Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 620/2013
Urteil vom 5. September 2013
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Mathys, Präsident,
Bundesrichter Schneider,
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari,
Bundesrichter Denys, Oberholzer,
Gerichtsschreiber Näf.
Verfahrensbeteiligte
Schweizerische Bundesanwaltschaft, 3003 Bern,
Beschwerdeführerin,
gegen
1. A.________,
vertreten durch Fürsprecher Beat Zürcher,
2. B.________,
vertreten durch Fürsprecher Dr. Dino Degiorgi,
3. C.________,
vertreten durch Fürsprecher Michele Naef,
4. D.________,
vertreten durch Fürsprecher Patrick Lafranchi,
5. E.________,
vertreten durch Fürsprecher Marc Labbé,
6. F.________,
vertreten durch Fürsprecher Marc Wollmann,
7. G.________,
vertreten durch Fürsprecher Peter von Ins,
8. H.________,
vertreten durch avvocato Daniele Timbal,
9. I.________,
vertreten durch Fürsprecher Andrea Janggen,
Beschwerdegegner,
sowie als Drittbetroffene:
1. DA.________, vertreten durch avvocato Luigi Mattei,
2. DB.________, vertreten durch avvocato Luigi Mattei,
3. DC.________ SA, vertreten durch avvocato Luigi Mattei,
4. DD.________ LTD.,
5. DE.________, vertreten durch Avvocato Renzo Galfetti,
6. DF.________ Stiftung, vertreten durch Avvocato Renzo Galfetti,
7. DG.________, vertreten durch Rechtsanwalt
Dr. Michele Rusca,
8. DH.________, vertreten durch Rechtsanwalt
Dr. Michele Rusca,
9. DI.________, vertreten durch Rechtsanwalt
Dr. Michele Rusca,
10. DJ.________ Stiftung,
11. DK.________ SA,
12. DL.________ Est.,
13. DM.________, vertreten durch Avvocato Venerio Quadri,
14. DN.________ SA,
15. DO.________ SA,
16. DP.________ SA,
17. DQ.________ SA en liquidation,
18. DR.________ Trust,
19. DS.________ SA,
20. DT.________,
21. DU.________, vertreten durch Fürsprecher Marc Wollmann,
22. DV.________ SA,
23. DW.________,
24. DX.________ S.A. en liquidation,
25. DY.________, vertreten durch Avvocato Emanuele Stauffer,
26. DZ.________, vertreten durch avvocato Davide Corti,
27. DAA.________ SA, vertreten durch Fürsprecher Andrea Janggen,
28. DAB.________, vertreten durch Rechtsanwalt Robert Vogel,
29. DAC.________ Est. in Liquidation,
Gegenstand
Rechtskraft (Art. 438 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 438 Constatation de l'entrée en force - 1 L'autorité pénale qui a rendu une décision en constate l'entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement. |
|
1 | L'autorité pénale qui a rendu une décision en constate l'entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement. |
2 | Si les parties ont été informées du dépôt d'un recours, l'entrée en force du jugement doit également leur être communiquée. |
3 | Si l'entrée en force est litigieuse, il appartient à l'autorité qui a rendu la décision de trancher. |
4 | La décision fixant l'entrée en force est sujette à recours. |
Beschwerde gegen den Beschluss des Bundesstrafgerichts, Beschwerdekammer, vom 24. Mai 2013 und gegen den Beschluss des Bundesstrafgerichts, Strafkammer, vom 30. April 2013,
Sachverhalt:
A.
A.a. Die Strafkammer des Bundesstrafgerichts sprach mit Urteil vom 21. März 2012 die Beschuldigten A.________, B.________, D.________, E.________, F.________, G.________ und H.________ von den Vorwürfen der Beteiligung an einer kriminellen Organisation beziehungsweise der Unterstützung einer kriminellen Organisation sowie der (qualifizierten) Geldwäscherei frei. Es sprach C.________ der Unterstützung einer kriminellen Organisation schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten, davon 19 Monate bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von zwei Jahren. Es sprach I.________ der Unterstützung einer kriminellen Organisation schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von drei Jahren. Vom Vorwurf der Geldwäscherei sprach es C.________ und I.________ frei. Es stellte fest, dass die C.________ und I.________ vorgeworfenen Handlungen, soweit sie vor dem 21. März 1997 begangen worden waren, in Bezug auf die Vorwürfe der Unterstützung einer kriminellen Organisation und der Geldwäscherei verjährt sind.
