[AZA 0/2]

1A.61/2001

I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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5 novembre 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger,
presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, Catenazzi e Pont Veuthey, supplente.
Cancelliere: Gadoni.

_______
Visto il ricorso di diritto amministrativo del 3 aprile 2001 presentato da A.________, Vaduz, e da B.________, Lugano, patrocinati dall'avv. Gardo Petrini, Lugano, contro la decisione emanata il 27 febbraio 2001 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino in relazione alla decisione di entrata nel merito e esecuzione dell'8 novembre 2000 e alla decisione di chiusura parziale del 6 dicembre 2000 emesse dal Ministero pubblico del Cantone Ticino nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria avviata su domanda della Repubblica francese;
Ritenuto in fatto :

A.- Il 28 giugno 2000 il primo Giudice istruttore presso il "Tribunal de Grande Instance" di Marsiglia ha presentato all'Autorità svizzera una domanda di assistenza giudiziaria connessa a un procedimento penale aperto in Francia contro ignoti per appropriazione indebita, sottrazione di beni sociali, falso e uso di falso. L'Autorità estera sospetta che nel periodo dal 1997 al 1999, mediante false fatturazioni riguardo al trasferimento di giocatori di calcio, siano stati commessi a danno della società anonima C.________ reati patrimoniali che avrebbero permesso all'allenatore della squadra di calcio di conseguire una retribuzione complementare, non ufficiale; fatture sarebbero tra l'altro state emesse dalla società A.________ di cui B.________ sarebbe l'amministratore e D.________ l'avente diritto economico.

La domanda di assistenza giudiziaria, con i complementi del 13 e del 28 settembre 2000, tendeva all'esecuzione di accertamenti e all'acquisizione di documenti bancari e commerciali atti a identificare i destinatari degli importi pagati dalla società sportiva.

B.- L'allora Ufficio federale di polizia, ora Ufficio federale di giustizia (UFG), ha delegato l'esecuzione della rogatoria al Ministero pubblico del Cantone Ticino che, il 9 ottobre 2000, ha accertato l'ammissibilità della domanda e ordinato alla Cornèr Banca SA di Lugano di indicare i nominativi degli aventi diritto economico del conto n. XXX, producendone la documentazione, e di indicare inoltre se D.________ è l'avente diritto economico della società A.________.

Con ulteriore decisione di entrata in materia e esecuzione dell'8 novembre 2000 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha tra l'altro ordinato l'interrogatorio di B.________ e il sequestro presso i suoi uffici di documentazione relativa ai fatti del procedimento penale; il Magistrato ha inoltre autorizzato la presenza a questi atti - poi eseguiti il 21 novembre 2000 - di un funzionario della polizia giudiziaria di Marsiglia. B.________ ha impugnato questa decisione, in quanto riguardava la presenza del funzionario straniero, dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), contestando in sostanza la partecipazione attiva dell'ufficiale di polizia estero all'esecuzione della rogatoria e l'utilizzazione anticipata delle informazioni raccolte.

Con una decisione di chiusura parziale del 6 dicembre 2000 il Ministero pubblico ha, tra l'altro, ordinato la trasmissione alla Francia della documentazione ricevuta dalla banca e del rapporto di esecuzione 21 novembre 2000 della Polizia del Cantone Ticino, con il verbale di interrogatorio di B.________ e la documentazione sequestrata presso di lui, ad eccezione di quella suggellata. Il 9 gennaio 2001 B.________ e la A.________ sono insorti contro questa decisione dinanzi alla CRP, facendo essenzialmente valere una violazione del principio della proporzionalità.

La Corte cantonale ha respinto entrambi i ricorsi con un unico giudizio del 27 febbraio 2001. Essa ha ritenuto la domanda ammissibile e la trasmissione non lesiva del principio della proporzionalità; ha inoltre considerato che la presenza del funzionario straniero non aveva arrecato al ricorrente un pregiudizio immediato e irreparabile.

