Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6473/2014
Arrêt du 6 avril 2017
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Michael Peterli, Caroline Bissegger, juges,
Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Hervé Crausaz,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 10 octobre 2014).
C-6473/2014
Faits :
A.
A._______ est un ressortissant français, né le (...) 1949 (AI doc 5). Il est le père de quatre enfants, nés en 1976, 1977, 1979 et 1981, et l'époux de B._______, depuis le (...) 1993 (AI docs 10, 20). Il a cotisé à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) suisse d'octobre 1993 à octobre 2004 (133 mois au total), en travaillant comme mécanicien (AI docs 37, 58 p. 18). Il a été victime d'un accident de travail en date du 18 novembre 1996, à la suite de quoi il a présenté un syndrome douloureux lombovertébral plus marqué à droite consécutif à une contusion du rachis lombaire sur des lésions dégénératives préexistantes au niveau lombaire avec
discopathie
de
L5/S1
(AI
doc
58
p. 18 s.). Il a ensuite bénéficié de prestations de l'assureur-accidents SUVA ; ce dernier a toutefois fixé un terme au versement de ces prestations au 30 septembre 1997, en raison du fait que l'incapacité de travail de A._______ n'était plus en relation de causalité adéquate avec l'accident survenu (AI doc 58 p. 9). L'intéressé a ensuite continué à bénéficier d'indemnités chômage dès 1998 (AI doc 37). En date du 15 mars 2000, A._______ a présenté une première demande de prestations d'invalidité auprès de l'Office cantonal d'invalidité de Genève, qui l'a rejetée par décision du 28 avril 2000, au motif que l'intéressé était en mesure de travailler dans toutes sortes d'activités légères à plein temps, et qu'il présentait dès lors un degré d'invalidité de 24% (AI doc 57 p. 4 s.). Suivant ce rejet, A._______ a continué à travailler en Suisse jusqu'en octobre 2002, puis a touché durant deux ans des allocations de chômage, avant de quitter la Suisse pour la France en octobre 2004 (AI doc 37). Son dernier emploi exercé dans ce pays a été celui de mécanicien du 13 mars 2006 au 3 novembre 2010 (AI doc 31). B.
Le 13 mai 2011, la Centrale de Compensation (CdC) a enregistré une nouvelle demande de prestations d'invalidité déposée par l'intéressé le 1er janvier 2011 (AI doc 20). Après instruction du dossier, l'OAIE, par décision du 11 janvier 2012, a rejeté la demande de prestations d'invalidité de A._______ (AI doc 64). L'Office, sur la base des pièces versées au dossier, en particulier l'avis du médecin de son service médical régional (SMR) daté du 21 décembre 2011, a considéré que l'intéressé était en mesure d'exercer une activité professionnelle adaptée à 100% avec une perte de gain de 38% (AI doc 62, 64).
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C.
Statuant sur le recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a, dans son arrêt C-904/2012 du 25 mars 2013 (ci-après : arrêt C-904/2012), relevé que la décision attaquée avait été rendue sur la base d'un dossier médical lacunaire qui ne permettait pas de se prononcer sur la capacité de travail du recourant. Il a notamment retenu que le rapport E 213, établi par le Dr C._______ (médecin généraliste) et versé dans le cadre de la procédure, était « lacunaire, voire totalement incomplet » ce que le Dr D._______, médecin SMR, avait, par ailleurs, aussi relevé dans son avis du 21 décembre 2011 (voir AI doc 62). En ce sens, le Tribunal a renvoyé la cause à l'OAIE, afin que celui-ci rende une nouvelle décision après avoir fait établir un rapport orthopédique se prononçant sur la capacité de travail résiduelle de A._______ dès la fin de l'année 2010 (voir arrêt C-904/2012 consid. 8).
D.
Faisant suite à cet arrêt, l'autorité inférieure a, par courrier du 12 juillet 2013, informé l'intéressé qu'elle allait requérir du Centre des Liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (C.L.E.I.S.S) en France que celui-ci mandate le siège régional de sécurité sociale en vue de procéder à un examen orthopédique (AI doc 95 ; voir aussi doc 98). E.
E.a
Sur la base d'un examen du 23 août 2013, le Dr C._______, qui s'était déjà occupé d'établir le rapport E 213 (voir supra, let. C), a rendu une expertise en date du 27 août 2013, qui peut être résumée comme suit (AI doc 100) : le Dr C._______ note une majoration des lombalgies et une raideur lombaire, des douleurs du genou gauche invalidantes, et des douleurs de l'épaule gauche ; il précise que l'intéressé « ne peut plus conduire, ne peut plus marcher longtemps » ; le médecin relève un traitement antalgique et le port d'une ceinture lombaire ; il constate notamment une flexion des genoux de 80° et, au niveau du rachis dorso lombaire, un Lasègue bilatéral à 40° ; le médecin se réfère de plus aux radiographies faites dans le cadre du rapport E 213, en évoquant, chez son patient, « une lombodiscarthrose avec discopathie prédominant en L5-S1, avec un pincement surtout postérieur du disque associé à une arthrose interapophysaire postérieure basse », ainsi qu'une « gonarthrose débutante surtout fémoro-tibiale interne fémoro-patellaire » ; le Dr C._______, enfin, conclut qu'une inaptitude au travail est reconnue à compter du 1er
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janvier 2011, et que l'intéressé présente une incapacité de travail supérieure à 50%.
E.b
Dans l'avis médical SMR du 27 septembre 2013, le Dr D._______ a critiqué le rapport du Dr C._______, tout d'abord dans la mesure où ne figuraient pas, dans celui-ci, de diagnostics cliniques. Ensuite, l'examen clinique se limitait, selon le médecin SMR, à « des mensurations de la mobilité extrêmement peu crédibles ». Il a en outre relevé plusieurs incohérences et lacunes figurant dans l'examen clinique. En outre, il a souligné que le rapport ne se basait que sur d'anciennes radiographies remontant à 2010. Enfin, il a indiqué que la discussion et les conclusions sur la capacité de travail manquaient totalement, et que le Dr C._______ s'était « borné à dire que le sujet était inapte et que l'incapacité de travail était supérieure à 50% ». Dès lors, le Dr D._______ a qualifié le rapport de « totalement inconsistant et contradictoire sur le plan médical ». Il a ajouté que sur le plan assécurologique, le rapport, qui n'offrait aucune réponse quant à la capacité de travail résiduelle de A._______ dès la fin de l'année 2010, n'apportait « pas de réponse à la question posée par le Tribunal » (AI doc 104).
F.
