Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2022.41

Décision du 5 décembre 2022 Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux Bertrand Perrin, juge président, Martin Stupf et Maric Demont, la greffière Sarah Biayi

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par Madame Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale,

contre

B., assisté de Maître Ludovic Tirelli, avocat et défenseur d’office

Objet

Demande de nouveau jugement (art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP)

Faits:

A. Par acte d’accusation du 20 février 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a renvoyé quatre prévenus en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), dont B. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

B. B. a été, le 3 août 2020, cité à comparaître aux premiers débats prévus dès le 26 janvier 2021, ainsi qu’aux seconds débats dès le 1er février 2021 dans l’hypothèse où l’un ou plusieurs des prévenus devaient faire défaut aux premiers débats (TPF 332.006-13). La citation susmentionnée a été notifiée aux adresses du prévenu à […] et à […]. Les deux courriers ont été retournés par la Poste suisse à la Cour de céans pour le motif «non réclamé» (SN.2021.16, SK.2019.12 ; TPF 332.013a-013b).

C. Une seconde citation à comparaître a été adressée à B., le 18 septembre 2020, laquelle remplaçait la première citation à comparaître. Les premiers débats étaient alors fixés dès le 26 janvier 2021, tandis que les seconds débats, en cas d’absence de l’un ou de plusieurs prévenus aux premiers débats, étaient fixés dès le 27 janvier 2021 (SN.2021.16, SK.2019.12 ; TPF 332.014-022). Ladite citation a également été notifiée aux adresses du prévenu à […] et à […]. Les deux citations ont été retirées par le susnommé les 28 et 29 septembre 2020. B. n’a pas renvoyé à la Cour de céans l’accusé réception de la citation à comparaître.

D. Par courrier du 28 septembre 2020, B. a fait parvenir à la Cour un rapport médical daté du 24 septembre 2019 concernant son état de santé, des Docteurs 1. et 2., basés à Chypre (SN.2021.16, SK.2019.12 ; TPF 522.1.097-098), lequel concluait que «[l]iver metastasis from a moderately to poorly differentiated (grade 3) adenocarcinoma most probably originating from the colon (history of colon carcinoma)».

E. Le 6 octobre 2020, le défenseur d’office de B., Maître Ludovic Tirelli (ci-après: Maître Tirelli), a fait parvenir à la Cour d’autres documents concernant l’état de santé de B. (SN.2021.16, SK.2019.12 ; TPF 522.1.101-112), dont un certificat médical daté du 28 août 2020 établi par le Docteur DD., lequel concluait «[t]he diagnosis along with combined treatment and caused side effects are exhausting the patient who still suffers from fatigue, weakness and dizziness. The patient’s general progress will be assessed with a scan again in September and by that time our recommendation for him is to avoid stressful situations and remain confined at home, as his immune system is weak and cannot fight any health risks».

F. Le 6 octobre 2020, Maître Tirelli a requis de la Cour qu’elle ordonne une expertise médicale (SN.2021.16, SK.2019.12 ; TPF 522.1.101-103). La Cour a répondu par la négative par courrier du 19 octobre 2020 (SN.2021.16, SK.2019.12 ; TPF 400.168.169). Le 22 octobre 2020, Maître Tirelli a réitéré sa demande d’expertise médicale de son mandant et sollicité une décision formelle à ce sujet (SN.2021.16, SK.2019.12 ; TPF 522.1.113-114).

G. Par décision incidente du 30 octobre 2020, la Cour de céans a refusé d’ordonner l’expertise demandée par Maître Tirelli. Il y était indiqué que les débats ne prendraient place que trois mois plus tard et que, quand bien même B. aurait besoin d’une thérapie, ceci ne démontrerait pas en quoi il serait, au moment des débats, dans l’incapacité d’y prendre part (SN.2021.16, SK.2019.12 ; TPF 400.178).

H. Par décision incidente du 19 novembre 2020, la Cour a indiqué à Maître Tirelli que, quand bien même elle ne doutait pas que B. présentait certaines pathologies et suivait des traitements et cures, ce dernier avait assuré tout au long de la procédure sa propre défense et présentait seul des requêtes et recours par-devant diverses autorités. Partant, la Cour a rejeté la demande d’expertise de Maître Tirelli (SN.2021.16, SK.2019.12 ; TPF 400.192-193). B. a recouru contre cette décision le 30 novembre 2020 par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, laquelle a considéré ledit recours comme étant irrecevable (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.284 du 5 janvier 2021, SK.2019.12, TPF 661.021-030).

I. Par requête du 15 décembre 2020, Maître Tirelli a requis la disjonction du dossier de B. en raison de son état de santé. Il a transmis un «Medical Report» de l’hôpital de Chypre du 4 décembre 2020, rédigé par le Docteur DD., ayant pour objet «Postponement of court hearing for medical reasons» (SN.2021.16, SK.2019.12 ; TPF 522.1.126-131), qui indiquait ce qui suit:

«Dear Sir / Madam,

Mr B. is a 60-year old gentleman who in 2017 was diagnosed with a Grade 2 colon adenocarcinoma for which he underwent a sigmoid colectomy on February 7th 2017.

[…]

Following completion of the 6th cycle of treatment (approx. 03/2021), the patent (sic) will undergo an assessment scan (CT or PET-CT) and the result will form the basis of our recommendations in regards to future oncological management.

Conclusively, the diagnosis along with combined treatment and surgeries have caused several side effect and exhausted the patient. As his general progress will be assessed again in March, after chemotherapy, our recommendation for Mr B. is to avoid stressful situations and remain confined at home by that time, as his immune system is weak and cannot confront any health risks».

J. Par courrier du 9 décembre 2020, le Docteur EE., de la Clinique 118 à Zurich, a transmis un certificat médical concernant l’état de santé de B. (SN.2021.16, SK.2019.12 ; TPF 522.1.155), qui indiquait ce qui suit:

«Herr B. leidet seit Februar 2017 an einem metachron-metastasierten Kolonkarzinom und wird seither in Zypern behandelt. Der Patient hat einen komplizierten Verlauf mit mehreren Operationen und Chemotherapien hinter sich. Herr med. Doktor DD. ist der aktuell behandelnde Onkologe, von welchem ein aktueller Bericht vom 04.12.2020 vorliegt. Aufgrund der Befunde und histologischen Untersuchungsberichten sowie klinischen Untersuchungen kann ich bestätigen, dass der Patient aus medizinischen Gründen an den folgenden Daten nicht prozessfähig war bzw. sein wird: das gilt für die Zeit vom 25. – 30. November 2019 aufgrund stationärer Behandlung inkl. Operationen. Zudem ist der Patient aktuell unter einer chemotherapeutischen Behandlung und aufgrund dessen in einem reduzierten Allgemeinzustand. Die Therapie wird voraussichtlich im März 2021 abgeschlossen sein. Bis zu diesem Zeitpunkt erachte ich einen Prozess ebenfalls als nicht sinnvoll […]».

