Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-2912/2010
{T 0/2}

Arrêt du 6 septembre 2010

Composition
François Badoud (président du collège), Maurice Brodard, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.

Parties
A._______, né le (...), Iran,
représenté par Me Gabriel Püntener, avocat,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Révocation d'asile ;
décision de l'ODM du 18 mars 2010 / N (...).

Faits :

A.
Le 10 juillet 1997, A._______ s'est vu accorder l'asile par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM).

B.
Selon un rapport de la police de l'aéroport de Zurich, daté du 26 janvier 2010, l'intéressé a été trouvé en possession non seulement de son titre de voyage pour réfugiés émis le 7 février 2007, mais également d'un passeport iranien à son nom. Celui-ci avait été délivré par l'Ambassade d'Iran à Berne, le 18 octobre 2001, et renouvelé pour cinq ans le 1er février 2006.
Le passeport iranien comportait au total 71 timbres d'entrée et de sortie apposés par les douanes turques d'Istanbul, Ankara et Edirne, durant les années 2001-2009 ; quant au titre de voyage, ne s'y trouvaient que 9 cachets analogues, apposés en 2007-2009.

C.
Invité, le 25 février 2010, à s'exprimer au sujet de ce rapport, et averti du risque de révocation de l'asile, l'intéressé a expliqué, le 8 mars suivant, que sa femme et ses deux enfants se trouvaient en Turquie et avaient l'intention d'y rester, si bien qu'il leur rendait de fréquentes visites. Ces visites étaient nécessaires à son équilibre psychique et s'expliquaient aussi par son état de santé précaire.
Selon le requérant, alors qu'il n'était muni que de son titre de voyage, il avait rencontré parfois des difficultés avec les fonctionnaires turcs chargés du contrôle frontalier, ce qui l'avait incité à demander un passeport iranien. Il ne s'était toutefois jamais rendu en Iran.

D.
Par décision du 18 mars 2010, l'ODM a prononcé la révocation de l'asile accordé à l'intéressé, celui-ci s'étant volontairement placé sous la protection de son Etat d'origine.

E.
Interjetant recours contre cette décision, le 26 avril 2010, A._______ a fait valoir qu'il n'avait pas pour but, en demandant un passeport iranien, de se réclamer de la protection de son pays d'origine, mais de faciliter ses déplacement en Turquie, où résidait sa famille ; il a fait grief à l'ODM de n'avoir pas tiré au clair ses difficultés d'accès en Turquie, et de n'avoir pas tenu compte de son état de santé psychique perturbé.
L'intéressé a conclu à la cassation, subsidiairement au maintien de l'asile qui lui avait été accordé.

F.
Par ordonnance du 29 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté les offres de preuve de l'intéressé relatives à son état de santé et à ses difficultés d'entrée sur le territoire turc.

G.
Par requête du 14 mai 2010, l'intéressé a demandé l'assistance judiciaire partielle. Le 19 mai suivant, le Tribunal a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond.

H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 23 juin 2010 ; copie en a été transmise au recourant pour information.

Droit :

1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
et 52
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
PA et 108 al. 1 LAsi).

2.
2.1 Selon l'art. 63 al. 1 let. b
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 63 Widerruf - 1 Das SEM widerruft das Asyl oder aberkennt die Flüchtlingseigenschaft:
1    Das SEM widerruft das Asyl oder aberkennt die Flüchtlingseigenschaft:
a  wenn die ausländische Person das Asyl oder die Flüchtlingseigenschaft durch falsche Angaben oder Verschweigen wesentlicher Tatsachen erschlichen hat;
b  aus Gründen nach Artikel 1 Buchstabe C Ziffern 1-6 der Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951169.
1bis    Es aberkennt die Flüchtlingseigenschaft, wenn Flüchtlinge in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat reisen. Die Aberkennung unterbleibt, wenn die ausländische Person glaubhaft macht, dass die Reise in den Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund eines Zwangs erfolgte.170
2    Das SEM widerruft das Asyl, wenn Flüchtlinge:
a  die innere oder die äussere Sicherheit der Schweiz verletzt haben oder gefährden oder besonders verwerfliche strafbare Handlungen begangen haben;
b  ein Reiseverbot nach Artikel 59c Absatz 1 zweiter Satz AIG171 missachtet haben.172
3    Der Asylwiderruf oder die Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft gilt gegenüber allen eidgenössischen und kantonalen Behörden.
4    Der Asylwiderruf oder die Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft erstreckt sich nicht auf den Ehegatten und die Kinder.173
LAsi, l'ODM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). L'art. 1 section C Conv. précise les conditions dans lesquelles une personne cesse d'être réfugié. Ces clauses dites "de cessation" sont fondées sur la considération que la protection internationale ne doit pas être accordée lorsqu'elle n'est plus nécessaire ou qu'elle ne se justifie plus.
Ces deux dispositions sont des "Mussvorschriften", en ce sens que leur application ne laisse pas de place à l'opportunité.

2.2 Selon l'art. 1 section C ch. 1 Conv., la convention cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugiée si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité.
La mise en oeuvre de la clause de cessation prévue par cette disposition suppose réunies trois conditions cumulatives (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 7 p. 50ss, en particulier consid. 8 à 10 p. 60ss), à savoir :
- l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, à savoir en l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays ;
- le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine ;
- le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection.

3.
3.1 En l'occurrence, il apparaît que les conditions d'une révocation de l'asile sont réunies.

