Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: SK.2019.41

Urteil vom 5. Dezember 2019 Strafkammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Stefan Heimgartner, Einzelrichter Gerichtsschreiberin Fiona Krummenacher

Parteien

1. Bundesanwaltschaft, vertreten durch Staatsanwältin des Bundes Lucienne Fauquex,

2. Eidgenössisches Finanzdepartement, Generalsekretariat EFD, vertreten durch Fritz Ammann, Leiter Rechtsdienst EFD,

gegen

A., erbeten verteidigt durch Fürsprecher Beat Marfurt

Gegenstand

Verletzung von Meldepflichten gemäss Bundesgesetz über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel

Anträge der Bundesanwaltschaft:

Die Bundesanwaltschaft stellt keine Anträge.

Anträge des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD):

1. A. sei schuldig zu sprechen der mehrfachen vorsätzlichen Verletzung der Meldepflicht gemäss Art. 151 Abs. 1 lit. a
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 151 Violation des obligations de déclarer - 1 Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  viole l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 ou 121;
b  omet de déclarer l'acquisition ou l'aliénation de titres de participation d'une société visée, en tant que propriétaire d'une participation qualifiée dans cette société (art. 134).
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.
i.V.m. Art. 120
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
und Art. 121
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 121 Obligation de déclarer incombant aux groupes organisés - Tout groupe organisé sur la base d'une convention ou d'une autre manière est soumis, en tant que groupe, à l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 et doit indiquer:
a  sa participation globale;
b  l'identité de ses membres;
c  son type de concertation;
d  ses représentants.
FinfraG, begangen in der Zeit vom 24. Juli 2014 bis zum 12. September 2014 und vom 5. September 2014 bis zum 10. Dezember 2014.

2. A. sei zu verurteilen:

a) zu einer Busse von Fr. 30'000.--;

b) zur Bezahlung der Verfahrenskosten, inkl. der Kosten des Vorverfahrens des EFD und der Anklageführung, in der Höhe von Fr. 3’019.30.

Eventualiter:

1. A. sei schuldig zu sprechen der mehrfachen fahrlässigen Verletzung der Meldepflicht gemäss Art. 151 Abs. 1 lit. a
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 151 Violation des obligations de déclarer - 1 Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  viole l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 ou 121;
b  omet de déclarer l'acquisition ou l'aliénation de titres de participation d'une société visée, en tant que propriétaire d'une participation qualifiée dans cette société (art. 134).
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.
i.V.m. Art. 151 Abs. 2
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 151 Violation des obligations de déclarer - 1 Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  viole l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 ou 121;
b  omet de déclarer l'acquisition ou l'aliénation de titres de participation d'une société visée, en tant que propriétaire d'une participation qualifiée dans cette société (art. 134).
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.
sowie i.V.m. Art. 120
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
und Art. 121
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 121 Obligation de déclarer incombant aux groupes organisés - Tout groupe organisé sur la base d'une convention ou d'une autre manière est soumis, en tant que groupe, à l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 et doit indiquer:
a  sa participation globale;
b  l'identité de ses membres;
c  son type de concertation;
d  ses représentants.
FinfraG, begangen in der Zeit vom 24. Juli 2014 bis zum 12. September 2014 und vom 5. September 2014 bis zum 10. Dezember 2014.

2. A. sei zu verurteilen:

a) zu einer Busse von Fr. 3'000.--;

b) zur Bezahlung der Verfahrenskosten, inkl. der Kosten des Vorverfahrens des EFD und der Anklageführung, in der Höhe von Fr. 3’019.30.

Anträge der Verteidigung:

1. Der Beklagte sei vom Vorwurf der Verletzung von Meldepflichtvorschriften, angeblich mehrfach begangen in der Zeit vom 24. Juni 2014 bis zum 12. September 2014 und vom 5. September 2014 bis zum 20. Dezember 2014, freizusprechen.

2. Die Kosten seien dem Staat aufzuerlegen.

3. Es sei dem Beschuldigten eine Entschädigung für die ihm entstandenen Verteidigungskosten in Höhe der separaten Kostennote sowie Fr. 1'000.-- für seine eigenen Umtriebe zu bezahlen.

Prozessgeschichte:

A. Gestützt auf eine Anzeige der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (nachfolgend: FINMA) vom 3. März 2015 eröffnete das Eidgenössische Finanzdepartement (nachfolgend: EFD) am 30. August 2018 gegen A. ein Verwaltungsstrafverfahren nach dem Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht vom 22. März 1974 (VStrR, SR 313.0) wegen Verdachts auf Verletzung der Meldepflicht gemäss Art. 151 i.V.m. Art. 120 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 2015 über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturgesetz [FinfraG], SR 958.1; Akten EFD [Nr. 442.2-379] 10.1 ff.; 40.1).

B. Am 6. Dezember 2018 erliess das EFD gegen den Beschuldigten einen Strafbescheid wegen fahrlässiger Verletzung der Meldepflicht gemäss Art. 151 Abs. 2
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 151 Violation des obligations de déclarer - 1 Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  viole l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 ou 121;
b  omet de déclarer l'acquisition ou l'aliénation de titres de participation d'une société visée, en tant que propriétaire d'une participation qualifiée dans cette société (art. 134).
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.
i.V.m. Art. 151 Abs. 1 lit. a
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 151 Violation des obligations de déclarer - 1 Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  viole l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 ou 121;
b  omet de déclarer l'acquisition ou l'aliénation de titres de participation d'une société visée, en tant que propriétaire d'une participation qualifiée dans cette société (art. 134).
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.
und i.V.m. Art. 120
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
FinfraG, mehrfach begangen in der Zeit vom 24. Juli 2014 bis zum 10. Dezember 2014 und verurteilte ihn zu einer Busse von Fr. 3'000.-- sowie zur Bezahlung der Verfahrenskosten im Betrag von Fr. 1 '050.-- (Art. 64
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 64 - 1 Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique:
1    Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique:
2    Si le mandat de répression s'écarte de manière essentielle du procès-verbal final au détriment de l'inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées.
3    ...63
VStrR; EFD act. 90.1 ff.).

C. Der Beschuldigte erhob dagegen am 7. Januar 2019 fristgerecht Einsprache und beantragte, der Strafbescheid vom 6. Dezember 2018 sei aufzuheben; er sei vom Vorwurf der Verletzung der Meldepflicht freizusprechen; die Kosten des Verfahrens seien dem Bund aufzuerlegen und ihm sei eine angemessene Parteikostenentschädigung zuzusprechen (Art. 67
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 67 - 1 Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.
1    Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.
2    Si aucune opposition n'est formée dans le délai légal, le mandat de répression ou l'ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
VStrR; EFD act. 90.7 ff.).

D. Am 5. Juni 2019 erliess das EFD eine Strafverfügung und sprach den Beschuldigten schuldig wegen mehrfacher fahrlässiger Verletzung der Meldepflicht gemäss Art. 151 Abs. 2
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 151 Violation des obligations de déclarer - 1 Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  viole l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 ou 121;
b  omet de déclarer l'acquisition ou l'aliénation de titres de participation d'une société visée, en tant que propriétaire d'une participation qualifiée dans cette société (art. 134).
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.
i.V.m. Art. 151 Abs. 1 lit. a
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 151 Violation des obligations de déclarer - 1 Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  viole l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 ou 121;
b  omet de déclarer l'acquisition ou l'aliénation de titres de participation d'une société visée, en tant que propriétaire d'une participation qualifiée dans cette société (art. 134).
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.
und Art. 120
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
i.V.m. Art. 121
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 121 Obligation de déclarer incombant aux groupes organisés - Tout groupe organisé sur la base d'une convention ou d'une autre manière est soumis, en tant que groupe, à l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 et doit indiquer:
a  sa participation globale;
b  l'identité de ses membres;
c  son type de concertation;
d  ses représentants.
FinfraG, begangen in der Zeit vom 24. Juli 2014 bis zum 12. September 2014 und vom 5. September 2014 bis zum 10. Dezember 2014 und verurteilte ihn zu einer Busse von Fr. 3'000.-- sowie zur Bezahlung der Verfahrenskosten im Betrag von Fr. 1 '640.-- (Art. 70
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 70 - 1 Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.
1    Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.
2    Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie.
VStrR; EFD act. 100.1 ff.).

E. Der Beschuldigte ersuchte mit Eingabe vom 17. Juni 2019 an das EFD fristgerecht um gerichtliche Beurteilung (Art. 72
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
1    Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
2    La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
3    Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
VStrR; EFD act. 100.16 ff.).

F. Unter Verweis auf die Strafverfügung vom 5. Juni 2019 überwies das EFD mittels Übermittlungsschreiben vom 5. Juli 2019 gleichentags die Akten gemäss Art. 50 Abs. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
des Bundesgesetzes über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht vom 22. Juni 2007 (Finanzmarktaufsichtsgesetz [FINMAG], SR 956.1) an die Bundesanwaltschaft zuhanden des Bundesstrafgerichts. Abweichend vom Dispositiv der Strafverfügung wirft das EFD dem Beschuldigten mehrfache eventualvorsätzliche Verletzung der Meldepflicht gemäss Art. 151 Abs. 1 lit. a
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 151 Violation des obligations de déclarer - 1 Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  viole l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 ou 121;
b  omet de déclarer l'acquisition ou l'aliénation de titres de participation d'une société visée, en tant que propriétaire d'une participation qualifiée dans cette société (art. 134).
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.
i.V.m. Art. 120
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
und Art. 121
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 121 Obligation de déclarer incombant aux groupes organisés - Tout groupe organisé sur la base d'une convention ou d'une autre manière est soumis, en tant que groupe, à l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 et doit indiquer:
a  sa participation globale;
b  l'identité de ses membres;
c  son type de concertation;
d  ses représentants.
FinfraG, begangen in der Zeit vom 24. Juli 2014 bis zum 12. September 2014 und vom 5. September 2014 bis zum 10. Dezember 2014, vor. Als Eventualantrag wird dem Beschuldigten fahrlässige Verletzung der Meldepflicht gemäss Dispositiv der Strafverfügung vom 5. Juni 2019 vorgeworfen (SK act. 2.100.003 ff.).

G. Am 10. Juli 2019 reichte die Bundesanwaltschaft die Akten des EFD zusammen mit dem Begehren um gerichtliche Beurteilung beim Bundesstrafgericht ein (SK act. 2.100.001 f.).

H. Im Rahmen der Prozessvorbereitung holte der Einzelrichter von Amtes wegen einen Strafregisterauszug betreffend den Beschuldigten (SK act. 2.231.1.002) sowie den Betreibungsregisterauszug (SK act. 2.231.3.002 ff.) und Steuerunterlagen des Beschuldigten (SK act. 2.231.2.002 ff.) ein. Mit Verfügung vom 21. August 2019 hiess der Einzelrichter die Beweisanträge der Verteidigung auf Einvernahme der Auskunftspersonen B., C. und D. sowie des Beschuldigten gut (SK act. 2.250.001 f.). Am 3. September 2019 verfügte der Einzelrichter die Aufhebung der mit vorerwähnter Beweisverfügung gutgeheissenen Beweisanträge auf Einvernahme von C. und D. (SK act. 2.250.003 ff.).

I. Die Hauptverhandlung fand am 12. September 2019 in Anwesenheit des Vertreters des EFD sowie der Verteidigung und des Beschuldigten vor dem Einzelrichter der Strafkammer des Bundesstrafgerichts am Sitz des Gerichts statt. Die Bundesanwaltschaft verzichtete auf eine Teilnahme (Art. 75 Abs. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 75 - 1 Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile.
1    Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile.
2    Le tribunal peut, d'office ou à la requête d'une partie, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats.
3    La date des débats doit être communiquée aux parties en temps utile.
4    Le représentant du Ministère public de la Confédération et celui de l'administration ne sont pas tenus de se présenter personnellement.
5    L'inculpé peut, sur requête, être dispensé de comparaître.
VStrR; SK act. 2.720.001 ff.). Die Auskunftsperson B. machte im Rahmen ihrer Einvernahme von ihrem Aussagenverweigerungsrecht Gebrauch (SK act. 2.771.001 ff.).

Der Einzelrichter erwägt:

1. Prozessuales und Vorfragen

1.1 Anwendbares Recht

1.1.1 Gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 (StGB, SR 311.0) i.V.m. Art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
VStrR wird nach geltendem Recht beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat. Dies gilt auch für Übertretungen (Art. 104
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 104 - Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.
StGB). Massgebend ist der Zeitpunkt der Vornahme der tatbestandsmässigen Handlung (Riklin, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil, Verbrechenslehre, 3. Auflage, 2007, § 8 N. 5; Popp/Berkemeier, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB N. 5). Als Ausnahme bestimmt Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB, dass eine Tat, welche vor Inkrafttreten des Gesetzes begangen wurde, nach dem neuen Recht zu beurteilen ist, wenn dieses für den Täter das mildere ist (lex mitior).

