
dter | les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; |
e | les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23; |
f | les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; |
g | les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26. |
3 | Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: |
a | effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); |
b | fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; |
c | font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; |
d | ... |
e | ... |
f | effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; |
g | conservent ou gèrent des valeurs mobilières. |
4 | Ne sont pas visés par la présente loi: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
c | les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
d | les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; |
e | les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. |
Art. 305ter
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467 |
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1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467 |
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1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467 |
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1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467 |
|
1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467 |
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1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468 |
6.2.2 Art. 6 Abs. 1
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
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1 | L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
2 | L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: |
a | la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; |
b | des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
c | la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru; |
d | les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3. |
3 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. |
4 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. |
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
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1 | L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
2 | L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: |
a | la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; |
b | des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
c | la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru; |
d | les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3. |
3 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. |
4 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. |
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
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1 | L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
2 | L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: |
a | la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; |
b | des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
c | la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru; |
d | les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3. |
3 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. |
4 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. |
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
|
1 | L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
1bis | Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43 |
2 | Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. |
3 | Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction. |
jedenfalls so deutlich erkennbar sein, dass im Zeitpunkt der Beurteilung eine zusätzliche Abklärung als offensichtlich sinnlos erscheinen muss. Dies kann jedoch nur dann der Fall sein, wenn der Finanzintermediär die fragliche Transaktion oder Geschäftsbeziehung vollständig versteht (Ralph Wyss, in: GwG Kommentar, 2. Aufl. 2009, Art. 6 N. 3 ff.).
6.2.3 Gestützt auf Art. 7 Abs. 1
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
|
1 | L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
1bis | Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43 |
2 | Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. |
3 | Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction. |
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
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1 | L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
1bis | Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43 |
2 | Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. |
3 | Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction. |
6.3 Verletzung von Art. 3
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
|
1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 9 Exigences particulières - 1 Les banques d'importance systémique sont soumises à des exigences particulières. L'étendue et le contenu de celles-ci dépendent du degré d'importance systémique de la banque concernée. Les exigences doivent être proportionnées, prendre en considération leurs incidences sur la banque concernée et sur la concurrence, et tenir compte des normes reconnues sur le plan international. |
|
1 | Les banques d'importance systémique sont soumises à des exigences particulières. L'étendue et le contenu de celles-ci dépendent du degré d'importance systémique de la banque concernée. Les exigences doivent être proportionnées, prendre en considération leurs incidences sur la banque concernée et sur la concurrence, et tenir compte des normes reconnues sur le plan international. |
2 | Les banques d'importance systémique doivent notamment satisfaire aux exigences suivantes: |
a | disposer de fonds propres qui, en particulier: |
a1 | garantissent, compte tenu des exigences légales, une meilleure capacité à supporter les pertes plus importante que les banques qui n'ont pas d'importance systémique, |
a2 | en cas de menace d'insolvabilité, contribuent pour une part essentielle à maintenir les fonctions d'importance systémique, |
a3 | incitent les banques à limiter leur degré d'importance systémique et améliorent leur capacité à être assainies ou liquidées tant en Suisse qu'à l'étranger, |
a4 | sont mesurés suivant, d'une part, les actifs pondérés en fonction des risques et, d'autre part, les actifs non pondérés en fonction des risques, qui peuvent également comprendre des opérations hors bilan; |
b | disposer de liquidités qui garantissent une meilleure capacité d'absorption des chocs de liquidités que les banques qui n'ont pas d'importance systémique, afin qu'elles soient en mesure de respecter leurs obligations de paiement même si elles se trouvent dans une situation exceptionnellement difficile; |
c | répartir les risques de manière à limiter les risques de contrepartie et les gros risques; |
d | prévoir un plan d'urgence au niveau de la structure, de l'infrastructure, de la conduite et du contrôle ainsi que des flux internes de liquidités et de capitaux de telle sorte que le plan puisse être mis en oeuvre immédiatement et que, en présence d'une menace d'insolvabilité, le maintien de leurs fonctions économiques d'importance systémique soit garanti. |
6.3.1 Art. 3 Abs. 2 Bst. a
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
|
1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
Bankengesetz, 2. Aufl. 2013, N. 1 ff. zu Art. 3).
6.3.2 Die in leitender Funktion bei der Bank tätigen Personen müssen einen guten Ruf geniessen und Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten (Art. 3 Abs. 2 Bst. c
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
(Art. 31
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
|
1 | Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
2 | Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66 |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
|
1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
6.3.3 Gestützt auf Art. 9 Abs. 2 aBankV regelt die Bank die Grundzüge des Risikomanagements sowie die Zuständigkeit und das Verfahren für die Bewilligung von risikobehafteten Geschäften in einem Reglement
oder in internen Richtlinien. Sie muss insbesondere Markt-, Kredit-, Ausfall-, Abwicklungs-, Liquiditäts- und Imagerisiken sowie operationelle und rechtliche Risiken erfassen, begrenzen und überwachen. Vorliegend strittig sind Vorkommnisse, die auf den Zeitraum vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2011 (Untersuchungszeitraum) zurückgehen. Seit 1. Januar 2015 steht die total revidierte Bankenverordnung vom 30. April 2014 in Kraft (BankV, SR 952.02). Auf diesen Zeitpunkt wurde auch die aBankV aufgehoben. Es fragt sich daher, ob - wie die Vorinstanz angenommen hat - die aBankV zur Anwendung kommt.
Grundsätzlich sind diejenigen materiellen Rechtssätze anwendbar, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Sachverhalts Geltung haben (vgl. Urteil des Bger 2C_833/2014 vom 29. Mai 2015 E. 2.1 mit Hinweis u.a. auf BGE 126 II 522 E. 3b/aa sowie Urteil des BVGer B-976/2012 vom 29. Oktober 2012 E. 3), es sei denn, das Übergangsrecht sehe etwas Anderes vor. Dies ist vorliegend nicht der Fall (vgl. Art. 69
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 69 Dispositions transitoires - 1 Pendant les deux premiers exercices qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les banques peuvent inscrire globalement à l'actif les corrections de valeur visées à l'art. 27, al. 1 en tant que montant total ou partiel (poste négatif). La FINMA règle les détails. |
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1 | Pendant les deux premiers exercices qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les banques peuvent inscrire globalement à l'actif les corrections de valeur visées à l'art. 27, al. 1 en tant que montant total ou partiel (poste négatif). La FINMA règle les détails. |
2 | Le principe de l'évaluation individuelle selon l'art. 27, al. 2 doit être appliqué aux participations, aux immobilisations corporelles et aux valeurs immatérielles au plus tard le 1er janvier 2020. Les pertes non réalisées et non enregistrées doivent figurer dans l'annexe aux comptes annuels. |
3 | Les banques d'importance systémique qui sont actives au niveau international au sens de l'art. 124a OFR97 ont jusqu'au 31 décembre 2019 pour appliquer à titre préparatoire les mesures du plan d'urgence suisse visé à l'art. 60, al. 3, si cela est nécessaire à la poursuite sans interruption des fonctions d'importance systémique. La FINMA peut prolonger ce délai dans des cas justifiés.98 |
4 | L'établissement et la publication des comptes intermédiaires de 2015 peuvent être effectués selon le droit actuel, à l'exception de la règle au sens de l'art. 23b, al. 1, du droit antérieur. |
5 | La FINMA peut accorder des délais appropriés aux banques pour la mise en oeuvre des mesures au sens de l'art. 12, al. 2bis.99 |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 9 Champ d'activité - (art. 3, al. 2, let. a, LB) |
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1 | La banque doit définir de façon précise le champ et le rayon géographique de ses activités dans ses statuts, ses contrats de société ou ses règlements. |
2 | Le champ d'activité et le rayon géographique d'activité doivent correspondre aux ressources financières et à l'organisation administrative de la banque. |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 9 Champ d'activité - (art. 3, al. 2, let. a, LB) |
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1 | La banque doit définir de façon précise le champ et le rayon géographique de ses activités dans ses statuts, ses contrats de société ou ses règlements. |
2 | Le champ d'activité et le rayon géographique d'activité doivent correspondre aux ressources financières et à l'organisation administrative de la banque. |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 12 Séparation des fonctions et gestion des risques - (art. 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)39 |
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1 | La banque veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre les crédits, le négoce, la gestion de fortune et l'exécution des transactions. La FINMA peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d'autres fonctions. |
2 | La banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques ainsi que les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques. Elle doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l'exécution des transactions et au manque de liquidités, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation. |
2bis | La banque veille, à l'échelon de chaque établissement comme à celui du groupe, à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au sens de l'art. 30a LB. La FINMA peut préciser les types de contrats pour lesquels un ajournement est nécessaire et pour lesquels non.40 |
3 | La documentation interne de la banque concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques doit être conçue de façon à permettre à la société d'audit d'apprécier correctement les activités. |
4 | La banque veille à mettre en place un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de l'organe responsable de la gestion.41 La FINMA peut, dans des cas dûment motivés, exempter une banque de l'obligation d'instituer un organe interne de révision. |
5 | La FINMA définit les exigences applicables à la publication d'informations sur l'organisation et les risques, concernant notamment la gestion de ceux-ci et les rémunérations.42 |
6.4 Berufsverbot gemäss Art. 33
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
Mit Erlass des FINMAG hat der Bundesgesetzgeber unter dem Abschnitt "Weitere Aufsichtsinstrumente" (Art. 29 ff
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
Beim Berufsverbot besteht ein wesentlicher Unterschied zur Gewährsprüfung, welche im Wesentlichen eine dauernd zu erfüllende Voraussetzung für die Bewilligung zum Geschäftsbetrieb nach Art. 3 ff
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
In der Botschaft zum FINMAG vom 1. Februar 2006 (BBl 2006 2829 ff.) wird die Notwendigkeit der neuen Bestimmung damit begründet, dass insbesondere bei grösseren Unternehmen eine Gewährsprüfung nach den einschlägigen Finanzmarktgesetzen nicht ausreichend sei, da die Verantwortung für einen möglichen Missstand nicht zwingend bei einer Vertreterin oder bei einem Vertreter des oberen Leitungsorgans liege. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Berufsverbot von der Gewährsprüfung zu unterscheiden sei und dass die FINMA diese Prüfung und die damit verbundenen Massnahmen "weiterhin" vornehme. Aus den Ausführungen aus der Botschaft wird zunächst klar, dass das Berufsverbot neben der Gewährsprüfung zur Anwendung kommen soll. Weiter bestätigt die Botschaft den vorne dargestellten Geltungsbereich, wonach das Berufsverbot in persönlicher Hinsicht weiter (Personen in leitender Stellung), sachlich aber enger (schwere Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen) gefasst ist.
