Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 1019/2018

Arrêt du 5 novembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Truttmann, Juge suppléante.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ AG,
tous deux représentés par Me Philippe Gilliéron, avocat,
recourants,

contre

C.________,
représentée par Me Pierre Schifferli, avocat,
intimée.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition; exequatur d'une sentence arbitrale,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 30 octobre 2018 (KC17.037805-180969).

Faits :

A.
Les 17/29 octobre 2012, les sociétés C.________, sise dans l'Etat d'Utah, aux Etats-Unis, et B.________ AG, sise à Nyon, ont signé un « Master Distributor Agreement », aux termes duquel celle-ci s'engageait, en particulier, à distribuer les logiciels développés par celle-là. Ce contrat est régi par le droit de l'Etat de l'Utah et prévoit que tout litige sera résolu par un arbitrage à Salt Lake City d'après les règles de l'American Arbitration Association (AAA); la compétence des tribunaux étatiques de Salt Lake City pour rendre des mesures provisionnelles est réservée.

B.
C.________ a résilié le contrat en décembre 2013 pour le motif que B.________ AG avait failli à diverses obligations. Celle-ci n'ayant pas retourné les informations confidentielles conformément au contrat, C.________ a déposé une demande auprès de la District Court de l'Etat d'Utah, compétente pour connaître de toute action visant à l'octroi de mesures provisionnelles ( supra, let. A). Statuant par défaut les 3 décembre 2014 et 13 août 2015, la District Court de l'Etat d'Utah, entre autres points, a fait interdiction à B.________ AG, respectivement à A.________, d'utiliser les informations confidentielles et les secrets d'affaires de C.________ et de se livrer à des actes de concurrence; elle a, au surplus, condamné chacun des prénommés à payer la somme de 149'735.55 USD à titre de frais de justice et honoraires d'avocat.
Le 9 janvier 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les requêtes de mainlevée définitive formées par C.________ sur la base des jugements par défaut précités, motif pris que le tribunal américain avait rendu une « permanent injunction » qui ne constituait pas des mesures provisionnelles, mais un jugement au fond, exclu de la compétence des tribunaux étatiques.

C.
Parallèlement, C.________ a déposé le 17 novembre 2014 une requête d'arbitrage à l'encontre de B.________ AG et A.________, ainsi que d'autres sociétés, concluant au paiement de dommages-intérêts.

Un tribunal arbitral de trois membres a été constitué, conformément aux normes de l'International Centre for Dispute Resolution. A.________ ayant contesté la compétence du tribunal arbitral à son égard, celui-ci a, par décision du 5 octobre 2015, suspendu la procédure arbitrale dans l'attente du jugement de la District Court de l'Etat d'Utah. Le 17 novembre 2015, ce tribunal a retenu que A.________ était lié par la clause arbitrale contenue dans le contrat et que les prétentions en dommages-intérêts émises par C.________ devaient être tranchées par la voie de l'arbitrage.

Le 15 novembre 2016, le tribunal arbitral a condamné B.________ AG et A.________ à payer à C.________ les sommes de 2'901'298 USD à titre de dommages-intérêts, 112'988.83 USD à titre d'honoraires d'avocats et dépens et 47'542.50 USD à titre de frais et dépens administratifs et de rémunération des arbitres.

D.
Le 26 avril 2017, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à B.________ AG, à la réquisition de C.________, un commandement de payer la somme de 3'056'012 fr. 20 avec intérêts à 5 % dès le 21 avril 2017, due en vertu de la sentence arbitrale du 15 novembre 2016 ( poursuite xxx). Le 3 mai 2017, un commandement de payer portant sur la même somme a été notifié à A.________ ( poursuite yyy). Ces actes ont été frappés d'opposition totale.

Le 4 août 2017, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de Nyon d'une requête tendant à la reconnaissance et à l'exequatur de la sentence arbitrale du 15 novembre 2016, ainsi qu'à la mainlevée définitive des oppositions. Par jugement du 20 mars 2018 - après jonction des causes -, le Juge de paix a prononcé l'exequatur de la sentence arbitrale (ch. I) et levé définitivement les oppositions à concurrence de 3'056'012 fr. 20 avec intérêts à 5 % dès le 26 avril 2017 (ch. II et III), avec suite de frais et dépens (ch. IV-VI).

Par arrêt du 30 octobre 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours des poursuivis et confirmé le prononcé attaqué.

E.
Par mémoire expédié le 12 décembre 2018, les poursuivis exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale; en substance, ils concluent au refus de l'exequatur et de la mainlevée définitive.

Des réponses n'ont pas été requises.