1.1.2 Das Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel vom 24. März 1995 (Börsengesetz [BEHG], SR 954.1) trat am 1. Februar 1997 in Kraft (AS 1997 68) und wurde in der Folge mehrfach geändert. Per 1. Januar 2016 wurde die Strafbestimmung der Verletzung von Meldepflichten gemäss Art. 41
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 41 - 1 Les plates-formes de négociation ayant leur siège à l'étranger doivent obtenir la reconnaissance de la FINMA avant d'accorder aux participants suisses assujettis à la surveillance de la FINMA l'accès direct à leurs installations.
1    Les plates-formes de négociation ayant leur siège à l'étranger doivent obtenir la reconnaissance de la FINMA avant d'accorder aux participants suisses assujettis à la surveillance de la FINMA l'accès direct à leurs installations.
2    La FINMA octroie la reconnaissance aux conditions suivantes:
a  la plate-forme de négociation étrangère est soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées;
b  les autorités de surveillance étrangères compétentes:
b1  n'émettent aucune objection à l'activité transfrontalière de la plate-forme de négociation étrangère,
b2  garantissent qu'elles informeront la FINMA si elles constatent des violations de la loi ou d'autres irrégularités chez des participants suisses,
b3  fournissent une assistance administrative à la FINMA.
3    Une plate-forme de négociation étrangère est réputée reconnue dès lors que la FINMA constate que:
a  l'État dans lequel la plate-forme de négociation a son siège soumet ses plates-formes de négociation à une réglementation et à une surveillance appropriées, et que
b  les conditions visées à l'al. 2, let. b, sont remplies.
4    La FINMA peut refuser d'octroyer la reconnaissance si l'État dans lequel la plate-forme de négociation étrangère a son siège n'accorde pas aux plates-formes de négociation suisses l'accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence que celles accordées aux plates-formes de négociation nationales. Toute obligation internationale divergente est réservée.
aBEHG mit marginalen Änderungen in Art. 151
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 151 Violation des obligations de déclarer - 1 Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  viole l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 ou 121;
b  omet de déclarer l'acquisition ou l'aliénation de titres de participation d'une société visée, en tant que propriétaire d'une participation qualifiée dans cette société (art. 134).
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.
FinfraG transferiert (AS 2015 5339). Die bis zum 31. Dezember 2015 geltende Strafnorm des BEHG bedrohte die vorsätzliche Verletzung der Meldepflicht – wie das geltende Recht – mit Busse bis zu Fr. 10 Mio. (Art. 41 Abs. 1 lit. a
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 41 - 1 Les plates-formes de négociation ayant leur siège à l'étranger doivent obtenir la reconnaissance de la FINMA avant d'accorder aux participants suisses assujettis à la surveillance de la FINMA l'accès direct à leurs installations.
1    Les plates-formes de négociation ayant leur siège à l'étranger doivent obtenir la reconnaissance de la FINMA avant d'accorder aux participants suisses assujettis à la surveillance de la FINMA l'accès direct à leurs installations.
2    La FINMA octroie la reconnaissance aux conditions suivantes:
a  la plate-forme de négociation étrangère est soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées;
b  les autorités de surveillance étrangères compétentes:
b1  n'émettent aucune objection à l'activité transfrontalière de la plate-forme de négociation étrangère,
b2  garantissent qu'elles informeront la FINMA si elles constatent des violations de la loi ou d'autres irrégularités chez des participants suisses,
b3  fournissent une assistance administrative à la FINMA.
3    Une plate-forme de négociation étrangère est réputée reconnue dès lors que la FINMA constate que:
a  l'État dans lequel la plate-forme de négociation a son siège soumet ses plates-formes de négociation à une réglementation et à une surveillance appropriées, et que
b  les conditions visées à l'al. 2, let. b, sont remplies.
4    La FINMA peut refuser d'octroyer la reconnaissance si l'État dans lequel la plate-forme de négociation étrangère a son siège n'accorde pas aux plates-formes de négociation suisses l'accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence que celles accordées aux plates-formes de négociation nationales. Toute obligation internationale divergente est réservée.
aBEHG), die fahrlässige Tatbegehung mit Busse bis zu Fr. 1 Mio. (Art. 41 Abs. 3
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 41 - 1 Les plates-formes de négociation ayant leur siège à l'étranger doivent obtenir la reconnaissance de la FINMA avant d'accorder aux participants suisses assujettis à la surveillance de la FINMA l'accès direct à leurs installations.
1    Les plates-formes de négociation ayant leur siège à l'étranger doivent obtenir la reconnaissance de la FINMA avant d'accorder aux participants suisses assujettis à la surveillance de la FINMA l'accès direct à leurs installations.
2    La FINMA octroie la reconnaissance aux conditions suivantes:
a  la plate-forme de négociation étrangère est soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées;
b  les autorités de surveillance étrangères compétentes:
b1  n'émettent aucune objection à l'activité transfrontalière de la plate-forme de négociation étrangère,
b2  garantissent qu'elles informeront la FINMA si elles constatent des violations de la loi ou d'autres irrégularités chez des participants suisses,
b3  fournissent une assistance administrative à la FINMA.
3    Une plate-forme de négociation étrangère est réputée reconnue dès lors que la FINMA constate que:
a  l'État dans lequel la plate-forme de négociation a son siège soumet ses plates-formes de négociation à une réglementation et à une surveillance appropriées, et que
b  les conditions visées à l'al. 2, let. b, sont remplies.
4    La FINMA peut refuser d'octroyer la reconnaissance si l'État dans lequel la plate-forme de négociation étrangère a son siège n'accorde pas aux plates-formes de négociation suisses l'accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence que celles accordées aux plates-formes de négociation nationales. Toute obligation internationale divergente est réservée.
aBEHG). Die geltende Strafnorm des Art. 151 Abs. 2
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 151 Violation des obligations de déclarer - 1 Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  viole l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 ou 121;
b  omet de déclarer l'acquisition ou l'aliénation de titres de participation d'une société visée, en tant que propriétaire d'une participation qualifiée dans cette société (art. 134).
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.
FinfraG, welche die fahrlässige Tatbegehung mit Busse bis zu Fr. 100'000.-- bedroht, ist somit milder (Hubli, in: Sethe/Favre/Hess et al. [Hrsg.], Kommentar zum FinfraG, 2017, Vor Art. 120
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
FinfraG N. 20). Wie sich erweisen wird, hat sich der Beschuldigte der eventualvorsätzlichen Tatbegehung schuldig gemacht (vgl. hinten E. 2.4.5), weswegen vorliegend das zur Tatzeit geltende Recht zur Anwendung gelangt, mithin das BEHG in der bis am 1. Januar 2015 gültigen Fassung und die Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Börsen und den Effektenhandel vom 25. Oktober 2008 (Börsenverordnung-FINMA [BEHV-FINMA], SR 954.193) in der bis am 16. Dezember 2014 gültigen Fassung. Da die materielle Regelung der Meldepflicht mit Inkrafttreten des FinfraG keine wesentlichen Änderungen erfahren hat (Hubli, a.a.O., Vor Art. 120
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
FinfraG N. 4), kann die Rechtsprechung und Literatur zum FinfraG vorliegend mutatis mutandis herangezogen werden.

Die Änderungen des seit dem 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Sanktionenrechts sind nicht milder (Trechsel/Pieth, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, Art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB N. 11), so dass bei der Strafzumessung vom im Tatzeitpunkt geltenden Recht ausgegangen werden kann.

1.2 Zuständigkeit

1.2.1 Gemäss Art. 50 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
Satz 2 FINMAG ist das EFD verfolgende und urteilende Behörde bei Widerhandlungen gegen die Strafbestimmungen des FINMAG und der übrigen Finanzmarktgesetze i.S.v. Art. 1 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
FINMAG. Art. 50 Abs. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
FINMAG sieht unter anderem vor, dass die strafbare Handlung der Bundesgerichtsbarkeit untersteht, wenn die gerichtliche Beurteilung verlangt wurde. In diesem Fall überweist das EFD die Akten der Bundesanwaltschaft zuhanden des Bundesstrafgerichts. Die Überweisung gilt dabei als Anklage.

1.2.2 Das vorliegende Verfahren hat eine Widerhandlung gegen das aBEHG zum Gegenstand. Das aBEHG zählt zu den Finanzmarktgesetzen (Art. 1 Abs. 1 lit. e
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
FINMAG). Nachdem der Beschuldigte fristgerecht nach Eröffnung der Strafverfügung die gerichtliche Beurteilung verlangt hat (vgl. vorne lit. E), ist die Zuständigkeit der Strafkammer des Bundesstrafgerichts gegeben (Art. 72
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
1    Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
2    La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
3    Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
VStrR i.V.m. Art. 35 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
des Bundesgesetzes vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes, Strafbehördenorganisationsgesetz [StBOG], SR 173.71).

Die Kompetenz des Einzelrichters der Strafkammer des Bundesstrafgerichts ergibt sich aus Art. 19 Abs. 2 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
StPO i.V.m. Art. 36 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
StBOG.

1.3 Verfahren

Das Verfahren vor Bundesstrafgericht bestimmt sich nach Massgabe der Art. 73
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
–80 VStrR (Art. 81
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales.
VStrR); subsidiär sind die Bestimmungen der Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO, SR 312.0) heranzuziehen (Art. 82
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74.
VStrR). Das Gericht entscheidet in der Sache und bezüglich der Kosten neu (Hauri, Verwaltungsstrafrecht, 1998, S. 155 f.); hierbei kommt ihm freie Kognition zu (Hauri, a.a.O., S. 149 f.). Das Urteil ist mit den wesentlichen Entscheidungsgründen den Parteien schriftlich zu eröffnen, unter Angabe der Rechtsmittelbelehrung (Art. 79 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 79 - 1 Le jugement indique:
1    Le jugement indique:
2    Le jugement, avec l'essentiel des considérants, est notifié par écrit aux parties; il indique les délais et autorités de recours.
VStrR).

1.4 Beweisantrag

1.4.1 Anlässlich der Hauptverhandlung stellte die Verteidigung im Beweisverfahren erneut den Antrag auf Einvernahme von C. und D. (SK act. 2.720.005).

1.4.2 Die schweizerische Staatsgewalt beschränkt sich auf das hiesige Staatsgebiet. Daher dürfen die schweizerischen Strafbehörden unter den gesetzlichen Voraussetzungen Zwang bloss auf die sich in der Schweiz befindenden Personen ausüben, nicht dagegen auf sich im Ausland aufhaltende Personen. Sie dürfen den sich im Ausland befindenden Personen zwar Vorladungen zukommen lassen. Zwangsandrohungen dürfen damit allerdings nicht verbunden werden. Die Vorladung stellt somit in der Sache eine Einladung dar (Urteil des Bundesgerichts 6B_282/2019 vom 5. April 2019 E. 3). Rechtsanwalt E. teilte dem Gericht am 28. August 2019 mit, dass sein Klient C. der gerichtlichen Vorladung zur Einvernahme als Auskunftsperson nicht Folge leisten werde. Es sei in der Angelegenheit von Seiten seiner Klientschaft alles gesagt worden. Es gäbe nichts hinzuzufügen (SK act. 2.372.007). Am 2. September 2019 informierte Rechtsanwalt E. das Gericht, dass D. ebenfalls nicht zur Einvernahme erscheinen werde (SK act. 2.373.007). In der Folge teilten C. und D. dem Gericht auch noch persönlich mit, trotz ihrer Vorladungen nicht zur Einvernahme zu erscheinen (SK act. 2.372.008; 2.373.008). Da C. und D. ihren Wohnsitz in Frankreich haben, konnten zur Befolgung der Vorladungen keine Zwangsmassnahmen angedroht werden. Ihre Einvernahmen sind bloss mit deren Einverständnis möglich. Angesichts der Umstände und des Verhaltens der betreffenden Personen ist nicht davon auszugehen, dass sich C. und D. freiwillig für eine Einvernahme in die Schweiz begeben werden, so dass deren erneute Vorladung nicht zielführend wäre. Ebenfalls als nicht zielführend erweist sich deren rechtshilfeweise Einvernahme, denn es ist zweifelhaft, ob eine solche Massnahme betreffend vorliegende Materie rechtshilfefähig ist (Art. 30 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 30 Demandes suisses - 1 Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.
1    Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.
2    La demande d'extradition, de délégation de poursuite pénale ou d'exécution ressortit à l'OFJ, qui agit sur demande de l'autorité requérante suisse.79
3    Les autorités suisses sont tenues d'observer les conditions mises par l'État requis à l'exécution de la demande.
4    L'OFJ peut refuser de transmettre une demande si l'importance de l'infraction ne justifie pas la procédure.
5    L'OFJ informe immédiatement l'autorité requérante suisse si l'État requis exige que la mesure d'entraide demandée soit ordonnée par un juge.80
i.V.m. Art. 3 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
des Bundesgesetzes über internationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. März 1981 [IRSG], SR 351.1). Überdies wäre die Beanspruchung von ausländischer Rechtshilfe unverhältnismässig, da der vorliegende Verfahrensgegenstand eine Übertretung betrifft. Der Beweisantrag ist daher abzuweisen.

1.5 Anklage

1.5.1 Einleitend im Parteivortrag hat die Verteidigung zusammengefasst geltend gemacht, Anklage bilde ausschliesslich die Strafverfügung des EFD vom 5. Juni 2019 und nicht deren Übermittlungsschreiben an die Bundesanwaltschaft vom 5. Juli 2019. Zu beurteilen sei daher vorliegend bloss der Tatvorwurf der mehrfachen fahrlässigen Tatbegehung entsprechend der Strafverfügung und nicht – in Abweichung vom Schuldspruch der Strafverfügung – vorsätzliche Tatbegehung (SK act. 2.720.006).

1.5.2 Gemäss Art. 73 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
VStrR hat die Überweisung den Sachverhalt und die anwendbaren Strafbestimmungen zu enthalten oder auf die Strafverfügung zu verweisen. In Bezug auf den Anklagesachverhalt verweist das EFD im Überweisungsschreiben zunächst auf die Strafverfügung (SK act. 2.100.003 f.). Zusätzlich umschreibt das EFD darin in subjektiver Hinsicht Elemente, die auf eine vorsätzliche Tat schliessen lassen. Der dem Beschuldigten vorgeworfene Sachverhalt und die ihm vorgeworfenen Strafbestimmungen sollen sich vorliegend aus der Strafverfügung und dem Überweisungsschreiben ergeben. Die Verteidigung macht (implizit) geltend, dass entweder integral auf die Strafverfügung verwiesen oder der Sachverhalt integral im Überweisungsschreiben neu dargestellt werden muss. Soweit (wie vorliegend) aus einem Überweisungsschreiben klar hervorgeht, welche Vorhalte neu erhoben werden und hinsichtlich welcher auf die Strafverfügung verwiesen wird, ist dem Anklageprinzip Genüge getan. Im Unterschied zum Strafverfahren nach der StPO verlangt das VStrR nicht, dass als formelles Schriftstück entweder ein Strafbefehl oder eine Anklage fungiert. Es wäre formalistisch, wenn aufgrund der Formulierung «oder» in Art. 73 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
VStrR blosse Anklageergänzungen im Übermittlungsschreiben ausgeschlossen würden. Grundsätzlich kann demgemäss – unter Respektierung des Anspruchs auf rechtliches Gehör – auf die Strafverfügung verwiesen werden und die Anklage zusätzlich mit einem Eventual- oder Alternativsachverhalt ergänzt werden. Die Überweisung beinhaltet somit die vom Gesetz geforderten inhaltlichen Angaben für eine gültige Anklage.

