Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-7688/2010

Urteil vom6. Juni 2011

Richterin Marianne Ryter Sauvant (Vorsitz),

Besetzung Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot, Richter Alain Chablais,

Gerichtsschreiberin Nina Dajcar.

A.____,
Parteien
Beschwerdeführer,

gegen

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,

Vorinstanz.

Gegenstand Ausstehender Sicherheitsnachweis für elektrische Niederspannungsinstallationen.

Sachverhalt:

A.
Mit Schreiben vom 3. Mai 2010 teilte die I.____ Strom AG (nachfolgend: Netzbetreiberin) dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI) mit, dass A.____ den Sicherheitsnachweis für die elektrischen Niederspannungsinstallationen in der in seinem Eigentum stehenden Liegenschaft L.____ in M.____ trotz mehrmaliger Aufforderung nicht eingereicht habe. In der Folge forderte das ESTI A.____ am 7. Mai 2010 auf, der Netzbetreiberin den Sicherheitsnachweis bis am 16. August 2010 einzureichen und drohte für den Unterlassungsfall den Erlass einer gebührenpflichtigen Verfügung an.

B.
Am 16. September 2010 teilte die Netzbetreiberin dem ESTI mit, dass die Frist ungenutzt abgelaufen sei und weitere Schritte eingeleitet werden könnten, worauf das ESTI (nachfolgend: Vorinstanz) am 27. September 2010 die angedrohte Verfügung erliess. Darin wurden der Ablauf der Frist zur Einreichung des Sicherheitsnachweises auf den 30. November 2010 und die Gebühr für den Erlass der Verfügung auf Fr. 600.- festgesetzt. Für den Fall der Missachtung dieser Verfügung drohte die Vorinstanz eine Ordnungsbusse von bis zu Fr. 5'000.- an.

C.
Am 29. Oktober 2010 erhebt A.____ (nachfolgend: Beschwerdeführer) beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Verfügung der Vorinstanz vom 27. September 2010. Er beantragt die Aufhebung dieser Verfügung, den Erlass der in der Verfügung erhobenen Gebühr sowie eine neue Frist von drei Monaten zur Erbringung des geforderten Sicherheitsnachweises. Zur Begründung führt er insbesondere aus, die am 26. Oktober 2009 von K.____, Mitarbeiter der Firma Y.____ AG, durchgeführte Kontrolle sei nicht unabhängig gewesen: Zum einen habe K.____ (nachfolgend: Kontrolleur) im Jahr 1985 massgeblich an der Installation mitgearbeitet. Zum andern sei die Firma Y.____ AG offenbar faktisch Eigentümerin der X.____ AG, welche in den letzten 20 Jahren mit dem Unterhalt und den Neuinstallationen in der Liegenschaft betreut war. Dies ergebe sich daraus, dass der Kontrolleur seit 2008 Verwaltungsratspräsident der X.____ AG sei, und C.____, der Verwaltungsratspräsident der Y.____ AG, gleichzeitig Verwaltungsrat der X.____ AG sei. Es liege deshalb nahe, dass die Kontrolltätigkeit zu wirtschaftlichen Zwecken ausgenutzt werden könnte. Des Weiteren bringt er inhaltliche Kritik am Kontrollbericht vor. Da das Problem der Unabhängigkeit und die inhaltlichen Mängel nicht einfach nachvollziehbar gewesen seien, habe er die Fristen für die Einreichung des Sicherheitsnachweises verpasst. Die notwendigen Massnahmen habe er seines Erachtens ergriffen. Da sich aber die Basis des Verfahrens als nichtig herausgestellt habe, müsse die Frist für eine erneute Kontrolle durch einen unabhängigen Kontrolleur neu zu laufen beginnen.

D.
In ihrer Vernehmlassung vom 17. Dezember 2010 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Der Beschwerdeführer bestreite nicht, dass er verpflichtet sei, einen Sicherheitsnachweis einzureichen. Es spiele keine Rolle, weshalb er die Fristen verpasst habe, zumal es ihm möglich und zumutbar gewesen wäre, ein Fristverlängerungsgesuch einzureichen. Weiter sei der Grundsatz der Unabhängigkeit der Kontrolle nicht verletzt, auch wenn es offenbar richtig sei, dass der Kontrolleur bereits bei der Installation mitgewirkt habe. Damals sei er aber noch Lehrling gewesen und hätte nur unter Aufsicht arbeiten dürfen, weshalb seine Mitwirkung bloss in untergeordneter Funktion erfolgt sei. Zudem sei die Liegenschaft seit dieser Mitwirkung teilweise umgebaut worden. Auch das Vorbringen der wirtschaftlichen Verflechtung der beiden Firmen sei nicht stichhaltig, da eine wirtschaftliche Unabhängigkeit zwischen Elektro-Installateur und Kontrollorgan von der massgebenden Verordnung nicht verlangt werde. Somit sei die Verfügung zu Recht erlassen worden. Dies gelte auch für die auferlegte Gebühr von Fr. 600.-, die sich auf die entsprechende Verordnungsgrundlage stütze und dem Aufwand angemessen sei.

E.
Der Beschwerdeführer führt in seiner Replik vom 17. Januar 2011 aus, dass er weder seine Pflicht zur Einreichung eines Sicherheitsnachweises noch den ungenutzten Ablauf verschiedener Fristen bestreite. Wenn jedoch der vorgängig zum Sicherheitsnachweis erstellte Kontrollbericht an einem erheblichen Mangel leide, müsse ein neues Verfahren mit neuem Fristenlauf durchgeführt werden. Er hätte eine beschwerdefähige Verfügung provozieren müssen, um diesen erheblichen Mangel überhaupt geltend machen zu können; deshalb habe er die Fristen verstreichen lassen. Selbst wenn er direkt den Kontrollbericht angefochten hätte, wäre eine gebührenpflichtige Verfügung ergangen. Zur fehlenden Unabhängigkeit des Kontrolleurs sei zu ergänzen, dass dieser 1985 als Lehrling im vierten Lehrjahr weitgehend selbständig gearbeitet habe. Deswegen, wie auch aufgrund des Umfangs der Installationsarbeiten, könne nicht von einer untergeordneten Funktion die Rede sein. Die Regelung der Unabhängigkeit des Kontrollorgans in einer eigenen Norm unterstreiche deren Bedeutung, weshalb der massgebende Artikel eng auszulegen und insbesondere zu berücksichtigen sei, dass der Artikel eine Verflechtung zwischen Kontrollorgan und ausführenden Betrieben oder Personen ausschliessen wolle. Auch bei einer untergeordneten Beteiligung könne es zu Loyalitätskonflikten kommen. Der zwischenzeitlich erfolgte teilweise Umbau ändere nichts daran, dass der Kontrolleur nicht unabhängig gewesen sei, da nicht sämtliche Installationen ersetzt worden seien. Weiter lasse sich die wirtschaftliche Verflechtung der beiden Firmen mit der Forderung nach Unabhängigkeit nicht vereinbaren, da diese Verflechtung das Potenzial berge, für wirtschaftliche Vorteile genutzt zu werden. Die Unabhängigkeit müsse sowohl in technischer, persönlicher wie auch wirtschaftlicher Hinsicht gewährleistet sein.