In Ziff. XI/3 des Urteilsdispositivs werden "die beschlagnahmten Vermögenswerte" aufgelistet, welche "nach Eintritt der Rechtskraft freigegeben" werden. Aufgeführt werden Vermögenswerte, die zu Lasten von Beschuldigten sowie zu Lasten von Dritten beschlagnahmt worden waren.
Gegen das Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts erhoben verschiedene Parteien und Betroffene Beschwerden in Strafsachen an das Bundesgericht. Auch die Bundesanwaltschaft reichte mit Eingabe vom 4. März 2013 eine Beschwerde ein. Sie stellte unter anderem die Anträge, die freigesprochenen Beschuldigten seien wegen Unterstützung einer kriminellen Organisation und wegen (qualifizierter) Geldwäscherei zu verurteilen; es seien betreffend die Beschuldigten A.________, B.________, C.________, D.________, G.________, H.________ und I.________ deren beschlagnahmte Vermögenswerte gestützt auf Art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
A.b. Die Verfahrensleitung der Strafkammer des Bundesstrafgerichts wies mit Schreiben vom 21. März 2013 die Parteien und Drittbetroffenen darauf hin, dass zufolge der gegen das Urteil der Strafkammer vom 21. März 2012 erhobenen Beschwerden an das Bundesgericht mit einem Abschluss des Verfahrens bis auf Weiteres nicht gerechnet werden dürfe. Sie zog in Erwägung, den umgehenden Vollzug der Freigabe der beschlagnahmten Vermögenswerte unter den Aspekten der Verhältnismässigkeit und der Regelung von Art. 437 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force: |
|
1 | Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force: |
a | lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé; |
b | lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours; |
c | lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette. |
2 | L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue. |
3 | Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues. |
Hierauf stellte die Bundesanwaltschaft mit Eingabe vom 15. April 2013 an das Bundesgericht das Gesuch, es sei ihrer Beschwerde gegen das Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts vom 21. März 2012 die aufschiebende Wirkung zu erteilen.
Der Präsident der Strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts erteilte der Beschwerde mit Verfügung vom 18. April 2013 superprovisorisch und mit Verfügung vom 14. Mai 2013 definitiv die aufschiebende Wirkung. Zur Frage der Rechtskraft des Urteils der Strafkammer des Bundesstrafgerichts vom 21. März 2012 wird in diesen Verfügungen nicht Stellung genommen.
B.
Die Strafkammer des Bundesstrafgerichts stellte mit Beschluss vom 30. April 2013 fest, dass ihr Urteil vom 21. März 2012 vollumfänglich in Rechtskraft erwachsen ist. Sie wies in der Rechtsmittelbelehrung darauf hin, dass gegen diesen Beschluss die Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zulässig ist.
Die Bundesanwaltschaft erhob gegen den Beschluss der Strafkammer betreffend die Rechtskraft entsprechend der Rechtsmittelbelehrung Beschwerde, welche die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts mit Beschluss vom 24. Mai 2013 abwies.
C.
Die Bundesanwaltschaft führt Beschwerde in Strafsachen mit den Anträgen, die Beschlüsse der Beschwerdekammer vom 24. Mai 2013 und der Strafkammer vom 30. April 2013 seien aufzuheben. Es sei festzustellen, dass das Urteil der Strafkammer vom 21. März 2012 nicht in Rechtskraft erwachsen ist. Eventuell sei das vorliegende Beschwerdeverfahren mit dem Verfahren betreffend die Beschwerde der Bundesanwaltschaft gegen das Urteil der Strafkammer vom 21. März 2012 (6B 238/2013) zu vereinigen. Subeventuell sei die Beschwerde als aufsichtsrechtliche Anzeige entgegenzunehmen.