C.- A.________ e B.________ impugnano con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale questa sentenza, chiedendone in via principale l'annullamento; in via subordinata chiedono di trasmettere all'Autorità richiedente solo i documenti da loro elencati nel ricorso, escluso in particolare il verbale di interrogatorio di B.________. I ricorrenti censurano sostanzialmente l'asserita inammissibilità della domanda, la violazione del principio della proporzionalità e l'irritualità dell'interrogatorio, con particolare riferimento alla partecipazione del funzionario estero. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.

La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale. L'UFG e il Ministero pubblico postulano la reiezione del gravame. Il PP rileva inoltre che l'Autorità estera ha presentato, il 20 dicembre 2000, una domanda di assistenza giudiziaria complementare.

Considerando in diritto :

1.- a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 II 198 consid. 2, 126 I 257 consid. 1a, 126 III 485 consid. 1).

b) Ai rapporti nell'ambito dell'assistenza giudiziaria tra Svizzera e Francia si applicano in primo luogo la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351. 1) e l'Accordo che la completa, concluso dai due Stati il 28 ottobre 1996 (RS 0.351. 934.92). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351. 1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351. 11) sono applicabili alle questioni che la Convenzione e l'accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza (art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a, 122 II 140 consid. 2), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).

c) In virtù della norma speciale dell'art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura essa debba essere prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono ammissibili (art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP e 114 OG; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).

Nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo in materia di assistenza giudiziaria internazionale l'accertamento dei fatti vincola però il Tribunale federale se l'istanza inferiore, come è qui il caso, è un'Autorità giudiziaria e i fatti non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
OG).

d) Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di un verbale d'interrogatorio e di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa da un'Autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80f cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
in relazione con l'art. 25 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP.

2.- Secondo l'art. 80h lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato "personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa". I ricorrenti, che sono tenuti ad addurre i fatti a sostegno della propria legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), la fondano, per la A.________, sulla sua titolarità del conto presso la Cornèr Banca SA, oggetto della richiesta di documentazione, e per B.________ sulle misure coercitive adottate nei suoi confronti, quali la perquisizione e il sequestro di documenti nel suo studio fiduciario e il suo interrogatorio.

a) In quanto titolare del conto bancario oggetto della richiesta di informazioni, la A.________ è di principio legittimata a ricorrere (art. 80h lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OAIMP; DTF 126 II 258 consid. 2d/aa, 125 II 356 consid. 3b/aa-bb). Essa non è però, di massima, legittimata a impugnare provvedimenti riguardo a conti bancari di cui non è titolare o al sequestro di documenti in mano di terzi, non essendo essa in tal caso personalmente e direttamente toccata dalla misura di assistenza (cfr. art. 9a lett. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OAIMP; DTF 123 II 153 consid. 2b, 161 consid. 1d/aa; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 310). Il Tribunale federale ha pure stabilito che il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza giudiziaria è legittimato a impugnare la trasmissione di verbali d'audizione di testimoni soltanto se le informazioni lì contenute siano equiparabili a una trasmissione di documenti concernenti il conto, e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarla (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenza inedita del 9 febbraio 1999 nella causa P., consid. 2a, apparsa in Rep 1999 123). Quest'eccezione è stata ammessa solo, e a titolo eccezionale, per il
caso in cui la trasmissione di verbali abbia quale conseguenza di eludere le norme sulla protezione giuridica riguardo a informazioni su conti bancari e di svuotarle di senso.

