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1A.219/2000

I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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5 ottobre 2000

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
della Corte, Catenazzi e Favre.
Cancelliere: Crameri.

________
Visto il ricorso di diritto amministrativo del 21 luglio 2000 presentato da A.________, attualmente detenuto ai fini estradizionali presso l'Inselspital di Berna, già patrocinato dall'avv. Andreas Frei, Winterthur, e ora dall'avv.
Heinz M. Walder, Zurigo, contro la decisione emanata l'11 luglio 2000 dall'Ufficio federale di polizia, Berna, in materia di estradizione del ricorrente all'Italia;
Ritenuto in fatto :

A.- Il 9 marzo 2000 A.________ è stato arrestato a Zurigo sulla base di una domanda di arresto provvisorio ai fini estradizionali dell'Interpol Roma. L'interessato, riconosciuto d'essere la persona ricercata, si è opposto alla sua consegna senza formalità all'Italia. Il 13 marzo 2000 l'Ufficio federale di polizia (UFP) ha spiccato contro di lui un ordine di arresto ai fini estradizionali.

Con nota diplomatica del 20 marzo 2000 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha chiesto l'estradizione di A.________.
Si fondava sull'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 31 agosto 1999 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta (GIP), ove erano contestati, tra l'altro, i reati di concorso in omicidio e rapina. Su istanza dell'estradando, l'UFP gli ha nominato l'avv. Andreas Frei quale difensore d'ufficio.

B.- Nell'ambito dell'audizione del 10 aprile 2000 A.________ si è opposto all'estradizione. Pronunciandosi, con allegato dell'8 maggio 2000 sulla nota diplomatica, egli ha contestato di essere la persona ricercata e ha addotto, che al momento della commissione dei fatti, lavorava in Svizzera rimanendone senza interruzioni; ha precisato altresì di essere affetto da leucemia e diabete, malattie che non potrebbero essere trattate adeguatamente in Sicilia, dove non sarebbero inoltre rispettate le garanzie minime di procedura previste dalla normativa applicabile.
Con decisione dell'11 luglio 2000 l'UFP ha concesso l'estradizione.

C.- A.________ impugna questa decisione dinanzi al Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo.
Chiede, concesso al gravame effetto sospensivo, di annullarla e di rifiutare l'estradizione.

Con lettera del 19 luglio 2000 il ricorrente ha comunicato all'UFP di non voler più essere patrocinato dall' avv. Frei, ed espresso l'intenzione di voler designare un difensore di fiducia. A domanda del Tribunale federale, il 2 agosto 2000 il ricorrente ha chiesto di esaminare il ricorso inoltrato dall'avv. Frei e precisato che non intendeva completare il gravame; ha nondimeno aggiunto che l' estradizione era lesiva dell'art. 37 cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
AIMP.

Nella risposta del 15 agosto 2000 l'UFP propone di respingere il ricorso. Questo atto è stato comunicato il 21 agosto 2000 a A.________ personalmente, con l'invito a presentare sue eventuali osservazioni entro il 4 settembre 2000: l'interessato non ha fatto uso di questa facoltà. Con lettera del 28 agosto 2000 l'avv. Frei ha ribadito di non più rappresentare il ricorrente.

D.- In un certificato medico del 22 settembre 2000 l'Inselspital di Berna attesta che il ricorrente può essere trasportato e curato in Italia. Su questo certificato si sono potuti esprimere sia l'UFP sia il ricorrente, quest' ultimo mediante atto dell'avv. Heinz M. Walder del 3 ottobre 2000 definito come complemento al ricorso.

Considerando in diritto :

1.- a) L'estradizione fra l'Italia e la Svizzera è retta dall'omonima Convenzione europea del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353. 1) e dal Secondo Protocollo addizionale alla stessa, conchiuso il 17 marzo 1978 (RS 0.353. 12). La legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e la relativa ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale (cfr. art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP) non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione di quello convenzionale (DTF 123 II 134 consid. 1a, 122 II 140 consid. 2 pag. 142, 373 consid. 1a e rinvii), riservato il rispetto dei diritti dell'uomo (DTF 123 II 595 consid. 7c pag. 616 seg.).

