Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3153/2014, D-3154/2014
Arrêt du 06 octobre 2014
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Composition William Waeber, Fulvio Haefeli, juges,
Sonia Dettori, greffière.
A._______,né le (...),
B._______,née le (...),
C._______,née le (...),
Parties
Géorgie,
(...)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
Objet
décisions de l'ODM du 22 mai 2014 et du 26 mai 2014 / N (...).
Faits :
A.
Le 7 février 2014, A._______ et son épouse B._______ ont déposé chacun une demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leur fille C._______.
B.
Une comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac a révélé que A._______ a déposé une demande d'asile en Allemagne le 13 septembre 2013 et B._______ ainsi que leur fille en Pologne le 3 février 2014.
C.
Lors de leurs auditions respectives sur les données personnelles du 17 février 2014 (ci après : les auditions), ils ont confirmé ces éléments.
Le requérant a, en particulier, mentionné qu'il avait voyagé jusqu'en Allemagne de manière légale, muni d'un visa de tourisme (Schengen, type C). Après avoir reçu une décision négative des autorités de ce pays, son épouse et leur fille l'avaient rejoint à Dortmund, d'où ils s'étaient rendus tous ensemble encore le même jour en Suisse, afin d'y déposer de nouvelles demandes d'asile.
B._______ a confirmé ces propos, précisant qu'en quittant la Géorgie le 2 février 2014, elle avait séjourné avec sa fille durant quelques jours dans un centre de transit en Pologne. Elle n'avait toutefois pas attendu de recevoir une décision concernant son cas, dès lors qu'elle avait pour but de rejoindre son époux A._______ et de se rendre ensuite avec lui dans un pays tiers, afin de déposer ensemble de nouvelles demandes d'asile et vivre réunis.
D.
Les requérants ont produit la carte d'identité de B._______ et des copies des passeports de celle-ci et de leur fille, ainsi que des attestations relatives à ces documents. Ils ont précisé, lors des auditions, que la carte d'identité de A._______ se trouvait en mains des autorités allemandes, que celui-ci avait, sur le conseil d'amis, détruit son passeport une fois arrivé en Allemagne et que ceux de l'intéressée, respectivement de leur fille, étaient en possession des autorités d'asile polonaises.
E.
Par acte du 24 février 2014, l'ODM a constaté que les recourants étaient arrivés séparément et à des dates différentes dans l'espace Schengen et qu'ils avaient déposé des demandes d'asile dans deux Etats membres différents. Il a requis la production, de leur part, d'un document attestant leur lien matrimonial, ainsi qu'un acte de naissance original et complet de leur fille ou tout moyen de preuve susceptible d'établir son lien de filiation.
F.
Les requérants ont donné suite à cette requête par courrier du 3 mars 2014. Indiquant avoir déjà transmis tous les documents originaux en leur possession aux collaborateurs du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) à leur arrivée en Suisse, ils ont produit des copies ainsi que des traductions certifiées de leur certificat de mariage, de l'acte de naissance de leur fille et de la carte d'identité de celle-ci. Ils ont, à cette occasion, également déclaré vouloir que leurs demandes d'asile soient traitées ensembles, de préférence en Suisse, précisant qu'ils n'avaient aucun motif s'opposant à un traitement de celles-ci par la Pologne, bien qu'ils craignaient d'être refoulés dans leur pays.
G.
En date du 21 février 2014, l'ODM a soumis aux autorités polonaises compétentes deux requêtes concernant les intéressés : l'une aux fins de reprise en charge de B._______ et de sa fille, en application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III) ; l'autre aux fins de prise en charge de A._______, en application de l'art. 11 point a, subsidiairement de l'art. 17 par. 2, dudit règlement, dans la mesure où il existait de sérieux indices pour considérer que les intéressés et leur enfant formaient une famille.
H.