Il ne ressort pas de ce document que le Docteur EE. ait vu en consultation B. à son cabinet.

K. Le 23 décembre 2020, la Cour demandait à la défense de B. de lui fournir l’original du certificat médical du 4 décembre 2020 du Docteur DD. Elle répétait qu’elle statuerait sur la capacité du susnommé à prendre part aux débats à leur ouverture et requerrait le dossier médical complet de ce dernier (SN.2021.16, SK.2019.12 ; TPF 400.234-235).

L. En date du 4 janvier 2021, Maître Tirelli a demandé à la Cour qu’elle rende une décision quant à l’incapacité alléguée de son mandant de participer aux débats (SN.2021.16, SK.2019.12 ; TPF 522.1.153-155). Il y joignait le certificat médical du Docteur EE. Par un autre courrier du 4 janvier 2021, Maître Tirelli a sollicité le renvoi des débats à cause de la situation sanitaire. Il indiquait également que B. était hospitalisé à l’étranger et faisait partie des personnes vulnérables. Etait annexé un article de journal intitulé «[n]ecessarie nuove misure» (SN.2021.16, SK.2019.12 ; TPF 522.1.156-160).

M. Par courrier du 7 janvier 2021, la Cour a informé les parties qu’elle observerait durant les débats les recommandations sanitaires de l’Office fédéral de la santé publique en lien avec la pandémie de Covid-19, dont la distance sociale entre chaque participant dans la salle d’audience. Elle indiquait que le port du masque serait obligatoire (SN.2021.16, SK.2019.12 ; TPF 400.246-247).

N. Par courrier au 11 janvier 2021, la Cour a informé Maître Tirelli qu’elle statuerait sur la capacité de B. à l’ouverture des débats. Elle demandait à ce dernier de présenter l’original du certificat médical du 4 décembre 2020 du Docteur DD. ainsi que le dossier médical complet du prévenu (SN.2021.16, SK.2019.12 ; TPF 400.253-254).

O. Le 21 janvier 2021, la Cour rejetait une requête visant au report des débats de la cause, dès lors que les procédures des autorités judiciaires n’étaient pas visées par l’interdiction de tenir des manifestations. Elle réitérait ses propos du 7 janvier 2021, selon lesquels la Cour observerait durant les débats les recommandations sanitaires de l’Office fédéral de la santé publique en lien à l’épidémie de Covid-19. Elle faisait parvenir aux parties un concept de protection, indiquait que le port du masque serait obligatoire, sauf lors de la prise de parole, informait les parties de la configuration de la salle d’audience et qu’une seconde salle d’audience avait été réservée, si nécessaire. Enfin, il était rappelé que le public ne serait pas admis aux débats, en raison de l’épidémie de Covid-19 (SN.2021.16, SK.2019.12 ; TPF 400.273-277).

P. A l’ouverture des débats le 26 janvier 2021, la Cour a constaté l’absence de B. Interpellé à ce propos, Maître Tirelli a en substance indiqué que son mandant se trouvait en traitement à Chypre en raison de son cancer du côlon et qu’il devait poursuivre un traitement de chimiothérapie jusqu’à la fin du mois de mars 2021. Il considérait qu’on ne saurait raisonnablement exiger d’une personne sous chimiothérapie à Chypre d’effectuer le voyage pour y suivre une audience de trois semaines, en pleine pandémie, ceci même dans une salle séparée des autres participants. Il concluait à ce que la demande de report des débats soit admise et que les premiers débats soient reportés à la prochaine date utile à laquelle B. serait en mesure de comparaître.

Q. Le MPC a remis, à l’ouverture des premiers débats, un rapport de la Police judiciaire fédérale daté du 6 janvier 2021, dans le cadre d’une procédure SV.17.0998-PFW diligentée contre B., sur ses déplacements en avion entre Larnaka (Chypre) et Zurich ou entre Larnaka et d’autres destinations en Europe, à savoir Athènes, Bucarest, Düsseldorf, Munich, Sofia et Vienne. Ce rapport faisait état de 19 déplacements du susmentionné entre le 11 juillet 2020 et le 3 janvier 2021.

R. La Cour s’est retirée pour délibérer sur l’absence de B. Elle a rendu sa décision le même jour, soit le 26 janvier 2021, et a considéré que l’absence du prénommé n’était pas excusable et qu’il devait se présenter à l’ouverture des seconds débats, lesquels seraient ouverts le lendemain, soit le 27 janvier 2021. Elle a admis la production du rapport cité par le MPC, lequel a été versé au dossier (SN.2021.16, SK.2019.12 ; TPF 721.035).

S. A l’ouverture des seconds débats, le 27 janvier 2021, la Cour a à nouveau pu constater l’absence de B. Interpellé, Maître Tirelli a, en substance, indiqué que son mandant avait la volonté de comparaître. Il s’est opposé à la prise en considération du rapport de la Police judiciaire fédérale produit par le MPC et a indiqué que, quand bien même le Dr DD. recommandait d’éviter des situations stressantes, il n’indiquait pas que B. était alité et ne pouvait se déplacer. B. avait le droit de voyager et de rendre visite à sa famille en Suisse. En outre, il n’était pas possible de fixer des seconds débats 24 heures après les premiers débats. Partant, B. n’aurait pas été valablement cité aux seconds débats et il était requis que ce dernier soit à nouveaux cité pour les seconds débats, dans un délai suffisant.

T. La Cour s’est à nouveau retirée pour délibérer sur l’absence de B. aux seconds débats. Elle a considéré que les conditions de l’art. 366 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP permettaient d’engager la procédure par défaut.

