Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier:
RR.2014.122-128
Arrêt du 5 novembre 2014 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat
Parties
A. SA, B. INC., SOCIéTé C., D. LTD, E. SA, F., pour G. Trust, société liquidée et H. Ltd, société liquidée,
représentés par Me Christophe Emonet et Me Pierre de Preux, recourants
contre
Ministère public de la Confédération, partie adverse
Objet
Remise de moyens de preuve (art. 74
EIMP); saisie conservatoire (art. 33a
OEIMP)
Faits:
A. Le 14 juin 2011, le Procureur général de l'Etat du Koweït a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre F. pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 11 s. de la loi n° 1 de 1993 concernant la protection des fonds publics ainsi que 47 s. de la loi n° 31 de 1970 modifiant certaines dispositions du code pénal) et blanchiment d'argent (art. 2, 6 et 7 de la loi n° 35 de 2002 sur la lutte contre le blanchiment d'argent). Le prénommé, directeur général de l'Institution étatique I. du Koweït, se serait enrichi illégitimement au détriment de celle-ci entre 1998 et 2005 par le biais de commissions, pour un montant de l'ordre de USD 390'000'000.-. Les sommes indûment obtenues auraient été versées sur les comptes de différentes sociétés créées à cet effet puis sur des comptes auprès des banques J. et K. dont l'intéressé, son épouse L., leurs enfants ou l'Institution étatique I. sont titulaires, ayants droit économiques ou pour lesquels ils bénéficient d'un droit de signature. L'édition de la documentation bancaire en question ainsi que le séquestre des avoirs issus des commissions précitées étaient requis (act. 13.2, rubrique n°1).
Chargé par l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) de l'exécution de la demande, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) est entré en matière par décisions du 11 avril 2012 et a ordonné ce même jour la production par les banques M., J. ainsi que K. de la documentation relative à F. et ses proches (act. 13.2 rubrique n°3). Par décisions du 2 mai 2012, le MPC a ordonné le blocage des comptes bancaires no 1 (ouvert au nom de la société C.), no 2 (ouvert au nom de D. Ltd), no 3 (ouvert au nom de N. Inc.), no 4 (ouvert au nom de Q. Ltd) et no 5 (ouvert au nom de P. Ltd) auprès de la banque J. (act. 13.2/production des doc bancaires, séquestre de biens, blocage au RF/banque J.) ainsi que no 6 (ouvert au nom de E. SA) auprès de la banque K. (act. 13.2/production des doc bancaires, séquestre de biens, blocage au RF/K./rubrique 7_K._TPF). Le 16 octobre 2012, le Procureur général de l'Etat du Koweït a remis aux autorités suisses une déclaration portant sur le respect des garanties fondamentales de procédure (act 13.2/Correspondances avec l'OFJ et/ou l'autorité requérante/rubrique n° 5).
B. Par décisions de clôture du 28 février 2014, le MPC a admis la demande et ordonné la transmission à l'autorité requérante des données concernant les comptes no 12 (ouvert au nom de A. SA), no 13 (ouvert au nom de B. Inc.), no 1 (ouvert au nom de la société C.), no 2 (ouvert au nom de D. Ltd), no 14 (ouvert au nom de L.), no 15 (ouvert au nom de R. Ltd), no 3 (ouvert au nom de N. Inc.), no 4 (ouvert au nom de Q. Ltd) et no 5 (ouvert au nom de P. Ltd) auprès de la banque J. ainsi que no 6 (ouvert au nom de E. SA), no 7 (ouvert au nom de G. Trust), no 8 (ouvert au nom de H. Ltd), nos 9, 10 et 11 (ouverts au nom de L.) auprès de la banque K. Le MPC a soumis l'utilisation des moyens de preuve et informations remis au respect du principe de la spécialité et maintenu le blocage des relations bancaires ordonné (act. 6.2 à 6.8 et [
RR.2014.129-133] 9.1 à 9.5).
C. Par mémoire unique du 31 mars 2014, A. SA, B. Inc., la société C., D. Ltd, E. SA et F. (pour G. Trust et H. Ltd), représentés par Mes Emonet et de Preux, ainsi que N. Inc., Q. Ltd, P. Ltd et L. (pour elle-même et pour R. Ltd), représentées par Me Crettaz, ont formé recours contre lesdites décisions de clôture. Demandant leur annulation, ils ont conclu au rejet de la demande d'entraide du 14 juin 2011 dans la mesure où elle était recevable, éventuellement au renvoi de la cause au MPC pour instruction complémentaire et, en tout état de cause, à la levée des saisies sur les relations bancaires concernées (act. 1).