Par actes du 18 mars 2014, lesdites autorités ont accepté de reprendre en charge B._______ et l'enfant C._______, en application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, mais ont rejeté la demande de prise en charge concernant A._______. Selon une information reçue du bureau de liaison allemand, les autorités compétentes de cet Etat avaient, en effet, confirmé avoir octroyé à l'intéressé un visa valable du 20 au 28 août 2013 et étaient déjà entrées en matière sur la demande d'asile déposé par celui-ci le 13 septembre 2013. Partant l'Allemagne était l'Etat compétent pour traiter ladite demande. Au surplus, l'art. 11 du règlement Dublin III, relatif à la procédure familiale, ne s'appliquait pas en l'espèce, dans la mesure où il concernait exclusivement les premières demandes d'asile.
I.
Par acte du 25 mars 2014, l'ODM a requis des autorités compétentes polonaises qu'elles réexaminent leur décision relative à l'application dans le cas d'espèce de l'art. 11 point a, respectivement de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, dans la mesure où il ressortait des pièces produites que l'enfant portait le nom de famille de l'intéressé, que les requérants avaient déposé ensemble des demandes d'asile en Suisse et qu'ils formaient sans aucun doute possible une famille. En application des buts énoncés par le nouveau règlement Dublin III, vu en particulier les par. 14 et 15 de son préambule ainsi que le principe de l'unité familiale, il y avait lieu de ne pas séparer les intéressés et leur enfant.
J.
En date du 11 avril 2014, l'office fédéral a soumis aux autorités allemandes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de A._______, conformément à l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III. Précisant être en attente d'une réponse des autorités polonaises à la demande de reconsidération de leur décision refusant la prise en charge de l'intéressé, alors qu'elles avaient admis leur compétence concernant l'épouse de celui-ci et leur enfant, ledit office a indiqué, dans sa motivation, que la Suisse serait reconnaissante à l'Allemagne, si elle décidait de prendre en considération la situation particulière de cette famille.
K.
Par acte du 16 avril 2014, les autorités allemandes ont admis la requête concernant le requérant, selon le paragraphe 1 point d de la disposition précitée. Elles ont par contre nié l'application, dans le cas d'espèce, de l'art. 11 du règlement Dublin III, dans la mesure où la Pologne s'était déclarée compétente pour traiter la demande de la requérante ainsi que de son enfant. Selon elles, il incombait, dès lors, à la Suisse d'appliquer le principe de l'unité de la famille et d'exercer son droit à entrer en matière sur les demandes d'asile respectives des intéressés, afin de tenir compte de leur situation particulière.
L.
Par acte du 18 avril 2014, les autorités compétentes polonaises ont rejeté la demande de réexamen du 25 mars 2014 et confirmé leur décision négative du 18 mars précédent concernant l'intéressé. Elles ont, en particulier, relevé que les autorités allemandes étaient entrées en matière sur la demande de celui-ci et avaient déjà rendu une décision. Il n'incombait, dès lors, pas aux autorités polonaises de procéder à un nouvel examen du cas, mais bien aux autorités allemandes d'accepter le reste de la famille, afin de respecter le principe de l'unité familiale.
M.
Invités, le 24 avril 2014, par l'ODM à prendre position sur la séparation de leur famille, vu la compétence, selon celui-là, de l'Allemagne pour traiter la demande d'asile de A._______, respectivement de la Pologne pour celle de B._______ et de leur enfant, les intéressés ont répondu par courrier du 8 mai 2014.
Ils ont, en substance, indiqué que leur transfert selon les accords de Dublin devait être prononcé dans le respect du principe de l'unité familiale, conformément au principe du traitement conjoint des demandes d'asile de la famille prévu au paragraphe 15 du préambule du règlement Dublin III. Au demeurant, l'art. 11 point a dudit règlement désignait, selon eux, la Suisse comme Etat compétent pour toute la famille nucléraire, dès lors que s'y trouvaient actuellement le plus grand nombre d'entre eux, en l'occurrence, la totalité de ses membres.
N.
