Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-1621/2006
{T 0/2}
Arrêt du 6 mars 2007
Composition :
Florence Aubry Girardin, juge chargée de l'instruction, Pascal Mollard et Daniel Riedo, juges. Greffière : Chantal Degottex.
X._______,
recourant, représenté par Y._______,
contre
l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
TVA; assujettissement; taxation par estimation; droit d'être entendu
(recours contre la décision de l'Administration fédérale des contributions du 12 juin 2006).
Faits :
A. X._______ exerce l'activité de chauffeur de taxi à C._______.
L'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC) a adressé à X._______ un formulaire, afin de déterminer s'il devait être assujetti à la TVA. X._______ a transmis à l'AFC les chiffres d'affaires suivants :
- 1996 Frs. 82'686.- dont Frs. 12'000.- de prestations sur territoire étranger
- 1997 Frs. 84'201.- dont Frs. 12'000.- de prestations sur territoire étranger
- 1998 Frs. 83'491.- dont Frs. 12'000.- de prestations sur territoire étranger
- 1999 Frs. 72'030.-
- 2000 Frs. 75'491.- dont Frs. 2'000.- de prestations sur territoire étranger
- 2001 Frs. 74'745.-
- 2002 Frs. 70'622.-.
Pour vérifier les renseignements fournis, l'AFC a effectué, le 12 décembre 2003, un contrôle sur place. Il est apparu que X._______ était titulaire d'une concession A, avec différents véhicules, qu'il employait un chauffeur enregistré auprès du service intercommunal des taxis de C._______ et que la comptabilité présentée ne répondait pas aux exigences légales.
Ces éléments ont amené l'AFC à procéder par estimation et à reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par X._______ au cours de la période allant du 1er semestre 1998 au 2ème semestre 2002.
Compte tenu des résultats de l'estimation effectuée, X._______ a été inscrit au registre des contribuables de l'AFC en tant qu'assujetti obligatoire avec effet rétroactif au 1er janvier 2000.
Afin de respecter le changement de régime fiscal intervenu au 1er janvier 2001, l'AFC a scindé sa créance en deux parties. Pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 qui fait l'objet de la présente procédure, le montant de l'impôt dû sur le chiffre d'affaires a été fixé à Fr. 8'296.- plus intérêt moratoire dès le 31 décembre 2001 (échéance moyenne).
Ce montant a été réclamé par décompte complémentaire du 15 avril 2004. Une estimation des kilomètres parcourus par les véhicules utilisés comme taxis par X._______ était annexée à ce document. Pour trois véhicules, l'évaluation des kilomètres parcourus se fondait sur une enquête effectuée auprès du Service des automobiles et de la navigation de C._______ (ci-après: le SAN).
X._______ a contesté ce décompte.
B. Par décision formelle du 7 juin 2004, l'AFC a confirmé la créance fiscale résultant du décompte complémentaire du 15 avril 2004.
Le 6 juillet 2004, X._______ a formé une réclamation auprès de l'AFC à l'encontre de cette décision.
Un délai lui a été imparti pour compléter sa réclamation par l'envoi de justificatifs, tels des disques tachygraphes et des livrets de travail se référant aux périodes concernées. X._______ a indiqué qu'il ne disposait plus des documents requis.
Le 12 juin 2006, l'AFC a rejeté la réclamation déposée par X._______ et confirmé l'inscription du réclamant dans le registre des assujettis TVA avec effet au 1er janvier 2000. Elle a condamné celui-ci à verser à l'AFC, pour les périodes fiscales allant du 1er semestre 2000 au 2e semestre 2000 (du 01.01.2000 au 31.12.2000), Fr. 8'296.- de TVA plus intérêt moratoire dès le 1er janvier 2002.
C. Contre la décision du 12 juin 2006, X._______ a déposé, le 13 juillet 2006, un recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de contributions (ci-après : la Commission de recours). Il conclut, avec suite de dépens, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité de première instance pour complément d'instruction. Le recourant se plaint exclusivement d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche en substance à l'AFC d'avoir procédé à une évaluation de son chiffre d'affaires en se fondant sur des informations fournies par le SAN dont il n'a jamais pu prendre connaissance et, partant, se déterminer à leur sujet. Il soutient que ce mode de procédé est d'autant plus critiquable que l'autorité de taxation n'a absolument pas tenu compte des pièces qu'il avait lui-même produites.
Dans sa réponse du 14 septembre 2006, l'AFC, se référant à sa décision sur réclamation du 12 juin 2006, propose le rejet du recours.
Par lettre du 9 novembre 2006 adressée à la Commission de recours, X._______ a souligné qu'il avait réclamé à la division de la TVA tous les documents concernant les informations fournies par le SAN, sans qu'il ne soit jamais donné suite à cette requête, et il a demandé à les obtenir.
Le 23 novembre 2006, la Commission de recours a remis à X._______ une copie des documents du SAN du 23 novembre 2003, produits par le recourant en annexe à sa réponse (pièce 25).
D. A fin 2006, la Commission de recours a transmis le dossier au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF).
Le 26 janvier 2007, les parties ont été informées de la composition du collège appelé à statuer. Aucune demande de récusation n'a été présentée.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1. L'art. 53 al. 2

