Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung III
C-4772/2019
Urteil vom6. September 2021
Richter Christoph Rohrer (Vorsitz),
Besetzung Richter Michael Peterli, Richter Beat Weber,
Gerichtsschreiber Michael Rutz.
A._______ AG,
Parteien vertreten durch Pharmalex GmbH,
Beschwerdeführerin,
gegen
Bundesamt für Gesundheit,
Vorinstanz.
Gegenstand Betäubungsmittel, Ausnahmebewilligung/Praxisänderung
(Verfügung vom 8. August 2019).
Sachverhalt:
A.
A.a Die A._______ AG (nachfolgend: Gesuchstellerin oder Beschwerdeführerin) verfügt über eine Betriebsbewilligung der Swissmedic für den Umgang mit kontrollierten Substanzen (Verzeichnisse a, b, c und f), mit Gültigkeitsdauer vom 24. Oktober 2017 bis zum 31. Dezember 2021, und über eine Bewilligung zur Herstellung von Arzneimitteln, zur Einfuhr von Arzneimitteln, zum Grosshandel mit Arzneimitteln und zur Ausfuhr von Arzneimitteln, mit Gültigkeitsdauer vom 17. Oktober 2018 bis zum 16. Oktober 2023 (act. 10).
A.b Gestützt auf eine Ausnahmebewilligung des Bundesamts für Gesundheit (nachfolgend: BAG oder Vorinstanz), die zuletzt mit Verfügung vom 14. August 2018 bis Ende Juni 2019 verlängert worden war (act. 14), stellte die Gesuchstellerin aus dem cannabinoiden Wirkstoff F._______ (E._______) Weichgelatinekapseln her und exportierte diese zum Zweck der medizinischen Anwendung in die USA.
B.
B.a Im Hinblick auf die per 30. Juni 2019 ablaufende Ausnahmebewilligung zur Herstellung und Inverkehrbringen von E._______ zum Zweck der medizinischen Anwendung im Ausland informierte das BAG die Gesuchstellerin mit Schreiben vom 15. Oktober 2018 über eine Praxisänderung. Sie teilte mit, dass umfassende Rechtsabklärungen zum Schluss geführt hätten, dass - entgegen der bisherigen Praxis - aktuell keine genügenden rechtlichen Grundlagen für Ausnahmebewilligungen zur Herstellung und zum Inverkehrbringen von E._______ für die medizinische Anwendung im Ausland existierten. Deshalb könnten künftig keine entsprechenden Ausnahmebewilligungen mehr erteilt werden; vorbehalten bleibe eine allfällige Änderung der gesetzlichen Grundlagen. Bei entsprechenden Gesuchen sei das BAG aber bereit, den betroffenen Firmen für eine Übergangszeit zur Beendigung bzw. Umstellung ihrer diesbezüglichen Tätigkeiten, letztmals eine Ausnahmebewilligung zu erteilen. Diese Übergangsfrist werde ab dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme der Praxisänderung auf zwei Jahre festgesetzt, d.h. bis Ende 2020 (act. 13).
B.b Die Gesuchstellerin nahm dazu am 26. November 2018 schriftlich Stellung. Sie legte die Auswirkungen der angekündigten Praxisänderung auf ihre Geschäftstätigkeiten dar und zeigte auf, dass sie im Hinblick auf ihre bestehende Ausnahmebewilligung Dispositionen getroffen habe. Sie bat das BAG, auf die Praxisänderung zurückzukommen oder ihr zumindest die Ausnahmebewilligung bis Ende 2022 zu verlängern (act. 12).
B.c Das BAG teilte der Gesuchstellerin daraufhin am 11. Dezember 2018 mit, dass die Übergangsfrist bis zur Praxisänderung auf vier Jahre verlängert werde. Dementsprechend könnte ein Gesuch zur Verlängerung der Ausnahmebewilligung bei Vorliegen aller weiteren Voraussetzungen längstens bis Ende 2022 bewilligt werden (act. 11).
B.d Am 14. März 2019 reichte die Gesuchstellerin beim BAG ein Gesuch um Verlängerung der Ausnahmebewilligung zur Herstellung und zum Inverkehrbringen von E._______ Weichgelatinekapseln zum Zwecke der medizinischen Anwendung im Ausland auf unbefristete Dauer sowie Änderung der verantwortlichen Personen ein (act. 9).
B.e Das BAG stellte der Gesuchstellerin mittels Verfügungsentwurf die Verlängerung der Ausnahmebewilligung bis Ende 2020 in Aussicht (act. 8). Dazu nahm die Gesuchstellerin am 22. Mai 2019 Stellung. Sie ersuchte um Erteilung einer unbefristeten Ausnahmebewilligung, eventualiter um eine Verlängerung bis Ende 2022. Zudem stellte sie den Antrag, die Praxisänderung zurückzuziehen (act. 6).
B.f Mit Verfügung vom 26. Juni 2019 betreffend Ausnahmenbewilligung (AB)-8/5-BetmG - 2019/008764 wies das BAG den Hauptantrag der Gesuchstellerin, es sei ihr eine unbefristete Ausnahmebewilligung zu erteilen, ab. Den Eventualantrag hiess es gut und erteilte ihr - verbunden mit einer Resolutivbedingung und Auflagen - eine Ausnahmebewilligung für die Herstellung und das Inverkehrbringen von E._______ Weichgelatinekapseln zum Zweck der medizinischen Anwendung im Ausland mit Geltungsdauer bis 31. Dezember 2022 (act. 5).
B.g Die Gesuchstellerin reichte am 16. Juli 2019 ein Gesuch um Erlass einer Feststellungsverfügung ein mit dem Antrag, die Praxisänderung vom 15. Oktober 2018 bzw. vom 11. Dezember 2018 des BAG sei rechtsverbindlich zurückzuziehen, mindestens soweit sie Ausnahmebewilligungen für die Herstellung und das Inverkehrbringen von E._______ Weichgelatinekapseln zum Zweck der medizinischen Anwendung im Ausland betreffe. Eventualiter sei eine Verfügung auszustellen, wonach das BAG für die Herstellung und das Inverkehrbringen von E._______ Weichgelatinekapseln zum Zweck der medizinischen Anwendung im Ausland mit Geltung ab dem 1. Januar 2023 keinerlei Ausnahmebewilligungen mehr erteilen wolle, unabhängig davon, wie sich die Rechtslage dannzumal präsentieren werde, allenfalls in Form einer Feststellungsverfügung. Subeventualiter sei rechtsverbindlich zu bestätigen, dass das BAG ihr allfälliges Gesuch um eine Ausnahmebewilligung für die Herstellung und das Inverkehrbringen von E._______ Weichgelatinekapseln zum Zweck der medizinischen Anwendung im Ausland mit Geltungsdauer ab dem 1. Januar 2023, allenfalls unter Resolutivbedingungen, bewilligen werde, wenn absehbar sei, dass die Änderung des Betäubungsmittelgesetzes diese Tätigkeiten inskünftig explizit ermöglichen werde, diese Änderung aber erst so spät in Kraft gesetzt werde, dass für sie wahrscheinlich eine Bewilligungslücke entstehe (act. 4).
B.h Am 8. August 2019 erliess das BAG, um dem Begehren der Gesuchstellerin um einen rechtsverbindlichen Entscheid in Bezug auf die Praxisänderung Rechnung zu tragen, die folgende neue Verfügung betreffend Ausnahmebewilligung (AB)-8/5-BetmG - 2019/009881 (act. 1):
1.Die Verfügung vom 26. Juni 2019 (AB)-8/5-BetmG - 2019/008764 wird in Wiedererwägung gezogen und durch die vorliegende Verfügung ersetzt.
2. Der Antrag 1 des Gesuches vom 14. März 2019 (Hauptantrag), es sei der Gesuchstellerin eine unbefristete Ausnahmebewilligung für die Herstellung und das Inverkehrbringen von E._______ Weichgelatinekapseln zum Zweck der medizinischen Anwendung im Ausland zu gewähren, wird abgewiesen.
3. Der Antrag 2 des Gesuches vom 14. März 2019 (Eventualantrag) wird gutgeheissen und der Gesuchstellerin wird eine Ausnahmebewilligung für die Herstellung und das Inverkehrbringen von E._______ Weichgelatinekapseln zum Zweck der medizinischen Anwendung im Ausland mit Geltungsdauer bis 31. Dezember 2022 erteilt.
4. Der Antrag 3 des Gesuches vom 14. März 2019, das BAG solle seine Praxisänderung zurückziehen, wird abgewiesen.
5. Resolutivbedingung:
Die Bewilligung nach Dispositiv Ziffer 3 fällt per 1. Januar 2021 dahin, wenn die B._______ AG oder die C._______ GmbH keine Bewilligung für die Herstellung und das Inverkehrbringen von E._______ Weichgelatinekapseln zum Zweck der medizinischen Anwendung im Ausland ab diesem Zeitpunkt erhalten.
6. Auflagen
6.1 Pro Jahr werden 60 kg E._______ zu Weichgelatinekapseln verarbeitet. Das API für die Weichgelatinekapseln wird als ca. 20%-Lösung von der Firma B._______ AG, (...), als Herstellerin und der C._______ GmbH, (...) (Drug Master File Inhaber), als Lieferantin bezogen.
6.2 Als verantwortliche Person wird Herr (...) bezeichnet, als seine Stellvertreterin Frau (...).
6.3 Die Gesuchstellerin ist verantwortlich für die Einhaltung der eidgenössischen und der kantonalen Bestimmungen des Betäubungsmittelrechts, insbesondere ist sie dafür verantwortlich, dass:
a. die Substanzen gemäss Artikel 54 Absatz 1
SR 812.121.1 Ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) - Ordonnance sur les stupéfiants OCStup Art. 54 Conservation - 1 Les substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, d et e doivent être conservées à l'abri du vol. |
|
1 | Les substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, d et e doivent être conservées à l'abri du vol. |
2 | Les substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux b, c et f doivent être conservées de manière à ne pas être accessibles aux personnes non autorisées. |
b. die Bezeichnung und Etikettierung der Betäubungsmittel gemäss Artikel 55
SR 812.121.1 Ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) - Ordonnance sur les stupéfiants OCStup Art. 55 Désignation et étiquetage - 1 Les substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a et d ne peuvent être mises dans le commerce en Suisse que sous leur désignation commune internationale (denominatio communis internationalis, DCI) ou sous leur nom de marque. |
|
1 | Les substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a et d ne peuvent être mises dans le commerce en Suisse que sous leur désignation commune internationale (denominatio communis internationalis, DCI) ou sous leur nom de marque. |
2 | Elles doivent, pour le commerce international, être identifiées par leur désignation DCI ou, à défaut, par le nom figurant dans les accords internationaux ratifiés par la Suisse. |
3 | L'inscription des médicaments contenant des substances soumises à contrôle est régie par les dispositions de la législation sur les produits thérapeutiques. Les indications concernant les précautions à prendre et les mises en garde nécessaires à la sécurité des patients doivent figurer dans les notices d'emballage. |
4 | Les emballages de médicaments prêts à l'emploi contenant des substances soumises à contrôle figurant dans le tableau a et de médicaments autorisés contenant des substances soumises à contrôle figurant dans le tableau d qui sont destinés à être mis dans le commerce en Suisse doivent être munis d'une vignette. La vignette est délivrée par Swissmedic. Elle peut être remplacée par une impression conforme en tous points à ladite vignette. |
c. die Buchführung gemäss Artikel 57 Absatz 1
SR 812.121.1 Ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) - Ordonnance sur les stupéfiants OCStup Art. 57 Comptabilité - 1 Pour chaque substance soumise à contrôle, la comptabilité tenue en application de l'art. 17 LStup doit contenir les indications suivantes: |
|
1 | Pour chaque substance soumise à contrôle, la comptabilité tenue en application de l'art. 17 LStup doit contenir les indications suivantes: |
a | culture des substances soumises à contrôle: |
a1 | nature de la culture, |
a10 | élimination, |
a11 | nature et quantité des substances soumises à contrôle obtenues, |
a12 | preneur; |
a2 | variété cultivée, |
a3 | nature des produits cultivés, |
a4 | site exact et étendue de la superficie cultivée, |
a5 | semis, |
a6 | entretien, |
a7 | date de la récolte, |
a8 | rendement, |
a9 | pertes, |
b | fabrication: |
b1 | stock au début de l'année, |
b10 | élimination, |
b11 | stock à la fin de l'année; |
b2 | importation, |
b3 | achat en Suisse, |
b4 | fabrication, |
b5 | exportation, |
b6 | vente en Suisse, |
b7 | fabrication à partir de substances soumises à contrôle (désignation, indications concernant la base ou le sel), même si le produit final n'est plus soumis à contrôle, |
b8 | essais, |
b9 | pertes, |
c | commerce: |
c1 | stock au début de l'année, |
c2 | importation, |
c3 | achat en Suisse, |
c4 | exportation, |
c5 | vente en Suisse, |
c6 | pertes, |
c7 | élimination, |
c8 | stock à la fin de l'année; |
d | commerce international sans transit par la Suisse, pour chaque opération: |
d1 | date, |
d2 | nom et adresse du fournisseur, |
d3 | nom et adresse du destinataire, |
d4 | désignation des produits, |
d5 | quantités, |
d6 | copies des autorisations d'importation ou d'exportation des pays concernés. |
2 | Pour les adjuvants chimiques, la comptabilité porte uniquement sur les quantités exportées à destination des pays cibles. |
3 | Si la date à laquelle le bulletin de livraison est établi ne correspond pas à celle de la réception des substances soumises à contrôle, seule la date figurant sur le bulletin de livraison doit être inscrite dans la comptabilité. |
d. die Meldepflichten gemäss Artikel 60 bis
SR 812.121.1 Ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) - Ordonnance sur les stupéfiants OCStup Art. 57 Comptabilité - 1 Pour chaque substance soumise à contrôle, la comptabilité tenue en application de l'art. 17 LStup doit contenir les indications suivantes: |
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1 | Pour chaque substance soumise à contrôle, la comptabilité tenue en application de l'art. 17 LStup doit contenir les indications suivantes: |
a | culture des substances soumises à contrôle: |
a1 | nature de la culture, |
a10 | élimination, |
a11 | nature et quantité des substances soumises à contrôle obtenues, |
a12 | preneur; |
a2 | variété cultivée, |
a3 | nature des produits cultivés, |