Par décision du 22 mai 2014, notifiée le 5 juin suivant, l'ODM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
|
1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96 |
Par décision du 26 mai 2014, notifiée le 5 juin suivant, ledit office, en application de la même disposition légale, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de B._______, agissant pour elle-même et l'enfant C._______, a prononcé le renvoi (recte: transfert) de celles-ci vers la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
O.
Par acte du 10 juin 2014, les intéressés ont interjeté recours contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à l'annulation desdites décisions pour violation du droit fédéral au sens de l'art. 106 al. 1 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
En substance, les recourants ont reproché à l'ODM d'avoir prononcé leur transfert vers deux Etats distincts, alors qu'ils constituaient une famille au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III et que cet élément n'était pas contesté. A ce titre, leur statut devait être réglé en commun. Ainsi, si les autorités d'asile suisses ne pouvaient obtenir le transfert de leur famille toute entière vers un de ces deux Etats, il leur incombait de faire application elles-mêmes du principe de l'unité familiale, fixé à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
P.
Par télécopie du 13 juin 2013, le juge du Tribunal chargé d'instruire le dossier a suspendu l'exécution du renvoi des deux intéressés et de leur enfant, à titre de mesures superprovisionnelles.
Q.
Par actes du 17 juin 2014, l'ODM a informé les autorités compétentes polonaises et allemandes que le transfert des intéressés vers leurs Etats respectifs ne pourrait probablement pas avoir lieu dans le délai légal de six mois prévu par le règlement Dublin III, vu le recours interjeté contre les décisions de transfert et l'effet suspensif à leur recours obtenu dans ce cadre. Le délai de transfert selon l'art. 29 par. 1 dudit règlement courrait, de ce fait, à partir du moment où la décision sur recours serait rendue.
R.
Par décision incidente du 20 juin 2014, le juge du Tribunal chargé d'instruire le dossier a prononcé la jonction des procédures concernant A._______, B._______ et leur enfant, vu l'étroite connexité des causes et a octroyé l'effet suspensif au recours, ainsi que l'assistance judiciaire partielle.
S.
Invitée à se déterminer sur le recours, par ordonnance du 20 juin 2014, l'autorité intimée en a proposé le rejet, dans sa réponse du 7 juillet 2014 (transmise dans le délai prolongé). Elle a maintenu intégralement les considérants retenus dans ses décisions attaquées, concernant la compétence de l'Allemagne et de la Pologne, pour les demandes d'asile de A._______, respectivement de l'épouse et la fille de celui-ci et à communiqué plusieurs remarques.
T.
Invités, par ordonnance du 17 juillet 2014, à faire part de leurs observations au sujet de ladite réponse, les recourants ont, par courrier du 29 juillet 2014, insisté sur le fait qu'ils formaient une famille, étaient désireux de poursuivre leur vie commune et n'avaient jamais eu l'intention de se séparer. Ils ont indiqué attendre d'ailleurs la venue d'un second enfant. Ils ont également fait grief à l'ODM de ne pas avoir indiqué en quoi l'application du règlement Dublin III constituait, en l'espèce, un motif d'ordre public prépondérant qui justifiait la séparation de leur famille, en violation de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
U.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.3 Le Tribunal est en conséquence compétent pour statuer sur la présente cause.
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours, partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au fond (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2011/9 consid. 5 ; 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; Meyer / von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss).
1.5 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.6 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.7 Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 En l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
|
1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96 |
2.2 Avant de faire application de cette disposition, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III.
Dit règlement, lequel a abrogé le règlement Dublin II, est applicable, dans ses dispositions désignées applicables à titre provisoire, aux demandes d'asile déposées en Suisse à partir du 1er janvier 2014 (cf. décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2013; RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01; art. 29a al. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
2.3 S'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'office fédéral rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères fixés au chapitre III (cf. art. 7 à 15) désignent comme responsable.
3.2 Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III).
La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le chapitre III se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III).