F.
Par ordonnance présidentielle du 8 janvier 2019, l'effet suspensif a été attribué au recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été interjeté à temps (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), qui confirme le prononcé de l'exequatur d'une sentence arbitrale étrangère dans une procédure de mainlevée définitive de l'opposition (art. 72 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
let. aet b ch. 1 LTF, en relation avec les art. 81 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP et 194 LDIP; arrêt 5A 862/2017 du 9 avril 2018 consid. 1 et la jurisprudence citée), rendue par le tribunal supérieur du canton statuant sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). La valeur litigieuse est atteinte (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Les poursuivis, qui ont succombé devant la cour cantonale et ont un intérêt digne de protection à la modification de l'arrêt déféré, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

1.2. La décision attaquée ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 135 III 670 consid. 1.3.2); la cognition du Tribunal fédéral n'est dès lors pas restreinte à la violation des droits constitutionnels (art. 95 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF; arrêt 5A 754/2011 du 2 juillet 2012 consid. 1.2, non publié aux ATF 138 III 520), hormis pour l'application du droit étranger (art. 96 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF; ATF 135 III 670 consid. 1.4).

1.3. Tout en admettant que l'état de fait n'a pas été établi de manière manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, les recourants invitent néanmoins le Tribunal fédéral à compléter les faits de la cause sur la base de l'« art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF ».
De jurisprudence constante, la disposition précitée trouve application lorsque le Tribunal fédéral, en examinant les griefs soulevés, constate une inexactitude dans l'état de fait ou lorsque celle-ci saute aux yeux, conditions qu'il appartient à la partie recourante d'exposer de manière circonstanciée (parmi d'autres: ATF 133 IV 286 consid. 6.2; 133 III 462 consid. 2.4; 136 II 101 consid. 3). Or, non seulement l'acte de recours ne répond pas à ces exigences, mais les compléments requis sont de surcroît dépourvus d'incidence aux fins du présent recours ( cf. sur ce réquisit: DORMANN, in : Basler Kommentar, BGG, 3e éd., 2018, n° 52 ad art. 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

2.

2.1. En vertu de l'art. 80 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les sentences rendues par des tribunaux arbitraux sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2); celles qui émanent de tribunaux arbitraux n'ayant pas leur siège en Suisse sont des sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l'exécution ressortit à la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (CNY), conformément à l'art. 194
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 194 - La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères160.
LDIP (ATF 135 III 136 consid. 2.1). Ce point n'est pas contesté en l'espèce.

2.2. L'art. V CNY énumère exhaustivement les motifs qui font échec à la reconnaissance et à l'exécution de la sentence arbitrale (ATF 144 III 411 consid. 6.3.4; 135 III 136 consid. 2.1); ces motifs doivent être interprétés restrictivement pour favoriser l'exequatur de celle-ci (ATF 135 III 136 consid. 3.3). Il appartient à l'opposant d'établir les motifs de refus prévus par l'art. V ch. 1 CNY (ATF 135 III 136 consid. 2.1), alors que le juge retient d'office ceux qui sont mentionnés à l'art. V ch. 2 CNY (arrêt 4A 233/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.2.1, in : SJ 2010 I 571).
Les recourants ne critiquent pas le rejet par la cour cantonale de leurs griefs tirés « de la complaisance et/ou de la prévention des juges étatiques et arbitres américains » à leur encontre, ainsi que du caractère « arbitraire des dommages-intérêts octroyés » à sa partie adverse. Il n'y a dès lors pas lieu d'en débattre (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

3.

3.1. Les recourants dénoncent en premier lieu une violation de l'art. V ch. 1 let. a CNY. Ils reprochent à la cour cantonale d'avoir écarté leur interprétation de la clause arbitrale et, partant, de n'avoir pas retenu que celle-ci ne pouvait pas être étendue à A.________, les parties ayant expressément exclu une telle extension. Ils contestent en outre s'être contredits en se prévalant de la clause arbitrale pour nier, dans la procédure d'exequatur du jugement rendu le 3 décembre 2014 ( supra, let. B), la compétence de la District Court de l'Etat d'Utah. Ils font enfin valoir que le moyen avait été présenté tant par B.________ AG que par A.________, mais que ce dernier avait de toute façon excipé de l'inopposabilité de la clause arbitrale à son égard.

3.2. L'autorité cantonale a considéré que les recourants n'avaient pas établi que le droit de l'Etat de l'Utah (droit régissant le contrat et droit du siège de l'arbitrage) avait été incorrectement appliqué par le tribunal arbitral. De surcroît, elle leur a reproché d'avoir passé sous silence le jugement rendu le 17 novembre 2015 par le Tribunal du district de l'Utah déclarant que A.________, « CEO et actionnaire majoritaire de B.________ AG », était bien lié par la convention d'arbitrage en vertu de la clause contractuelle de non-concurrence, laquelle s'imposait à tout « actionnaire majoritaire » de la société précitée, et de la jurisprudence de tribunaux fédéraux américains. Au demeurant, elle a estimé que le comportement de l'intéressé était contraire à la bonne foi, car il s'était précédemment opposé à la reconnaissance d'un jugement de la District Court de l'Etat d'Utah par l'argument que seul un tribunal arbitral était compétent « en vertu de l'art. 15.3 du contrat [...] liant les parties ».

3.3. Selon l'art. V ch. 1 let. a CNY, la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale seront refusées si, en particulier, la preuve est apportée que la convention visée à l'article II CNY n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue.
En l'espèce, point n'est besoin de trancher la question de savoir si le grief relève de norme précitée ou de l'art. V ch. 1 let. c CNY, dès lors qu'il est de toute manière voué à l'échec. Comme l'a constaté l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), la procédure arbitrale a été suspendue jusqu'à ce que le tribunal étatique compétent ait statué sur la requête de l'intimée visant à contraindre A.________ personnellement de se soumettre à l'arbitrage, ce que ledit tribunal a admis par jugement du 17 novembre 2015; cette décision se fonde, entre autres motifs, sur la « jurisprudence de tribunaux fédéraux américains » ayant admis que des non-signataires d'une convention d'arbitrage pouvaient être liés (pour la jurisprudence suisse: ATF 145 III 199 consid. 2). La présente cause étant pécuniaire, le Tribunal fédéral ne peut revoir l'application du droit étranger que sous l'angle limité de l'arbitraire ( supra, consid. 1.2). Or, les recourants n'exposent pas, conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, que le tribunal arbitral ne serait pas lié par le jugement étatique relatif au champ d'application personnel de la convention d'arbitrage, ni que ce jugement reposerait sur une interprétation manifestement insoutenable de la législation
étrangère; le grief est dès lors irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).

4.

4.1. Dans un second grief, les recourants se plaignent d'une violation de l'art. V ch. 1 let. c CNY. En bref, ils affirment que les prétentions de l'intimée, fondées sur le détournement et l'usage non autorisé de ses informations confidentielles et secrets commerciaux, découleraient de « droits de propriété intellectuelle » au sens de l'art. 1.15 du contrat et seraient dès lors soustraites à l'arbitrage. Ils reprochent à la juridiction précédente d'avoir écarté ce moyen au motif qu'ils ne s'en étaient pas prévalus pendant la procédure d'arbitrage; ils expliquent, à ce propos, que, l'intimée n'ayant indiqué que dans sa réplique du 19 janvier 2018 dans la procédure de mainlevée que l'allocation d'une « indemnité pour gain manqué » ressortirait à la propriété intellectuelle, ils n'ont pas pu soulever ce grief plus tôt.

4.2. L'autorité précédente a rejeté ce moyen pour trois motifs: d'abord, elle a retenu que les recourants contrevenaient de nouveau à la bonne foi en adoptant des « positions procédurales opposées », dès lors qu'ils avaient invoqué la compétence du tribunal arbitral dans la cause ayant abouti aux arrêts du 9 janvier 2017 ( supra, let. B), mais contesté cette compétence dans la présente procédure; elle a ensuite constaté qu'ils ne s'étaient pas prévalu de cette objection durant la procédure arbitrale, derechef au mépris du principe de la bonne foi; enfin, elle a considéré qu'ils ne faisaient qu'opposer leur propre interprétation de la clause en question à celle retenue par le tribunal étatique dans son jugement du 17 novembre 2015, puis par le tribunal arbitral dans sa sentence, sans démontrer en quoi ce raisonnement serait erroné.

4.3. En tant qu'ils ne s'en prennent qu'à l'un des motifs de la juridiction cantonale, le grief est irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 in fine, avec les arrêts cités).

5.

5.1. En troisième lieu, les recourants font valoir une contrariété à l'art. V ch. 1 let. c CNY, car les arbitres auraient statué ultra petitaen allouant à l'intimée des dommages-intérêts plus élevés que ceux qu'elle avait réclamés.

5.2. La cour cantonale a rejeté ce grief en retenant que les prétentions formulées dans la « Notice of arbitration » ne constituaient qu'une estimation du dommage à la date de la demande, l'intimée ayant précisé que le montant des dommages-intérêts actuels et futurs « sera prouvé dans le cadre de l'arbitrage »; certaines prétentions n'étaient d'ailleurs pas chiffrées. Enfin, en statuant ultra petita, l'arbitre ne contrevient pas à l'art. V ch. 1 let. c CNY, lequel se référe à la clause compromissoire, non aux conclusions des parties.

5.3. On cherche en vain dans le recours une réfutation argumentée des motifs de l'arrêt attaqué; il s'ensuit que le grief est irrecevable faute de motivation (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).

6.

6.1. Dans un dernier grief, les recourants invoquent une contrariété à l'ordre public au sens de l'art. V ch. 2 let. b CNY. En bref, le tribunal arbitral aurait omis de traiter leur moyen tiré de la clause de limitation de responsabilité figurant dans le contrat, pourtant exposé dans leur « Statement of Defense » du 15 février 2015; ils soutiennent - doctrine à l'appui - que l'inobservation par les arbitres de clauses contractuelles claires et pertinentes pour l'issue du litige devrait conduire au refus de reconnaître la sentence.

6.2. Aux termes de la disposition précitée, la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront (...) être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays.

D'après la jurisprudence, une sentence arbitrale heurte l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond, au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1 et les exemples cités). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement dans le domaine de la reconnaissance et de l'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public: arrêt 4A 374/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2.2, rés. in : RSDIE 2016 p. 690; ATF 143 III 51 consid. 3.3.2 et les références [pour l'art. 27 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP]). Il ne suffit pas qu'un motif retenu par le tribunal arbitral soit inconciliable avec l'ordre public; seul est déterminant le résultat auquel aboutit la sentence (ATF 140 III 120 consid. 5.1 et les arrêts cités).

6.3. En l'occurrence, contrairement à l'avis des juges précédents, les recourants ont bien exposé en instance cantonale qu'ils avaient attiré l'attention du tribunal arbitral sur la clause limitative de responsabilité dans leur « Statement of Defense » et sur l'absence de toute référence à cet argument dans la sentence. Le recours n'apparaît pas fondé pour autant.
Quoi qu'en disent les recourants, l'opinion de VAN DEN BERG n'accrédite nullement leur thèse (Failure by the Arbitrators to Apply Contract Terms from the Perspective of the New York Convention, in : Liber Amicorum in honour of Robert Briner, 2005, p. 63 ss); cet auteur - qui adopte au demeurant une position restrictive quant au refus de l'exequatur dans un tel cas (p. 65) - vise les plus basiques notions de justice du for, le défaut de prise en considération par l'arbitre de clauses contractuelles claires et pertinentes pour l'issue du litige ne tombant pas sous le coup de l'art. V ch. 2 let. b CNY (p. 70). Certains jugements américains ont par ailleurs admis que la non-prise en compte d'une clause limitative de responsabilité ne s'opposait pas à l'exequatur de la sentence sous l'angle de l'art. V ch. 1 let. c CNY (VAN DEN BERG, op. cit., p. 64, avec la jurisprudence citée en notes 2 et 3). De toute manière, la carence de motivation de la sentence quant au « caractère limitatif de l'art. 11.2 du contrat » ne fait pas obstacle, au regard de l'ordre public, à l'exequatur de cette décision (ATF 101 Ia 521 consid. 4; dans ce sens: ATF 130 III 125 consid. 2.2; arrêt 4P.298/2005 du 19 janvier 2006 consid. 3.3).

7.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer d'observations.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 5 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_1019/2018
Date : 05 novembre 2019
Publié : 23 novembre 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : mainlevée définitive de l'opposition; exequatur d'une sentence arbitrale


Répertoire des lois
LDIP: 27 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
194
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 194 - La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères160.
LP: 80 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
101-IA-521 • 130-III-125 • 133-III-462 • 133-IV-286 • 135-III-136 • 135-III-670 • 136-II-101 • 138-III-520 • 140-III-115 • 142-III-364 • 143-II-283 • 143-III-51 • 144-III-120 • 144-III-411 • 145-III-199
Weitere Urteile ab 2000
4A_233/2010 • 4A_374/2014 • 4P.298/2005 • 5A_1019/2018 • 5A_754/2011 • 5A_862/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal arbitral • tribunal fédéral • sentence arbitrale • ordre public • dommages-intérêts • convention d'arbitrage • mesure provisionnelle • tribunal cantonal • clause contractuelle • procédure arbitrale • décision • droit civil • quant • greffier • berger • actionnaire majoritaire • application du droit • juge de paix • commandement de payer • frais judiciaires • calcul • requête de mainlevée • réserve de l'ordre public • secret d'affaires • champ d'application • augmentation • communication • acte de recours • principe de la bonne foi • directeur • salaire • motivation de la décision • mainlevée • intérêt digne de protection • intérêt actuel • autorité judiciaire • autorisation ou approbation • recours en matière civile • avis • parlement • autorité législative • opposition • libéralité • fausse indication • demande • information • reconnaissance de la décision • condition • limitation • jonction de causes • futur • mention • jugement par défaut • décision finale • tombe • vaud • examinateur • office des poursuites • complaisance • incident • effet suspensif • participation à la procédure • droit constitutionnel • qualité pour recourir • doctrine • clause d'exception • ultra petita • valeur litigieuse • autorité cantonale • lausanne • droit étranger • juge suppléant • viol • d'office • convention de new york
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SJ
2010 I S.571