Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale

Causa
{T 7}
C 64/03

Sentenza del 5 novembre 2004
IIa Camera

Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere

Parti
V.________, ricorrente,

contro

Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, Grabenstrasse 8, 7001 Coira, opponente

Istanza precedente
Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Coira

(Giudizio del 7 gennaio 2003)

Visto in fatto e considerando in diritto che:
mediante decisione del 25 settembre 2002, l'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML) dei Grigioni ha sospeso per la durata di 31 giorni a partire dal 25 luglio 2002 il diritto all'indennità di disoccupazione di V.________, nato nel 1958, autista di camion, per non essersi presentato presso un potenziale datore di lavoro nel Cantone Ticino che gli era stato indicato dall'Ufficio regionale di collocamento (URC) di Grono,
adito dall'assicurato, che chiedeva l'annullamento della decisione, il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ne ha respinto il gravame per pronuncia del 7 gennaio 2003,
V.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede che la data d'inizio della sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione venga posticipata al momento dell'avvenuta comunicazione mediante decisione del 25 settembre 2002,
il Tribunale cantonale amministrativo, nella misura in cui lo ritiene ricevibile, propone la reiezione del ricorso, mentre l'UCIAML e il Segretariato di Stato dell'economia (seco) hanno rinunciato a determinarsi,
la lite verte unicamente sulla questione dell'inizio della sospensione decretata dall'amministrazione nei confronti del ricorrente, mentre la sanzione inflitta non è, in quanto tale, più oggetto di contestazione,
pur avendo V.________ censurato la decorrenza della sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione solo in sede di ultima istanza, il tema è comunque suscettibile di essere esaminato da parte di questa Corte, essendo la data d'inizio un elemento dell'oggetto litigioso costituito dalla sanzione, entrante in forza di cosa giudicata assieme a quest'ultima (cfr. DTF 125 V 416 consid. 2b),
con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di assicurazione contro la disoccupazione,
nel caso in esame si applicano tuttavia le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2),
secondo l'art. 45 cpv. 1 lett. c
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
OADI, la sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione ha effetto dal primo giorno dopo l'atto o l'omissione per cui è stata decisa,
in concreto, è incontestato che l'insorgente sia stato invitato il 24 luglio 2002 dall'URC a presentarsi entro due giorni per un posto libero presso una ditta di autotrasporti con sede a O.________,
è pacifico inoltre che l'interessato non si sia presentato presso il potenziale datore di lavoro né entro il termine impartitogli né successivamente, ragione per la quale è in seguito stato sanzionato dall'UCIAML,
la decisione amministrativa in lite, che fa decorrere la sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione per la durata di 31 giorni dal 25 luglio 2002, si fonda pertanto su una corretta applicazione della norma d'ordinanza suesposta,
da quanto precede discende che il ricorso di diritto amministrativo si rivela manifestamente infondato e come tale va respinto nella procedura semplificata di cui all'art. 36a cpv. 1 lett. b
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
OG,

il Tribunale federale delle assicurazioni, visti gli art. 36a
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
e 135
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
OG, pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, all'Ufficio regionale di collocamento di Grono, al Segretariato di Stato dell'economia e alla Cassa disoccupazione SEI di Bellinzona.
Lucerna, 5 novembre 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C 64/03
Date : 05 novembre 2004
Publié : 11 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
OACI: 45
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
OJ: 36a  135
Répertoire ATF
125-V-413 • 129-V-1
Weitere Urteile ab 2000
C_64/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
grisons • indemnité de chômage • suspension du droit à l'indemnité • tribunal fédéral des assurances • décision • tribunal administratif • recours de droit administratif • office régional de placement • coire • questio • tribunal fédéral • recourant • employeur • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • chose jugée • commerce et industrie • état de fait • secrétariat d'état à l'économie • motif • décision
... Les montrer tous