F.
Die Vorinstanz ergänzt in ihrer Duplik vom 4. Februar 2011, dass sich bei einer nachträglichen inhaltlichen Prüfung des Kontrollberichts zwar drei Beanstandungen ergeben hätten, die übrigen, zahlreichen Mängelpositionen jedoch zu Recht aufgeführt worden seien. Sodann enthalte die massgebliche Rechtsgrundlage keine Verpflichtung zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit zwischen Elektro-Installateur und Kontrollorgan. Die Beschwerde sei deshalb abzuweisen.

G.
Auf weitergehende Vorbringen und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird, soweit entscheidwesentlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1. Gemäss Art. 21
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 21 - Le contrôle de l'exécution des prescriptions mentionnées à l'art. 3 est confié:
a  à l'Office fédéral des transports pour:
a1  les installations électriques spécifiques aux chemins de fer,
a2  les installations électriques nécessaires à la sécurité et à la fiabilité de l'exploitation ferroviaire,
a3  les parties et systèmes électriques des véhicules ferroviaires;
b  à une inspection désignée par le Conseil fédéral pour les autres installations électriques et pour les matériels électriques.
und 23
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 23 - Un recours peut être formé devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions des autorités chargées de l'approbation des plans en vertu de l'art. 16 et contre celles des organes de contrôle désignés à l'art. 21.
des Elektrizitätsgesetzes vom 24. Juni 1902 (EleG, SR 734.0) sowie Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Das ESTI gehört zu den Behörden nach Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine Ausnahme bezüglich des Sachgebiets ist nicht gegeben (Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG). Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde.

1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Bst. b) und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c). Der Beschwerdeführer ist formeller Adressat der angefochtenen Verfügung und durch diese auch materiell beschwert. Er ist folglich zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert.

1.3 Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist demnach einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

3.

3.1. Gemäss Art. 20 Abs. 1
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 20 - 1 La surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.).
1    La surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.).
2    Celui qui exploite des conduites électriques empruntant le domaine des chemins de fer doit pourvoir à la surveillance et à l'entretien de ces conduites; en conséquence, l'accès de ce domaine sera consenti pour lui et ses mandataires, moyennant avis préalable aux agents du chemin de fer.
des Bundesgesetzes betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen vom 24. Juni 1902 (Elektrizitätsgesetz, EleG, SR 734.0) ist der Betriebsinhaber (Eigentümer, Pächter usw.) für die Beaufsichtigung der elektrischen Anlagen und die Überwachung ihres guten Zustandes verantwortlich. Der Eigentümer oder der von ihm bezeichnete Vertreter muss auf Verlangen den entsprechenden Sicherheitsnachweis erbringen (Art. 5 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
der Verordnung vom 7. November 2001 über elektrische Niederspannungsinstallationen [NIV, SR 734.27]). Die Durchführung von technischen Kontrollen und die Ausstellung der entsprechenden Sicherheitsnachweise erfolgen von unabhängigen Kontrollorganen und akkreditierten Inspektionsstellen im Auftrag der Eigentümer der elektrischen Installationen (Art. 32 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 32 Contrôles techniques - 1 Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
1    Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
2    Les activités prévues à l'al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d'inspection accrédités pour les installations électriques:
a  qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1);
b  dont les propriétaires sont titulaires d'une autorisation limitée (art. 12, al. 1).
3    Les propriétaires d'installations selon l'al. 2 annoncent à l'Inspection les mandats qu'ils ont confiés.
4    Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l'annexe.
NIV). Die Netzbetreiberinnen fordern die Eigentümer, deren elektrische Installationen aus ihrem Niederspannungsverteilnetz versorgt werden, mindestens sechs Monate vor Ablauf der Kontrollperiode schriftlich auf, den Sicherheitsnachweis bis zum Ende der Kontrollperiode einzureichen. Diese Frist kann bis längstens ein Jahr nach Ablauf der festgelegten Kontrollperiode verlängert werden. Wird der Sicherheitsnachweis trotz zweimaliger Mahnung nicht innerhalb der festgesetzten Frist eingereicht, übergibt die Netzbetreiberin dem ESTI die Durchsetzung der periodischen Kontrolle (Art. 36 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 36 Rapports périodiques - 1 Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1    Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1bis    Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie60) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.61
2    Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.62
3    Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection.
3bis    L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle.63
4    La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions.
und 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 36 Rapports périodiques - 1 Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1    Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1bis    Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie60) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.61
2    Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.62
3    Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection.
3bis    L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle.63
4    La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions.
NIV).

3.2. Vorliegend ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer dazu verpflichtet ist, den periodischen Sicherheitsnachweis zu erbringen, die zuständige Netzbetreiberin zweimal mahnte und die Angelegenheit zu Recht an das ESTI als Vorinstanz überwies sowie dass der Beschwerdeführer verschiedene Fristverlängerungen verstreichen liess, ohne einen Sicherheitsnachweis einzureichen.

4.
Der Beschwerdeführer rügt jedoch die Verletzung der Unabhängigkeit der Kontrolle gemäss Art. 31
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 31 Indépendance des contrôles - Celui qui a participé à la conception, à l'exécution, à la modification ou à la remise en état d'une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à l'art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques.
NIV, und zwar in zweierlei Hinsicht: Zum einen bringt er vor, der Kontrolleur sei persönlich nicht unabhängig, da er bereits im Jahr 1985 während seiner Lehre an den Installationsarbeiten in der im Jahr 2009 von ihm kontrollierten Liegenschaft tätig gewesen war. Zum andern würden wirtschaftliche Verflechtungen zwischen der Firma, die mit der Kontrolle beauftragt worden war, und der Firma, die später die festgestellten Mängel behob, bestehen (vgl. Sachverhalt/C und E).

Der vom Kontrolleur erstellte Bericht stellt den ersten Schritt des Verfahrens dar. Darin wird bestimmt, welche Änderungen an einer Installation vorzunehmen sind, damit anschliessend der Sicherheitsnachweis ausgestellt werden kann. Im Folgenden ist zu prüfen, ob dieser Bericht mit dem Mangel der fehlenden Unabhängigkeit des Kontrolleurs behaftet ist. Zunächst ist dabei die Frage nach den Anforderungen an die persönliche Unabhängigkeit zu behandeln, bevor auf das Thema der wirtschaftlichen Verflechtungen respektive auf die Folgen einer allfälligen Verletzung des Grundsatzes der Unabhängigkeit der Kontrolle einzugehen ist.

4.1. Die Unabhängigkeit des Kontrolleurs auf persönlicher Ebene ist in Art. 31
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 31 Indépendance des contrôles - Celui qui a participé à la conception, à l'exécution, à la modification ou à la remise en état d'une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à l'art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques.
NIV geregelt, der lautet: "Wer an der Planung, Erstellung, Änderung oder Instandstellung der zu kontrollierenden elektrischen Installationen beteiligt war, darf nicht mit (...) der periodischen Kontrolle (...) beauftragt werden."