Erwägungen:
1.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, gegen den Beschluss der Strafkammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend Strafkammer) vom 30. April 2013 betreffend die Rechtskraft des Urteils der Strafkammer vom 21. März 2012 sei entgegen der darin enthaltenen Rechtsmittelbelehrung nicht die Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend Beschwerdekammer), sondern die Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht zulässig. Die Beschwerdekammer sei zur Beurteilung nicht zuständig und ihr Beschluss daher aufzuheben.
1.1. Ist der Eintritt der Rechtskraft strittig, so entscheidet darüber die Behörde, die den Entscheid gefällt hat (Art. 438 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 438 Constatation de l'entrée en force - 1 L'autorité pénale qui a rendu une décision en constate l'entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement. |
|
1 | L'autorité pénale qui a rendu une décision en constate l'entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement. |
2 | Si les parties ont été informées du dépôt d'un recours, l'entrée en force du jugement doit également leur être communiquée. |
3 | Si l'entrée en force est litigieuse, il appartient à l'autorité qui a rendu la décision de trancher. |
4 | La décision fixant l'entrée en force est sujette à recours. |
1.2. Gegen den Entscheid über die Rechtskraft ist die Beschwerde zulässig (Art. 438 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 438 Constatation de l'entrée en force - 1 L'autorité pénale qui a rendu une décision en constate l'entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement. |
|
1 | L'autorité pénale qui a rendu une décision en constate l'entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement. |
2 | Si les parties ont été informées du dépôt d'un recours, l'entrée en force du jugement doit également leur être communiquée. |
3 | Si l'entrée en force est litigieuse, il appartient à l'autorité qui a rendu la décision de trancher. |
4 | La décision fixant l'entrée en force est sujette à recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |
|
1 | L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |
a | les tribunaux de première instance; |
b | la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
c | le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |
|
1 | L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |
a | les tribunaux de première instance; |
b | la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
c | le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 394 Irrecevabilité du recours - Le recours est irrecevable: |
|
a | lorsque l'appel est recevable; |
b | lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 1 Champ d'application - 1 Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral. |
|
1 | Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral. |
2 | Les dispositions de procédure prévues par d'autres lois fédérales sont réservées. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente loi règle l'organisation des autorités pénales de la Confédération et complète les dispositions du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)4 dans le domaine de la juridiction fédérale. |
|
1 | La présente loi règle l'organisation des autorités pénales de la Confédération et complète les dispositions du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)4 dans le domaine de la juridiction fédérale. |
2 | Elle ne s'applique pas aux affaires pénales dont le Ministère public de la Confédération a délégué à un canton l'instruction et le jugement ou le seul jugement. |
Bundesstrafgerichts urteilen in Fällen der Bundesgerichtsbarkeit als erstinstanzliches Gericht, sofern die Bundesanwaltschaft die Beurteilung nicht den kantonalen Behörden übertragen hat (Art. 35 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
|
1 | Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
2 | Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |
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1 | L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |
a | les tribunaux de première instance; |
b | la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
c | le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
Art. 438 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 438 Constatation de l'entrée en force - 1 L'autorité pénale qui a rendu une décision en constate l'entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement. |
|
1 | L'autorité pénale qui a rendu une décision en constate l'entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement. |
2 | Si les parties ont été informées du dépôt d'un recours, l'entrée en force du jugement doit également leur être communiquée. |
3 | Si l'entrée en force est litigieuse, il appartient à l'autorité qui a rendu la décision de trancher. |
4 | La décision fixant l'entrée en force est sujette à recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 438 Constatation de l'entrée en force - 1 L'autorité pénale qui a rendu une décision en constate l'entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement. |
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1 | L'autorité pénale qui a rendu une décision en constate l'entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement. |
2 | Si les parties ont été informées du dépôt d'un recours, l'entrée en force du jugement doit également leur être communiquée. |
3 | Si l'entrée en force est litigieuse, il appartient à l'autorité qui a rendu la décision de trancher. |