Das Berufsverbot nach Art. 33
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
Anwendbare Bestimmungen
Oberste Organe Personen in leitender Stellung
Schwere Verletzung Art. 3 Abs. 2 lit. c BankG Art. 33
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
aufsichtsrechtlicher Art. 33
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
Bestimmungen
Allgemeine Verletzung Art. 3 Abs. 2 lit. c
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
aufsichtsrechtlicher
Bestimmungen
(Gewährsverletzung)
Entsprechend dieser Darstellung kann ein Verstoss gegen die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen eine doppelte Sanktion nach sich ziehen: Lässt sich ein oberstes Organ eine schwere Pflichtverletzung zu Schulden kommen, stellt dies einerseits die Gewähr der oder des Beaufsichtigten in Frage; andererseits kann ein entsprechender Verstoss gegenüber den direkt Verantwortlichen zur Aussprechung eines Berufsverbots führen. Eine schwere Verletzung durch Personen in leitender Stellung führt (nur) zu einem Berufsverbot, nicht hingegen zu einem Gewährsverfahren, sofern die obersten Organe nicht mitverantwortlich sind. Werden aufsichtsrechtliche Pflichten verletzt, ohne dass es sich dabei um eine schwere Pflichtverletzung handelt, kann der aufsichtsrechtlich korrekte Zustand nur indirekt, nämlich mit Blick auf die Aufsichtspflichten der obersten Organe und damit deren Gewähr durchgesetzt werden (vgl.
Felix Uhlmann, Berufsverbot nach Art. 33
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
Das Berufsverbot gemäss Art. 33
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
7.
Vorliegend bestreitet der Beschwerdeführer nicht, dass die U.______ mutmasslich Anlagegelder in Millionenhöhe veruntreut hat und dass die RKB ihren Kontrollpflichten nicht nachgekommen ist. Er ist aber im Wesentlichen der Auffassung, dass er für die ihm zum Vorwurf gereichenden unterlassenen Handlungen nicht verantwortlich sei, dass das Vorgehen der U._______ aus damaliger Sicht weder auffällig noch ungewöhnlich gewesen sei und dass es insbesondere Sache der dem Beschwerdeführer vorgesetzten Personen/Stellen gewesen wäre, die Machenschaften der U._______ zu erkennen und gegebenenfalls die Konsequenzen zu ziehen. Zusammenfassend habe man ein Bauernopfer gesucht und in ihm gefunden. Die mit der Geschäftsbeziehung zur U._______ generierten Zinserträge hätten aber das Stammhaus davon abgehalten, die an sich notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Die Vorinstanz sei offenbar zu einem anderen Schluss gekommen, wobei sie den Sachverhalt nur verzerrt wiedergegeben habe und es insbesondere an einer klaren Darstellung der zentralen Tatsachen fehle. Dementsprechend sei auch die rechtliche Würdigung der Vor-instanz nicht korrekt erfolgt.
7.1
7.1.1 Die Vorinstanz begründete die Verletzungen von Art. 6 Abs. 2 Bst. a
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
|
1 | L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
2 | L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: |
a | la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; |
b | des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
c | la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru; |
d | les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3. |
3 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. |
4 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. |
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
|
1 | L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
1bis | Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43 |
2 | Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. |
3 | Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
|
1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
Sollsalden seien die normale Folge von Devisenkassageschäften. Die stattdessen zutreffende Information, dass die Sollbestände ursprünglich durch Zahlungsüberweisungen von den Kundenkonten auf ein Konto der U._______ entstanden seien, hätten beim Kreditausschuss womöglich andere Reaktionen ausgelöst. Nach Erscheinen eines Medienberichts, durch welchen der U._______ vorgeworfen worden sei, Sollbestände nicht auszuweisen, habe der Beschwerdeführer berichtet, rund 30 Kunden hätten ihn kontaktiert und nach ihren Kontoständen gefragt, wobei die Kontostände bei diesen Kunden in Ordnung gewesen seien, so dass sich weitere Abklärungen erübrigt hätten. Nach dem normalen Lauf der Dinge sei es jedoch nicht möglich, dass die 30 Anrufe nur aus der Gruppe jener 46 Kunden erfolgt seien - bei einer Anzahl von insgesamt 500 bis 600 U._______-Kunden -, welche noch über substantielle Vermögenswerte bei der RKB verfügt hätten, die in etwa dem erwarteten Kontostand entsprochen hätten. Kaum vorstellbar sei weiter, dass die 30 Anrufe immer gegen Abend erfolgt seien, als sich der Beschwerdeführer im Einzelbüro aufgehalten habe und damit auch keine Aufzeichnung erfolgt sei. Unglaubwürdig sei sodann, dass sich der Beschwerdeführer an keinen einzigen Namen der 30 Kunden mehr erinnern könne. Zusammenfassend sei festzuhalten, dass der Beschwerdeführer Umstände, die für die Vorgesetzten und den Leiter Firmenkunden und Institutionelle alarmierend gewesen wären, nicht weitergeleitet habe, und stattdessen von vermeintlichen Geschehnissen berichtet habe, die den Eindruck vermittelt hätten, die Geschäftsbeziehung verlaufe normal. Zusätzlich falle gravierend ins Gewicht, dass der Beschwerdeführer die Mitarbeiter seines Teams nur unzureichend über ihre Auskunftspflichten gegenüber den Kunden instruiert habe. Entgegen dem sinngemässen Vorbringen des Beschwerdeführers vermöge ihn nicht zu entlasten, dass auch andere Personen in der RKB die erforderlichen Abklärungspflichten nicht bzw. nur ungenügend erfüllt hätten. Es sei nicht ersichtlich wie diese Pflichtverletzungen am Fehlverhalten des Beschwerdeführers etwas zu ändern vermöchten. Insbesondere bewirkten die ungenügenden Abklärungen nach dem 1. Juli 2010 durch den Leiter Firmenkunden und Institutionelle keine Entlastung des Beschwerdeführers, weil sich die Kompetenzen des Ersteren auf den Kreditbereich bezogen hätten und er gegenüber dem Beschwerdeführer kein Weisungsrecht besessen habe. Mit Verfügung vom 25. März 2013 habe die Vorinstanz festgestellt, dass die RKB die bankengesetzlichen Organisations- und Gewährserfordernisse (Art. 3 Abs. 2 Bst. a
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
dass der Beschwerdeführer für diese Aufsichtsrechtverletzungen verantwortlich sei. Es komme hinzu, dass der Beschwerdeführer durch sein Verhalten Art. 6 Abs. 2
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
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1 | L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
2 | L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: |
a | la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; |
b | des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
c | la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru; |
d | les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3. |
3 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. |
4 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. |
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
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1 | L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
1bis | Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43 |
2 | Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. |
3 | Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction. |
7.1.2 Weiter begründete die Vorinstanz, der Beschwerdeführer habe seine Mitarbeiter zum Umgang mit per Telefax eingetroffenen Zahlungsaufträgen nicht korrekt instruiert und auch nicht kontrolliert. Als Folge davon hätten Mitarbeiter des Teams des Beschwerdeführers die per Telefax eingegangenen Zahlungsaufträge ohne Nachfrage beim Kunden ausgeführt, obwohl die RKB mit manchen U._______-Kunden keine Telefaxvereinbarung abgeschlossen habe. Zudem habe der Beschwerdeführer die Originale der zuvor per Telefax eingetroffenen Zahlungsaufträge ohne Anordnung irgendwelcher weiterer Prüfungshandlungen entgegen genommen und habe nicht einmal für deren Archivierung gesorgt. Dieses Vorgehen habe mehrfach und während Jahren interne Weisungen verletzt: So sei gegen Ziff. 4.1 der bankinternen Weisung betreffend die Weitergabe von via Fax/Telefon entgegengenommenen Kunden- sowie bankeigenen Zahlungsaufträgen und gegen Ziff. 4.2 der Weisung über die Verwendung von Telefax in der RKB verstossen worden. Die unterlassene Archivierung von Originalzahlungsaufträgen habe Ziff. 1 der Weisung über die Elektronische Aufbewahrung von Dokumenten verletzt. Als Folge von Devisengeschäften, welche die U.________ für die Kunden in Auftrag gegeben habe, seien auf Konten der U._______-Kunden Sollpositionen entstanden. Da die U.______ gemäss der Vermögensverwaltungsvollmacht nicht zur Kreditaufnahme bevollmächtigt gewesen sei, habe die Ausführung derartiger Devisengeschäfte unnötigerweise erhebliche Rechtsrisiken generiert. Diese Vorgehensweise habe auch gegen Ziff. 4.2 der Weisung über die Zusammenarbeit mit externen Vermögensverwaltern verstossen. Mit Beschluss des Kreditausschusses vom 9. September 2010 sei entschieden worden, ab 15. Oktober 2010 keine Sollbestände mehr zuzulassen. Dem Beschwerdeführer sei bekannt gewesen, dass die Sollbestände der U.______ hätten abgebaut werden müssen und keine neuen hätten eingegangen werden dürfen. Als für die U.________ zuständiger Kundenberater habe er jedoch darauf verzichtet, das Eingehen neuer Sollbestände zu verhindern. Stattdessen habe er zugelassen, dass die U._______ Anfang 2011 für ihre Kunden neue Sollbestände in der Höhe von rund Fr. 118 Mio. eingegangen sei.