Um die genaue Tragweite dieser Norm zu erfassen, bedarf es der Auslegung. Ausgangspunkt bildet hierbei der Wortlaut. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente nach der wahren Tragweite gesucht werden. Abzustellen ist namentlich auf die Entstehungsgeschichte der Norm, auf ihren Zweck und auf die Bedeutung, die der Norm im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt. Dabei gilt der Grundsatz, dass keine Hierarchie der Auslegungsmethoden besteht, sondern dass sich die Auslegung von Erlassen stets von einem Methodenpluralismus leiten zu lassen hat. Auf den Wortlaut allein ist nur dann abzustellen, wenn sich daraus zweifelsfrei die sachlich richtige Lösung ergibt. Sind unterschiedliche Interpretationen denkbar, soll jene gewählt werden, welche die verfassungsrechtlichen Vorgaben am besten berücksichtigt (BGE 135 II 416 E. 2.2 mit zahlreichen Hinweisen, vgl. auch Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2008, Rz. 90 ff.).

4.1.1. Aufgrund des Wortlauts des Art. 31
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 31 Indépendance des contrôles - Celui qui a participé à la conception, à l'exécution, à la modification ou à la remise en état d'une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à l'art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques.
NIV liegt es nahe, hohe Anforderungen an die Unabhängigkeit zu stellen. Der Normtext schliesst aus, dass eine Person, welche in irgend einer Form an einer elektrischen Installation mitgearbeitet hat, als Kontrolleur dieser Installation tätig sein darf. Dies ergibt sich zunächst daraus, dass die Norm vier Aktivitäten nennt - nämlich Planung, Erstellung, Änderung oder Instandstellung - und damit das gesamte Spektrum der Arbeiten an einer Hausinstallation von der Vorbereitung über die Durchführung bis hin zu Reparaturarbeiten abdeckt; es bleibt kein Arbeitsschritt, der nicht erfasst wäre. Es ist denn vorliegend auch unbestritten, dass der Kontrolleur als Lehrling bei der Erstellung mitgearbeitet hat.

Als Argument dafür, dass die frühere Mitarbeit des Kontrolleurs seine Unabhängigkeit nicht beeinträchtige, nennt die Vorinstanz den Umstand, dass er damals noch Lehrling war, nur unter Aufsicht habe arbeiten dürfen und die Mitarbeit längere Zeit zurück liege (vgl. Sachverhalt/D). Der Normtext bietet jedoch keinen Anhaltspunkt dafür, dass diese Punkte massgeblich wären: Art. 31
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 31 Indépendance des contrôles - Celui qui a participé à la conception, à l'exécution, à la modification ou à la remise en état d'une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à l'art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques.
NIV spricht von Personen, welche bei den genannten Arbeitsschritten "beteiligt" waren. Der Duden umschreibt die Bedeutung von "beteiligt sein" mit "aktiv teilnehmen", "mitwirken" oder "einen Beitrag leisten". Ein Hinweis darauf, dass für ein "Beteiligt-Sein" eine bestimmte Intensität der Mitarbeit oder eine spezielle Qualifikation einer Person erforderlich wäre, findet sich nicht. Auch sonst enthält der Normtext keine Relativierung in Bezug auf das erforderliche Ausmass der Mitwirkung, insbesondere differenziert er nicht zwischen einer "massgeblichen" oder einer "untergeordneten" Beteiligung, wie dies der Beschwerdeführer respektive die Vorinstanz tun. Auch in zeitlicher Hinsicht enthält er keine Einschränkung oder Befristung, welche darauf hindeuten würde, dass die Unabhängigkeit nach einem mehr oder weniger grossen Zeitablauf anders zu beurteilen wäre. Des weiteren enthält der Normtext keine Anforderungen bezüglich der Funktion oder der Qualifikation der an Hausinstallationsarbeiten beteiligten Personen. Aufgrund des Wortlauts kann deshalb nicht davon die Rede sein, dass ein Lehrling nicht an einer Installationsarbeit "beteiligt" sein könnte.

Der Wortlaut geht somit klar dahin, dass jegliche Arbeit an einer Hausinstallation nicht mit deren unabhängigen Kontrolle durch diese Person vereinbar ist; davon abweichende Interpretationen sind gestützt auf den Wortlaut nicht naheliegend. Jedoch ist zu prüfen, ob sich aus der Entstehungsgeschichte der Norm, aus ihrem Zweck oder aufgrund der Systematik ein anderes Auslegungsergebnis ergibt.

4.1.2. Materialien oder Unterlagen zur Entstehung der NIV im Allgemeinen oder zu Art. 31
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 31 Indépendance des contrôles - Celui qui a participé à la conception, à l'exécution, à la modification ou à la remise en état d'une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à l'art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques.
NIV im Speziellen sind soweit ersichtlich nicht publiziert. Eine historische Auslegung ist deshalb nicht möglich.