I ricorrenti non si esprimono su questa prassi, limitandosi a ritenere pacifica la loro legittimazione. Non risulta però che la A.________ sia toccata personalmente e direttamente dalla trasmissione della documentazione posta sotto sequestro. Del resto, la perquisizione concerneva gli uffici di B.________, di cui la A.________ non risulta essere proprietaria o locataria (cfr. art. 9a lett. b
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OAIMP), e la documentazione è stata sequestrata presso quest'ultimo.
Né la ricorrente spiega, riguardo all'interrogatorio del teste, in quale misura il provvedimento di assistenza la toccherebbe in modo personale e diretto. Comunque, dai verbali di interrogatorio, si deduce che le domande poste al testimone tendevano essenzialmente a chiarire i rapporti societari di D.________, le circostanze e le modalità con cui erano state effettuate talune operazioni bancarie connesse al trasferimento di determinati giocatori; non risulta per contro che l'interrogatorio verteva in prima linea sul contenuto della documentazione bancaria intestata alla ricorrente. Del resto, l'esistenza del conto litigioso era già nota alle Autorità estere e la richiesta di acquisizione della relativa documentazione era pure oggetto della domanda di assistenza, per cui nemmeno si poneva l'esigenza di chiedere al teste informazioni suscettibili di essere equiparate alla trasmissione di documentazione bancaria. In tali circostanze, le condizioni per riconoscere eccezionalmente alla A.________ la legittimazione a impugnare la trasmissione del verbale di interrogatorio non sono quindi realizzate. Essa è solo legittimata a impugnare la trasmissione di documentazione relativa al suo conto bancario.
b) aa) Quanto al testimone, la giurisprudenza gli riconosce un diritto di ricorrere ai sensi dell'art. 80h lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
AIMP solamente a determinate condizioni (DTF 124 II 180 consid. 2b). Interrogato nell'ambito dell'esecuzione di una procedura di assistenza giudiziaria, il teste può opporsi alla trasmissione dei verbali d'audizione solo se le informazioni lo concernono personalmente, o se egli si prevale del suo diritto di non testimoniare, ma non quando la deposizione concerne conti bancari di cui egli non è titolare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb e rinvii). Inoltre, il testimone può opporsi unicamente alla comunicazione delle proprie dichiarazioni, non invece alla trasmissione di documentazione sequestrata nell'ambito di una perquisizione presso terzi (DTF 126 II 258 consid. 3d/bb; sentenza del 27 febbraio 1998 nella causa C., citata in: Zimmermann, op. cit. , n. 308, nota al piede n. 1309).

Nella fattispecie, B.________ non adduce, come impone la giurisprudenza (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), i fatti a sostegno della propria legittimazione in quanto testimone a impugnare la trasmissione del suo verbale d'interrogatorio. Comunque, a prescindere da questa circostanza, le domande poste dagli inquirenti non lo riguardavano personalmente, né esse interessavano in primo luogo la sua attività professionale o suoi conti personali, ma tendevano essenzialmente a chiarire i rapporti societari di un suo cliente e le modalità con cui erano state effettuate determinate operazioni bancarie connesse al trasferimento di giocatori. Il fiduciario e l'amministratore patrimoniale non sono, d'altra parte, di massima legittimati a impugnare, in nome proprio, la trasmissione di documentazione bancaria concernente i conti di loro clienti (cfr.
DTF 123 II 153 consid. 2b pag. 157; sentenza inedita del 9 ottobre 1998 nella causa M. consid. 2b), né risulta che il provvedimento litigioso tocchi direttamente e personalmente il ricorrente.