1.5.3 Im Rahmen der gerichtlichen Beurteilung nach Art. 73 ff
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
. VStrR gilt das Verbot der reformatio in peius nicht (Urteil des Bundesgerichts 6B_1304/2017 vom 25. Juni 2018 E. 5.4 m.w.H.; vgl. auch vorne E. 1.3). Dieser Ausschluss des Verschlechterungsverbots impliziert auch, dass es dem EFD unbenommen ist, abweichend vom Dispositiv der Strafverfügung vor Gericht eine andere rechtliche Würdigung und damit einhergehend eine schärfere Strafe zu beantragen. Um die Gefahr einer möglichen Verschlechterung abzuwenden, hat der Beschuldigte die Möglichkeit, sein Begehren um gerichtliche Beurteilung zurückzuziehen, solange das Urteil erster Instanz nicht eröffnet ist (Art. 78 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 78 - 1 L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.70
1    L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.70
2    Jusqu'à ce moment, l'inculpé peut aussi retirer sa demande de jugement.
3    Dans ces cas, la procédure judiciaire est suspendue.
4    Les frais de la procédure judiciaire sont mis à la charge de la partie qui a demandé la révocation ou le retrait.
VStrR). Da die Überweisung, mithin Überweisungsschreiben und Strafverfügung, gemäss Art. 73 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
Satz 1 VStrR als Anklage gilt, ist entgegen der Behauptung der Verteidigung für eine allfällige Verurteilung wegen vorsätzlicher Tatbegehung kein Würdigungsvorbehalt gemäss Art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
StPO durch das Gericht erforderlich. Der Beschuldigte wusste, dass ihm eine vorsätzliche Tatbegehung vorgeworfen wird. Er hatte ausreichend Gelegenheit dazu Stellung zu nehmen. Eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör liegt nicht vor.

1.5.4 Nach dem Gesagten liegt eine gültige Anklage wegen mehrfacher vorsätzlicher und eventualiter wegen fahrlässiger Verletzung der börsenrechtlichen Meldepflichten vor.

1.6 Anwaltliche Verteidigung

Gemäss Art. 129 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 129 Défense privée - 1 Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même.
1    Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même.
2    L'exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal.
StPO ist eine beschuldigte Person berechtigt, in jedem Strafverfahren einen Wahlverteidiger zu bestellen oder, unter Vorbehalt von Art. 130
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
StPO, sich selber zu verteidigen. Da vorliegend kein Fall von notwendiger Verteidigung vorliegt (vgl. Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2018.53 vom 23. Mai 2019 E. 4.2), kann offenbleiben, ob Fürsprecher Beat Marfurt (nachfolgend: Marfurt) sich bei der Verteidigung des Beschuldigten in einem Interessenkonflikt befand.

2. Verletzung von Meldepflichten (Art. 41 aBEHG)

2.1 Anklagevorwürfe

Dem Beschuldigten wird zusammengefasst vorgeworfen, er bzw. die von ihm beherrschte F. AG hätte zusammen mit C. und D. spätestens seit der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Juli 2014 (nachfolgend: Juli-GV) der G. AG eine Aktionärsgruppe gebildet. Die von dieser Aktionärsgruppe gemeinsam gehaltenen Aktien an der G. AG hätten den meldepflichtigen Grenzwert von 10 % der Stimmrechte überschritten, was jedoch verspätet offengelegt worden sei. Zudem habe der Beschuldigte am 31. August 2014 indirekt über die F. AG insgesamt 200'000 G. AG - Aktien hinzuerworben, womit die Aktionärsgruppe bestehend aus dem Beschuldigten bzw. der F. AG, C. und D. den meldepflichtigen Grenzwert von 20 % an der G. AG überschritten hätten. Auch diese Beteiligung sei verspätet offengelegt worden. Der Beschuldigte hätte sich daher der mehrfachen eventualvorsätzlichen Verletzung der Meldepflicht gemäss Art. 151 Abs. 1 lit. a
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 151 Violation des obligations de déclarer - 1 Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  viole l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 ou 121;
b  omet de déclarer l'acquisition ou l'aliénation de titres de participation d'une société visée, en tant que propriétaire d'une participation qualifiée dans cette société (art. 134).
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.
i.V.m. Art. 120
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
und i.V.m. Art. 121
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 121 Obligation de déclarer incombant aux groupes organisés - Tout groupe organisé sur la base d'une convention ou d'une autre manière est soumis, en tant que groupe, à l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 et doit indiquer:
a  sa participation globale;
b  l'identité de ses membres;
c  son type de concertation;
d  ses représentants.
FinfraG (bzw. Art. 41 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 20 Abs. 1 und 3 aBEHG), begangen in der Zeit vom 24. Juli 2014 bis zum 12. September 2014 und vom 5. September 2014 bis zum 10. Dezember 2014, strafbar gemacht.

Der Beschuldigte weist die Anklagevorwürfe von sich. Er macht insbesondere geltend, es habe nie eine neue Gruppe bestehend aus der F. AG bzw. dem Beschuldigten sowie C. und D. gegeben. Die Transaktionen hätten Verschiebungen innerhalb der bestehenden und offengelegten H.-Gruppe dargestellt, welche keine Meldepflicht ausgelöst hätten (EFD act. 80.17 f., -22 f.; SK act. 2.720.007 ff.).

2.2 Rechtliches

2.2.1 Nach Art. 41 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 20 Abs. 1 aBEHG macht sich unter anderem strafbar, wer vorsätzlich direkt, indirekt oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten Aktien einer Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz, deren Beteiligungspapiere ganz oder teilweise in der Schweiz kotiert sind, für eigene Rechnung erwirbt oder veräussert und dadurch den Grenzwert von 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33 , 50 oder 66 % der Stimmrechte, ob ausübbar oder nicht, erreicht, unter- oder überschreitet und dies der Gesellschaft und den Börsen, an denen die Beteiligungspapiere kotiert sind, nicht meldet. Ebenfalls strafbar ist, wer dabei fahrlässig handelt (Art. 41 Abs. 3 aBEHG).

2.2.2 Die börsenrechtlichen Meldepflichten schützten die Transparenz und Effizienz im Börsengeschehen. Die Offenlegung der Besitzverhältnisse börsenkotierter Unternehmen bezweckt den Anleger- und Marktschutz, indem die Gleichbehandlung der Marktteilnehmer sichergestellt wird (Weber, in: Vogt/Watter [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Kapitalmarktrecht, 1999, Vor Art. 20
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 20 Dirigeants qualifiés - 1 La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins.
1    La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins.
2    La direction peut être composée d'une seule personne qualifiée lorsque la preuve est apportée que la poursuite de l'exploitation est garantie.
3    Un dirigeant est réputé qualifié lorsqu'il dispose d'une formation adéquate pour exercer l'activité de gestionnaire de fortune ou de trustee et d'une expérience professionnelle suffisante dans la gestion de fortune de tiers ou dans le cadre de trusts au moment de la reprise de la direction. Le Conseil fédéral règle les modalités.
–21 BEHG N. 1 ff.).

2.2.3 Die Verletzung der Meldepflichten nach Art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
aBEHG stellt ein echtes Unterlassungsdelikt dar (vgl. dazu im Allg. Trechsel/Noll/Pieth, StGB, Allgemeiner Teil I, 7. Aufl. 2017, S. 75 und S. 232).

2.2.4

2.2.4.1 Der Umfang der Meldepflicht ist auf Verordnungsstufe präzisiert (Art. 20 Abs. 5 aBEHG). Gemäss Art. 20 Abs. 3 aBEHG muss eine vertraglich oder auf andere Weise organisierte Gruppe die Meldepflicht nach Art. 20 Abs. 1 aBEHG als Gruppe erfüllen und Meldung erstatten über die Gesamtbeteiligung, die Identität der einzelnen Mitglieder, die Art der Absprache und die Vertretung Art. 10 Abs. 3 aBEHV-FINMA.

2.2.4.2 In gemeinsamer Absprache oder als organisierte Gruppe handelt, wer seine Verhaltensweise im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräusserung von Beteiligungspapieren oder die Ausübung von Stimmrechten mit Dritten durch Vertrag oder andere organisierte Vorkehren oder von Gesetzes wegen abstimmt (Art. 10 Abs. 1 aBEHV-FINMA). Der Begriff der meldepflichtigen Gruppe hat eine autonome Bedeutung und ist weit auszulegen (BGE 130 II 530 E. 6.5.5; Urteil des Bundesgerichts 2A_174/2001 vom 4. Dezember 2001 E. 2d). Nicht unter den Gruppenbegriff fällt blosses Parallelverhalten. Informeller oder konsultativer Meinungsaustausch oder auch Diskussionen unter Aktionären über ihr geplantes Stimmverhalten im Rahmen einer bevorstehenden Generalversammlung lösen allein noch keine Meldepflicht aus (Weber/Baisch, in: Watter/Bahar [Hrsg.], Basler Kommentar zum FinfraG, 3. Auflage 2019, Art. 121
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 121 Obligation de déclarer incombant aux groupes organisés - Tout groupe organisé sur la base d'une convention ou d'une autre manière est soumis, en tant que groupe, à l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 et doit indiquer:
a  sa participation globale;
b  l'identité de ses membres;
c  son type de concertation;
d  ses représentants.
FinfraG N. 16). Verlangt wird, dass die Gruppenmitglieder auf ein gemeinsames Ziel insbesondere bezüglich der Stimmrechtsausübung hin zusammenwirken und zumindest konkludent der Einsatz gemeinsamer Mittel und Kräfte vereinbart ist (Weber/Baisch, a.a.O., Art. 121
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 121 Obligation de déclarer incombant aux groupes organisés - Tout groupe organisé sur la base d'une convention ou d'une autre manière est soumis, en tant que groupe, à l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 et doit indiquer:
a  sa participation globale;
b  l'identité de ses membres;
c  son type de concertation;
d  ses représentants.
FinfraG N. 11 f.; Weber, a.a.O., Art. 20
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 20 Dirigeants qualifiés - 1 La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins.
1    La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins.
2    La direction peut être composée d'une seule personne qualifiée lorsque la preuve est apportée que la poursuite de l'exploitation est garantie.
3    Un dirigeant est réputé qualifié lorsqu'il dispose d'une formation adéquate pour exercer l'activité de gestionnaire de fortune ou de trustee et d'une expérience professionnelle suffisante dans la gestion de fortune de tiers ou dans le cadre de trusts au moment de la reprise de la direction. Le Conseil fédéral règle les modalités.
BEHG N. 67). Entscheidend ist, dass die Gruppenmitglieder ihre Entscheidungsfreiheit hinsichtlich der Ausübung der Stimmrechte zugunsten und im Interesse der Gruppe aufgeben und die Ausübung der Stimmrechte zur «Gruppensache» gemacht wird (Weber, a.a.O., Art. 20
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 20 Dirigeants qualifiés - 1 La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins.
1    La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins.
2    La direction peut être composée d'une seule personne qualifiée lorsque la preuve est apportée que la poursuite de l'exploitation est garantie.
3    Un dirigeant est réputé qualifié lorsqu'il dispose d'une formation adéquate pour exercer l'activité de gestionnaire de fortune ou de trustee et d'une expérience professionnelle suffisante dans la gestion de fortune de tiers ou dans le cadre de trusts au moment de la reprise de la direction. Le Conseil fédéral règle les modalités.
BEHG N. 67). In jedem Fall reichen mündliche Absprachen für die Bildung einer börsenrechtlichen Gruppe aus, jedoch muss nicht der Grad einer eigentlichen vertraglichen Bindung erreicht werden. Ein Rechtsverhältnis ist somit nicht vorausgesetzt. In Abgrenzung zur vertraglich organisierten Gruppe werden vom Begriff der auf andere Weise organisierten Gruppe ebenfalls Fälle erfasst, in denen das Zusammenwirken – ohne rechtlich durchsetzbare vertragliche Absprache – eine gewisse Intensität und innere Organisiertheit aufweist (Meier-Schatz, in: Hertig/Roth/Zobl et. al [Hrsg.], Kommentar zum BEHG, 2000, Art. 20
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 20 Dirigeants qualifiés - 1 La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins.
1    La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins.
2    La direction peut être composée d'une seule personne qualifiée lorsque la preuve est apportée que la poursuite de l'exploitation est garantie.
3    Un dirigeant est réputé qualifié lorsqu'il dispose d'une formation adéquate pour exercer l'activité de gestionnaire de fortune ou de trustee et d'une expérience professionnelle suffisante dans la gestion de fortune de tiers ou dans le cadre de trusts au moment de la reprise de la direction. Le Conseil fédéral règle les modalités.
BEHG N. 230 f.; Jutzi/Schären, in: Sethe/Favre/Hess et al. [Hrsg.], Kommentar zum FinfraG, 2017, Art. 121
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 121 Obligation de déclarer incombant aux groupes organisés - Tout groupe organisé sur la base d'une convention ou d'une autre manière est soumis, en tant que groupe, à l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 et doit indiquer:
a  sa participation globale;
b  l'identité de ses membres;
c  son type de concertation;
d  ses représentants.
FinfraG N. 26; Weber/Baisch, a.a.O., Art. 121
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 121 Obligation de déclarer incombant aux groupes organisés - Tout groupe organisé sur la base d'une convention ou d'une autre manière est soumis, en tant que groupe, à l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 et doit indiquer:
a  sa participation globale;
b  l'identité de ses membres;
c  son type de concertation;
d  ses représentants.
FinfraG N. 8; Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2010.4 vom 20. und 21. September 2010 E. 3.3). Es ist ausreichend,
wenn die einzelnen Mitglieder durch eine wie auch immer geartete Zusammenfassung eine Gruppe bilden. Erfasst werden gerade auch Sachverhalte, in denen sich zwei oder mehr Marktteilnehmer ad hoc zusammentun, um sich gemeinsam an der Gesellschaft zu beteiligen oder ihre Stimmrechte koordiniert auszuüben (Weber, a.a.O., Art. 20
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 20 Dirigeants qualifiés - 1 La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins.
1    La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins.
2    La direction peut être composée d'une seule personne qualifiée lorsque la preuve est apportée que la poursuite de l'exploitation est garantie.
3    Un dirigeant est réputé qualifié lorsqu'il dispose d'une formation adéquate pour exercer l'activité de gestionnaire de fortune ou de trustee et d'une expérience professionnelle suffisante dans la gestion de fortune de tiers ou dans le cadre de trusts au moment de la reprise de la direction. Le Conseil fédéral règle les modalités.
BEHG N. 67; Weber/Baisch, a.a.O., Art. 121
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LIMF Art. 121 Obligation de déclarer incombant aux groupes organisés - Tout groupe organisé sur la base d'une convention ou d'une autre manière est soumis, en tant que groupe, à l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 et doit indiquer:
a  sa participation globale;
b  l'identité de ses membres;
c  son type de concertation;
d  ses représentants.
FinfraG N. 12; zum Ganzen Jutzi/Schären, a.a.O., Art. 121
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 121 Obligation de déclarer incombant aux groupes organisés - Tout groupe organisé sur la base d'une convention ou d'une autre manière est soumis, en tant que groupe, à l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 et doit indiquer:
a  sa participation globale;
b  l'identité de ses membres;
c  son type de concertation;
d  ses représentants.
FinfraG N. 8 ff.). Keine Rolle spielt die subjektive Betrachtungsweise der Gruppenmitglieder (Jutzi/Schären, a.a.O., Art. 121
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 121 Obligation de déclarer incombant aux groupes organisés - Tout groupe organisé sur la base d'une convention ou d'une autre manière est soumis, en tant que groupe, à l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 et doit indiquer:
a  sa participation globale;
b  l'identité de ses membres;
c  son type de concertation;
d  ses représentants.
FinfraG N. 13).