4.1.3. Der Zweck des Art. 31
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 31 Indépendance des contrôles - Celui qui a participé à la conception, à l'exécution, à la modification ou à la remise en état d'une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à l'art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques.
NIV kann wie folgt hergeleitet werden: Art. 3 Abs. 1
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 3 - 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant.7
1    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant.7
2    Il règle:8
a  l'établissement et l'entretien des installations à faible courant et à fort courant;
b  les précautions à prendre pour l'établissement de lignes électriques parallèles ou de lignes qui se croisent, ainsi que pour l'établissement de lignes électriques parallèles aux chemins de fer ou qui les croisent;
c  la construction et l'entretien des chemins de fer électriques;
d  la protection des télécommunications et de la radiodiffusion (art. 37 de la loi du 21 juin 199110 sur les télécommunications) contre les perturbations électromagnétiques.
3    Le Conseil fédéral aura soin dans ces prescriptions et dans leur exécution de sauvegarder le secret des procédés de fabrication.
4    ...11
EleG beauftragt den Bundesrat, Vorschriften zur Vermeidung von Gefahren und Schäden, welche durch Stark- und Schwachstromanlagen entstehen, zu erlassen. Gestützt auf Art. 3 Abs. 2 lit. a
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 3 - 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant.7
1    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant.7
2    Il règle:8
a  l'établissement et l'entretien des installations à faible courant et à fort courant;
b  les précautions à prendre pour l'établissement de lignes électriques parallèles ou de lignes qui se croisent, ainsi que pour l'établissement de lignes électriques parallèles aux chemins de fer ou qui les croisent;
c  la construction et l'entretien des chemins de fer électriques;
d  la protection des télécommunications et de la radiodiffusion (art. 37 de la loi du 21 juin 199110 sur les télécommunications) contre les perturbations électromagnétiques.
3    Le Conseil fédéral aura soin dans ces prescriptions et dans leur exécution de sauvegarder le secret des procédés de fabrication.
4    ...11
EleG erliess der Bundesrat die NIV (vgl. Ingress NIV). Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen für das Arbeiten an elektrischen Niederspannungsinstallationen (elektrische Installationen) und die Kontrolle dieser Installationen (Art. 1 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance règle les conditions applicables aux interventions sur des installations électriques à basse tension (installations électriques) et le contrôle de ces installations.
1    La présente ordonnance règle les conditions applicables aux interventions sur des installations électriques à basse tension (installations électriques) et le contrôle de ces installations.
2    Elle s'applique aux installations électriques:
a  alimentées en courant fort, exploitées sous une tension n'excédant pas 1000 V en courant alternatif ou 1500 V en courant continu;
b  alimentées selon la let. a, mais exploitées sous haute tension (installations à rayons X, au néon, ionisantes, pour peintures électrostatiques, pour clôtures électriques, etc.).
3    Les installations électriques exploitées sous une tension de service n'excédant pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu et sous un courant de service de 2 A au maximum sont régies uniquement par les dispositions générales prévues aux art. 1 à 5 de la présente ordonnance. Cette dernière s'applique toutefois dans son ensemble aux installations susceptibles de mettre en danger les personnes ou les choses.
4    Si des dispositions de la présente ordonnance s'avèrent extraordinairement difficiles à respecter ou si elles entravent le développement technique, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC3) ou, dans des cas de moindre importance, l'Inspection fédérale des installations à courant fort (l'Inspection) peut, sur demande motivée, autoriser des dérogations.
5    La présente ordonnance n'est pas applicable:
a  aux installations électriques visées à l'art. 42, al. 1, de l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer4;
b  aux installations électriques des installations à câbles selon l'ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles5;
c  à l'éclairage des routes et des places publiques.6
NIV). Art. 3 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 3 Exigences fondamentales concernant la sécurité - 1 Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8
1    Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8
2    Sont notamment réputées règles techniques reconnues les normes internationales harmonisées de la CEI9 et du CENELEC10. À défaut, les normes suisses11 s'appliquent.
3    S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.
NIV bestimmt, dass elektrische Installationen "nach den anerkannten Regeln der Technik erstellt, geändert, in Stand gehalten und kontrolliert werden. Sie dürfen bei bestimmungsgemässem und möglichst auch bei voraussehbarem unsachgemässem Betrieb oder Gebrauch sowie in voraussehbaren Störungsfällen weder Personen noch Sachen gefährden". In Art. 26 ff
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 26 Organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle sont:
1    Les organes de contrôle sont:
a  les organes de contrôle indépendants;
b  les organismes d'inspection accrédités;
c  les exploitants de réseaux;
d  l'Inspection.
2    L'autorisation de l'Inspection est nécessaire pour les organes de contrôle indépendants et pour les organismes d'inspection accrédités.
3    Les exploitants de réseaux peuvent assumer les tâches des organes de contrôle indépendant ou des organismes d'inspection accrédités:
a  s'ils constituent une unité organisationnelle indépendante sur les plans juridique et financier, ou
b  s'ils accomplissent des contrôles techniques d'installations électriques comme organe de contrôle indépendant ou organisme d'inspection accrédité uniquement sur des installations électriques, qui ne sont pas alimentées par leurs réseaux à basse tension. Dans ce cas, une comptabilité séparée doit être tenue pour le contrôle technique.
4    L'accréditation des organismes d'inspection est régie par l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation45. Le DETEC peut fixer les exigences techniques relatives à l'accréditation; il consulte à cet effet l'Inspection et les organisations professionnelles.
. NIV ist eingehend geregelt, welche Voraussetzungen die Kontrollorgane zu erfüllen haben, wobei Art. 31
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 31 Indépendance des contrôles - Celui qui a participé à la conception, à l'exécution, à la modification ou à la remise en état d'une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à l'art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques.
NIV das Erfordernis der Unabhängigkeit der Kontrollen statuiert.

Die gesamte NIV ist somit darauf ausgerichtet, die Gefahren, welche von elektrischen Installationen ausgehen, soweit als möglich zu vermeiden. Dazu gehört auch mittels der in Art. 31
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 31 Indépendance des contrôles - Celui qui a participé à la conception, à l'exécution, à la modification ou à la remise en état d'une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à l'art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques.
NIV genannten Anforderungen an die Unabhängigkeit der Kontrollen eine möglichst objektive Kontrolle dieser Anlagen respektive der damit verbundenen Gefahrenquellen zu gewährleisten. Die Objektivität von Kontrollen könnte zum einen durch Interessens- und/oder Loyalitätskonflikte beeinträchtigt werden, welche entstehen könnten, wenn eine Person ihre eigene Arbeit überprüfen soll. Jedoch könnte sie auch dann gefährdet sein, wenn kein Interessenkonflikt vorliegt, sondern eine Person, welche sich bereits einmal mit einer Installation befasst hat, diese allenfalls nicht mehr ganz unvoreingenommen kontrolliert und/oder "betriebsblind" ist (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-2024/2006 vom 11. Februar 2007 E. 5.2 und A-4114/2008 vom 25. November 2008 E. 4.6.2 in fine).

Das Ziel, objektive Kontrollen durchzuführen, um die Sicherheit möglichst gut zu gewährleisten, spricht deshalb nicht dafür, Art. 31
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 31 Indépendance des contrôles - Celui qui a participé à la conception, à l'exécution, à la modification ou à la remise en état d'une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à l'art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques.
NIV abweichend vom Wortlaut zu verstehen. Es entspricht vielmehr dem Zweck der Norm, die Kontrolle einer Installation wirklich sämtlichen Personen, welche an ihr gearbeitet haben, zu untersagen.