a4 | site exact et étendue de la superficie cultivée, |
a5 | semis, |
a6 | entretien, |
a7 | date de la récolte, |
a8 | rendement, |
a9 | pertes, |
b | fabrication: |
b1 | stock au début de l'année, |
b10 | élimination, |
b11 | stock à la fin de l'année; |
b2 | importation, |
b3 | achat en Suisse, |
b4 | fabrication, |
b5 | exportation, |
b6 | vente en Suisse, |
b7 | fabrication à partir de substances soumises à contrôle (désignation, indications concernant la base ou le sel), même si le produit final n'est plus soumis à contrôle, |
b8 | essais, |
b9 | pertes, |
c | commerce: |
c1 | stock au début de l'année, |
c2 | importation, |
c3 | achat en Suisse, |
c4 | exportation, |
c5 | vente en Suisse, |
c6 | pertes, |
c7 | élimination, |
c8 | stock à la fin de l'année; |
d | commerce international sans transit par la Suisse, pour chaque opération: |
d1 | date, |
d2 | nom et adresse du fournisseur, |
d3 | nom et adresse du destinataire, |
d4 | désignation des produits, |
d5 | quantités, |
d6 | copies des autorisations d'importation ou d'exportation des pays concernés. |
2 | Pour les adjuvants chimiques, la comptabilité porte uniquement sur les quantités exportées à destination des pays cibles. |
3 | Si la date à laquelle le bulletin de livraison est établi ne correspond pas à celle de la réception des substances soumises à contrôle, seule la date figurant sur le bulletin de livraison doit être inscrite dans la comptabilité. |
e. jede Änderung der für die Erteilung der Bewilligung notwendigen
Voraussetzungen dem BAG sofort gemeldet wird;
f. veränderte, verfallene oder nicht mehr verwendete kontrollierte Substanzen nach Artikel 70
SR 812.121.1 Ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) - Ordonnance sur les stupéfiants OCStup Art. 70 Élimination de substances soumises à contrôle - 1 Les cantons éliminent de façon appropriée les substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, d et e qui sont altérées, périmées, inutilisées ou saisies. |
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1 | Les cantons éliminent de façon appropriée les substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, d et e qui sont altérées, périmées, inutilisées ou saisies. |
2 | L'autorité cantonale compétente surveille l'élimination des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux b, c, f et g. La traçabilité doit être garantie. |
3 | Les frais liés à l'élimination sont à la charge du titulaire de l'autorisation, du propriétaire ou du détenteur des substances. |
g. die Sorgfaltspflichten nach Artikel 10
SR 812.121.1 Ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) - Ordonnance sur les stupéfiants OCStup Art. 10 - 1 Quiconque cultive, fabrique ou remet de substances soumises à contrôle, ou en fait le commerce, doit s'assurer à chaque transmission que le destinataire est autorisé à se les procurer. |
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1 | Quiconque cultive, fabrique ou remet de substances soumises à contrôle, ou en fait le commerce, doit s'assurer à chaque transmission que le destinataire est autorisé à se les procurer. |
3 | Si des circonstances font présumer l'existence d'un abus, les personnes responsables procèdent aux investigations nécessaires, le cas échéant avec le concours de l'association professionnelle ou faîtière concernée ou de la personne ayant prescrit le produit, et informent immédiatement l'autorité de contrôle compétente. En pareil cas, la substance soumise à contrôle ne peut être transmise que si les investigations font apparaître que le soupçon est infondé. |
4 | En cas de soupçon fondé d'un abus important, les autorités cantonales informent immédiatement Swissmedic. Celui-ci rassemble les informations et les transmet à l'Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, qui fait partie de l'Office fédéral de la police, (art. 29b LStup) et à l'OFSP. |
6.4 Für die Ausfuhr von verbotenen kontrollierten Substanzen ins Ausland, benötigt die Gesuchstellerin neben der Einfuhrbewilligung des Bestimmungslandes, eine Ausfuhrbewilligung von Swissmedic (Art. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 5 - 1 Une autorisation de Swissmedic est requise pour toute importation et exportation de stupéfiants soumis au contrôle. Cette autorisation est accordée conformément aux conventions internationales. Une autorisation d'exportation qui n'est pas requise par la présente loi ou par les conventions internationales peut être accordée si elle est exigée par le pays destinataire.32 |
|
1 | Une autorisation de Swissmedic est requise pour toute importation et exportation de stupéfiants soumis au contrôle. Cette autorisation est accordée conformément aux conventions internationales. Une autorisation d'exportation qui n'est pas requise par la présente loi ou par les conventions internationales peut être accordée si elle est exigée par le pays destinataire.32 |
1bis | Le Conseil fédéral peut prévoir des dispositions spéciales pour l'importation et l'exportation de stupéfiants par des voyageurs malades. Swissmedic peut traiter des données sensibles en relation avec l'importation et l'exportation de stupéfiants par des voyageurs malades lorsque l'exécution d'accords internationaux l'exige.33 |
2 | L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières34 exerce avec Swissmedic le contrôle sur le transit des stupéfiants. |
6.5 Die Gesuchstellerin ist gehalten, nach Erhalt der neuen Swissmedic Betriebsbewilligung dem BAG eine Kopie zuzustellen.
6.6 Jeweils per Ende Januar sind dem BAG die Ein- und Ausgänge sowie der aktuelle Bestand der bewilligten Substanzen des vorangehenden Jahres tabellarisch einzureichen.
7.Die Gebühren werden auf 1300 Franken festgesetzt und der Gesuchstellerin auferlegt. Rechnung und Einzahlungsschein folgen mit separater Post.
Im Rahmen der Verfügungsbegründung bestätigte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin, dass ihr nach 2022 übergangsweise eine weitere befristete Ausnahmebewilligung unter den folgenden kumulativen Bedingungen erteilt werde: (1) alle anderen Bewilligungsvoraussetzungen seien erfüllt (insbesondere müssten auch die Firmen B._______ AG und C._______ GmbH eine Bewilligung erhalten), (2) die Änderung des Betäubungsmittelgesetzes, die die Herstellung und das Inverkehrbringen von E._______ Weichgelatinekapseln zum Zweck der medizinischen Anwendung im Ausland ohne Ausnahmebewilligung durch das BAG erlaube, sei vom Parlament bereits beschlossen worden und (3) es sei entweder kein Referendum ergriffen worden oder das ergriffene Referendum sei nicht erfolgreich gewesen.
C.
Gegen diese Verfügung erhob die Gesuchstellerin mit Eingabe vom 16. September 2019 durch ihre Rechtsvertreterin Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (BVGer-act. 1). Sie stellt die folgenden Rechtsbegehren:
1.a Die Praxisänderung des BAG sei aufzuheben.
1.b Eventualiter: Ziffer 4 der angefochtenen Verfügung sei aufzuheben und das Gesuch sei zur Neubeurteilung an das BAG zu überweisen.
2. Ziffer 5 der angefochtenen Verfügung (Resolutivbedingung) sei aufzuheben.
3. Ziffer 6.1 der angefochtenen Verfügung sei aufzuheben.
4. Ziffer 6.2 der angefochtenen Verfügung sei aufzuheben. Es sei dafür festzustellen, dass die Beschwerdeführerin eine verantwortliche Person und eine Stellvertretung i.S. von Artikel 12 f. der Betäubungsmittelkontrollverordnung (SR 812.121.11) bezeichnet hat.
5. Ziffer 7 der angefochtenen Verfügung sei aufzuheben.
D.
Der mit Zwischenverfügung vom 20. September 2019 bei der Beschwerdeführerin eingeforderte Kostenvorschuss von Fr. 5'000.- (BVGer-act. 2) wurde am 26. September 2019 geleistet (BVGer-act. 4).
E.
Die Vorinstanz beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 29. November 2019 die Abweisung der Beschwerde, einschliesslich der Eventual-Rechtsbegehren (BVGer-act. 8).
F.
Die Beschwerdeführerin nahm in ihrer Replik vom 19. Februar 2020 zur Vernehmlassung der Vorinstanz Stellung und hielt an ihren Rechtsbegehren in der Beschwerde vom 16. September 2019 vollumfänglich fest (BVGer-act. 12).
G.
In ihrer Duplik vom 27. April 2020 hielt die Vorinstanz am Antrag auf Abweisung der Beschwerde fest (BVGer-act. 16).
H.
Mit verfahrensleitender Verfügung vom 1. Mai 2020 wurde der Schriftenwechsel unter dem Vorbehalt weiterer Instruktionsmassnahmen abgeschlossen (BVGer-act. 17).
I.
Auf den weiteren Inhalt der Akten sowie der Rechtsschriften ist - soweit erforderlich - in den nachfolgenden Erwägungen einzugehen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
2.
Anfechtungsobjekt und damit Begrenzung des Streitgegenstandes des vorliegenden Beschwerdeverfahrens (vgl. BGE 131 V 164 E. 2.1) ist die Verfügung vom 8. August 2019, mit der die Vorinstanz der Beschwerdeführerin eine bis 31. Dezember 2022 befristete Ausnahmebewilligung für die Herstellung und das Inverkehrbringen von E._______ Weichgelatinekapseln zum Zweck der medizinischen Anwendung im Auslande erteilt hat. Nicht angefochten und damit nicht Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die Abweisung des Gesuchs der Beschwerdeführerin um Erteilung einer unbefristeten Ausnahmebewilligung (so ausdrücklich Ziffer 2.1.1 der Replik vom 19. Februar 2020). Es ist darauf hinzuweisen, dass hier nicht die Praxisänderung der Vorinstanz an sich, sondern die gestützt darauf erlassene Verfügung vom 8. August 2019 Anfechtungsobjekt ist. Insofern ist das Hauptrechtsbegehren der Beschwerdeführerin, die Praxisänderung des BAG sei aufzuheben, auch im Lichte der Beschwerdebegründung so zu verstehen, dass die Aufhebung bzw. Abänderung der angefochtenen Verfügung dahingehend verlangt wird, dass ihr eine befristete «ordentliche» Ausnahmebewilligung nach Art. 8 Abs. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
|
1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
3.
3.1 Die Beschwerdeführerin kann im Rahmen des Beschwerdeverfahrens die Verletzung von Bundesrecht unter Einschluss des Missbrauchs oder der Überschreitung des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts sowie die Unangemessenheit des Entscheids beanstanden (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.2 Nach der Rechtsprechung hat auch eine Rechtsmittelbehörde, der volle Kognition zusteht, in Ermessensfragen einen Entscheidungsspielraum der Vorinstanz zu respektieren. Sie hat eine unangemessene Entscheidung zu korrigieren, kann aber der Vorinstanz die Wahl unter mehreren angemessenen Lösungen überlassen (BGE 133 II 35 E. 3). Das Bundesverwaltungsgericht hat daher nur den Entscheid der unteren Instanz zu überprüfen und sich nicht an deren Stelle zu setzen (vgl. BGE 126 V 75 E. 6). Insbesondere dann, wenn die Ermessensausübung, die Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe oder die Sachverhaltswürdigung hochstehende, spezialisierte technische, wissenschaftliche oder wirtschaftliche Kenntnisse erfordert, ist eine Zurückhaltung des Gerichts bei der Überprüfung vorinstanzlicher Bewertungen angezeigt (vgl. BGE 135 II 296 E. 4.4.3; 133 II 35 E. 3; 128 V 159 E. 3b/cc).
4.
4.1 In zeitlicher Hinsicht sind grundsätzlich diejenigen materiell-rechtlichen Rechtssätze massgebend, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Sachverhalts Geltung haben (BGE 134 V 315 E. 1.2; 130 V 329 E. 2.3; vgl. auch BGE 142 V 26 E. 3.2). Massgebend sind vorliegend die im Zeitpunkt der Verfügung vom 8. August 2019 geltenden materiellen Bestimmungen. Dazu gehören namentlich das BetmG in der Fassung vom 1. Januar 2018, die Verordnung über Betäubungsmittelsucht und andere suchtbedingte Störungen vom 25. Mai 2011 in der seit 1. Februar 2019 gültig gewesenen Fassung (BetmSV; SR 812.121.6), die Verordnung des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) über die Verzeichnisse der Betäubungsmittel, psychotropen Stoffe, Vorläuferstoffe und Hilfschemikalien vom 30. Mai 2011 (BetmVV-EDI; SR 812.121.11) sowie die Verordnung über die Betäubungsmittelkontrolle vom 25. Mai 2011 in der seit 1. Januar 2013 geltenden Fassung (BetmKV; SR 812.121.1).
4.2 Als internationales Abkommen ist insbesondere das Einheitsübereinkommen von 1961 über die Betäubungsmittel (SR 0.812.121.0; nachfolgend: EHÜ), für die Schweiz in Kraft getreten am 22. Februar 1970, zu beachten. Nach Art. 2 Abs. 5 EHÜ haben die Vertragsparteien, wenn sie der Meinung sind, dass dies im Hinblick auf die in ihrem Staate herrschenden Verhältnisse das geeignetste Mittel ist, um die Volksgesundheit zu schützen, die Gewinnung, Herstellung, Aus- und Einfuhr, den Besitz oder die Verwendung von Betäubungsmittel der Tabelle IV (u.a. Cannabis) zu verbieten. Ausgenommen von diesem Verbot sind die Mengen, die lediglich für die medizinische und wissenschaftliche Forschung, einschliesslich klinischer Versuche, notwendig sind. Gemäss Art. 4 EHÜ müssen Vertragsstaaten Gesetzgebungs- und Verwaltungsmassnahmen treffen, um die Gewinnung, Herstellung, Aus- und Einfuhr, Verteilung, Verwendung und den Besitz von Betäubungsmitteln sowie den Handel damit auf ausschliesslich medizinische und wissenschaftliche Zwecke zu beschränken (Bst. c).