Par courrier du 3 avril 2014, la Cour de céans a invité le MPC, l'OFJ ainsi que Mes Emonet, de Preux et Crettaz à prendre position sur la disjonction des causes, les avertissant que leur silence vaudrait acquiescement (act. 5). Les avocats en question (act. 9) et l'OFJ (act. 8) ont répondu qu'ils ne s'y opposaient pas tandis que le MPC a renoncé à se déterminer. Dès lors, en ce que le recours concerne N. Inc., Q. Ltd, P. Ltd et L. (pour elle-même et pour R. Ltd), il fait l'objet d'une procédure séparée (
RR.2014.129-133).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP;
RS 351.1) ainsi que l'ordonnance y relative (ordonnance sur l'entraide internationale en matière pénale du 24 février 1982 [OEIMP;
RS 351.11]) s'appliquent aux demandes d'entraide formées par l'Etat du Koweït, étant donné qu'aucun traité international ne régit les relations entre la Suisse et ledit Etat dans ce domaine.
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a
LOAP, mis en relation avec les art. 25 al. 1
et 80e al. 1
EIMP ainsi que 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF;
RS 173.713.161), la Cour des plaintes de ce tribunal est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.
1.3 Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k
EIMP); si, comme en l'espèce, le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 12 al. 1
EIMP en lien avec l'art. 20 al. 1
PA). Déposé à un bureau de poste suisse le 31 mars 2014, le recours contre la décision entreprise datée du 28 février 2014 est intervenu en temps utile.
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b
EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a
OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF
137 IV 134 consid. 5 et
118 Ib 547 consid. 1d). En revanche, l’ayant droit économique d’un compte bancaire n’a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF
122 II 130 consid. 2b). Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF
123 II 153 consid. 2c et d). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral
1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e;
1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3;
1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.189 du 13 février 2013, consid. 2; MOREILLON/DUPUIS/ MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2012, JdT 2013 IV 110 ss, p. 171). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts du Tribunal fédéral
1C_183/2012 du 12 avril 2012, consid. 1.4;
1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3;
1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c). La preuve peut également être apportée par le biais d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral
1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.257 du 2 juillet 2013, consid. 1.2.2 et
RR.2012.252 du 7 juin 2013, consid. 2.2.1).
Il s'ensuit que A. SA, B. Inc., la société C., D. Ltd et E. SA, en tant que titulaires de comptes bancaires touchés par l'acte entrepris, ont qualité pour recourir contre celui-ci. S'agissant de G. Trust et H. Ltd, il ressort des pièces produites que la première a été radiée après liquidation (extrait du registre du commerce du Liechtenstein du 21 septembre 2010 [act. 1.1/86]), que la seconde a été dissoute (extrait du registre du commerce des Iles Vierges Britanniques du 25 mars 2010 [act. 1.1/86]) et que les avoirs de ces deux sociétés ont été intégralement transférés à F. (courrier de la banque S. du 15 août 2012, [act. 1.1/86]). Aucune circonstance ne laissant à penser que l'intéressé commettrait un abus de droit en interjetant un recours pour le compte des entités en question, celui-ci a donc qualité pour recourir.
Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le recours.
2. Le recours porte sur la transmission à l'Etat du Koweït de données bancaires concernant F. et ses proches ainsi que sur le maintien du blocage des comptes bancaires ordonné par décisions du 2 mai 2012.
3. La partie adverse a considéré que l'octroi de l'entraide demandée respectait l'ensemble des règles applicables au cas d'espèce et que l'étendue de celle-ci était conforme au principe de proportionnalité. De plus, les valeurs bloquées à la date précitée provenaient de sources faisant l'objet de l'enquête étrangère, si bien qu'elles étaient prima facie susceptibles de constituer le produit ou le résultat d'une infraction. Ainsi, leur saisie devait être maintenue jusqu'à la présentation par l'Etat requérant d'une décision définitive et exécutoire de confiscation.
4.