U. Le 29 janvier 2021, B. s’est présenté aux alentours de 8.40 heures à l’entrée du Tribunal pénal fédéral, alors que les débats avaient été suspendus la veille jusqu’au 1er février 2021 à 10.00 heures (SN.2021.16, SK.2019.12 ; TPF 721.508-512).

V. Par jugement du 23 avril 2021, la Cour a condamné par défaut B. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

W. Par courrier du 3 mai 2021, B. a, par l’intermédiaire de son Conseil, formé une demande de nouveau jugement en application de l’art. 368 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP. En substance, il a invoqué son état de santé ainsi que le contenu des certificats médicaux des Docteurs DD. et EE. déjà déposés. De plus, la fixation de seconds débats 24 heures après les premiers l’aurait été en violation de l’art. 366
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP. Si la Cour devait douter de l’état de santé de B., elle aurait dû ordonner une expertise médicale, ce qu’elle n’a pas fait. Enfin, l’état de santé du prénommé s’était péjoré. En annexe à sa demande de nouveau jugement, B. a déposé de nombreuses pièces dont un rapport du Docteur EE. de la clinique 118 daté du 22 avril 2021, des informations cliniques du Docteur 3. du Center 143 à Chypre daté du 15 avril 2021, un «Gastroscopy report» daté du 3 février 2021 ainsi qu’un test du Coronavirus positif du 4 novembre 2020. Etaient également reproduits le certificat médical du Docteur DD. du 1er février 2021, le certificat médical du 9 décembre 2020 du Docteur EE., le «Medical Report» du 4 décembre 2020 du Docteur DD. ainsi que le «Pathology Laboratory Services» des Docteurs 1. et 2. du 24 septembre 2020 (SN.2021.16, SK.2019.12 ; TPF 940.033-079).

X. Simultanément à sa demande de nouveau jugement, B., toujours par le biais de son défenseur, a fait appel du jugement rendu le 23 avril 2021 (SN.2021.16, SK.2019.12 ; TPF 940.032).

Y. En date du 15 juin 2021, la Cour a tenté de notifier personnellement le dispositif du jugement du 23 avril 2021 à B. à son adresse à […]. En annexe au dispositif, figuraient plusieurs bases légales, dont les dispositions sur la demande de nouveau jugement dans les dix jours (SN.2021.16, SK.2019.12 ; TPF 930.036-051). Le pli est revenu en retour à la Cour car non réclamé par son destinataire (SN.2021.16, SK.2019.12 ; TPF 940.129). Le 9 juillet 2021, la Cour a tenté à nouveau de notifier ledit dispositif à B., à son adresse à […], accompagné d’une traduction en langue allemande. Elle rappelait notamment à ce dernier son droit de demander un nouveau jugement dans les dix jours (SN.2021.16, SK.2019.12 ; TPF 940.130, 133-162). Le dispositif a été distribué à B. le 12 juillet 2021 (SN.2021.16, SK.2019.12 ; TPF 940.131).

Z. Le 13 juillet 2021, B. a déposé une requête de nouveau jugement, celle-ci n’étant pas rédigée par son avocat (SN.2021.16, SK.2019.12 ; TPF 622.1.233-245). Le 21 juillet 2021, B., par la voix de son Conseil, a formé une demande de nouveau jugement, en application de l’art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP. En substance, il était invoqué que B. souffre d’un cancer du côlon et que son état de santé ne s’était pas amélioré ; il était fait référence au certificat médical du 4 décembre 2020 du Docteur DD. et à la lettre du Docteur EE. du 9 décembre 2020. Il était également reproché à la Cour d’avoir agendé les seconds débats 24 heures après les premiers débats, en violation de l’art. 366
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP. Il était également indiqué que B. s’était présenté à la Cour le 30 janvier 2021 et, qu’à cette occasion, la Cour aurait pu le placer en détention provisoire afin d’assurer sa comparution aux débats qui devaient reprendre le 2 février 2021. Il était demandé à la Cour, si elle devait douter de l’état de santé de B., d’ordonner une expertise médicale, requise depuis plusieurs mois. Enfin, il était fait mention du rapport du Docteur EE. du 22 avril 2021 selon lequel l’état de santé de B. se détériorait et d’un rapport du susnommé du 18 juin 2021 selon lequel B. devrait subir une tomographie de l’abdomen et du thorax au début du mois d’août 2021. De nombreuses pièces, toutes identiques à celles présentées lors de la première demande de nouveau jugement du 3 mai 2021 (cf. supra W), étaient annexées. Seule une nouvelle pièce était produite, à savoir un certificat médical daté du 18 juin 2021 du Docteur EE., lequel décrivait l’état de santé de B. et indiquait ce qui suit (SN.2021.16, SK.2019.12 ; TPF 940.165-213):

«[…] Gerne berichte ich über obgenannten Patienten, den ich am 17.06.2021 in meiner Sprechstunde gesehen habe.

Diagnosen

1. Metachron-metastasiertes Sigmakarzinom ED 02/2017: pT3 N1 MX R0

- CT vom 15.04.2021 (Thorax/Abdomen): neu aufgetretene 15 x 11 mm Läsion im Segment IV, tumorverdächtige Läsion im Segment IV

- St. n. Rektosigmoidresektion 07.02.2017

- 03/2017 bis 08/2017: adjuvante Chemotherapie mit CAPOX

- 08/2017 bis 12/2017: Portalvenenthrombose und Lungenembolie unter Artikoagulation

- 11/2019: chirurgische RFA bei Metastase im linken Leberlappen

- 11/2019: distale Magenresektion mit Billroth-II-Rekonstruktion bei Magenperforation nach Radiofrequenzablation

- 01/2020 bis 07/2020: Chemotherapie mit FOLFIRI und BEVACIZUMAB (12 Zyklen)

- 07/2020: Lungenembolie und Portalvenenthrombose, seither unter Xarelto

- 08/2020: Schwere gastrointestinale Blutung mit Hospitalisation und Transfusionen

- 08/2020: Endoskopie und Kolonoskopie: Anamnestisch blutendes Magenulkus

- 10/2020: Minimal invasive, linkslaterale Hepatektomie und Gallenblasenresektion bei Rezidivmetastase im linken Leberlappen

- 11/2020 bis 03/2021: Chemotherapie mit FOLFIRI

- Interventionelle RFA der Läsion im Segment IV der Leber 04/2021

- 04/2021: Hochgradiger Verdacht auf Rezidiv im Legersegment IV

2. Anamnestisch Magenulkus bei St. n. distaler Magenresektion und Billroth II Rekonstruktion

3. Kleine Leisternhernie auf der linken Seite

- fragliche Narbenhernie im Bereich der medianen Laparotomie (2 x 1 cm)

Anamnese

Herr B. kommt erneut zur Besprechung des weiteren Prozederes. Nachdem nun im April 2021 die neu aufgetretene Läsion im Segment IV der Leber in Zypern mittels RFA behandelt wurde. Herr B. ist in einem guten Allgemeizustand, schildert allerdings etwas vermehrte Müdigkeit. Der Stuhlgang ist regelmässig.