4.3 Betäubungsmittel sind abhängigkeitserzeugende Stoffe und Präparate der Wirkungstypen Morphin, Kokain oder Cannabis, sowie Stoffe und Präparate, die auf deren Grundlage hergestellt werden oder eine ähnliche Wirkung wie diese haben (Art. 2 Bst. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | stupéfiants: les substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique, et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou préparations ou qui ont un effet semblable à celles-ci; |
b | substances psychotropes: les substances et préparations engendrant une dépendance qui contiennent des amphétamines, des barbituriques, des benzodiazépines ou des hallucinogènes tels que le lysergide ou la mescaline ou qui ont un effet semblable à ces substances ou préparations; |
c | substances: les matières premières telles que les plantes et les champignons, ou des parties de ces matières premières et leurs composés chimiques; |
d | préparations: les stupéfiants et les substances psychotropes prêts à l'emploi; |
e | précurseurs: les substances qui n'engendrent pas de dépendance par elles-mêmes, mais qui peuvent être transformées en stupéfiants ou en substances psychotropes; |
f | adjuvants chimiques: les substances qui servent à la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes. |
4.4 Art. 8
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
4.5 Gemäss Anhang 5 Verzeichnis d der Betäubungsmittel BetmVV-EDI sind verboten: Cannabis, d.h. Hanfpflanzen oder Teile davon mit einem durchschnittlichen Gesamt-THC-Gehalt von mindestens 1,0 Prozent sowie sämtliche Gegenstände und Präparate, welche einen Gesamt-THC-Gehalt von mindestens 1,0 Prozent aufweisen oder aus Hanf mit einem Gesamt-THC-Gehalt von mindestens 1,0 Prozent hergestellt werden (z.B. Cannabisextrakt, Cannabisöl, Cannabistinktur), Cannabisharz (Haschisch), Cannabissamen für Cannabispflanzen mit einem Gesamt-THC-Gehalt von mindestens 1,0 Prozent, Cannabisstecklinge für Cannabispflanzen mit einem Gesamt-THC-Gehalt von mindestens 1,0 Prozent, Dronabinol sowie Tetrahydrocannabinol.
4.6 Laut Art. 8 Abs. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
Der in Art. 8 Abs. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
4.7 Die Ein- oder Ausfuhr verbotener Betäubungsmittel bedarf einer zusätzlichen Ein- oder Ausfuhrbewilligung von Swissmedic, die nur einer Gesuchstellerin oder einem Gesuchsteller erteilt wird, der oder die über eine Ausnahmebewilligung des BAG nach Artikel 8
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 5 - 1 Une autorisation de Swissmedic est requise pour toute importation et exportation de stupéfiants soumis au contrôle. Cette autorisation est accordée conformément aux conventions internationales. Une autorisation d'exportation qui n'est pas requise par la présente loi ou par les conventions internationales peut être accordée si elle est exigée par le pays destinataire.32 |
|
1 | Une autorisation de Swissmedic est requise pour toute importation et exportation de stupéfiants soumis au contrôle. Cette autorisation est accordée conformément aux conventions internationales. Une autorisation d'exportation qui n'est pas requise par la présente loi ou par les conventions internationales peut être accordée si elle est exigée par le pays destinataire.32 |
1bis | Le Conseil fédéral peut prévoir des dispositions spéciales pour l'importation et l'exportation de stupéfiants par des voyageurs malades. Swissmedic peut traiter des données sensibles en relation avec l'importation et l'exportation de stupéfiants par des voyageurs malades lorsque l'exécution d'accords internationaux l'exige.33 |
2 | L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières34 exerce avec Swissmedic le contrôle sur le transit des stupéfiants. |
SR 812.121.1 Ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) - Ordonnance sur les stupéfiants OCStup Art. 24 Condition d'octroi d'une autorisation - 1 Swissmedic ne délivre l'autorisation d'importation ou d'exportation qu'à un requérant titulaire de l'une des autorisations suivantes:30 |
|
1 | Swissmedic ne délivre l'autorisation d'importation ou d'exportation qu'à un requérant titulaire de l'une des autorisations suivantes:30 |
a | autorisation délivrée par le Conseil fédéral selon l'art. 14a, al. 1, LStup; |
b | autorisation délivrée par le DFI selon l'art. 7, al. 1, LStup; |
c | autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP selon l'art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup; |
d | autorisation délivrée par Swissmedic selon l'art. 4 LStup et l'art. 5, al. 1, let. a, de la présente ordonnance; |
e | autorisation délivrée par le canton selon les art. 14 et 14a, al. 1bis, LStup. |
1bis | L'importation de semences et de plants pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle est autorisée si le requérant est titulaire d'une autorisation d'exploitation pour leur culture.32 |
2 | Dans certains cas, Swissmedic peut délivrer une autorisation d'importation ou d'exportation aux: |
a | pharmaciens; |
b | médecins; |
c | médecins-vétérinaires; |
d | organisations nationales ou internationales dans le cadre de l'aide humanitaire d'urgence. |
4.8 Gemäss Art. 1 Bst. d
SR 812.121.6 Ordonnance du 25 mai 2011 relative à l'addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l'addiction (Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants, OAStup) - Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants OAStup Art. 1 Objet - La présente ordonnance régit: |
|
a | les mesures visant à prévenir la consommation problématique de substances psychoactives et les troubles liés à l'addiction; |
b | les thérapies et les mesures de réinsertion destinées aux personnes présentant des troubles liés à l'addiction; |
c | les mesures visant à réduire les risques chez les personnes présentant des troubles liés à l'addiction et à leur apporter une aide à la survie; |
d | les autorisations exceptionnelles visées à l'art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup et les contrôles y afférents; |
e | la promotion de la recherche, la formation, le perfectionnement, la formation continue et l'assurance qualité dans le domaine des addictions; |
f | ... |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
|
1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121.6 Ordonnance du 25 mai 2011 relative à l'addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l'addiction (Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants, OAStup) - Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants OAStup Art. 28 Conditions - 1 A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
|
1 | A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
a | veut cultiver, importer, fabriquer ou mettre dans le commerce des stupéfiants interdits (art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup); |
b | veut faire des recherches sur des stupéfiants interdits; |
c | veut développer des médicaments à partir de stupéfiants interdits; |
d | veut faire une utilisation médicale limitée d'un stupéfiant interdit; |
e | veut utiliser un médicament autorisé contenant des stupéfiants interdits pour une indication autre que l'indication autorisée. |
2 | Les indications suivantes doivent obligatoirement être fournies: |
a | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. a: |
a1 | les données personnelles du requérant, |
a2 | les but de l'utilisation du stupéfiant, et |
a3 | la quantité et le lieu d'approvisionnement du stupéfiant; |
b | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. b, la preuve que les bonnes pratiques de laboratoire sont respectées; |
c | pour l'autorisation visée à l'al.1, let. c, la preuve du respect des règles des bonnes pratiques de fabrication énoncées à l'annexe 1 de l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments22 et des dispositions applicables aux essais cliniques figurant dans la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques23 et dans l'ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques24; |
d | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. d et e, une déclaration écrite du patient par laquelle celui-ci consent à l'application. |
a.verbotene Betäubungsmittel anbauen, einführen, herstellen oder in Verkehr bringen will (Art. 8 Abs. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
b.mit verbotenen Betäubungsmitteln Forschung betreiben will;
c.Arzneimittel mit verbotenen Betäubungsmitteln entwickeln will;
d.verbotene Betäubungsmittel beschränkt medizinisch einsetzen will;
e.ein zugelassenes Arzneimittel mit verbotenen Betäubungsmitteln anders als für die zugelassene Indikation anwenden will.
Nach Art. 28 Abs. 2
SR 812.121.6 Ordonnance du 25 mai 2011 relative à l'addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l'addiction (Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants, OAStup) - Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants OAStup Art. 28 Conditions - 1 A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
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1 | A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
a | veut cultiver, importer, fabriquer ou mettre dans le commerce des stupéfiants interdits (art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup); |
b | veut faire des recherches sur des stupéfiants interdits; |
c | veut développer des médicaments à partir de stupéfiants interdits; |
d | veut faire une utilisation médicale limitée d'un stupéfiant interdit; |
e | veut utiliser un médicament autorisé contenant des stupéfiants interdits pour une indication autre que l'indication autorisée. |
2 | Les indications suivantes doivent obligatoirement être fournies: |
a | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. a: |
a1 | les données personnelles du requérant, |
a2 | les but de l'utilisation du stupéfiant, et |
a3 | la quantité et le lieu d'approvisionnement du stupéfiant; |
b | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. b, la preuve que les bonnes pratiques de laboratoire sont respectées; |
c | pour l'autorisation visée à l'al.1, let. c, la preuve du respect des règles des bonnes pratiques de fabrication énoncées à l'annexe 1 de l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments22 et des dispositions applicables aux essais cliniques figurant dans la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques23 et dans l'ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques24; |
d | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. d et e, une déclaration écrite du patient par laquelle celui-ci consent à l'application. |
a.für die Bewilligung nach Absatz 1 Buchstabe a:
1. Personendaten der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers,
2. Verwendungszweck der Betäubungsmittel, und
3. Menge und Bezugsort der Betäubungsmittel;
b.für die Bewilligung nach Absatz 1 Buchstabe b der Nachweis, dass die Voraussetzungen der guten Laborpraxis eingehalten werden;
c.für die Bewilligung nach Absatz 1 Buchstabe c der Nachweis, dass die Regeln der Guten Herstellungspraxis nach Anhang 1 der Arzneimittel-Bewilligungsverordnung vom 14. November 2018 und die Bestimmungen über die klinischen Versuche nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 und der Verordnung vom 20. September 2013 über klinische Versuche eingehalten werden;
d.für die Bewilligung nach Absatz 1 Buchstaben d und e eine schriftliche Erklärung der Patientin oder des Patienten, wonach sie oder er mit der Anwendung einverstanden ist.
5.
5.1 Gemäss den Angaben der Beschwerdeführerin soll sich die umstrittene Ausnahmebewilligung auf die Herstellung und das Inverkehrbringen von E._______ Weichgelatinekapseln in den drei Dosierungen 10 mg, 5 mg und 2.5 mg beziehen. Der Active Pharmaceutical lngredient (API) für die Weichgelatinekapseln werde als ca. 20%-Lösung von der B._______ AG, (...), als Herstellerin und der C._______ GmbH (Drug Master File Inhaber), (...), als Lieferantin bezogen. Beide Firmen verfügten über eine Ausnahmebewilligung des BAG (gültig bis zum 31. Dezember 2020). Ihr Kunde, die D._______ lnc., (USA), habe die Zulassung für alle drei Wirkstärken durch die US-FDA (...) im Mai 2018 erhalten. Pro Jahr sollten 60 kg an E._______ (F._______) in Kapseln verarbeitet und an die D._______ lnc. exportiert werden.
5.2 Unbestritten ist, dass es sich bei E._______ um ein verbotenes Betäubungsmittel im Sinn von Art. 8 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
6.
Die Vorinstanz geht davon aus, dass die Herstellung und das Inverkehrbringen von E._______ gemäss dem Geschäftsmodell der Beschwerdeführerin und der mit ihr verbundenen Firmen für die medizinische Anwendung im Ausland unter der geltenden Rechtslage nicht bewilligungsfähig ist.
6.1 Sie hat in der angefochtenen Verfügung im Wesentlichen festgehalten, dass bei der Auslegung der massgebenden rechtlichen Grundlagen die Wertentscheidungen des Gesetzgebers zu berücksichtigen seien. Dieser betrachte Cannabis bisher als grundsätzlich nicht medizinisch oder wissenschaftlich nutzbares Betäubungsmittel. Es unterliege einem Verschreibungs- und Verkehrsverbot. Eine Ausnahme von diesem Verbot sei unter anderem dann möglich, wenn Cannabis der beschränkten medizinischen Anwendung diene. Aus den Materialien ergebe sich, dass die medizinische Anwendung in dem Sinne beschränkt sei, dass sie immer in Bezug auf den Einzelfall und abgestimmt auf bestimmte Indikationen erfolge. Gemäss den Absichten des Gesetzgebers könne eine Ausnahmebewilligung daher nur dann erteilt werden, wenn sichergestellt sei, dass die nachfolgende medizinische Anwendung sich auf nachweisbare und kontrollierbare Einzelfälle beschränke. Die Bewilligungsbehörde müsse eine vollständige Übersicht über den Einsatz von verbotenen Betäubungsmitteln vom Anbau über die Herstellung und das Inverkehrbringen bis zur Abgabe an den Patienten haben. Für die Erteilung einer Ausnahmebewilligung seien hohe Anforderungen bezüglich des Nachweises des Verwendungszweckes zu stellen. Ein Gesuchsteller müsse aufzeigen können, in welchen (beschränkten) Fällen das Produkt zur Anwendung kommen solle. Diese Fälle müssten hinreichend konkret und einer behördlichen Kontrolle zugänglich sein. Diese Anforderungen könnten in der Regel nicht erfüllt werden, wenn ein Cannabis-Produkt ins Ausland exportiert und der dortigen Verwendung zugeführt werde. Die bisherige Praxis des BAG, Ausnahmebewilligungen für die medizinische Anwendung im Ausland zu erteilen, ohne die vorstehend beschriebenen Nachweise in Bezug auf den beschränkten Verwendungszweck zu verlangen, trage Sinn und Zweck des Gesetzes nicht genügend Rechnung. Durch diese extensive Praxis werde letztlich genau das ermöglicht, was das Gesetz bzw. der Gesetzgeber mit dem Cannabisverbot und den äusserst engen Ausnahmemöglichkeiten verhindern wolle, nämlich der Grosshandel mit Cannabisprodukten und deren unbeschränkte, nicht kontrollierbare Anwendung. Die geplante Revision des Betäubungsmittelgesetzes sei kein Hindernis für die Praxisänderung. Die Praxis von Verwaltungsbehörden habe sich nach dem geltenden Recht zu richten und nicht nach allfälligen zukünftigen Grundlagen, über deren Inhalt und Inkrafttreten allein der Gesetzgeber zu entscheiden habe. Die Behörde sei demnach gehalten, die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen korrekt anzuwenden und könne nicht stattdessen eine als nicht gesetzeskonform erkannte Praxis weiterführen, weil ein Gesetzgebungsverfahren im Gange sei. Es lägen daher ernsthafte
sachliche Gründe für die Praxisänderung vor, die seit Ende 2017 für sämtliche vergleichbaren Fälle gelte. Die Praxisänderung könne daher nicht zurückgezogen werden.
