Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 404/2009

Arrêt du 5 novembre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, Escher,
L. Meyer, Hermann et P.-A. Berthoud, Juge suppléant.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
représenté par Me Marc Bellon, avocat,
recourant,

contre

Y.________,
représentée par Me Doris Leuenberger, avocate,
intimée.

Objet
transcription d'un mariage étranger,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 28 avril 2009.

Faits:

A.
Y.________, ressortissante suisse et iranienne, et X.________, de nationalité suisse, se sont rencontrés dans le courant de l'année 1994, alors qu'ils étaient tous deux mariés, et ont fait ménage commun dès 1995. Y.________ a divorcé le 9 novembre 1995, X.________ le 11 avril 2002.

A l'occasion d'un voyage en Iran, les intéressés ont contracté à Téhéran, le 6 mars 2005, un « mariage provisoire légitime sigheh » (ci-après: mariage « sigheh ») d'une durée de cinquante ans. L'acte émis à cette occasion (ci-après: l'acte de mariage n° 1), rédigé en langue persane et comportant la photographie et la signature des comparants, a été enregistré le même jour dans un office notarial.

De retour à Genève, Y.________ et X.________ se sont séparés le 24 mai 2005. Au début du mois de juin 2005, Y.________ a sollicité de la Direction de l'état civil du canton de Genève (ci-après: la Direction de l'état civil) l'enregistrement du mariage célébré le 6 mars 2005. Elle a produit un avis de l'Institut suisse de droit comparé du 23 mai 2005 selon lequel un tel mariage pouvait être reconnu en Suisse, à l'exception de sa limite temporelle. Le 28 juin 2005, l'Office fédéral de l'état civil s'est rallié à l'avis exprimé par l'Institut suisse de droit comparé. Il a invité l'Ambassade de Suisse en Iran à légaliser l'acte de mariage et la Direction de l'état civil à reconnaître le mariage « sigheh », sans limite dans le temps.

Le 9 mars 2006, Y.________ a transmis à la Direction de l'état civil un nouvel acte de mariage (ci-après: l'acte de mariage n° 2), établi sur la base de l'acte de mariage n° 1 mais dépourvu de signatures, dûment légalisé par la représentation diplomatique suisse à Téhéran. Se fondant sur les deux actes de mariage produits, la Direction de l'état civil a ordonné la transcription dans les registres suisses de l'état civil du mariage contracté le 6 mars 2005. En avril et mai 2006, X.________ est intervenu à plusieurs reprises auprès de la Direction de l'état civil aux fins de faire radier cet enregistrement du mariage.

Par décision du 9 mai 2006, le Département des Institutions du canton de Genève, en sa qualité d'autorité de surveillance de l'état civil, a rejeté la requête de radiation de la transcription du mariage de X.________. Il a confirmé que le mariage contracté le 6 mars 2005 à Téhéran était valable en droit suisse, qu'il n'était pas contraire à l'ordre public suisse à condition d'être transcrit sans limitation temporelle et qu'il ne pouvait être annulé que par un jugement.

B.
Saisi d'un recours de X.________ contre la décision précitée, le Tribunal administratif du canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 28 avril 2009, communiqué aux parties le 11 mai suivant. Il a retenu en substance que le mariage « sigheh » était suffisant en Iran pour créer un statut marital, que cette forme de mariage était reconnue en droit musulman chiite, qu'elle était expressément prévue par le code civil iranien, que seule la clause limitant dans le temps les effets de cette institution était contraire à l'ordre public suisse et que, sous cette réserve, la transcription d'un tel mariage dans les registres suisses de l'état civil était possible. Pour le surplus, les conditions fixées pour la transcription avaient été respectées. Aucune des parties n'avait invoqué l'existence d'une cause absolue d'annulation du mariage. L'allégation de X.________ selon laquelle il n'avait pas eu l'intention d'épouser Y.________ le 6 mars 2005 ne constituait qu'une cause relative d'annulation du mariage, qui relevait de la compétence du juge civil. En outre, la plainte déposée par X.________ pour escroquerie et faux dans les titres avait été classée, décision qui avait été confirmée par la Chambre d'accusation du canton de Genève. Enfin,
X.________ n'avait pas intenté d'action en Iran aux fins de faire constater que, comme il le prétendait, l'acte litigieux du 6 mars 2005 n'était pas valable selon le droit iranien.