b) L'atto impugnato costituisce una decisione di prima istanza ai sensi dell'art. 55 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
AIMP, contro cui il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile giusta il rinvio dell'art. 55 cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
all'art. 25
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP (DTF 122 II 373 consid. 1b). Il Tribunale federale fruisce in questo ambito di piena cognizione, ma deve attenersi all'esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradizione, salvo ch'esso risulti erroneo, lacunoso o contraddittorio (DTF 124 II 132 consid. 2d, 123 II 134 consid. 1d, 279 consid. 2b). In deroga al principio generale sancito dall'art. 114 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
OG, il Tribunale federale non è vincolato dalle conclusioni delle parti (art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP). Nell'applicazione del principio dell'ufficialità, esso è però tenuto a rispettare i limiti della lite poiché non gli competono funzioni di vigilanza (DTF 123 II 134 consid. 1d, 112 Ib 576 pag. 586 in medio). Anche se il Tribunale federale esamina il ricorso con piena cognizione, spetta al Giudice estero del merito, e non al Giudice svizzero dell'estradizione, pronunciarsi sulla colpevolezza della persona perseguita (DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii); è riservato il caso ove occorra procedere alla verifica dell'alibi secondo l'art. 53
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
AIMP.

c) La legittimazione del ricorrente, colpito dal provvedimento di estradizione, è pacifica (art. 25 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
, 55 cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
AIMP e 103 lett. a OG).

d) Il ricorrente ha inoltrato tardivamente all'UFP la notificazione di voler interporre ricorso contro la decisione impugnata, disattendendo le esigenze dell'art. 56 cpv. 1 lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 56 Caractère exécutoire - 1 L'extradition est exécutoire:
1    L'extradition est exécutoire:
a  si la personne poursuivie demande expressément à être remise sans délai ou
b  si, dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, la personne poursuivie n'a pas déclaré vouloir recourir.
2    Si l'extradition est refusée, l'OFJ met fin à la détention ordonnée pour l'extradition.
AIMP. L'estradizione poteva pertanto essere eseguita. L'UFP, dopo aver implicitamente respinto, il 21 luglio 2000, un'istanza di restituzione in intero del termine, non ha tuttavia estradato il ricorrente nell'attesa di chiarirne la capacità di subire la carcerazione e di essere trasportato in Italia.

e) La richiesta di effetto sospensivo presentata dal ricorrente con l'atto del 3 ottobre 2000 è superflua, il ricorso contro una decisione che autorizza l'estradizione avendo effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
AIMP). Nella misura in cui, con il medesimo atto, il ricorrente ha voluto completare il ricorso e non esprimersi soltanto sul certificato dell'Inselspital e sulla richiesta di immediata scarcerazione, lo scritto non può essere esaminato poiché tardivo (art. 25 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP in relazione con l'art. 106 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
OG).

2.- a) Il ricorrente, che non contesta il requisito della doppia punibilità, fa valere che, al momento della commissione dei fatti rimproveratigli, avvenuti a Gela il 23 luglio 1988 e il 12 settembre 1988, avrebbe ininterrottamente soggiornato e lavorato in Svizzera. Con scritto dell'8 maggio 2000 ha proposto all'UFP di dimostrare il suo alibi mediante l'audizione di testimoni, segnatamente del fratello Angelo, presso il quale ha soggiornato per un certo tempo, del suocero, del suo datore e di alcuni colleghi di lavoro, testi che potrebbero confermare la sua presenza ininterrotta in Svizzera a quell'epoca. Secondo l'UFP il fatto che l'estradando lavorasse in Svizzera in due cantieri e pernottasse presso i familiari non escluderebbe che egli si sia potuto trovare sul luogo del reato, visto che la rapina del 23 luglio 1988 è stata commessa di sabato, dopo la chiusura del supermercato.

Il ricorrente non fa valere che con questa motivazione l'UFP avrebbe ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento. Si limita a ribadire che, per dimostrare il suo alibi, egli non dispone solo di testi, bensì anche di documenti, visto che il suo datore di lavoro sarebbe stato multato dalla polizia zurighese degli stranieri poiché privo del necessario permesso di lavoro. L'assunto non è decisivo, ritenuto che il ricorrente neppure sostiene d'aver lavorato anche di sabato. Non assumendo gli invocati atti della polizia degli stranieri, l'Autorità federale non ha violato l'art. 53 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
AIMP, secondo cui l'UFP procede ai chiarimenti necessari quando la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione.