Questi accenna invero a un suo asserito diritto di non testimoniare, segnatamente sulle questioni coperte dal segreto professionale secondo l'art. 43
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 43 Maisons de titres en mains étrangères - Les dispositions de la LB25 concernant les banques en mains étrangères s'appliquent par analogie.
della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM; RS 954. 1), del quale non sarebbe stato reso edotto. Il ricorrente non dimostra però, né tale circostanza emerge dagli atti, di soggiacere alla LBVM, in particolare di essere autorizzato a esercitare l'attività di commerciante di valori mobiliari (cfr. art. 2 lett. d
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
1    Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
a  les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1);
b  les trustees (art. 17, al. 2);
c  les gestionnaires de fortune collective (art. 24);
d  les directions de fonds (art. 32);
e  les maisons de titres (art. 41).
2    Ne sont pas soumis à la présente loi:
a  les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux;
b  les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs;
c  les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées;
d  les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi;
e  la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux;
f  les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association;
g  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
h  les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6;
i  les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7;
j  les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8.
, art. 10
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
1    La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
2    Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires.
LBVM); comunque, riguardo alla punibilità della violazione del segreto professionale, l'art. 43 cpv. 3
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 43 Maisons de titres en mains étrangères - Les dispositions de la LB25 concernant les banques en mains étrangères s'appliquent par analogie.
LBVM riserva esplicitamente le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull'obbligo di testimoniare in giudizio e di dare informazioni all'autorità. Ora, le disposizioni procedurali penali applicabili in concreto (art. 124 segg. CPP/TI, cfr.
pure art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
CP e art. 12
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
AIMP) non prevedono a favore del fiduciario astretto all'obbligo del segreto professionale secondo l'art. 43
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 43 Maisons de titres en mains étrangères - Les dispositions de la LB25 concernant les banques en mains étrangères s'appliquent par analogie.
LBVM la facoltà di rifiutarsi di testimoniare, sicché il ricorrente non poteva prevalersi del segreto per sottrarsi alla deposizione (cfr. André E. Lebrecht, in: Vogt/Watter, editori, Kommentar zum schweizerischen Kapitalmarktrecht, Basilea 1999, n. 26, 33 e 36 all' art. 43
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 43 Maisons de titres en mains étrangères - Les dispositions de la LB25 concernant les banques en mains étrangères s'appliquent par analogie.
LBVM; cfr. anche, riguardo alla situazione simile del segreto bancario, DTF 123 II 153 consid. 7, 120 Ib 251 consid. 5c, 119 IV 175 consid. 3; Paolo Bernasconi, Rogatorie penali italo-svizzere, Milano 1997, pag. 40 segg.). Del resto, nella procedura di assistenza giudiziaria, anche un avvocato non può prevalersi del segreto professionale e del diritto che ne deriva di non testimoniare, per rifiutare di rivelare fatti confidenziali di cui ha avuto conoscenza nell'esercizio di un'attività limitata all'amministrazione di patrimoni e all'investimento di capitali (DTF 112 Ib 606; cfr. anche DTF 126 II 495 consid. 5e/aa, 120 Ib 112 consid. 4 pag. 119 e rinvii, 115 Ia 197 consid. 3d, 114 III 105 consid. 3).

bb) Comunque, a prescindere dalla suesposta mancanza di legittimazione del testimone a impugnare, in un caso come il presente, la trasmissione del suo verbale di interrogatorio, è opportuno ricordare che la presenza di funzionari esteri giusta gli art. 4
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 4 - Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l'informera de la date et du lieu d'exécution de la commission rogatoire. Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution si la Partie requise y consent.
CEAG, 65a AIMP e 26 OAIMP deve essere intesa come presenza passiva. Gli atti di esecuzione, segnatamente l'interrogatorio dei testi, devono essere svolti dal magistrato svizzero, il quale deve vegliare affinché non venga vanificato il diritto di decidere, alla chiusura del procedimento, se e quali informazioni dovranno per finire essere trasmesse allo Stato richiedente, provvedendo semmai, in presenza di un simile rischio, all'esclusione momentanea dei magistrati esteri (DTF 118 Ib 547 consid. 6c pag. 562, 117 Ib 51 consid. 5a, 113 Ib 157 consid. 7c pag. 169, 106 Ib 260 consid. 2; sentenza del 15 gennaio 1998 nella causa T., consid. 2, apparsa in Rep 1998 161; cfr. pure, a questo proposito, l'art. VII n. 2 dell' Accordo con la Francia, secondo cui i funzionari stranieri possono proporre domande alle autorità dello Stato richiesto).

L'eventuale trasmissione prematura di documenti e informazioni inerenti alla sfera segreta, il cui rischio deve, come visto, di principio essere evitato (DTF 127 II 198 consid. 4a e rinvii), non comporta tuttavia, di per sé, il rifiuto di prestare l'assistenza giudiziaria nel caso in cui la domanda dovesse rivelarsi interamente ammissibile:
in tale evenienza eventuali errori procedurali devono ritenersi sanati. Qualora l'assistenza non dovesse invece essere, del tutto o in parte, concessa, l'Autorità di esecuzione dovrà, nell'ambito della decisione di chiusura, invitare lo Stato richiedente a non utilizzare, nei procedimenti pendenti o futuri, le informazioni acquisite in violazione delle disposizioni procedurali (cfr. sentenza inedita del 21 maggio 2001 nella causa M.W., consid. 3b/aa).