En vue d'appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les Etats membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un Etat membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre Etat membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n'aient pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond (cf. art. 7 par. 3 du règlement Dublin III).
3.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), de même que le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point d dudit règlement).
3.4 Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2, 1er alinéa, du règlement Dublin III).
3.5 En vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.
3.6 Sur la base de l'art. 17 par. 1 dudit règlement (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
3.7 Selon l'art. 17 par. 2 de celui-ci (raisons humanitaires), l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 du règlement Dublin III. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.
4.
4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé que A._______ a déposé une demande d'asile en Allemagne le 13 septembre 2013. Quant à son épouse B._______, accompagnée de leur fille C._______, elle a déposé une demande d'asile en Pologne le 3 février 2014.
4.2 En date du 21 février 2014, l'Office fédéral a, dès lors, soumis aux autorités compétentes polonaises, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, deux requêtes concernant les intéressés : l'une aux fins de reprise en charge de B._______ et de sa fille, en application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III ; l'autre aux fins de prise en charge de A._______, en application de l'art. 11 point a, subsidiairement de l'art. 17 par. 2, dudit règlement, dans la mesure où il existait de sérieux indices pour considérer que les intéressés et leur enfant formaient une famille au sens de l'art. 2 point g du règlement Dublin III.
Le 18 mars 2014, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge la mère et l'enfant C._______, en application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, mais ont rejeté la demande de prise en charge de A._______, dans la mesure où l'Allemagne était compétente concernant le recourant. En date du 18 avril 2014, elles ont rejeté la demande de réexamen de cette décision, soumise par l'ODM le 25 mars 2014, fondée sur l'application en faveur du recourant de l'art. 11 let. a, respectivement de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III.
En date du 11 avril 2014, l'office fédéral a soumis aux autorités allemandes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de A._______, conformément à l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, relevant brièvement que la Suisse serait reconnaissante à l'Allemagne, si elle décidait de prendre en considération la situation particulière de cette famille.
Le 16 avril 2014, celles-ci ont admis la requête concernant l'intéressé, selon le paragraphe 1 point d de la disposition précitée, mais ont refusé l'application, concernant la recourante et l'enfant C._______, de l'art. 11 du règlement Dublin III, dans la mesure où la Pologne traitait déjà leur procédure.
4.3 La Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de B._______, déposée pour elle-même et l'enfant C._______. L'Allemagne a, pour sa part, reconnu sa compétence pour traiter celle de A._______.
4.4 Sur cette base, l'ODM a rendu deux décisions distinctes, datées du 22 et du 26 mai 2014, prononçant d'une part le transfert de A._______ en Allemagne, d'autre part celui de B._______ et de l'enfant C._______ en Pologne et ordonnant l'exécution de ces mesures.
4.5 Dans le cadre de leur droit d'être entendu du 8 mai 2014, ainsi que de leur mémoire de recours, les intéressés ont soutenu que l'application correcte du règlement Dublin III ne pouvait entraîner la séparation de leur famille. Ils ont contesté la compétence de la Pologne, respectivement de l'Allemagne pour traiter leurs demandes d'asile respectives, relevant qu'en l'état, l'art. 11 point a du règlement Dublin III désignait la Suisse comme Etat compétent pour toute la famille, dès lors que s'y trouvaient actuellement la totalité de ses membres.
5.
Préalablement, à l'instar de l'ODM, le Tribunal admet l'existence d'un lien familial au sens de l'art. 2 point g du règlement Dublin III, entre A._______ et B._______, son épouse, ainsi qu'avec leur enfant commun C._______. Il sied de renvoyer, à ce propos, aux considérations pertinentes contenues dans les requêtes du 21 février 2014, ainsi que la demande de reconsidération du 25 mars 2014, adressées par l'ODM aux autorités polonaises.
6.