Secondo la giurisprudenza, la nozione di alibi di cui all'art. 53
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
AIMP dev'essere intesa nel senso classico, cioè di prova che, al momento del fatto, la persona perseguita non si trovava - contrariamente a quanto esplicitamente o implicitamente assumerebbe la domanda di estradizione - nel luogo di commissione del reato; una versione dei fatti diversa da quella descritta nella domanda, o semplicemente argomenti a discarico, non possono essere ritenuti in tale ambito. Inoltre, le verifiche ivi previste, e ciò vale anche riguardo alla prova (immediata) dell'innocenza, che va oltre quella dell'alibi, hanno un senso, e sono pertanto da esperire, solo se da esse ci si può ripromettere di giungere in caso positivo al rifiuto dell'estradizione e alla liberazione dell'innocente o quantomeno all' abbandono della domanda di estradizione (cfr. art. 53 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
AIMP; DTF 123 II 279 consid. 2b, 122 II 373 consid. c, 113 Ib 276 consid. 3a, 112 Ib 215 consid. 5b; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 439).

b) L'UFP ha rilevato che non incombe alle Autorità svizzere di far indagini sulla credibilità dei testimoni del preteso alibi (al riguardo v. DTF 123 II 279 consid. 2b pag. 282, 112 Ib 347 consid. 4): se non possono essere esclusi dubbi al riguardo, l'alibi non è infatti fornito immediatamente. Ora, premesso che in concreto non si tratta in primo luogo di valutare l'attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni, è manifesto che il datore di lavoro e i colleghi del ricorrente potrebbero esprimersi solo sulla presenza di A.________ in Svizzera durante i giorni lavorativi, ciò che non ne escluderebbe l'assenza il giorno di sabato, quando sono avvenuti i fatti di cui egli è sospettato.
Anche un interrogatorio dei familiari sulla sua presenza in Svizzera, riferita a un fine settimana di dodici anni fa, non può chiaramente escludere dubbi al proposito; d'altra parte, le testimonianze di membri della famiglia di una persona perseguita non possono essere, esse medesime, esenti da dubbi (Zimmermann, op. cit. , n. 439 pag. 339).
Non procedendo all'assunzione delle prove offerte dal ricorrente l'UFP non ha pertanto violato l'art. 53 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
AIMP. Una prova dell'alibi parziale, che concerne solo una parte della domanda di estradizione, non può essere presa in considerazione (DTF 123 II 279 consid. 2b). Non è pertanto necessario assumere gli invocati mezzi di prova né occorre invitare lo Stato richiedente a dichiarare se intende mantenere la domanda (art. 53 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
AIMP).

Il ricorrente disattende inoltre la natura degli addebiti mossigli: ciò che, secondo la nota diplomatica e l'ordinanza del GIP, gli viene rimproverato riguardo al reato di concorso in omicidio commesso il 12 settembre 1988, è l'accusa di aver agito quale mandante, e non quale esecutore materiale del reato, per cui la sua presenza sul luogo dei fatti non costituisce una premessa fattuale necessaria all'imputazione (DTF 112 Ib 276 consid. 3b pag. 282). L'asserito alibi non risulta quindi né evidente né univoco.

3.- Il ricorrente precisa di essere ammalato di leucemia e fa valere che l'UFP avrebbe misconosciuto la portata e l'intensità del necessario trattamento medico, che dovrebbe essere effettuato in Svizzera. Egli sostiene infatti di non poter sopportare, per un lungo periodo, una carcerazione che non tenga conto, sotto ogni aspetto, della sua malattia.