F.a Dans une note interne datée du 28 novembre 2013, l'autorité inférieure a constaté que le rapport du Dr C._______ était inutilisable, et qu'une « expertise mono-disciplinaire en Suisse chez un orthopédiste (éventuellement un rhumatologue) » était indispensable (AI doc 107). F.b Sur cette base, l'autorité inférieure a, par courrier du 13 décembre 2013, communiqué à l'intéressé qu'il était nécessaire de le soumettre à une visite médicale approfondie en Suisse ; l'autorité inférieure lui a indiqué qu'il pouvait s'opposer dans un délai de 10 jours (AI doc 110). F.c Par acte du 23 décembre 2013, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal de céans, en faisant valoir qu'il n'était pas en mesure d'effectuer le déplacement en Suisse, dans la mesure où il ne conduisait pas de véhicule et qu'il présentait des difficultés pour se déplacer. Il a joint à sa lettre un certificat médical daté du même jour, établi par le Dr E._______, médecin généraliste, indiquant qu'il ne pouvait pas faire le voyage, et ce en raison d'une arthrose sacro-iliaque douloureuse ; en outre, il s'est étonné que l'Office ait attendu trois ans pour le convoquer (AI docs 111, 113).
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F.d Dans son arrêt C-7/2014 du 8 janvier 2014 (ci-après : arrêt C-7/2014), le Tribunal a relevé que la communication de l'OAIE du 13 décembre 2013 n'était pas une décision sujette à recours ; le Tribunal a précisé que le recourant aurait la possibilité de recourir contre une décision incidente ultérieure, une fois que le nom de l'expert lui serait communiqué. Le Tribunal de céans a dès lors rejeté le recours du 23 décembre 2013, pour autant qu'il était recevable (AI doc 116).
F.e L'intéressé a formé recours contre cette décision par devant le Tribunal fédéral en date du 4 février 2014 (AI docs 118, 120, 121). Le Tribunal fédéral a rendu un arrêt d'irrecevabilité à l'encontre dudit recours en date du 4 mars 2014 (AI doc 125).
F.f Suite à cela, l'OAIE a indiqué à l'intéressé, par courrier du 14 mars 2014, qu'il lui communiquerait prochainement le nom de l'expert qui l'examinerait en Suisse (AI doc 126).
F.g Par courrier daté du 25 mars 2014 et adressé à l'autorité inférieure, A._______ a relevé une nouvelle fois qu'il ne pouvait pas conduire et qu'il n'avait pas de moyen de locomotion, tout en demandant quelle serait la solution proposée pour qu'il puisse se déplacer en Suisse (AI doc 128). F.h Dans un courrier du 30 juin 2014, l'autorité inférieure a informé l'intéressé qu'il devrait se soumettre à un examen rhumatologique auprès de la Dresse F._______, rhumatologue (AI doc 137). Le choix de conduire une expertise rhumatologique, et non orthopédique, s'était fait dans la mesure où aucun orthopédiste n'était disponible en Suisse romande (AI doc 132), après que l'autorité inférieure se soit assurée auprès de la Dresse G._______, responsable du service médical de l'OAIE, qu'une expertise rhumatologique était possible (AI doc 133 : voir aussi supra, let. F.a).
L'Office a, sur cette base, indiqué à A._______ que le lieu et la date de l'expertise lui seraient communiqués ultérieurement. En outre, l'autorité inférieure a précisé que les frais de voyage, en avion ou en train, lui seraient remboursés.
F.i Dans un courrier du 10 juillet 2014 adressé à l'OAIE, A._______ a réaffirmé qu'il n'était en mesure de se déplacer par aucun moyen de transport (AI doc 141). Il a joint à sa lettre un nouveau certificat médical du Dr E._______, qui indique comme suit : « en raison de lombalgies et de raideurs/douleurs du genou, A._______ me déclare qu'il a des difficultés
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pour se déplacer. Remis à A._______ le 10 juillet 2014 à sa demande » (AI doc 140).
F.j Dans un avis médical du 30 juillet 2014, le Dr D._______ a soutenu que les pathologies dont il était en l'espèce question ne représentaient pas une contre-indication aux déplacements ; il a précisé que les longs déplacements en voiture n'étaient pas interdits, même s'ils pouvaient nécessiter des arrêts fréquents (AI doc 143).
F.k Par mise en demeure du 5 août 2014, l'autorité inférieure a fixé un délai de 30 jours dès réception dudit courrier à l'intéressé pour que celui-ci indique s'il acceptait de se présenter à une expertise en Suisse (AI doc 145). Elle a souligné que sans nouvelles de sa part à l'échéance du délai, elle constaterait alors une violation par l'intéressé de son obligation de collaborer, et serait alors contrainte de confirmer la décision du 11 janvier 2012 en statuant en l'état du dossier (voir art. 43 al. 3
de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et 7b al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] ; voir aussi supra, let. B). F.l Dans une lettre de réponse du 22 août 2014, l'intéressé a fait valoir qu'il était d'accord de se soumettre à de nouveaux examens médicaux, à la condition que l'expertise se déroule en France, à (...), et en la présence d'experts français (AI doc 147).
G.
Par décision du 10 octobre 2014, l'OAIE a rejeté la demande de prestations de l'intéressé. L'autorité inférieure a relevé que ce dernier avait confirmé son refus de se présenter à une expertise médicale en Suisse ; dès lors, l'Office avait évalué l'invalidité en l'état actuel du dossier, et avait conclu à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, avec diminution de la capacité de gain de 38% (AI doc 155).
H.
A._______ a interjeté recours contre cette décision en date du 31 octobre 2014 (TAF pce 1). Il a relevé que l'autorité inférieure avait attendu plusieurs années avant de le convoquer en Suisse pour une expertise. Il a en outre contesté le montant de 38% retenu par l'autorité inférieure, et a relevé que le Dr C._______ avait confirmé une incapacité de travail d'au moins 50%. Enfin, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
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I.
Invitée à répondre par ordonnance du 24 novembre 2014, l'autorité inférieure a, en date du 7 janvier 2015, relevé que l'intéressé avait, en refusant de se rendre en Suisse en vue d'une expertise rhumatologique, manqué de manière inexcusable à son obligation de collaborer (TAF pces 2, 3).
J.
Par ordonnance du 23 janvier 2015, le Tribunal a, d'une part, invité le recourant à remplir une demande d'assistance judiciaire et, d'autre part, a transmis à celui-ci la réponse de l'autorité inférieure en lui laissant un délai pour qu'il prenne position sur cette dernière (TAF pce 4), ce que l'intéressé a fait par courrier déposé le 10 février 2015. Dans sa réplique, A._______ a fait valoir qu'il n'avait pas refusé de se présenter en Suisse pour une expertise, mais que son état de santé l'en avait empêché, dans la mesure où il présentait de graves difficultés à marcher. Ensuite, il a à nouveau souligné que deux expertises rendues par le passé l'avaient déclaré en incapacité de travail à plus de 50%. Enfin, il a soutenu que vu les affections dont il souffrait, l'expertise médicale ne devait pas être conduite par un rhumatologue (TAF pce 6).