Beurteilung und Prozedere

Ich habe mit Herrn B. besprochen, dass wir nun zur Verlaufsbeurteilung anfangs August ein Computertomogramm des Abdomens und Thorax durchführen werden. Im Anschluss an die Untersuchung wird er sich in der Sprechstunde zur Besprechung des weiteren Prozederes melden […]».

AA. Par courrier du 19 juillet 2021, la Cour a imparti un délai au 29 juillet 2021, prolongé au 13 août 2021, au MPC et aux parties plaignantes pour qu’ils se déterminent sur la demande de nouveau jugement de B. (SN.2021.16, SK.2019.12 ; TPF 400.317-318).

BB. Le MPC s’est déterminé le 13 août 2021. En substance, le MPC a indiqué que B. avait eu largement l’occasion de s’exprimer sur les raisons de son absence à l’ouverture des premiers et des seconds débats et que les arguments présentés n’apportaient aucun élément nouveau en lien à l’absence injustifiée du précité. Le MPC s’est référé aux prises de position exprimées lors des débats ainsi qu’aux décisions de la Cour des 26 et 27 janvier 2021 (SN.2021.16, SK.2019.12 ; TPF 940.214-215).

CC. Les parties plaignantes se sont également déterminées le 13 août 2021. Elles ont fait valoir que B., par son comportement, avait démontré qu’il pouvait parfaitement se rendre à Bellinzone lors des premiers débats et que ses arguments étaient de pure convenance. Sa présence au tribunal un jour où les débats étaient suspendus démontrait que son absence les autres jours dépendait de sa seule volonté. Quant au fait que son état de santé ne faisait qu’empirer, cela démontrait que de potentiels nouveaux débats donneraient lieu à d’autres dérobades de sa part. Partant, sa requête, dilatoire, devait être rejetée (SN.2021.16, SK.2019.12 ; TPF 940.216-217).

DD. Par décision du 1er septembre 2021, la Cour a rejeté la demande de nouveau jugement de B. (SN.2021.16).

EE. Par acte du 4 septembre 2021, B. a interjeté recours contre la décision du 1er septembre 2021 (SN.2021.16) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. En date du 13 septembre 2021, Maître Tirelli a également déposé recours au nom de son client contre la décision du 1er septembre 2021 précitée auprès de la Cour des plaintes. Il a demandé principalement l’annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à la Cour des affaires pénales ; subsidiairement il a demandé à ce que la décision attaquée soit réformée, en ce sens que la demande de nouveau jugement soit admise, le tout sous suite de frais et dépens. Par décision du 23 mars 2022, la Cour des plaintes a confirmé le rejet de la demande de nouveau jugement (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.213 + BB.2021.215 du 23 mars 2022, SK.2019.12 ; TPF 913.30.074-099).

FF. Le 3 juin 2022, la Cour d’appel a rendu son jugement (jugement du Tribunal pénal fédéral CA.2022.6 du 3 juin 2022 (SK.2019.12 ; TPF 940.240-250), en la teneur suivante :

I. Le jugement SK.2019.12 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 23 avril 2021 est annulé.

II. La cause est renvoyée à l’instance précédente (409 CPP) afin que :

- Elle clarifie le rôle de tous les participants à la procédure en mentionnant le rôle procédural de chaque participant sur la page de garde (rubrum) de son jugement ;

- Elle procède à toutes les notifications nécessaires de son jugement, y compris celles devant être effectuées par l’Office fédéral de la justice (OFJ), de manière simultanée, étant précisé que la litispendance qui avait été transférée à la Cour d’appel par la transmission du jugement motivé de la Cour des affaires pénales n’est pas maintenue ;

III. Ce renvoi n’implique ni de modifier le contenu du jugement SK.2019.12 ni de répéter des actes de procédure.

IV. [...]

GG. Suite au jugement, la Cour des affaires pénales a procédé à une nouvelle notification du jugement du 23 avril 2021 en date du 17 juin 2022, sous l’intitulé « Jugement du 23 avril 2021 et rectification du 17 juin 2022 » (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2022.22 du 17 juin 2022).

HH. B. a interjeté appel contre le jugement du 17 juin 2022 de la Cour des affaires pénales en date du 27 juin 2022 par l’intermédiaire de Maître Kim Mauerhofer, sa défenseure de choix et en date du 30 juin 2022 par l’intermédiaire de Maître Tirelli, son défenseur d’office. Dans ses déclarations d’appel, B. a notamment demandé le rendu d’un nouveau jugement (CA.2022.18, SK.2022.22 ; TPF 940.311-317).

II. Par décision du 6 septembre 2022 (décision du Tribunal pénal fédéral CN.2022.8 du 6 septembre 2022, SK.2022.22 ; TPF 940.240-251), la Cour d’appel a considéré que « [l]e jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022 constitue un nouveau jugement au sens matériel. Il a ainsi eu pour effet de déclencher de nouveaux délais pour déclarer appel (art. 399 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP) et demander un nouveau jugement (art. 368 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP). (point 1) ; […] B. dispos[e] d’un délai de 10 jours à réception de la présente décision pour adresser à la Cour des affaires pénales toute éventuelle demande de nouveau jugement au sens de I’art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP (point 2).

JJ. Le 16 septembre 2022, B. a déposé par l’intermédiaire de son mandataire, une demande de nouveau jugement au sens de l’art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP. La demande en question est en tout point identique à celle déposée le 21 juillet 2021 concernant les griefs. Il est fait référence aux mêmes moyens de preuve que ceux déjà invoqués dans sa demande de nouveau jugement du 3 mai 2021, complétée le 21 juillet 2021.