4.1.4. Von der Systematik her ist zu überprüfen, ob sich ein vom Wortlaut des Normtextes oder vom Zweck der Norm abweichendes Ergebnis aus Art. 26 Abs. 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 26 Organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle sont:
1    Les organes de contrôle sont:
a  les organes de contrôle indépendants;
b  les organismes d'inspection accrédités;
c  les exploitants de réseaux;
d  l'Inspection.
2    L'autorisation de l'Inspection est nécessaire pour les organes de contrôle indépendants et pour les organismes d'inspection accrédités.
3    Les exploitants de réseaux peuvent assumer les tâches des organes de contrôle indépendant ou des organismes d'inspection accrédités:
a  s'ils constituent une unité organisationnelle indépendante sur les plans juridique et financier, ou
b  s'ils accomplissent des contrôles techniques d'installations électriques comme organe de contrôle indépendant ou organisme d'inspection accrédité uniquement sur des installations électriques, qui ne sont pas alimentées par leurs réseaux à basse tension. Dans ce cas, une comptabilité séparée doit être tenue pour le contrôle technique.
4    L'accréditation des organismes d'inspection est régie par l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation45. Le DETEC peut fixer les exigences techniques relatives à l'accréditation; il consulte à cet effet l'Inspection et les organisations professionnelles.
NIV ableiten lässt. Diese Norm bestimmt, unter welchen Voraussetzungen Netzbetreiberinnen die Aufgabe eines unabhängigen Kontrollorgans wahrnehmen dürfen. Zulässig ist dies zum einen, wenn sie dazu eine rechtlich und finanziell unabhängige Organisationseinheit bilden, oder zum andern, wenn sie nur Anlagen, die nicht von ihrem Netz versorgt werden, kontrollieren und für diesen Aufgabenbereich eine eigene Rechnung führen. Diese Norm könnte dahingehend verstanden werden, dass die Unabhängigkeit der Kontrollen gemäss Art. 31
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 31 Indépendance des contrôles - Celui qui a participé à la conception, à l'exécution, à la modification ou à la remise en état d'une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à l'art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques.
NIV nicht so absolut sein muss, wie dies ihr Wortlaut und ihr Zweck nahelegen. Allerdings sprechen verschiedene Gründe gegen eine systematische Auslegung in diese Richtung: Zunächst ist festzuhalten, dass Art. 26 Abs. 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 26 Organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle sont:
1    Les organes de contrôle sont:
a  les organes de contrôle indépendants;
b  les organismes d'inspection accrédités;
c  les exploitants de réseaux;
d  l'Inspection.
2    L'autorisation de l'Inspection est nécessaire pour les organes de contrôle indépendants et pour les organismes d'inspection accrédités.
3    Les exploitants de réseaux peuvent assumer les tâches des organes de contrôle indépendant ou des organismes d'inspection accrédités:
a  s'ils constituent une unité organisationnelle indépendante sur les plans juridique et financier, ou
b  s'ils accomplissent des contrôles techniques d'installations électriques comme organe de contrôle indépendant ou organisme d'inspection accrédité uniquement sur des installations électriques, qui ne sont pas alimentées par leurs réseaux à basse tension. Dans ce cas, une comptabilité séparée doit être tenue pour le contrôle technique.
4    L'accréditation des organismes d'inspection est régie par l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation45. Le DETEC peut fixer les exigences techniques relatives à l'accréditation; il consulte à cet effet l'Inspection et les organisations professionnelles.
NIV eine Regelung enthält, welche ausdrücklich nur für Netzbetreiberinnen und deren Organisation gilt. Auf der persönlichen Ebene, d.h. auf der Ebene der ausführenden Personen, statuiert Art. 31
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 31 Indépendance des contrôles - Celui qui a participé à la conception, à l'exécution, à la modification ou à la remise en état d'une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à l'art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques.
NIV, dass in irgend einer Art an den Installationsarbeiten beteiligte Personen eine Kontrolle nicht mehr ausführen dürfen. Diese Norm konkretisiert die Anforderungen an die Unabhängigkeit der kontrollierenden Personen und ist daher lex specialis im Verhältnis zu Art. 26 Abs. 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 26 Organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle sont:
1    Les organes de contrôle sont:
a  les organes de contrôle indépendants;
b  les organismes d'inspection accrédités;
c  les exploitants de réseaux;
d  l'Inspection.
2    L'autorisation de l'Inspection est nécessaire pour les organes de contrôle indépendants et pour les organismes d'inspection accrédités.
3    Les exploitants de réseaux peuvent assumer les tâches des organes de contrôle indépendant ou des organismes d'inspection accrédités:
a  s'ils constituent une unité organisationnelle indépendante sur les plans juridique et financier, ou
b  s'ils accomplissent des contrôles techniques d'installations électriques comme organe de contrôle indépendant ou organisme d'inspection accrédité uniquement sur des installations électriques, qui ne sont pas alimentées par leurs réseaux à basse tension. Dans ce cas, une comptabilité séparée doit être tenue pour le contrôle technique.
4    L'accréditation des organismes d'inspection est régie par l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation45. Le DETEC peut fixer les exigences techniques relatives à l'accréditation; il consulte à cet effet l'Inspection et les organisations professionnelles.
NIV. Auf persönlicher Ebene lässt sich deshalb aus Art. 26 Abs. 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 26 Organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle sont:
1    Les organes de contrôle sont:
a  les organes de contrôle indépendants;
b  les organismes d'inspection accrédités;
c  les exploitants de réseaux;
d  l'Inspection.
2    L'autorisation de l'Inspection est nécessaire pour les organes de contrôle indépendants et pour les organismes d'inspection accrédités.
3    Les exploitants de réseaux peuvent assumer les tâches des organes de contrôle indépendant ou des organismes d'inspection accrédités:
a  s'ils constituent une unité organisationnelle indépendante sur les plans juridique et financier, ou
b  s'ils accomplissent des contrôles techniques d'installations électriques comme organe de contrôle indépendant ou organisme d'inspection accrédité uniquement sur des installations électriques, qui ne sont pas alimentées par leurs réseaux à basse tension. Dans ce cas, une comptabilité séparée doit être tenue pour le contrôle technique.
4    L'accréditation des organismes d'inspection est régie par l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation45. Le DETEC peut fixer les exigences techniques relatives à l'accréditation; il consulte à cet effet l'Inspection et les organisations professionnelles.
NIV keine Lockerung der Anforderungen an die Unabhängigkeit ableiten.

Hinsichtlich der zeitlichen Ebene ist weiter zu berücksichtigen, dass der Anhang zur NIV in Ziff. 2 Bst. d für Hausinstallationen alle 20 Jahre eine Kontrolle verlangt. Diese lange Kontrollperiode deutet darauf hin, dass die Anforderungen an die Unabhängigkeit mit dem Ablauf der Zeit nicht geringer werden, jedenfalls nicht soweit es um Perioden im hier genannten Rahmen geht.

4.1.5. Es kann somit festgehalten werden, dass Art. 31
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 31 Indépendance des contrôles - Celui qui a participé à la conception, à l'exécution, à la modification ou à la remise en état d'une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à l'art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques.
NIV hohe Anforderungen an die Unabhängigkeit der Kontrolle stellt und Ausnahmen davon auf persönlicher Ebene nicht zulässig sind.

Für den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass die Kontrolle der Hausinstallation durch einen Kontrolleur, welcher im Jahr 1985 während seiner Lehre an der fraglichen Hausinstallation mitgearbeitet hatte, nicht mit Art. 31
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 31 Indépendance des contrôles - Celui qui a participé à la conception, à l'exécution, à la modification ou à la remise en état d'une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à l'art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques.
NIV vereinbar ist. Daran ändert auch nichts, dass zwischen den Arbeiten im Jahr 1985 und der Kontrolle im Jahr 2009 mehr als zwanzig Jahre vergingen, zumal in diesem Zeitraum keine Kontrolle der Hausinstallation erfolgt war, welche eine objektive Beurteilung der Anlagensicherheit hätte gewährleisten können. Allfällige Interessens- und/oder Loyalitätskonflikte oder das Problem der Betriebsblindheit mögen zwar nach so einem langen Zeitraum weniger wahrscheinlich sein; die massgebliche Norm enthält aber keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass dies bezüglich der Forderung nach einer unabhängigen Kontrolle etwas ändern würde. Auch das Argument, der Kontrolleur habe damals als Lehrling nur eine untergeordnete Funktion inne gehabt, überzeugt nicht. Es kann davon ausgegangen werden, dass ein Lehrling im vierten Lehrjahr bereits relativ selbständig arbeitet und nicht mehr sehr viel Betreuung benötigt. Zudem spielt, wie oben dargelegt wurde, die Intensität der Beteiligung an den Arbeiten keine Rolle, ebenso wenig wie die Funktion eines Mitarbeitenden. Das Vorbringen, ein Teil der Anlagen sei seit 1985 umgebaut worden, vermag an dieser Beurteilung nichts zu ändern, da von den Umbauten unbestrittenermassen nicht die gesamte Installation betroffen ist.