C.
Par acte du 11 juin 2009 intitulé « recours en matière de droit public », X.________ s'est adressé au Tribunal fédéral, le requérant préalablement de définir les termes « mariage valablement célébré à l'étranger » au sens de l'art. 45 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 45 - 1 Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.
1    Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.
2    Si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit suisse.25
3    ...26
de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291) et, principalement, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif cantonal, de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision, d'ordonner l'ouverture d'une enquête sur la validité du mariage du 6 mars 2005 du point de vue iranien et de réserver la décision des autorités judiciaires iraniennes à cet égard. Le recourant se plaint d'une application erronée de l'art. 45 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 45 - 1 Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.
1    Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.
2    Si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit suisse.25
3    ...26
LDIP, d'une constatation arbitraire des faits et de la violation de son droit d'être entendu.
Le Tribunal administratif cantonal a renoncé à déposer une réponse.

Y.________ conclut au rejet du recours et sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Considérant en droit:

1.
1.1 L'intitulé erroné ("recours en matière de droit public") du mémoire n'entraîne aucun préjudice pour le recourant, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui serait ouvert soient réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 et les arrêts cités).

1.2 Le recours vise une décision concernant la radiation d'une inscription au registre de l'état civil au sens de l'art. 42 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
1    Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
2    Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.
CC. Portant sur la tenue du registre de l'état civil, une telle décision est sujette au recours en matière civile en vertu de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF (ATF 135 III 389 consid. 1.1; arrêt 5P.338/2004 du 31 mai 2005 consid. 1.1).

Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes requises (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), le recours est recevable en principe comme recours en matière civile. Le recourant a par ailleurs qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

1.3 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), lequel englobe les droits constitutionnels (ATF 133 II 446 consid. 3.1 p. 447, 462 consid. 2.3 p. 466). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut ainsi admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550). Compte tenu des exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p. 152).

2.
2.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
in fine LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation; le Tribunal fédéral n'examine, en effet, la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 396 consid. 3.1 p. 399), les exigences de motivation de l'acte de recours correspondant à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 589; 589
consid. 2 p. 591/592 et les arrêts cités). Le recourant ne saurait en outre se contenter de renvoyer aux actes cantonaux ou de reproduire la motivation déjà présentée dans la procédure cantonale: l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF exige qu'il discute au moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée (ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 p. 245/247; 133 II 396 consid. 3.1 p. 399/400 et la jurisprudence citée).

Quant à l'appréciation des preuves et à la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., en relation avec les art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62).

2.2 Le recourant a annexé à son mémoire de recours un jugement par défaut du 6 juin 2009 de la 5ème Chambre du Tribunal général de Téhéran ordonnant l'annulation de la mention du mariage dans une pièce d'identité de l'intimée.
Cette pièce nouvelle est postérieure à la date de l'arrêt attaqué et ne peut par conséquent pas être prise en considération (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Il s'ensuit que les conclusions du recourant tendant à ordonner l'ouverture d'une enquête portant sur la validité du mariage du 6 mars 2005 du point de vue du droit iranien et à réserver la décision des autorités judiciaires iraniennes à cet égard sont irrecevables dans la mesure où elles se fondent sur ladite pièce nouvelle.

3.
Se référant à l'art. 45 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 45 - 1 Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.
1    Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.
2    Si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit suisse.25
3    ...26
LDIP, selon lequel un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse, le recourant fait valoir que le Tribunal administratif a arbitrairement privilégié l'examen de la question de savoir si, abstraitement, un mariage « sigheh » pouvait être reconnu en Suisse, après correction à l'aune de l'ordre public suisse, plutôt que de déterminer en priorité si, concrètement, l'acte de mariage du 6 mars 2005 faisait réellement des intéressés des époux du point de vue du droit iranien. En rejetant sa thèse selon laquelle cet acte était sans valeur du point de vue du droit étranger, le Tribunal administratif aurait constaté arbitrairement les faits au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., méconnu son obligation d'établir d'office la teneur du droit étranger selon l'art. 16 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
1    Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
2    Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.
LDIP et violé le droit d'être entendu du recourant concernant des éléments de fait déterminants à teneur de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.

