Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 475/2021

Arrêt du 5 octobre 2021

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
Müller et Merz.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Tribunal pénal fédéral,
Président de la Cour des plaintes, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona.

Objet
Procédure pénale; séquestre; non-entrée en matière sur des recours pour déni de justice,

recours contre la décision du Président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 30 août 2021 (UZ.2018.66).

Considérant en fait et en droit :

1.
Dans le cadre d'une enquête pénale instruite depuis 2009 contre A.________ et divers consorts, le Ministère public de la Confédération a ordonné le séquestre de l'appartement en duplex détenu par le prévenu dans l'immeuble sis U.________ à V.________ et de ses avoirs bancaires.
Le Ministère public de la Confédération a engagé l'accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019. La cause a été enregistrée sous la référence SK.2019.12.
Par jugement du 23 avril 2021, frappé d'appel, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, la Cour des affaires pénales a notamment maintenu la saisie de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque B.________ AG à W.________ et de la C.________ à V.________ au nom de A.________ ainsi que la saisie des immeubles sis U.________ à V.________ en vue de l'exécution de la créance compensatrice d'un montant de 22'000'000 fr. prononcée à l'encontre de celui-ci en faveur de la Confédération et du paiement des frais de procédure.
Les 13, 23 et 28 août 2021, A.________ a requis de la Présidente de la Cour des affaires pénales la levée partielle du séquestre sur son compte bancaire pour lui permettre de s'acquitter de ses primes d'assurance maladie mensuelles auprès de D.________. Il a également sollicité l'autorisation de refinancer l'hypothèque sur son appartement en duplex dans la mesure qui prévalait avant le séquestre.
Le 30 août 2021, A.________ a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours pour déni de justice.
Le même jour, le Président de cette juridiction lui a retourné ses écrits au motif que vu le prononcé du jugement de la Cour des affaires pénales du 23 avril 2021, la Cour des plaintes n'était plus compétente pour traiter des recours ayant pour objet une requête de levée de séquestre relative à la procédure SK.2019.12.
Par actes des 2 et 3 septembre 2021, A.________ forme un recours assorti d'une requête d'assistance judiciaire auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en concluant à ce que la Cour des plaintes entre en matière sur ses recours.
La Cour des plaintes a renoncé à formuler des observations.