6.2 Weiter hielt die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung fest, dass das Erteilen einer unbefristeten Ausnahmebewilligung zum Anbau, zur Einführung, zur Herstellung oder zum Inverkehrbringen von verbotenen Betäubungsmitteln ausgeschlossen sei, weil die medizinische Anwendung während einer unbegrenzten Zeit in der Zukunft niemals auf nachweisbare und kontrollierbare Einzelfälle beschränkt sein könne und eine konkrete Bedarfsplanung in diesem Szenario unmöglich sei. Eine unbefristete Ausnahmebewilligung sei denn auch in der Vergangenheit nie ausgestellt worden.
6.3 Weiter kam die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung zum Schluss, dass im vorliegenden Fall die Voraussetzungen von Art. 28 Abs. 1 Bst. a
SR 812.121.6 Ordonnance du 25 mai 2011 relative à l'addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l'addiction (Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants, OAStup) - Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants OAStup Art. 28 Conditions - 1 A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
|
1 | A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
a | veut cultiver, importer, fabriquer ou mettre dans le commerce des stupéfiants interdits (art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup); |
b | veut faire des recherches sur des stupéfiants interdits; |
c | veut développer des médicaments à partir de stupéfiants interdits; |
d | veut faire une utilisation médicale limitée d'un stupéfiant interdit; |
e | veut utiliser un médicament autorisé contenant des stupéfiants interdits pour une indication autre que l'indication autorisée. |
2 | Les indications suivantes doivent obligatoirement être fournies: |
a | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. a: |
a1 | les données personnelles du requérant, |
a2 | les but de l'utilisation du stupéfiant, et |
a3 | la quantité et le lieu d'approvisionnement du stupéfiant; |
b | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. b, la preuve que les bonnes pratiques de laboratoire sont respectées; |
c | pour l'autorisation visée à l'al.1, let. c, la preuve du respect des règles des bonnes pratiques de fabrication énoncées à l'annexe 1 de l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments22 et des dispositions applicables aux essais cliniques figurant dans la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques23 et dans l'ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques24; |
d | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. d et e, une déclaration écrite du patient par laquelle celui-ci consent à l'application. |
6.4 Die Vorinstanz anerkannte in der angefochtenen Verfügung aber, dass die Beschwerdeführerin, die seit dem Jahr 2013 kontinuierlich Ausnahmebewilligungen erhalten habe, hohe Investitionen getätigt habe, um das Geschäft mit dem betroffenen Produkt voranzutreiben. Die jahrelange, bis anhin durch das BAG bewilligte Produktion und der Handel mit E._______ sei ein fester Bestandteil der produktiven Tätigkeit der Beschwerdeführerin. Obschon es in der Natur von Ausnahmebewilligungen liege, dass grundsätzlich kein Anspruch auf eine weitere Bewilligung bestehe, habe die Beschwerdeführerin nicht mit einer Praxisänderung rechnen können. Ihr sei nach dem Grundsatz von Treu und Glauben eine angemessene Übergangsfrist bis zur Praxisänderung zu gewähren. Gestützt auf den Vertrauensschutz werde der Beschwerdeführerin daher, wie eventualiter beantragt, eine Ausnahmebewilligung mit Geltungsdauer bis Ende 2022 erteilt. Die Vorinstanz hielt überdies fest, dass eine erzwungene Unterbrechung der Geschäftstätigkeit aufgrund einer zeitlichen Lücke zwischen dem Ablauf der vorliegenden Bewilligung und dem Inkrafttreten von Bestimmungen im Betäubungsmittelgesetz, die genau diese Geschäftstätigkeit ohne Ausnahmebewilligung erlauben würden, im Sinne des Grundsatzes von Treu und Glauben nicht gerechtfertigt wäre. Daher könne ihr unter bestimmten Voraussetzungen auch nach 2022 übergangsweise eine weitere befristete Ausnahmebewilligung erteilt werden.
7.
Die Beschwerdeführerin rügt eine falsche Auslegung von Art. 8 Abs. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
|
1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
7.1 Die Beschwerdeführerin macht im Beschwerdeverfahren unter Hinweis auf das Rechtsgutachten von Prof. Dr. Bernhard Rütsche vom 21. Januar 2019 geltend, dass der Gesetzgeber die Ausnahmebewilligung von Art. 8 Abs. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
Vorinstanz gebe. Die Beschwerdeführerin weist darauf hin, dass eine Gesetzesänderung anstehe. Im Juni 2019 sei ein Vernehmlassungsverfahren zur Änderung des BetmG eröffnet worden, die den Zugang zu Medizinalcannabis erleichtern solle. Dazu solle Cannabis, das zu medizinischen Zwecken verwendet werde, aus der Liste der verbotenen Betäubungsmittel genommen werden. Bei Annahme dieser Änderung wäre der Export künftig ohne Ausnahmebewilligung des BAG möglich.
7.2 In ihrer Vernehmlassung hält die Vorinstanz fest, dass es nicht zutreffe, dass der Gesetzgeber mit der Schaffung der Möglichkeit zur Erteilung von Ausnahmebewilligungen Cannabis generell für medizinisch nutzbar erklärt habe. Das Betäubungsmittelrecht habe sich zwar seit 1951 weiterentwickelt, Tatsache sei aber, dass die heute in Kraft stehenden gesetzlichen Grundlagen auf der Annahme basierten, dass Cannabis grundsätzlich nicht medizinisch und wissenschaftlich nutzbar und damit nicht verkehrsfähig sei. So sei Cannabis als verbotenes Betäubungsmittel ausdrücklich vom Polizeibewilligungssystem für Herstellung und Handel ausgenommen (Art. 4 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 4 - 1 Les maisons et les personnes qui cultivent, fabriquent ou préparent des stupéfiants ou qui en font le commerce doivent requérir une autorisation de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic29). L'art. 8 est réservé.30 |
|
1 | Les maisons et les personnes qui cultivent, fabriquent ou préparent des stupéfiants ou qui en font le commerce doivent requérir une autorisation de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic29). L'art. 8 est réservé.30 |
2 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de ces autorisations, ainsi que les conditions qui régissent leur octroi, leur durée, leur retrait et leur extinction. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
7.3 Bei der Formulierung «beschränkte medizinische Anwendung» handelt es sich um eine offene und unbestimmte Umschreibung. Somit enthält Art. 8 Abs. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 5 - 1 Une autorisation de Swissmedic est requise pour toute importation et exportation de stupéfiants soumis au contrôle. Cette autorisation est accordée conformément aux conventions internationales. Une autorisation d'exportation qui n'est pas requise par la présente loi ou par les conventions internationales peut être accordée si elle est exigée par le pays destinataire.32 |
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1 | Une autorisation de Swissmedic est requise pour toute importation et exportation de stupéfiants soumis au contrôle. Cette autorisation est accordée conformément aux conventions internationales. Une autorisation d'exportation qui n'est pas requise par la présente loi ou par les conventions internationales peut être accordée si elle est exigée par le pays destinataire.32 |
1bis | Le Conseil fédéral peut prévoir des dispositions spéciales pour l'importation et l'exportation de stupéfiants par des voyageurs malades. Swissmedic peut traiter des données sensibles en relation avec l'importation et l'exportation de stupéfiants par des voyageurs malades lorsque l'exécution d'accords internationaux l'exige.33 |
2 | L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières34 exerce avec Swissmedic le contrôle sur le transit des stupéfiants. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 4 - 1 Les maisons et les personnes qui cultivent, fabriquent ou préparent des stupéfiants ou qui en font le commerce doivent requérir une autorisation de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic29). L'art. 8 est réservé.30 |
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1 | Les maisons et les personnes qui cultivent, fabriquent ou préparent des stupéfiants ou qui en font le commerce doivent requérir une autorisation de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic29). L'art. 8 est réservé.30 |
2 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de ces autorisations, ainsi que les conditions qui régissent leur octroi, leur durée, leur retrait et leur extinction. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 4 - 1 Les maisons et les personnes qui cultivent, fabriquent ou préparent des stupéfiants ou qui en font le commerce doivent requérir une autorisation de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic29). L'art. 8 est réservé.30 |
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1 | Les maisons et les personnes qui cultivent, fabriquent ou préparent des stupéfiants ou qui en font le commerce doivent requérir une autorisation de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic29). L'art. 8 est réservé.30 |
2 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de ces autorisations, ainsi que les conditions qui régissent leur octroi, leur durée, leur retrait et leur extinction. |
Vorinstanz verbleiben, so ist zu prüfen, ob diese ihr Ermessen pflichtgemäss ausgeübt hat.
7.4 Ausgangspunkt jeder Gesetzesauslegung ist der Wortlaut einer Bestimmung. Ist der Text nicht ohne Weiteres klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, so muss unter Berücksichtigung aller Auslegungsmethoden (grammatikalische, systematische, historische, zeitgemässe und teleologische Auslegung) nach seiner wahren Tragweite gesucht werden (Methodenpluralismus). Dabei kommt es namentlich auf den Zweck der Regelung, die dem Text zu Grunde liegenden Wertungen sowie auf den Sinnzusammenhang an, in dem die Norm steht. Die Entstehungsgeschichte ist zwar nicht unmittelbar entscheidend, dient aber als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen. Namentlich zur Auslegung neuerer Texte, die noch auf wenig veränderte Umstände und ein kaum gewandeltes Rechtsverständnis treffen, kommt den Materialien eine besondere Bedeutung zu. Vom Wortlaut darf abgewichen werden, wenn triftige Gründe dafür bestehen, dass er nicht den wahren Sinn der Regelung wiedergibt. Sind mehrere Auslegungen möglich, ist jene zu wählen, die der Verfassung am besten entspricht. Allerdings findet auch eine verfassungskonforme Auslegung ihre Grenzen im klaren Wortlaut und Sinn einer Gesetzesbestimmung (vgl. BGE 140 V 449 E. 4.2; 131 III 33 E. 2 und 130 II 202 E. 5.1). Beim anzuwendenden Methodenpluralismus wird keiner Auslegungsmethode ein grundsätzlicher Vorrang zuerkannt (vgl. BGE 134 I 308 E. 5.2). Vielmehr sollen alle jene Methoden kombiniert werden, die für den konkreten Fall im Hinblick auf ein vernünftiges und praktikables Ergebnis am meisten Überzeugungskraft haben. Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang - im Sinne einer Ergänzung der herkömmlichen Auslegungsmethoden - auch die Interessenabwägung. Die wertende Gegenüberstellung gegenläufiger privater und öffentlicher Interessen ist im Verwaltungsrecht von zentraler Bedeutung (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, a.a.O., S. 41 f., Rz. 178). Führen die verschiedenen Methoden zum gleichen Resultat, so ist die Auslegungsfrage damit klar beantwortet (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10. Aufl. 2020, S. 31, Rz. 133).
7.4.1
7.4.1.1 Die grammatikalische Auslegung stellt auf Wortlaut, Wortsinn und Sprachgebrauch ab. Unter Sprachgebrauch ist dabei in der Regel der allgemeine Sprachgebrauch zu verstehen. Massgebliches Element der grammatikalischen Auslegung ist der Gesetzestext (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10. Aufl. 2020, S. 24, Rz. 91 ff.). Vorab kann festgehalten werden, dass der deutsche Wortlaut von Art. 8 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
7.4.1.2 Der Ausdruck «medizinische Anwendung» ist als wertneutral zu betrachten und bedeutet nach allgemeinem Sprachgebrauch die Verwendung einer Substanz oder Methode durch einen Arzt aufgrund einer medizinischen Indikationsstellung. «Beschränkt» bedeutet, dass die medizinische Anwendung Beschränkungen unterliegt. Indem Art. 8 Abs. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
7.4.2
7.4.2.1 Die historische Auslegung stellt auf den Sinn ab, den man einer Norm zur Zeit ihrer Entstehung gab. Eine Norm soll so gelten, wie sie vom Gesetzgeber vorgesehen worden war; die rechtsanwendenden Organe sind nach dem Prinzip der Gewaltenteilung gehalten, die Entscheidungen des Gesetzgebers zu respektieren. Anhaltspunkte zur Ermittlung des Willens des Gesetzgebers liefern die Materialien zur Entstehung einer Gesetzesnorm: Entwürfe, amtliche Berichte, Botschaften des Bundesrates und Protokolle der Ratsverhandlungen. Die einzelnen Kategorien von Materialien werden unterschiedlich gewichtet. Bei Bundesgesetzen stehen die Botschaft des Bundesrates - soweit die Räte ihr folgen - und die Voten der Berichterstatter der vorberatenden Kommissionen im National- und Ständerat im Vordergrund, während sonstige Einzelvoten von Ratsmitgliedern in der Regel nur geringes Gewicht haben (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, a.a.O., S. 26 f., Rz.101 ff.). Hat der Wille des Gesetzgebers im Gesetzestext keinen Niederschlag gefunden, so ist er für die Auslegung nicht entscheidend (BGE 139 III 368 E. 3.2; 137 V 167 E. 3.2; 136 I 297 E. 4.1).