K.
K.a Dans sa décision incidente du 25 février 2015, le Tribunal de céans a octroyé l'assistance judiciaire partielle au recourant ; en outre, il a précisé que celui-ci devait faire une demande expresse s'il désirait être représenté (TAF pce 7).
K.b Par courrier du 1er avril 2015, joint d'une procuration signée ainsi que d'une demande d'assistance judiciaire totale, Maître Hervé Crausaz s'est annoncé comme étant le représentant du recourant. Il a relevé que ce dernier n'avait pas refusé de se présenter à l'expertise en Suisse, mais qu'il n'avait pas été en mesure de le faire en raison de ses problèmes de santé (TAF pce 10).
K.c Le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 8 avril 2015 (TAF pce 11).
L.
Dans sa duplique datée du 13 avril 2015, l'OAIE maintient ses conclusions en relevant qu'aucun nouvel élément n'est en mesure de lui faire changer de position (TAF pce 13).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d
LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
LAI, connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Conformément à l'art. 3
let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), auquel renvoie l'art. 37
LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1
LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a
à 26bis
et 28
à 70
), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59
LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont en l'espèce remplies.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Le droit matériel applicable est celui en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, aussi en cas de changement des règles de droit, sauf si des dispositions particulières de droit transitoire en disposent autrement (ATF 136 V 24 consid. 4.3). En ce qui concerne les faits déterminants selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter en règle générale à examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; 130 V 445 consid. 1.2). 2.2 L'intéressé est un ressortissant français résidant en France, Etat membre de l'Union européenne.
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Au niveau du droit international, l'accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002, avec notamment son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités
d'application
du
règlement
(CE)
n° 883/2004
(RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu (arrêts du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2). Conformément à l'art. 4
du règlement (CE) no 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) no 1408/71 auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012 contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1
.
2.3 Par ailleurs, dans la mesure où l'ALCP et, en particulier, son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP), ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 3.
3.1 En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admis que les administrés peuvent attaquer devant le tribunal une décision incidente portant sur une expertise médicale. En effet, le Tribunal fédéral a considéré qu'une expertise qui ne satisfaisait pas au droit créait en règle générale non seulement un préjudice de fait mais également un préjudice légal qui était irréparable, remplissant ainsi la condition nécessaire afin de pouvoir contester une décision incidente au sens de l'art. 5 al. 2
PA, attaquable par le biais d'un recours aux conditions fixées par l'art. 46 al. 1
PA (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.7 confirmés par ATF 139 V 339 consid. 4.4 et 138 V 271 consid. 1.2.3). Cette voie de droit permet donc à l'intéressé de soulever, avant même que l'administration se prononce sur le fond, des contestations d'ordre matériel, que ce soit contre l'expertise elle-même (en
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mettant en cause, par exemple, la nécessité d'une second opinion), contre le type ou l'étendue de l'expertise (en questionnant notamment le choix des disciplines médicales intervenant lors de l'expertise), ou contre les experts désignés (en émettant par exemple des doutes quant à leurs compétences à raison de la matière), ainsi que l'a précisé le Tribunal fédéral dans un arrêt ultérieur 9C_950/2011 du 9 mai 2012 (ATF 138 V 271 consid. 1.1 ; voir aussi arrêt C-535/2012 consid. 1.3).
Ainsi, dans le cadre de la mise en place d'une expertise, il convient notamment que l'administration trouve un accord avec l'assuré quant aux experts à mandater. En parallèle, l'Office AI qui instruit le dossier est appelé à soumettre les questions aux experts à l'intéressé en lui donnant la possibilité de se prononcer en la matière. A défaut d'entente sur les spécialistes à retenir ou les modalités de l'expertise, l'autorité doit alors rendre une décision incidente sujette à recours auprès de la première instance judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.5 ss ; ATF 138 V 271 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_505/2012 du 15 janvier 2013; ATF 139 V 349 consid. 3 ss).
3.2 En l'occurrence, et comme l'avait indiqué le Tribunal de céans dans son arrêt C-7/2014 (voir supra, let. F.d), une décision incidente aurait dû être rendue à l'encontre de l'intéressé, afin que ce dernier puisse recourir auprès de la présente instance en faisant valoir ses griefs contre la tenue d'une expertise médicale en Suisse, dans la mesure où aucune entente portant sur les modalités de l'expertise n'avait pu être trouvée entre celuici et l'Office (ATF 139 V 339 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3077/2012 du 28 septembre 2012 consid. 3.3). Dès lors, l'OAIE aurait dû, en lieu et place de la mise en demeure du 5 août 2014 (voir supra, let. F.k), rendre dans un premier temps une décision incidente, après s'être assuré que les désaccords quant au lieu et au type de l'expertise persistaient. L'Office, qui a conclu à une violation par l'intéressé de son obligation de collaborer, en considérant (sur la base d'un dossier médical peu concluant) qu'il était capable de se déplacer en Suisse, mais en omettant de trancher ces questions de nature procédurale par le biais d'une décision incidente, a dès lors privé le recourant d'une voie de recours lui permettant de faire valoir ses arguments.
4.
Au regard de ce qui précède, le recours est admis et la cause renvoyée à l'autorité inférieure. Il se justifie en effet d'annuler l'acte entrepris et d'inviter l'OAIE à statuer, dans le cadre d'une décision incidente susceptible de recours devant le Tribunal de céans, sur l'obligation, pour A._______, de
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se déplacer en Suisse, ainsi que sur la discipline médicale devant intervenir lors de l'expertise (voir supra, consid. 3.1 ; voir aussi arrêt C-5892/2013 consid. 4.2). Ce n'est que lorsque cette question aura été définitivement tranchée que l'OAIE pourra mettre en oeuvre l'expertise, avant de se prononcer sur la question de l'octroi ou non d'une rente d'invalidité. 5.
5.1 L'intéressé ayant bénéficié de l'assistance judiciaire totale (TAF pce 11), il n'est pas perçu de frais de procédure, étant du reste précisé qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'office intimé (cf. art. 63 al. 2
PA).
5.2 L'art. 64 al. 1
PA et l'art. 7
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l'espèce, il apparaît équitable d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens fixée à CHF 2'800.- (frais compris ; cf. art. 9 al. 1 let. c
FITAF), à charge de l'OAIE.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est admis et la décision du 10 octobre 2014 est annulée. 2.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle procède conformément au considérant 4 du présent arrêt. 3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de dépens de CHF 2'800.- est allouée à la partie recourante, à charge de l'autorité inférieure. 5.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège :
Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz
Brian Mayenfisch
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition :
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Arrêt du 6 avril 2017
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Michael Peterli, Caroline Bissegger, juges,
Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Hervé Crausaz,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 10 octobre 2014).