2.
Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
LTF, est en principe ouvert dans la mesure où il porte au fond sur un prétendu déni de justice de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sur des demandes de levée de séquestre (ATF 143 IV 357 consid. 1.1; 136 IV 92 consid. 2.2).
Le Président de la Cour des plaintes a retenu qu'au vu du prononcé du jugement de la Cour des affaires pénales du 23 avril 2021, elle n'était désormais plus compétente pour traiter de recours relatifs aux requêtes de levées de séquestres dans le cadre de la procédure SK.2019.12. Dès lors que les écrits de A.________ du 30 août 2021 s'apparentaient à des recours ayant pour objet une levée de séquestre, il les lui a retournés comme indiqué dans les décisions BB.2021.145 et BB.2021.183.
Le recourant a annoncé faire appel du jugement de première instance qui n'est ainsi pas entré en force. Dès que la juridiction d'appel reçoit le dossier, le jugement motivé et l'annonce d'appel, la cause passe sous son autorité et elle reprend la direction de la procédure ( cf. art. 399 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP; arrêt 1B 509/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.2 in SJ 2020 I p. 429 et les arrêts cités; LUZIUS EUGSTER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 1d ad art. 399
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP; MARLÈNE KISTLER VIANIN, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n. 9 ad art. 399
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP). Ainsi, tant que le jugement motivé n'est pas rendu, la direction de la procédure reste en mains du Président du tribunal de première instance qui rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai (art. 61 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
et 388
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 388 - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
1    La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
a  charger le ministère public de l'administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai;
b  ordonner la mise en détention du prévenu;
c  nommer un défenseur d'office.
2    Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours:
a  manifestement irrecevables;
b  dont la motivation est manifestement insuffisante;
c  procéduriers ou abusifs.270
CPP) notamment en lien avec le séquestre.
Toutefois, dès lors que le juge de première instance s'est prononcé sur le sort des fonds séquestrés, le principe même du séquestre ne peut pas être remis en cause à ce stade; une levée totale du séquestre n'entre pas en considération et une levée partielle ne peut se concevoir qu'à des conditions restrictives (arrêt 1B 286/2021 du 5 juillet 2021). Il appartient notamment au recourant de démontrer que la levée requise ne compromet pas le paiement des sommes mises à sa charge dans le jugement de première instance et que les séquestres sont censés garantir. Tel pourrait être le cas si la valeur des biens séquestrés dépasse l'ensemble des montants mis à la charge du prévenu dans le jugement de première instance. On peut aussi envisager une levée partielle des séquestres, à ce stade, s'il s'agit de dépenses permettant de conserver la valeur des biens séquestrés. Le recourant ne peut quoi qu'il en soit se contenter de réitérer une demande de levée de séquestre qui a déjà été rejetée précédemment, sans faire valoir d'éléments nouveaux (arrêt 1B 586/2020 du 2 février 2021 consid. 3).
En l'occurrence, le recourant sollicite la levée partielle du séquestre sur son compte bancaire auprès de la C.________ à V.________ pour lui permettre de s'acquitter de ses primes d'assurance maladie auprès de D.________. Cette requête ne tend pas à la levée pure et simple de la saisie de ses avoirs bancaires dont la Cour des affaires pénales a prononcé le maintien à l'audience de jugement du 23 avril 2021 au motif que les conditions d'une confiscation en vue du paiement de la créance compensatoire prononcée à son encontre et des frais de procédure ne seraient pas réalisées. Il ne ressort par ailleurs pas de la décision attaquée que le recourant a présenté des demandes analogues auprès de la Présidente de la Cour des affaires pénales qui auraient été rejetées avec l'indication qu'il ne serait pas entré en matière sur de nouvelles demandes analogues en l'absence d'éléments nouveaux. Le recourant a également requis l'autorisation de procéder au refinancement de l'hypothèque de son appartement à V.________. La Cour de céans ne dispose pas davantage sur ce point d'élément suffisant pour admettre que le recourant aurait déjà présenté des demandes analogues par le passé auxquelles la Cour des affaires pénales aurait refusé de faire
droit et qui permettrait de considérer le recours pour déni de justice dont elle a saisi la Cour des plaintes pour abusif et de justifier une non-entrée en matière. De plus, on ne peut d'emblée exclure que le refinancement de l'hypothèque grevant son appartement puisse servir à conserver la valeur du bien séquestré.
La décision du Président de la Cour des plaintes de ne pas entrer en matière sur le recours pour déni de justice est ainsi infondée.

3.
Le recours doit par conséquent être admis et la cause transmise à la Présidente de la Cour des affaires pénales en application de l'art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF pour qu'elle rende une décision motivée et sujette à recours sur les demandes du recourant des 13, 23 et 28 août 2021.
Vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire est sans objet. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. La cause est transmise à la Présidente de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour qu'elle rende une décision motivée et sujette à recours sur les demandes du recourant des 13, 23 et 28 août 2021.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Cour des plaintes et à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 5 octobre 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

Le Greffier : Parmelin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_475/2021
Date : 05 octobre 2021
Publié : 23 octobre 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Procédure pénale; séquestre; non entrée en matière sur des recours pour déni de justice


Répertoire des lois
CPP: 61 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
388 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 388 - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
1    La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
a  charger le ministère public de l'administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai;
b  ordonner la mise en détention du prévenu;
c  nommer un défenseur d'office.
2    Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours:
a  manifestement irrecevables;
b  dont la motivation est manifestement insuffisante;
c  procéduriers ou abusifs.270
399
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
79 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
136-IV-92 • 143-IV-357
Weitere Urteile ab 2000
1B_286/2021 • 1B_475/2021 • 1B_509/2019 • 1B_586/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • annonce d'appel • assistance judiciaire • autorisation de procéder • avoirs bancaires • code de procédure pénale suisse • compte bancaire • cour des affaires pénales • cour des plaintes • créance compensante • droit public • décision • enquête pénale • frais judiciaires • greffier • lausanne • mesure provisionnelle • nouvelle demande • participation à la procédure • première instance • prime d'assurance • procédure pénale • recours en matière pénale • salaire • séquestre • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • valeur patrimoniale • vue
Décisions TPF
BB.2021.183 • SK.2019.12 • BB.2021.145
SJ
2020 I S.429