6.1 Cela précisé, l'Allemagne est en l'occurrence l'Etat membre de l'espace Schengen auprès duquel le recourant a présenté, le 13 septembre 2013, sa demande d'asile pour la première fois, au sens de l'art. 7 par. 2 du règlement Dublin III. Cet Etat est entré en matière sur ladite demande et l'a rejetée. A cette époque, l'épouse de l'intéressé et leur fille demeuraient selon leurs dires en Géorgie.
6.2 Or, en cas de décision négative ou de décision de classement suite à un retrait de la demande, l'Etat responsable de l'examen de la première demande d'asile déposée sur le territoire des Etats membres du règlement Dublin demeure encore compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé (cf., toujours d'actualité, Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C 411/10 et C 493/10, par. 84 ; voir également Conclusions de l'avocat général Mme Verica Trstenjak présentées le 12 janvier 2012 dans l'affaire C-620/10 [demande de décision préjudicielle formée par la Suède], par. 24, 25 et 44 ss).
6.3 Le 16 avril 2014, les autorités allemandes ont d'ailleurs reconnu leur responsabilité concernant le recourant, sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III.
6.4 Dans ces conditions, dès lors que l'Allemagne a déjà été saisie d'une première demande d'asile et qu'elle a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à la Suisse, saisie ultérieurement d'une deuxième demande d'asile déposée le 7 février 2014, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable, visant à vérifier si un autre Etat que l'Allemagne devait être désigné.
6.5 Partant, l'Allemagne est l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile du recourant et est tenue de reprendre en charge celui-ci dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III.
6.6 En outre, le 3 février 2014, l'épouse de l'intéressé, accompagnée de leur enfant C._______, a déposé une demande de protection internationale en Pologne. Avec sa fille, elle a poursuivi sa route quelques jours plus tard jusqu'en Allemagne, où elle a rejoint son mari débouté par les autorités compétentes de ce pays. Le jour même, ils se sont rendus en Suisse et ont déposé, ensemble, de nouvelles demandes d'asile.
6.7 Il ressort de la réponse des autorités polonaises, datée du 18 mars 2014, acceptant de reprendre en charge B._______ et sa fille, que lesdites autorités sont déjà entrées en matière sur la demande de protection déposée dans cet Etat. Cette demande est actuellement en cours d'examen auprès des instances compétentes polonaises, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.
6.8 Cela étant, comme l'a relevé pertinemment l'ODM dans sa décision attaquée du 26 mai 2014, il apparaît, que la recourante n'a pas fait état de sa situation familiale, lors du dépôt de sa demande de protection en Pologne, et que de ce fait, les autorités compétentes de ce pays n'ont introduit aucune requête de prise en charge de celle-ci par l'Allemagne, mais sont entrées en matière sur ladite demande.
Les recourants n'ont d'ailleurs pas contesté ces considérations dans leur recours du 10 juin 2014.
6.9 Partant, force est de constater que, dans le cas de la recourante également, l'Etat chargé de l'examen de sa demande est déjà connu et que le dépôt qu'une demande d'asile ultérieure en Suisse, ne saurait donner lieu à une nouvelle procédure de détermination de celui-ci.
6.10 Au vu de ce qui précède, la Pologne est l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile déposée par B._______, pour elle-même et sa fille C._______, et est tenue de reprendre en charge celles-ci dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III.
7.
Par conséquent, c'est à tort que les recourants se prévalent de l'application du critère prévu à l'art. 11 du règlement Dublin III, désignant selon eux la Suisse comme Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile respectives, au vu de leurs liens familiaux.
De tels faits pourraient tout au plus être pertinents sous l'angle de l'application de l'art. 16, relatif aux personnes à charge, et des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III.
8.
8.1 La compétence de l'Allemagne étant donnée pour le recourant et celle de la Pologne, pour l'intéressée et leur fille, il sied de relever, en lien avec l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III que ces deux Etats sont signataires de la CharteUE, de la CEDH (RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en appliquent les dispositions.
8.2 Dans ces conditions, ces Etats sont présumés respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]).
8.3 Cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable. Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss ; R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10).