3.2 En effet, le recourant a demandé volontairement la délivrance d'un passeport à la représentation iranienne, et en a requis le renouvellement, sans y être contraint d'aucune façon. Il ne peut exciper - comme il le fait de manière implicite dans son recours - d'un quelconque trouble de la volonté l'ayant mené à accomplir cette démarche : en effet ses problèmes psychiques ne sont apparus que bien après 2001, date d'émission du passeport.
La justification apportée par l'intéressé à son initiative, à savoir que le titre de voyage pour réfugié ne lui permettait pas d'entrer facilement en Turquie, ne peut être retenu, aucune preuve des éventuels problèmes rencontrés par le recourant n'ayant été apportée, alors qu'il lui incombait de le faire. Cela étant, il n'en reste pas moins que le titre de voyage a été employé à plusieurs reprises par l'intéressé pour entrer et sortir de Turquie, de 2007 à 2009, ainsi qu'en attestent les timbres apposés par la police frontalière turque.
Par ailleurs, à supposer que le recourant ait bien eu l'intention de requérir la protection de son Etat d'origine en demandant un passeport, force est de constater que cette protection a été accordée.

3.3 La seule question à résoudre est donc de déterminer si l'intéressé avait l'intention de demander une telle protection.
A ce sujet, la jurisprudence s'est essentiellement penchée sur les cas où le réfugié s'était rendu dans son pays d'origine ; elle a admis qu'un bref retour, motivé en général par des raisons familiales, ne dénotait pas forcément la volonté de se replacer sous la protection du pays d'origine (cf. JICRA 1996 n° 7 consid. 11 p. 63-65 ; JICRA 1997 n° 11 p. 82ss ; JICRA 1997 n° 12 consid. 9 p. 105-106). Dans de tels cas, en effet, l'intention essentielle du réfugié était d'entretenir un contact avec ses proches, parfois en fin de vie, et non de normaliser ses relations avec les autorités de son Etat national.
En revanche, la demande d'un passeport national, acte positif et volontaire, est en principe l'indice d'une telle intention, quand bien même le requérant ne s'est pas rendu dans son Etat d'origine (cf. JICRA 1998 n° 29 consid. 3a-3b p. 241-245). Si l'obtention de documents nationaux d'état civil, ou de pièces administratives de moindre importance, peut être compatible avec la qualité de réfugié, dans la mesure où ils permettent de régler des questions d'ordre familial ou privé, il n'en va pas de même d'une demande de passeport ; une telle initiative ne peut s'interpréter autrement que comme une volonté de se replacer sous la protection de l'Etat d'origine. La jurisprudence a même admis que l'inscription au contrôle des habitants du pays d'origine, comme titulaire d'un domicile, indiquait la même intention, quand bien même l'intéressé n'avait pas quitté la Suisse (cf JICRA 2000 n° 3 consid. 3d p. 33-34).
Ce principe ne connaît que des exceptions strictement limitées, ainsi dans le cas où la demande de passeport est indispensable à un voyage absolument nécessaire, et s'est faite avec l'accord du pays d'accueil (cf. JICRA 1998 n° 29 déjà citée). Tel n'est pas le cas ici, le recourant ayant demandé son passeport spontanément et l'ayant utilisé de manière constante durant plusieurs années pour des raisons de commodité, alors qu'il disposait d'un titre de voyage pour réfugiés ; quand bien même l'usage de ce dernier a pu rendre ses déplacements plus malaisés (ce qui, comme déjà relevé, n'est pas établi), cela ne justifiait toutefois pas qu'il se tourne vers les autorités de son pays d'origine pour en obtenir un passeport national. L'état de santé de l'intéressé ne change rien à ce constat.

3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la révocation de l'asile et le retrait de la qualité de réfugié, doit être rejeté.

4.
L'intéressé n'apparaissant pas disposer de ressources lui permettant d'assumer les frais de la procédure, et le recours n'étant pas manifestement voué à l'échec, il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 63 Widerruf - 1 Das SEM widerruft das Asyl oder aberkennt die Flüchtlingseigenschaft:
1    Das SEM widerruft das Asyl oder aberkennt die Flüchtlingseigenschaft:
a  wenn die ausländische Person das Asyl oder die Flüchtlingseigenschaft durch falsche Angaben oder Verschweigen wesentlicher Tatsachen erschlichen hat;
b  aus Gründen nach Artikel 1 Buchstabe C Ziffern 1-6 der Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951169.
1bis    Es aberkennt die Flüchtlingseigenschaft, wenn Flüchtlinge in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat reisen. Die Aberkennung unterbleibt, wenn die ausländische Person glaubhaft macht, dass die Reise in den Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund eines Zwangs erfolgte.170
2    Das SEM widerruft das Asyl, wenn Flüchtlinge:
a  die innere oder die äussere Sicherheit der Schweiz verletzt haben oder gefährden oder besonders verwerfliche strafbare Handlungen begangen haben;
b  ein Reiseverbot nach Artikel 59c Absatz 1 zweiter Satz AIG171 missachtet haben.172
3    Der Asylwiderruf oder die Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft gilt gegenüber allen eidgenössischen und kantonalen Behörden.
4    Der Asylwiderruf oder die Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft erstreckt sich nicht auf den Ehegatten und die Kinder.173
PA).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.

3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : E-2912/2010
Date : 06. September 2010
Published : 16. September 2010
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Subject : Révocation d'asile


Legislation register
AsylG: 63  105
BGG: 83
VGG: 31  33
VwVG: 5  48  52  65
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