7.1.3 Als Zwischenergebnis ist daher festzuhalten, dass die Vorinstanz dem Beschwerdeführer zum Vorwurf macht, der Abklärungs- und Dokumentationspflicht nach Art. 6
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
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1 | L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
2 | L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: |
a | la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; |
b | des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
c | la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru; |
d | les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3. |
3 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. |
4 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. |
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
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1 | L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
1bis | Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43 |
2 | Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. |
3 | Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
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5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
7.2 Der Beschwerdeführer bestreitet die ihm vorgeworfenen rechtlichen Verpflichtungen bzw. die Verletzung der von der Vorinstanz in diesem Zusammenhang genannten rechtlichen Vorschriften.
7.2.1 Die nachträglicheEröffnung des [...]-Kontos und mithin das Fehlen dieses Kontos auf der Kontoeröffnungsdokumentation sei nicht Standard gewesen, sondern sei höchstens bei einer überwiegenden Zahl der U._______-Kunden vorgekommen. Entsprechend habe für die involvierten Personen kein Anlass bestanden, von einem ungewöhnlichen Muster auszugehen, welches gemäss Vorinstanz ins Auge hätte stechen müssen. Dafür, dass die Zahlungsaufträge der U.______-Kunden mit gefälschten Unterschriften versehen gewesen seien, habe kein Indiz bestanden. Richtig sei lediglich, dass nach der Transaktion der Saldo des CHF-Kontos unverändert hoch und der Saldo des [...]-Kontos für fast denselben Wert im Minus gewesen sei. Bekanntlich habe die U._______ geplant, Kundengelder in Aktien eines [...] Unternehmens zu investieren. Vor diesem Hintergrund sei die seinerzeitige Eröffnung von [...]-Konten durch die U._______naheliegend gewesen, weil damit das Währungsrisiko ausgeschaltet worden sei. Dass die U._______ unredliche Ziele verfolgt habe, sei aufgrund des damaligen Vorgehens und des Geschäftsgangs nicht ersichtlich gewesen. Es seien zahlreiche andere kompetente RKB-Mitarbeiter auch auf höherer Stufe in diese Geschäftsbeziehung involviert gewesen, ohne dass diesen etwas aufgefallen wäre. Die ab Mai 2007 regelmässig auf den Blanko- und Margenmankolisten erschienenen U.________-Kunden seien nicht Ausfluss einer Verletzung von Vorschriften gewesen, sondern Ausfluss des RKB-Entscheids, die Netting-Methode zuzulassen. Falsch sei, dass der Beschwerdeführer von der U._______ ab dem 14. Dezember 2009 darüber informiert worden sei, ein Journalist werfe ihr vor, negative Salden nicht auszuweisen. Dies sei erst viel später gekommen. Dass die U._______vor dem Jahresabschluss 2009 den Sollsaldo auf dem bestehenden [...]-Konto durch einen Übertrag vom CHF-Konto ausgeglichen und das neue [...]-Konto "Handel" mit einem Währungsgeschäft belastet habe, dessen Gegenwert dem CHF-Konto wieder gutgeschrieben worden sei, zeige die Dreistigkeit der U._____-Drahtzieher. Die RKB habe sich vertraglich allerdings verpflichtet, nicht ins Vermögensverwaltungsgeschäft der U.________ einzugreifen. Für die Überwachung dieser Kontobeziehungen seien ohnehin das Controlling (Bereich Firmenkunden und Institutionelle) und/oder die Abteilung Kredite des PBT und/oder Legal & Compliance (Präsidialbereich) zuständig gewesen, welche auch über die entsprechenden "Tools" verfügt hätten, um allfällige Auffälligkeiten rechtzeitig festzustellen. Nach dem Erscheinen des negativen Presseberichts vom [...] hätten U.________-Kunden bei der RKB angerufen und seien vom Beschwerdeführer transparent über ihre von der U._______verwalteten Guthaben informiert worden. Überdies
habe der Beschwerdeführer seine Vorgesetzten (H.________und I.________) sehr wohl informiert. Es sei abstrus, dem Beschwerdeführer eine Globalverantwortung für die U.______-Affäre zu unterstellen, zumal er seiner Informationspflicht nachgekommen sei und die ihm vorgesetzten Personen es nicht für notwendig gehalten hätten, aktiv zu werden. Auf deren Nichtreagieren habe der Beschwerdeführer keinen Einfluss gehabt. Zudem falle der Beschwerdeführer als Mitarbeiter nicht unter den persönlichen Geltungsbereich von Art. 6 Abs. 2
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
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1 | L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
2 | L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: |
a | la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; |
b | des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
c | la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru; |
d | les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3. |
3 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. |
4 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. |
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
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1 | L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
2 | L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: |
a | la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; |
b | des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
c | la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru; |
d | les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3. |
3 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. |
4 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. |
7.2.2 Was den Beschluss des Kreditausschusses vom 20. August 2009 anbelange, sei festzuhalten, dass in erster Linie J.________ als Teamleiter des Stabs Kredite des PBT zuständig gewesen wäre, die Kredite zu überwachen. Der effektive Antrag des Beschwerdeführers vom 12. August 2009 an den Kreditausschuss habe nicht nur den Verzicht für U._______-Kunden auf das Erfordernis von Kreditlimiten beinhaltet, sondern sei auch mit Auflagen versehen gewesen. Der Antrag des Beschwerdeführers vom 12. August 2009 sei nicht wegen unsachgemässer Darlegungen oder fehlender Belege im eingereichten Antrag zurückgestellt worden, sondern der Kreditausschuss habe vorerst eine konsolidierte Betrachtung der U._______-Anlagevehikel gewünscht.
Unbestritten sei, dass der Leiter Firmenkunden und Institutionelle am 13. April 2010 das PBT moniert habe, die vom Kreditausschuss am 20. August 2009 verlangten Unterlagen nun umgehend zu besorgen, wobei das E-Mail an den Beschwerdeführer mit Kopie an den Leiter des PBT gerichtet gewesen sei. Der Leiter des Stabs Kredite des PBT habe den Leiter Firmenkunden und Institutionelle am 19. Mai 2010 darüber orientiert, dass ein Abbautermin der Sollsalden von U._____-Kunden erneut nicht eingehalten worden sei, wobei die Massnahmen beim V-Betreuer pendent seien. K._______(Risikokontrolle des PBT) habe am 19. Mai 2010 den Leiter des Präsidialbereichs ersucht, die Positionen so rasch als möglich geordnet abzubauen. Letzterer wiederum habe diese Aufforderung gleichentags gegenüber dem Leiter des PBT wiederholt. Der Beschwerdeführer sei weder Adressat des E-Mails von K._______, noch Adressat des E-Mails des Leiters des Präsidialbereichs gewesen. Was die Beschaffung der vom Kreditausschuss am 20. August 2009 verlangten Unterlagen anbelange, sehe der Beschwerdeführer ein, dass er diese mit mehr Nachdruck und unter wiederholter Drohung der Eskalation an die Bankleitung im Falle der Nichtlieferung hätte einfordern müssen. Bezeichnenderweise unterlasse es die Vorinstanz zugunsten des Beschwerdeführers zu erwähnen, dass dieser seinem Antrag vom 28. Juni 2010 sämtliche vom Kreditausschuss am 20. August 2009 (!) einverlangten Informationen beigelegt habe. Auch an der Sitzung vom 1. Juli 2010 des Kreditausschusses sei wiederum nicht über den Antrag des Beschwerdeführers vom 28. Juni 2010 entschieden worden, stattdessen seien eine Stellungnahme von Recht & Compliance, die Erstellung eines Fragenkatalogs durch das Credit Office für eine Besprechung mit der U.________ sowie die Durchführung dieser Besprechung zwischen der U.________ und dem Leiter des Bereichs Firmenkunden und Institutionelle verlangt worden. Die Stellungnahme von Legal & Compliance thematisiere im Wesentlichen "Altbekanntes" von Neuem. Nachdem jedoch die Bankleitung und das Konzerninspektorat geschlossen davon ausgegangen seien, dass den U.______-Kunden bei der Netting-Betrachtung eben gerade kein Kredit gewährt worden sei, seien weder der Abschluss von Kreditvereinbarungen noch die Unterzeichnung der Vollmacht B notwendig gewesen. Der Geschäftsleiter Firmenkunden und Institutionelle, der Leiter des PBT und der Beschwerdeführer hätten C._______ am 4. August 2010 getroffen. Im Nachgang dieses Treffens habe C._______dem Leiter Firmenkunden und Institutionelle drei Dokumente gesandt.