7.4.2.2 Cannabis wurde seit der Revision des BetmG vom 1. August 1975 als verbotenes Betäubungsmittel eingestuft. Seither unterstehen Betäubungsmittel des Wirkungstyps Cannabis einem umfassenden Verkehrsverbot. Sie gelten damit grundsätzlich als weder medizinisch noch wissenschaftlich nutzbar. Eine Ausnahmebewilligung seitens des BAG für die beschränkte medizinische Anwendung von verbotenen Betäubungsmitteln war zwar bereits in der damaligen Fassung des BetmG vorgesehen, jedoch beschränkt auf Heroin (Diacetylmorphin und seine Salze) und Halluzinogene wie LSD. Eine beschränkte medizinische Anwendung von Betäubungsmitteln des Wirkungstyps Cannabis war demgegenüber ausgeschlossen. In der Botschaft des Bundesrats an die Bundesversammlung betreffend die Änderung des BetmG vom 9. Mai 1973 war festgehalten worden: "Die biochemischen Vorgänge, die sich im menschlichen Körper beim Genuss von Cannabis vollziehen, sind noch nicht genau bekannt. Die Forschung befasst sich jedoch intensiv damit, und es ist zu erwarten, dass man in einigen Jahren zu schlüssigen Ergebnissen gelangen wird. Vor allem besteht noch Unkenntnis über die Nebenwirkungen, die sich aus dem Dauergebrauch dieser Droge, zum Beispiel für die Erbmasse ergeben. In der Medizin hat Cannabis überhaupt keine Bedeutung." (BBI 1973 I 1348, 1355). Bei der geplanten Teilrevision des BetmG von 2001 war insbesondere vorgesehen, dass die beschränkte medizinische Anwendung von Hanf bzw. Cannabis zugelassen wird. In der Botschaft über die Änderung des BetmG vom 9. März 2001 wurde dazu ausgeführt, dass der therapeutische Nutzen von Hanf heute nicht mehr - wie noch 1975 - als marginal beurteilt werde (BBI 2001 3715, 3733 und 3735). Nachdem die Teilrevision von 2001 gescheitert war, wurde im März 2008 eine (überarbeitete) Teilrevision des BetmG vom Parlament verabschiedet. Die Änderungen des BetmG, mit der insbesondere eine Gesetzesgrundlage für die beschränkte medizinische Anwendung von Cannabis geschaffen wurde, trat am 1. Juli 2011 in Kraft (Fingerhuth/Schlegel/Jucker, BetmG-Kommentar, a.a.O., Übersicht zur Gesetzgebung Rz. 32 f.). Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats (nachfolgend: SGK-N) hatte im Vorfeld in ihrem Bericht vom 4. Mai 2006 zur Teilrevision des BetmG festgehalten, die Auswertung zahlreicher Forschungsstudien zur Verschreibung von Cannabinoiden (oder deren Produkten) an Patienten und Patientinnen, die an Multiple Sklerose, Übelkeit und Erbrechen als Folge von Chemo- oder HIV-Therapien, Schmerzen als Folge von Verletzungen des Rückenmarks, Tourettesyndrom usw. litten, habe ergeben, dass bei Patienten und Patientinnen mit Multipler Sklerose im Allgemeinen die Schmerzen, die Krämpfe und die Spastik abnähmen und der
Schlaf sich verbessere, und dass bei Patienten und Patientinnen, die sich einer Krebs- oder HIV-Therapie unterzögen, in der Regel die Übelkeit und Erbrechen abnähmen (Bericht der SGK, BBI 2006 8573, 8584). Zu Art. 8
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
7.4.2.3 Somit ergibt sich aus der historischen Auslegung, dass der Gesetzgeber mit der Revision von 2008 gestützt auf die damals vorliegenden Forschungsergebnisse anerkannt hat, dass die medizinische Anwendung von Cannabis für bestimmte Indikationen in Frage kommt. Weiter ergibt sich aus der historischen Auslegung, dass der Gesetzgeber in Kenntnis der entsprechenden Forschungsergebnisse am grundsätzlichen Verkehrsverbot von Cannabis festgehalten hat. Unter «beschränkter medizinischer Anwendung» verstand der Gesetzgeber von 2008 eine Anwendung «im Einzelfall» für bestimmte Patienten und Patientinnen mit einer entsprechenden medizinischen Indikation (Urteil C-4592/2019 E. 5.4.2.3).
7.4.3
7.4.3.1 Die zeitgemässe (auch geltungszeitliche) Auslegung stellt ab auf das Normverständnis und die Verhältnisse, wie sie gegenwärtig, d.h. zur Zeit der Rechtsanwendung bestehen. Massgebliches Element ist somit der Sinn der Norm, wie er uns heute im Rahmen der geltungszeitlichen Umstände erscheint (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, a.a.O., S. 28, Rz. 114 ff.). Eine laufende Gesetzesrevision kann bei der Auslegung einer Norm des geltenden Rechts berücksichtigt werden, wenn das geltende System nicht grundsätzlich geändert, sondern nur eine Konkretisierung des bestehenden Rechtszustands angestrebt wird oder Lücken des geltenden Rechts ausgefüllt werden sollen (vgl. statt vieler BGE 141 II 297 E. 5.5.3 mit Hinweisen und Urteil des BVGer A-5557/2015 vom 17. November 2015 E. 5.5.1 mit Hinweisen). Umgekehrt ermöglicht ein Revisionsvorhaben gegebenenfalls Rückschlüsse darauf, wie der heutige Gesetzgeber die gegenwärtige Rechtslage interpretiert, insbesondere, wenn er diesbezüglichen Änderungsbedarf sieht (Urteile des BVGer A-5836/2015 vom 26. Mai 2016 E. 7.1.5.1; A-4025/2015 vom 22. März 2016 E. 3.2.8.1).
7.4.3.2 Um Ausnahmebewilligungen nach Art. 8 Abs. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
Nachbarländern" solle zudem wissenschaftlich begleitet werden. Mit der am 13. März 2018 eingereichten Motion Markwalder "Anbau und Export von medizinischem Cannabis" wurde der Bundesrat beauftragt zu prüfen, wie im Rahmen der geltenden Gesetzgebung Gesuche zum Export von medizinisch genutztem Cannabis oder Cannabiszubereitungen bewilligt werden können. Für den Fall, dass solche Gesuche nicht bewilligungsfähig sein sollten, wurde der Bundesrat beauftragt, dem Parlament schnellstmöglich eine entsprechende Änderung des BetmG vorzulegen, die es erlaubt, Cannabis zu medizinischen Zwecken anzubauen und medizinisches Cannabis und medizinische Cannabiszubereitungen zu exportieren. In der Motionsbegründung wurde festgehalten, das BAG habe vor Kurzem die Bewilligung für den Anbau von Cannabis zum Zweck der Herstellung von medizinischen Zubereitungen für den Export mit der Begründung der dafür nicht vorhandenen gesetzlichen Grundlage verweigert. Seit der Änderung des BetmG vom 1. Juli 2011, mit der die beschränkte medizinische Anwendung von Cannabis ermöglicht worden sei, sei die Anzahl erfolgreich mit Cannabiszubereitung behandelter Patienten kontinuierlich gestiegen. In einer wachsenden Anzahl von Ländern sei die medizinische Verwendung von Cannabis oder Cannabiszubereitungen gesetzlich zugelassen. Aufgrund des vorhandenen Know-hows hätten Schweizer Produzenten eine gute Chance, einen Teil des sich rasch entwickelnden Weltmarkts zu bedienen. Aus Deutschland lägen konkrete Anfragen vor. Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion und hielt in seiner Stellungnahme vom 23. Mai 2018 fest, er anerkenne einen möglichen Handlungsbedarf. Unter dem geltendem BetmG sei der kommerzielle Export von Cannabis zu medizinischen Zwecken indes nicht möglich. Aus Sicht des Bundesrats werde eine diesbezügliche Prüfung zu keinen neuen Erkenntnissen führen und sei darum nicht zielführend. Im Rahmen der laufenden Arbeiten ausgehend von verschiedenen parlamentarischen Vorstössen zur Cannabisthematik sowie unter Berücksichtigung der internationalen Verpflichtungen, die strenge Auflagen sowie eine nationale Kontrollstelle für den Anbau und Export von Cannabis und Cannabiszubereitungen zu medizinischen Zwecken vorsähen, sei der Bundesrat jedoch bereit, dem Parlament einen Vorschlag für eine entsprechende Gesetzesanpassung zu unterbreiten (vgl. unter www.parlament.ch, Motion Nr. 18.3148). Im Rahmen der Frühjahrssession 2020 wurde von Ständerat Ruedi Noser betreffend die Motion Markwalder insbesondere nochmals die Frage aufgeworfen, ob der Anbau (von medizinischem Cannabis) für den Export nicht bereits nach geltendem Gesetz möglich sei, was von Bundesrat Alain Berset verneint wurde ("[...] nous n'avons pas la possiblité aujourd'hui,
sur la base de ce que nous avons, de faire des exceptions."; AB 2020 S. 157). Die Motionen SGK-N und Markwalder wurden vom Parlament angenommen und mit der nun hängigen Änderung des BetmG umgesetzt (BBI 2020 6069, 6083). In der Botschaft des Bundesrats zur Änderung des BetmG vom 24. Juni 2020 wurde zum geltenden Recht Folgendes ausgeführt: "Zurzeit besteht keine Rechtsgrundlage, welche den Export grosser Mengen von Cannabisarzneimitteln zu allgemeinen medizinischen Zwecken ermöglicht. Mit der Schaffung der Möglichkeit, auch für Cannabis eine Ausnahmebewilligung gemäss Art. 8 Abs. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
7.4.3.3 Aus der geltungszeitlichen Auslegung und insbesondere den Materialen zur aktuell hängigen Änderung des BetmG ergibt sich somit klar, wie der heutige Gesetzgeber den unbestimmten Rechtsbegriff «beschränkte medizinische (Cannabis-)Anwendung» interpretiert und zwar als eine Anwendung, die «in der Schweiz ausnahmsweise im Einzelfall» bewilligt werden kann. Diese Interpretation stimmt mit der historischen Auslegung überein. Gleichzeitig ergibt sich aus den Materialien auch sehr deutlich, was nicht unter die «beschränkte medizinische Anwendung» fällt, nämlich der kommerzielle Export, d.h. der Export grosser Mengen von Cannabis zu medizinischen Zwecken bzw. die Herstellung und das Inverkehrbringen von Cannabisarzneimitteln, die einer generellen, d.h. nicht auf den Einzelfall beschränkten medizinischen Anwendung dienen sollen. Nach Ansicht des heutigen Gesetzgebers schliesst die unter geltendem Recht erforderliche «Einzelfallprüfung» den kommerziellen Export von Cannabis klar aus. Die nach Ansicht des Bundesrates eindeutig fehlende Rechtsgrundlage für den kommerziellen Export von Cannabis zu medizinischen Zwecken war denn auch gerade mitunter einer der Gründe für die nun hängige Änderung des BetmG (Urteil C-4592/2019 E. 5.4.3.3).
7.4.4
7.4.4.1 Bei der systematischen Auslegung wird der Sinn einer Rechtsnorm bestimmt durch ihr Verhältnis zu anderen Rechtsnormen und durch ihre Stellung im Gefüge der Rechtsordnung. Massgebliches Element ist damit einmal der systematische Aufbau eines Erlasses. Weiter kann das Verhältnis einer Norm zu Vorschriften in einem anderen Erlass berücksichtigt werden (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, a.a.O., S. 25, Rz. 97 ff.).