8.4 A la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Allemagne, respectivement en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ces pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH précité M.S.S. c. Belgique et Grèce).
8.5 Il n'apparaît pas non plus que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne, respectivement en Pologne - cela malgré leur mise à contribution par un afflux importants de demandeurs d'asile en provenance d'Ukraine - sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
8.6 Ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Allemagne, respectivement la Pologne, de leurs obligations concernant les droits des requérants d'asile sur leur territoire demeure présumé.
8.7 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
9.
9.1 Cela étant, il reste à examiner, en l'espèce, l'application des art. 16 et 17 du règlement Dublin III, lesquels justifient de renoncer au transfert vers l'Etat en principe responsable, dans certains cas individuels concernant des personnes particulièrement vulnérables (personnes à charge) et dans des circonstances exceptionnelles (clause discrétionnaire).
9.2 Tout d'abord, concernant l'art. 16 du règlement Dublin III relatif aux personnes à charge, indépendamment du fait que le conjoint n'est pas cité dans la liste des membres de la famille prévus par cette disposition et que la fille des intéressés n'est pas un nouveau-né, force est de constater que ni le recourant ni son épouse ne résident légalement dans un Etat membre. Le recourant a, en effet, quitté le territoire de l'Allemagne, après que sa demande d'asile a été rejetée et son épouse a quitté la Pologne alors que sa demande était en train d'être examinée. Ils ne disposent par ailleurs d'aucun droit de présence assuré ni en Suisse ni dans aucun autre Etat membre. Partant, cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'espèce.
9.3 Par ailleurs, les recourants concluent à l'annulation des décisions attaquées pour violation du droit fédéral. Ils font valoir que la vie familiale qu'ils menaient avant leur départ de Géorgie, mais également depuis leur arrivée en Suisse, avec leur enfant commun, née le 21 septembre 2011, ainsi que le fait que la recourante serait enceinte d'un deuxième enfant, justifie l'application par la Suisse de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 17 Vidéosurveillance - (art. 102ebis LAsi) |
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1 | Le SEM peut exploiter un système de vidéosurveillance à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments qu'il gère dans le cadre de la procédure d'asile, notamment les centres de la Confédération et les logements situés dans les aéroports. |
2 | Il est interdit d'utiliser la vidéosurveillance dans les chambres, les douches et les toilettes ainsi que dans les bureaux des employés du SEM ou de tiers auxquels il a délégué des tâches. |
3 | Les données visuelles et sonores sont enregistrées sur des disques durs conservés dans un local verrouillé dont l'accès est limité aux personnes autorisées. |
4 | Lorsqu'un état de fait laisse présumer une atteinte contre un bien ou une personne, le directeur ou le directeur adjoint du SEM peut ordonner une enquête administrative. |
5 | Lors d'une enquête pénale, les enregistrements sont remis physiquement aux autorités de poursuite pénale sur un support électronique. |
6 | La vidéosurveillance est clairement signalée à toutes les entrées, principales et secondaires, du bâtiment. |
7 | Les requérants d'asile ou les personnes à protéger nouvellement arrivés dans un centre de la Confédération ou un logement situé dans un aéroport sont informés par écrit, dans une langue qu'ils comprennent, de l'existence de la vidéosurveillance et du but du traitement des données enregistrées. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
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1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96 |
9.4 Les recourants n'ont pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, ni démontré que leurs conditions d'existence en Allemagne, respectivement en Pologne, revêtiraient, en cas de transfert vers ces pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
9.5 Concernant, en particulier, la grossesse annoncée de B._______, il s'agit, à ce stade, d'une simple affirmation de sa part, nullement étayée.
Cela dit, même en admettant la réalité de cette allégation, il n'y a pas lieu d'admettre que celle-ci ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert vers la Pologne représenterait un danger concret pour sa santé de ce fait. Par ailleurs, l'éventuelle grossesse pourra, à n'en pas douter, être suivie médicalement en Pologne. Ce pays, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 15 par. 1 et 2 de ladite directive).