4.1.6. Weil die Unabhängigkeit der Kontrolle auf persönlicher Ebene nicht gewahrt wurde, bringt der Beschwerdeführer zu Recht vor, dass der Kontrollbericht einen Mangel aufweist und neu zu erstellen ist. Der Beschwerdeführer beantragt, ihm sei dafür eine neue Frist von drei Monaten zu gewähren. Dieser Antrag ist gutzuheissen. Weil zunächst eine neue Kontrolle durchzuführen ist und allfällige Mängel zu beheben sind, bevor ein Sicherheitsnachweis ausgestellt und eingereicht werden kann, wird die Vorinstanz als geeignete Vollzugsbehörde damit beauftragt, ihm eine Nachfrist anzusetzen.

4.2. Fraglich ist, welche Auswirkungen dieser Mangel auf die angefochtene Verfügung hat, namentlich ob der Beschwerdeführer die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens zu bezahlen hat; er beantragt die Aufhebung der Verwaltungsgebühr gemäss Ziff. 2 der vorinstanzlichen Verfügung vom 27. September 2010.

4.2.1. Wie vorne in E. 3.1 dargelegt, ist der Eigentümer einer Liegenschaft gemäss Art. 5
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
NIV dazu verpflichtet, periodisch einen Sicherheitsnachweis einzureichen. Er trägt die Verantwortung dafür, dass die elektrischen Installationen ständig den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Hierfür hat er in jeder Kontrollperiode durch fristgerechte Einreichung des Kontrollausweises den Nachweis zu erbringen. Kommt er dieser Pflicht nicht oder nicht fristgerecht nach, hat er die Konsequenzen zu tragen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-3670/2010 vom 7. März 2011 E. 3 mit Hinweisen). In diesem Verfahren kommen dem Eigentümer somit gewisse Mitwirkungspflichten zu.

Das Argument des Beschwerdeführers, er hätte eine beschwerdefähige Verfügung provozieren müssen, um die mangelnde Unabhängigkeit rügen zu können, überzeugt deshalb aus folgenden Gründen nicht: Aufgrund seiner Mitwirkungspflichten wäre es am Beschwerdeführer gewesen, die Vorinstanz über die aus seiner Sicht nicht gewährleistete Unabhängigkeit zu informieren und/oder um eine weitere Fristerstreckung zu ersuchen, sobald er von der Problematik Kenntnis hatte. Gemäss eigenen Angaben erfuhr er davon im Frühling 2010, mithin einige Monate nach der Kontrolle vom 26. Oktober 2009 und der Erstellung des Kontrollberichts am 11. November 2010 (recte: 2009). Er wusste somit im Zeitraum der Aufforderung durch die Vorinstanz am 7. Mai 2010, dass ein Mangel bestehen könnte, und hätte ihr dies mitteilen können. Dazu hätte er umso mehr Anlass gehabt, weil sie ihm bei Nichteinreichung des Nachweises innert Frist den Erlass einer gebührenpflichtigen Verfügung angedroht hatte.

Inhaltlich konnte die Vorinstanz mangels Information durch den Beschwerdeführer nicht wissen, dass im vorliegenden Fall die Unabhängigkeit des Kontrolleurs problematisch sein könnte. Sie hatte deshalb auch keinen Anlass, dem Beschwerdeführer eine längere Frist einzuräumen oder von sich aus die Unabhängigkeit zu prüfen. Wie vorne erwähnt ist unbestritten, dass diese Pflicht noch nicht erfüllt wurde und weiterhin besteht; die Vorinstanz setzte somit das eingeleitete Verfahren korrekt fort. Die gebührenpflichtige Verfügung vom 27. September 2010 wurde folglich grundsätzlich zu Recht erlassen.

4.2.2. Gestützt auf Art. 41
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 41 Émoluments - L'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort70.
NIV erhebt die Vorinstanz für Verfügungen im Sinn der NIV Gebühren nach Art. 9 und 10 der Verordnung über das Eidgenössische Starkstrominspektorat vom 7. Dezember 1992 (VO ESTI, SR 734.24). Danach betragen die Gebühren für eine Verfügung höchstens Fr. 1'500.- (Art. 9 Abs. 1 VO ESTI) und richten sich nach dem entstandenen Aufwand (Art. 9 Abs. 2 VO ESTI). Der Vorinstanz kommt innerhalb dieses Gebührenrahmens ein erheblicher Ermessensspielraum zu; die hier verlangte Gebühr von Fr. 600.- bewegt sich im unteren Bereich der von der Verordnung vorgegebenen Bandbreite. Sie hatte bei der Bearbeitung der Angelegenheit einigen Aufwand zu betreiben: So war das von der Netzbetreiberin überwiesene Dossier zu prüfen, eine Nachfrist anzusetzen, die Einhaltung der Frist zu kontrollieren und schliesslich eine anfechtbare Verfügung auszuarbeiten. In Anbetracht dieses Aufwands erscheinen Fr. 600.- angemessen. Die Erhebung der Gebühr ist daher weder im Grundsatz noch in der Höhe zu beanstanden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-4114/2008 vom 25. November 2008 E. 7.1). Der Antrag auf Aufhebung der Verwaltungsgebühr ist somit abzuweisen.

5.
Für das folgende Verfahren (erneute Kontrolle und Einreichung eines Sicherheitsnachweises) ist im Sinne einer Klarstellung auf die weiteren Rügen der wirtschaftlichen Verflechtung einzugehen. Der Beschwerdeführer bringt vor, dass aufgrund der wirtschaftlichen Verbindungen des Kontrolleurs mit der Firma, welche die Elektroinstallationsarbeiten zur Mängelbehebung übernahm, die Unabhängigkeit der Kontrolle ebenfalls beeinträchtigt sei (vgl. Sachverhalt/C). Die Vorinstanz bemerkt diesbezüglich, dass die NIV keine wirtschaftliche Unabhängigkeit zwischen Kontrollorgan und Installateur verlange (vgl. Sachverhalt/F).

5.1. Art. 31
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 31 Indépendance des contrôles - Celui qui a participé à la conception, à l'exécution, à la modification ou à la remise en état d'une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à l'art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques.
NIV äussert sich nicht ausdrücklich zur Frage der wirtschaftlichen Unabhängigkeit, sondern nennt lediglich die Unvereinbarkeit einer Beteiligung an Installationsarbeiten mit einer nachfolgenden Kontrolle durch die gleiche Person. In diesem Zusammenhang entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass es nicht mit der Unabhängigkeit der Kontrolle vereinbar sei, wenn ein Kontrolleur die festgestellten Mängel selbst behebe. Es würde in diesem Fall die Gefahr bestehen, dass sich der Kontrolleur bei der Bestimmung der Mängel nicht nur von Sicherheitsaspekten, sondern auch durch finanzielle Interessen leiten liesse. Die Person, die den Sicherheitsnachweis erbringen müsse, habe deshalb ein anderes Unternehmen mit der Mängelbehebung zu beauftragen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2024/2006 vom 11. Februar 2007 E. 5.3).