3.1 Le recourant reproche à cet égard au Tribunal administratif d'avoir arbitrairement tenu pour établi que le mariage célébré le 6 mars 2005 avait fait l'objet d'une inscription dans le registre des mariages du bureau notarial n° 78, alors qu'il avait établi par pièce que le numéro d'inscription 3413 figurant dans l'acte de mariage n° 2 indiquait, sous cette référence, le mariage d'un autre couple.

Cette critique ne saurait être retenue. Il ressort en effet d'une attestation du notaire en charge de l'office public n° 78 que le document produit par le recourant fait état d'un mariage du type « aghd » (mariage sans limitation dans le temps), au demeurant célébré le 29 janvier 2006, alors que le numéro d'inscription 3413 attribué aux parties correspond à un numéro des registres des mariages « sigheh ». C'est donc sans arbitraire que le Tribunal administratif a retenu que le mariage célébré le 6 mars 2005 avait été dûment inscrit dans le registre des mariages « sigheh ». Cette inscription est d'ailleurs confirmée dans un document d'état civil produit au dossier, soit un « shenasnameh », correspondant à la fois à une carte d'identité et à l'équivalent d'un certificat de naissance.

3.2 Au dire du recourant, le Tribunal administratif aurait également fait preuve de partialité dans l'établissement des faits en omettant de mentionner le contenu d'un passage recouvert au correcteur liquide d'un document produit par l'intimée le 28 mars 2007, soit l'attestation de l'existence du mariage célébré le 6 mars 2005, établie à la suite de la perte de l'original de l'acte de mariage n°1. Selon lui, le passage en question mentionnait que le document n'avait pas été enregistré au registre des mariages et l'utilisation du correcteur ne pouvait qu'être le fait de l'intimée.
Il peut paraître surprenant qu'à l'occasion de la brève consultation de l'original du document en cause, le 19 juillet 2007, dans les locaux du Tribunal administratif, le traducteur-juré mandaté par le recourant soit parvenu à déchiffrer le contenu du passage occulté, tant le correcteur utilisé masque efficacement le texte. A supposer que celui-ci fasse vraiment état d'une absence d'enregistrement, le Tribunal administratif pouvait s'abstenir de faire procéder à des investigations complémentaires pour tenter d'en préciser la teneur et de déterminer l'auteur de l'utilisation du correcteur liquide: en effet, il est vraisemblable, d'une part, que ce n'est pas le document incriminé qui a été enregistré mais bien l'original de l'acte de mariage n° 1; d'autre part, il est établi par pièce que le mariage célébré le 6 mars 2005 a bien été inscrit dans le registre des mariages « sigheh ».

Les faits, tels que retenus sur ce point dans l'arrêt attaqué, ne révèlent ni arbitraire ni partialité de la part du Tribunal administratif.

4.
Le recourant invoque également l'établissement arbitraire des faits de la cause résultant de la violation formelle de son droit d'être entendu. Il se plaint à cet égard du refus que lui a opposé le Tribunal administratif de verser au dossier l'écriture spontanée qu'il a produite le 26 juin 2008 et d'ordonner un second échange d'écritures au sens de l'art. 74 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE).