a) L'art. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
CEEstr istituisce l'obbligo di estradare le persone perseguite per un reato dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente. Al riguardo la Convenzione non lascia alcuno spazio di apprezzamento allo Stato richiesto:
eccezioni all'obbligo di estradare sono ammissibili, conformemente al principio della buona fede vigente nel diritto internazionale pubblico e al principio del rispetto dei trattati (art. 26 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati; RS 0.111), soltanto se sono previste da norme della Convenzione medesima o, eventualmente, da altre regole internazionali (DTF 122 II 485 consid. 3a e c). Tali riserve, come ad esempio l'assenza della doppia punibilità (art. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
CEEstr), l'esistenza di reati politici, militari o fiscali (art. 3
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
, 4
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 4 Infractions militaires - L'extradition à raison d'infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun est exclue du champ d'application de la présente Convention.
e 5
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 5 Infractions fiscales - En matière de taxes et impôts, de douane, de change, l'extradition sera accordée, dans les conditions prévues par la présente Convention, seulement s'il en a été ainsi décidé entre parties Contractantes pour chaque infraction ou catégorie d'infractions.
CEEstr), la non estradizione dei propri cittadini (art. 6
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 6 Extradition des nationaux
1  a. Toute Partie Contractante aura la faculté de refuser l'extradition de ses ressortissants.
b  Chaque partie Contractante pourra, par une déclaration faite au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, définir, en ce qui la concerne, le terme «ressortissants» au sens de la présente Convention,
c  La qualité de ressortissant sera appréciée au moment de la décision sur l'extradition. Toutefois, si cette qualité n'est reconnue qu'entre l'époque de la décision et la date envisagée pour la remise, la Partie requise pourra également se prévaloir de la disposition de l'al. a du présent paragraphe.
2    Si la partie requise n'extrade pas son ressortissant, elle devra, sur la demande de la Partie requérante, soumettre l'affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées s'il y a lieu. À cet effet, les dossiers, informations et objets relatifs à l'infraction seront adressés gratuitement par la voie prévue au par. 1 de l'art. 12. La Partie requérante sera informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.
CEEstr), il perseguimento per gli stessi fatti nello Stato richiesto (art. 8
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 8 Poursuites en cours pour les mêmes faits - Une Partie requise pourra refuser d'extrader un individu réclamé si cet individu fait l'objet de sa part de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée.
CEEstr), la violazione del principio del "ne bis in idem" (art. 9
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 9 Non bis in idem - L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée. L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les mêmes faits.
CEEstr), la prescrizione dell'azione penale (art. 10
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 10 Prescription - L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise.
CEEstr) o la punizione del fatto con la pena capitale (art. 11
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 11 Peine capitale - Si le fait à raison duquel l'extradition est demandée, est puni de la peine capitale par la loi de la Partie requérante et que, dans ce cas, cette peine n'est pas prévue par la législation de la Partie requise, ou n'y est généralement pas exécutée, l'extradition pourra n'être accordée qu'à la condition que la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la Partie requise, que la peine capitale ne sera pas exécutée.
CEEstr), non sono realizzate nella fattispecie, né il ricorrente pretende che lo siano. La CEEstr non prevede la possibilità di rifiutare l'estradizione perché l'estradando non sarebbe in grado di sopportare la carcerazione:
né l'Italia né la Svizzera hanno inoltre espresso, giusta l'art. 26 cpv. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 26 Réserves - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.
2    Toute partie Contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
3    Une partie Contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée.
CEEstr, riserve per questo motivo all'obbligo di estradare sancito dall'art. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
CEEstr (sentenza inedita del 7 luglio 1998 in re M., consid. 1).

b) Comunque, nel certificato medico allestito il 22 settembre 2000 dall'Inselspital di Berna, ove il ricorrente è ricoverato al momento, il dott. med. U. Ackermann, pur attestando un peggioramento del suo stato di salute negli ultimi mesi, ha affermato che la terapia attuale cui il paziente è sottoposto può essere continuata altrettanto bene in un altro istituto, per esempio anche in Italia. Del resto, il ricorrente ammette che l'Italia dispone di un sistema sanitario adeguato. Non vi è inoltre motivo di credere, né il ricorrente lo sostiene, che l'Italia non valuterà compiutamente il quesito della sua carcerabilità, adottando, all'occorrenza, le misure necessarie per il trattamento della malattia. Neppure l'accenno ricorsuale alla questione della trasportabilità in Italia muta l'esito del gravame.
Premesso infatti che tale censura, che concerne le modalità dell'esecuzione dell'estradizione, esula di massima dal presente giudizio (art. 101 lett. c
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
OG; Zimmermann, op.
cit. , n. 294 pag. 226), il citato certificato medico precisa che, nella situazione attuale, il ricorrente può essere trasportato anche senza la presenza di un medico. Questo certificato è stato confermato da quello del 2 ottobre 2000, pure emesso dal dott. med. U. Ackermann dell'Inselspital di Berna, con la precisazione che il paziente è dichiarato inabile alla carcerazione. In ogni caso, nelle osservazioni al certificato medico del 22 settembre 2000 l' UFP precisa ch'esso informerà le Autorità estere sullo stato di salute dell'estradando e sulle cure di cui necessita, come pure sulla sua carcerabilità, richiedendo anche, se necessario, la presenza di un medico o di un'autoambulanza al momento della consegna.

c) Il ricorrente adduce infine, senza alcuna motivazione, che l'estradizione violerebbe l'art. 37 cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
AIMP. Secondo tale norma, l'estradizione è negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita non sarà condannata a morte o giustiziata né sottoposta a un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Ora, non vi è motivo di credere che il procedimento estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti civili e politici, accordi internazionali ratificati anche dall'Italia. Per di più, il ricorrente non tenta minimamente di rendere verosimile l'esistenza di una seria e grave violazione dei diritti dell'uomo nella vicina penisola, suscettibile di toccarlo concretamente: la censura dev'essere pertanto disattesa (DTF 125 II 356 consid. 8a pag. 364, 123 II 161 consid. 6a, 153 consid. 5c).