Am 9. September 2010 habe der Kreditausschuss beschlossen, die Geschäftsbeziehung mit der U.________ unter der Auflage fortzusetzen, dass alle ohne Kreditverträge bestehenden Sollbestände bis am 15. Oktober 2010 eliminiert würden und jeder Einzelkunde bis am 31. März 2011 über ein Nettovermögen von Fr. 50'000.- verfüge. Es sei aber nicht festgelegt worden, wer für die Umsetzung der Auflagen verantwortlich gewesen wäre. Die Richtigkeit der Sollpositionen von Fr. 24 Mio. per 28. Oktober 2010 habe anhand der vorliegenden Beweismittel nicht verifiziert werden können. Der Leiter Firmenkunden und Institutionelle sei für die Umsetzung der Vereinbarung vom 19. Oktober 2010 zuständig gewesen. Ob es sich bei den Sollpositionen per 5. Januar 2011 von Fr. 118 Mio. um Real- oder Buchwerte handle, sei unklar. Gegen den Versand des Mahnschreibens vom 6. Januar 2011 der RKB an die U.______ habe sich der Beschwerdeführer weder gewehrt noch mit seiner Kündigung gedroht. Das Schreiben von C.______ an den Beschwerdeführer vom 13. April 2011 zeige, dass die RKB-Verantwortlichen Druck auf die U.______ ausgeübt hätten. Das E-Mail vom 19. Mai 2011 des Leiters Firmenkunden und Institutionelle an den Leiter des PBT zeige auf, wer für die Umsetzung der Vereinbarung vom 21. September 2010/19. Oktober 2010 verantwortlich gewesen sei. Auch aus dem E-Mail vom 20. Mai 2011 des Leiters des Präsidialbereichs an den Leiter des PBT, wonach ersterer eine rasche Umsetzung der mit der U._______ vereinbarten Massnahmen erwarte, gehe hervor, dass nicht der Beschwerdeführer für die Umsetzung der Vereinbarung vom 21. September 2010/19. Oktober 2010 verantwortlich gewesen sei, sondern der Leiter Firmenkunden und Institutionelle sowie der Leiter des PBT. Dass am 14. Juli 2011 vom Kreditausschuss beschlossen worden sei, bei Nichterreichen des vereinbarten Nettoanlagevermögens von Fr. 50'000.- dem Kunden eine Mindestbearbeitungsgebühr von Fr. 250.- zu belasten, zeige, dass es dem Leiter Firmenkunden und Institutionelle alleine um die Marge der Bank gegangen sei. Die E-Mails des Leiters Firmenkunden und Institutionelle vom 17. November 2011 und 19. Dezember 2011 erhellten, dass entweder dieser oder der Leiter des PBT die Kompetenz gehabt hätten, die Kundenbeziehung mit der U.______ zu beenden. Der Beschwerdeführer habe diese Kompetenz hingegen nicht gehabt. Art. 3 Abs. 2 Bst. a
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
|
1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
Sichtung, Prüfung und Ausführung sowie elektronische Ablage der Zahlungsaufträge habe bis ca. 2009 zu den Aufgaben von E.______ gehört. Danach sei diese Aufgabe vom Backoffice an die Herren E.______ und G.______ übertragen worden. Aus Ziff. 4.2 der Weisung Verwendung von Telefax in der RKB gehe hervor, dass keine Faxvereinbarung notwendig sei, wenn der Kunde auf die aufgeführten Risiken aufmerksam gemacht worden sei. Dass die zuständigen Instanzen die U._______-Kunden nicht auf diese Risiken hingewiesen und den Hinweis nicht auf geeignete Art und Weise festgehalten worden sei, werde von der Vorinstanz zu Recht nicht behauptet. Dies sei aber mit einem bestimmten Code gemacht worden.
8.
8.1 Umstritten sind folgende Sachverhaltskomplexe: Erstens, ob die Kundenbeziehung zur U.______ auffällig war und damit Abklärungs- und Dokumentationspflichten seitens des Beschwerdeführers gemäss GwG hätte auslösen müssen (vgl. hierzu E. 8.2.1 und 8.2.2 hernach). Zweitens, ob der Beschwerdeführer sowohl seinen Informationspflichten gegenüber seinen Vorgesetzten als auch der Umsetzung des Beschlusses des Kreditausschusses vom 20. August 2009 (8B II 561) vollumfänglich nachgekommen ist, indem er die gewünschten Informationen dem Kreditausschuss zukommen liess (vgl. hierzu E. 8.3 und 8.5 hernach). Drittens, ob, nachdem die Netting-Betrachtung von der Bankleitung und vom Konzerninspektorat abgesegnet worden war, von den U.______-Kunden dennoch Kreditanträge einzuholen gewesen wären oder der Zusatz B der Vollmacht hätte unterzeichnet werden müssen (vgl. hierzu E. 8.2.2 hernach). Viertens, ob für die Umsetzung der Vereinbarung vom 21. September 2010/19. Oktober 2010 der Leiter Firmenkunden und Institutionelle sowie der Leiter des PBT zuständig gewesen wären, was sich u.a. auch aus dem entsprechenden E-Mail-Verkehr ergebe. Ebenso, ob diese Personen die Beziehung zur U.______ hätten beenden können, welche Kompetenz dem Beschwerdeführer nicht zugestanden sei (vgl. hierzu E. 8.4 hernach). Fünftens, ob die Sichtung, Prüfung und Ausführung sowie elektronische Ablage von Zahlungsaufträgen zum Pflichtenheft des Beschwerdeführers gehört hätten (vgl. E. 8.6 hernach). Sechstens, ob die U._______-Kunden auf die Risiken des Gebrauchs von Telefax aufmerksam gemacht worden sind, weshalb keine Telefaxvereinbarung notwendig war (vgl. E. 8.6 hernach).