7.4.4.2 Welche Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahmebewilligung nach Art. 8 Abs. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121.6 Ordonnance du 25 mai 2011 relative à l'addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l'addiction (Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants, OAStup) - Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants OAStup Art. 28 Conditions - 1 A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
|
1 | A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
a | veut cultiver, importer, fabriquer ou mettre dans le commerce des stupéfiants interdits (art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup); |
b | veut faire des recherches sur des stupéfiants interdits; |
c | veut développer des médicaments à partir de stupéfiants interdits; |
d | veut faire une utilisation médicale limitée d'un stupéfiant interdit; |
e | veut utiliser un médicament autorisé contenant des stupéfiants interdits pour une indication autre que l'indication autorisée. |
2 | Les indications suivantes doivent obligatoirement être fournies: |
a | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. a: |
a1 | les données personnelles du requérant, |
a2 | les but de l'utilisation du stupéfiant, et |
a3 | la quantité et le lieu d'approvisionnement du stupéfiant; |
b | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. b, la preuve que les bonnes pratiques de laboratoire sont respectées; |
c | pour l'autorisation visée à l'al.1, let. c, la preuve du respect des règles des bonnes pratiques de fabrication énoncées à l'annexe 1 de l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments22 et des dispositions applicables aux essais cliniques figurant dans la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques23 et dans l'ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques24; |
d | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. d et e, une déclaration écrite du patient par laquelle celui-ci consent à l'application. |
SR 812.121.6 Ordonnance du 25 mai 2011 relative à l'addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l'addiction (Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants, OAStup) - Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants OAStup Art. 28 Conditions - 1 A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
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1 | A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
a | veut cultiver, importer, fabriquer ou mettre dans le commerce des stupéfiants interdits (art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup); |
b | veut faire des recherches sur des stupéfiants interdits; |
c | veut développer des médicaments à partir de stupéfiants interdits; |
d | veut faire une utilisation médicale limitée d'un stupéfiant interdit; |
e | veut utiliser un médicament autorisé contenant des stupéfiants interdits pour une indication autre que l'indication autorisée. |
2 | Les indications suivantes doivent obligatoirement être fournies: |
a | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. a: |
a1 | les données personnelles du requérant, |
a2 | les but de l'utilisation du stupéfiant, et |
a3 | la quantité et le lieu d'approvisionnement du stupéfiant; |
b | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. b, la preuve que les bonnes pratiques de laboratoire sont respectées; |
c | pour l'autorisation visée à l'al.1, let. c, la preuve du respect des règles des bonnes pratiques de fabrication énoncées à l'annexe 1 de l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments22 et des dispositions applicables aux essais cliniques figurant dans la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques23 et dans l'ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques24; |
d | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. d et e, une déclaration écrite du patient par laquelle celui-ci consent à l'application. |
SR 812.121.6 Ordonnance du 25 mai 2011 relative à l'addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l'addiction (Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants, OAStup) - Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants OAStup Art. 28 Conditions - 1 A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
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1 | A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
a | veut cultiver, importer, fabriquer ou mettre dans le commerce des stupéfiants interdits (art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup); |
b | veut faire des recherches sur des stupéfiants interdits; |
c | veut développer des médicaments à partir de stupéfiants interdits; |
d | veut faire une utilisation médicale limitée d'un stupéfiant interdit; |
e | veut utiliser un médicament autorisé contenant des stupéfiants interdits pour une indication autre que l'indication autorisée. |
2 | Les indications suivantes doivent obligatoirement être fournies: |
a | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. a: |
a1 | les données personnelles du requérant, |
a2 | les but de l'utilisation du stupéfiant, et |
a3 | la quantité et le lieu d'approvisionnement du stupéfiant; |
b | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. b, la preuve que les bonnes pratiques de laboratoire sont respectées; |
c | pour l'autorisation visée à l'al.1, let. c, la preuve du respect des règles des bonnes pratiques de fabrication énoncées à l'annexe 1 de l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments22 et des dispositions applicables aux essais cliniques figurant dans la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques23 et dans l'ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques24; |
d | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. d et e, une déclaration écrite du patient par laquelle celui-ci consent à l'application. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
|
1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121.6 Ordonnance du 25 mai 2011 relative à l'addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l'addiction (Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants, OAStup) - Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants OAStup Art. 28 Conditions - 1 A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
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1 | A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
a | veut cultiver, importer, fabriquer ou mettre dans le commerce des stupéfiants interdits (art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup); |
b | veut faire des recherches sur des stupéfiants interdits; |
c | veut développer des médicaments à partir de stupéfiants interdits; |
d | veut faire une utilisation médicale limitée d'un stupéfiant interdit; |
e | veut utiliser un médicament autorisé contenant des stupéfiants interdits pour une indication autre que l'indication autorisée. |
2 | Les indications suivantes doivent obligatoirement être fournies: |
a | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. a: |
a1 | les données personnelles du requérant, |
a2 | les but de l'utilisation du stupéfiant, et |
a3 | la quantité et le lieu d'approvisionnement du stupéfiant; |
b | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. b, la preuve que les bonnes pratiques de laboratoire sont respectées; |
c | pour l'autorisation visée à l'al.1, let. c, la preuve du respect des règles des bonnes pratiques de fabrication énoncées à l'annexe 1 de l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments22 et des dispositions applicables aux essais cliniques figurant dans la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques23 et dans l'ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques24; |
d | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. d et e, une déclaration écrite du patient par laquelle celui-ci consent à l'application. |
SR 812.121.6 Ordonnance du 25 mai 2011 relative à l'addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l'addiction (Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants, OAStup) - Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants OAStup Art. 28 Conditions - 1 A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
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1 | A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
a | veut cultiver, importer, fabriquer ou mettre dans le commerce des stupéfiants interdits (art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup); |
b | veut faire des recherches sur des stupéfiants interdits; |
c | veut développer des médicaments à partir de stupéfiants interdits; |
d | veut faire une utilisation médicale limitée d'un stupéfiant interdit; |
e | veut utiliser un médicament autorisé contenant des stupéfiants interdits pour une indication autre que l'indication autorisée. |
2 | Les indications suivantes doivent obligatoirement être fournies: |
a | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. a: |
a1 | les données personnelles du requérant, |
a2 | les but de l'utilisation du stupéfiant, et |
a3 | la quantité et le lieu d'approvisionnement du stupéfiant; |
b | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. b, la preuve que les bonnes pratiques de laboratoire sont respectées; |
c | pour l'autorisation visée à l'al.1, let. c, la preuve du respect des règles des bonnes pratiques de fabrication énoncées à l'annexe 1 de l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments22 et des dispositions applicables aux essais cliniques figurant dans la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques23 et dans l'ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques24; |
d | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. d et e, une déclaration écrite du patient par laquelle celui-ci consent à l'application. |
7.4.5
7.4.5.1 Die teleologische Auslegung stellt ab auf die Zweckvorstellung, die mit einer Rechtsnorm verbunden ist (sogenannte ratio legis). Der Wortlaut einer Norm soll nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit den Zielvorstellungen des Gesetzgebers betrachtet werden. Dabei ist aber nicht allein der Zweck, den der historische Gesetzgeber einer Norm gegeben hat, massgeblich; vielmehr kann sich der Zweck einer Norm in gewissem Rahmen wandeln und von zeitgebundenen historischen Vorstellungen abheben. Die teleologische Auslegung kann sich also je nach Fall sowohl mit der historischen wie auch mit der zeitgemässen Auslegung verbinden. Immer muss aber der Zweck in der Norm selbst enthalten sein; unzulässig ist es, normfremde Zwecke in die Norm hineinzulegen (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, a.a.O., S. 29, Rz. 120 ff.).
7.4.5.2 Der Gesetzgeber von 1975 erachtete die medizinische Nutzbarkeit des grundsätzlich dem Verkehrsverbot gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
7.4.5.3 Somit ergibt sich auch aus der teleologischen Auslegung des vorliegend anwendbaren Rechts, dass die medizinische Anwendung von Cannabis in dem Sinn beschränkt ist, als sie nur im Einzelfall, d.h. für einen konkreten Patienten oder eine konkrete Patientin erfolgen darf, sodass eine Kontrolle durch das BAG zwecks Ausschluss von Betäubungsmittelmissbrauch bzw. von Entstehung oder Erhaltung einer Betäubungsmittelabhängigkeit möglich ist (Urteil C-4592/2019 E. 5.4.5.3).
7.4.6 Zusammengefasst führen die verschiedenen Auslegungsmethoden zum gleichen Resultat: Unter dem unbestimmten Rechtsbegriff «beschränkte medizinische Anwendung» (m.a.W. die medizinische Anwendung unterliegt bestimmten Beschränkungen) ist die medizinische Anwendung im Einzelfall zu verstehen, d.h. es geht um eine Anwendung bei einem konkreten Patienten bzw. einer konkreten Patientin mit einer Indikation für die medizinische Cannabisanwendung. Die beschränkte medizinische Cannabisanwendung erfordert eine Ausnahmebewilligung, was den engen Spielraum für eine solche Anwendung noch mehr hervorhebt. Diese Ausnahmebewilligung ist vom behandelnden Arzt für einen bestimmten Patienten oder eine bestimmte Patientin beim BAG zu beantragen. Weiter hat die Auslegung ergeben, dass der kommerzielle Export von Cannabis zur medizinischen Anwendung wegen der unter geltendem und vorliegend anwendbarem Recht erforderlichen Einzelfallprüfung nicht unter den Begriff der "beschränkten medizinischen Anwendung" fallen kann. Damit besteht in Bezug auf den Export auch keine zu ergänzende Gesetzeslücke insofern, als der Wortlaut von Art. 8 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
|
1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 5 - 1 Une autorisation de Swissmedic est requise pour toute importation et exportation de stupéfiants soumis au contrôle. Cette autorisation est accordée conformément aux conventions internationales. Une autorisation d'exportation qui n'est pas requise par la présente loi ou par les conventions internationales peut être accordée si elle est exigée par le pays destinataire.32 |
|
1 | Une autorisation de Swissmedic est requise pour toute importation et exportation de stupéfiants soumis au contrôle. Cette autorisation est accordée conformément aux conventions internationales. Une autorisation d'exportation qui n'est pas requise par la présente loi ou par les conventions internationales peut être accordée si elle est exigée par le pays destinataire.32 |
1bis | Le Conseil fédéral peut prévoir des dispositions spéciales pour l'importation et l'exportation de stupéfiants par des voyageurs malades. Swissmedic peut traiter des données sensibles en relation avec l'importation et l'exportation de stupéfiants par des voyageurs malades lorsque l'exécution d'accords internationaux l'exige.33 |
2 | L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières34 exerce avec Swissmedic le contrôle sur le transit des stupéfiants. |
SR 812.121.1 Ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) - Ordonnance sur les stupéfiants OCStup Art. 24 Condition d'octroi d'une autorisation - 1 Swissmedic ne délivre l'autorisation d'importation ou d'exportation qu'à un requérant titulaire de l'une des autorisations suivantes:30 |
|
1 | Swissmedic ne délivre l'autorisation d'importation ou d'exportation qu'à un requérant titulaire de l'une des autorisations suivantes:30 |
a | autorisation délivrée par le Conseil fédéral selon l'art. 14a, al. 1, LStup; |
b | autorisation délivrée par le DFI selon l'art. 7, al. 1, LStup; |
c | autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP selon l'art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup; |
d | autorisation délivrée par Swissmedic selon l'art. 4 LStup et l'art. 5, al. 1, let. a, de la présente ordonnance; |
e | autorisation délivrée par le canton selon les art. 14 et 14a, al. 1bis, LStup. |
1bis | L'importation de semences et de plants pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle est autorisée si le requérant est titulaire d'une autorisation d'exploitation pour leur culture.32 |
2 | Dans certains cas, Swissmedic peut délivrer une autorisation d'importation ou d'exportation aux: |
a | pharmaciens; |
b | médecins; |
c | médecins-vétérinaires; |
d | organisations nationales ou internationales dans le cadre de l'aide humanitaire d'urgence. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
7.5 Vorliegend ersuchte die Beschwerdeführerin um Wiedererteilung einer Ausnahmebewilligung für die Herstellung und das Inverkehrbringen von E._______ zum Zweck der medizinischen Anwendung im Ausland. Laut ihren Angaben sollen pro Jahr 60 kg E._______ in Kapseln verarbeitet und in die USA exportiert werden. Sie gab an, sie sei der einzige Hersteller von E._______ Weichgelatinekapseln für die D._______ lnc. und müsse eine stetige Versorgung - bei immer weiter steigender Nachfrage - der betroffenen Patienten in den USA gewährleisten (act. 9). Aus den vorliegenden Angaben und der grossen Menge E._______, welche die Beschwerdeführerin für den Export in die USA zu Kapseln verarbeiten will, ergibt sich eindeutig und es wird von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten, dass es sich vorliegend um einen kommerziellen Cannabisexport handelt. Ein solcher kommerzieller Export kann jedoch, wie dargestellt, und von der Vorinstanz richtig erkannt, nicht unter den Verwendungszweck der "beschränkten medizinischen Anwendung" im Sinne des vorliegend anwendbaren Art. 8 Abs. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
8.
Daran vermögen die einzelnen Vorbringen der Beschwerdeführerin, auf die im Folgenden einzugehen ist, angesichts der dargestellten und vorliegend anwendbaren klaren Rechtslage nichts zu ändern.