4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a).
Le juge peut cependant renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole leur droit d'être entendues que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 131 I 153 consid. 3 et les arrêts cités). L'arbitraire prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1, 57 consid. 2; 129 I 173 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu comprend en principe aussi le droit de répliquer (ATF 133 I 98, 100; 132 I 42). Lorsque le droit de procédure applicable ne prévoit pas de communication de la prise de position, l'autorité doit informer la partie du dépôt de celle-ci et de la possibilité de se déterminer à son sujet. S'il ne prévoit en principe qu'un seul échange d'écritures, l'autorité peut se limiter dans un premier temps à communiquer la prise de position à titre d'information, sans avis formel de la possibilité de répliquer; la partie est ainsi mise en situation de faire ou non usage de cette possibilité; si elle s'en abstient, elle est censée y avoir renoncé (ATF 132 I 42 consid. 3.3.3). Selon l'art. 74 LPA/GE, « la juridiction peut autoriser une réplique et une duplique si ces écritures sont estimées nécessaires ». En droit cantonal, l'opportunité d'un second échange d'écritures est ainsi laissée à l'appréciation de l'autorité de jugement, qui peut décider que les éléments de fait et de droit résultant d'un premier échange d'écritures sont suffisants pour lui permettre de se prononcer. Selon la jurisprudence, lorsque l'autorité n'a pas - ou pas suffisamment - motivé sa décision et n'a indiqué en détail les motifs de cette décision que
dans sa réponse, l'autorité de recours viole le droit d'être entendu en refusant de transmettre au recourant cette réponse pour qu'il puisse répliquer (ATF 111 Ia 2 consid. 3). Plus généralement, l'autorité a l'obligation de communiquer au recourant les écritures de l'intimé quand celles-ci contiennent des éléments nouveaux et importants au sujet desquels le recourant n'a pas pu prendre position (ATF 114 Ia 84 consid. 3 p. 87, 307 consid. 4b p. 314; 101 Ia 298 consid. 4a p. 304).
4.2
4.2.1 Par courrier du 26 juin 2008, le recourant a informé le Tribunal administratif de ce qu'il avait saisi les autorités judiciaires iraniennes d'une requête devant lui permettre d'accéder au registre d'état civil de Téhéran et que les documents qu'il avait ainsi obtenus démontraient que l'intimée n'était pas mariée. Le Tribunal administratif lui a retourné ce courrier et ses annexes, en précisant que les écritures spontanées n'étaient pas admises.

Le Tribunal administratif était fondé à agir de la sorte dès lors qu'il avait averti les parties, le 13 février 2008, qu'aucune correspondance ou production de pièces ne serait admise jusqu'à droit jugé après la production de l'écriture du recourant agendée au 28 février 2008. Pour le surplus, les pièces produites par le recourant le 26 juin 2008 étaient constituées d'un acte de naissance de l'intimée, sans indication concernant son état civil, et de l'attestation de l'absence d'enregistrement du mariage dans le registre des mariages du type « aghd » (cf. consid. 3.1 ci-dessus), soit d'un fait dont le tribunal avait déjà connaissance. Ces pièces n'étaient donc pas de nature à prouver l'allégation du recourant selon laquelle l'intimée était considérée comme célibataire au sens du droit iranien.

Le refus du Tribunal administratif de verser ces documents au dossier ne constituait donc pas une violation du droit d'être entendu du recourant.
4.2.2 Le recourant se plaint également du refus opposé par le Tribunal administratif à ses différentes requêtes tendant au dépôt d'une réplique. Le 26 juillet 2006, il a requis de pouvoir répliquer aux observations du département cantonal; le 15 août 2006, il a sollicité la faculté de se déterminer sur certaines pièces versées au dossier par l'intimée; enfin, le 31 octobre 2006, il a réitéré sa requête, l'assortissant d'une demande d'expertise relative au décollement des timbres officiels et à la contre-façon de sa signature sur un document produit par l'intimée. Plutôt que d'ordonner un second échange d'écritures, la juge déléguée du Tribunal administratif a appointé la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties, qu'elle a fixée au 1er décembre 2006. Simultanément, elle a ordonné la production, par le département cantonal et par l'intimée, d'un certain nombre de pièces originales destinées à vérifier la validité de la transcription du mariage litigieux en Iran et dans les registres de l'état civil cantonal.
Le 10 novembre 2008, le Tribunal administratif a adressé une copie des pièces produites par le département cantonal au recourant. Ce dernier a bénéficié de la possibilité de se déterminer sur ces documents et, d'une manière plus générale, sur les écritures des autres parties lors de l'audience du 1er décembre 2006. Au cours de celle-ci, il a eu l'occasion de verser au dossier de nouvelles traductions de certaines pièces produites par l'intimée. La pièce originale de l'acte de mariage n° 1, dont la production par l'intimée a été ordonnée à l'issue de l'audience de comparution personnelle des parties, a été versée au dossier, en copie, le 28 mars 2007 et, dans sa version originale, le 16 juillet 2007. Le recourant a pu se déterminer, respectivement les 2 mai et 19 juillet 2007, sur chacune de ces productions. Enfin, suite à la production par l'intimée du « shenasnameh » sous forme de photocopie le 10 décembre 2007, de traduction certifiée conforme le 7 février 2008 et d'original le 28 mars 2008, le recourant a pu présenter ses observations, ce qu'il a fait à teneur d'un courrier du 28 février 2008, accompagné de pièces. Ce courrier a été enregistré par le Tribunal administratif comme une écriture, même si elle n'a pas été
formellement désignée par le terme de réplique.

Le Tribunal administratif a donc donné suite à toutes les réquisitions présentées par le recourant les 26 juillet, 15 août et 31 octobre 2006, à l'exception de la requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise concernant l'authenticité de l'acte de mariage n° 2 produit par l'intimée. Bien que le recourant ne s'en plaigne pas devant le Tribunal fédéral, il faut constater que ce refus était justifié au regard de l'issue réservée à la plainte pénale déposée par le recourant le 7 juin 2006 à l'encontre de l'intimée pour escroquerie et faux dans les titres. Cette plainte, qui reprenait l'ensemble des faits contenus dans le recours déposé auprès du Tribunal administratif, a fait l'objet d'une ordonnance de classement de la part du Procureur général du canton de Genève le 24 juillet 2006, confirmée sur recours par la Chambre d'accusation le 17 octobre 2006. Selon l'autorité pénale, la prévention de faux dans les titres, qui concernait notamment l'acte de mariage n° 2, n'était pas établie. Le Tribunal administratif était dès lors fondé à renoncer à la mesure d'instruction sous forme d'expertise requise par le recourant.

Le Tribunal administratif n'a par conséquent pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'ordonner un second échange d'écritures formel au sens de l'art. 74 LPA/GE. En effet, les éléments de fait et de droit résultant du premier échange d'écritures, de l'audience de comparution personnelle des parties, des pièces versées au dossier postérieurement à cette audience et de l'écriture du recourant du 28 février 2008 étaient suffisants pour qu'il puisse se prononcer sur tous les aspects de la cause.
4.2.3 C'est en vain que le recourant critique l'appréciation du Tribunal administratif selon laquelle il n'avait pas contesté l'existence de deux types de registres matrimoniaux, l'un pour les mariages ordinaires, l'autre pour les mariages « sigheh », au motif qu'il a été privé de la possibilité de répliquer. Il pouvait parfaitement le faire dans son écriture du 28 février 2008, qu'il a essentiellement consacrée à la critique de l'authenticité et de la traduction du « shenasnameh » produit par l'intimée.

C'est en vain également qu'il reproche au Tribunal administratif d'avoir retenu qu'il n'avait pas intenté action en Iran pour obtenir des autorités compétentes la constatation de l'invalidité de l'acte de mariage litigieux selon le droit iranien. En effet, le courrier du 26 juin 2008, dont il se plaint qu'il lui a été retourné au titre d'écriture non requise, faisait uniquement état d'une requête d'accession au registre d'état civil de Téhéran (cf. consid. 4.2.1 ci-dessus); en outre, les documents qu'il s'était ainsi procurés démontraient uniquement l'inexistence d'un mariage de type « aghd » et non d'un mariage « sigheh » (ibidem).
4.2.4 Le recourant fait encore grief au Tribunal administratif d'avoir mentionné dans l'arrêt attaqué qu'il n'avait pas formulé d'observations après la production du « shenasnameh » original, en particulier qu'il n'avait pas soutenu qu'il pût s'agir d'un faux. S'il est exact que le recourant ne s'est pas manifesté après la consultation du document original - alors qu'il s'est empressé de réagir lors de toute autre production de pièces de la part de l'intimée -, il avait cependant formulé un certain nombre de remarques critiques dans son écriture du 28 février 2008 au sujet de la photocopie et du duplicata de la traduction de cette pièce, qui avaient été versés au dossier antérieurement. Il avait notamment invoqué certaines divergences formelles entre la traduction produite et celle effectuée par le traducteur-juré qu'il avait consulté. Il n'est en outre pas certain que le dépôt d'observations non sollicitées aurait été agréé par le Tribunal administratif, comme l'a démontré le renvoi à son expéditeur du courrier du recourant du 26 juin 2008. Si la mention de l'absence de réaction du recourant peut paraître discutable, il faut constater qu'elle n'est pas déterminante pour l'issue du litige. En effet, le « shenasnameh » original
faisait clairement état du mariage de l'intimée et du recourant le 6 mars 2005 devant l'office notarial n° 78 de Téhéran.
4.2.5 Le recourant soutient enfin que le Tribunal administratif a fait preuve de légèreté en écartant la prévention d'usage de faux dans les titres à l'encontre de l'intimée au motif qu'il n'avait fourni aucun élément inconnu du juge pénal et qu'il n'avait pas contesté l'appréciation de celui-ci.