8.2
8.2.1 Gemäss Bericht der WAG vom 27. September 2012 stellte diese fest, dass bei einer überwiegenden Zahl der U.______-Kunden zuerst die Konten, welche auf CHF, EUR, USD und JPY lauteten, eröffnet worden sind und erst zeitlich verzögert die jeweiligen auf [...] lautenden Konten. E.________ gab anlässlich der Befragung vom 10. August 2012 gegenüber der WAG an, dass die auf [...] lautenden Konten auf Anweisung von C._______ einige Tage später eröffnet worden seien, was auch mit dem Beschwerdeführer diskutiert und von ihm abgesegnet worden sei (5412185 8B 2121). Diese Aussage stimmt mit den Aussagen in den Befragungen durch die WAG von G.______ (5412185 8B 1972 Ziff. 1.1.3.3) und F.________ (5412185 8B 1990 Ziff. 1.4.2 und 1.5) überein, so dass das Gericht die Tatsache der nachträglichen Eröffnung der [...]-Konten bei einer überwiegenden Anzahl von U._______-Kunden als erwiesen erachtet. Dass bei einer überwiegenden Anzahl von 500 bis 600 Kunden erst nachträglich ein [...]-Konto eröffnet und dessen Dokumentation den Kunden nicht zur Kenntnis gebracht wurde, obwohl zum Vornherein klar war, dass angeblich in einen Börsengang eines [...] Start-up-Unternehmens investiert werden sollte, mutet selbst für einen Laien ungewöhnlich an, so dass der Beschwerdeführer in der Tat verpflichtet gewesen wäre, nähere Abklärungen gemäss Art. 6
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
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1 | L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
2 | L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: |
a | la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; |
b | des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
c | la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru; |
d | les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3. |
3 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. |
4 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. |
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
|
1 | L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
1bis | Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43 |
2 | Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. |
3 | Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction. |
8.2.2 Der Beschwerdeführer versucht, letztere Auffälligkeit mit der Zulassung der Netting-Methode zu entschärfen. Diese Totalsaldobetrachtung, welche mit Beschluss des Kreditausschusses vom 9. September 2010 ohne jeden Zweifel nicht mehr zulässig war, war indes bereits vor diesem Beschluss heftig umstritten. So gab der Leiter des PBT anlässlich der Befragung durch die WAG vom 17. August 2012 an, die Netting-Betrachtung sei nur korrekt, wenn eine Limite bestehe, welche vom Kunden unterzeichnet und von der Bank bewilligt werde. Im Ergebnis habe man aufgrund der Devisenkassageschäfte in der jeweiligen Währung eine Sollposition gehabt, ohne dass hierfür eine Limite bestanden habe oder ein Lombardkredit vereinbart worden wäre, was nicht in Ordnung gewesen sei (5412185 8B 2158). K._______ von der Risikokontrolle, die dem Präsidialbereich unterstellt war, äusserte sich in einer Aktennotiz vom 18. August 2009 zuhanden des Credit Office (Bereich Firmenkunden und Institutionelle) dahingehend, dass alle Überwachungen davon ausgingen, dass Kontoüberzüge durch Limiten begrenzt würden. Die Verrechnung von Soll- mit Habensalden sei nicht vorgesehen und wäre insbesondere in casu nicht sachgerecht, da Soll- und Habensalden in verschiedenen Währungen vorlägen und damit in diesen Positionen beträchtliche Währungsrisiken schlummerten (5412185 8B 547/548). L._______ vom Bereich Compliance Anti Money Laundering (Präsidialbereich) schrieb in einer Aktennotiz vom 6. Juli 2010 zuhanden des Leiters Firmenkunden und Institutionelle bezüglich der getätigten Stichprobe von 11 U._______-Kunden, dass weder schriftliche Kreditverträge vorlägen noch der Zusatz B der Vermögenverwaltungsvollmacht der U._______-Kunden unterzeichnet sei. Aufgrund der vom Kunden bekannt gegebenen Verwaltungsvollmacht für Vermögensverwalter bzw. der Streichung von Zusatz B (Ermächtigung zur Kreditaufnahme) ergebe sich in einer für die RKB klar erkennbaren Weise, dass der Kunde die U._______ nicht zur Kreditaufnahme auf Rechnung des Kunden habe ermächtigen wollen. Die RKB lasse es zu, dass die U._______ in erheblichem Umfang Kredite in Fremdwährungen zu Lasten des Kunden aufnehme, obwohl der Zusatz B regelmässig nicht unterzeichnet worden sei. Die den einzelnen Kunden gewährten Kredite verstiessen gegen die Richtlinien zur Umsetzung der Kreditpolitik der RKB vom 1. Mai 2010. Die Zusammenfassung der einzelnen Kunden in einer Gruppe entspreche mangels rechtlich relevanter Gruppenzugehörigkeit nicht den banküblichen Usanzen (5412185 8B 626 ff.). M._______, Credit Office (Bereich Firmenkunden und Institutionelle), bemerkte in seinem Kommentar vom 19. August 2009 bezüglich des Antrags des Beschwerdeführers vom 12. August 2009, die U._______ tätige bei der RKB
u.a. Devisenkassageschäfte, bei welchen in der Regel die entsprechenden Währungstransaktionen im Rahmen von vorhandenem Guthaben abgewickelt würden, was vorliegend jedoch nicht der Fall sei. Gemäss dem PBT werde ein Leverage in mehrfacher Höhe akzeptiert, wobei ein Maximalleverage von 10 angepeilt werde. In etlichen Fällen werde der Leverage Faktor 10 überschritten und die Nettovermögenswerte lägen deutlich unter Fr. 50'000.-. Aufgrund dieses Transaktionsmodells entstünden währungsinkongruente Guthaben und Sollsalden. Die Sollsalden könnten eine erhebliche Höhe erreichen (mehrere Fr. Mio.). Die Tatsache, dass währungsinkongruente Soll- und Habenpositionen bestünden, sei mit einem erhöhten Risiko behaftet. Aufgrund des hohen Leverages könnten Kursschwankungen unmittelbar zu Nettosollpositionen führen, deren Ausmass seitens der RKB nicht direkt beeinflusst werden könne; alleine eine Kursschwankung von 5 % könne eine Sollpositionserhöhung von Fr. 4 Mio. zur Folge haben. Diese Volatilität werde dadurch verstärkt, dass bis dato keine Obergrenzen für Sollsalden auf Einzelkonten definiert worden seien (5412185 8B 550). Diese Ausführungen überzeugen. Was der Beschwerdeführer hiergegen vorbringt, ist nicht stichhaltig. Das Gericht gelangt daher zum Schluss, dass der Beschwerdeführer Art. 6
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
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1 | L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
2 | L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: |
a | la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; |
b | des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
c | la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru; |
d | les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3. |
3 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. |
4 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. |
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
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1 | L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
1bis | Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43 |
2 | Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. |
3 | Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
8.3
8.3.1 Es trifft zu, dass die Bank grundsätzlich keine Pflicht zu einer aktiven Überwachung der Beziehung des Kunden zu einem eVV hat (vgl. Weisungen der RKB betreffend die Zusammenarbeit mit externen Vermögensverwaltern [EVV] vom 24. Juni 1999, Ziff. 3.3; 3. Juli 2002, Ziff. 3.3; 2. Dezember 2004, Ziff. 3.3; 2. Februar 2007, Ziff. 3.3; und vom 15. Juni 2009, Ziff. 3.3). Sie muss weder die Anlagepolitik des Kunden resp. des für den Kunden handelnden eVV noch die Depotzusammensetzung des Kunden überprüfen. Nachforschungen bezüglich der zwischen dem Kunden und dem Vermögensverwalter bestehenden Vertragsverhältnisse
oder Abmahnungen an den Kunden sind nur in Ausnahmefällen und nach Absprache mit der Abteilung Recht & Compliance vorzunehmen. Solche Massnahmen kommen insbesondere in Frage, wenn die vom Vermögensverwalter veranlassten Transaktionen offensichtlich den Interessen des Kunden widersprechen. Unbestritten ist, dass die Bank in ihrer Depotfunktion eine Pflicht zur Werterhaltung der einzelnen Depotwerte hat (vgl. hierzu und zum Folgenden: Rolf Watter, Über die Pflichten der Bank bei externer Vermögensverwaltung - Standortbestimmung nach dem BGE vom 29. Oktober 1997 [SJ 1998, S. 198 ff. = Pra. 1998 Nr. 89], AJP 1998 S. 1174). Diese Pflicht erstreckt sich nicht nur auf die sachgerechte Aufbewahrung, sondern auch auf die Verbuchung im Kundendepot, auf das Inkasso von Zinsen und Dividenden, auf den Titelumtausch bei Fusionen und Aktiensplits und auf die Ausübung oder den Verkauf von Bezugsrechten. Hingegen bedeutet diese Pflicht nicht - was das Bundesgericht bestätigt hat -, dass die Bank für die Erhaltung der wirtschaftlichen Substanz des deponierten Kundenvermögens insgesamt zu sorgen hätte. Obliegenheiten können sich demgegenüber aus dem Stellvertretungsrecht ergeben. Der Kunde, der einen externen Vermögenverwalter beizieht, unterzeichnet in aller Regel gegenüber der Bank ein mit "Verwaltungsvollmacht", "beschränkte Vollmacht" oder ähnlichen Wendungen betiteltes Formular ("beschränkt", weil der Bevollmächtigte über das Guthaben nur mittels Investitionen verfügen kann). Diese Vollmachtskundgabe verhindert, dass der externe Vermögensverwalter das Geld für Pferdewetten, Immobiliengeschäfte oder andere Investitionen, deren Erwerb die Bank nicht anbietet, verwenden kann. Die Bank hat aber auch die impliziten Schranken einer Vollmacht zu beachten, wobei sie allerdings (ohne ihren guten Glauben nach Art. 33 Abs. 3
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 33 - 1 Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons. |
|
1 | Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons. |
2 | Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même. |
3 | Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite. |
Vorliegend lag erstere Konstellation vor, da für den Beschwerdeführer ersichtlich war, dass das von den U.______-Kunden in CHF einbezahlte Kapital auf [...]-Konten der U._______ abfloss, weshalb er die U.______-Kunden hätte orientieren müssen.