c) L'eventuale legittimazione del fiduciario ricorrente, legata in particolare a un suo interesse personale e diretto, a fare valere una pretesa violazione del principio della proporzionalità riguardo alla trasmissione della documentazione sequestrata presso i suoi uffici (cfr.
art. 9a lett. b
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OAIMP; DTF 122 II 130 consid. 2b pag. 133; Zimmermann, op. cit. , n. 310) non ha bisogno di essere esaminata. In effetti, anche qualora egli fosse legittimato, come proprietario o locatario dei vani oggetto della perquisizione o come possessore della documentazione, a presentare questa censura, essa sarebbe infondata. Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, la persona soggetta a una misura coercitiva è infatti tenuta a collaborare con l'Autorità di esecuzione, in particolare per evitare che questa ordini provvedimenti sproporzionati. Così, la persona interessata dalla perquisizione e dal sequestro di documenti che gli appartengono è tenuta, pena la preclusione, a indicare precisamente all'Autorità di esecuzione quali documenti non dovrebbero essere trasmessi e per quali ragioni.
Questo dovere di collaborazione deriva dal fatto che il detentore di documenti ne conosce meglio dell'Autorità il contenuto: viene in tal modo facilitato e semplificato il compito di quest'ultima e si concorre altresì al rispetto del principio della celerità della procedura, sancito dall' art. 17a cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
AIMP. Tale obbligo è applicabile in particolare in sede di esecuzione della domanda: dal profilo della buona fede non sarebbe in effetti ammissibile che il detentore di documenti sequestrati lasci procedere l'Autorità di esecuzione da sola alla cernita, senza prestarvi concorso, per poi rimproverarle, nell'ambito di un ricorso, di avere disatteso la portata del principio della proporzionalità.
In tali circostanze, la cernita della documentazione non spetta quindi esclusivamente all'Autorità di esecuzione, che deve però dare al detentore la possibilità, concreta ed effettiva, di determinarsi a questo proposito, al fine di permettergli di esercitare il suo diritto di essere sentito e di adempiere il suo obbligo di collaborare all'esecuzione della domanda (DTF 126 II 258 consid. 9b/aa).

Risulta dagli atti che, nell'ambito dell'esecuzione della domanda, l'interessato ha avuto la possibilità di esprimersi sulla documentazione sequestrata presso i suoi uffici. In quella sede, egli ha tra l'altro chiesto e ottenuto il suggellamento di documenti relativi a società non esplicitamente menzionate nella rogatoria. Pur avendone avuta la facoltà non ha però elencato con chiarezza e precisione dinanzi al Procuratore pubblico, nell'ambito dell' esecuzione della rogatoria e prima della decisione di chiusura, i documenti (indicati ora nel ricorso da pag. 12 a 14) che, secondo lui, non andavano trasmessi, né indicato i motivi della sua opposizione (cfr. DTF 127 II 151 consid. 4c/aa, 126 II 258 consid. 9b/cc). D'altra parte, il ricorrente non ha presentato le sue argomentazioni nemmeno dinanzi alla CRP, ove si è sostanzialmente limitato a contestare in modo generico la trasmissione di documenti estranei alla domanda, segnatamente la documentazione bancaria relativa a uno specifico versamento. L'interessato che, a torto o a ragione, lamenta una violazione del principio della proporzionalità, non può celare le proprie osservazioni all'Autorità di esecuzione, che deve tenerne conto nel pronunciare la propria decisione, per
riservarle esclusivamente all'istanza di ricorso. In tali circostanze, l'espletamento della cernita di documenti, proposta dal ricorrente in modo specifico unicamente dinanzi al Tribunale federale, è quindi, nella fattispecie, tardivo (cfr. DTF 126 II 258 consid. 9b/cc).

3.- La A.________, legittimata, come si è visto, a impugnare solo la trasmissione dei documenti bancari del suo conto (cfr. consid. 2a), fa in sostanza valere un'asserita irricevibilità della domanda. Sostiene in particolare che questa si fonderebbe su fatti analoghi già oggetto di una rogatoria nel 1995 e che non vi sarebbero contenuti sufficienti indizi di reato; né la retrocessione di commissioni costituirebbe, a suo dire, un illecito penale.