8.1
8.1.1 Die Beschwerdeführerin macht zunächst geltend, sie habe den Verwendungszweck klar dargelegt. Es gehe um die Herstellung von Weichgelatinekapseln mit E._______, die in die USA exportiert werden sollten, wo sie als verschreibungspflichtiges Arzneimittel zugelassen seien. Art. 28
SR 812.121.6 Ordonnance du 25 mai 2011 relative à l'addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l'addiction (Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants, OAStup) - Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants OAStup Art. 28 Conditions - 1 A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
|
1 | A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
a | veut cultiver, importer, fabriquer ou mettre dans le commerce des stupéfiants interdits (art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup); |
b | veut faire des recherches sur des stupéfiants interdits; |
c | veut développer des médicaments à partir de stupéfiants interdits; |
d | veut faire une utilisation médicale limitée d'un stupéfiant interdit; |
e | veut utiliser un médicament autorisé contenant des stupéfiants interdits pour une indication autre que l'indication autorisée. |
2 | Les indications suivantes doivent obligatoirement être fournies: |
a | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. a: |
a1 | les données personnelles du requérant, |
a2 | les but de l'utilisation du stupéfiant, et |
a3 | la quantité et le lieu d'approvisionnement du stupéfiant; |
b | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. b, la preuve que les bonnes pratiques de laboratoire sont respectées; |
c | pour l'autorisation visée à l'al.1, let. c, la preuve du respect des règles des bonnes pratiques de fabrication énoncées à l'annexe 1 de l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments22 et des dispositions applicables aux essais cliniques figurant dans la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques23 et dans l'ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques24; |
d | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. d et e, une déclaration écrite du patient par laquelle celui-ci consent à l'application. |
8.1.2 Das Gesetz sieht klar vor, dass derjenige, der Cannabis herstellen und in Verkehr bringen will, insbesondere auch den Verwendungszweck des Cannabis, vorliegend den Zweck der beschränkten medizinischen Anwendung, nachzuweisen hat (Art. 28 Abs. 2 Bst. a Ziff. 2
SR 812.121.6 Ordonnance du 25 mai 2011 relative à l'addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l'addiction (Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants, OAStup) - Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants OAStup Art. 28 Conditions - 1 A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
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1 | A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
a | veut cultiver, importer, fabriquer ou mettre dans le commerce des stupéfiants interdits (art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup); |
b | veut faire des recherches sur des stupéfiants interdits; |
c | veut développer des médicaments à partir de stupéfiants interdits; |
d | veut faire une utilisation médicale limitée d'un stupéfiant interdit; |
e | veut utiliser un médicament autorisé contenant des stupéfiants interdits pour une indication autre que l'indication autorisée. |
2 | Les indications suivantes doivent obligatoirement être fournies: |
a | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. a: |
a1 | les données personnelles du requérant, |
a2 | les but de l'utilisation du stupéfiant, et |
a3 | la quantité et le lieu d'approvisionnement du stupéfiant; |
b | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. b, la preuve que les bonnes pratiques de laboratoire sont respectées; |
c | pour l'autorisation visée à l'al.1, let. c, la preuve du respect des règles des bonnes pratiques de fabrication énoncées à l'annexe 1 de l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments22 et des dispositions applicables aux essais cliniques figurant dans la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques23 et dans l'ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques24; |
d | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. d et e, une déclaration écrite du patient par laquelle celui-ci consent à l'application. |
SR 812.121.6 Ordonnance du 25 mai 2011 relative à l'addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l'addiction (Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants, OAStup) - Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants OAStup Art. 28 Conditions - 1 A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
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1 | A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
a | veut cultiver, importer, fabriquer ou mettre dans le commerce des stupéfiants interdits (art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup); |
b | veut faire des recherches sur des stupéfiants interdits; |
c | veut développer des médicaments à partir de stupéfiants interdits; |
d | veut faire une utilisation médicale limitée d'un stupéfiant interdit; |
e | veut utiliser un médicament autorisé contenant des stupéfiants interdits pour une indication autre que l'indication autorisée. |
2 | Les indications suivantes doivent obligatoirement être fournies: |
a | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. a: |
a1 | les données personnelles du requérant, |
a2 | les but de l'utilisation du stupéfiant, et |
a3 | la quantité et le lieu d'approvisionnement du stupéfiant; |
b | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. b, la preuve que les bonnes pratiques de laboratoire sont respectées; |
c | pour l'autorisation visée à l'al.1, let. c, la preuve du respect des règles des bonnes pratiques de fabrication énoncées à l'annexe 1 de l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments22 et des dispositions applicables aux essais cliniques figurant dans la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques23 et dans l'ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques24; |
d | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. d et e, une déclaration écrite du patient par laquelle celui-ci consent à l'application. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
8.2
8.2.1 Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, im Rahmen von Art. 8 Abs. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121.6 Ordonnance du 25 mai 2011 relative à l'addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l'addiction (Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants, OAStup) - Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants OAStup Art. 28 Conditions - 1 A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
|
1 | A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
a | veut cultiver, importer, fabriquer ou mettre dans le commerce des stupéfiants interdits (art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup); |
b | veut faire des recherches sur des stupéfiants interdits; |
c | veut développer des médicaments à partir de stupéfiants interdits; |
d | veut faire une utilisation médicale limitée d'un stupéfiant interdit; |
e | veut utiliser un médicament autorisé contenant des stupéfiants interdits pour une indication autre que l'indication autorisée. |
2 | Les indications suivantes doivent obligatoirement être fournies: |
a | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. a: |
a1 | les données personnelles du requérant, |
a2 | les but de l'utilisation du stupéfiant, et |
a3 | la quantité et le lieu d'approvisionnement du stupéfiant; |
b | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. b, la preuve que les bonnes pratiques de laboratoire sont respectées; |
c | pour l'autorisation visée à l'al.1, let. c, la preuve du respect des règles des bonnes pratiques de fabrication énoncées à l'annexe 1 de l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments22 et des dispositions applicables aux essais cliniques figurant dans la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques23 et dans l'ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques24; |
d | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. d et e, une déclaration écrite du patient par laquelle celui-ci consent à l'application. |
SR 812.121.6 Ordonnance du 25 mai 2011 relative à l'addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l'addiction (Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants, OAStup) - Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants OAStup Art. 28 Conditions - 1 A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
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1 | A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
a | veut cultiver, importer, fabriquer ou mettre dans le commerce des stupéfiants interdits (art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup); |
b | veut faire des recherches sur des stupéfiants interdits; |
c | veut développer des médicaments à partir de stupéfiants interdits; |
d | veut faire une utilisation médicale limitée d'un stupéfiant interdit; |
e | veut utiliser un médicament autorisé contenant des stupéfiants interdits pour une indication autre que l'indication autorisée. |
2 | Les indications suivantes doivent obligatoirement être fournies: |
a | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. a: |
a1 | les données personnelles du requérant, |
a2 | les but de l'utilisation du stupéfiant, et |
a3 | la quantité et le lieu d'approvisionnement du stupéfiant; |
b | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. b, la preuve que les bonnes pratiques de laboratoire sont respectées; |
c | pour l'autorisation visée à l'al.1, let. c, la preuve du respect des règles des bonnes pratiques de fabrication énoncées à l'annexe 1 de l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments22 et des dispositions applicables aux essais cliniques figurant dans la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques23 et dans l'ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques24; |
d | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. d et e, une déclaration écrite du patient par laquelle celui-ci consent à l'application. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
|
1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121.6 Ordonnance du 25 mai 2011 relative à l'addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l'addiction (Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants, OAStup) - Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants OAStup Art. 28 Conditions - 1 A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
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1 | A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
a | veut cultiver, importer, fabriquer ou mettre dans le commerce des stupéfiants interdits (art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup); |
b | veut faire des recherches sur des stupéfiants interdits; |
c | veut développer des médicaments à partir de stupéfiants interdits; |
d | veut faire une utilisation médicale limitée d'un stupéfiant interdit; |
e | veut utiliser un médicament autorisé contenant des stupéfiants interdits pour une indication autre que l'indication autorisée. |
2 | Les indications suivantes doivent obligatoirement être fournies: |
a | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. a: |
a1 | les données personnelles du requérant, |
a2 | les but de l'utilisation du stupéfiant, et |
a3 | la quantité et le lieu d'approvisionnement du stupéfiant; |
b | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. b, la preuve que les bonnes pratiques de laboratoire sont respectées; |
c | pour l'autorisation visée à l'al.1, let. c, la preuve du respect des règles des bonnes pratiques de fabrication énoncées à l'annexe 1 de l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments22 et des dispositions applicables aux essais cliniques figurant dans la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques23 et dans l'ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques24; |
d | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. d et e, une déclaration écrite du patient par laquelle celui-ci consent à l'application. |
8.2.2 Zunächst ist die Zulässigkeit der Gesetzesdelegation zu prüfen.
8.2.2.1 Eine Gesetzesdelegation an die Exekutive ist unter folgenden kumulativen Voraussetzungen zulässig: 1. die Delegation darf nicht durch die Verfassung ausgeschlossen sein, 2. die Delegationsnorm muss in einem Gesetz enthalten sein, 3. die Delegation selbst muss sich auf eine bestimmte, genau umschriebene Materie beschränken und 4. die Grundzüge der delegierten Materie, d.h. die wichtigen Regelungen, insbesondere der Zweck, Gegenstand und der Umfang der übertragenen Befugnisse müssen in einem Gesetz umschrieben sein (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, a.a.O., S. 89, Rz. 368 mit Rechtsprechungshinweisen). Vollziehungsverordnungen haben den Gedanken des Gesetzgebers durch Detailvorschriften näher auszuführen und auf diese Weise die Anwendbarkeit der Gesetze zu ermöglichen. Sie dürfen das auszuführende Gesetz - wie auch alle anderen Gesetze - weder aufheben noch abändern; sie müssen der Zielsetzung des Gesetzes folgen und dürfen dabei lediglich die Regelung, die in grundsätzlicher Weise bereits im Gesetz Gestalt angenommen hat, aus- und weiterführen. Durch eine Vollziehungsverordnung dürfen dem Bürger grundsätzlich keine neuen Pflichten auferlegt werden, selbst wenn diese durch den Gesetzeszweck gedeckt wären (BGE 136 I 29 E. 3.3; 130 I 140 E. 5.1).
8.2.2.2 Gemäss Art. 30 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 30 - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi. |
2 | Il fixe le montant des émoluments que Swissmedic perçoit pour les autorisations, les contrôles et les services. Il peut lui déléguer cette compétence. |
3 | Lors de l'octroi d'autorisations aux organisations, institutions et autorités visées à l'art. 14a, le Conseil fédéral arrête les attributions des titulaires, les conditions de leur exercice et les modalités des contrôles. Il peut au besoin édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne la réglementation des contrôles. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121.6 Ordonnance du 25 mai 2011 relative à l'addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l'addiction (Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants, OAStup) - Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants OAStup Art. 1 Objet - La présente ordonnance régit: |
|
a | les mesures visant à prévenir la consommation problématique de substances psychoactives et les troubles liés à l'addiction; |
b | les thérapies et les mesures de réinsertion destinées aux personnes présentant des troubles liés à l'addiction; |
c | les mesures visant à réduire les risques chez les personnes présentant des troubles liés à l'addiction et à leur apporter une aide à la survie; |
d | les autorisations exceptionnelles visées à l'art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup et les contrôles y afférents; |
e | la promotion de la recherche, la formation, le perfectionnement, la formation continue et l'assurance qualité dans le domaine des addictions; |
f | ... |
SR 812.121.6 Ordonnance du 25 mai 2011 relative à l'addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l'addiction (Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants, OAStup) - Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants OAStup Art. 28 Conditions - 1 A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
|
1 | A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
a | veut cultiver, importer, fabriquer ou mettre dans le commerce des stupéfiants interdits (art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup); |
b | veut faire des recherches sur des stupéfiants interdits; |
c | veut développer des médicaments à partir de stupéfiants interdits; |
d | veut faire une utilisation médicale limitée d'un stupéfiant interdit; |
e | veut utiliser un médicament autorisé contenant des stupéfiants interdits pour une indication autre que l'indication autorisée. |
2 | Les indications suivantes doivent obligatoirement être fournies: |
a | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. a: |
a1 | les données personnelles du requérant, |
a2 | les but de l'utilisation du stupéfiant, et |
a3 | la quantité et le lieu d'approvisionnement du stupéfiant; |
b | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. b, la preuve que les bonnes pratiques de laboratoire sont respectées; |
c | pour l'autorisation visée à l'al.1, let. c, la preuve du respect des règles des bonnes pratiques de fabrication énoncées à l'annexe 1 de l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments22 et des dispositions applicables aux essais cliniques figurant dans la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques23 et dans l'ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques24; |
d | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. d et e, une déclaration écrite du patient par laquelle celui-ci consent à l'application. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
|
1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121.6 Ordonnance du 25 mai 2011 relative à l'addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l'addiction (Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants, OAStup) - Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants OAStup Art. 28 Conditions - 1 A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
|
1 | A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
a | veut cultiver, importer, fabriquer ou mettre dans le commerce des stupéfiants interdits (art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup); |
b | veut faire des recherches sur des stupéfiants interdits; |
c | veut développer des médicaments à partir de stupéfiants interdits; |
d | veut faire une utilisation médicale limitée d'un stupéfiant interdit; |
e | veut utiliser un médicament autorisé contenant des stupéfiants interdits pour une indication autre que l'indication autorisée. |
2 | Les indications suivantes doivent obligatoirement être fournies: |
a | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. a: |
a1 | les données personnelles du requérant, |
a2 | les but de l'utilisation du stupéfiant, et |
a3 | la quantité et le lieu d'approvisionnement du stupéfiant; |
b | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. b, la preuve que les bonnes pratiques de laboratoire sont respectées; |
c | pour l'autorisation visée à l'al.1, let. c, la preuve du respect des règles des bonnes pratiques de fabrication énoncées à l'annexe 1 de l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments22 et des dispositions applicables aux essais cliniques figurant dans la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques23 et dans l'ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques24; |
d | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. d et e, une déclaration écrite du patient par laquelle celui-ci consent à l'application. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121.6 Ordonnance du 25 mai 2011 relative à l'addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l'addiction (Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants, OAStup) - Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants OAStup Art. 28 Conditions - 1 A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
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1 | A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
a | veut cultiver, importer, fabriquer ou mettre dans le commerce des stupéfiants interdits (art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup); |
b | veut faire des recherches sur des stupéfiants interdits; |
c | veut développer des médicaments à partir de stupéfiants interdits; |
d | veut faire une utilisation médicale limitée d'un stupéfiant interdit; |
e | veut utiliser un médicament autorisé contenant des stupéfiants interdits pour une indication autre que l'indication autorisée. |
2 | Les indications suivantes doivent obligatoirement être fournies: |
a | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. a: |
a1 | les données personnelles du requérant, |
a2 | les but de l'utilisation du stupéfiant, et |
a3 | la quantité et le lieu d'approvisionnement du stupéfiant; |
b | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. b, la preuve que les bonnes pratiques de laboratoire sont respectées; |
c | pour l'autorisation visée à l'al.1, let. c, la preuve du respect des règles des bonnes pratiques de fabrication énoncées à l'annexe 1 de l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments22 et des dispositions applicables aux essais cliniques figurant dans la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques23 et dans l'ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques24; |
d | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. d et e, une déclaration écrite du patient par laquelle celui-ci consent à l'application. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
|
1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121.6 Ordonnance du 25 mai 2011 relative à l'addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l'addiction (Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants, OAStup) - Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants OAStup Art. 28 Conditions - 1 A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
|
1 | A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
a | veut cultiver, importer, fabriquer ou mettre dans le commerce des stupéfiants interdits (art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup); |
b | veut faire des recherches sur des stupéfiants interdits; |
c | veut développer des médicaments à partir de stupéfiants interdits; |
d | veut faire une utilisation médicale limitée d'un stupéfiant interdit; |
e | veut utiliser un médicament autorisé contenant des stupéfiants interdits pour une indication autre que l'indication autorisée. |
2 | Les indications suivantes doivent obligatoirement être fournies: |
a | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. a: |
a1 | les données personnelles du requérant, |
a2 | les but de l'utilisation du stupéfiant, et |
a3 | la quantité et le lieu d'approvisionnement du stupéfiant; |
b | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. b, la preuve que les bonnes pratiques de laboratoire sont respectées; |
c | pour l'autorisation visée à l'al.1, let. c, la preuve du respect des règles des bonnes pratiques de fabrication énoncées à l'annexe 1 de l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments22 et des dispositions applicables aux essais cliniques figurant dans la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques23 et dans l'ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques24; |
d | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. d et e, une déclaration écrite du patient par laquelle celui-ci consent à l'application. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
8.2.3 Im Weiteren ist zu prüfen, ob die Datenbearbeitung durch das BAG im Zusammenhang mit Ausnahmebewilligungen nach Art. 8 Abs. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
8.2.3.1 Gemäss Art. 17 Abs. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
|
1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
|
1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
8.2.3.2 Besonders schützenswerte Personendaten sind insbesondere Daten über die Gesundheit (Art. 3 Bst. c Ziff. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
8.2.3.3 Die Vorinstanz hat auf ihrer Website ein Merkblatt betreffend die Ausnahmebewilligung zur beschränkten medizinischen Anwendung veröffentlicht (unter www.bag.admin.ch Gesetze & Bewilligungen Gesuche und Bewilligungen Ausnahmebewilligungen verbotene Betäubungsmittel beschränkte medizinische Anwendung von verbotenen Betäubungsmitteln). Demnach müssen im Gesuch folgende Unterlagen und Angaben enthalten sein: 1. Angaben zur Patientin oder zum Patienten (Namen, Geschlecht, Geburtsdatum, Adresse), 2. medizinische Informationen: Diagnose, Indikation für die Behandlung und Begründung für die gewünschte Behandlung (Krankengeschichte, vorhergehende Therapien, klinischer Verlauf etc.), 3. Medikation - Arzneimittel (gewünschte Intervention): Dosierung und Behandlungsdauer, 4. Bezugsquelle (Apotheke), mögliche Übernahme der Behandlungskosten durch eine Krankenversicherung, 5. Angaben zur gesuchstellenden Ärztin oder zum gesuchstellenden Arzt (Name und Adresse), 6. Bestätigung der gesuchstellenden Ärztin oder des gesuchstellenden Arztes mit Unterschrift: alle Angaben korrekt erfasst zu haben, gemäss Auflage des BAG einen Zwischenbericht über den Behandlungsverlauf zu erstellen, und 7. Schriftlichte Einverständniserklärung der Patientin oder des Patienten für die beantragte Behandlung.