8.3.2 Obliegenheiten der Bank ergeben sich zudem aus dem Stellvertretungsrecht; dieses verbietet es der Bank, Aufträge entgegenzunehmen, die über den extern kommunizierten Vollmachtsumfang hinausgehen (wie Barbezüge und damit Investitionen in Güter, die nicht von der Bank getätigt werden können). Aus den Weisungen der RKB betreffend die Zusammenarbeit mit externen Vermögensverwaltern vom 24. Juni 1999 (Ziff. 3.1); 3. Juli 2002 (Ziff. 4.1); 2. Dezember 2004 (Ziff. 4.1); 2. Februar 2007 (Ziff. 4.1) und vom 15. Juni 2009 (Ziff. 4.1) geht hervor, dass jeder Kunde zwingend das bankeigene Formular "Verwaltungsvollmacht für Vermögensverwalter" unterzeichnen musste, und andere Drittverwaltungsvollmachten von der RKB nicht akzeptiert wurden. Jeder einzelne der vom Kunden erwünschten Zusätze A-C hatte vom Kunden, sofern erwünscht, unterzeichnet zu sein, insbesondere auch derjenige zur Ermächtigung zur Kreditaufnahme (Zusatz B). Dieser Zusatz war unbestrittenermassen kaum je unterzeichnet. Der Argumentation des Beschwerdeführers, wonach gemäss der Verwaltungsvollmacht für Vermögensverwalter kurzfristige geringe Kontoüberziehungen aus Vermögensverwaltungs-Transaktionen oder wegen Honorar-/Spesenbezügen des Bevollmächtigten zulässig seien, ist für das Gericht insofern nicht stichhaltig, als bei Sollpositionen von Fr. 24 Mio. (28. Oktober 2010) und Fr. 118 Mio. (Anfang 2011) mit Sicherheit nicht mehr von geringen Kontoüberziehungen gesprochen werden kann. Zu unterstreichen ist, dass die genannten äusserst hohen Sollpositionen nach dem Beschluss des Kreditausschusses vom 9. September 2010, wonach die Netting-Betrachtung ohne Wenn und Aber nicht mehr zulässig war, zustande kamen, so dass dahingestellt bleiben kann, ob die U.______-Kunden vor diesem Beschluss den Zusatz B (Ermächtigung zur Kreditaufnahme) zu unterzeichnen hatten oder nicht, solange der Totalsaldo noch (leicht) positiv war. Damit nahm die RKB zumindest nach dem 9. September 2010 Aufträge entgegen, die in der Regel über den extern kommunizierten Vollmachtsumfang hinausgingen und verletzte damit Obliegenheiten aus Stellvertretungsrecht. Mit der Vor-instanz ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer spätestens nach dem Erscheinen des [...]-Artikels vom [...] hätte abklären müssen, wie es sich mit den [...]-Konten, von denen die U._______-Kunden nichts wussten, verhielt, unbesehen des Umstands, dass jeweils ein Vermögensverwaltungsvertrag zwischen Kunde und eVV vorlag, in den der Beschwerdeführer grundsätzlich keinerlei Einsicht hatte. Unter den erwähnten Umständen hätten sich nach Auffassung des Gerichts Nachforschungen bezüglich der zwischen dem Kunden und dem Vermögensverwalter bestehenden Vertragsverhältnisse nach Absprache mit dem Rechtsdienst
aufgedrängt (5412185 8B 106). Nicht zu beanstanden ist sodann die Beweiswürdigung der Vorinstanz, wonach die Wahrscheinlichkeit, dass sich unter den ca. 30 Anrufern, die nach dem Erscheinen des Artikels im
[...] vom [...] den Beschwerdeführer kontaktiert haben, ausschliesslich jene 10 % der U.______-Kunden befunden haben könnten, die zu jenem Zeitpunkt effektiv noch Gelder auf ihren Konten hatten, äusserst gering war. Damit war das Verhalten des Beschwerdeführers wiederum kausal für die Verletzung von Art. 3 Abs. 2 Bst. a
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
|
1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
8.4 Der Beschwerdeführer vertritt die Auffassung, dass nicht er für die Umsetzung der Vereinbarung vom 21. September 2010/19. Oktober 2010 zwischen der RKB und der U._______ zuständig gewesen sei, sondern - aufgrund des einschlägigen E-Mail-Verkehrs - der Leiter des PBT oder der Leiter Firmenkunden und Institutionelle. Auch mit diesem Argument dringt der Beschwerdeführer nach Auffassung des Gerichts nicht durch. Gemäss Art. 1 der Weisung betreffend die Zusammenarbeit mit externen Vermögensverwaltern (eVV) in allen massgebenden Fassungen werden Beziehungen zu eVV ausschliesslich bei der Abteilung Institutional Banking und bei den ausserkantonalen Private-Banking-Vertretungen der RKB geführt. Aus diesem Artikel erhellt, dass der Beschwerdeführer auch für die Umsetzung einer mit einem eVV abgeschlossenen Vereinbarung zuständig war. Ausserdem geht bereits aus den Anträgen des Beschwerdeführers vom 12. August 2009 und 28. Juni 2010 zuhanden des Kreditausschusses hervor, dass sich der Beschwerdeführer durchaus als für die Kundengruppe U._______ zuständige Person erachtete.
8.5 Der Beschwerdeführer kann auch aus dem Fehlverhalten anderer Personen, insbesondere von ihm vorgesetzten Personen, nichts zu seinen Gunsten ableiten. Es ist gerichtsnotorisch, dass die Vorinstanz auch gegen den Leiter des PBT Massnahmen ergriffen hat (G01007526 040 ff.). Allfällige andere Gewährsverfahren sind allerdings nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Gerichtsnotorisch ist ferner, dass sowohl der seinerzeitige Leiter des Präsidialbereichs als auch der seinerzeitige Präsident des Bankrats nicht mehr in ihren Ämtern sind.
8.6 Der Beschwerdeführer macht sodann geltend, für die Sichtung, Prüfung und Ausführung sowie elektronische Ablage der Zahlungsaufträge sei bis ca. 2009 E.________ zuständig gewesen. Danach sei dieser Aufgabenbereich in die Zuständigkeit von G._______ und F._______ gefallen. Bei dieser Argumentation übersieht der Beschwerdeführer, dass er als Teamleiter die drei genannten Mitarbeiter hätte instruieren und kontrollieren müssen. Nachdem offenbar nicht geprüft wurde, ob einem per Fax zugesandten Zahlungsauftrag ein Original folgte und sämtliche Originale, sofern überhaupt vorhanden, in Absprache mit dem Beschwerdeführer 2009/2010 vernichtet wurden (vgl. 5412185 8B 2113), jedoch ohne dass diese vorher elektronisch abgelegt worden wären, wurde Ziff. 1 der Weisung über die Elektronische Aufbewahrung von Dokumenten verletzt (5412185 2 324, 328, 332, 336). Durch die Ausführung der per Fax zugestellten Zahlungsaufträge wurde Ziff. 4.1 der Weisung betreffend die Weitergabe von via Fax/Telefon entgegengenommenen Kunden- sowie bankeigenen Zahlungsaufträgen (in allen zeitlich massgebenden Fassungen) verletzt, welcher vorsieht, dass per Fax erteilte Zahlungsaufträge nur entgegengenommen werden dürfen, sofern die Voraussetzungen gemäss der Weisung Nr. G.0.00.10D - Verwendung von Telefax in der RKB -, die rund alle zwei Jahre revidiert wurde, erfüllt sind (Fax-Vereinbarung oder dokumentierte Risikoaufklärung/-übernahme) oder wenn der Auftraggeber zweifelsfrei identifiziert werden kann (5412185 2 351 ff). Der Beschwerdeführer macht zwar geltend, die Vorinstanz habe nicht nachgewiesen, dass keine Risikoaufklärung stattgefunden habe und daher eine Fax-Vereinbarung nicht notwendig gewesen sei. In der Bundesverwaltungsrechtspflege gilt - wie hiervor erwähnt - der Grundsatz der freien Beweiswürdigung (Art. 19
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
C-4192/2012 vom 29. April 2013 E. 5 und A-1700/2013 vom 13. Mai 2013 E. 4.4.2). Faxvereinbarungen liegen unbestrittenermassen in den weitaus meisten Fällen nicht vor. Dass Risikoaufklärungen stattgefunden hätten, ergibt sich jedoch eben so wenig aus den Akten. Mangels hinreichender gegenteiliger Anhaltspunkte ist zu Ungunsten des Beschwerdeführers davon auszugehen, dass keine Risikoaufklärungen stattgefunden haben und daher für die Ausführung der Zahlungsanweisungen Faxvereinbarungen notwendig gewesen wären.
8.7 Im Sinne einer Zusammenfassung ist daher festzuhalten, dass der Beschwerdeführer, wie auch die Vorinstanz zu Recht erkannte, mit den vorstehend genannten Verfehlungen aufsichtsrechtliche Bestimmungen des GwG, BankG und der aBankV schwer verletzte (vgl. E. 7.1.1 und E. 8.2.1 ff. hiervor)
9.
Der Beschwerdeführer rügt das ihm auferlegte Berufsverbot von fünf Jahren als unverhältnismässig. Bevor auf die Verhältnismässigkeit dieser Massnahme und deren Dauer einzugehen ist, ist deren Übereinstimmung mit dem Legalitätsprinzip näher zu beleuchten.
9.1
9.1.1 Das Verwaltungsrecht auferlegt natürlichen und juristischen Personen zahlreiche Pflichten, die es in Gesetzen und Verordnungen als Gebote und Verbote umschreibt (vgl. hierzu und zum Folgenden: B-3759/2014 E. 4 - 6.2; Tobias Jaag, Sanktionen, in: Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, S. 935 ff., m.w.H.). Gebote und Verbote machen indessen nur Sinn, wenn sie befolgt werden und gegebenenfalls auch mit staatlichen Massnahmen durchgesetzt werden können. Solche Massnahmen sind präventiver, repressiver und pönaler Natur, wobei die beiden letztgenannten Massnahmen als verwaltungsrechtliche Sanktionen bezeichnet werden. Mit einer verwaltungsrechtlichen Sanktion soll eine Realerfüllung wie bspw. die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands erzwungen werden können (sog. exekutorische Massnahme), oder es soll - wie beim Berufsverbot - der Funktionsschutz der Finanzmärkte und der Schutz der Gläubigerinnen und Gläubiger, der Anlegerinnen und der Anleger und der Versicherten im Vordergrund stehen (vgl. Jaag, a.a.O.,
S. 936 f., Rz. 23.7 ff., m.w.H.).
9.1.2 Mögliche Überschneidungen der genannten Kategorien, wie sie bspw. bei der Auferlegung eines Berufsverbots vorliegen, sowie die Nähe der repressiven verwaltungsrechtlichen (pönalen) Sanktionen zu den (verwaltungs-) strafrechtlichen Sanktionen, wie sie bspw. bei der Erhebung einer (hohen) Busse gegeben sind, verlangen indessen namentlich mit Blick auf das Legalitätsprinzip und die Verfahrensgarantien insbesondere der EMRK regelmässig eine differenzierte Betrachtungsweise.