Vorliegend beauftragte der Beschwerdeführer zur Mängelbehebung nicht den Kontrolleur respektive dessen Arbeitgeber, sondern eine andere Firma. Die Praxis des soeben genannten Entscheids lässt sich deshalb nicht ohne weiteres auf den hier zu beurteilenden Fall übertragen: Von ihrer rechtlichen Struktur her sind diese beiden Firmen unabhängig, auch wenn es, wie im Sachverhalt/C beschrieben, Verbindungen gibt. Sie können nicht ohne stichhaltigen Grund als wirtschaftliche Einheit behandelt werden, zumal sich die von ihnen verfolgten Interessen durchaus auch unterscheiden können. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass es dem System der NIV entspricht, dass die zum Erbringen des Sicherheitsnachweises verpflichtete Person sowohl das Kontrollorgan wie auch die Firma, die allfällige Mängel beheben soll, selbst bestimmt und somit auch beeinflussen kann, ob die Beteiligten gänzlich unabhängig voneinander sind. Dies ist umso mehr ein Grund, bei selbständigen Rechtssubjekten nur dann eine unzulässige wirtschaftliche Verflechtung anzunehmen, wenn klare Anhaltspunkte bestehen, dass die organisatorische Trennung zweier Firmen in rechtsmissbräuchlicher Weise vorgeschoben wäre.

5.2. Die erste Verbindung der beiden Firmen besteht vorliegend darin, dass der Kontrolleur sowohl Angestellter der mit der Kontrolle beauftragten Firma wie auch Verwaltungsratspräsident der mit der Mängelbehebung betrauten Firma ist. Er erfüllt somit in den beiden Firmen eine unterschiedliche Funktion und es kann nicht ohne eindeutige Anhaltspunkte davon ausgegangen werden, dass er seine Tätigkeit als Kontrolleur ausnutzte. Allein die abstrakte Möglichkeit, dass ein Kontrolleur aus wirtschaftlichen Gründen ein Kontrollergebnis zu Gunsten einer später mit der Behebung der festgestellten Mängel beauftragten Firma verändern könnte, führt nicht dazu, dass von einer fehlenden Unabhängigkeit auszugehen ist.

Konkrete Anhaltspunkte für ein missbräuchliches Verhalten des Kontrolleurs liegen nicht vor. Zwar konnte er vermuten, dass der Beschwerdeführer die gleiche Firma mit den Installationsarbeiten betrauen wird, welche diese Arbeiten in den letzten zwanzig Jahren durchführte; aus dem Sachverhalt geht aber nicht hervor, dass dies damals schon ausdrücklich so geplant gewesen wäre. Zudem lässt sich dem Sachverhalt kein Hinweis darauf entnehmen, dass der Kontrolleur zu viele Mängel festgestellt hätte: Zwar bringt der Beschwerdeführer vor, der Kontrollbericht enthalte inhaltliche Mängel. Aus der Vernehmlassung der Vorinstanz, welche den Kontrollbericht prüfte, ergibt sich aber eine andere Beurteilung. Sie beanstandet zwar den Kontrollbericht tatsächlich bezüglich dreier Punkte; diese betreffen jedoch formelle Aspekte, nicht die materielle Prüfung. So kritisiert die Vorinstanz, dass der Kontrollbericht eine Rechtsmittelbelehrung enthalte, obwohl es sich dabei nicht um eine Verfügung handle; weiter bemängelt sie zwei Formulierungen und schliesslich weist sie darauf hin, dass eine Mängelbehebung nicht wie im Kontrollbericht beschrieben dem unabhängigen Kontrollorgan zu melden sei, sondern dass eine vom Elektro-Installateur unterzeichnete Mängelbehebungsanzeige genüge. Die übrigen zahlreichen Mängelpositionen seien nicht zu kritisieren und der Einschätzung des Beschwerdeführers, es handle sich um eine willkürliche, zufällige und rechtlich nicht begründete Aufzählung von Mängeln, könne nicht gefolgt werden. Aus diesen Darlegungen der Vorinstanz lässt sich jedenfalls kein rechtsmissbräuchliches Verhalten des Kontrolleurs in dem Sinne ableiten, dass er bei seiner Kontrolltätigkeit zu viele Mängel festgestellt hätte, um dadurch der anderen Firma allenfalls einen finanziellen Vorteil zu verschaffen. Der Rüge, der Grundsatz der Unabhängigkeit sei aufgrund der wirtschaftlichen Verbindungen des Kontrolleurs verletzt, zielt deshalb ins Leere.

5.3. Zweitens bringt der Beschwerdeführer vor, es bestehe eine wirtschaftliche Abhängigkeit der beiden Firmen, da der Verwaltungsratspräsident der Kontrollfirma gleichzeitig Verwaltungsrat der mit der Mängelbehebung beauftragten Firma sei. Aus dem Sachverhalt geht jedoch nicht hervor, in welcher Art diese Verbindung die Kontrolltätigkeit beeinträchtigt hätte. Es sind auch hier keine konkreten Hinweise auf ein rechtsmissbräuchliches Verhalten ersichtlich.

5.4. Es kann somit festgehalten werden, dass die wirtschaftliche Verflechtung der beiden Firmen im vorliegenden Fall mit dem Grundsatz der Unabhängigkeit der Kontrolle vereinbar ist.

6.
Gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG trägt in der Regel die unterliegende Partei die Verfahrenskosten. Vorliegend obsiegt der Beschwerdeführer bezüglich der Rüge der persönlichen Unabhängigkeit des Kontrolleurs und hinsichtlich der Einräumung einer neuen Frist, unterliegt jedoch in den anderen Punkten. Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist dem Beschwerdeführer die Hälfte der auf Fr. 500.- festzusetzenden Verfahrenskosten aufzuerlegen (vgl. Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Der Kostenvorschuss von Fr. 500.- ist mit den Verfahrenskosten zu verrechnen und der Restbetrag von Fr. 250.- ist dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückzuerstatten. Der Vorinstanz können keine Verfahrenskosten auferlegt werden (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

7.
Eine Parteientschädigung ist dem nicht vertretenen teilweise obsiegenden Beschwerdeführer nicht zuzusprechen, da ihm lediglich verhältnismässig geringe Kosten durch die Beschwerdeführung erwachsen sind (Art. 7 Abs. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen teilweise gutgeheissen.

2.
Die Vorinstanz wird angewiesen, dem Beschwerdeführer eine neue Frist für das Erbringen des Sicherheitsnachweises anzusetzen.

3.
Der Beschwerdeführer wird verpflichtet, die ihm in Ziff. 2 der Verfügung der Vorinstanz vom 27. September 2010 auferlegten Kosten von Fr. 600.- zu bezahlen.