8.2.4 Eine explizite gesetzliche Grundlage für die von der Vorinstanz gemäss Merkblatt geforderten Angaben findet sich lediglich für die schriftliche Einverständniserklärung der Patientin oder des Patienten (vgl. 28 Abs. 2 Bst. d BetmSV), wobei es sich nicht um ein Gesetz im formellen Sinn handelt, sondern um eine Verordnungsbestimmung. Allerdings genügt diese Grundlage vorliegend, denn die Einverständniserklärung enthält für sich allein keine gesundheitsbezogenen und damit besonders schützenswerten Daten im Sinne von Art. 17 Abs. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
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1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
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1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121.6 Ordonnance du 25 mai 2011 relative à l'addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l'addiction (Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants, OAStup) - Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants OAStup Art. 28 Conditions - 1 A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
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1 | A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
a | veut cultiver, importer, fabriquer ou mettre dans le commerce des stupéfiants interdits (art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup); |
b | veut faire des recherches sur des stupéfiants interdits; |
c | veut développer des médicaments à partir de stupéfiants interdits; |
d | veut faire une utilisation médicale limitée d'un stupéfiant interdit; |
e | veut utiliser un médicament autorisé contenant des stupéfiants interdits pour une indication autre que l'indication autorisée. |
2 | Les indications suivantes doivent obligatoirement être fournies: |
a | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. a: |
a1 | les données personnelles du requérant, |
a2 | les but de l'utilisation du stupéfiant, et |
a3 | la quantité et le lieu d'approvisionnement du stupéfiant; |
b | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. b, la preuve que les bonnes pratiques de laboratoire sont respectées; |
c | pour l'autorisation visée à l'al.1, let. c, la preuve du respect des règles des bonnes pratiques de fabrication énoncées à l'annexe 1 de l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments22 et des dispositions applicables aux essais cliniques figurant dans la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques23 et dans l'ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques24; |
d | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. d et e, une déclaration écrite du patient par laquelle celui-ci consent à l'application. |
8.3
8.3.1 Weiter bringt die Beschwerdeführerin vor, der Gesetzgeber habe sich zum Export von Cannabis zur beschränkten medizinischen Verwendung überhaupt nicht geäussert, insbesondere habe er ihn auch nicht ausgeschlossen. Hingegen gehe das EHÜ davon aus, dass Cannabis zu medizinischen Zwecken ein- und ausgeführt werden könne (vgl. auch Rechtsgutachten von Prof. Dr. Rütsche, BVGer-act. 1, Beilage 14, S. 18 Rz. 36).
8.3.2 Im öffentlichen Recht gilt das sog. Territorialitätsprinzip, wonach öffentliches Recht nur in dem Staat Rechtswirkungen entfaltet, der es erlassen hat. Schweizerisches öffentliches Recht wird somit bloss auf Sachverhalte angewendet, die sich in der Schweiz zutragen. Schweizerische Behörden dürfen ausschliesslich schweizerisches öffentliches Recht anwenden, es sei denn, - was vorliegend nicht der Fall ist - die Anwendung ausländischen öffentlichen Rechts sei aufgrund eines Staatsvertrags geboten (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, a.a.O., S. 73., Rz. 310 mit Hinweis auf BGE 95 II 109 E. 3c).
8.3.3 Wie bereits ausgeführt, muss nach Art. 8 Abs. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
|
1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
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3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
Ausnahmeregelung) zum Umgang mit verbotenen Betäubungsmitteln, ins Leere, denn die Beschwerdeführerin übersieht dabei, dass diese Sonderordnung nach dem Willen des Gesetzgebers und dem klaren Wortlaut der Norm gerade den Export nicht umfasst und damit auch nicht die Produktion von Cannabis für den Export. Eine Ausnahmebewilligung ist daher von vornherein ausgeschlossen (vgl. Urteil C-4592/2019 E. 6.3.3). Nicht ersichtlich ist überdies, wie die Beschwerdeführerin aus dem Einheitsübereinkommen über die Betäubungsmittel (EHÜ) einen direkten Anspruch auf Erteilung einer Ausnahmebewilligung für den Export in Ausland für den medizinischen Grosshandel ableiten will, worauf auch die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung zu Recht hinweist.
8.4
8.4.1 Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, dass E._______ in den USA als Arzneimittel zugelassen sei, und dies mit einer «Second-Line»-Indikation. Es sei in den USA für AIDS-Patienten mit Gewichtsverlust sowie für Nausea und Erbrechen bei Chemotherapiepatienten, die auf die konventionelle antiemetische Behandlung nicht ansprechen würden, zugelassen. Beides seien beschränkte Gruppen nach der aktuellen Lesart der «beschränkten medizinischen Anwendung» im Sinn von Art. 8 Abs. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
8.4.2 Dem ist zu entgegnen, dass - wie die Vorinstanz zu Recht vorbringt - die beschränkte medizinische Anwendung, wie sie der Schweizer Gesetzgeber vorgesehen hat, unabhängig vom Ort der Anwendung erfüllt sein muss. Es würde denn auch keinen Sinn machen, eine Anforderung festzulegen, die nicht kontrolliert oder durch den Export einfach umgangen werden könnte. Wie bereits erwähnt, ist der kommerzielle Export von medizinischem Cannabis in die USA bereits aufgrund der mangelnden Möglichkeit für das BAG, die Abgabe im Einzelfall zu kontrollieren, ausgeschlossen (vgl. Urteil C-4592/2019 E. 6.4.2). Daran ändert auch nichts, dass laut der Darstellung der Beschwerdeführerin E._______ in den USA nur auf ärztliche Verschreibung hin, einer eng begrenzten Patientengruppe abgegeben werden dürfe. Ist medizinisches Cannabis verschreibungsfähig, liegt gerade keine «beschränkte» medizinische Anwendung im Sinne von Art. 8 Abs. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
8.5
8.5.1 Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, die Praxisänderung sei unzulässig, weil sie auf einer unzutreffenden Rechtsanwendung beruhe. Es fehle an ernsthaften sachlichen Gründen für die Änderung der bestehenden Praxis. Zudem sei zu berücksichtigen, dass die Vorinstanz die Ausnahmebewilligung so lange zu bewilligen habe, dass sie, die Beschwerdeführerin, unter der Voraussetzung, dass das Gesetzgebungsverfahren ohne Unterbrüche durchlaufen werde, keine Nachteile erleiden werde. Diese Beschwerde werde unter anderem geführt, dass damit den möglichen Verzögerungen, die während eines Gesetzgebungsprozesses durchaus eintreten könne, vorgebeugt werden könne.
8.5.2 Dem Schreiben der Vorinstanz vom 15. Oktober 2018 sowie den Ausführungen in der vorliegend angefochtenen Verfügung ist zu entnehmen, dass die Vorinstanz die offenbar bis 2017 bestehende Praxis, wonach Ausnahmebewilligungen für die Herstellung und das Inverkehrbringen von verbotenen Betäubungsmitteln zum Zweck der medizinischen Anwendung im Ausland erteilt worden waren, aufgegeben hat. Dies nachdem sie bei einer vertieften Prüfung erkannt hatte, dass durch eine solche extensive Praxis die unbeschränkte, nicht kontrollierbare medizinische Anwendung von Cannabis und Cannabisprodukten ermöglicht wird, was nicht der Absicht des Gesetzgebers entspricht. Für die Praxisänderung bestanden somit ernsthafte und sachliche Gründe, die Änderung erfolgte grundsätzlich und das Interesse an der richtigen Rechtsanwendung überwiegt gegenüber demjenigen an der Rechtssicherheit. Dem bei einer Praxisänderung zu beachtenden Grundsatz von Treu und Glauben trug die Vorinstanz dadurch Rechnung, dass den bisherigen Bewilligungsinhaberinnen und -inhabern eine Übergangsfrist zur Beendigung bzw. Umstellung ihrer diesbezüglichen Tätigkeiten eingeräumt wurde. Da die Beschwerdeführerin bisher über eine jeweils befristete Ausnahmebewilligung verfügt hat, kann sie aus dem Vertrauensschutz keinen Anspruch auf eine unbefristete Ausnahmebewilligung ableiten. Die Voraussetzungen für eine zulässige Praxisänderung (vgl. dazu Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, a.a.O., S. 136 f., Rz. 589 ff.) sind somit erfüllt (Urteil des BVGer C-4592/2019 E. 6.2). Da die Vorinstanz ihre Praxis explizit aufgegeben hat, kann die Beschwerdeführerin sich nicht auf den Grundsatz der Gleichbehandlung im Unrecht berufen (vgl. BGE 136 I 65 E. 5.6; 134 V 34 E. 9; 131 V 9 E. 3.7).
8.6 Die Beschwerdeführerin rügt in ihrem Eventualstandpunkt, die Resolutivbedingung gemäss Ziffer 5 und die Auflagen gemäss Ziffern 6.1 und 6.2 seien unverhältnismässig. Sie bringt insbesondere vor, es sei nicht ersichtlich, weshalb ihre Bewilligung an die Herstellerin B._______ AG und an die Lieferantin bzw. Inhaberin des Drug Master File (DMF) C._______ GmbH geknüpft werden müsse. Zudem gehe es zu weit, dass in der angefochtenen Verfügung die verantwortliche Person und seine Stellvertreterin namentlich erwähnt würden.
8.6.1 Mit Blick darauf, dass Herstellung und Verkehr bis hin zur ärztlichen Verwendung, Abgabe und Verordnung von verbotenen Betäubungsmitteln einer strengen behördlichen Kontrolle unterworfen sind und die Auslegung von Art. 8 Abs. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121.6 Ordonnance du 25 mai 2011 relative à l'addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l'addiction (Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants, OAStup) - Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants OAStup Art. 28 Conditions - 1 A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
|
1 | A besoin d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'OFSP toute personne qui: |
a | veut cultiver, importer, fabriquer ou mettre dans le commerce des stupéfiants interdits (art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup); |
b | veut faire des recherches sur des stupéfiants interdits; |
c | veut développer des médicaments à partir de stupéfiants interdits; |
d | veut faire une utilisation médicale limitée d'un stupéfiant interdit; |
e | veut utiliser un médicament autorisé contenant des stupéfiants interdits pour une indication autre que l'indication autorisée. |
2 | Les indications suivantes doivent obligatoirement être fournies: |
a | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. a: |
a1 | les données personnelles du requérant, |
a2 | les but de l'utilisation du stupéfiant, et |
a3 | la quantité et le lieu d'approvisionnement du stupéfiant; |
b | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. b, la preuve que les bonnes pratiques de laboratoire sont respectées; |
c | pour l'autorisation visée à l'al.1, let. c, la preuve du respect des règles des bonnes pratiques de fabrication énoncées à l'annexe 1 de l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments22 et des dispositions applicables aux essais cliniques figurant dans la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques23 et dans l'ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques24; |
d | pour l'autorisation visée à l'al. 1, let. d et e, une déclaration écrite du patient par laquelle celui-ci consent à l'application. |
8.6.2 Auch in Bezug auf die namentliche Nennung der verantwortlichen Personen ist keine Unverhältnismässigkeit erkennbar, bedeutet dies doch laut den Ausführungen der Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung nicht, dass die Beschwerdeführerin die Ausnahmebewilligung bei einem personellen Wechsel verliert.
8.7 Für die Erhebung der Gebühr von Fr. 1'300.- hat sich die Vorinstanz auf Art. 38 Abs. 1 Bst. a
SR 812.121.6 Ordonnance du 25 mai 2011 relative à l'addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l'addiction (Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants, OAStup) - Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants OAStup Art. 38 Émoluments généraux - 1 Les émoluments suivants sont perçus: |
|
1 | Les émoluments suivants sont perçus: |
a | pour les décisions afférentes à des autorisations exceptionnelles selon l'art. 8, al. 5, LStup: 200 à 2000 francs; |
b | pour les décisions afférentes à des autorisations exceptionnelles selon l'art. 8, al. 6, LStup: 200 à 2000 francs; |
c | pour les inspections et contrôles selon l'art. 8 LStup: en fonction du temps consacré; |
d | pour les prestations sur demande: en fonction du temps consacré. |
2 | Dans les limites définies à l'al. 1, let. a et b, les émoluments sont fixés en fonction du temps consacré. |
3 | Les émoluments sont calculés sur la base d'un taux horaire compris entre 100 et 250 francs, selon les compétences requises et le niveau hiérarchique du personnel ayant effectué le travail. |
4 | Sauf disposition particulière figurant dans la présente ordonnance, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments28 sont applicables. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
|
1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
9.
Zusammengefasst fällt der dem Gesuch der Beschwerdeführerin vom 14. März 2019 zugrundeliegende Sachverhalt nicht unter die "beschränkte medizinische Anwendung" im Sinne von Art. 8 Abs. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
|
1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
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1 | Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39 |
a | l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; |
b | la diacétylmorphine et ses sels; |
c | les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); |
d | les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41 |
2 | ...42 |
3 | Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43 |
4 | Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. |
5 | Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: |
a | visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; |
b | visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44 |
6 | Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45 |
7 | Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46 |
8 | L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48 |
10.
Zu befinden bleibt über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.
10.1 Gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
10.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 5'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der in gleicher Höhe einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Begleichung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Departement des Innern (Einschreiben)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Christoph Rohrer Michael Rutz
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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