2.2.4.3 Art. 21 aBEHV-FINMA regelt den Umfang der Meldepflicht in inhaltlicher Hinsicht. Gemäss Art. 21 Abs. 1 Iit. e aBEHV-FINMA sind bei Offenlegungsmeldungen Firma und Sitz der erwerbenden oder veräussernden beziehungsweise beteiligten Gesellschaft anzugeben. Art. 21 Abs. 4 aBEHV-FINMA regelt, dass jede Änderung der gemeldeten Angaben der Offenlegungsstelle (nachfolgend: OLS) und der Gesellschaft zu melden ist. Insbesondere ist auch eine Änderung in der Zusammensetzung des Personenkreises einer Gruppe zu melden (Art. 10 Abs. 5 aBEHV-FINMA). Die Meldepflicht entsteht gemäss Art. 11 aBEHV-FINMA grundsätzlich mit der Begründung des Anspruchs auf Erwerb oder Veräusserung von Beteiligungspapieren (Verpflichtungsgeschäft).

2.2.4.4 Die Meldung gemäss Art. 20 Abs. 1 aBEHG hat innert vier Börsentagen nach Entstehen der Meldepflicht bei der Gesellschaft und der zuständigen OLS schriftlich einzugehen (Art. 22 Abs. 1 aBEHV-FINMA).

2.2.4.5 In objektiver Hinsicht ist nicht nur das Ausbleiben, sondern auch die falsche oder verspätete Meldung strafbar (Wohlers/Pflaum, in: Watter/Bahar [Hrsg.], Basler Kommentar zum FinfraG, 3. Auflage 2019, Art. 151
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 151 Violation des obligations de déclarer - 1 Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  viole l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 ou 121;
b  omet de déclarer l'acquisition ou l'aliénation de titres de participation d'une société visée, en tant que propriétaire d'une participation qualifiée dans cette société (art. 134).
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.
FinfraG N. 18).

2.2.5 Meldepflichtig sind in der Regel die wirtschaftlich Berechtigten der erworbenen oder veräusserten Beteiligungspapiere (Art. 9 Abs. 1 aBEHV-FINMA). Eine vertraglich oder auf eine andere Weise organisierte Gruppe muss die Meldepflicht nach Art. 41 aBEHG grundsätzlich als Gruppe erfüllen (Art. 20 Abs. 3 aBEHG). Sie bildet eine Solidarpflicht der Gruppenmitglieder. Erstattet ein Gruppenmitglied die Meldung, sind die anderen Mitglieder von der Meldung befreit. Jedes Mitglied der Gruppe ist aber individuell dafür verantwortlich, dass die Gruppenmeldung ergeht (Weber/Baisch, a.a.O., Art. 121
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 121 Obligation de déclarer incombant aux groupes organisés - Tout groupe organisé sur la base d'une convention ou d'une autre manière est soumis, en tant que groupe, à l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 et doit indiquer:
a  sa participation globale;
b  l'identité de ses membres;
c  son type de concertation;
d  ses représentants.
FinfraG N. 19).

2.2.6 In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 41 Abs. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 121 Obligation de déclarer incombant aux groupes organisés - Tout groupe organisé sur la base d'une convention ou d'une autre manière est soumis, en tant que groupe, à l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 et doit indiquer:
a  sa participation globale;
b  l'identité de ses membres;
c  son type de concertation;
d  ses représentants.
aBEHG Vorsatz. D.h. strafbar ist, wer mit Wissen und Willen die Meldepflicht verletzt sowie wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt. Das Wissen und Wollen des Täters muss sich auf sämtliche objektiven Tatbestandsmerkmale erstrecken. Demgegenüber erfordert Art. 41 Abs. 3 aBEHG Fahrlässigkeit. Demnach ist strafbar, wer fahrlässig die Meldepflicht verletzt, d.h. wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist (Wohlers/Pflaum, a.a.O., Art. 151
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 151 Violation des obligations de déclarer - 1 Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  viole l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 ou 121;
b  omet de déclarer l'acquisition ou l'aliénation de titres de participation d'une société visée, en tant que propriétaire d'une participation qualifiée dans cette société (art. 134).
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.
FinfraG N. 19 f.).

2.3 Beweismittel

2.3.1 Die G. AG ist eine schweizerische Aktiengesellschaft, die bis am (..). (……) 2015 an der BX Berne eXchange (nachfolgend: BX) börsenkotiert war (EFD act. 12.1 ff.; 11.287). B. war Verwaltungsratspräsidentin (nachfolgend: VRP) der Gesellschaft (EFD act. 12.2 f.). Bis zum 17. Oktober 2014 waren zudem auch C. und Marfurt als weitere Verwaltungsratsmitglieder (nachfolgend: VR-Mitglied) der G. AG im Handelsregister eingetragen (EFD act. 12.1 ff.).

2.3.2 Gemäss Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (nachfolgend: SHAB) vom (..). (…….) 2008 bildeten die I. AG, die J. AG, B., K., L. und M. sowie N. eine offenlegungspflichtige Gruppe mit einer gesamthaften Beteiligung an der G. AG von 67,37 % der Stimmrechte (nachfolgend: H.-Gruppe; EFD act. 11.267). Im Jahr 2010 traten C. und D. gestützt auf einen Aktionärsbindungsvertrag (nachfolgend: ABV) mit Stimmrechtsbindung zwischen der I. AG, C. und D. vom 16. Oktober 2009 der H.-Gruppe bei (EFD act. 11.75-81, 268).

2.3.3 An den Aktien der I. AG war B. zu 48 % und die gemeinsamen Söhne von ihr und dem Beschuldigten je zu 24 % beteiligt (EFD act. 11.117 ff.). B. war einziges VR-Mitglied der I. AG (EFD act. 11.106).

2.3.4 Am 25. Mai 2014 erteilten die beiden Söhne, O. und P. ihrer Mutter – B. – je eine Vollmacht zur Ausübung ihrer Stimmrechte an der I. AG (EFD act. 11.226 f.).

2.3.5 Am 17. Juli 2014 fand die ordentliche Generalversammlung der G. AG statt. Der Beschuldigte beantragte die Wahl von Marfurt als VRP. Indes wurde B. als VRP wiedergewählt. Daraufhin verzichteten C. sowie Marfurt auf eine Wiederwahl als VR-Mitglied und C. trat zudem als CEO der Gesellschaft zurück. Marfurt stellte sich ebenfalls nicht für eine Wiederwahl als VR-Mitglied zur Verfügung (EFD act. 11.180 ff.).

2.3.6 Mit Schreiben vom 31. Juli 2014 kündigten C. und D. gegenüber der I. AG fristlos den ABV vom 16. Oktober 2009 (EFD act. 11.83).

2.3.7 Am 31. Juli 2014 stellte Rechtsanwalt E. namens seiner Mandanten C. und D. bei der G. AG den Antrag auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung mit den folgenden Traktanden: Abwahl von B. als VRP; Wahl von Marfurt als neuen VRP sowie Wahl von C. und des Beschuldigten als neue VR-Mitglieder (EFD act. 11.84 f.). Da die G. AG den Antrag abwies, strengte Rechtsanwalt E. namens seiner beiden Mandanten am 11. August 2014 ein gerichtliches Verfahren an und verwies darauf, dass C. und D. den Beschluss der Juli-GV angefochten hätten (EFD act. 11.15, -84 ff., -100 ff., -197).

2.3.8 Mit Sanktionsentscheid der BX vom 29. August 2014 wurde die G. AG mit einer Busse von Fr. 15'000.-- gebüsst, weil die ordentliche Generalversammlung (nachfolgend OGV) verspätet abgehalten, den Aktionären verspätet eine ungeprüfte Jahresrechnung vorgelegt und die ad-hoc Meldung zu den Resultaten der OGV verspätet und unvollständig veröffentlicht wurden (EFD act. 11.282 ff.).

2.3.9 Am 31. August 2014 verkauften C. und D. ihre Beteiligung von je 100’000 Aktien der G. AG, insgesamt 11.62 % der Stimmrechte, an die F. AG bzw. an den Beschuldigten mit sofortiger Berechtigung der Stimmrechtsausübung (EFD act. 11.63, -65 f., -130, -136, -174). Gleichentags kauften C. 102’833 und D. 102’832 Aktien der G. AG, ausmachend je 6 % der Stimmrechte, von der Q. AG ebenfalls mit sofortiger Berechtigung der Stimmrechtsausübung (EFD act. 11.55, -103, -168, -197, -295 f.). Einziges VR-Mitglied der F. AG war der Beschuldigte (EFD act. 12.4).

2.3.10 Am 3. September 2014 meldete Rechtsanwalt E. der OLS verschiedene Transaktionen. Unter anderem Iegte er offen, dass die F. AG neu per 31. August 2014 einen Stimmrechtsanteil von 11.62 % an der G. AG besitze. Gleichzeitig meldete er eine Änderung in der Zusammensetzung des Personenkreises der H.-Gruppe, unter anderem den Beitritt der F. AG zur H.-Gruppe. Im entsprechenden Formular hielt er explizit fest, dass es sonst in der Zusammensetzung der H.-Gruppe keine Änderungen gegeben habe («Rest unverändert»; EFD act. 11.55 ff.). Mit Schreiben vom 5. September 2014 korrigierte Rechtsanwalt E. seine Meldungen vom 3. September 2014 teilweise und gab u.a. an, der Beschuldigte halte nicht nur über die F. AG G. AG-Aktien, sondern zusätzlich auch noch persönlich 1’500 Inhaberaktien, ausmachend 0.09 % der Stimmrechte. Im beigefügten Formular bemerkte er, die Gruppe verfolge nach wie vor die gleiche Strategie, «B. sei aber anderer Meinung» (EFD act. 11.63 ff.).

2.3.11 Mit Schreiben vom 9. September 2014 an die OLS bestritt B. den Beitritt der F. AG zur H.-Gruppe und bezeichnete die Meldung vom 5. September 2014 als falsch, da D. und die F. AG eine andere Strategie als die H.-Gruppe verfolgen und eine eigene Interessengruppe bilden würden (EFD act. 11.69 f.).

2.3.12 Am (..). (……..) 2014 wurde im SHAB unter anderem publiziert, dass C. und D. den ABV mit der I. AG verletzt und deshalb die H.-Gruppe verlassen hätte und neu gemeinsam mit der F. AG eine eigene Gruppe bilden würden (EFD act. 11.273).

2.3.13 Mit Meldung an die OLS vom 4. Dezember 2014 Iegte der Beschuldigte offen, dass er mittels F. AG über einen individuellen Anteil von 10.8 % der Stimmrechte an der G. AG verfügte (EFD act. 11.292).

2.3.14 Am 17. Oktober 2014 führte die G. AG eine ausserordentliche Generalversammlung durch (nachfolgend: Oktober-GV). C. und D. beantragten die Abwahl von B. als VRP/einziges VR-Mitglied und die Wahl von Marfurt als VRP sowie die Wahl von C. und des Beschuldigten als VR-Mitglieder. Die Gegenanträge von B. lauteten folgendermassen: Wiederwahl von B. als VRP und Nichtwahl von Marfurt, C. und des Beschuldigten. B. wurde schliesslich als einziges VR-Mitglied bestätigt (EFD act. 11.232 ff.).