4.1 Dans un premier grief, les recourants se plaignent d'une violation du principe de la double incrimination. Plusieurs pièces du dossier démontreraient que les faits investigués au Koweït concernent uniquement trois investissements, effectués à la fin des années 1980, ce qui ne correspond aucunement aux données figurant dans la demande d'entraide. Celles-ci ne permettraient donc pas de vérifier que les faits ayant conduit les autorités koweïtiennes à ouvrir une procédure pénale contre F. sont constitutifs d'infractions en droit suisse. Une telle hypothèse pourrait au contraire être écartée sur la base de divers documents produits desquels il ressort que les investissements en question ont généré des bénéfices – ce qui exclut qu'ils aient pu causer un quelconque dommage à l'Etat koweïtien – et ont été effectués dans le respect du processus décisionnel institué par l'Institution étatique I. pour ce genre d'opération. A tout le moins la partie adverse n'aurait-elle pas dû statuer avant d'avoir obtenu des autorités koweïtiennes un certain nombre de précisions sur l'enquête en cours. Qui plus est, la demande d'entraide serait fondée en partie sur des dispositions du droit pénal koweïtien qui ne sont plus en vigueur.
4.2 A teneur de l'art. 28 al. 3 let. a
EIMP, la demande d'entraide doit être accompagnée d'un exposé des faits pour lesquels l'entraide est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juridique des faits poursuivis (cf. aussi art. 10 al. 2
OEIMP). On ne saurait exiger un énoncé complet et exempt de toute lacune puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF
117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. L'autorité requérante n'est pas tenue de fournir des preuves à l'appui de ses allégations (ATF
132 II 81 consid. 2.1). Le juge de l'entraide n'a pas à examiner les questions relatives aux faits et à la culpabilité et ne doit pas apprécier les preuves; il est lié par la description de l'état de fait figurant dans la demande d'entraide, sauf si celui-ci est entaché d'invraisemblances, d'erreurs ou de lacunes manifestes, immédiatement établies (ATF
125 II 250 consid. 5b;
117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; cf. aussi les arrêts du Tribunal fédéral
1A.17/2005 du 11 avril 2004, consid. 2.1 et
1A.26/2004 du 10 mai 2004, consid. 2.1 ainsi que l'arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.246 du 22 décembre 2010, consid. 7.2).
4.3 A l'appui de leur assertion selon laquelle l'enquête koweïtienne concerne exclusivement les trois investissements susmentionnés, les recourants invoquent tout d'abord un affidavit émanant du conseil koweïtien de F. (act. 1.1/26). Or, la lecture de ce document ne permet pas de comprendre comment son auteur a obtenu cette information, étant précisé que selon une constatation de la partie adverse non remise en cause devant la Cour de céans, celui-ci n'a pas consulté le dossier pénal de son client. Les recourants se prévalent également de pièces démontrant que le Ministère public koweïtien a recueilli des renseignements au sujet des investissements évoqués (act. 1.1/39 s.). Ces écrits ne sont cependant pas propres à établir qu'il s'agirait là de l'unique objet de l'enquête menée dans l'Etat requérant. Les recourants n'avancent donc pas d'éléments laissant d'emblée apparaître l'existence d'irrégularités flagrantes quant à l'état de fait présenté dans la demande du 14 juin 2011. Aussi, la partie adverse pouvait-elle légitimement se prononcer sur les conditions de l'entraide à l'Etat requérant en fonction de celui-ci (cf. let. A) – lequel est conforme, en dépit de sa relative brièveté, aux exigences mentionnées plus haut (cf. supra consid. 4.2) et se suffit par conséquent à lui-même. Or, les agissements de F. décrits dans la demande d'entraide sont manifestement constitutifs d'infractions en droit suisse, soit la gestion déloyale des intérêts publics (art. 314
CP), éventuellement la gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 1
et 3
CP), ainsi que le blanchiment d'argent (art. 305bis
CP), ce que les recourants ne contestent d'ailleurs pas. A noter que l'argumentation de ces derniers relative au respect du processus décisionnel applicable aux placements précités, respectivement au caractère rentable de ceux-ci, relève du fond et, partant, est dénuée de pertinence dans le cadre d'une procédure d'entraide (ATF
123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral
1A.174/2006 du 2 octobre 2006 consid. 4.5). Cette dernière affirmation vaut aussi pour l'allégation – au demeurant non étayée – des recourants selon laquelle certaines dispositions légales réprimant les actes dont est soupçonné F., invoquées dans la demande d'entraide, ne seraient plus en vigueur. En tant que cette question relève de la qualification
des faits selon le droit étranger, elle échappe en effet à la cognition de l’autorité suisse d’entraide (arrêt du Tribunal fédéral
1C_562/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.6 et la réf.). L'argument est de toute manière inopérant dès lors que les recourants ne prétendent pas que plus aucune norme à caractère pénal n'appréhenderait en droit koweïtien les faits décrits dans la demande d'entraide.
Dès lors, ce premier moyen est mal fondé.
5.
5.1 Dans un deuxième grief, les recourants invoquent une violation de l'art. 5 al. 1 let. c
EIMP, affirmant que même si les investissements susmentionnés avaient été entachés d'actes délictueux, ces derniers – en tant qu'ils ont été commis à la fin des années 1980 – auraient été frappés de prescription absolue en droit suisse au moment déterminant et que, partant, la demande devait être déclarée irrecevable.
5.2 Cette argumentation tombe à faux compte tenu de l'état de fait pertinent pour l'examen de la recevabilité, respectivement du bien fondé, de la demande d'entraide – en particulier de la période sur laquelle porte l'investigation menée au Koweït (soit 1998 à 2005; cf. let. A et supra consid. 4.3) –, du principe selon lequel la question de la prescription doit être examinée au moment de la réception de la demande d'entraide et de la décision d'entrée en matière (ATF
136 V 4 consid. 6.2; soit en l'espèce avril 2012), et des délais de prescription applicables aux infractions dont il est question en l'occurrence (15 ans pour la gestion déloyale, 15 ans pour le blanchiment lorsque celui-ci est effectué par métier, respectivement 10 ans si tel n'est pas le cas, et 15 ans pour la gestion déloyale des intérêts publics [art. 97 al. 1
CP en lien avec les art. 158 ch. 1 al. 1
et 3
, 305bis
et 314
CP]).
5.3 Au vu de ce qui précède (cf. supra consid. 4.3), le troisième grief soulevé par les recourants, selon lequel les décisions querellées sont contraires au droit en ce qu'elles consacrent une violation de la bonne foi devant prévaloir dans les relations entre Etats, et tiré de la tromperie qu'aurait commise l'Etat du Koweït en présentant sciemment dans la demande d'entraide des faits qui ne correspondent pas à la réalité de l'enquête pénale, est également mal fondé.
6.
6.1 Dans un quatrième moyen, les recourants se prévalent d'une violation du principe de la proportionnalité. Les faits invoqués dans la demande d'entraide ne présentant selon eux aucun rapport avec ceux investigués au Koweït, il ne pourrait exister aucun lien de connexité entre ces derniers et la documentation dont la remise a été sollicitée par cet Etat.
6.2 Dans la mesure où ce grief est à nouveau basé sur une prétendue dichotomie entre les faits présentés dans la demande d'entraide et ceux pour lesquels l'enquête pénale a été ouverte au Koweït, il est dénué de pertinence compte tenu de ce qui a été dit plus haut (cf. supra consid. 4.3).
6.3 Pour le surplus, on rappellera que lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF
121 II 241 consid. 3c). S'agissant de comptes susceptibles d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante dispose d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme mis en place par les personnes sous enquête. Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF
118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral
1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2).
6.4 En l'espèce, l'autorité requérante enquête sur les agissements de F., soupçonné de s'être enrichi illégitimement d'un montant de l'ordre de USD 390'000'000.-- au détriment de l'Institution étatique I. par le biais de commissions; les sommes détournées auraient transité par les comptes de différentes sociétés, avant d'être versées sur des comptes auprès des banques J. et K. dont le prénommé, son épouse, leurs enfants ou l'Institution étatique I. sont titulaires, ayants droit économiques ou pour lesquels ils bénéficient d'un droit de signature (cf. let. A et supra consid. 4.3). Or, comme on l'a vu, F. est le bénéficiaire des avoirs autrefois détenus par G. Trust et H. Ltd (cf. supra consid. 1.4) et, de l'aveu même des recourants, l'intéressé et/ou son épouse sont ayants droit économiques des autres relations objets des décisions attaquées (cf. act. 1 p. 16 ss). En outre, les recourants admettent que les investigations menées en Suisse ont révélé l'existence de commissions (act. 1 p. 64). Les comptes précités sont enfin tous détenus auprès des établissements bancaires mentionnés par l'Etat requérant. Dans ces conditions, force est d’admettre qu’il existe un rapport objectif entre les recourants, respectivement les comptes litigieux, et les infractions faisant l’objet de l’investigation koweïtienne, ce qui conduit au rejet du grief tiré d'une violation du principe de proportionnalité.
7.
7.1 Les recourants se plaignent encore d'une violation de l'art. 2 let. a
EIMP. Arguant que le système judiciaire koweïtien ne répond à plusieurs égards pas aux exigences posées par le Pacte ONU II, respectivement par la CEDH, et que les droits fondamentaux de F. ont été violés au cours de la procédure pénale menée au Koweït, ils affirment que la demande d'entraide aurait dû être déclarée irrecevable.