Ainsi, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre que la Pologne refuserait ou renoncerait, en cas de demande de l'intéressée, à une prise en charge médicale de celle-ci, correspondant tout au moins à des soins essentiels.
9.6 Au demeurant, si - après son retour dans ce pays - la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités polonaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 21 Conditions d'exercice des fonctions - 1. Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire. |
|
1 | Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire. |
2 | Les candidats doivent être âgés de moins de 65 ans à la date à laquelle la liste de trois candidats est attendue par l'Assemblée parlementaire, en vertu de l'art. 22. |
3 | Les juges siègent à la Cour à titre individuel. |
4 | Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences d'indépendance, d'impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à plein temps; toute question soulevée en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour. |
9.7 Eu égard à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Or, comme déjà constaté, tel n'est le cas en l'espèce pour aucun des recourants.
9.8 Dans ces conditions, les intéressés ne sauraient se prévaloir à bon droit de l'application par la Suisse de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
9.9 Cela étant, avant d'examiner s'il y a lieu pour la Suisse de retenir des motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
9.10 Selon l'art. 17 par. 2, la requête aux fins de prise en charge doit comporter tous les éléments dont dispose l'Etat membre requérant pour permettre à l'Etat membre requis d'apprécier la situation. En outre, l'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires pour examiner les raisons humanitaires invoquées et répond à l'Etat membre requérant, au moyen du réseau de communication électronique DubliNet établi conformément à l'article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. Les réponses refusant une requête doivent être motivées.
9.11 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que l'ODM a, seulement après avoir engagé un premier échange avec la Pologne, soumis aux autorités allemandes compétentes, en date du 11 avril 2014, une requête de reprise en charge concernant uniquement le recourant. Dans la motivation de cette demande, il a indiqué que les autorités polonaises s'étaient déclarées compétentes concernant l'intéressée et l'enfant C._______ et qu'une demande de reconsidération de leur décision refusant la prise en charge de A._______ était en cours. Dans une remarque supplémentaire, l'office fédéral précisait que la Suisse serait reconnaissante à l'Allemagne si elle décidait de prendre en considération la situation particulière de cette famille. A l'appui de cette requête, il a transmis un extrait Eurodac et une copie de la photo du recourant.
Dans leur décision du 16 avril 2014, les autorités allemandes ont admis la requête concernant A._______. En revanche, elles ont exclu toute responsabilité de leur pays concernant la recourante et l'enfant C._______, au motif que la Pologne s'était déclarée compétente pour traiter la demande de celles-ci. Selon les autorités allemandes, afin de tenir compte de la situation particulière des membres de cette famille, il incombait à la Suisse d'appliquer le principe de l'unité de la famille et d'exercer son droit à entrer en matière sur les demandes d'asile respectives déposées par ceux-ci.
9.12 D'emblée, force est de constater que l'ODM, en s'adressant, d'abord aux autorités polonaises afin d'obtenir la reprise en charge de la recourante et de l'enfant C._______, respectivement la prise en charge du recourant au motif de l'unité familiale, et ensuite seulement la reprise en charge de ce dernier uniquement aux autorités allemandes, avec une mention informelle concernant la situation familiale particulière de celui-ci, ne s'est pas conformé aux dispositions du règlement Dublin III dans leur systématique.
9.13 Vu les pièces du dossier et en particulier les déclarations constantes des intéressés, selon lesquelles A._______ avait déjà obtenu une décision négative des autorités allemandes, avant même que son épouse et leur enfant ne quittent la Géorgie pour se rendre en Pologne, puis le rejoignent en Allemagne, afin de poursuivre ensemble leur voyage jusqu'en Suisse, l'ODM devait s'adresser en premier lieu aux autorités compétentes allemandes.