2.3.15 Mit Meldungen vom 10. Dezember 2014 teilte Rechtsanwalt E. der OLS die Auflösung der Aktionärsgruppe bestehend aus C., D. und dem Beschuldigter per 4. Dezember 2014 sowie die individuellen Beteiligungen von C. und D. von je 6 % der Stimmrechte an der G. AG mit (EFD act. 11.197 f., -199 f., -201 ff., -276).

2.3.16 Gegenüber der FINMA führte der Beschuldigte im Herbst/Winter 2014 aus, er und seine Söhne würden die F. AG kontrollieren. Sein Aktienanteil an der F. AG betrage 70 % und derjenige seiner Söhne je 15 %. Aufgrund des gemeinsamen Sorgerechts und der gemeinsamen Obhut für den Sohn P. sei B. zu 15 % wirtschaftlich an der F. AG mitberechtigt (EFD act. 11.130, -135, -207). Er erklärte, indirekt über die F. AG anfänglich 1'500 G. AG-Aktien gehalten zu haben (EFD act. 11.136). Zur G. AG führte er aus, diese zusammen mit dem ehemaligen Management, C. und D., sehr erfolgreich geführt zu haben. Ihre tägliche Zusammenarbeit habe über Jahre hinweg hervorragend funktioniert. Als Team, inkl. Marfurt, hätten sie die G. AG bis im Sommer 2014 zu einem Unternehmen mit einem Umsatz von knapp 31 Millionen und einem EBITDA von rund 2.4 Millionen entwickelt (EFD act. 11.131, -137, -288). Die Familien A. / B. sowie C. und D. seien auch privat freundschaftlich verbunden gewesen (EFD act. 11.134, -139, -388 ff.). Zwischen B. und ihm habe «bis im Mai 2014» über die Entwicklung und die Strategie der G. AG absolute Einigkeit bestanden. «Bis im Juni 2014» sei er faktisches Organ der G. AG gewesen (EFD act. 11.131, -137). Zur H.-Gruppe vermerkte er, die Mitglieder der H.-Gruppen hätten «bis Mai 2014» eine gemeinsame Strategie zur Entwicklung der Gruppe verfolgt und diese erfolgreich umgesetzt (EFD act. 11.134, -139, -388 ff.). «Im April 2014» sei B. unter den vollen Einfluss von zwei Franzosen, R. und S., in Genf gelangt, welche unter dem Firmennamen «T.1» operiert hätten. Ab diesem Zeitpunkt sei seine Ehefrau, B., Tag und Nacht von diesen begleitet worden – unter anderem auch an die VR-Sitzungen der G. AG. Sämtliche familiären und geschäftlichen Verbindungen seien von da an «systematisch in die Luft gesprengt» worden. Der bisherige VR – C. und Marfurt – sei von B. «desavouiert» und unter Druck gesetzt worden. «Im Mai 2014» sei B. mit allen, inklusive mit der Revisionsstelle der G. AG, zerstritten gewesen, da sie unter dem kompletten Einfluss bzw. unter sektenartiger Kontrolle der beiden Franzosen gestanden habe und der Ansicht gewesen sei, zu wenig Geld zu erhalten. Sie habe alles, insbesondere die Jahresrechnung 2013 der Gesellschaft, sabotiert. Dies sei in den völlig wirren und hektischen VR-Protokollen aus den
Monaten Mai bis Juli 2014 ersichtlich (EFD act. 11.131 f., -137, -288). An der Juli-GV sei schliesslich ein «Putsch» inszeniert worden, so dass der bisherige übrige VR – C. und Marfurt – nicht mehr gewählt worden seien. B. als einziges VR-Mitglied habe sodann das damalige Management entlassen und die Ernennung der beiden Personen von «T.1» unterzeichnet, womit diese faktisch «an die Kasse» der G. AG gelangt seien (EFD act. 11.132 f., -137). Die Stimmrechtsausübung an der Juli- und Oktober-GV habe gegen Treu und Glauben verstossen, da 100'000 der im Depot der I. AG hinterlegte G. AG-Aktien der F. AG gehören würden und widerrechtlich zurückgehalten worden seien (EFD act. 11.290). Im Schreiben vom 4. Dezember 2014 bestätigte der Beschuldigte, dass die F. AG bis zum 17. Oktober 2014 in gemeinsamer Absprache mit C. und D. gehandelt habe (EFD act. 11.288 ff., -291).

2.3.17 Die Darstellungen des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren der FINMA decken sich im Wesentlichen mit denjenigen von Rechtsanwalt E. Dieser führte für seine Mandanten aus, C. sei zusätzlich zu seiner VR-Position Chief Executive Officer (CEO) und D. Chief Operating Officer (COO) der G. AG gewesen (EFD act. 11.169, -197). Im Frühling 2014 habe B. die Scheidung vom Beschuldigten verlangt und die beiden hätten einen «Scheidungskrieg» geführt (EFD act. 11.90). Die «T.1» habe versucht, mittels B. als VRP der G. AG die Kontrolle über die Gesellschaft zu erlangen. B. habe absichtlich die Erstellung des Jahresabschlusses 2013 der G. AG verzögert und aufgrund der immer wieder auftretenden Querelen habe die ursprünglich auf den 30. Juni 2014 angesetzte ordentliche Generalversammlung auf den 17. Juli 2014 verschoben werden müssen (EFD act. 11.168 ff., -196 f.). Der Generalversammlungsbeschluss betreffend Wiederwahl von B. bzw. Nicht-Wiederwahl von C. und Marfurt sei von gewissen Aktionären, unter anderem durch die F. AG, vor dem Gericht des Seebezirks, Murten, angefochten worden (EFD act. 11.169). C., D. und der Beschuldigte hätten nach den Rechtsgeschäften vom 31. August 2014 (vgl. vorne E. 2.3.9) versucht, die G. AG wieder auf Kurs zu bringen. Weiter hielt Rechtsanwalt E. fest, «Die Gruppe, seit der Generalversammlung vom 17. JuIi 2014 bestehend aus den Herren C., D. und B.» hätten nach der Niederlage an der Oktober-GV noch überlegt, ob sie die Beschlüsse anfechten sollten. Heute würden sie hinsichtlich der G. AG keine gemeinsamen Zwecke mehr verfolgen (EFD act. 11.197 f.).

2.3.18 Anlässlich der Hauptverhandlung erklärte der Beschuldigte zu seiner Person, ein Jurastudium begonnen und anschliessend als selbständiger Unternehmer gearbeitet zu haben (SK act. 2.731.002 Z. 19 ff.). Zur Sache führte er aus, er habe die Zusammensetzung der H.-Gruppe initiiert (SK act. 2.731.004 Z. 44 bzw. -005 Z. 1). Auf die Frage, was die gemeinsame Strategie der H.-Gruppe gewesen sei, erklärte er, das Ziel der H.-Gruppe sei unter anderem gewesen, über Drittwachstum einen Umsatz von EUR 100 Mio. zu erreichen (SK act. 2.731.006 Z. 33 ff.). Die H.-Gruppe sei gebildet worden, um die G. AG zu kontrollieren und die genannte Strategie umzusetzen (SK act. 2.731.008 Z. 46). B. sei mit den Stimmen der H.-Gruppe in den VR der G. AG gewählt worden (SK act. 2.731.008 Z. 5 f.). B. habe vom Geschäft nicht viel verstanden (SK act. 2.731.009 Z. 5 f.). An der I. AG sei seine Ehefrau mit 48 %, die beiden Söhne je mit 24 % und die Offshore Firma AA. mit 4 % beteiligt gewesen. Als Vertreter der AA. sei er «das Zünglein an der Waage» gewesen (SK act. 2.731.005 Z. 14 Z. 19 ff.). Er sei damals davon ausgegangen, B. hätte keine Verfügungsmacht über die I. AG gehabt bzw. sie hätte nicht alleine handeln können (SK act. 2.731.005 Z. 35 ff., -012 Z. 32 f.). Für ihn sei die I. AG nie eine Drittfirma gewesen. Die I. AG habe für ihn aus seinen Söhnen, ihm selber und der F. AG bestanden (SK act. 2.731.014 Z. 44 f.). Als Familienmitglied der Familie B. und faktischer Vertreter der I. AG sei er von Anfang an faktisch bereits Mitglied der H.-Gruppe gewesen (SK act. 2.731.014 Z. 10 und Z. 16 ff.). Auf Vorhalt seines Schreibens an die FINMA vom 4. Dezember 2014 (vgl. vorne E. 2.3.16), erklärte er, nicht bloss in gemeinsamer Absprache mit C. und D. gehandelt zu haben, sondern auch mit BB. von der Q. AG und der I. AG (SK act. 2.731.014 Z. 42 ff.). Er sei der Meinung gewesen, die I. AG sei ebenfalls daran beteiligt gewesen (SK act. 2.731.011 Z. 2 f.). Es habe bis im Winter 2014 keine Bestrebungen gegeben, eine neue Gruppe zu bilden, vielmehr sollte Ruhe in die H.-Gruppe gebracht werden (SK act. 2.731.011 Z. 24 ff.). Seine Ehefrau, B., sei damals unter dem Einfluss seltsamer Berater bzw. der «T.1», einer «Art Sekte», gestanden (SK act. 2.731.006 Z. 7 ff.). C. und D. seien über seine Eheschwierigkeiten informiert gewesen
(SK act. 2.731.006 Z. 17). Im Hinblick auf die Juli-GV und auch anschliessend sei ihre Strategie gewesen, B. aus dem VR abzuwählen, da die tägliche Arbeit im VR durch sie völlig unmöglich geworden sei (SK act. 2.731.006 Z. 18 ff. und Z. 42 ff., -008 Z. 9 ff.) bzw. B. habe bloss als VRP ersetzt werden sollen (SK act. 2.731.008 Z. 28 f.). Die Situation an der Juli-GV sei an der Frage eskaliert, wer das Unternehmen führe. C. und Marfurt seien vom VR zurückgetreten und D. habe die Juli-GV aufgebracht verlassen (SK act. 2.731.010 Z. 12 ff.). Über die Meldepflichten von Aktionären gemäss BEHG habe er sich informiert. Er habe die meldepflichtauslösenden Grenzwerte gekannt und gewusst, dass diese auch für Anlegergruppen gelten (SK act. 2.731.014 Z. 47 bzw. 015 Z. 4 ff.). Während seiner dreijährigen Tätigkeit als CEO eines an der Nasdaq gelisteten Unternehmens in den USA habe er auswendig gelernt, was meldepflichtige Vorgänge seien (SK act. 2.731.004 Z. 35 ff., 015 Z. 42 ff.).

2.4 Beweiswürdigung und Subsumtion

2.4.1 In objektiver Hinsicht

Bis auf die Gruppenbildung/-zusammensetzung ist der in der Anklage bzw. Strafverfügung aufgeführte Sachverhalt im Wesentlichen unbestritten und aktenmässig erstellt.

2.4.1.1 Für das Vorliegen einer börsenrechtlichen Gruppe bestehend aus der F. AG bzw. dem Beschuldigten, C. und D. anlässlich der Juli-GV sprechen die folgenden Gründe:

a) Vereinbarung einer Strategie

Nach dem persönlichen Zerwürfnis zwischen dem Beschuldigten und seiner Ehefrau, B., im Frühling 2014 bestand zwischen ihnen keine Einigkeit mehr über die Entwicklung und Strategie der G. AG. Sowohl der Beschuldigte als auch C. und D. betrachteten B. im VR bzw. als VRP der G. AG als nicht mehr tragbar, da sie unter dem Einfluss der «T.1» stehend, die Zusammenarbeit im VR verunmöglichte, die bisherigen gut funktionierenden Strukturen auf den Kopf gestellt und damit das Unternehmen geschädigt hätte. A., C. und D. versuchten daher, die Kontrolle über die Gesellschaft zurückzugewinnen (vgl. vorne E. 2.3.16 ff.). Daher entwickelten A., C. und D. die Strategie, an der Juli-GV die Wiederwahl von B. als VRP zu verhindern (vgl. vorne E. 2.3.18).

b) Entgegengesetzte Strategie der H.-Gruppe

B. war gemäss glaubhafter Aussage des Beschuldigten ursprünglich von der H.-Gruppe in den VR der G. AG gewählt worden (vgl. vorne E. 2.3.18). Somit war ihre Positionierung innerhalb des VR der G. AG Bestandteil der Strategie der H.-Gruppe. Indem A, C und D als Taktik die Entmachtung von B. – eines H.-Gruppen-Mitglieds (vgl. vorstehend E. 2.4.1.1 lit. a) – verfolgten, wirkten nicht mehr sämtliche Mitglieder der H.-Gruppe auf ein gemeinsames Ziel hin. Vielmehr verfolgten C. und D. entgegengesetzte eigene Interessen. Der Beschuldigte selber bemerkte, dass die Mitglieder der H.-Gruppe bloss «bis Mai 2014» eine gemeinsame Strategie zur Entwicklung der Gruppe verfolgten (vgl. vorne E. 2.3.16).

c) Eingeständnis des Beschuldigten

Der Beschuldigte gestand grundsätzlich zeitnah zu den Ereignissen gegenüber der FINMA ein, zusammen mit C. und D. eine Gruppe gebildet zu haben (vgl. vorne E. 2.3.16). Seine nachträgliche Bestreitung bzw. Relativierung dieses Eingeständnisses vor Gericht – anerkannt wurde immerhin noch eine Absprache (unter anderem) mit C. und D. (vgl. vorne E. 2.3.18) – erscheint nicht glaubhaft. In Anbetracht der damaligen Umstände drängte sich ein gemeinsames Vorgehen zwischen A, C und D geradezu auf. Es würde jeder Logik entbehren, wenn der Beschuldigte als geschäftstüchtiger und in der Bildung von strategischen Gruppen erfahrener Unternehmer nicht gemeinsam mit C. und D. – mit denen er in hervorragend funktionierender Zusammenarbeit über Jahre hinweg die G. AG erfolgreich aufgebaut hatte (vgl. vorne E. 2.3.16) – versucht hätte, die die G. AG beherrschende B. abzuwählen und damit auch die weitere Einflussnahme der «T.1» zu verhindern.

d) Eingeständnis des Rechtsvertreters von C. und D.