So erwog das Bundesgericht mit Hinweis auf die sog. Menarini-Rechtsprechung des EGMR, dass hohen Kartellbussen strafrechtlicher oder zumindest strafrechtsähnlicher Charakter zukomme, und dass daher die Anforderungen von Art. 6
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
einem Strafverfahren besteht (sog. "nemo-tenetur-Grundsatz"), mit Blick auf die Besonderheiten eines aufsichtsrechtlichen Verwaltungsverfahrens als nicht sachgerecht und auch von der EMRK nicht verlangt (BGE 140 II 384 ff., insb. S. 390 ff. E. 3.3.2 ff.).
Dem Berufsverbot gemäss Art. 33
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
|
1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
Auch hier sind daher - wie bei den Bussen - die hohen legislatorischen und verfahrensrechtlichen Vorgaben von Art. 6
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Weil mit dieser Sanktion zugleich in die Persönlichkeitsrechte nach Art. 10 Abs. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
Es ist daher nachfolgend zu prüfen, ob im vorliegenden Rechts- und Sachzusammenhang die Anforderungen an das Legalitätsprinzip und die Verfahrensgarantien eingehalten sind.
9.2
9.2.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist eine unabhängige, mit voller Kognition ausgestattete richterliche Behörde (Art. 2
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 2 Indépendance - Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal administratif fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
9.2.2 Ebenso eingehalten sind die Anforderungen an die gesetzlichen Grundlagen bzw. an die Normstufe. Die hier anwendbare Norm findet sich im FINMAG, welcher Erlass ein Gesetz im formellen Sinn darstellt und in einem demokratischen Verfahren erging.
9.2.3 Schliesslich ist auch das Erfordernis der Normenklarheit erfüllt. Als verwaltungsrechtliche Sanktionen gegen Personen, die aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt haben, nennt das FINMAG u.a. das Berufsverbot (Art. 33
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
|
1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
9.3 Im Sinne eines Zwischenergebnisses ist daher festzuhalten, dass die vom Beschwerdeführer beanstandete, gegen ihn verfügte Sanktion ihre gesetzliche Grundlage in Art. 33
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
10.
10.1 Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
10.2Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit im Sinne von Art. 5 Abs. 2 BVzerfällt traditionell in drei Teilgehalte. Diese Teilgehalte sind: 1. das Gebot der Eignung; 2. das Gebot der Erforderlichkeit; 3. das Gebot der Zumutbarkeit, d.h. der Ausgewogenheit von Handlungszweck und Handlungswirkung (Verhältnismässigkeit im engeren Sinn). Eine Verwaltungsmassnahme ist erst dann verhältnismässig, wenn sie die genannten Gebote kumulativ erfüllt.Mitunter konkretisiert das Sachgesetz den Grundsatz der Verhältnismässigkeit zuhanden der rechtsanwendenden Behörden ausdrücklich. In solchen Fällen wird man die Verhältnismässigkeit einer Verwaltungsmassnahme primär anhand des Gesetzes prüfen. Es kann allerdings sein, dass die gesetzliche Konkretisierung nicht alle Teilgehalte des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes abdeckt; für das Fehlende muss dann unmittelbar auf die Verfassung zurückgegriffen werden.Letztlich bezeichnen Eignung, Erforderlichkeit und Zumutbarkeit nur Aspekte ein und derselben Frage: jener nach dem rechten Mass staatlicher Vorkehrungen (vgl. Urteil des BVGer B-5431/2013 vom 17. November 2014 E. 5 - 5.8 sowie Jaag, a.a.O., S. 945 Rz. 23.31 ff. sowie S. 959 Rz. 23.81, mit weiteren Hinweisen).
10.3 Eine behördliche Anordnung - unabhängig davon, ob Eingriff oder Leistung - muss zunächst geeignet sein, das angestrebte, im öffentlichen Interesse liegende Ziel zu erreichen oder zur Zielerreichung einen nicht zu vernachlässigenden Beitrag zu leisten (sog. "Zwecktauglichkeit", "Zielkonformität").Ungeeignet ist eine Anordnung, wenn sie mit Blick auf das angestrebte Ziel keine nennenswerte Wirkung zeigt (vgl. BGE 129 II 331 E. 4.3; 116 Ia 355 E. 3c) oder der Eintritt der Wirkung ungewiss ist (vgl. BGE 135 II 405 E. 4.3.4).Staatliche Anordnungen müssen unterbleiben, sofern sie für die Erreichung des angestrebten, im öffentlichen Interesse stehenden Ziels nicht erforderlich sind (sog. "Übermassverbot").Die Erforderlichkeit eines Eingriffs fehlt, wenn eine aus Sicht des Bürgers weniger einschneidende Anordnung das angestrebte Ziel ebenso erreicht (vgl. BGE 136 II 457 E. 6.3; 135 I 176 E. 3.3) - und bei Leistungen entsprechend, wenn eine aus Sicht des Staats weniger aufwendige Massnahme auch genügen würde.
10.4Verwaltungsmassnahmen müssen schliesslich noch zumutbar sein. Verlangt ist eine angemessene Zweck-Mittel-Relation, bei Eingriffen also ein vernünftiges Verhältnis zwischen konkretem Eingriffszweck und konkreter Eingriffswirkung - man könnte auch sagen: zwischen öffentlichem Nutzen und privater Last. Darum ist eine geeignete und erforderliche Massnahme gleichwohl unverhältnismässig, wenn der damit verbundene Eingriff in die Rechtsstellung des betroffenen Bürgers im Vergleich zur Bedeutung der verfolgten öffentlichen Interessen unvertretbar schwer wiegt (vgl. BGE 135 I 176 E. 8.1). Ob man die Zumutbarkeit bejahen kann, ist durch Abwägung aller berührten Interessen zu bestimmen. Das Verhältnismässigkeitsprinzip hat seinen Ursprung im Polizeirecht. Mittlerweile erstreckt es sich über alle Gebiete des öffentlichen Rechts (Art. 5 Abs. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 21 N 1 ff.; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz. 535 ff.).
10.5 In Anbetracht der auch repressiven Elemente des Berufsverbots gemäss Art. 33
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
|
1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
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1 | L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
2 | L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: |
a | la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; |
b | des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
c | la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru; |
d | les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3. |
3 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. |
4 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. |
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
|
1 | L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
1bis | Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43 |
2 | Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. |
3 | Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction. |
10.6 Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die gegen den Beschwerdeführer ausgesprochene Sanktion sowohl im öffentlichen Interesse liegt und als zur Wahrung und Durchsetzung der öffentlichen Interessen geeignet erscheint. Weil das durch die Vorinstanz auferlegte Berufsverbot einen schwerwiegenden Eingriff in die Sphäre der persönlichen und wirtschaftlichen Freiheit des Beschwerdeführers darstellt, muss indessen auch die ihm vorgeworfene Verletzung von Aufsichtsvorschriften entsprechend schwer wiegen, um diese Sanktion zu rechtfertigen. Wie es sich damit verhält, ist nachfolgend zu untersuchen.
10.7
10.7.1Beim Begriff der schweren Verletzung handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff. Dabei kommt der Vorinstanz ein grosses Ermessen zu. Zu beachten ist allerdings, dass die Verfügung der Vorinstanz, die ein Berufsverbot ausspricht, der Anfechtung an das Bundesverwaltungsgericht unterliegt und diesem - im Rahmen seiner umfassenden Kognitionsbefugnis - nicht nur die Kontrolle der Gesetzmässigkeit, sondern auch der Angemessenheit obliegt (Art. 49
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
10.7.2 In der Rechtsprechung des Bundesgerichts haben sich verschiedene Kriterien herausgebildet, die es bei der Beurteilung der Schwere des Verstosses zu beachten gilt. Danach setzt die entsprechende verwaltungsrechtliche Massnahme eine Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen von einer gewissen Schwere voraus und muss auch im Einzelfall verhältnismässig sein. Eine einmalige, punktuelle und untergeordnete Verletzung finanzmarktrechtlicher Pflichten genügt nicht (vgl. BVGE 2013/59 E. 9.3.7, mit weiteren Hinweisen).
10.8
10.8.1 Nach dem unter E. 8.2 - 8.6 hiervor Gesagten erachtet es das Gericht als erwiesen, dass der Beschwerdeführer zumal in seiner Eigenschaft als Kundenbetreuer der U._______ durch sein Wirken massgeblich zum - verpönten - Erfolg der U._______ beigetragen hat. Damit hat er in schwerer Weise gegen aufsichtsrechtliche Vorschriften verstossen.