C-6473/2014
Faits :
A.
A._______ est un ressortissant français, né le (...) 1949 (AI doc 5). Il est le père de quatre enfants, nés en 1976, 1977, 1979 et 1981, et l'époux de B._______, depuis le (...) 1993 (AI docs 10, 20). Il a cotisé à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) suisse d'octobre 1993 à octobre 2004 (133 mois au total), en travaillant comme mécanicien (AI docs 37, 58 p. 18). Il a été victime d'un accident de travail en date du 18 novembre 1996, à la suite de quoi il a présenté un syndrome douloureux lombovertébral plus marqué à droite consécutif à une contusion du rachis lombaire sur des lésions dégénératives préexistantes au niveau lombaire avec
discopathie
de
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doc
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p. 18 s.). Il a ensuite bénéficié de prestations de l'assureur-accidents SUVA ; ce dernier a toutefois fixé un terme au versement de ces prestations au 30 septembre 1997, en raison du fait que l'incapacité de travail de A._______ n'était plus en relation de causalité adéquate avec l'accident survenu (AI doc 58 p. 9). L'intéressé a ensuite continué à bénéficier d'indemnités chômage dès 1998 (AI doc 37). En date du 15 mars 2000, A._______ a présenté une première demande de prestations d'invalidité auprès de l'Office cantonal d'invalidité de Genève, qui l'a rejetée par décision du 28 avril 2000, au motif que l'intéressé était en mesure de travailler dans toutes sortes d'activités légères à plein temps, et qu'il présentait dès lors un degré d'invalidité de 24% (AI doc 57 p. 4 s.). Suivant ce rejet, A._______ a continué à travailler en Suisse jusqu'en octobre 2002, puis a touché durant deux ans des allocations de chômage, avant de quitter la Suisse pour la France en octobre 2004 (AI doc 37). Son dernier emploi exercé dans ce pays a été celui de mécanicien du 13 mars 2006 au 3 novembre 2010 (AI doc 31). B.
Le 13 mai 2011, la Centrale de Compensation (CdC) a enregistré une nouvelle demande de prestations d'invalidité déposée par l'intéressé le 1er janvier 2011 (AI doc 20). Après instruction du dossier, l'OAIE, par décision du 11 janvier 2012, a rejeté la demande de prestations d'invalidité de A._______ (AI doc 64). L'Office, sur la base des pièces versées au dossier, en particulier l'avis du médecin de son service médical régional (SMR) daté du 21 décembre 2011, a considéré que l'intéressé était en mesure d'exercer une activité professionnelle adaptée à 100% avec une perte de gain de 38% (AI doc 62, 64).
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C.
Statuant sur le recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a, dans son arrêt C-904/2012 du 25 mars 2013 (ci-après : arrêt C-904/2012), relevé que la décision attaquée avait été rendue sur la base d'un dossier médical lacunaire qui ne permettait pas de se prononcer sur la capacité de travail du recourant. Il a notamment retenu que le rapport E 213, établi par le Dr C._______ (médecin généraliste) et versé dans le cadre de la procédure, était « lacunaire, voire totalement incomplet » ce que le Dr D._______, médecin SMR, avait, par ailleurs, aussi relevé dans son avis du 21 décembre 2011 (voir AI doc 62). En ce sens, le Tribunal a renvoyé la cause à l'OAIE, afin que celui-ci rende une nouvelle décision après avoir fait établir un rapport orthopédique se prononçant sur la capacité de travail résiduelle de A._______ dès la fin de l'année 2010 (voir arrêt C-904/2012 consid. 8).
D.
Faisant suite à cet arrêt, l'autorité inférieure a, par courrier du 12 juillet 2013, informé l'intéressé qu'elle allait requérir du Centre des Liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (C.L.E.I.S.S) en France que celui-ci mandate le siège régional de sécurité sociale en vue de procéder à un examen orthopédique (AI doc 95 ; voir aussi doc 98). E.
E.a
Sur la base d'un examen du 23 août 2013, le Dr C._______, qui s'était déjà occupé d'établir le rapport E 213 (voir supra, let. C), a rendu une expertise en date du 27 août 2013, qui peut être résumée comme suit (AI doc 100) : le Dr C._______ note une majoration des lombalgies et une raideur lombaire, des douleurs du genou gauche invalidantes, et des douleurs de l'épaule gauche ; il précise que l'intéressé « ne peut plus conduire, ne peut plus marcher longtemps » ; le médecin relève un traitement antalgique et le port d'une ceinture lombaire ; il constate notamment une flexion des genoux de 80° et, au niveau du rachis dorso lombaire, un Lasègue bilatéral à 40° ; le médecin se réfère de plus aux radiographies faites dans le cadre du rapport E 213, en évoquant, chez son patient, « une lombodiscarthrose avec discopathie prédominant en L5-S1, avec un pincement surtout postérieur du disque associé à une arthrose interapophysaire postérieure basse », ainsi qu'une « gonarthrose débutante surtout fémoro-tibiale interne fémoro-patellaire » ; le Dr C._______, enfin, conclut qu'une inaptitude au travail est reconnue à compter du 1er
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janvier 2011, et que l'intéressé présente une incapacité de travail supérieure à 50%.
E.b
Dans l'avis médical SMR du 27 septembre 2013, le Dr D._______ a critiqué le rapport du Dr C._______, tout d'abord dans la mesure où ne figuraient pas, dans celui-ci, de diagnostics cliniques. Ensuite, l'examen clinique se limitait, selon le médecin SMR, à « des mensurations de la mobilité extrêmement peu crédibles ». Il a en outre relevé plusieurs incohérences et lacunes figurant dans l'examen clinique. En outre, il a souligné que le rapport ne se basait que sur d'anciennes radiographies remontant à 2010. Enfin, il a indiqué que la discussion et les conclusions sur la capacité de travail manquaient totalement, et que le Dr C._______ s'était « borné à dire que le sujet était inapte et que l'incapacité de travail était supérieure à 50% ». Dès lors, le Dr D._______ a qualifié le rapport de « totalement inconsistant et contradictoire sur le plan médical ». Il a ajouté que sur le plan assécurologique, le rapport, qui n'offrait aucune réponse quant à la capacité de travail résiduelle de A._______ dès la fin de l'année 2010, n'apportait « pas de réponse à la question posée par le Tribunal » (AI doc 104).
F.