4 | La décision fixant l'entrée en force est sujette à recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 438 Constatation de l'entrée en force - 1 L'autorité pénale qui a rendu une décision en constate l'entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement. |
|
1 | L'autorité pénale qui a rendu une décision en constate l'entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement. |
2 | Si les parties ont été informées du dépôt d'un recours, l'entrée en force du jugement doit également leur être communiquée. |
3 | Si l'entrée en force est litigieuse, il appartient à l'autorité qui a rendu la décision de trancher. |
4 | La décision fixant l'entrée en force est sujette à recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |
|
1 | L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |
a | les tribunaux de première instance; |
b | la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
c | le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 438 Constatation de l'entrée en force - 1 L'autorité pénale qui a rendu une décision en constate l'entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement. |
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1 | L'autorité pénale qui a rendu une décision en constate l'entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement. |
2 | Si les parties ont été informées du dépôt d'un recours, l'entrée en force du jugement doit également leur être communiquée. |
3 | Si l'entrée en force est litigieuse, il appartient à l'autorité qui a rendu la décision de trancher. |
4 | La décision fixant l'entrée en force est sujette à recours. |
selbstverständlich die Beschwerdeinstanz zuständig ist. In Art. 438 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 438 Constatation de l'entrée en force - 1 L'autorité pénale qui a rendu une décision en constate l'entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement. |
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1 | L'autorité pénale qui a rendu une décision en constate l'entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement. |
2 | Si les parties ont été informées du dépôt d'un recours, l'entrée en force du jugement doit également leur être communiquée. |
3 | Si l'entrée en force est litigieuse, il appartient à l'autorité qui a rendu la décision de trancher. |
4 | La décision fixant l'entrée en force est sujette à recours. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
Gegen Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts über die Rechtskraft ihrer Urteile ist somit gestützt auf Art. 438 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 438 Constatation de l'entrée en force - 1 L'autorité pénale qui a rendu une décision en constate l'entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement. |
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1 | L'autorité pénale qui a rendu une décision en constate l'entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement. |
2 | Si les parties ont été informées du dépôt d'un recours, l'entrée en force du jugement doit également leur être communiquée. |
3 | Si l'entrée en force est litigieuse, il appartient à l'autorité qui a rendu la décision de trancher. |
4 | La décision fixant l'entrée en force est sujette à recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |
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1 | L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |
a | les tribunaux de première instance; |
b | la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
c | le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
|
1 | Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
2 | Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
Dies bedeutet, dass gegen Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts über die Rechtskraft ihrer Urteile die Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht nicht gegeben ist.
2.
Die Beschwerde in Strafsachen ist unzulässig gegen Entscheide der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts, soweit es sich nicht um Entscheide über Zwangsmassnahmen handelt (Art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. |
Der Beschluss der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts vom 24. Mai 2013 ist entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin kein Entscheid über Zwangsmassnahmen im Sinne von Art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. |
3.
Soweit sich die vorliegende Beschwerde gegen den Beschluss der Strafkammer des Bundesstrafgerichts vom 30. April 2013 richtet, ist sie unzulässig, da dieser Beschluss mit Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts angefochten werden kann. Soweit sich die vorliegende Beschwerde gegen den Beschluss der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts vom 24. Mai 2013 richtet, ist sie unzulässig, da dieser Beschluss kein Entscheid über Zwangsmassnahmen ist.
Auf die Beschwerde ist daher nicht einzutreten.
4.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben. Den Beschwerdegegnern und Drittbetroffenen sind keine Entschädigungen zuzusprechen, da ihnen im bundesgerichtlichen Verfahren keine Umtriebe entstanden sind.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, den Drittbetroffenen sowie dem Bundesstrafgericht, Strafkammer und Beschwerdekammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 5. September 2013
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Mathys
Der Gerichtsschreiber: Näf