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
La décision sur réclamation du 12 juin 2006 est une décision au sens de l'art. 5

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
1.2. La procédure devant le TAF est régie par la PA, sous réserve de règles particulières figurant dans la LTAF (cf. art. 2 al. 4

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
|
1 | Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
2 | Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. |
3 | En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13 |
4 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15 |
Déposé en temps utile (art. 22 ss

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé. |
|
1 | Le délai légal ne peut pas être prolongé. |
2 | Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 51 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
2.
2.1. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3. La décision attaquée porte sur l'assujettissement à la TVA du recourant pour la période allant du 1er au 2ème semestre 2000. En vertu de l'art. 94

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 94 Autres mesures relatives aux sûretés - 1 Un excédent en faveur de l'assujetti résultant du décompte de l'impôt ou de la différence entre acomptes payés et créance fiscale peut être utilisé aux fins suivantes:207 |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 93 Sûretés - 1 L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles: |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 37 |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 46 Calcul de l'impôt et taux de l'impôt - Les art. 24 et 25 s'appliquent au calcul et aux taux de l'impôt. |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 37 |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 47 Prestations au personnel - (art. 24 LTVA) |
|
1 | Pour les prestations fournies au personnel à titre onéreux, l'impôt doit être calculé sur la contre-prestation effectivement reçue. L'art. 24, al. 2 et 3, LTVA est réservé. |
2 | Les prestations fournies par l'employeur au personnel qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre onéreux. L'impôt doit être calculé sur le montant déterminant pour les impôts directs. |
3 | Les prestations qui ne doivent pas être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre gratuit et l'existence d'un motif entrepreneurial est présumée. |
4 | Des forfaits pour déterminer les éléments du salaire peuvent également être utilisés pour la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que ceux-ci soient autorisés pour les impôts directs et qu'ils puissent aussi servir au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée. |
5 | Les al. 2 à 4 s'appliquent, qu'il s'agisse de personnes étroitement liées au sens de l'art. 3, let. h, LTVA ou non.58 |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 48 Taxes cantonales destinées à des fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets - (art. 24, al. 6, let. d, LTVA) |
|
1 | L'AFC fixe pour chaque fonds les pourcentages de la déduction applicable à chaque établissement affilié qui assure l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets. |
2 | Elle tient en l'occurrence compte du fait que: |
a | le fonds ne reverse pas toutes les taxes encaissées, et que |
b | les acquéreurs assujettis ont déduit entièrement, au titre de l'impôt préalable, l'impôt qui leur a été facturé sur les prestations d'approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées ou de gestion des déchets. |
L'objet du litige se limite ainsi à l'estimation du chiffre d'affaires réalisé par le recourant auquel a procédé l'AFC en application de l'art. 48

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 48 Taxes cantonales destinées à des fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets - (art. 24, al. 6, let. d, LTVA) |
|
1 | L'AFC fixe pour chaque fonds les pourcentages de la déduction applicable à chaque établissement affilié qui assure l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets. |
2 | Elle tient en l'occurrence compte du fait que: |
a | le fonds ne reverse pas toutes les taxes encaissées, et que |
b | les acquéreurs assujettis ont déduit entièrement, au titre de l'impôt préalable, l'impôt qui leur a été facturé sur les prestations d'approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées ou de gestion des déchets. |
4.
4.1. Selon la jurisprudence, lorsque l'autorité procède à une taxation par estimation, elle doit choisir, parmi les méthodes pouvant entrer en ligne de compte pour déterminer le chiffre d'affaires imposable, celle qui tient compte le plus possible des conditions individuelles de l'entreprise en cause. Elle doit aussi se fonder sur des données soutenables et plausibles, afin d'aboutir à des résultats se rapprochant le plus possible de la réalité (arrêt du Tribunal fédéral in Archives de droit fiscal suisse [Archives] vol. 68 p. 652 consid. 4; JAAC 63.27 consid. 4b). Le contribuable qui entend contester l'exactitude de la taxation par estimation opérée à bon droit par l'AFC doit prouver l'inexactitude de celle-ci (Schaller/Sudan/Scheuner/Huguenot, op. cit., art. 60

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 60 Remboursement pour cause de réexportation - 1 Sur demande, l'impôt perçu à l'importation est remboursé si les conditions d'une déduction de l'impôt préalable en vertu de l'art. 28 ne sont pas réunies et que l'une des conditions suivantes est remplie: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 60 Remboursement pour cause de réexportation - 1 Sur demande, l'impôt perçu à l'importation est remboursé si les conditions d'une déduction de l'impôt préalable en vertu de l'art. 28 ne sont pas réunies et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
4.2. En relation avec l'estimation du chiffre d'affaires à laquelle a procédé l'AFC, le recourant invoque uniquement une violation de son droit d'être entendu et, plus particulièrement, de celui de consulter les pièces au dossier. Il reproche en substance à l'AFC de s'être fondée, dans son évaluation, sur des informations provenant du SAN qui ne lui ont jamais été fournies et sur lesquelles il n'a, par conséquent, jamais pu se déterminer. Il prétend n'avoir ainsi pas été en mesure d'établir à l'évidence que la taxation par estimation ne correspondait pas à la réalité. Le recourant soutient que cette manière de procéder est d'autant plus contestable que l'autorité de taxation n'a pas tenu compte des pièces qu'il avait lui-même fournies.
4.2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu - découlant de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Le droit d'être entendu, notamment celui de consulter les pièces du dossier, est également expressément garantit par la PA (cf. art. 26 ss

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
4.2.2. Une violation du droit d'être entendu peut, à titre exceptionnel, être considérée comme guérie lorsque la cognition de l'instance de recours n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132, 124 II 132 consid. 2d p. 128).
4.3. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant ne pouvait ignorer, dès avril 2004, que l'AFC s'était fondée sur des données fournies par le SAN pour établir l'évaluation de son chiffre d'affaires. Il ressort en effet du chiffre 1 du décompte complémentaire du 15 avril 2004 que le montant d'impôt de Fr. 8'296.- reposait sur une estimation du chiffre d'affaires imposable du recourant dont les bases étaient annexées. Etait joint à ce document un récapitulatif (annexe 1), comprenant deux feuilles (annexes 1.1 et 1.2) détaillant l'évaluation des kilomètres effectués par les véhicules exploités par le recourant, année après année. Sur l'annexe 1.2, l'AFC a précisé que, comme le contribuable n'avait pas fourni les documents nécessaires, elle avait estimé le chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation des taxis sur la base du rendement kilométrique moyen en fonction de ses données d'expérience. Or, à plusieurs reprises, il était indiqué dans cette évaluation, à côté de l'état kilométrique de trois véhicules, que les chiffres provenaient d'une "enquête SAN". En légende, il était précisé que l'abréviation SAN se référait au Service des automobiles et de la navigation à C._______. Le recourant devait donc savoir que l'AFC s'était fondée sur des données provenant du SAN.
De plus, comme le nombre de kilomètres était expressément indiqué sur la liste annexée au décompte complémentaire, le recourant avait à disposition les éléments chiffrés remis par le SAN et sur la base desquels l'autorité avait effectué son estimation. Il ne peut donc être suivi, lorsqu'il soutient qu'il n'a pas été en mesure de se déterminer sur les chiffres transmis par le SAN ni de démontrer leur caractère erroné.
4.4. Dans son dernier courrier du 9 novembre 2006, l'avocat du recourant affirme que son client aurait réclamé à la division de la TVA tous documents contenant les informations fournies par le SAN, sans qu'il ne soit jamais donné suite à cette requête. Il ne produit toutefois aucune pièce, comme une lettre, une note téléphonique ou un courriel, de nature à prouver que de telles demandes auraient effectivement été formulées. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de retenir cette affirmation. Le recourant s'est seulement plaint de l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de contester les enquêtes SAN, mais rien n'indique qu'il ait demandé à consulter cette enquête et que l'autorité fiscale lui ait refusé d'y avoir accès. Quoi qu'il en soit, comme on vient de le voir, le recourant avait connaissance des données kilométriques contenues dans l'enquête SAN, puisqu'elles étaient reprises dans les annexes 1.1 et 1.2 du décompte provisoire.
En conclusion, il n'apparaît pas que le recourant se soit vu privé de la possibilité de consulter une pièce au dossier ni qu'il n'ait pas été en mesure de se prononcer sur les éléments y figurant.
4.5. Au demeurant, à la suite de sa lettre du 9 novembre 2006, le recourant a reçu, dans le cadre de la présente procédure, un exemplaire des documents remis par le SAN à l'AFC en novembre 2003. Il lui suffisait d'ailleurs de demander à consulter le dossier devant la Commission de recours pour avoir accès à ces documents, puisque ceux-ci ont été produits par l'autorité intimée avec sa réponse du 14 septembre 2006, comme cela ressort expressément du bordereau de pièces qui y était annexé. Par conséquent, à supposer qu'une violation du droit d'être entendu du recourant doive être admise, ce qui, comme il vient de l'être démontré, n'est pas le cas, celle-ci devrait de toute manière être considérée comme guérie (cf. supra consid. 4.2.2).
4.6. Le recourant reproche également à l'AFC, sous l'angle du droit d'être entendu, de n'avoir pas tenu compte des pièces qu'il avait lui-même fournies, telles que des factures de garage. Ce faisant, sa critique confine à la témérité, dès lors que la décision attaquée passe au contraire en revue, de manière détaillée, les objections formulées dans la réclamation et examine les factures produites en prenant position à leur sujet. Le fait que l'AFC n'ait pas accordé la même portée à ces factures que le souhaitait le recourant ne permet pas d'en conclure à une violation de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
En conclusion, les critiques liées à la violation du droit d'être entendu formées dans le recours s'avèrent infondées.
4.7. Au surplus, on ne voit pas que l'estimation à laquelle a procédé l'autorité intimée soit contraire aux principes posés par la jurisprudence en la matière, ni que le recourant n'ait réussi à établir à l'évidence que le résultat auquel est parvenu l'AFC en l'espèce serait contraire à la réalité (cf. supra consid. 4.1). Il en découle que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ni ne procède d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou paraît inopportune (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée du 12 juin 2006 confirmée.
5. Compte tenu de l'issue du litige, les frais, d'un montant de Fr. 500.- seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Il n'y a au surplus pas lieu d'allouer des dépens à l'autorité fédérale qui obtient gain de cause (art. 7 al. 3

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté et la décision du 12 juin 2006 confirmée.
2. Un émolument judiciaire de Fr. 500.- est mis à la charge du recourant. Il est compensé avec l'avance de frais versée.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué, par acte judiciaire :
- au représentant du recourant
- à l'autorité intimée (n° de réf. ___)
Berne, le 6 mars 2007
La Juge chargée de l'instruction: La greffière:
Florence Aubry Girardin Chantal Degottex
Voies de droit
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral. Il doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué et doit être accompagné de celui-ci. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, soit à son attention, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
|
1 | La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
2 | Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. |
3 | Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. |
4 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Date d'expédition :