Dans sa demande, Maître Tirelli a invoqué en substance le fait que son client souffrait d’un cancer du côlon et qu’en raison de son état de santé, il ne pouvait pas se présenter aux débats du 26 et 27 janvier 2021. Il a insisté sur le fait que son état de santé s’était d’ailleurs péjoré depuis. Il s’est appuyé sur le rapport médical du 4 décembre 2020 du Dr DD., ainsi que sur le courrier du 9 décembre 2020 du Dr EE. et sur divers documents médicaux annexés à sa demande. Il a reproché à la Cour d’avoir fixé les seconds débats 24 heures après les premiers débats en violation de l’art. 366
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP. Il a ensuite invoqué le fait que son client s’était présenté en personne au Tribunal pénal fédéral le 30 janvier 2021 et qu’à cette occasion, la Cour aurait pu demander à la police de l’arrêter et de le placer en détention provisoire afin d’assurer sa comparution aux débats qui devaient reprendre le 2 février 2021. Il a ajouté qu’en cas de doute de la Cour concernant la validité des certificats médicaux remis par B. ainsi que son état de santé et sa capacité à participer aux débats, il lui incombait d’ordonner l’expertise médicale requise depuis plusieurs mois déjà par la défense. Il a fait finalement mention du rapport médical du 18 juin 2021 du Dr EE. qui faisait état d’un état de fatigue de B., ainsi que du fait qu’il allait subir une tomographie de l’abdomen et du thorax au début du mois d’août 2021. A la fin de sa demande, Maître Tirelli a ajouté qu’il se référait à la demande de nouveau jugement qui allait être déposée en temps utile par Kim Mauerhofer, conseil de choix du prévenu et qui intervenait à ses côtés (SK.2022.41 ; TPF 100.001 ss).

KK. Par courrier du 21 septembre 2022, Maître Kim Mauerhofer a transmis à l’autorité de céans, pour information, sa prise de position relative au jugement du 6 septembre 2022 de la Cour d’appel (SK.2022.41 ; TPF 661 001).

LL. En date du 29 septembre 2022, B. a également déposé des déterminations au nom de la société 144 AG, la société 11 Limited, la société 145 AG, la société 14 Limited, la société 18 Limited, la société 147 Limited, la société 146 Limited, la société 5 Limited, la société 148 Limited, la société 19 SA, la société 21 AG, la société 16 AG, la société 6 AG, la société 20 AG. Dites déterminations présentent un contenu similaire et ont été adressées à la fois à la Cour des affaires pénales, ainsi qu’à la Cour d’appel (SK.2022.41 ; TPF 521.001 ss).

MM. Par décision du 7 octobre 2022 la Cour d’appel a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur la demande de nouveau jugement formée par B. auprès de la Cour de céans (SK.2022.22 ; TPF 940.311-317).

NN. Dans son courrier du 21 octobre 2022, le MPC s’est déterminé sur la demande de nouveau jugement de B. Il a considéré que la demande de nouveau jugement du 16 septembre 2022 était manifestement irrecevable, premièrement car la demande en tout point identique avait déjà été rejetée par la Cour des affaires pénales le 1er septembre 2021 (SN.2021.16), puis par la Cour des plaintes le 23 mars 2022 (BB.2021.215, SK.2019.12 ; TPF 913.30.074-099). Ces décisions ont aujourd’hui acquis force de chose jugée. Le renvoi de la cause ordonnée par la Cour d’appel aurait dû uniquement permettre à la Cour des affaires pénales de clarifier le rôle de tous les participants à la procédure en mentionnant le rôle procédural de chaque participant sur la page de garde (rubrum) de son jugement et de procéder aux notifications nécessaires de son jugement. Le jugement SK 2022.22 était strictement le même que celui SK.2019.12 du 23 avril 2021, notamment pour ce qui concerne l’application de la procédure par défaut contre le prévenu. La question de l’absence de B. aux débats avait donc définitivement été tranchée et avait donc acquis force de chose jugée et la Cour des affaires pénales ne saurait se pencher à nouveau sur cette question.

Le MPC a également estimé que la demande de B. était tardive, étant donné qu’elle avait été intégrée à sa déclaration d’appel et avait donc été adressée à l’autorité incompétente. Cette erreur ne saurait justifier une restitution de délai, qui de toute manière devait faire l’objet d’une demande au sens de l’art. 94
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
1    Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
2    La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
3    La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde.
4    L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.
5    Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.
CPP. Une telle demande n’avait pas été formulée, les conditions légales n’étant manifestement pas remplies.

Pour le surplus, si la Cour devait entrer en matière sur la demande de nouveau jugement du 16 septembre 2022, le MPC a renvoyé respectueusement la Cour des affaires pénales à sa décision du 1er septembre 2021 (SN.2021.16), à celle de la Cour des plaintes du 23 mars 2022 (BB.2021.215), ainsi qu’aux déterminations du MPC effectuées dans ce contexte (SK.2022.41 ; TPF 510.001).

OO. Dans sa détermination datée du 24 octobre 2022, Maître Jean-Marc Carnicé (ci-après : Maître Carnicé) a également soutenu que la demande du 16 septembre 2022 était en tout point identique à celle du 21 juillet 2021 et que ses conclusions et les faits soumis étaient intégralement couverts par l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la Cour des plaintes du 23 mars 2022. Il a estimé que la recevabilité de la demande était donc discutable. En cas de recevabilité de la demande, celle-ci devrait être rejetée pour les mêmes motifs que ceux invoqués par la Cour de céans le 1er septembre 2021, puis par la Cour des plaintes le 23 mars 2022.

Il a mentionné que B. avait démontré par son comportement qu’il était capable de se rendre à Bellinzone lors des premiers débats et que de ce fait ses arguments étaient de pure convenance. Il a relevé que s’il prétendait que son état de santé ne faisait qu’empirer, cela révélait d’ores et déjà que tous potentiels nouveaux débats donneraient simplement lieu à d’autres dérobades de sa part (SK.2022.41 ; TPF 551.001).

PP. En date du 7 novembre 2022, B. a transmis à la Cour, l’avis de réception du 12 mai 2022 émanant du Tribunal fédéral, relatif au recours qu’il a déposé contre la décision du 23 mars 2022 de la Cour des plaintes.

Dans son courrier, B. a requis la suspension de la procédure devant la Cour de céans jusqu’à l’issue de la procédure de recours actuellement pendante devant le Tribunal fédéral dans le cadre du recours dirigé à l’encontre de la décision du 23 mars 2022 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, faisant suite à la demande de nouveau jugement du 3 mai 2021.

Il a également transmis un certificat médical daté du 31 octobre 2022 et signé du Dr 4. Il ressort de ce certificat médical que B. était en incapacité de travail du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022 pour des raisons de maladie (SK.2022.41 ; TPF 521.040 ss).

QQ. Par courrier du 15 novembre 2022, le MPC s’est déterminé sur la demande du 7 novembre 2002 de B. Il a transmis en annexe de son courrier, l’arrêt du 27 octobre 2022, duquel il ressort que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par B. contre la décision du 23 mars 2022 de la Cour des plaintes. Partant, la demande de suspension de la procédure du 7 novembre 2022 de Maître Tirelli était devenue sans objet (SK.2022.41 ; TPF 510.003 ss).

RR. Maître Carnicé s’est quant à lui déterminé par courrier du 16 novembre 2022. Il a déclaré que ses mandants s’opposaient à la demande de suspension du 7 novembre 2022 (SK.2022.41 ; TPF 551.008 s).

SS. Par courrier du 17 novembre 2022, Maître Tirelli a informé la Cour que suite à sa requête de suspension du 7 novembre 2022, le Tribunal fédéral avait, par arrêt du 27 octobre 2022, rejeté le recours déposé par B. à l’encontre de la décision rendue le 23 mars 2022. Il a également annexé à son courrier ladite décision (SK.2022.41 ; TPF 521.043-059).

La Cour considère en droit:

1.

1.1 A titre préliminaire, suite aux courriers du 15 novembre 2022 du MPC et du 17 novembre 2022 de Maître Tirelli, ainsi qu’au rendu, par le Tribunal fédéral de l’arrêt du 27 octobre 2022, la Cour considère que la demande de suspension de la procédure formulée par B. le 7 novembre 2022 est devenue sans objet.

1.2 A teneur de l'art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3).

1.3 En vertu de l’art. 409
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
1    Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
2    La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.
3    Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2.
CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu (al. 1). La juridiction d’appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2). Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l’al. 2 (al. 3).

1.3.1 En l’espèce, par décision du 3 juin 2022 la Cour d’appel a annulé le jugement du 23 avril 2021 de la Cour des affaires pénales pour vice de forme. La Cour des affaires pénales a donc procédé à une nouvelle notification du jugement du 23 avril 2021 en date du 17 juin 2022.

Il convient de considérer le jugement du 17 juin 2022 comme un nouveau jugement au sens matériel, tel que cela ressort également de la décision du 6 septembre 2022 de la Cour d’appel. Il a déclenché de nouveaux délais pour interjeter appel et déposer une demande de nouveau jugement. Dans ce même prononcé, la Cour d’appel a considéré au point 2 de son dispositif que B. disposait d’un délai de 10 jours à réception de la décision pour adresser à la Cour des affaires pénales toute éventuelle demande de nouveau jugement au sens de I’art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP.

1.3.2 La décision du 6 septembre 2022 a été notifié à Maître Tirelli en date du 7 septembre 2022, faisant courir le délai pour le dépôt de la demande du 8 au 19 septembre 2022, premier jour ouvrable. La demande de nouveau jugement déposée le 16 septembre 2022, l’a donc été en temps utile, le délai de 10 jours ayant été respecté. La demande répond également aux exigences de motivation posées par la loi.

1.3.3 Il sied de relever que la Cour d’appel avait la possibilité d’adresser les demandes de nouveau jugement du 27 et 30 juin 2022 à la Cour des affaires pénales comme objet de sa compétence en application de l’art. 91 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
1    Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2    Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.
3    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40
4    Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente.
5    Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
CPP. La Cour d’appel a cependant décidé d’agir différemment et a imparti un nouveau délai à B. dans sa décision du 6 septembre 2022 pour déposer une demande de nouveau jugement auprès de la Cour des affaires pénales. Ce procédé ne saurait porter préjudice au demandeur, qui a de bonne foi entrepris de déposer une demande de nouveau jugement à la Cour des affaires pénales conformément aux instructions du jugement du 6 septembre 2022. Partant, la demande est recevable.

2.

2.1 Aux termes de l’art. 368 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP, le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.

Nonobstant les termes "sans excuse valable", c'est en réalité une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (arrêt 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Il ressort en outre du Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, que le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Tel est le cas du détenu qui refuse d'être amené aux débats ou lorsqu'il ressort des déclarations faites par le prévenu qu'il n'entend pas donner suite à la citation à comparaître. Par conséquent, il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1286).

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH garantit à l’accusé le droit d’être jugé en sa présence. Il s’ensuit qu’une procédure par défaut n’est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé de l’accusation, en fait comme en droit (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 ss et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. D'abord, la Cour européenne reconnaît que, devant les juridictions supérieures, la comparution de l'accusé ne revêt pas nécessairement la même importance qu'en première instance (v. arrêt de la CourEDH Kamasinski contre Autriche du 19 décembre 1989, série A vol. 168 § 106). Ensuite, la Cour européenne considère que la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la Cour européenne juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie § 92 et les arrêts cités). Dès lors, la Cour européenne admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne a reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle a renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle a cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss et Sejdovic c. Italie § 105 ss a contrario). A
propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).

L'absence est valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 et références citées; PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN, Commentaire romand, 2è éd. 2019, no 18 ad art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.96 du 21 juillet 2021; BB.2020.297 du 16 février 2021). Par ailleurs, le Tribunal fédéral considère que l'absence de celui qui se trouve à l'étranger alors qu'il sait qu'il sera prochainement convoqué à une audience de jugement est fautive (PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN, op. cit., no 20 ad art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP). A été également considérée comme fautive l'attitude du prévenu dont les certificats médicaux: n'attestaient d'aucune incapacité de se déplacer d'Irlande (son pays de résidence) en Suisse pour comparaître au procès, alors qu'il avait voyagé ailleurs en Europe avant et après celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.4.); laissaient entendre qu'il serait préférable de ne pas voyager pendant trois mois pour poursuivre des examens à Beyrouth, sans toutefois mentionner l'existence d'un danger pour la santé en cas de déplacement ou de comparution à une audience en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.2 et 2.4.); n'établissaient pas que l'accusé, à la veille et pendant la période des débats, aurait été empêché, d'une part, de se déplacer depuis Paris (ville où il résidait) jusqu'à Genève et, d'autre part, de comparaître au moins à temps partiel, moyennant des aménagements, accordés par ailleurs à son coprévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.2 et 2.2).

Aux termes de l’art. 114 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 114 Capacité de prendre part aux débats - 1 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
1    Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
2    Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur.
3    Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées.
CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s’il est physiquement et mentalement apte à les suivre.

Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral, que pour prendre part aux débats au sens de l'art. 114 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 114 Capacité de prendre part aux débats - 1 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
1    Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
2    Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur.
3    Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées.
CPP, il suffit que le prévenu soit en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées. Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur. Les exigences peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a ni la capacité de discernement, ni l'exercice des droits civils. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à l'influencer. La capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêt 1B_559/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités).

2.2 Avant de procéder à l’analyse approfondie de la demande du 16 septembre 2022, il convient de rappeler que B. avait déposé une demande de nouveau jugement en dates du 3 mai et du 21 juillet 2021, demandes qui avaient fait l’objet d’une décision de rejet de la Cour des affaires pénales en date du 1er septembre 2021. Cette décision a ensuite été confirmée par jugement du 23 mars 2022 de la Cour des plaintes.

2.2.1 Dans la demande du 3 mai 2021, complétée le 21 juillet 2021, Maître Tirelli a invoqué en substance le fait que son client souffrait d’un cancer du côlon et qu’il ne pouvait pas se présenter aux débats du 26 et 27 janvier 2021. Il a ensuite fait référence aux rapports médicaux du 28 août 2020, 4 décembre 2020 et 1er février 2021 du Dr DD., ainsi qu’au courrier du 9 décembre 2020 et au rapport médical du 18 juin 2021 du Dr EE. Il a également annexé à sa demande divers documents médicaux relatifs à des analyses, des rapports et des factures, faisant partie du dossier médical du prévenu entre 2018 et 2021. Il a ensuite reproché à la Cour d’avoir fixé les seconds débats 24 heures après les premiers débats en violation de l’art. 366
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP. Il a indiqué le fait que son client s’était présenté en personne au Tribunal pénal fédéral le 30 janvier 2021 et qu’à cette occasion, la Cour aurait dû en profiter pour le placer en détention provisoire afin d’assurer sa comparution à la reprise des débats. Il a ajouté que la Cour aurait dû ordonner une expertise en cas de doute concernant son état de santé.

2.2.2 Au regard des éléments actuellement versés au dossier, la Cour de céans ne peut que constater que la demande de nouveau jugement déposée le 16 septembre 2022 est exactement la même que la demande de nouveau jugement du 3 mai 2021, complétée le 21 juillet 2021, ceci tant dans les griefs que dans les moyens de preuve soulevés. Contrairement à ce qui est indiqué par Maître Tirelli dans sa demande du 16 septembre 2022, la prise de position du 21 septembre 2022 de Maître Mauerhofer a été adressée non pas à la Cour des affaires pénales mais à la Cour d’appel et concerne entièrement la décision du 6 septembre 2022 rendue par la Cour d’appel. La copie de cette prise de position a été transmise à la Cour de céans pour information uniquement. Malgré le fait que B. n’ait invoqué aucun fait nouveau dans sa nouvelle demande du 16 septembre 2022, la Cour de céans procédera à une nouvelle appréciation juridique de la situation.

2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que B. a reçu la citation à comparaitre aux débats du 26 janvier respectivement du 27 janvier 2021, celle-ci ayant été retirée par lui les 28 et 29 septembre 2020. Le prévenu est en outre assisté par un avocat en la personne de Maître Tirelli, dans le cadre de la présente procédure. Partant, il reste à examiner s’il peut être considéré que le prévenu a renoncé de manière non équivoque à comparaître aux débats ou qu'il a cherché à se soustraire à la justice.

2.4 Il ressort du rapport médical du 28 août 2020 produit au dossier par la défense avant les débats, que le prévenu souffrait d’une certaine fatigue, d’un état de faiblesse et de vertige et que la progression de son état sera réévaluée au mois de septembre 2020, soit avant les débats de janvier 2021. Le second rapport du 4 décembre 2020 du Dr DD. recommandait à B. d’éviter toute situation stressante et de rester confiné chez lui, étant donné son état de santé affaibli. Le Dr EE. indiquait quant à lui dans son rapport du 9 décembre 2020 qu’il considérait que jusqu’à la fin de la thérapie du patient en mars 2021, il n’était pas judicieux d’entreprendre un procès.

2.4.1 Il convient de relever qu’aucun des rapports médicaux susmentionnés n’atteste le fait que B. était dans l’incapacité physique ou psychique de participer aux débats de janvier 2021. Ces rapports sont formulés comme des recommandations médicales générales. En effet, si la santé du prévenu avait été menacée par son déplacement à Bellinzone pour participer aux audiences, on est en droit d’attendre de la part de ses soignants qu’ils manifestent leur opposition de manière claire. Il y a également lieu d’ajouter que malgré les conseils de ses médecins et la pandémie du Covid-19, B. a effectué une vingtaine de déplacements en avion en Europe entre le 11 juillet 2020 et le 3 janvier 2021. Les nombreux traitements médicaux que le prévenu suivait ne l’empêchaient ainsi pas d’entreprendre des voyages à un rythme très soutenu, ceci sans crainte pour sa santé. Finalement, en date du 29 janvier 2021, B. s’est présenté au Tribunal pénal fédéral aux environ de 8.40 heures, jour où les débats avaient été suspendus. Il est dès lors exclu de retenir que B. était dans l’incapacité physique partielle ou totale de se déplacer aux débats, à Bellinzone. Le prévenu s’est d’ailleurs présenté personnellement à des débats dans une autre cause (SK.2021.52), qui ont eu lieu en date du 10 mars 2022 au Tribunal pénal fédéral à Bellinzone, ce qui démontre que l’évolution de sa maladie n’a pas non plus restreint ses mouvements dans le futur.

2.4.2 S’agissant du certificat médical du 18 juin 2021, celui-ci répertorie les diagnostics et les traitements prescrits au prévenu depuis 2017. Il est fait mention du fait que l’intéressé a suivi une chimiothérapie entre le mois de novembre 2020 et le mois de mars 2021, et qu’il a subi une intervention au mois d’avril 2021, soit après les débats. Quant au rapport médical du 1er février 2021, il expose l’évolution de l’état de santé de B. et la suite à prévoir concernant sa thérapie. Il mentionne également que l’intéressé « will not be able to travel for his court hearing ». Les documents précités sont datés d’après les audiences du 26 et 27 janvier 2021 et n’en font pas mention spécifiquement. Il convient de rappeler que comme B. s’est déplacé le 29 janvier aux débats, le contenu du certificat du 1er février 2021 ne peut être suivi à la lettre.

2.4.3 Concernant les autres documents produits par la défense, force est de constater qu’ils font certes référence à l’état de santé de B., mais pas à sa capacité à se présenter et à suivre les débats et ne sont donc pas relevant pour la présente procédure de nouveau jugement. Il s’agit, pour l’ensemble, de documents médicaux divers, soit des rapports, des analyses de sang, de factures médicales et d’un résultat de test Covid antérieur aux débats.

2.4.4 De surcroit, la Cour relève que le prévenu lui a adressé personnellement de nombreux courriers et requêtes en sus de ceux déposés par ses mandataires. Son implication et sa proactivité démontrent qu’il est en général tout à fait capable d’assurer intellectuellement et psychiquement sa participation à la procédure, malgré sa maladie.

2.4.5 L’argument du prévenu relatif à la double fixation des débats à la fois en date du 26 et du 27 janvier qui violerait l’art. 366
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP ne peut également pas être suivi. En effet, les citations ont été retirées par le prévenu le 28 et 29 septembre 2020, soit bien avant les débats. B. aurait pu dès lors s’opposer à cette manière de procéder, ce à quoi il avait renoncé.

2.4.6 Il est important de souligner que la Cour ne remet pas en question l’état de santé du prévenu, ni le fait qu’il ait suivi une chimiothérapie. La preuve en est que la Cour avait indiqué qu’elle prendrait les dispositions durant les débats afin de protéger la santé de B., notamment par la mise à disposition d’une salle séparée. Toutefois, sur le vu de ce qui précède, il ne peut qu’être constaté qu’aucun élément de preuve ne soutient que sa maladie le rendait incapable physiquement ou psychiquement de participer aux débats.

La Cour insiste aussi sur le fait que c’est également à bon droit qu’aucune expertise n’a été ordonnée dès lors où il ne subsistait aucun doute concernant la capacité de B. à comparaître aux débats et qu’aucun élément de preuve soulevé n’a réussi à faire naître une incertitude. Le sort de l’expertise a d’ailleurs été tranché par décision incidente du 30 octobre 2020 de sorte que le grief soulevé par la défense est rejeté.

2.4.7 La Cour trouve en outre surprenant qu’il lui soit reproché par le propre défenseur du prévenu de ne pas avoir ordonné sa détention provisoire afin d’assurer sa comparution aux débats. Ce grief est également rejeté.

2.4.8 Au regard de ce qui précède, la Cour constate qu’elle est arrivée au même résultat que celui qu’elle avait observé lors du jugement du 1er septembre 2021, soit que le prévenu a renoncé de manière non équivoque à comparaître aux débats et que son absence aux débats peut être considérée comme fautive. Partant, la demande de nouveau jugement est rejetée, en application de l’art. 368 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP, dans la mesure de sa recevabilité.

3.

3.1 Les frais de la présente décision, par CHF 1'500.-, sont mis à la charge de B., qui supporte ses propres frais d’intervention en justice (art. 426 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP par analogie, en lien avec l’art. 416
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 416 Champ d'application - Les dispositions du présent titre s'appliquent à toutes les procédures prévues par le présent code.
CPP).

Par ces motifs, la Cour décide:

I. La demande de suspension de la procédure est sans objet.

II. La demande de nouveau jugement de B. est rejetée.

III. Les frais de la présente décision, par CHF 1'500.-, sont mis à la charge de B., qui supporte ses propres frais d’intervention en justice.

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le président La greffière

Distribution (acte judiciaire)

- Maître Ludovic Tirelli

Copie pour information

- Ministère public de la Confédération, Mme la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann

- Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel (brevi manu)

Copie pour information (dispositif)

- Maître Miriam Mazou

- Maître Marc Engler

- Maître Xenia Rivkin

- Maître Jean-Marc Carnicé

- Maître Alec Reymond

- Maître Jan Berchtold

- Maître Kim Mauerhofer

- Société 6 AG

- Société 20 AG

- Société 21 AG

- Société 16 AG

- Société 17 AG

- Maître Daniel U. Walder

- Société 11 Limited

- Société 19 SA

- Société 18 Limited

- Société 5 Limited

Copie pour information à (dispositif - par le biais de l'OFJ)

- H.

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
et art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP; art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP).

Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
et art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP; art. 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP).

Observation des délais

Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
1    Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2    Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.
3    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40
4    Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente.
5    Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
CPP).

Expédition : 5 décembre 2022
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2022.41
Date : 05 décembre 2022
Publié : 06 juin 2023
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Demande de nouveau jugement (art. 368 CPP)


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 163 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CPP: 91 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
1    Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2    Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.
3    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40
4    Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente.
5    Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
94 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
1    Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
2    La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
3    La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde.
4    L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.
5    Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.
114 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 114 Capacité de prendre part aux débats - 1 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
1    Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
2    Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur.
3    Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
366 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
368 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
409 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
1    Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
2    La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.
3    Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2.
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 416 Champ d'application - Les dispositions du présent titre s'appliquent à toutes les procédures prévues par le présent code.
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
Weitere Urteile ab 2000
1B_559/2021 • 6B_1034/2017 • 6B_1165/2020 • 6B_1297/2018 • 6B_205/2016 • 6B_946/2017
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Décisions TPF
BB.2021.96 • SK.2019.12 • BB.2021.213 • SK.2022.41 • BB.2020.297 • CA.2022.18 • CA.2022.6 • SK.2021.52 • SK.2022.22 • SN.2021.16 • BB.2021.215 • BB.2020.284 • CN.2022.8
FF
2006/1057