Der Rechtsvertreter von C. und D. bestätigte zeitnah zu den Ereignissen, dass seine Klienten mit dem Beschuldigten seit der Juli-GV eine Gruppe gebildet hätten (vgl. vorne E. 2.3.17). Dies legte er gegenüber der OLS offen (vgl. vorne E. 2.3.15).

2.4.1.2 Beweisergebnis

Nach umfassender Berücksichtigung aller Umstände hat das Gericht bei objektiver Betrachtung keine ernsthaften Zweifel, dass der Beschuldigte, C. und D. an der Juli-GV im Hinblick auf die Wahl des VRP eigene Interessen verfolgten und sie diesbezüglich die Ausübung ihrer Stimmrechte koordinierten. In dem Moment, als A, C und D an der Juli-GV ihre Taktik zur Abwahl von B. umzusetzen versuchten und gegen B. stimmten, bildeten sie zu dritt eine eigene Gruppe (nachfolgend: A/C/D-Gruppe). Da der Beschuldigte zusammen mit C. und D. eine eigenständige Gruppe bildete, kann vorliegend offenbleiben, ob und allenfalls wer aus der H.-Gruppe ausgeschieden bzw. ihr beigetreten ist.

2.4.1.3 Für den (Fort-)Bestand der börsenrechtlichen A/C/D-Gruppe nach der Juli-GV sprechen die folgenden Gründe:

a) Aufrechterhaltung der Strategie

Der Plan der A/C/D-Gruppe, die in ihren Augen inkompetente und von Dritten manipulierte B. als VRP der G. AG zu verhindern, war an der Juli-GV gescheitert. Mithin war ihr strategisches Ziel (noch) nicht erreicht, wobei die A/C/D-Gruppe die Auffassung teilten, die Beschlussfassung an der Juli-GV sei rechtswidrig (vgl. vorne E. 2.3.7 und 2.3.16).

Der Beschuldigte erklärte anlässlich seiner Einvernahme vor Gericht, die gemeinsame Strategie zur Abwahl von B. als VRP habe auch nach der Juli-GV fortbestanden (vgl. vorne E. 2.3.18).

b) Gekündigter Aktionärbindungsvertrag und gerichtliches Vorgehen

C. und D. kündigten schliesslich den ABV mit der I. AG, deren Mehrheitsaktionärin B. war (vgl. vorne E. 2.3.6). Zusätzlich strengten sie nach dem ersten missglückten Versuch zur Entmachtung von B. ein gerichtliches Verfahren an. Damit bezweckten sie, B. als VRP und einziges VR-Mitglied abzuwählen und an ihrer Stelle den Beschuldigten, Marfurt und C. in den VR der G. AG zu wählen (vgl. vorne E. 2.3.7). Unerheblich ist der Umstand, dass C. und D. ohne den Beschuldigten ein gerichtliches Verfahren initiierten, denn ihre dortigen gestellten Anträge verdeutlichen, dass sie mit dem Beschuldigten eine Einheit bildeten. Ohne Einverständnis des Beschuldigten hätten sie nicht den Antrag gestellt, es sei die Wahl des Beschuldigten als VRP zu traktandieren (vgl. vorne E. 2.3.7).

c) Hinzukäufe weiterer G. AG-Aktien

C. und D. verkauften am 31. August 2014 – bei gleichzeitigem Hinzukauf weiterer G. AG-Aktien – dem Beschuldigten weitere G. AG-Aktien (vgl. vorne E. 2.3.9). Dadurch stärkten sie die Stimmkraft ihrer Gruppe.

2.4.1.4 Nach dem Gesagten steht fest, dass der Beschuldigte zusammen mit C. und D. an der Juli-GV und auch anschliessend im Hinblick auf ihr Ziel zur Abwahl der VRP, B., eigene Interessen verfolgten und diesbezüglich die Ausübung ihrer Stimmrechte koordinierten. In Würdigung aller Umstände bildeten A, C und D seit der Juli-GV eine offenlegungspflichtige Gruppe i.S.v. Art. 10 Abs. 1 aBEHG.

2.4.1.5 Der Beschuldigte als wirtschaftlich Berechtigter der F. AG (vgl. vorne E. 2.3.16) hielt am 17. Juli 2014 indirekt über die F. AG 1'500 G. AG-Aktien, ausmachend 0.09 % der Stimmrechte. C. und D. hielten damals je 100'000 G. AG-Aktien, ausmachend je 5.8 % der Stimmrechte. Mit einer Beteiligung von insgesamt 11.69 % (0.09 % + 5.8 % + 5.8 %) überschritt die offenlegungspflichtige A/C/D-Gruppe den meldepflichtigen Grenzwert von 10 %. Eine entsprechende Meldung hätte bis spätestens am 23. Juli 2014 an die OLS und an die G. AG erstattet werden müssen (vgl. vorne E. 2.2.4.4). Die erforderliche Transparenz wurde allerdings erst am (..). (……..) 2014 aufgrund der Meldung durch B. geschaffen (vgl. vorne E. 2.3.12).

2.4.1.6 Durch den Erwerb zusätzlicher G. AG-Aktien verfügte die offenlegungspflichtige A/C/D-Gruppe per 31. August 2014 eine konsolidierte Beteiligung von 23.69 % (11.69 % + 6 % + 6 %) an der G. AG (vgl. vorne E. 2.3.8 f.). Damit überschritt sie die Meldeschwelle von 20 %. Die Meldung hätte spätestens bis zum 4. September 2014 erfolgen müssen (vgl. vorne E. 2.2.4.4). Eine solche unterblieb. Schliesslich wurde die Auflösung ihrer Gruppe am 10. Dezember 2014 der OLS gemeldet (vgl. vorne E. 2.3.15).

2.4.1.7 Die vorliegend gegenständlichen Beteiligungen betrafen die G. AG, ein Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, deren Aktien im fraglichen Zeitraum an der BX börsenkotiert waren (vgl. vorne E. 2.3.1).

2.4.1.8 Im Ergebnis ist demgemäss der objektive Tatbestand der Meldepflichtverletzung gemäss Art. 41 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 20 Abs. 1 und 3 aBEHG im Zeitpunkt vom 24. Juli 2014 und vom 5. September 2014 erfüllt.

2.4.2 Verantwortlichkeit

Der Beschuldigte war wirtschaftlich Berechtigter der von der F. AG gehaltenen Beteiligung. Als Gruppenmitglied der seit der Juli-GV bestehenden offenlegungspflichtigen A/C/D-Gruppe (vgl. vorne E. 2.4.1) war er solidarisch für die korrekte Wahrnehmung der Meldepflichten verantwortlich (vgl. vorne E. 2.2.5). Durch das Unterlassen zweier Meldungen (vgl. vorne E. 2.4.1.5 f.) verletzte der Beschuldigte seine Rechtspflicht betreffend die Erfüllung der Meldepflichten.

2.4.3 In subjektiver Hinsicht

2.4.3.1 In subjektiver Hinsicht werden die Vorsatzelemente in Bezug auf die Gruppenbildung bestritten. Der Beschuldigte behauptet, er und auch C. und D. hätten nie eine neue Gruppe bilden wollen (SK act. 2.731.006 Z. 23 f.). Er sei davon ausgegangen, die H.-Gruppe bestehend aus der F. AG, der I. AG, C., D. etc. habe nach der Juli-GV weiterbestanden (SK act. 2.731.012 Z. 30 f.). Die Verteidigung macht einen Sachverhaltsirrtum geltend, da der Beschuldigte vom Weiterbestand der H.-Gruppe ausgegangen sei bzw. der Beschuldigte geglaubt habe, die H.-Gruppe zusammenhalten zu können (SK act. 2.721.014; 2.720.008).

2.4.3.2 Der Beschuldigte wusste, dass er mit C. und D. an der Juli-GV eine eigene Gruppe bildete, um durch gemeinsame Stimmabgabe ihr gemeinsames Partikularinteresse «Entmachtung von B.» zu erreichen. Mithin wusste er, dass nicht mehr sämtliche Mitglieder der H.-Gruppe wie bisher auf ein gemeinsames Ziel hinwirkten. Aufgrund seiner starken Involvierung in die G. AG und seiner Positionierung – der Beschuldigte bezeichnet sich als deren faktisches Organ – waren ihm die gesellschaftsrechtlichen Beteiligungsverhältnisse an der G. AG vertraut. Er wusste somit, dass die A/C/D-Gruppe konsolidiert eine Beteiligung an der G. AG von über 10 % der Stimmrechte hielt. Indem er den meldepflichtigen Schwellenwert von 10 % nicht meldete, nahm er in Kauf, die Meldepflicht zu verletzen.

Der Beschuldigte war sich bewusst, dass das A/C/D-Gruppenziel an der Juli-GV nicht erreicht worden war und die A/C/D-Gruppe nach der Juli-GV weiterbestand. Die Aufrechterhaltung dieser Gruppe wollte er auch. Er wusste, dass die A/C/D-Gruppe durch die Hinzukäufe von G. AG-Aktien am 31. August 2014 ihre konsolidierte Beteiligung an der G. AG erhöht hatte und sie die Meldeschwelle von 20 % überschritt. Indem der Beschuldigte dies nicht meldete, nahm er die Verletzung der Meldepflicht in Kauf.

2.4.3.3 Angesichts der damaligen Situation besteht kein Raum für die behauptete Fehlvorstellung über den Sachverhalt:

Nach seinem persönlichen Zerwürfnis mit seiner Ehefrau war es für den Beschuldigten im Vorfeld der Juli-GV offensichtlich, dass er und B. sich im Zusammenhang mit der Entwicklung und der Strategie der G. AG nicht mehr einig waren. Die Behauptung des Beschuldigten, er sei davon ausgegangen, er habe zusammen mit seinen beiden Söhnen die Kontrolle an der I. AG (SK act. 2.720.007), erscheint nicht glaubhaft. Der Beschuldigte wusste, dass B. einziges VR-Mitglied der I. AG sowie deren Mehrheitsaktionärin war. Aufgrund des gemeinsamen Sorgerechts für den jüngeren Sohn war sich der Beschuldigte bewusst, dass er von vornherein nicht die alleinige Verfügungsbefugnis über dessen Aktienanteil an der I. AG besass. Mithin musste er gewusst haben, dass B. – selbst ohne Vollmachterteilung ihrer beiden Söhne (vgl. vorne E. 2.3.4) – die beherrschende Stellung innerhalb der I. AG inne hatte (vgl. vorne E. 2.3.3 und E. 2.3.16). Der Beschuldigte erkannte, dass ihm seine faktische Organstellung in der G. AG aufgrund B.’ Beeinflussung durch Dritte entglitten war und C., D. sowie Marfurt das Unternehmen nicht mehr länger beherrschten. Aufgrund des Herrschaftsverlustes über die G. AG entwickelte der Beschuldigte wissentlich und willentlich mit C. und D. – und nur mit diesen beiden – die Strategie, B. als VRP abzuwählen. Die Tatsachen, dass der Beschuldigte mit C. und D. isoliert von weiteren (originären) H.-Gruppenmitgliedern separat eine neue Strategie entwickelte, und der Beschuldigte selber erklärte, mit den Meldepflichten – auch von Gruppen – bestens vertraut gewesen zu sein (vgl. vorne E. 2.3.18), schliessen einen Sachverhaltsirrtum aus. Der Beschuldigte als gestandener Unternehmer mit mehrjähriger Erfahrung im Bereich meldepflichtiger Vorgänge konnte mithin die ihm vorliegende Ausgangslage richtig interpretieren und einschätzen. Vor diesem Hintergrund stellt seine Behauptung, er sei davon ausgegangen, mit C. und D. keine Gruppe gebildet zu haben, eine Schutzbehauptung dar.

Nach dem Gesagten liegt ein den Vorsatz ausschliessender Sachverhaltsirrtum im Sinne von Art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
StGB nicht vor. Der Beschuldigte nahm die Verletzung der Meldepflichten in Kauf, indem er die an der Juli-GV gebildete börsenrechtliche A/C/D-Gruppe mit einem Stimmrechtsanteil von mehr als 10 % nicht meldete und auch deren spätere Überschreitung der Meldeschwelle von 20 % nicht offenlegte.

2.4.3.4 Im Ergebnis ist demgemäss auch der subjektive Tatbestand der Meldepflichtverletzung gemäss Art. 41 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 20 Abs. 1 und 3 aBEHG im Zeitpunkt vom 24. Juli 2014 und vom 5. September 2014 erfüllt.

2.4.4 Der Beschuldigte erstattete die erforderlichen Meldungen nicht innert Frist und handelte damit in objektiver und subjektiver Hinsicht tatbestandsmässig. Es liegen weder Rechtfertigungs- noch Schuldausschlussgründe vor. Einen (unvermeidbaren) Rechtsirrtum macht der Beschuldigte zu Recht nicht geltend.

2.4.5 Nach dem Gesagten ist der Beschuldigte der mehrfachen eventualvorsätzlichen Verletzung der Meldepflicht nach Art. 41 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 20 Abs. 1 und Abs. 3 aBEHG schuldig zu sprechen.