F.a Dans une note interne datée du 28 novembre 2013, l'autorité inférieure a constaté que le rapport du Dr C._______ était inutilisable, et qu'une « expertise mono-disciplinaire en Suisse chez un orthopédiste (éventuellement un rhumatologue) » était indispensable (AI doc 107). F.b Sur cette base, l'autorité inférieure a, par courrier du 13 décembre 2013, communiqué à l'intéressé qu'il était nécessaire de le soumettre à une visite médicale approfondie en Suisse ; l'autorité inférieure lui a indiqué qu'il pouvait s'opposer dans un délai de 10 jours (AI doc 110). F.c Par acte du 23 décembre 2013, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal de céans, en faisant valoir qu'il n'était pas en mesure d'effectuer le déplacement en Suisse, dans la mesure où il ne conduisait pas de véhicule et qu'il présentait des difficultés pour se déplacer. Il a joint à sa lettre un certificat médical daté du même jour, établi par le Dr E._______, médecin généraliste, indiquant qu'il ne pouvait pas faire le voyage, et ce en raison d'une arthrose sacro-iliaque douloureuse ; en outre, il s'est étonné que l'Office ait attendu trois ans pour le convoquer (AI docs 111, 113).
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F.d Dans son arrêt C-7/2014 du 8 janvier 2014 (ci-après : arrêt C-7/2014), le Tribunal a relevé que la communication de l'OAIE du 13 décembre 2013 n'était pas une décision sujette à recours ; le Tribunal a précisé que le recourant aurait la possibilité de recourir contre une décision incidente ultérieure, une fois que le nom de l'expert lui serait communiqué. Le Tribunal de céans a dès lors rejeté le recours du 23 décembre 2013, pour autant qu'il était recevable (AI doc 116).
F.e L'intéressé a formé recours contre cette décision par devant le Tribunal fédéral en date du 4 février 2014 (AI docs 118, 120, 121). Le Tribunal fédéral a rendu un arrêt d'irrecevabilité à l'encontre dudit recours en date du 4 mars 2014 (AI doc 125).
F.f Suite à cela, l'OAIE a indiqué à l'intéressé, par courrier du 14 mars 2014, qu'il lui communiquerait prochainement le nom de l'expert qui l'examinerait en Suisse (AI doc 126).
F.g Par courrier daté du 25 mars 2014 et adressé à l'autorité inférieure, A._______ a relevé une nouvelle fois qu'il ne pouvait pas conduire et qu'il n'avait pas de moyen de locomotion, tout en demandant quelle serait la solution proposée pour qu'il puisse se déplacer en Suisse (AI doc 128). F.h Dans un courrier du 30 juin 2014, l'autorité inférieure a informé l'intéressé qu'il devrait se soumettre à un examen rhumatologique auprès de la Dresse F._______, rhumatologue (AI doc 137). Le choix de conduire une expertise rhumatologique, et non orthopédique, s'était fait dans la mesure où aucun orthopédiste n'était disponible en Suisse romande (AI doc 132), après que l'autorité inférieure se soit assurée auprès de la Dresse G._______, responsable du service médical de l'OAIE, qu'une expertise rhumatologique était possible (AI doc 133 : voir aussi supra, let. F.a).
L'Office a, sur cette base, indiqué à A._______ que le lieu et la date de l'expertise lui seraient communiqués ultérieurement. En outre, l'autorité inférieure a précisé que les frais de voyage, en avion ou en train, lui seraient remboursés.
F.i Dans un courrier du 10 juillet 2014 adressé à l'OAIE, A._______ a réaffirmé qu'il n'était en mesure de se déplacer par aucun moyen de transport (AI doc 141). Il a joint à sa lettre un nouveau certificat médical du Dr E._______, qui indique comme suit : « en raison de lombalgies et de raideurs/douleurs du genou, A._______ me déclare qu'il a des difficultés
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pour se déplacer. Remis à A._______ le 10 juillet 2014 à sa demande » (AI doc 140).
F.j Dans un avis médical du 30 juillet 2014, le Dr D._______ a soutenu que les pathologies dont il était en l'espèce question ne représentaient pas une contre-indication aux déplacements ; il a précisé que les longs déplacements en voiture n'étaient pas interdits, même s'ils pouvaient nécessiter des arrêts fréquents (AI doc 143).
F.k Par mise en demeure du 5 août 2014, l'autorité inférieure a fixé un délai de 30 jours dès réception dudit courrier à l'intéressé pour que celui-ci indique s'il acceptait de se présenter à une expertise en Suisse (AI doc 145). Elle a souligné que sans nouvelles de sa part à l'échéance du délai, elle constaterait alors une violation par l'intéressé de son obligation de collaborer, et serait alors contrainte de confirmer la décision du 11 janvier 2012 en statuant en l'état du dossier (voir art. 43 al. 3
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SR 830.1 ATSG Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) Art. 43 Abklärung |
||||||
| Der Versicherungsträger prüft die Begehren, nimmt die notwendigen Abklärungen von Amtes wegen vor und holt die erforderlichen Auskünfte ein. Mündlich erteilte Auskünfte sind schriftlich festzuhalten. | ||||||
| Der Versicherungsträger bestimmt die Art und den Umfang der notwendigen Abklärungen. [1] | ||||||
| Soweit ärztliche oder fachliche Untersuchungen für die Beurteilung notwendig und zumutbar sind, hat sich die versicherte Person diesen zu unterziehen. | ||||||
| Kommen die versicherte Person oder andere Personen, die Leistungen beanspruchen, den Auskunfts- oder Mitwirkungspflichten in unentschuldbarer Weise nicht nach, so kann der Versicherungsträger auf Grund der Akten verfügen oder die Erhebungen einstellen und Nichteintreten beschliessen. Er muss diese Personen vorher schriftlich mahnen und auf die Rechtsfolgen hinweisen; ihnen ist eine angemessene Bedenkzeit einzuräumen. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). | ||||||
G.
Par décision du 10 octobre 2014, l'OAIE a rejeté la demande de prestations de l'intéressé. L'autorité inférieure a relevé que ce dernier avait confirmé son refus de se présenter à une expertise médicale en Suisse ; dès lors, l'Office avait évalué l'invalidité en l'état actuel du dossier, et avait conclu à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, avec diminution de la capacité de gain de 38% (AI doc 155).
H.
A._______ a interjeté recours contre cette décision en date du 31 octobre 2014 (TAF pce 1). Il a relevé que l'autorité inférieure avait attendu plusieurs années avant de le convoquer en Suisse pour une expertise. Il a en outre contesté le montant de 38% retenu par l'autorité inférieure, et a relevé que le Dr C._______ avait confirmé une incapacité de travail d'au moins 50%. Enfin, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
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I.
Invitée à répondre par ordonnance du 24 novembre 2014, l'autorité inférieure a, en date du 7 janvier 2015, relevé que l'intéressé avait, en refusant de se rendre en Suisse en vue d'une expertise rhumatologique, manqué de manière inexcusable à son obligation de collaborer (TAF pces 2, 3).
J.
Par ordonnance du 23 janvier 2015, le Tribunal a, d'une part, invité le recourant à remplir une demande d'assistance judiciaire et, d'autre part, a transmis à celui-ci la réponse de l'autorité inférieure en lui laissant un délai pour qu'il prenne position sur cette dernière (TAF pce 4), ce que l'intéressé a fait par courrier déposé le 10 février 2015. Dans sa réplique, A._______ a fait valoir qu'il n'avait pas refusé de se présenter en Suisse pour une expertise, mais que son état de santé l'en avait empêché, dans la mesure où il présentait de graves difficultés à marcher. Ensuite, il a à nouveau souligné que deux expertises rendues par le passé l'avaient déclaré en incapacité de travail à plus de 50%. Enfin, il a soutenu que vu les affections dont il souffrait, l'expertise médicale ne devait pas être conduite par un rhumatologue (TAF pce 6).
K.
K.a Dans sa décision incidente du 25 février 2015, le Tribunal de céans a octroyé l'assistance judiciaire partielle au recourant ; en outre, il a précisé que celui-ci devait faire une demande expresse s'il désirait être représenté (TAF pce 7).
K.b Par courrier du 1er avril 2015, joint d'une procuration signée ainsi que d'une demande d'assistance judiciaire totale, Maître Hervé Crausaz s'est annoncé comme étant le représentant du recourant. Il a relevé que ce dernier n'avait pas refusé de se présenter à l'expertise en Suisse, mais qu'il n'avait pas été en mesure de le faire en raison de ses problèmes de santé (TAF pce 10).
K.c Le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 8 avril 2015 (TAF pce 11).
L.
Dans sa duplique datée du 13 avril 2015, l'OAIE maintient ses conclusions en relevant qu'aucun nouvel élément n'est en mesure de lui faire changer de position (TAF pce 13).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 69 [1] Besonderheiten der Rechtspflege |
||||||
| In Abweichung von den Artikeln 52 und 58 ATSG [2] sind die nachstehenden Verfügungen wie folgt anfechtbar: | ||||||
| Verfügungen der kantonalen IV-Stellen: direkt vor dem Versicherungsgericht am Ort der IV-Stelle; | ||||||
| Verfügungen der IV-Stelle für Versicherte im Ausland: direkt beim Bundesverwaltungsgericht. [4] | ||||||
| Das Beschwerdeverfahren bei Streitigkeiten über IV-Leistungen vor dem kantonalen Versicherungsgericht ist kostenpflichtig. [5] Die Kosten werden nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von 200-1000 Franken festgelegt. [6] | ||||||
| Absatz 1bis sowie Artikel 85bis Absatz 3 AHVG [7] gelten sinngemäss für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht. [8] | ||||||
| Gegen Entscheide der kantonalen Schiedsgerichte nach Artikel 27quinquies kann nach Massgabe des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [9] beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden. [10] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). [2] SR 830.1 [3] Fassung gemäss Ziff. IV 2 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). [4] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Juli 2006 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5137; BBl 2018 1607). [6] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Juli 2006 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). [7] SR 831.10 [8] Fassung gemäss Ziff. IV 2 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). [9] SR 173.110 [10] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision) (AS 2003 3837; BBl 2001 3205). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). | ||||||
1.2 Conformément à l'art. 3
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 3 |
||||||
| Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf: | ||||||
| das Verfahren von Behörden im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e, soweit gegen ihre Verfügungen die Beschwerde unmittelbar an eine Bundesbehörde unzulässig ist; | ||||||
| das erstinstanzliche Verfahren der erstmaligen Begründung des Dienstverhältnisses von Bundespersonal, der Beförderung von Bundespersonal, der dienstlichen Anordnungen an das Bundespersonal [1] und das Verfahren der Ermächtigung zur Strafverfolgung gegen Bundespersonal; | ||||||
| das erstinstanzliche Verwaltungsstrafverfahren und das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren; | ||||||
| das Verfahren der Militärstrafrechtspflege einschliesslich der Militärdisziplinarrechtspflege, das Verfahren in militärischen Kommandosachen nach Artikel 37 sowie Verfahren nach den Artikeln 38 und 39 des Militärgesetzes vom 3. Februar 1995 [3], [4] ... [5]; | ||||||
| das Verfahren in Sozialversicherungssachen, soweit das Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 [7] über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts anwendbar ist; | ||||||
| das Verfahren der Zollveranlagung; | ||||||
| ... | ||||||
| das erstinstanzliche Verfahren in anderen Verwaltungssachen, wenn deren Natur die Erledigung auf der Stelle durch sofort vollstreckbare Verfügung erfordert. | ||||||
| [1] Satzteil gemäss Ziff. 2 des Anhangs zum BG vom 19. Dez. 1986, in Kraft seit 1. Juli 1987 (AS 1987 932; BBl 1986 II 313). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. Juni 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1991 (AS 1990 1882; BBl 1989 II 1194). [3] SR 510.10 [4] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Militärgesetzes vom 3. Febr. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS 1995 4093; BBl 1993 IV 1). [5] Drittes Lemma aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 4. Okt. 2002, mit Wirkung seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3957; BBl 2002 858). [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). [7] SR 830.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Zollgesetzes vom 18. März 2005, in Kraft seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1411; BBl 2004 567). [9] Eingefügt durch Art. 26 des BB vom 7. Okt. 1983 über die unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (AS 1984 153; BBl 1981 III 105). Aufgehoben durch Anhang Ziff. II 1 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, mit Wirkung seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 830.1 ATSG Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) Art. 2 Geltungsbereich und Verhältnis zu den einzelnen Sozialversicherungsgesetzen |
||||||
| Die Bestimmungen dieses Gesetzes sind auf die bundesgesetzlich geregelten Sozialversicherungen anwendbar, wenn und soweit die einzelnen Sozialversicherungsgesetze es vorsehen. | ||||||
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 1 |
||||||
| Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 [1] über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die Invalidenversicherung (Art. 1a-26bis und 28-70) anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht. [2] | ||||||
| Die Artikel 32 und 33 ATSG sind auch anwendbar auf die Förderung der Invalidenhilfe (Art. 71-76). | ||||||
| [1] SR 830.1 [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3837; BBl 2001 3205). | ||||||
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 1a |
||||||
| Die Leistungen dieses Gesetzes sollen: | ||||||
| die Invalidität mit geeigneten, einfachen und zweckmässigen Eingliederungsmassnahmen verhindern, vermindern oder beheben; | ||||||
| die verbleibenden ökonomischen Folgen der Invalidität im Rahmen einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs ausgleichen; | ||||||
| zu einer eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Lebensführung der betroffenen Versicherten beitragen. | ||||||
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 26bis [1] Wahl unter medizinischen Hilfspersonen, Anstalten und Abgabestellen für Hilfsmittel |
||||||
| Dem Versicherten steht die Wahl frei unter den medizinischen Hilfspersonen, den Anstalten und Werkstätten sowie den Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes, die Eingliederungsmassnahmen durchführen, und den Abgabestellen für Hilfsmittel, wenn sie den kantonalen Vorschriften und den Anforderungen der Versicherung genügen. [2] | ||||||
| Der Bundesrat kann nach Anhören der Kantone und der zuständigen Organisationen Vorschriften für die Zulassung der in Absatz 1 genannten Personen und Stellen erlassen. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 (AS 1968 29; BBl 1967 I 653). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 2011 (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5659; BBl 2010 1817). | ||||||
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 28 [1] Grundsatz |
||||||
| Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die: | ||||||
| ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können; | ||||||
| während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG [2]) gewesen sind; und | ||||||
| nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind. | ||||||
| Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [2] SR 830.1 [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). [4] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), mit Wirkung seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). | ||||||
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 70 Strafbestimmungen |
||||||
| Die Artikel 87-91 AHVG [1] finden Anwendung auf Personen, die in einer in diesen Bestimmungen umschriebenen Weise die Vorschriften der Invalidenversicherung verletzen. | ||||||
| [1] SR 831.10 | ||||||
|
SR 830.1 ATSG Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) Art. 59 Legitimation |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer durch die angefochtene Verfügung oder den Einspracheentscheid berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
|
SR 830.1 ATSG Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) Art. 60 Beschwerdefrist |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach der Eröffnung des Einspracheentscheides oder der Verfügung, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, einzureichen. | ||||||
| Die Artikel 38-41 sind sinngemäss anwendbar. | ||||||
2.
2.1 Le droit matériel applicable est celui en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, aussi en cas de changement des règles de droit, sauf si des dispositions particulières de droit transitoire en disposent autrement (ATF 136 V 24 consid. 4.3). En ce qui concerne les faits déterminants selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter en règle générale à examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; 130 V 445 consid. 1.2). 2.2 L'intéressé est un ressortissant français résidant en France, Etat membre de l'Union européenne.
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Au niveau du droit international, l'accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002, avec notamment son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités
d'application
du
règlement
(CE)
n° 883/2004
(RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu (arrêts du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2). Conformément à l'art. 4
|
IR 0.142.392.681.163 EG Vereinbarung vom 21. Juni 2010 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat, handelnd durch das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement, und dem Bundesministerium für Inneres der Republik Österreich über praktische Modalitäten zur erleichterten Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaates, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist Art. 4 |
||||||
| Überstellungen von Drittstaatsangehörigen im Rahmen des Verfahrens nach der Dublin-Verordnung und der Durchführungsverordnung werden auf dem Luftweg über jene internationalen Flughäfen, zwischen denen direkte Flugverbindungen bestehen oder auf dem Landweg abgewickelt. Überstellungen auf dem Landweg ist insbesondere dann der Vorzug zu geben, wenn dies für die Organisation des Vollzugs - beispielsweise aufgrund der örtlichen Gegebenheiten - zweckmäßig erscheint. Die Übergabe-/Übernahmemodalitäten werden durch die zuständigen Behörden im Einzelfall vereinbart, wobei auf die Bedürfnisse beider Seiten Rücksicht zu nehmen ist. | ||||||
| Eine Überstellung auf dem Landweg erfolgt am Grenzübergang Au - Lustenau/Rheindorf. | ||||||
| Die Überstellung kann im Einzelfall im gegenseitigen Einvernehmen zwischen den zuständigen Behörden auch an einem anderen Grenzübergang erfolgen. Die Übergabe darf grundsätzlich nur an solchen Orten durchgeführt werden, an denen entsprechende Einrichtungen für eine sichere Übergabe-/Übernahme bestehen. | ||||||
|
IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 3 Einreiserecht |
||||||
| Den Staatsangehörigen einer Vertragspartei wird das Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei gemäss den in Anhang I festgelegten Bestimmungen eingeräumt. | ||||||
2.3 Par ailleurs, dans la mesure où l'ALCP et, en particulier, son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
|
IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 8 Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit |
||||||
| Die Vertragsparteien regeln die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit gemäss Anhang II, um insbesondere Folgendes zu gewährleisten: | ||||||
| Gleichbehandlung; | ||||||
| Bestimmung der anzuwendenden Rechtsvorschriften; | ||||||
| Zusammenrechnung aller nach den verschiedenen nationalen Rechtsvorschriften berücksichtigten Versicherungszeiten für den Erwerb und die Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs sowie für die Berechnung der Leistungen; | ||||||
| Zahlung der Leistungen an Personen, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet der Vertragsparteien haben; | ||||||
| Amtshilfe und Zusammenarbeit der Behörden und Einrichtungen. | ||||||
3.1 En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admis que les administrés peuvent attaquer devant le tribunal une décision incidente portant sur une expertise médicale. En effet, le Tribunal fédéral a considéré qu'une expertise qui ne satisfaisait pas au droit créait en règle générale non seulement un préjudice de fait mais également un préjudice légal qui était irréparable, remplissant ainsi la condition nécessaire afin de pouvoir contester une décision incidente au sens de l'art. 5 al. 2
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 46 [1] |
||||||
| Gegen andere selbständig eröffnete Zwischenverfügungen ist die Beschwerde zulässig: | ||||||
| wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können; oder | ||||||
| wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde. | ||||||
| Ist die Beschwerde nach Absatz 1 nicht zulässig oder wurde von ihr kein Gebrauch gemacht, so sind die betreffenden Zwischenverfügungen durch Beschwerde gegen die Endverfügung anfechtbar, soweit sie sich auf den Inhalt der Endverfügung auswirken. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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mettant en cause, par exemple, la nécessité d'une second opinion), contre le type ou l'étendue de l'expertise (en questionnant notamment le choix des disciplines médicales intervenant lors de l'expertise), ou contre les experts désignés (en émettant par exemple des doutes quant à leurs compétences à raison de la matière), ainsi que l'a précisé le Tribunal fédéral dans un arrêt ultérieur 9C_950/2011 du 9 mai 2012 (ATF 138 V 271 consid. 1.1 ; voir aussi arrêt C-535/2012 consid. 1.3).
Ainsi, dans le cadre de la mise en place d'une expertise, il convient notamment que l'administration trouve un accord avec l'assuré quant aux experts à mandater. En parallèle, l'Office AI qui instruit le dossier est appelé à soumettre les questions aux experts à l'intéressé en lui donnant la possibilité de se prononcer en la matière. A défaut d'entente sur les spécialistes à retenir ou les modalités de l'expertise, l'autorité doit alors rendre une décision incidente sujette à recours auprès de la première instance judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.5 ss ; ATF 138 V 271 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_505/2012 du 15 janvier 2013; ATF 139 V 349 consid. 3 ss).
3.2 En l'occurrence, et comme l'avait indiqué le Tribunal de céans dans son arrêt C-7/2014 (voir supra, let. F.d), une décision incidente aurait dû être rendue à l'encontre de l'intéressé, afin que ce dernier puisse recourir auprès de la présente instance en faisant valoir ses griefs contre la tenue d'une expertise médicale en Suisse, dans la mesure où aucune entente portant sur les modalités de l'expertise n'avait pu être trouvée entre celuici et l'Office (ATF 139 V 339 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3077/2012 du 28 septembre 2012 consid. 3.3). Dès lors, l'OAIE aurait dû, en lieu et place de la mise en demeure du 5 août 2014 (voir supra, let. F.k), rendre dans un premier temps une décision incidente, après s'être assuré que les désaccords quant au lieu et au type de l'expertise persistaient. L'Office, qui a conclu à une violation par l'intéressé de son obligation de collaborer, en considérant (sur la base d'un dossier médical peu concluant) qu'il était capable de se déplacer en Suisse, mais en omettant de trancher ces questions de nature procédurale par le biais d'une décision incidente, a dès lors privé le recourant d'une voie de recours lui permettant de faire valoir ses arguments.
4.
Au regard de ce qui précède, le recours est admis et la cause renvoyée à l'autorité inférieure. Il se justifie en effet d'annuler l'acte entrepris et d'inviter l'OAIE à statuer, dans le cadre d'une décision incidente susceptible de recours devant le Tribunal de céans, sur l'obligation, pour A._______, de
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se déplacer en Suisse, ainsi que sur la discipline médicale devant intervenir lors de l'expertise (voir supra, consid. 3.1 ; voir aussi arrêt C-5892/2013 consid. 4.2). Ce n'est que lorsque cette question aura été définitivement tranchée que l'OAIE pourra mettre en oeuvre l'expertise, avant de se prononcer sur la question de l'octroi ou non d'une rente d'invalidité. 5.
5.1 L'intéressé ayant bénéficié de l'assistance judiciaire totale (TAF pce 11), il n'est pas perçu de frais de procédure, étant du reste précisé qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'office intimé (cf. art. 63 al. 2
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
5.2 L'art. 64 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 9 Kosten der Vertretung |
||||||
| Die Kosten der Vertretung umfassen: | ||||||
| das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung; | ||||||
| die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen; | ||||||
| die Mehrwertsteuer für die Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde. | ||||||
| Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). [2] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
(dispositif page suivante)
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C-6473/2014
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est admis et la décision du 10 octobre 2014 est annulée. 2.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle procède conformément au considérant 4 du présent arrêt. 3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de dépens de CHF 2'800.- est allouée à la partie recourante, à charge de l'autorité inférieure. 5.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège :
Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz
Brian Mayenfisch
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C-6473/2014
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 90 Endentscheide |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
Expédition :
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Répertoire des lois
CE 4
CE: Ac libre circ. 3
CE: Ac libre circ. 8
FITAF 7
FITAF 9
LAI 1
LAI 1 a
LAI 26 bis
LAI 28
LAI 69
LAI 70
LPGA 2
LPGA 43
LPGA 59
LPGA 60
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 37
LTF 42
LTF 82
LTF 90
PA 3
PA 5
PA 46
PA 63
PA 64
|
RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers Art. 4 |
||||||
| Les transferts de ressortissants d'Etats tiers exécutés dans le cadre de la procédure visée par le règlement Dublin et le règlement d'application se déroulent par voie aérienne, en utilisant les aéroports internationaux desservis par des liaisons aériennes directes, ou par voie terrestre. Les transferts effectués par voie terrestre doivent notamment être préférés si cette solution semble opportune pour l'organisation de son exécution, par exemple en fonction des réalités locales. Les autorités compétentes conviennent, au cas par cas, des modalités de remise ou de reprise des personnes à transférer en tenant compte des besoins des deux parties. | ||||||
| Les transferts par voie terrestre ont lieu au poste-frontière «Au - Lustenau/Rheindorf». | ||||||
| Dans certains cas fixés d'un commun accord entre les autorités compétentes, les transferts peuvent également avoir lieu à d'autres points de passage frontaliers. Une remise ne peut en principe avoir lieu qu'à un point de passage équipé de manière à garantir une remise ou une reprise sûre. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 3 Droit d'entrée |
||||||
| Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 8 Coordination des systèmes de sécurité sociale |
||||||
| Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment: | ||||||
| l'égalité de traitement; | ||||||
| la détermination de la législation applicable; | ||||||
| la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; | ||||||
| le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes; | ||||||
| l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 9 Frais de représentation |
||||||
| Les frais de représentation comprennent: | ||||||
| les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; | ||||||
| les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; | ||||||
| la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. | ||||||
| Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 1 |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. [2] | ||||||
| Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 1a |
||||||
| Les prestations prévues par la présente loi visent à: | ||||||
| prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates; | ||||||
| compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée; | ||||||
| aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable. | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 26bis [1] Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires |
||||||
| L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 28 [1] Principe |
||||||
| L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: | ||||||
| sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; | ||||||
| il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; | ||||||
| au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. | ||||||
| Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 69 [1] Particularités du contentieux |
||||||
| En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA [2]: | ||||||
| les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; | ||||||
| les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. [4] | ||||||
| La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires. [5] Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs. [6] | ||||||
| L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS [7] s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral. [8] | ||||||
| Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [9]. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. IV 2 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). [7] RS 831.10 [8] Nouvelle teneur selon le ch. IV 2 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). [9] RS 173.110 [10] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 70 Dispositions pénales |
||||||
| Les art. 87 à 91 de la LAVS [1] sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités. | ||||||
| [1] RS 831.10 | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales |
||||||
| Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 43 Instruction de la demande |
||||||
| L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. | ||||||
| L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire. [1] | ||||||
| L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. | ||||||
| Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et [2] décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 59 Qualité pour recourir |
||||||
| Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 60 Délai de recours |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. | ||||||
| Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 3 |
||||||
| Ne sont pas régies par la présente loi: | ||||||
| la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; | ||||||
| en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service [1] et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; | ||||||
| la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; | ||||||
| la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 1995 [3] sur l'armée et l'administration militaire, [4] ... [5]; | ||||||
| la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable [7]; | ||||||
| la procédure de taxation douanière; | ||||||
| ... | ||||||
| la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. 2 de l'app. à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 932; FF 1986 II 317). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'app. à la LF du 22 juin 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078). [3] RS 510.10 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1). [5] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816). [6] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] RS 830.1 [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). [9] Introduite par l'art. 26 de l'AF du 7 oct. 1983 sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (RO 1984 153; FF 1981 III 101). Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 46 [1] |
||||||
| Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Décisions dès 2000