S'il est vrai que l'ordonnance de la Chambre d'accusation ne pouvait pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, le Tribunal administratif pouvait se fonder sur l'appréciation du juge pénal quant à la réalité du délit de faux dans les titres dénoncé par le recourant, dès lors que les faits invoqués à l'appui de la plainte pénale étaient identiques à ceux allégués devant le Tribunal administratif. Quant aux explications fournies lors de l'audience du 1er décembre 2006 par l'intimée au sujet des circonstances de l'établissement de l'acte de mariage n° 2, que le recourant assimile au consentement à l'élaboration d'un faux dans les titres, elles démontrent que l'intéressée s'est contentée de fournir certaines indications à l'auteur du document, précisément pour éviter l'accusation de faux dans les titres.

Les critiques du recourant sur ce point sont donc infondées.

5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Dès lors qu'il succombe, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et verser une indemnité à titre de dépens à l'intimée (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Dans ces conditions, la requête d'assistance judiciaire présentée par celle-ci devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

4.
La requête d'assistance judiciaire présentée par l'intimée est sans objet.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif et au Département des Institutions du canton de Genève.

Lausanne, le 5 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_404/2009
Date : 05 novembre 2009
Publié : 23 novembre 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : transcription d'un mariage étranger


Répertoire des lois
CC: 42
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
1    Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
2    Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LDIP: 16 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
1    Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
2    Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.
45
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 45 - 1 Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.
1    Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.
2    Si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit suisse.25
3    ...26
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ: 90
Répertoire ATF
101-IA-298 • 104-IA-381 • 111-IA-2 • 114-IA-84 • 120-IA-31 • 124-I-49 • 126-I-15 • 129-I-173 • 129-I-8 • 131-I-153 • 131-I-217 • 132-I-13 • 132-I-42 • 133-I-270 • 133-I-98 • 133-II-249 • 133-II-396 • 133-II-429 • 133-III-545 • 133-III-585 • 133-IV-150 • 134-I-83 • 134-II-244 • 134-III-379 • 134-V-53 • 135-III-389
Weitere Urteile ab 2000
5A_404/2009 • 5P.338/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • aa • accès • acte de naissance • acte de recours • administration des preuves • annulation du mariage • appréciation des preuves • assistance judiciaire • authenticité • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité de recours • autorité de surveillance • autorité judiciaire • avis formel • avis • calcul • chambre d'accusation • code civil suisse • comparution personnelle • condition de recevabilité • condition • constatation des faits • copie • courrier a • d'office • demande • dernière instance • dossier • droit cantonal • droit civil • droit constitutionnel • droit d'être entendu • droit suisse • droit étranger • duplique • décision • département cantonal • effet • efficac • examinateur • forme et contenu • frais judiciaires • genève • greffier • inconnu • information • inscription • institut suisse de droit comparé • interdiction de l'arbitraire • iran • juge suppléant • jugement par défaut • lausanne • lettre • loi fédérale sur le droit international privé • marchandise • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'instruction • mois • montre • motivation de la décision • moyen de preuve • ménage commun • naissance • nationalité suisse • notaire • nouvelles • nullité • office fédéral de l'état civil • opportunité • ordre public • original • persan • photographe • plaignant • plainte pénale • pouvoir d'appréciation • première instance • principe juridique • procédure administrative • procédure cantonale • provisoire • qualité pour recourir • quant • recours en matière civile • recours en matière de droit public • registre de l'état civil • registre des mariages • reprenant • représentation diplomatique • salaire • second échange d'écritures • situation juridique • substitution de motifs • tennis • tenue du registre • titre • traduction • tribunal administratif • tribunal fédéral • usage de faux • viol • violation du droit • vue