10.8.2Entsprechend der Schwere seiner Verstösse gegen aufsichtsrechtliche Vorschriften und seines Verschuldens verfügte die Vorinstanz die maximale Dauer des Berufsverbots gemäss Art. 33
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
Massnahme erweist sich im Lichte der vorstehenden Ausführungen als rechtens und insbesondere auch als verhältnismässig. Sie trägt in nachvollziehbarer Weise einerseits der Schwere und der Dauer der Verstösse gegen aufsichtsrechtliche Vorschriften und des Verschuldens des Beschwerdeführers und andererseits dem erheblichen öffentlichen Interesse an einem adäquaten Schutz des Publikums Rechnung.
11.
11.1 Der Beschwerdeführer beantragt schliesslich die Aufhebung von Ziff. 3 der angefochtenen Verfügung. Im Eventualstandpunkt beantragt er eine massive Reduktion der Kosten auf Fr. 7'350.- bzw. auf maximal Fr. 14'350.-. Zur Begründung macht er geltend, dass 80 % des Inhalts der angefochtenen Verfügung von der die RKB betreffenden Verfügung übernommen worden sei. Schliesslich stütze sich die Vorinstanz fast ausschliesslich auf den Bericht der WAG und habe den Sachverhalt nicht selber aufarbeiten müssen. Nach heutigem Kenntnisstand seien noch weitere Verfahren der Vorinstanz gegen Mitarbeiter der RKB eingeleitet worden, so dass sich die Kosten auf weitere Kostenträger verteilen liessen.
11.2 Die Vorinstanz machte in ihrer Vernehmlassung vom 24. September 2014 geltend, das vorliegende Verfahren habe 14 Monate gedauert; es hätten eine Reihe von Einvernahmen durchgeführt und mehrere Auskunftsersuchen bei der RKB gestellt und bearbeitet werden müssen. Bei einem Stundenansatz eines Fachspezialisten von Fr. 285.- entsprächen die aufgelaufenen Kosten von Fr. 28'000.- einem Gesamtaufwand von weniger als 100 Stunden. Mit Duplik vom 8. Januar 2015 reichte die Vorinstanz zudem den Report Leistungserfassung ein.
11.3Öffentliche Abgaben sind Geldleistungen, welche die Privaten kraft öffentlichen Rechts dem Staat schulden. Werden die Abgaben als Entgelt für bestimmte staatliche Gegenleistungen erhoben, handelt es sich um Kausalabgaben und nicht um Steuern, welche voraussetzungslos, d.h. ohne dass dem Abgabepflichtigen eine individuell zurechenbare staatliche Gegenleistung erbracht wird, geschuldet sind (vgl. BGE 140 I 176 E. 5.2 sowie Urteil des BVGer B-2091/2014 vom 23. März 2015 E. 6). Aus der Rechtsnatur der Verwaltungsgebühr als Entgelt für eine bezogene Leistung ergibt sich, dass bei der Bemessung vom Wert dieser auszugehen ist. Auch wenn gesetzliche Gebührenrahmen (z.B. Art. 8 Abs. 1
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 8 Tarifs des émoluments - 1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe. |
|
1 | Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe. |
2 | La FINMA fixe les émoluments à payer dans le respect des tarifs-cadres fixés dans l'annexe, en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie. |
3 | Pour les décisions, les procédures de surveillance, les audits et les prestations pour lesquels aucun tarif n'est fixé dans l'annexe, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.19 |
4 | Le tarif horaire prévu pour les émoluments varie de 100 à 500 francs selon la fonction occupée au sein de la FINMA par les personnes chargées de l'affaire et l'importance de l'affaire pour la personne assujettie. |
5 | Pour les décisions, les procédures de surveillance et les audits qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou présentent des difficultés particulières, l'émolument peut être fixé non pas selon le tarif prévu dans l'annexe, mais en fonction du temps consacré.20 |
6 | La FINMA peut créer des services à valeur ajoutée pour la fourniture de renseignements téléphoniques.21 |
B-2334/2006, je vom 6. September 2007; BGE 123 I 248, 252 E. 3d und 3f). Das Kostendeckungsprinzip bedeutet, dass der Gesamtertrag aus Gebühren die gesamten Kosten des betreffenden Verwaltungszweiges nicht übersteigen darf. Dies gilt für Verwaltungs- einschliesslich Kanzleigebühren uneingeschränkt (vgl. BGE 106 Ia 241 E. 3). Bei den Verwaltungs- einschliesslich Kanzleigebühren handelt es sich um direkte Kosten des betreffenden Verwaltungszweiges. Das Äquivalenzprinzip konkretisiert das Verhältnismässigkeitsprinzip und das Willkürverbot (Art. 5 Abs. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 6 Ordonnance générale sur les émoluments - Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)17 sont applicables dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de réglementation spéciale. |
Der Bundesrat stützt sich bezüglich der Gebührenansätze auf Art. 46a
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SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 46a - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale. |
2 | Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: |
a | la procédure de perception des émoluments; |
b | le montant des émoluments; |
c | la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments; |
d | la prescription du droit au recouvrement des émoluments. |
3 | Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts. |
4 | Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 55 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Ce faisant, il tient compte des principes de réglementation fixés à l'art. 7, al. 2, et élabore en principe sa réglementation en fonction de la majorité des assujettis concernés. Des exigences plus élevées, en particulier en matière de risques pour la stabilité du système financier, sont réservées. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Ce faisant, il tient compte des principes de réglementation fixés à l'art. 7, al. 2, et élabore en principe sa réglementation en fonction de la majorité des assujettis concernés. Des exigences plus élevées, en particulier en matière de risques pour la stabilité du système financier, sont réservées. |
2 | Dans les domaines de portée restreinte, notamment dans les domaines techniques, le Conseil fédéral peut autoriser la FINMA à édicter les dispositions d'exécution de la présente loi et des lois sur les marchés financiers. |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 8 Tarifs des émoluments - 1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe. |
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1 | Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe. |
2 | La FINMA fixe les émoluments à payer dans le respect des tarifs-cadres fixés dans l'annexe, en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie. |
3 | Pour les décisions, les procédures de surveillance, les audits et les prestations pour lesquels aucun tarif n'est fixé dans l'annexe, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.19 |
4 | Le tarif horaire prévu pour les émoluments varie de 100 à 500 francs selon la fonction occupée au sein de la FINMA par les personnes chargées de l'affaire et l'importance de l'affaire pour la personne assujettie. |
5 | Pour les décisions, les procédures de surveillance et les audits qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou présentent des difficultés particulières, l'émolument peut être fixé non pas selon le tarif prévu dans l'annexe, mais en fonction du temps consacré.20 |
6 | La FINMA peut créer des services à valeur ajoutée pour la fourniture de renseignements téléphoniques.21 |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 8 Tarifs des émoluments - 1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe. |
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1 | Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe. |
2 | La FINMA fixe les émoluments à payer dans le respect des tarifs-cadres fixés dans l'annexe, en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie. |
3 | Pour les décisions, les procédures de surveillance, les audits et les prestations pour lesquels aucun tarif n'est fixé dans l'annexe, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.19 |
4 | Le tarif horaire prévu pour les émoluments varie de 100 à 500 francs selon la fonction occupée au sein de la FINMA par les personnes chargées de l'affaire et l'importance de l'affaire pour la personne assujettie. |
5 | Pour les décisions, les procédures de surveillance et les audits qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou présentent des difficultés particulières, l'émolument peut être fixé non pas selon le tarif prévu dans l'annexe, mais en fonction du temps consacré.20 |
6 | La FINMA peut créer des services à valeur ajoutée pour la fourniture de renseignements téléphoniques.21 |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 8 Tarifs des émoluments - 1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe. |
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1 | Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe. |
2 | La FINMA fixe les émoluments à payer dans le respect des tarifs-cadres fixés dans l'annexe, en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie. |
3 | Pour les décisions, les procédures de surveillance, les audits et les prestations pour lesquels aucun tarif n'est fixé dans l'annexe, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.19 |
4 | Le tarif horaire prévu pour les émoluments varie de 100 à 500 francs selon la fonction occupée au sein de la FINMA par les personnes chargées de l'affaire et l'importance de l'affaire pour la personne assujettie. |
5 | Pour les décisions, les procédures de surveillance et les audits qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou présentent des difficultés particulières, l'émolument peut être fixé non pas selon le tarif prévu dans l'annexe, mais en fonction du temps consacré.20 |
6 | La FINMA peut créer des services à valeur ajoutée pour la fourniture de renseignements téléphoniques.21 |
12.
Die Beschwerde erweist sich demnach in allen Teilen als unbegründet, weshalb sie vollumfänglich abzuweisen ist. Auch den eventualiter und subeventualiter gestellten Anträgen kann keine Folge geleistet werden.
13.
Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens sind dem Beschwerdeführer die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
Dem unterliegenden Beschwerdeführer ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt und dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- entnommen.
3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde);
- die Vorinstanz (Ref-Nr. ...; Gerichtsurkunde).
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Frank Seethaler Karin Behnke
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: 14. Oktober 2015