Secondo la giurisprudenza, il Tribunale federale deve attenersi all'esposizione dei fatti contenuta nella domanda e nella documentazione allegata, a meno che essa risulti manifestamente erronea, lacunosa o contraddittoria (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 segg. , 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell' assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a, 112 Ib 576 consid. 3 pag. 585).

La domanda litigiosa si riferisce a fatti avvenuti dal 1997 al 1999, successivi quindi all'accennata procedura di assistenza del 1995 e non oggetto della stessa. Comunque, in materia di assistenza giudiziaria, ogni nuova circostanza è sufficiente per inoltrare una nuova rogatoria o per completare quella iniziale: contrariamente al proscioglimento nel procedimento penale, non sussiste infatti alcun interesse al rifiuto definitivo dell'assistenza giudiziaria, visto che, in tale ambito, la nozione di forza di cosa giudicata ha una portata molto limitata (DTF 112 Ib 215 consid. 4, 111 Ib 242 consid. 6, 109 Ib 156 consid. 3b).

Come ha rettamente rilevato la CRP, la domanda descrive dapprima in linea generale lo svolgimento dei fatti litigiosi, riguardanti pretesi pregiudizi patrimoniali subiti dalla società sportiva con l'emissione di fatture false nell'ambito del trasferimento di giocatori. Essa indica poi sei specifici trasferimenti sospetti, precisando gli importi e le fatturazioni e talune modalità di versamento.
Certo, l'esposto non indica in modo esplicito, riguardo alle concrete operazioni di trasferimento, gli eventuali beneficiari né l'entità di un eventuale indebito profitto; peraltro il procedimento penale francese è stato promosso contro ignoti ed è anche scopo della rogatoria identificarli.
L'Autorità richiedente non ha l'obbligo di provare la commissione di un reato, ma soltanto quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere all'Autorità richiesta di distinguere un'inammissibile istanza volta alla ricerca indiscriminata di prove (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 segg. , 116 Ib 89 consid. 4 pag. 95, 115 Ib 68 consid. 3b pag. 77 segg.). In particolare, trattandosi di reati patrimoniali, non occorre che le Autorità francesi dimostrino il danno realizzato e la sua consistenza (cfr. sentenza inedita del 18 agosto 1993 nella causa C., consid. 3b). Né si può pretendere dallo Stato richiedente che la fattispecie, la quale è oggetto del suo procedimento penale, sia del tutto esente da lacune: in effetti uno Stato chiede la cooperazione internazionale proprio allo scopo di chiarire, per il tramite di documenti o informazioni che si trovano nello Stato richiesto, punti rimasti fin allora oscuri (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). La domanda rispetta queste esigenze ed è atta a far sospettare che i prospettati reati possano essere stati commessi anche utilizzando il conto litigioso, sul quale sono state svolte operazioni connesse a possibili attività illecite. Il fatto
che talune circostanze non siano state precisate e chiarite non permette ancora di ritenere lacunosa e contraddittoria, e quindi inammissibile, la richiesta estera: l'assistenza giudiziaria, del resto, deve essere prestata anche per acclarare se il reato fondatamente sospettato sia effettivamente stato commesso e non soltanto per scoprire l'autore o raccogliere le prove a suo carico (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552).

Inoltre, contrariamente a quanto sembra addurre la ricorrente, i fatti perseguiti all'estero, in particolare ove fossero coinvolti amministratori della società danneggiata, denotano una fattispecie punibile anche secondo il diritto svizzero, segnatamente come reati di appropriazione indebita (art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) e di amministrazione infedele (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; cfr. Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 5a ed., Berna 1995, § 13, n. 57 e § 19, n. 3 segg. e riferimenti). Ne segue che il principio della doppia punibilità (cfr. al riguardo DTF 124 II 184 consid. 4b) non èviolato.

Nelle citate circostanze, la domanda estera risulta quindi ammissibile dal profilo degli art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CEAG, art. 28
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
AIMP e art. 10
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
OAIMP. Visto che la ricorrente, data l'ammissibilità della domanda, non si oppone alla trasmissione della documentazione bancaria acquisita, non occorre infine esaminare se essa violi il principio della proporzionalità.