4.- Ne segue che il ricorso dev'essere respinto.
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di scarcerazione immediata formulata dal ricorrente con atto del 3 ottobre 2000.

Di regola, le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
OG). Vista la situazione del ricorrente, non si preleva la tassa di giustizia.

Per questi motivi,

il Tribunale federale

pronuncia :

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si preleva una tassa di giustizia.

3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, Sezione estradizioni (B 118206) e, per conoscenza, all'avv. Andreas Frei.
Losanna, 5 ottobre 2000 MDE

In nome della I Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,

Il Cancelliere,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.219/2000
Date : 05 octobre 2000
Publié : 05 octobre 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : [AZA 0] 1A.219/2000 I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO


Répertoire des lois
CEExtr: 1 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
2 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
3 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
4 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 4 Infractions militaires - L'extradition à raison d'infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun est exclue du champ d'application de la présente Convention.
5 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 5 Infractions fiscales - En matière de taxes et impôts, de douane, de change, l'extradition sera accordée, dans les conditions prévues par la présente Convention, seulement s'il en a été ainsi décidé entre parties Contractantes pour chaque infraction ou catégorie d'infractions.
6 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 6 Extradition des nationaux
1  a. Toute Partie Contractante aura la faculté de refuser l'extradition de ses ressortissants.
b  Chaque partie Contractante pourra, par une déclaration faite au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, définir, en ce qui la concerne, le terme «ressortissants» au sens de la présente Convention,
c  La qualité de ressortissant sera appréciée au moment de la décision sur l'extradition. Toutefois, si cette qualité n'est reconnue qu'entre l'époque de la décision et la date envisagée pour la remise, la Partie requise pourra également se prévaloir de la disposition de l'al. a du présent paragraphe.
2    Si la partie requise n'extrade pas son ressortissant, elle devra, sur la demande de la Partie requérante, soumettre l'affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées s'il y a lieu. À cet effet, les dossiers, informations et objets relatifs à l'infraction seront adressés gratuitement par la voie prévue au par. 1 de l'art. 12. La Partie requérante sera informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.
8 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 8 Poursuites en cours pour les mêmes faits - Une Partie requise pourra refuser d'extrader un individu réclamé si cet individu fait l'objet de sa part de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée.
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IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 9 Non bis in idem - L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée. L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les mêmes faits.
10 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 10 Prescription - L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise.
11 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 11 Peine capitale - Si le fait à raison duquel l'extradition est demandée, est puni de la peine capitale par la loi de la Partie requérante et que, dans ce cas, cette peine n'est pas prévue par la législation de la Partie requise, ou n'y est généralement pas exécutée, l'extradition pourra n'être accordée qu'à la condition que la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la Partie requise, que la peine capitale ne sera pas exécutée.
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IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 26 Réserves - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.
2    Toute partie Contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
3    Une partie Contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
37 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
55 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 56 Caractère exécutoire - 1 L'extradition est exécutoire:
1    L'extradition est exécutoire:
a  si la personne poursuivie demande expressément à être remise sans délai ou
b  si, dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, la personne poursuivie n'a pas déclaré vouloir recourir.
2    Si l'extradition est refusée, l'OFJ met fin à la détention ordonnée pour l'extradition.
OJ: 101  106  114  156
Répertoire ATF
112-IB-215 • 112-IB-270 • 112-IB-347 • 112-IB-576 • 113-IB-276 • 122-II-140 • 122-II-373 • 122-II-485 • 123-II-134 • 123-II-161 • 123-II-279 • 123-II-595 • 124-II-132 • 125-II-356
Weitere Urteile ab 2000
1A.219/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • italie • questio • alibi • tribunal fédéral • certificat médical • international • cio • samedi • lieu de commission • recours de droit administratif • décision • effet suspensif • examinateur • doute • office fédéral de la police • maxime du procès • prévenu • traité international • émolument de justice
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