7.2 L’art. 2
EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF
129 II 268 consid. 6.1). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé. Comme cela résulte du libellé de l'art. 2
EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de la coopération internationale, y compris la "petite" entraide (ATF 129 précité, ibidem). L’examen des conditions posées par cette disposition implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, ainsi que sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF
126 II 324 consid. 4;
125 II 356 consid. 8a;
123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b;
111 Ib 138 consid. 4). Le juge de la coopération doit donc faire preuve à cet égard d’une prudence particulière (ATF
125 II 356 consid. 8a;
TPF 2008 56 consid. 3.3 in fine). Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant la menaçant de manière concrète (ATF
123 II 161 consid. 6a; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.24 ainsi que
RR.2009.96 du 6 mai 2009, consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Il est enfin de jurisprudence constante que seule une personne physique peut se prévaloir de l'art. 2
EIMP (ATF
125 II 356 consid. 3b/bb,
115 Ib 68 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR. 2013.213 du 2 octobre 2013 consid. 1.4). Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires encore
faut-il, aux fins de l'application de l'art. 2
EIMP, que l'accusé se trouve sur le territoire de l'Etat requérant (ATF
129 II 268 consid 6.1) et puisse démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure. N'est en principe pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2
EIMP celui qui se trouve à l'étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF
126 II 324 consid. 4e; v. aussi arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.150 du 11 septembre 2009 consid. 2.1 et
RR.2013.277 du 13 décembre 2013 consid. 2.2.3).
7.3 Il s'ensuit que A. SA, B. Inc., la société C., D. Ltd et E. SA ne sont en tant que personnes morales pas recevables à invoquer l'art. 2 let. a
EIMP. Le même constat vaut pour F. qui, de son propre aveu, ne réside pas au Koweït mais en Suisse (act. 1, p. 75).
8. Invoquant les art. 63 s
.
EIMP, les recourants critiquent ensuite le maintien du blocage des comptes bancaires gelés par décisions du 2 mai 2012. Dès lors que leur raisonnement est une nouvelle fois fondé sur une prétendue absence de double incrimination, respectivement de liens entre les faits reprochés à F. et les avoirs bloqués, il suffit à cet égard de renvoyer à ce qui a été dit sous consid. 4.3. On relèvera que, compte tenu du montant total qui aurait été détourné par le prénommé selon les indications fournies dans la demande d'entraide (USD 390'000'000.--), le blocage de fonds d'un montant total avoisinant USD 100'000'000.-- n'est aucunement injustifié. Il s'ensuit que le maintien sous saisie des valeurs en question, sur la base de l'art. 33a
OEIMP, ne relève pas d'une violation du droit fédéral.
9.
9.1 Se plaignant implicitement d'une violation des règles sur la représentation dans la procédure pénale (art. 127 ss
CPP), les recourants soutiennent enfin que l'avocat ayant agi pour le compte du Koweït dans la procédure menée devant la partie adverse ne pouvait pas le faire valablement. Selon eux, celui-ci serait en effet au bénéfice d'une procuration signée par une personne qui n'est pas habilitée à représenter cet Etat au plan international.
9.2 Force est de constater à l'instar de la partie adverse (act. 6.2 à 6.8 pt 2.6) que cette question n'a pas d'influence sur l'issue du présent litige, étant donné que l'Etat requérant n'a pas qualité de partie dans la procédure d'entraide et que l'avocat en cause n'a assumé au cours de celle-ci qu'un rôle informel consistant à faciliter certaines communications. Au surplus, on ne voit pas en quoi le seul fait que le signataire de la procuration en question occupe la fonction de chef du département "Legal Advice & Legislation" auprès du Conseil des ministres du Koweït permettrait d'affirmer, comme le font les recourants, que l'intéressé ne dispose pas du pouvoir d'engager cet Etat dans ses relations internationales.
10. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable. Compte tenu de l'issue du litige, les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure sans pouvoir prétendre de dépens (art. 63 al. 1 et 64 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [
RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
en lien avec l'art. 37 al. 2 let. a
LOAP et de l'art. 12
EIMP). Ces frais prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (
RS 173.713.162), sera fixé à CHF 18'000.--. Etant donné que les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de CHF 21'000.--, la somme de CHF 3'000.-- leur sera remboursée par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Un émolument de CHF 18'000.-- couvert par l'avance de frais déjà versée est mis à la charge des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde par CHF 3'000.--.
Bellinzone, le 6 novembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Christophe Emonet
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2
let. b
LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
LTF).