La domanda complementare presentata dalle Autorità francesi non è ancora stata oggetto di decisioni da parte dell'Autorità di esecuzione, dinanzi alla quale gli interessati potranno, se del caso, nell'ambito del loro obbligo di collaborazione, in primo luogo determinarsi. Il complemento, trattato separatamente, come una nuova domanda (cfr.
Zimmermann, op. cit. , n. 166), esula dalla presente causa:
il Tribunale federale non deve quindi statuirvi in questa sede (cfr. al riguardo DTF 117 Ib 330 consid. 4). D'altra parte, non essendo i ricorrenti legittimati a impugnare la trasmissione del verbale d'interrogatorio (cfr. consid. 2), non occorre che essi si esprimano nella presente causa sulle pretese violazioni procedurali, segnatamente sull'asserita utilizzazione prematura di informazioni. In tal senso viene così evasa la lettera dell'11 maggio 2001 dei ricorrenti al Tribunale federale.

Né il PP ha statuito sulla concessione e la portata dell'assistenza riguardo all'eventuale trasmissione della documentazione oggetto del suggellamento, ritenuto ingiustificato dalla CRP (cfr. art. 80d AIM; cfr. , in generale, sul suggellamento, DTF 127 II 151 consid. 4 e 5; in particolare, sulla natura della decisione sul dissuggellamento, DTF 126 II 495 consid. 3 e 5e). Il Tribunale federale, come per la domanda complementare, non deve quindi pronunciarsi in questa sede su tale questione.

4.- Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
OG).

Per questi motivi

il Tribunale federale

pronuncia :

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 10'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, in solido.

3. Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia (B 89 445/03 HUT).
Losanna, 5 novembre 2001 MDE

In nome della I Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,

Il Cancelliere,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.61/2001
Date : 05 novembre 2001
Publié : 05 novembre 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : [AZA 0/2] 1A.61/2001 I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO


Répertoire des lois
CEEJ: 4 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 4 - Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l'informera de la date et du lieu d'exécution de la commission rogatoire. Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution si la Partie requise y consent.
14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CP: 138 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
12 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
17a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
80f  80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
LEFin: 2 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
1    Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
a  les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1);
b  les trustees (art. 17, al. 2);
c  les gestionnaires de fortune collective (art. 24);
d  les directions de fonds (art. 32);
e  les maisons de titres (art. 41).
2    Ne sont pas soumis à la présente loi:
a  les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux;
b  les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs;
c  les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées;
d  les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi;
e  la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux;
f  les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association;
g  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
h  les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6;
i  les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7;
j  les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8.
10 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
1    La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
2    Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires.
43
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 43 Maisons de titres en mains étrangères - Les dispositions de la LB25 concernant les banques en mains étrangères s'appliquent par analogie.
OEIMP: 9a 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
10
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
OJ: 105  156
Répertoire ATF
106-IB-260 • 109-IB-156 • 111-IB-242 • 112-IB-215 • 112-IB-576 • 112-IB-606 • 113-IB-157 • 113-IB-276 • 114-III-105 • 115-IA-197 • 115-IB-68 • 116-IB-89 • 117-IB-330 • 117-IB-51 • 117-IB-64 • 118-IB-111 • 118-IB-269 • 118-IB-547 • 119-IB-56 • 119-IV-175 • 120-IB-112 • 120-IB-251 • 122-II-130 • 122-II-140 • 122-II-373 • 123-II-134 • 123-II-153 • 123-II-161 • 123-II-595 • 124-II-180 • 124-II-184 • 125-II-356 • 126-I-257 • 126-II-258 • 126-II-495 • 126-III-485 • 127-II-151 • 127-II-198
Weitere Urteile ab 2000
1A.61/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • recourant • tribunal fédéral • entraide • ministère public • compte bancaire • demande d'entraide • recours de droit administratif • examinateur • français • état requérant • secret professionnel • devoir de collaborer • décision • ayant droit économique • 1995 • état requis • office fédéral de la justice • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières
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