3. Strafzumessung

3.1 Die Strafdrohung von Art. 41 Abs. 1 lit. a aBEHG lautet auf Busse bis zu Fr. 10 Mio. Strafmilderungsgründe liegen vorliegend keine vor. Insbesondere entfällt der Strafmilderungsgrund gemäss Art. 48 lit. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB, da gemäss Strafregisterauszug der Beschuldigte am 12. Februar 2015 – und somit nach den vorliegend zu beurteilenden Straftaten – wegen Verstosses gegen das Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG, SR 741.01) verurteilt wurde (SK act. 2.231.1.002). Mithin beträgt der Strafrahmen Fr. 1.-- bis Fr. 10 Mio. Bussen (und auch Geldstrafen) bis Fr. 5'000.-- sind auschliesslich nach der Schwere der Widerhandlung und des Verschuldens zu bemessen (Art. 8
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 8 - Les amendes n'excédant pas 5000 francs sont fixées selon la gravité de l'infraction et de la faute; il n'est pas nécessaire de tenir compte d'autres éléments d'appréciation.
VStrR). Angesichts der Tatschwere würde die tatsächlich auszufällende Busse auch ungeachtet der Täterkomponente des Beschuldigten über dem Grenzbetrag von Fr. 5'000.-- festgelegt werden. Für die Bemessung der Busse sind daher wie bei Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB das Verschulden und die persönlichen Verhältnisse des Täters massgebend (Art. 106 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
StGB i.V.m. Art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
VStrR).

Im Verwaltungsstrafverfahren gelangt bei Verhängung einer Geldstrafe oder einer Busse das Asperationsprinzip gemäss Art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB nicht zur Anwendung (vgl. Art. 9
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 9 - Les dispositions de l'art. 68 du code pénal suisse6 sur le concours d'infractions ou de lois pénales ne sont pas applicables aux amendes ou aux peines prononcées en conversion d'amendes.
VStrR; Eicker/Frank/Achermann, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, S. 74). Gestützt auf Art. 9
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 9 - Les dispositions de l'art. 68 du code pénal suisse6 sur le concours d'infractions ou de lois pénales ne sont pas applicables aux amendes ou aux peines prononcées en conversion d'amendes.
VStrR ist vorliegend aufgrund der mehrfachen Erfüllung von Art. 41 aBEHG das Kumulationsprinzip anwendbar.

3.2

3.2.1 Das Gesamtverschulden des Beschuldigten ist aus den nachfolgenden Gründen als jeweils leicht einzustufen:

Hinsichtlich der Tatkomponente ist Folgendes von Bedeutung: Der Beschuldigte handelte eventualvorsätzlich bzw. ohne eigentliches (verwerfliches) Tatmotiv. Aufgrund seiner Ehetrennung war er darauf fokussiert, die Kontrolle über die G. AG zurückzugewinnen. Mithin verfolgte er andere Prioritäten als seinen Meldepflichten nachzukommen. Der Beschuldigte verletzte seine Meldepflicht zweimal. Das Bestehen sowie die anschliessende Überschreitung eines höheren Grenzbetrags der A/C/D-Gruppe verschwieg er wochen- bzw. monatelang. Durch den nicht gemeldeten überschrittenen Grenzwert von 20 % bzw. mit beinahe einem Viertel der Stimmen eines börsenkotierten Unternehmens kann erheblich auf die Geschäftsführung der Gesellschaft eingewirkt werden. Dementsprechend gross ist das Marktinteresse an der Einhaltung der Transparenzvorschriften. Da die G. AG im Tatzeitpunkt jedoch ein relativ kleines Unternehmen war mit einem überschaubaren Aktionariat und zudem ein Teil der Aktionäre über den Konflikt informiert war, wiegt das Tatverschulden des Beschuldigten insgesamt gerade noch leicht.

Bezogen auf die Täterkomponente ergibt sich folgendes Bild: Das bis zum Deliktszeitpunkt straflose Vorleben des Beschuldigten sowie seine nicht einschlägige Delinquenz nach den vorliegend zu beurteilenden Straftaten (SK act. 2.231.1.002) wirken sich neutral aus. Ebenfalls neutral zu werten ist sein grundsätzlich kooperatives Verhalten gegenüber der FINMA aufgrund der umfassenden Auskunfts- bzw. Mitwirkungspflichten von qualifiziert oder massgebend an Beaufsichtigten beteiligten Personen bei Vorabklärungen (Art. 29 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
1    Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
2    Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65
FINMAG). Gleiches gilt für die fehlende Reue und Einsicht. Die Strafempfindlichkeit des Beschuldigten gibt zu keinen besonderen Bemerkungen Anlass. Angesichts seiner undurchsichtigen finanziellen Verhältnissen (SK act. 2.231.2.002 ff.; 2.731.002 Z. 26 ff. bzw. -003 Z. 3 ff.) ist vorliegend auf die Veranlagungsverfügung 2017 der Steuerverwaltung des Kantons Bern abzustellen, wonach der Beschuldigte über ein geschätztes jährliches Einkommen von insgesamt Fr. 50'000.-- und ein geschätztes Vermögen von insgesamt Fr. 500'000.-- verfügt (SK act. 2.231.2.014 ff.).

3.2.2 Die Verteidigung rügt in ihrem Parteivortrag die Verfahrensdauer. Sie macht geltend, die lange Verfahrensdauer müsse bei einer allfälligen Verurteilung zu einer Strafreduktion führen. Gleichzeitig moniert sie, dass der Grundsatz «fair trial» verletzt worden sei, da die Untersuchung insgesamt vier Jahre gedauert habe, dem Beschuldigten hingegen bloss eine 15-tägige [recte: 30-tägige] Einsprachefrist gewährt worden sei. Zudem habe die Verteidigung lediglich für die Dauer eines Jahres Akteneinsicht nehmen können, was im Missverhältnis zum vierjährigen Untersuchungsverfahren stehe (SK act. 2.720.008 f.).

3.2.2.1 Beschleunigungsgebot

Das in Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV, Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK, Art. 14 Ziff. 3 lit. c
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II sowie in Art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
StPO verankerte Beschleunigungsgebot verpflichtet die Behörden, das Strafverfahren während seiner gesamten Dauer zügig voranzutreiben. Die beschuldigte Person soll nicht länger als notwendig den Belastungen des Strafverfahrens ausgesetzt sein (BGE 133 IV 158 E. 8; Urteil des Bundesgerichts 6B_1076/2009 vom 22. März 2010 E. 2.2). Die Beurteilung der Verfahrensdauer entzieht sich starren Regeln. Welche Zeitspanne angemessen ist, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab, die in ihrer Gesamtheit zu würdigen sind. Dabei sind insbesondere die Komplexität des Falls, dessen Behandlung durch die Behörden sowie das Verhalten des Beschuldigten zu berücksichtigen (BGE 130 IV 54 E. 3.3.3). Die massgebliche Verfahrensdauer wird berechnet ab dem Tag, an welchem die beschuldigte Person über die Einleitung der Strafuntersuchung in Kenntnis gesetzt wurde (Urteil des Bundesgerichts S.98/2003 vom 22. April 2004 E. 2.1; Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB N. 182). Im vorliegenden Fall wurde der Beschuldigte vom EFD mit Schreiben vom 4. September 2018 über die Einleitung der Strafuntersuchung in Kenntnis gesetzt (EFD act. 80.1 ff.). Die Verfahrensdauer bis zur Überweisung der Anklage an die Bundesanwaltschaft bzw. ans Gericht anfangs Juli 2019 betrug somit ein knappes Jahr. Diese Dauer ist nicht zu beanstanden. Das Beschleunigungsgebot wurde demzufolge nicht verletzt.

3.2.2.2 Recht auf ein faires Verfahren

Der Anspruch auf ein faires Verfahren (sog. «fair trial») gehört zu den allgemeinen Verfahrensgarantien und ergibt sich aus Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK, Art. 14
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II sowie aus Art. 3 Abs. 2 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
StPO. Fairness bestimmt sich vorwiegend über die Einhaltung von Verfahrensregeln (Thommen, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2014, Art. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
StPO N. 98). Als Teilgehalt des Rechts auf ein faires Verfahren gebietet der Anspruch auf rechtliches Gehör, dass jeder beschuldigten Person ausreichend Zeit und Gelegenheit gewährt werden, sich in einem Strafverfahren zu verteidigen. Die Bemessung der ausreichenden Zeit hängt dabei unter anderem von der Komplexität des Strafverfahrens und dem Umfang des Dossiers ab (Entscheid des Bundesstrafgerichts BV.2005.26 vom 27. September 2005 E. 5.2). Andererseits müssen auch Interessen der Verfahrensökonomie und der Verfahrensbeschleunigung berücksichtigt werden (BGE 133 V 196 E. 1.2). Die dem Beschuldigten zugestandene Frist zur Einreichung der Einsprache ist auf Gesetzesstufe verankert (Art. 67 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 67 - 1 Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.
1    Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.
2    Si aucune opposition n'est formée dans le délai légal, le mandat de répression ou l'ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
VStrR). Das EFD wies den Beschuldigten jeweils korrekt auf die gesetzlichen Fristen hin (EFD act. 80.4; 90.9; 100.14). Sämtliche Fristerstreckungsgesuche der Verteidigung hiess das EFD gut (EFD act. 80.16, -21). Entgegen der Behauptung der Verteidigung entsprach die Verfahrensführung im vorliegenden Verwaltungsstrafverfahren dem Gebot des fairen Verfahrens.

3.2.2.3 Nach dem Gesagten sind die formellen Rügen der Verteidigung unbegründet.

3.2.3 Angesichts des jeweils leichten Tatverschuldens, der neutralen täterbezogenen Elemente und den wirtschaftlichen Verhältnissen des Beschuldigten ist in Anbetracht des Strafrahmens von jeweils Fr. 1.-- bis Fr. 10 Mio. eine Busse von Fr. 10'000.-- für die Meldepflichtverletzung vom 24. Juli 2014 bzw. von Fr. 5'000.-- für die Meldepflichtverletzung vom 5. September 2015 angemessen. Mithin beträgt die Busse insgesamt Fr. 15'000.--.

3.3 Gemäss Art. 106 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
StGB spricht das Gericht im Urteil für den Fall, dass der Verurteilte die Busse schuldhaft nicht bezahlt, eine Ersatzfreiheitsstrafe von mindestens einem Tag und höchstens drei Monaten aus. Eine allfällige Ersatzfreiheitsstrafe soll den Täter unabhängig von seinen finanziellen Verhältnissen entsprechend seinem Verschulden treffen: finanziell starken und schwachen Verurteilten soll für die gleiche Tat die Freiheit für eine gleich lange Dauer entzogen werden (Heimgartner, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
StGB N. 10). Aufgrund des gerade noch leichten Verschuldens sowie des geschätzten Einkommens und des in Relation zur Einkommenssituation verhältnismässig hohen geschätzten Vermögens erscheint eine Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen als angemessen.

4. Verfahrenskosten

4.1 Die Kosten des Verfahrens der Verwaltung bestehen aus den Gebühren (die sog. Spruch- und Schreibgebühr) sowie Barauslagen (Art. 94 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 94 - 1 Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie.
1    Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie.
2    Le montant des émoluments de décision et de chancellerie est fixé dans un tarif établi par le Conseil fédéral.
VStrR). Die Höhe der Spruch- und der Schreibgebühr bestimmt sich nach dem vom Bundesrat aufzustellenden Tarif (Art. 94 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 94 - 1 Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie.
1    Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie.
2    Le montant des émoluments de décision et de chancellerie est fixé dans un tarif établi par le Conseil fédéral.
VStrR). Die Spruchgebühr beträgt gemäss Art. 7 Abs. 2 lit. c der Verordnung vom 25. November 1974 über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsstrafverfahren (SR 313.32) für eine Strafverfügung zwischen Fr. 100.-- und Fr. 10’000.--, die Schreibgebühr Fr. 10.-- je Seite für die Herstellung des Originals (Art. 12 Abs. 1 lit. a). Gestützt darauf beantragt das EFD für die Verfahrenskosten einen Betrag von insgesamt Fr. 1'640.-- (EFD act. 100.13). Für die Anklageerhebung macht das EFD eine Gebühr im Sinne von Art. 6 Abs. 4 lit. c
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR, SR 173.713.162) in der Höhe von Fr. 1'000.-- und Auslagen im Sinne von Art. 1 Abs. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
und Art. 9
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
BStKR in der Höhe von Fr. 379.30 (Reise-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten) geltend. Diese Kosten sind insgesamt nicht zu beanstanden. Es ist allerdings festzuhalten, dass Spesen für die Vertretung der Anklage in der Gebühr zu enthalten sind (Urteile des Bundesstrafgerichts SK.2011.6 vom 22. Juli 2011 E. 10.3 und SK.2018.53 vom 23. Mai 2019 E. 15.2).

Die Kosten der Verwaltung inkl. Anklageerhebung betragen demnach total Fr. 3'019.30.

4.2 Die Kosten des gerichtlichen Verfahrens und deren Verlegung bestimmen sich – vorbehältlich der Bestimmungen über den Rückzug des Gesuchs um gerichtliche Beurteilung (Art. 78 Abs. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 78 - 1 L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.70
1    L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.70
2    Jusqu'à ce moment, l'inculpé peut aussi retirer sa demande de jugement.
3    Dans ces cas, la procédure judiciaire est suspendue.
4    Les frais de la procédure judiciaire sont mis à la charge de la partie qui a demandé la révocation ou le retrait.
VStrR) – nach den Art. 417
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 417 Frais résultant d'actes de procédure viciés - En cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure.
–428 StPO (Art. 97 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 97 - 1 Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83
1    Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83
2    Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire.
VStrR). Nach Art. 424 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
StPO regeln Bund und Kantone die Berechnung der Verfahrenskosten und legen die Gebühren fest. Der Bund hat dies im BStKR getan. Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO; Art. 1 Abs. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
BStKR). Im Hauptverfahren vor der Strafkammer des Bundesstrafgerichts beträgt die Gerichtsgebühr Fr. 200.-- bis Fr. 50'000.-- (Art. 7 lit. a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
BStKR). Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand (Art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
BStKR). In Berücksichtigung dessen wird die Gerichtsgebühr auf Fr. 4’000.-- festgesetzt. Die Auslagen des Gerichts, bestehend aus den Dolmetscherkosten und der Entschädigung für die Auskunftsperson, belaufen sich auf total Fr. 1'147.80 (SK act. 2.891.001 f.; 2.871.001 ff.).