9.14 L'office fédéral aurait dû adresser auxdites autorités, parallèlement à la requête de reprise en charge concernant A._______, une demande visant la prise en charge de l'épouse de celui-ci et de leur fille, fondée sur l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III. Il incombait en outre à l'ODM d'accompagner la demande précitée de toutes les informations et les documents soutenant l'existence d'un lien familial au sens de l'art. 2 point g du règlement Dublin III entre ces personnes et le recourant, à l'instar de la requête qu'il a déposée le 21 février 2014 en faveur de l'intéressé auprès des autorités polonaises.
9.15 Ainsi, nonobstant l'art. 17 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, disposition en vertu de laquelle une requête aux fins de prise en charge doit mentionner toutes les indications utiles permettant à l'Etat membre d'apprécier la situation, l'ODM n'a pas attiré l'attention des autorités allemandes sur la situation familiale particulière de la présente cause. Par conséquent, celles-ci n'ont pas disposé de tous les éléments déterminants permettant de vérifier l'existence de raisons humanitaires et, le cas échéant, de décider si elles souhaitaient examiner elles-mêmes la demande d'asile de B._______, déposée pour elle-même et l'enfant C._______, en application de la clause ad hoc du règlement Dublin III.
9.16 Par souci de cohérence des décisions prises à l'égard des intéressés, dans le cadre desquelles l'unité de la famille et le bien de l'enfant sont, en vertu du règlement Dublin III, des considérations primordiales à prendre en considération (cf. considérants 13 à 17 du préambule du règlement Dublin III), les autorités allemandes auraient sans doute examiné attentivement une telle requête adressée par les autorités suisses.
9.17 Ce faisant, les autorités allemandes auraient à tout le moins l'obligation de communiquer une éventuelle réponse négative de manière dûment motivée, conformément aux exigences prévues par l'art. 17 par. 2, 3ème alinéa, du règlement Dublin III, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. L'argument contenu dans la réponse du 16 avril 2014 se limitant à renoncer à tout examen de la compétence de l'Allemagne en ce qui concerne la recourante et l'enfant C._______, vu la responsabilité admise par la Pologne en ce qui les concerne, ne saurait être considéré comme suffisant eu égard aux considérations primordiales rappelées ci-dessus (cf. consid. 9.16).
9.18 Dans le cadre du recours, les intéressés ont, au surplus, annoncé que l'intéressée était enceinte. A supposer que cet élément soit confirmé par la production d'un document médical, il appartiendra également d'attirer l'attention des autorités allemandes sur cet élément.
9.19 Au vu de ce qui précède, en l'absence de requête individualisée adressée à l'Allemagne concernant B._______ et l'enfant C._______, voire même, le cas échéant, l'enfant à naître, il n'est pas possible en l'état du dossier, d'apprécier valablement si le refus des autorités allemandes, de se voir transférer le recourant accompagné de son épouse et de sa fille, est compatible avec les dispositions légales du règlement Dublin III.
10.
10.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
10.2 Dans le cas particulier, des investigations complémentaires doivent être menées. Il s'agira tout d'abord d'établir si la recourante est ou non enceinte. Sur cette base, il appartiendra à l'ODM de présenter une nouvelle requête complète aux autorités allemandes, afin que celles-ci se déterminent de manière circonstanciée sur l'application ou non de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III dans le cas d'espèce, vu les considérations primordiales rappelées au considérant 9.16 ci-avant, ainsi que le principe de l'économie de la procédure et de la cohérence des décisions rendues concernant tous les membres de cette famille.
10.3 Ces mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler les décisions attaquées du 22 et du 26 mai 2014, pour constatation incomplète des faits pertinents et violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
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1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
11.
11.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure.
11.2 Conformément à l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
11.3 En l'espèce, les recourants ayant obtenu gain de cause, il se justifie de leur accorder des dépens.
11.4 En l'absence de note de frais, l'indemnité due aux recourants à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à 600 francs.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les décisions de l'ODM du 22 et du 26 mai 2014 sont annulées et les causes sont renvoyées à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera aux intéressés un montant de 600 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :