Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3513/2007
{T 0/2}
Arrêt du 6 avril 2010
Composition
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP), La Fraternité, en la personne de M. Francisco Merlo, à Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, respectivement refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers,
Faits :
A.
Par requête datée du 17 juillet 2006 et complétée le 30 août suivant, A._______ (ressortissante camerounaise, née en 1964) a sollicité des autorités vaudoises de police des étrangers la délivrance d'une autorisation de séjour pour traitement médical.
La requérante a allégué être entrée en Suisse au mois de septembre 2002 en compagnie d'un passeur ivoirien, munie d'un passeport avec visa que ce dernier lui aurait fourni, puis repris à l'aéroport de Genève. Elle a expliqué avoir accompli au Cameroun une formation dans le domaine de la coiffure et du secrétariat et que, si elle avait décidé de quitter sa patrie pour venir en Suisse quatre ans auparavant, ce n'était pas « par complaisance, mais par obligation et en situation d'urgence ». Se fondant sur un certificat médical daté du 17 juillet 2006, elle a exposé être porteuse du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), rétrovirus responsable du syndrome d'immunodéficience acquise (Sida), raison pour laquelle une trithérapie lui avait été administrée à partir du mois de décembre 2005. Elle a fait valoir qu'au Cameroun, les traitements antirétroviraux et le suivi médical requis par sa maladie n'étaient accessibles financièrement qu'à une frange favorisée de la population dont elle ne faisait pas partie, de sorte qu'un renvoi dans son pays l'exposerait à une mort certaine. Elle a relevé que depuis son arrivée en Suisse, elle était parvenue à survivre et à payer sa prime d'assurance-maladie (sous déduction du subside cantonal qui lui était accordé) grâce aux petits travaux ménagers qu'elle trouvait par-ci par-là et grâce à l'aide de ses compatriotes, précisant que le service social du Centre universitaire hospitalier vaudois (CHUV) prenait en charge la franchise annuelle de son assurance-maladie et sa participation aux frais de traitement.
B.
Le 13 septembre 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) s'est déclaré disposé à délivrer à la requérante une autorisation de séjour pour traitement médical fondée sur l'art. 33
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À la demande de l'Office fédéral des migrations (ODM), l'intéressée a produit un rapport médical daté du 17 octobre 2006, dont il ressort qu'elle est atteinte d'une infection par le VIH au stade A3 et que, grâce à la thérapie antirétrovirale instaurée au mois de décembre 2005, l'évolution de son état a été favorable.
Le 9 novembre 2006, l'office précité a avisé les autorités vaudoises de police des étrangers que l'une des conditions mises à l'octroi de l'autorisation sollicitée ne paraissait pas réalisée, la prénommée n'ayant pas démontré de manière probante que les moyens financiers nécessaires à la couverture de ses frais de traitement et de séjour en Suisse étaient assurés.
Le 24 novembre 2006, le SPOP a émis un préavis favorable quant à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36
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C.
Par décision du 22 mars 2007, l'ODM, après avoir accordé le droit d'être entendu à A._______, a refusé de donner son aval à l'octroi de l'autorisation sollicitée et prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse.
L'office a retenu en substance que la prénommée, qui avait enfreint les prescriptions de police des étrangers en séjournant illégalement en Suisse, n'avait pas eu un comportement irréprochable, et qu'elle n'avait pas non plus fait preuve d'une intégration sociale particulièrement marquée. Il a également constaté que la durée de son séjour sur le territoire helvétique ne pouvait être prise en considération dans le cadre de l'appréciation de sa situation compte tenu du caractère irrégulier de celui-ci, et qu'en tout état de cause, l'importance de ce séjour (dont la continuité n'était au demeurant pas établie de manière probante) devait être relativisée au regard des nombreuses années qu'elle avait passées au Cameroun, pays avec lequel elle avait nécessairement conservé des attaches étroites. Il a par ailleurs estimé qu'elle n'avait pas établi que sa vie serait concrètement mise en danger si elle était amenée à poursuivre son traitement médical dans sa patrie. L'office a dès lors considéré que sa situation n'était pas constitutive de motifs importants au sens de l'art. 36
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D.
Par acte daté du 16 mai 2007, A._______, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), concluant implicitement à l'annulation de celle-ci et, formellement, à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f
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En substance, la recourante s'est prévalue de la durée de son séjour et de son intégration en Suisse. Elle a expliqué avoir quitté le Cameroun en septembre 2002 parce qu'elle n'arrivait plus à faire face aux difficultés quotidiennes, affirmant qu'elle ne se savait pas encore atteinte dans sa santé à son arrivée en Suisse, même si elle était probablement déjà séropositive à cette époque. Elle a fait valoir qu'elle avait connu « une vie totalement traumatisante » dans son pays ; à l'âge de quatre ans, ses parents l'auraient confiée à un couple sans enfants, dont le mari aurait abusé d'elle, et à partir de l'âge de 12 ans, ne supportant plus cette situation et ne voulant plus retourner dans ce foyer, elle aurait été contrainte de se débrouiller seule et de s'assumer financièrement, en s'adonnant à divers petits commerces. Par manque de soutien financier, elle n'aurait effectué « aucune formation professionnelle » dans son pays, n'ayant pas même pu achever sa scolarité obligatoire. L'intéressée a invoqué que, malgré toutes ces circonstances défavorables et sa séropositivité, elle avait entamé en Suisse une formation en informatique, ce qui témoignait d'une grande capacité d'apprentissage et d'une réelle motivation de sa part à s'intégrer dans le marché du travail helvétique, précisant par ailleurs qu'un employeur était disposé à l'engager.
Au plan médical, la recourante a reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir apprécié sa situation de manière réaliste en fonction des conditions prévalant effectivement dans son pays d'origine en matière de traitement du VIH/Sida. Se fondant sur diverses sources d'information (notamment des rapports d'organisations internationales), elle a fait valoir qu'au Cameroun, malgré les efforts déployés ces dernières années par le gouvernement pour réduire les coûts des traitements antirétroviraux, les soins requis par sa maladie demeuraient l'apanage des couches favorisées de la population, que l'accès aux soins était particulièrement malaisé pour les personnes qui (comme elle) provenaient de régions éloignées des grands centres urbains car celles-ci ne pouvaient souvent pas bénéficier sur place d'une infrastructure médicale suffisante et ne disposaient généralement pas des ressources financières nécessaires pour se faire soigner à Douala ou à Yaoundé en raison des frais de transports et de logement qu'impliquait une telle solution, et que, de surcroît, la disponibilité permanente des traitements antirétroviraux n'était pas toujours assurée dans son pays. L'intéressée a allégué qu'elle provenait d'un petit village situé à plus de 300 kilomètres de Yaoundé. Elle a invoqué que l'unique membre de sa famille habitant dans ce village ne pouvait la prendre en charge, qu'il lui était par ailleurs impossible de s'installer à Douala ou à Yaoundé, où personne ne pourrait lui venir en aide, et que, à supposer qu'elle ait potentiellement accès à un traitement antirétroviral « au plan géographique », elle ne pourrait en assumer les coûts au regard du salaire modique auquel elle pouvait prétendre « compte tenu de sa formation », en admettant qu'elle puisse travailler à plein temps.
A._______ a dès lors estimé satisfaire pleinement aux exigences posées par l'art. 13 let. f
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E.
Dans sa détermination du 26 juin 2007, l'ODM, à la demande du Tribunal, après s'être assuré auprès des autorités vaudoises de police des étrangers que celles-ci était disposées à délivrer un permis humanitaire fondé sur l'art. 13 let. f
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F.
La recourante a répliqué le 15 août 2007. Elle a invoqué qu'elle ne pouvait compter sur aucune aide de sa famille vivant au Cameroun, dès lors que sa mère était décédée, que son père n'avait jamais voulu s'occuper d'elle et que sa soeur avait un enfant à charge, réalisait un salaire modeste et vivait dans un petit studio. Elle a fait valoir que, compte tenu de sa région de provenance, éloignée des grands centres urbains, de sa condition d'« orpheline », de la classe sociale dont elle était issue et de la situation prévalant au Cameroun en matière de traitement du VIH/Sida, il serait irresponsable de la renvoyer dans son pays.
Le 13 septembre 2007, l'intéressée a notamment produit, en copies, des pièces justificatives attestant de la situation professionnelle de sa soeur.
G.
Par ordonnance du 29 janvier 2009, le Tribunal a imparti à la recourante un délai de deux mois pour fournir un rapport médical circonstancié et récent, des renseignements détaillés au sujet des membres de sa famille résidant au Cameroun ou à l'étranger et de son parcours de vie, et pour faire part des derniers développements relatifs à sa situation (personnelle, familiale et professionnelle) et à son intégration en Suisse.
H.
L'intéressée s'est déterminée à ce sujet dans sa prise de position du 30 mars 2009, demandant notamment à être entendue « de vive voix ».
Elle a versé en cause des documents attestant de ses activités professionnelles en Suisse (certificats de salaire, fiches de paie, contrats et attestations de travail, demandes de prise d'emploi) et des cours qu'elle a suivis durant son séjour dans ce pays.
Elle a également produit une plainte pénale du 14 octobre 1978 et un procès-verbal du Commissariat de police du Vème arrondissement de Douala daté du même jour, faisant état de sévices sexuels qu'elle aurait subis de la part de son tuteur depuis l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 14 ans.
Elle a finalement fourni un rapport médical détaillé, daté du 27 février 2009. Ce dernier révèle que la recourante souffre toujours d'une infection par le VIH au stade A3. Les médecins signataires précisent que cette maladie a été diagnostiquée au mois de novembre 2005, après que l'intéressée eut présenté une immunodépression avancée avec une diminution du taux de lymphocytes CD4 à 194 cellules par millimètre cube de sang (cell./m3), la charge virale ayant quant à elle été mesurée à 2560 copies par millilitre de sang (copies/ml). En sus de la trithérapie entreprise en décembre 2005, la prénommée bénéficie également d'un suivi médical spécifique à raison de quatre fois l'an. Grâce à l'excellente adhérence thérapeutique de la patiente, l'infection par le VIH n'a pas de répercussions sur sa vie quotidienne et n'altère pas sa capacité de travail. L'intéressée est par ailleurs suivie depuis le mois de novembre 2008 pour des symptômes d'un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique « en lien avec la précarité de son statut légal actuel ». Elle ne bénéficie toutefois d'aucun traitement médicamenteux en relation avec ses difficultés psychiques.
I.
Par ordonnance du 22 avril 2009, le Tribunal, constatant que la recourante n'avait pas apporté l'ensemble des renseignements requis au sujet de son parcours de vie, de sa famille et des moyens par lesquels elle avait assuré sa subsistance depuis la fin de sa scolarité jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation, et que certaines informations données présentaient des incohérences, lui a imparti un ultime délai, échéant le 12 mai 2009, pour fournir les renseignements demandés, l'avisant que, passé cette échéance, il statuerait en l'état du dossier.
J.
La recourante a pris position sur ces questions par acte daté du 11 mai 2009 (expédié le jour suivant), complété le 18 juin suivant (date du sceau postal), pièces à l'appui.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. |
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SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
|
1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers259; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers260; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers261; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi262; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers263. |
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
|
1 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
2 | La procédure est régie par le nouveau droit. |
3 | Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. |
5 | L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. |
6 | À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile486, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
|
1 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
2 | La procédure est régie par le nouveau droit. |
3 | Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. |
5 | L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. |
6 | À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile486, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
|
1 | La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
2 | Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5. |
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 Dans son arrêt, le TAF prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
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1 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
2 | La procédure est régie par le nouveau droit. |
3 | Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. |
5 | L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. |
6 | À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile486, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
2.3 Dans le cadre de la procédure administrative subséquente, l'autorité judiciaire administrative ne peut examiner, en règle générale, que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426, ATF 131 II 200 consid. 3.2 p. 203s., ATF 125 V 413 consid. 1 p. 414s., et la jurisprudence citée).
Selon la maxime officielle régissant la procédure administrative (cf. art. 62 al. 4
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
Aussi, selon la jurisprudence, la procédure juridictionnelle administrative peut-elle être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question qui n'a pas été tranchée dans le dispositif de la décision querellée et, partant, excède le cadre de l'objet de la contestation, pour autant que cette question soit en état d'être jugée, qu'elle se trouve en corrélation si étroite avec l'objet de la contestation que l'on puisse parler d'un état de fait commun, que l'autorité administrative se soit déterminée à ce sujet dans un acte de procédure au moins et que le droit d'être entendu des parties ait été respecté (cf. ATF 130 V 501 consid. 1.2 p. 503, ATF 125 V 416 consid. 2a in fine p. 416, ATF 122 V 36 consid. 2a p. 36, et la jurisprudence citée).
3.
3.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure, sur proposition des autorités vaudoises de police des étrangers, a examiné la cause à la lumière de l'art. 36
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
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Le Tribunal observe toutefois que, dans sa demande de régularisation datée du 17 juillet 2006 et complétée le 30 août suivant, la recourante avait expressément mentionné qu'elle ne demandait qu'à pouvoir « vivre de manière indépendante en travaillant », précisant qu'elle subvenait à son entretien notamment grâce à des travaux ménagers qu'elle effectuait par-ci par-là. Le 28 septembre 2006, elle déposait en outre une demande d'autorisation de séjour en vue d'une prise d'emploi auprès des autorités vaudoises de police des étrangers. L'intéressée sollicitait donc des autorités cantonales précitées la délivrance d'un permis de séjour avec activité lucrative.
C'est donc plutôt à la lumière de l'art. 13 let. f
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A ce propos, il sied toutefois de relever que, selon la jurisprudence, lorsqu'un séjour de longue durée à titre humanitaire est envisagé (comme en l'espèce), les conditions d'application de l'art. 36
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3.2 Au regard de la corrélation étroite existant entre l'institution juridique précitée et l'objet de la contestation (tel que défini par le dispositif de la décision querellée), le Tribunal a invité l'ODM, dans le cadre de l'échange d'écritures, à se prononcer sur la présente cause également sous l'angle de l'art. 13 let. f
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Les conditions pour une extension du procès à la question de l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f
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3.3 A ce stade, il convient de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police des étrangers s'agissant de l'existence (ou non) d'un cas de rigueur au sens de l'art. 36
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En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent fondées sur l'art. 13 let. f
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
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1 | Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
a | régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46); |
b | tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; |
c | régler le séjour des enfants placés; |
d | protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative; |
e | régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale; |
f | permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique; |
g | simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue; |
h | simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales; |
i | ... |
j | permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse; |
k | faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
l | régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
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1 | Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
2 | Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. |
3 | Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
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1 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
2 | Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges. |
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SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
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1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.223 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.224 |
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SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
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1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.223 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.224 |
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SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
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1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.223 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.224 |
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SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
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1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.223 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.224 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. |
4.
4.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art. 1a
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. |
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. |
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. |
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1 | L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. |
2 | Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend. |
3 | Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération. |
C'est le lieu de rappeler que l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36
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4.2 Conformément à la pratique et à la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f
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Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence précitée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).
5.
5.1 Au plan formel, A._______ a invoqué un vice de procédure, reprochant en particulier à l'autorité inférieure d'avoir insuffisamment motivé sa décision en n'accordant pas à sa situation spécifique (en tant que porteuse du VIH) toute l'attention qu'elle méritait dans le cadre de l'appréciation de l'intensité de son intégration en Suisse.
5.2 La jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Le droit d'être entendu, tel qu'il a été consacré à l'art. 35
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être guérie lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6 p. 285ss, ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204s., ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562, ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., ATF 124 V 389 consid. 5a p. 392 et 180 consid. 4a p. 183 ; JAAC 68.133 consid. 2.2).
5.3 En l'espèce, on ne saurait perdre de vue que la recourante est atteinte d'une infection par le VIH à un stade asymptomatique. L'autorité inférieure était dès lors légitimement en droit de penser, à défaut d'avis médical contraire, que l'impact de sa séropositivité sur son intégration en Suisse n'était pas significative. Si l'on peut certes déplorer que l'ODM n'ait pas davantage étayé son argumentation, on ne saurait considérer que, globalement, la décision querellée - dont les considérants en droit s'étendent sur deux pages entières et portent sur les principaux arguments de la requête - soit insuffisamment motivée. Le Tribunal en veut pour preuve que le mandataire de l'intéressée a été parfaitement en mesure de saisir les éléments essentiels sur lesquels l'autorité intimée s'est fondée pour justifier sa position, ainsi qu'en atteste le mémoire de recours circonstancié que celui-ci a présenté au mois de mai 2007. Au demeurant, même si une violation de l'obligation de motiver avait dû être constatée, ce vice devrait être considéré comme guéri, dès lors que l'ODM a précisé sa motivation dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures en prenant une nouvelle fois position sur les arguments décisifs, également sous l'angle de l'art. 13 let. f
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Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit dès lors être écarté.
6.
6.1 Au plan matériel, il convient de relever d'emblée que A._______ ne saurait tirer parti de la durée de son séjour sur le territoire helvétique dans le cadre de la présente procédure.
En effet, la prénommée, qui allègue être entrée en Suisse en septembre 2002, a dans un premier temps séjourné dans ce pays dans la clandestinité, puis - après le dépôt de sa demande de régularisation au mois juillet 2006 - au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire. Or, selon la jurisprudence constante, la durée d'un séjour effectué sans autorisation idoine (illégal ou précaire) ne saurait être prise en considération dans l'examen d'un cas de rigueur, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 p. 593, ATAF 2007/44 précité consid. 5.2 p. 581, ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et la jurisprudence citée).
Au demeurant, on relèvera que, par ordonnances des 29 janvier et 22 avril 2009, le Tribunal a invité l'intéressée à démontrer, pièces à l'appui, la date de son arrivée en Suisse et son séjour continu dans ce pays jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation. Or, s'il est avéré que la prénommée (qui est arrivée en Suisse à une date indéterminée) a eu des « entrevues » avec un citoyen suisse marié depuis l'été 2003 (cf. la déclaration écrite de ce dernier du 8 mai 2009), la continuité du séjour de celle-ci sur le territoire helvétique ne peut être considérée comme établie qu'à partir du début de l'année 2005 (cf. les quittances de loyer versées en cause). Rien ne permet en particulier d'exclure que l'intéressée ait auparavant séjourné - du moins périodiquement - dans un autre pays, en France voisine par exemple.
6.2 Dans la mesure où la durée du séjour de la recourante en Suisse ne peut être prise considération, il sied d'examiner si l'existence de motifs importants au sens de l'art. 36
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Il est à noter que le nouveau droit n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469ss, spéc. p. 3543, ad art. 30 du projet, où il a été prévu de s'en tenir, sous l'empire du nouveau droit, à la pratique largement suivie jusque là par le TF en relation avec l'art. 13 let. f
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7.
7.1 Selon ses dires, A._______ est entrée en Suisse en septembre 2002. Dans un premier temps, elle serait parvenue à assurer ses besoins vitaux sans recourir à l'aide sociale en effectuant divers travaux de nettoyage par-ci par-là et grâce à l'aide matérielle qui lui était apportée par des compatriotes (cf. sa lettre d'explication du 30 août 2006) ou, selon une autre version, en travaillant pour le compte d'un réseau de compatriotes actifs dans « le milieu », qui l'auraient exploitée (cf. sa détermination du 30 mars 2009).
Il ressort par ailleurs des renseignements qui ont été apportés à la demande du Tribunal que la recourante a également bénéficié d'une aide financière de la part d'un citoyen suisse marié, qu'elle a rencontré durant l'été 2003 et avec lequel elle a eu de nombreuses « entrevues » jusqu'à la fin de l'année 2006 (cf. la déclaration écrite de ce dernier du 8 mai 2009). Depuis le mois d'octobre 2007, l'intéressée travaille comme femme de ménage à temps partiel au service de plusieurs particuliers (dans un premier temps à raison de six heures par semaine, puis d'une douzaine d'heures par semaine à partir du mois d'avril 2008, d'une vingtaine d'heures par semaine dès le mois d'octobre 2008 et d'une trentaine d'heures par semaine à compter du mois de février 2009). Selon ses dires, elle serait aujourd'hui pratiquement autonome. Par le passé, la prénommée a bénéficié de l'aide sociale (revenu d'insertion) pour un montant total de l'ordre de Fr. 9'000.- de septembre à décembre 2006, de Fr. 25'500.- en 2007, de Fr. 14'700.- en 2008 et de Fr. 240.- de janvier à février 2009, étant précisé que le revenu d'insertion a été supprimé et remplacé par une aide d'urgence à la fin du mois de mars 2009 pour les personnes étrangères vivant dans le canton de Vaud dans l'attente d'une première autorisation de séjour, ce dont l'intéressée avait été dûment informée à la fin de l'année 2008. Depuis fin 2006 jusqu'à mi-2008, la recourante a également suivi divers modules de cours, organisés et financés par sa commune de résidence, visant à l'acquisition de connaissances élémentaires en informatique et en technique de vente, et à l'obtention d'un certificat de femme de ménage-nettoyeuse. On relèvera, enfin, que dans une lettre de soutien datée du 26 mars 2009, l'un de ses employeurs a souligné qu'elle était ponctuelle, travaillait avec soin et efficacité et était intéressée à découvrir les coutumes et les préparations culinaires helvétiques.
7.2 Cela étant, force est de constater que A._______, au regard de la nature des activités professionnelles qu'elle a exercées et des formations qu'elle a suivies, n'a pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 581, ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 p. 595).
En outre, bien qu'elle réside en Suisse depuis le mois de septembre 2002 (selon ses dires), la recourante ne s'assume financièrement de manière quasi indépendante que depuis le début de l'année 2009, après avoir été informée que l'aide sociale qu'elle percevait jusque là allait être supprimée. A cela s'ajoute qu'elle a travaillé presque exclusivement au service de simples particuliers, effectuant des travaux de nettoyage par-ci par-là. On ne saurait dès lors considérer que l'intéressée ait démontré qu'elle avait réellement la volonté de s'insérer dans le tissu économique helvétique et de s'y constituer, à long terme, une existence financièrement autonome.
Si l'on ne saurait nier que la prénommée a consenti des efforts pour se prendre en charge, en particulier depuis le début de l'année 2009, son intégration professionnelle n'apparaît nullement exceptionnelle, même si l'on tient compte de son état de santé. On ne saurait en effet perdre de vue que l'intéressée est infectée par le VIH au stade A3, à savoir à un stade asymptomatique, et qu'elle a toujours répondu favorablement aux traitements antirétroviraux qui lui ont été administrés, ainsi qu'il ressort des documents médicaux versés en cause. Depuis son arrivée en Suisse, sa capacité de travail n'a donc pas été affectée de manière significative par sa maladie, si ce n'est passagèrement, à l'époque où cette dernière a été diagnostiquée à la suite d'une immunodépression avancée (novembre 2005) et durant les mois qui ont suivi l'instauration de la trithérapie (cf. en particulier, le rapport médical du 27 février 2009, dans lequel ses médecins ont constaté que sa capacité de travail n'était pas altérée par sa maladie, qui n'avait pas de répercussions sur sa vie quotidienne en dehors de la prise des médicaments et des contrôles médicaux requis). Quant aux difficultés psychiques dont se plaint la prénommée, qui sont « en lien avec la précarité de son statut légal actuel » en Suisse, elles n'apparaissent pas d'une gravité particulière puisqu'elles n'ont pas nécessité l'administration de traitements spécifiques et n'ont pas empêché celle-ci d'exercer une activité professionnelle continue.
Par ailleurs, il n'apparaît pas que la recourante se serait créé des liens particulièrement étroits au sein de la population helvétique, hormis avec l'un ou l'autre de ses employeurs. Or, ainsi que le relève l'autorité inférieure à juste titre, il est de jurisprudence constante que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a nouées durant son séjour en Suisse ne constituent pas, en soi, des circonstances de nature à justifier une exemption des nombres maximums fixés par le CF, car il est parfaitement normal qu'une personne, après un séjour de plusieurs années dans un autre pays, y ait tissé de tels liens (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée).
Au vu des circonstances évoquées ci-dessus, l'intégration de l'intéressée au plan social et professionnel n'apparaît donc pas particulièrement marquée.
7.3 Sur un autre plan, on ne saurait perdre de vue que A._______ (qui est venue en Suisse à l'âge de 38 ans) a vécu la majeure partie de son existence au Cameroun, notamment son adolescence et le début de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la jurisprudence citée).
On relèvera à ce propos que la prénommée a fourni des informations contradictoires au sujet de son parcours scolaire et de sa formation. En effet, dans sa demande de régularisation datée du 17 juillet 2006, elle s'est prévalue de son bon niveau d'éducation, faisant valoir qu'elle avait suivi au Cameroun une formation dans le domaine de la coiffure et du secrétariat. Dans son recours, elle a affirmé tantôt qu'elle disposait d'une formation professionnelle (p. 7: « compte tenu de sa formation [...] »), tantôt qu'elle n'avait pas achevé sa scolarité obligatoire, ni accompli la moindre formation faute de moyens financiers, alléguant avoir vécu comme une orpheline dès l'âge de 12 ans, contrainte de se débrouiller seule et de gagner sa vie dès son plus jeune âge en s'adonnant à divers petits commerces (p. 2) et que, compte tenu de son faible niveau d'éducation, les cours d'informatique qu'elle suivait en Suisse représentaient une véritable gageure pour elle (p. 4). Enfin, dans sa détermination datée du 11 mai 2009, elle a exposé avoir quitté l'école non pas à l'âge de 12 ans, mais à l'âge de 18 ans (en 1982), alors qu'elle était inscrite dans un lycée à Yaoundé, parce qu'elle en avait « raz le bol ». Elle a par ailleurs soutenu n'avoir jamais exercé dans son pays d'autre métier que celui de vendeuse de denrées alimentaires (fruits et légumes) et de « bois sec pour le feu », qu'elle « ramassait par-ci par-là pour survivre » ou achetait à bas prix à la campagne et qu'elle revendait ensuite sur les marchés avec une faible marge, une affirmation qui apparaît non seulement incompatible avec les indications qu'elle avait fournies dans sa demande de régularisation, mais également peu plausible au regard de son niveau d'éducation. Le Tribunal en veut pour preuve les écrits rédigés par l'intéressée figurant dans le dossier, qui témoignent d'une bonne maîtrise de la langue française, voire d'une certaine aisance rédactionnelle. Dans ces conditions, il ne saurait être accordé de crédit au certificat de domicile de la municipalité de Yokadouma du 7 juin 2002 produit dans le cadre de la procédure de recours, que la prénommée avait fait établir peu avant son départ du Cameroun et dans lequel elle apparaît comme une simple « commerçante ambulante », de tels documents de complaisance pouvant aisément être obtenus dans son pays. Tout porte donc à penser que l'intéressée cherche à cacher au Tribunal des éléments déterminants au sujet de son parcours scolaire et professionnel et, partant, de ses réelles possibilités financières et de celles de sa famille.
Or, compte tenu des formations que la recourante a suivies au Cameroun (dans le domaine de la coiffure et du secrétariat, selon ses dires) et des connaissances professionnelles qu'elle a acquises en Suisse (en informatique et technique de vente, notamment), un retour de celle-ci dans sa patrie, où elle dispose nécessairement d'un important réseau social, ne devrait pas l'exposer à des difficultés insurmontables.
7.4 A cela s'ajoute que A._______ n'a jamais fait état d'attaches familiales en Suisse.
Selon les informations qu'elle a fournies à la demande du Tribunal, toute sa famille vit au Cameroun, notamment son père (sa mère étant décédée), une demi-soeur, deux soeurs, deux frères, des neveux et nièces, plusieurs oncles, une tante et de nombreux cousin(e)s.
On signalera à cet égard que, dans son recours, la prénommée avait fait valoir qu'elle provenait d'un petit village situé à 300 kilomètres de la capitale camerounaise, que l'accès aux soins était particulièrement malaisé pour les personnes qui (comme elle) vivaient dans des régions éloignées des grands centres urbains et qu'il lui était impossible de s'installer à Yaoundé ou à Douala, où elle ne connaissait aucune personne en mesure de lui venir en aide.
Or, il ressort des informations qui ont été fournies ultérieurement à la demande du Tribunal que la recourante a en réalité passé la majeure partie de son existence à Yaoundé et à Douala, villes qui offrent précisément les meilleures possibilités de soins du pays. Quant à ses proches (son père, sa demi-soeur, ses deux soeurs, ses deux frères et ses neveux et nièces), ils sont tous domiciliés à Yaoundé. On relèvera en outre que, bien qu'elle ait été invitée à deux reprises (par ordonnances des 29 janvier et 22 avril 2009) à fournir des renseignements précis sur ses proches, l'intéressée n'a pas apporté les informations requises par le Tribunal au sujet de leur formation professionnelle, en violation de son devoir de collaboration. Les pièces du dossier révèlent toutefois que son père - avec lequel elle a vécu et qui est actuellement à la retraite - était topographe de profession (cf. les actes de naissance de la prénommée et de ses frères et soeurs), que l'une de ses soeurs - avec laquelle elle a toujours entretenu des liens très étroits - travaille au service du Ministère camerounais de l'agriculture (cf. la fiche de paie de cette dernière versée en cause le 13 septembre 2007, dont il ressort également qu'un certain montant du salaire de celle-ci est retenu en vue du remboursement d'un « crédit foncier » qu'elle a contracté) et qu'elle jouit elle-même d'une, voire de deux formation(s) professionnelle(s) (cf. consid. 7.3 supra). La recourante ne semble donc pas issue d'un milieu social aussi défavorisé qu'elle tente de le faire accroire.
Tout porte dès lors à penser qu'à son retour au Cameroun, A._______ pourra compter non seulement sur un important réseau social, tant à Yaoundé qu'à Douala, mais également - en cas de besoin - sur une aide (à la fois matérielle et morale) de ses proches établis à Yaoundé.
7.5 Dans ces conditions, force est de constater que la recourante, à défaut de liens particulièrement intenses avec la Suisse, ne satisfait pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 36
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8.
8.1 Dans le cadre de la présente procédure, A._______ a notamment reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir accordé à ses problèmes de santé toute l'attention qu'ils méritaient dans l'appréciation de sa situation.
8.2 Dans un arrêt rendu le 25 avril 2002 (publié in: ATF 128 II 200), le TF a précisé les conditions auxquelles des motifs médicaux pouvaient, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f
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Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209, ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133, et les références citées).
Cette jurisprudence est applicable par analogie aux permis humanitaires fondés sur des motifs importants au sens de l'art. 36
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8.3 En l'espèce, plusieurs éléments donnent à penser que A._______ était déjà séropositive à son arrivée en Suisse. Dans le rapport médical du 17 octobre 2006 que la prénommée a produit à la demande de l'autorité inférieure, son médecin traitant a en effet fait état d'une infection par le VIH « probablement contractée par voie hétérosexuelle au Cameroun ». Dans son recours, l'intéressée a, elle aussi, affirmé qu'elle était vraisemblablement déjà atteinte dans sa santé à son arrivée en Suisse, faisant toutefois valoir qu'elle ne se savait pas encore infectée par le VIH à cette époque, n'ayant subi aucun test de dépistage du Sida dans son pays. Cette question peut toutefois demeurer indécise.
En effet, selon la jurisprudence, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la délivrance d'un permis humanitaire fondé sur l'art. 13 let. f
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Or, la situation de A._______ au plan de l'intégration socioprofessionnelle n'est pas comparable à celle à la base de l'arrêt du TF mentionné ci-dessus, d'autant que la prénommée n'a pas eu d'enfants à charge vivant en Suisse dont elle aurait eu à s'occuper, circonstance éventuellement susceptible d'entraver le processus d'intégration professionnelle d'un ressortissant étranger élevant seul ses enfants. Certes la recourante (qui dit être arrivée en Suisse en septembre 2002) travaille depuis le début de l'année 2009 à raison d'une trentaine d'heures par semaine dans l'économie domestique, ce qui lui permet quasiment d'assurer ses besoins élémentaires ; elle a également suivi des cours organisés et financés par sa commune de résidence visant notamment à l'acquisition de connaissances élémentaires en informatique et en technique de vente. De telles circonstances ne sauraient toutefois suffire, à elles seules, pour permettre à toute personne étrangère infectée par le VIH et disposant d'une pleine capacité de travail du fait que sa maladie est asymptomatique ou grâce au traitement antirétroviral qui lui est administré (telle la prénommée) d'obtenir automatiquement une exemption des nombres maximums fixés par le CF et, partant, la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse. Un tel constat n'apparaît assurément pas arbitraire, ni inopportun. Enfin, on ne saurait perdre de vue que l'intéressée a toutes ses attaches familiales au Cameroun.
8.4 En l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait donc constituer in casu un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f
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On relèvera, au demeurant, que la situation prévalant actuellement au Cameroun en matière de traitement du VIH/Sida n'est pas non plus comparable à celle prise en considération dans l'arrêt du TF précité, rendu en 2002 (cf. consid. 11.5.2. infra).