Die Kosten für das Gerichtsverfahren betragen demnach total Fr. 5'147.80.

4.3 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
StPO). Vorliegend sind keine Gründe ersichtlich, um von dieser Regel abzuweichen. Die Kosten der Verwaltung können im Urteil gleich verlegt werden wie die Kosten des gerichtlichen Verfahrens (Art. 97 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 97 - 1 Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83
1    Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83
2    Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire.
VStrR). Der Beschuldigte hat die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 8'167.10 (Kosten für Strafverfahren der Verwaltung inkl. Kosten Anklageerhebung: Fr. 3’019.30 und Kosten für Gerichtsverfahren: Fr. 5'147.80) in vollem Umfang zu tragen.

5. Entschädigung

Angesichts des Verfahrensausgangs hat der Beschuldigte keinen Anspruch auf Entschädigung (Art. 429 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
StPO e contrario). Sein Entschädigungsbegehren ist daher abzuweisen.

Der Einzelrichter erkennt:

I.

1. A. wird schuldig gesprochen der mehrfachen Verletzung von Meldepflichten gemäss Art. 41 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 20 Abs. 1 und Abs. 3 aBEHG.

2. A. wird bestraft mit einer Busse von Fr. 15'000.--; bei schuldhafter Nichtbezahlung tritt an Stelle der Busse eine Freiheitsstrafe von 15 Tagen.

3. Die Verfahrenskosten von Fr. 8'167.10 (Verwaltung: Fr. 3‘019.30 und Gericht: Fr. 5'147.80) werden A. auferlegt.

4. Das Entschädigungsbegehren von A. wird abgewiesen.

5. Der Vollzug des vorliegenden Urteils erfolgt durch das Eidgenössische Finanz-departement EFD (Art. 90 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 90 - 1 Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l'administration.
1    Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l'administration.
2    Les cantons exécutent les peines et mesures privatives de liberté; la Confédération exerce la haute surveillance.
VStrR).

II.

Dieses Urteil wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Im Namen der Strafkammer

des Bundesstrafgerichts

Der Einzelrichter Die Gerichtsschreiberin

Eine vollständige schriftliche Ausfertigung wird zugestellt an

- Bundesanwaltschaft

- Eidgenössisches Finanzdepartement EFD

- Fürsprecher Beat Marfurt (Verteidiger des Beschuldigten)

Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an

- Eidgenössisches Finanzdepartement EFD, Generalsekretariat EFD, als Vollzugsbehörde (vollständig)

Rechtsmittelbelehrung

Das Gericht verzichtet auf eine schriftliche Begründung, wenn es das Urteil mündlich begründet und nicht eine Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren, eine Verwahrung nach Artikel 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
StGB, eine Behandlung nach Artikel 59 Absatz 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
StGB oder, bei gleichzeitig zu widerrufenden bedingten Sanktionen, einen Freiheitsentzug von mehr als zwei Jahren ausspricht (Art. 82 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
StPO). Das Gericht stellt den Parteien nachträglich ein begründetes Urteil zu, wenn eine Partei dies innert 10 Tagen nach der Zustellung des Dispositivs verlangt oder eine Partei ein Rechtsmittel ergreift (Art. 82 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
StPO).

Berufung an die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts

Gegen Urteile der Strafkammer des Bundesstrafgerichts, die das Verfahren ganz oder teilweise abschliessen, kann innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts mündlich oder schriftlich Berufung angemeldet werden (Art. 399 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
i.V.m. Art. 398 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
StPO; Art. 38a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
StBOG).

Mit der Berufung kann das Urteil in allen Punkten umfassend angefochten werden. Mit der Berufung können gerügt werden: Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit (Art. 398 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
und 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
StPO).

Bildeten ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, so kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden (Art. 398 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
StPO).

Die Berufung erhebende Partei hat innert 20 Tagen nach Zustellung des begründeten Urteils der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts eine schriftliche Berufungserklärung einzureichen. Sie hat darin anzugeben, ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht, welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt und welche Beweisanträge sie stellt. Werden nur Teile des Urteils angefochten, ist verbindlich anzugeben, auf welche sich die Berufung beschränkt (Art. 399 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
und 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
StPO).

Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Gegen Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts als erstinstanzliches Gericht, ausgenommen verfahrensleitende Entscheide, kann innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts geführt werden (Art. 393 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
und Art. 396 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
StPO; Art. 37 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG).

Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts führen (Art. 135 Abs. 3 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
und Art. 396 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
StPO; Art. 37 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG).

Mit der Beschwerde können gerügt werden: Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung; die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO).

Versand: 5. Dezember 2019
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2019.41
Date : 05 décembre 2019
Publié : 31 décembre 2020
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2020 4
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Verletzung von Meldepflichten gemäss Bundesgesetz über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Art. 151 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 120 und Art. 121 FinfraG)


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
13 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
41 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
104 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 104 - Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.
106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
5 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
19 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
82 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
129 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 129 Défense privée - 1 Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même.
1    Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même.
2    L'exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal.
130 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
344 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
417 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 417 Frais résultant d'actes de procédure viciés - En cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
424 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
D: 41
DPA: 2 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
8 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 8 - Les amendes n'excédant pas 5000 francs sont fixées selon la gravité de l'infraction et de la faute; il n'est pas nécessaire de tenir compte d'autres éléments d'appréciation.
9 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 9 - Les dispositions de l'art. 68 du code pénal suisse6 sur le concours d'infractions ou de lois pénales ne sont pas applicables aux amendes ou aux peines prononcées en conversion d'amendes.
64 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 64 - 1 Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique:
1    Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique:
2    Si le mandat de répression s'écarte de manière essentielle du procès-verbal final au détriment de l'inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées.
3    ...63
67 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 67 - 1 Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.
1    Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.
2    Si aucune opposition n'est formée dans le délai légal, le mandat de répression ou l'ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
70 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 70 - 1 Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.
1    Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.
2    Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie.
72 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
1    Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
2    La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
3    Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
73 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
75 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 75 - 1 Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile.
1    Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile.
2    Le tribunal peut, d'office ou à la requête d'une partie, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats.
3    La date des débats doit être communiquée aux parties en temps utile.
4    Le représentant du Ministère public de la Confédération et celui de l'administration ne sont pas tenus de se présenter personnellement.
5    L'inculpé peut, sur requête, être dispensé de comparaître.
78 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 78 - 1 L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.70
1    L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.70
2    Jusqu'à ce moment, l'inculpé peut aussi retirer sa demande de jugement.
3    Dans ces cas, la procédure judiciaire est suspendue.
4    Les frais de la procédure judiciaire sont mis à la charge de la partie qui a demandé la révocation ou le retrait.
79 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 79 - 1 Le jugement indique:
1    Le jugement indique:
2    Le jugement, avec l'essentiel des considérants, est notifié par écrit aux parties; il indique les délais et autorités de recours.
81 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales.
82 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74.
90 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 90 - 1 Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l'administration.
1    Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l'administration.
2    Les cantons exécutent les peines et mesures privatives de liberté; la Confédération exerce la haute surveillance.
94 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 94 - 1 Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie.
1    Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie.
2    Le montant des émoluments de décision et de chancellerie est fixé dans un tarif établi par le Conseil fédéral.
97
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 97 - 1 Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83
1    Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83
2    Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire.
EIMP: 3 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
30
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 30 Demandes suisses - 1 Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.
1    Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.
2    La demande d'extradition, de délégation de poursuite pénale ou d'exécution ressortit à l'OFJ, qui agit sur demande de l'autorité requérante suisse.79
3    Les autorités suisses sont tenues d'observer les conditions mises par l'État requis à l'exécution de la demande.
4    L'OFJ peut refuser de transmettre une demande si l'importance de l'infraction ne justifie pas la procédure.
5    L'OFJ informe immédiatement l'autorité requérante suisse si l'État requis exige que la mesure d'entraide demandée soit ordonnée par un juge.80
LEFin: 20
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 20 Dirigeants qualifiés - 1 La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins.
1    La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins.
2    La direction peut être composée d'une seule personne qualifiée lorsque la preuve est apportée que la poursuite de l'exploitation est garantie.
3    Un dirigeant est réputé qualifié lorsqu'il dispose d'une formation adéquate pour exercer l'activité de gestionnaire de fortune ou de trustee et d'une expérience professionnelle suffisante dans la gestion de fortune de tiers ou dans le cadre de trusts au moment de la reprise de la direction. Le Conseil fédéral règle les modalités.
LFINMA: 1 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
29 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
1    Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
2    Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65
50
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
LIMF: 41 
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 41 - 1 Les plates-formes de négociation ayant leur siège à l'étranger doivent obtenir la reconnaissance de la FINMA avant d'accorder aux participants suisses assujettis à la surveillance de la FINMA l'accès direct à leurs installations.
1    Les plates-formes de négociation ayant leur siège à l'étranger doivent obtenir la reconnaissance de la FINMA avant d'accorder aux participants suisses assujettis à la surveillance de la FINMA l'accès direct à leurs installations.
2    La FINMA octroie la reconnaissance aux conditions suivantes:
a  la plate-forme de négociation étrangère est soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées;
b  les autorités de surveillance étrangères compétentes:
b1  n'émettent aucune objection à l'activité transfrontalière de la plate-forme de négociation étrangère,
b2  garantissent qu'elles informeront la FINMA si elles constatent des violations de la loi ou d'autres irrégularités chez des participants suisses,
b3  fournissent une assistance administrative à la FINMA.
3    Une plate-forme de négociation étrangère est réputée reconnue dès lors que la FINMA constate que:
a  l'État dans lequel la plate-forme de négociation a son siège soumet ses plates-formes de négociation à une réglementation et à une surveillance appropriées, et que
b  les conditions visées à l'al. 2, let. b, sont remplies.
4    La FINMA peut refuser d'octroyer la reconnaissance si l'État dans lequel la plate-forme de négociation étrangère a son siège n'accorde pas aux plates-formes de négociation suisses l'accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence que celles accordées aux plates-formes de négociation nationales. Toute obligation internationale divergente est réservée.
120 
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
121 
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 121 Obligation de déclarer incombant aux groupes organisés - Tout groupe organisé sur la base d'une convention ou d'une autre manière est soumis, en tant que groupe, à l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 et doit indiquer:
a  sa participation globale;
b  l'identité de ses membres;
c  son type de concertation;
d  ses représentants.
151
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 151 Violation des obligations de déclarer - 1 Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  viole l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 ou 121;
b  omet de déclarer l'acquisition ou l'aliénation de titres de participation d'une société visée, en tant que propriétaire d'une participation qualifiée dans cette société (art. 134).
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.
LOAP: 35 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
36 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
38a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
9
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
SR 0.103.2: 14
Répertoire ATF
130-II-530 • 130-IV-54 • 133-IV-158 • 133-V-196
Weitere Urteile ab 2000
2A_174/2001 • 6B_1076/2009 • 6B_1304/2017 • 6B_282/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • accusation • accès • action au porteur • air • amende • animus societatis • antécédent • argent • atténuation de la peine • autonomie • avocat • ayant droit économique • calcul • chiffre d'affaires • choix • chose jugée • circonstances personnelles • code de procédure pénale suisse • code pénal • commerce de titres • communication • comportement • concours d'infractions • condamnation • condamné • conflit d'intérêts • connaissance • conscience • conseil fédéral • constitution d'un droit réel • consultation du dossier • coordination • cotation en bourse • cour des affaires pénales • couverture • d'office • devoir de collaborer • dff • diligence • directeur • dividende • dossier • doute • droit d'être entendu • droit de garde • droit des sociétés • droit pénal administratif • durée • début • décision • déclaration • défendeur • défense d'office • défense de choix • défense nécessaire • délai • délai légal • département • effet • emploi • enquête pénale • entreprise • entrée en vigueur • escroquerie • exactitude • exercice du droit de vote • extrait du casier judiciaire • famille • faute légère • feuille officielle suisse du commerce • fixation de la peine • force obligatoire • frais de la procédure • frais • france • hameau • honoraires • illicéité • indication des voies de droit • infraction • intention • invitation • jour • juge unique • langue • lex mitior • littérature • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • loi fédérale sur la circulation routière • loi fédérale sur le droit pénal administratif • loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières • management • mandant • maître • mois • morat • moyen de droit • moyen de preuve • mère • nomination • nuit • obligation d'annoncer • obligation juridique • offre de preuve • ordonnance de condamnation • organe de fait • organe de révision • original • pacte onu ii • participation ou collaboration • partie intégrante • peine privative de liberté • peine pécuniaire • plaidoirie • plainte • plainte • position dominante • pouvoir d'appréciation • première instance • pression • preuve • principe de la bonne foi • principe de la célérité • procès équitable • procédure préparatoire • procédure pénale administrative • pré • prévenu • publication • question • question préjudicielle • quote-part • raison de commerce • recours • reformatio in pejus • rencontre • représentation en procédure • riz • saison • sanction administrative • secte • service juridique • situation financière • société anonyme • soupçon • séparation de corps • sûretés • territoire de l'état • tiers appelé à fournir des renseignements • tiré • transaction financière • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • usa • valeur • valeur limite • violation de l'obligation d'annoncer • violation du droit • volonté • à l'intérieur • échange de vues • émolument de justice • état de fait
Décisions TPF
SK.2019.41 • BV.2005.26 • SK.2018.53 • SK.2011.6 • SK.2010.4
AS
AS 2015/5339 • AS 1997/68