4.
Die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 500.- werden im Umfang von Fr. 250.- dem Beschwerdeführer auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 500.- verrechnet. Der Restbetrag wird dem Beschwerdeführer nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

5.
Der Vorinstanz werden keine Verfahrenskosten auferlegt.

6.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

7.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. W-17329; Einschreiben)

- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Marianne Ryter Sauvant Nina Dajcar

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-7688/2010
Date : 06 juin 2011
Publié : 23 juin 2011
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : Ausstehender Sicherheitsnachweis für elektrische Niederspannungsinstallationen


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LIE: 3 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 3 - 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant.7
1    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant.7
2    Il règle:8
a  l'établissement et l'entretien des installations à faible courant et à fort courant;
b  les précautions à prendre pour l'établissement de lignes électriques parallèles ou de lignes qui se croisent, ainsi que pour l'établissement de lignes électriques parallèles aux chemins de fer ou qui les croisent;
c  la construction et l'entretien des chemins de fer électriques;
d  la protection des télécommunications et de la radiodiffusion (art. 37 de la loi du 21 juin 199110 sur les télécommunications) contre les perturbations électromagnétiques.
3    Le Conseil fédéral aura soin dans ces prescriptions et dans leur exécution de sauvegarder le secret des procédés de fabrication.
4    ...11
20 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 20 - 1 La surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.).
1    La surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.).
2    Celui qui exploite des conduites électriques empruntant le domaine des chemins de fer doit pourvoir à la surveillance et à l'entretien de ces conduites; en conséquence, l'accès de ce domaine sera consenti pour lui et ses mandataires, moyennant avis préalable aux agents du chemin de fer.
21 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 21 - Le contrôle de l'exécution des prescriptions mentionnées à l'art. 3 est confié:
a  à l'Office fédéral des transports pour:
a1  les installations électriques spécifiques aux chemins de fer,
a2  les installations électriques nécessaires à la sécurité et à la fiabilité de l'exploitation ferroviaire,
a3  les parties et systèmes électriques des véhicules ferroviaires;
b  à une inspection désignée par le Conseil fédéral pour les autres installations électriques et pour les matériels électriques.
23
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 23 - Un recours peut être formé devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions des autorités chargées de l'approbation des plans en vertu de l'art. 16 et contre celles des organes de contrôle désignés à l'art. 21.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OIBT: 1 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance règle les conditions applicables aux interventions sur des installations électriques à basse tension (installations électriques) et le contrôle de ces installations.
1    La présente ordonnance règle les conditions applicables aux interventions sur des installations électriques à basse tension (installations électriques) et le contrôle de ces installations.
2    Elle s'applique aux installations électriques:
a  alimentées en courant fort, exploitées sous une tension n'excédant pas 1000 V en courant alternatif ou 1500 V en courant continu;
b  alimentées selon la let. a, mais exploitées sous haute tension (installations à rayons X, au néon, ionisantes, pour peintures électrostatiques, pour clôtures électriques, etc.).
3    Les installations électriques exploitées sous une tension de service n'excédant pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu et sous un courant de service de 2 A au maximum sont régies uniquement par les dispositions générales prévues aux art. 1 à 5 de la présente ordonnance. Cette dernière s'applique toutefois dans son ensemble aux installations susceptibles de mettre en danger les personnes ou les choses.
4    Si des dispositions de la présente ordonnance s'avèrent extraordinairement difficiles à respecter ou si elles entravent le développement technique, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC3) ou, dans des cas de moindre importance, l'Inspection fédérale des installations à courant fort (l'Inspection) peut, sur demande motivée, autoriser des dérogations.
5    La présente ordonnance n'est pas applicable:
a  aux installations électriques visées à l'art. 42, al. 1, de l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer4;
b  aux installations électriques des installations à câbles selon l'ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles5;
c  à l'éclairage des routes et des places publiques.6
3 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 3 Exigences fondamentales concernant la sécurité - 1 Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8
1    Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8
2    Sont notamment réputées règles techniques reconnues les normes internationales harmonisées de la CEI9 et du CENELEC10. À défaut, les normes suisses11 s'appliquent.
3    S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.
5 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
26 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 26 Organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle sont:
1    Les organes de contrôle sont:
a  les organes de contrôle indépendants;
b  les organismes d'inspection accrédités;
c  les exploitants de réseaux;
d  l'Inspection.
2    L'autorisation de l'Inspection est nécessaire pour les organes de contrôle indépendants et pour les organismes d'inspection accrédités.
3    Les exploitants de réseaux peuvent assumer les tâches des organes de contrôle indépendant ou des organismes d'inspection accrédités:
a  s'ils constituent une unité organisationnelle indépendante sur les plans juridique et financier, ou
b  s'ils accomplissent des contrôles techniques d'installations électriques comme organe de contrôle indépendant ou organisme d'inspection accrédité uniquement sur des installations électriques, qui ne sont pas alimentées par leurs réseaux à basse tension. Dans ce cas, une comptabilité séparée doit être tenue pour le contrôle technique.
4    L'accréditation des organismes d'inspection est régie par l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation45. Le DETEC peut fixer les exigences techniques relatives à l'accréditation; il consulte à cet effet l'Inspection et les organisations professionnelles.
31 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 31 Indépendance des contrôles - Celui qui a participé à la conception, à l'exécution, à la modification ou à la remise en état d'une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à l'art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques.
32 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 32 Contrôles techniques - 1 Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
1    Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
2    Les activités prévues à l'al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d'inspection accrédités pour les installations électriques:
a  qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1);
b  dont les propriétaires sont titulaires d'une autorisation limitée (art. 12, al. 1).
3    Les propriétaires d'installations selon l'al. 2 annoncent à l'Inspection les mandats qu'ils ont confiés.
4    Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l'annexe.
36 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 36 Rapports périodiques - 1 Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1    Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1bis    Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie60) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.61
2    Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.62
3    Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection.
3bis    L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle.63
4    La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions.
41
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 41 Émoluments - L'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort70.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
135-II-416
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • délai • tribunal administratif fédéral • norme • état de fait • apprenti • installation intérieure • frais de la procédure • fonction • période de contrôle • installateur • mois • lf concernant les installations électriques à faible et à fort courant • devoir de collaborer • indication des voies de droit • hameau • comportement • exactitude • installation électrique • prolongation du délai • interprétation historique • loi fédérale sur le tribunal fédéral • acte judiciaire • conseil d'administration • conseil fédéral • moyen de preuve • directeur • à l'intérieur • avantage • avance de frais • question • loi sur le tribunal administratif fédéral • décision • participation ou collaboration • entreprise • condition • connaissance • pouvoir d'appréciation • droit constitutionnel • autonomie • durée • étendue • violation du droit • début • effet • dossier • rejet de la demande • loi fédérale sur la procédure administrative • document écrit • duplique • réplique • communication • besoin • surveillance • intérêt financier • coordination • motivation de la décision • forme et contenu • travailleur • recours en matière de droit public • appréciation du personnel • calcul • fin • demande adressée à l'autorité • inscription • renseignement erroné • examen • dimensions de la construction • application ratione materiae • force obligatoire • but de l'aménagement du territoire • but • conduite • but économique • assigné • non-évidence • signature • langue officielle • constitution d'un droit réel • conflit d'intérêts • montagne • présomption • tribunal fédéral • adulte • unité économique • propriété • emploi • detec • nullité • employeur • propriétaire d'entreprise • interprétation systématique • conscience • sujet de droit • jour • lausanne
... Ne pas tout montrer
BVGer
A-2024/2006 • A-3670/2010 • A-4114/2008 • A-7688/2010