9.
9.1 Dans son recours, A._______ a également invoqué qu'il convenait de tenir compte, dans l'appréciation de sa situation, du fait qu'elle avait connu « une vie totalement traumatisante » dans sa patrie. Selon ses dires, ses parents l'auraient confiée à l'âge de quatre ans à un couple sans enfants, dont l'époux aurait abusé d'elle ; ne supportant plus cette situation, elle aurait quitté ce foyer à l'âge de 12 ans et aurait été contrainte depuis lors de se débrouiller seule et de gagner sa vie.
A l'appui de ses dires, la recourante a versé en cause une plainte pénale du 14 octobre 1978, dont il ressort que son oncle B. B., qui est également le frère de sa tante S. N., a surpris son beau-frère N. N. (le mari de celle-ci) en date du 13 octobre 1978 « en train d'achever sa besogne avec sa nièce » et a déposé plainte pénale contre ce dernier le jour suivant. L'intéressée a également produit un procès-verbal du Commissariat de police du Vème arrondissement de Douala, dans lequel est consignée une déposition (non signée) qu'elle aurait faite le 14 octobre 1978 à 11h22 et qui fait par ailleurs état d'une décision prise le 15 octobre suivant par B. B. et S. N. - après consultation des « patriages de la famille » - de déférer la cause à un Tribunal coutumier.
9.2 A ce propos, le Tribunal observe d'emblée que de sérieux doutes sont permis quant à l'authenticité des documents susmentionnés. En effet, les faits qui y sont rapportés (à savoir que la recourante aurait été abusée sexuellement chaque jour depuis l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 14 ans au domicile de sa famille d'accueil par le mari de sa tante, en l'absence et à l'insu de cette dernière) ne correspondent pas au récit présenté par l'intéressée dans son recours (selon lequel elle aurait quitté sa famille d'accueil à l'âge de 12 ans parce qu'elle ne supportait plus les sévices sexuels qui lui étaient infligés). A cela s'ajoute que la signature de l'oncle B. B. figurant au bas de la plainte pénale ne correspond pas du tout à celle apposée le jour suivant par le même B. B. au bas du procès-verbal du commissariat de police, dont le contenu présente par ailleurs certaines incongruités (cf. consid. 9.1 supra). De surcroît, bien qu'elle ait été invitée par ordonnance du 22 avril 2009 à fournir des renseignements précis au sujet de son oncle B. B. (qui l'aurait prétendument soutenue en déposant immédiatement une plainte pénale contre N. N.), la prénommée n'a pas été en mesure d'apporter la moindre indication à son sujet. Quant à la pièce d'identité qu'elle a produite en copie s'agissant de la « nourrice » dont le mari aurait abusé d'elle, elle ne concerne manifestement pas la tante S. N. dont il est fait mention dans les deux documents susmentionnés, les noms et prénoms de ces deux personnes étant sensiblement différents.
Cela étant, le Tribunal ne saurait exclure que la recourante ait été placée chez des proches en raison de la maladie (puis du décès) de sa mère, l'activité professionnelle de topographe exercée par son père empêchant ce dernier de s'occuper en permanence d'une fillette âgée de quatre ans. Il ne saurait non plus être exclu que l'intéressée ait été victime d'attouchements sexuels au moment de son adolescence, expérience qui l'aura nécessairement profondément et durablement marquée le cas échéant. Il convient toutefois d'avoir à l'esprit que les événements allégués (prétendument survenus à la fin des années 70) sont largement antérieurs au départ de la prénommée du Cameroun (en 2002) et n'ont pas empêché celle-ci de poursuivre sa scolarité dans son pays, d'y accomplir une formation professionnelle (voire deux) et d'y mener sa vie pendant de nombreuses années (cf. consid. 7.3 supra).
9.3 L'intéressée ne saurait donc tirer argument de tels événements dans le cadre de la présente procédure.
10.
10.1 La recourante s'est finalement plainte d'une inégalité de traitement par rapport aux autres personnes en situation irrégulière dont les conditions de séjour avaient été régularisées en application de la circulaire fédérale du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (dite « circulaire Metzler ») et, en particulier, par rapport à l'une de ses compatriotes mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse.
10.2 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 134 I 23 consid. 9.1 p. 42s., ATF 131 I 394 consid. 4.2 p. 399, et la jurisprudence citée).
10.3 A cet égard, on rappellera que la circulaire précitée (qui a été révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et s'adresse en priorité aux autorités cantonales de police des étrangers) ne fait qu'énoncer les conditions générales auxquelles l'existence d'une situation de rigueur au sens de l'art. 13 let. f
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En outre, le Tribunal ne saurait se prononcer d'une manière générale sur le cas des personnes ayant été mises au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de la circulaire précitée (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 6.4 p. 198, et la jurisprudence citée), car il est difficile d'établir des comparaisons dans ce genre d'affaires, les spécificités du cas d'espèce étant déterminantes lors de l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (cf. arrêts du TF 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 ; Wurzburger, op. cit., p. 292). Invoqué de manière abstraite, le grief tiré de l'inégalité de traitement doit donc être écarté.
Enfin, le Tribunal constate que la situation de la compatriote à laquelle la recourante fait référence dans son recours, même si elle présente des analogies avec la sienne, n'est pas absolument similaire. En effet, lorsque cette compatriote avait été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, sa situation personnelle n'était pas comparable à celle de la recourante et les problèmes de santé dont elle était affectée (notamment une infection par le VIH à un stade plus avancé) étaient plus graves. A cela s'ajoute que la situation au Cameroun a évolué favorablement depuis lors puisque les personnes infectées par le VIH peuvent aujourd'hui y bénéficier de traitements antirétroviraux gratuits et d'un suivi médical subventionné. On relèvera au demeurant que, depuis le mois de juin 2008, cette compatriote est titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE à la suite de son mariage.
En tout état de cause, on ne saurait perdre de vue que, selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement (cf. ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392, et les références citées). A supposer que la loi ait été appliquée faussement (voire pas du tout) dans un cas particulier (situation qui n'est pas réalisée en l'espèce), le justiciable auquel la loi est correctement appliquée ne saurait prétendre à l'égalité dans l'illégalité lorsqu'il n'y a pas lieu de prévoir que l'autorité administrative persévérera dans l'inobservation de la loi (cf. ATF 134 V 34 consid. 9 p. 44, ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510, et la jurisprudence citée).
Le grief d'inégalité de traitement soulevé par la recourante s'avère dès lors infondé.
10.4 Cela étant, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait pertinent suffisamment établi, et au vu des mesures d'instruction poussées auxquelles le Tribunal a procédé dans cette affaire, il ne saurait être donné suite à la requête tendant à l'audition de la recourante, que cette dernière a formulée dans sa détermination du 30 mars 2009 (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée ; JAAC 56.5).
11.
11.1 Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a refusé à bon droit son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36
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11.2 Dans la mesure où A._______ n'obtient aucun titre de séjour, c'est à juste titre que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 12 al. 3
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
C'est le lieu de rappeler que le renvoi prononcé en vertu de cette disposition (une norme à caractère contraignant ou « Muss-Vorschrift », qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité) constitue la conséquence logique et inéluctable d'un rejet d'une demande d'autorisation (cf. Nicolas Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 130 ; Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 348 n. 8.61).
11.3 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner si la cause fait apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi justifiant d'inviter l'ODM à prononcer l'admission provisoire de la recourante.
Tel est le cas lorsque l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée en vertu de l'art. 14a al. 2
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
|
1 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
2 | La procédure est régie par le nouveau droit. |
3 | Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. |
5 | L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. |
6 | À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile486, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
11.4 Dans son recours, A._______ se prévaut notamment du caractère illicite de l'exécution de son renvoi de Suisse. Elle reproche en particulier à l'autorité inférieure de ne pas avoir appliqué le principe de non-refoulement garanti par l'art. 3
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
11.4.1 Selon l'art. 14a al. 3
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
En vertu des traités internationaux ratifiés par la Suisse, nul ne saurait être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains, que la qualité de réfugié lui ait ou non été reconnue (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 ; ATF 135 I 191 consid. 2.1 p. 193s., et la jurisprudence citée ; arrêt du TAF C-8650/2007 précité consid. 9.3.1, et les références citées).
L'art. 3
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Ainsi, depuis l'adoption de l'arrêt D. c. Royaume-Uni, la Cour a retenu, dans sa jurisprudence constante, que la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par l'Etat contractant ne pouvait justifier la mise en oeuvre de l'art. 3
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
On relèvera à cet égard que, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni, qui concernait le cas d'un ressortissant de Saint-Kitts atteint du Sida en phase terminale, les circonstances très exceptionnelles et considérations humanitaires impérieuses en jeu résidaient dans le fait que le recourant était proche de la mort et ne pouvait espérer bénéficier de soins médicaux ou d'un quelconque soutien familial dans son pays, n'ayant aucun parent proche sur place en mesure de l'héberger, de s'occuper de lui et de lui fournir un minimum de nourriture. La Cour avait dès lors jugé que la mise à exécution de la décision d'expulsion, qui exposait l'intéressé à un risque réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses, constituait un traitement inhumain contraire l'art. 3
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Se fondant sur la jurisprudence de la CrEDH, le TAF a retenu que l'exécution du renvoi d'une personne atteinte du Sida en phase terminale pouvait, dans des circonstances tout à fait extraordinaires, constituer une violation de l'art. 3
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
11.4.2 En l'espèce, A._______ souffre d'une infection par le VIH au stade A3. Grâce à la thérapie antirétrovirale qui lui est administrée depuis le mois de décembre 2005, à laquelle elle a répondu favorablement, elle présente aujourd'hui une virémie inférieure à 40 copies/ml et un taux de lymphocytes CD4 supérieur à 200 cell./mm3 la mettant hors d'atteinte des complications les plus graves du Sida. Elle ne présente par ailleurs pas d'autres affections graves susceptibles de justifier éventuellement la mise en oeuvre de l'art. 3
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Sur un autre plan, la recourante n'a jamais allégué (ni, a fortiori, démontré) que sa situation entrerait, pour d'autres motifs, dans les prévisions des garanties internationales contre le refoulement ou d'autres engagements pris par la Suisse relevant du droit international.
L'exécution de son renvoi de Suisse s'avère dès lors parfaitement licite.
11.5 Cela étant, il convient d'examiner si le rapatriement de la recourante peut être raisonnablement exigé.
11.5.1 L'art. 14a al. 4
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
C'est le lieu de rappeler que le prononcé d'une admission provisoire fondée sur l'art. 14a al. 4
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.255 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.256 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.257 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi261 est admis à titre provisoire262. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM263 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.264 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.265 |
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
Selon la jurisprudence du TAF, l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C. L'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne dépend toutefois pas seulement du stade de la maladie (stades A à C), mais également de la situation concrète de la personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance, en particulier de ses possibilités d'accès aux soins médicaux, de son environnement personnel (réseau familial et social, qualifications professionnelles, situation financière) et de la situation régnant dans ce pays au plan sécuritaire. Selon les circonstances, une infection par le VIH au stade B3, ou même B2, peut rendre l'exécution du renvoi inexigible, alors qu'une atteinte au stade C ne permet pas encore de considérer cette exécution comme absolument inexigible (cf. ATAF 2009/2 précité consid. 9.3.4 p. 22, et la jurisprudence citée ; JICRA 2004 no 7 précité consid. 5d p. 50ss).
On notera, à cet égard, qu'il existe deux systèmes de classification communément utilisés pour décrire la progression de l'infection par le VIH, le premier proposé par les « Centers for Disease Control and Prevention » (CDC) d'Atlanta, le second par l'Organisation mondiale de la santé (sur le système de classification américain en stades A à C, eux-mêmes subdivisés en niveaux de gravité 1 à 3, cf. ATAF 2009/2 précité consid. 9.1.4 p. 20, et la jurisprudence citée, et http://www.cdc.gov ; sur le système de classification de l'OMS en stades cliniques 1 à 4, cf. http://www.who.int ; sur ces questions, cf. également l'arrêt du TAF C-8650/2007 précité consid. 9.4.1, et la jurisprudence citée).
11.5.2 Ainsi qu'il ressort du dernier document médical versé en cause, A._______ souffre d'une infection par le VIH au stade A3. Grâce à la trithérapie qui lui est administrée depuis décembre 2005, l'état de la prénommée - qui présentait une virémie de 2560 copies/ml en novembre 2005 et un taux de lymphocytes CD4 de 169 cell./mm3 comme valeur la plus basse (nadir des CD4) en janvier 2006 - a évolué dans un sens favorable : les examens pratiqués au mois d'octobre 2008 ont révélé l'existence d'une charge virale inférieure à 40 copies/ml et un taux de lymphocytes CD4 supérieur à 200 cell./mm3 mettant l'intéressée hors d'atteinte des complications les plus graves du Sida. En sus de sa trithérapie, associant les molécules « emtricitabine + tenofovir » (Truvada) et « nevirapine » (Viramune), la recourante bénéficie également d'un suivi médical (avec bilan biologique) tous les trois mois. Grâce à l'excellente adhérence thérapeutique de la patiente, l'infection par le VIH n'a pas de répercussions sur sa vie quotidienne et n'altère pas sa capacité de travail. Avec une thérapie antirétrovirale, l'espérance de vie de l'intéressée est excellente, alors qu'une interruption de ce traitement ou un accès irrégulier à celui-ci entraînerait une destruction de son système immunitaire qui se solderait inévitablement par le développement de nombreuses complications pouvant entraîner le décès. La prénommée est par ailleurs suivie depuis le mois de novembre 2008 pour des symptômes d'un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (troubles du sommeil, anhédonie, aboulie et symptômes anxieux) « en lien avec la précarité de son statut légal actuel ». Aucun traitement médicamenteux ne lui est toutefois prescrit en relation avec ses difficultés psychiques. A ce jour, ses médecins n'ont pas fait état d'autres affections nécessitant des soins spécifiques.
A ce propos, il sied de relever que la situation générale prévalant au Cameroun en matière de traitement du VIH/Sida s'est sensiblement améliorée ces dernières années. Ainsi qu'il ressort des renseignements à disposition du Tribunal (qui lui ont été fournis à l'automne 2009 par un médecin spécialisé dans le traitement de cette maladie travaillant dans l'un des grands centres hospitaliers que compte la capitale camerounaise, et dont le CSP a eu connaissance dans le cadre d'une autre procédure, la cause C-8650/2007 précitée), de nombreux traitements antirétroviraux (trithérapies) de première et de deuxième ligne sont aujourd'hui disponibles gratuitement dans ce pays pour les personnes qui - à l'instar de la recourante (qui est affectée d'une infection par le VIH au stade A3) - remplissent les critères d'éligibilité définis par les Directives nationales de prise en charge des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) par les antirétroviraux, émises en mars 2007. En outre, beaucoup d'examens médicaux sont actuellement subventionnés par l'Etat. Quant aux principales villes du pays (Yaoundé et Douala), elles comptent chacune plusieurs Centres de Traitement Agréés (CTA) et Unités de Prise en Charge (UPEC), des structures équipées en matériel et personnel formé dans la prise en charge du VIH/Sida et ouvertes à toute personne diagnostiquée séropositive vivant au Cameroun. A l'heure actuelle, on dénombre 9 CTA et 9 UPEC à Yaoundé, et 3 CTA et 10 UPEC à Douala. S'agissant du suivi biologique requis par les personnes infectées par le VIH, il est à noter que les UPEC se bornent en règle générale à procéder à un hémogramme (ou numération de la formule sanguine, qui permet notamment de déterminer le taux de lymphocytes total) et à des examens standards (dosage des transaminases, glycémie à jeun), alors que les CTA sont des centres de référence ayant la capacité de déterminer le taux de lymphocytes CD4 et d'effectuer des examens plus complexes (dosages de l'amylase, de la créatinine et de l'urée, bilan lipidique). Des centres de recherches à Yaoundé, tels le Centre Pasteur, disposent par ailleurs des moyens techniques nécessaires pour procéder à un examen de la charge virale ou à un test de résistance. Selon le rapport du médecin précité, les personnes éligibles au programme national de lutte contre le VIH/Sida peuvent bénéficier d'un suivi médical clinique et biologique continu (semestriel, trimestriel ou mensuel, suivant les besoins) dans tous les CTA. Les CTA de Yaoundé disposent par ailleurs de services spécifiques pour la prise en charge des problèmes psychosociaux des personnes atteintes du VIH/Sida. Si les molécules composant le traitement antirétroviral qui est actuellement prescrit à la recourante sont en
principe disponibles au Cameroun, l'une d'entre elle (« tenofovir ») ne l'est pas toujours en quantité suffisante à l'heure actuelle. D'autres traitements antirétroviraux (trithérapies), dont la disponibilité est assurée, peuvent toutefois en cas de besoin être proposés aux patients. Selon ce médecin, le coût annuel du suivi médical requis en relation avec l'infection par le VIH (avec bilan subventionné et examen de la charge virale, lequel n'est pas subventionné à l'heure actuelle) peut être estimé à un montant global de l'ordre de 50'000 FCFA, ce qui correspond actuellement à un montant annuel de l'ordre de 110 CHF (cf. les arrêts du TAF C-651/2006 du 20 janvier 2010 consid. 6.3.2 et C-8650/2007 précité consid. 9.4.2).
11.5.3 Selon les informations fournies, A._______ a donc la possibilité de se faire soigner dans son pays, notamment à Yaoundé, où elle pourra bénéficier non seulement d'une thérapie antirétrovirale appropriée (moyennant un changement de médication), mais également d'un suivi médical adéquat en relation avec sa séropositivité et, en cas de besoin, en relation avec d'éventuels problèmes psychiques. A ce propos, on ne saurait en effet perdre de vue que les difficultés psychologiques dont se plaint la recourante sont « en lien avec la précarité de son statut légal actuel » en Suisse, une réaction qui peut être couramment observée chez les personnes dont la demande d'autorisation a été rejetée. Un retour de l'intéressée au Cameroun, dans un environnement socioculturel qui lui est familier, où elle retrouvera ses proches et ses amis et bénéficiera d'un encadrement familial et social, pourrait ainsi se révéler propice à une évolution favorable de son état psychologique.
Cela étant, force est de constater que la recourante ne nécessite pas impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de manière certaine et à brève échéance une mise en danger concrète et sérieuse de sa vie ou de son intégrité physique ou psychique. Son état de santé ne saurait donc constituer un motif suffisant pour surseoir à l'exécution de son renvoi en vertu de la jurisprudence en la matière, même si les possibilités de traitements existant au Cameroun n'atteignent pas les standards élevés que l'on trouve en Suisse (cf. consid. 11.5.1 supra, et la jurisprudence citée).
On relèvera, au demeurant, que rien n'empêche l'intéressée d'emporter avec elle une réserve de médicaments antirétroviraux suffisante pour couvrir ses besoins jusqu'à ce que sa prise en charge puisse être assurée dans sa patrie et, dans la mesure où la disponibilité permanente du traitement antirétroviral qui lui est actuellement administré ne peut être garantie, de changer de médication avec l'aide de ses médecins (suisses et camerounais).
11.5.4 Au regard des considérations qui précèdent, l'exécution du renvoi de la recourante s'avère dès lors également raisonnablement exigible.
11.6 Enfin, la recourante n'allègue pas (et, a fortiori, ne démontre pas) que son refoulement se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 14a al. 2
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
12.
12.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
12.2 Partant, le recours doit être rejeté.
12.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant versée le 15 août 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé; annexes : tous les documents originaux produits par l'intéressée dans le cadre de la procédure de recours)
à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC 6568533.0 et 3274781.5 en retour
au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossiers VD 827 201 et VD 675 799 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :