Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 361/2011

Urteil vom 5. September 2011
Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Mathys, Präsident,
Bundesrichter Schneider, Denys,
Gerichtsschreiberin Arquint Hill.

Verfahrensbeteiligte
X.________, vertreten durch Rechtsanwalt Beat Hauri,
Beschwerdeführer,

gegen

Staatsanwaltschaft des Kantons Uri, Tellsgasse 3, 6460 Altdorf UR,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Grobe Verkehrsregelverletzung; Willkür,

Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Uri, Strafrechtliche Abteilung, vom 7. Dezember 2010.

Sachverhalt:

A.
X.________ soll am 24. November 2007 bei der Messstelle mit 79 km/h statt der innerorts zulässigen, beim Ortsbeginn Flüelen signalisierten 50 km/h gefahren sein. Nach Abzug der Toleranz von 3 km/h verbleibt eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h.

Das Obergericht des Kantons Uri verurteilte X.________ am 7. Dezember 2010 zweitinstanzlich wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln zu einer bedingten Geldstrafe von 10 Tagessätzen à Fr. 1'500.-- bei einer Probezeit von zwei Jahren und zu einer Busse von Fr. 3'000.--.

B.
X.________ erhebt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt die Aufhebung des Urteils des Obergerichts und seine Freisprechung vom Vorwurf der groben Verletzung der Verkehrsregeln. Er sei wegen einfacher Verkehrsregelverletzung mit Fr. 500.-- zu büssen. Eventuell sei die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Erwägungen:

1.
Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz eine willkürliche Beweiswürdigung (Art. 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) vor (Beschwerde, S. 3 ff.).

1.1 Gemäss Art. 97 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 97   Établissement inexact des faits
  1.   Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
  2.   Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
BGG kann die Feststellung des Sachverhalts durch die Vorinstanz nur gerügt werden, wenn diese offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Verletzung von schweizerischem Recht im Sinne von Art. 95
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 95   Droit suisse
  Le recours peut être formé pour violation:
a.   du droit fédéral;
b.   du droit international;
c.   de droits constitutionnels cantonaux;
d.   de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.   du droit intercantonal.
BGG beruht. Offensichtlich unrichtig bedeutet willkürlich (BGE 136 II 304 E. 2.4 S. 313 mit Hinweisen). Willkür im Sinne von Art. 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV liegt nach ständiger Rechtsprechung vor, wenn der angefochtene Entscheid auf einer schlechterdings unhaltbaren oder widersprüchlichen Beweiswürdigung beruht, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 136 III 552 E. 4.2 S. 560 mit Hinweisen).

1.2 Der Beschwerdeführer beanstandet die mit digitalem Bilddokumentationssystem erfolgte Geschwindigkeitsmessung unter dem Gesichtspunkt der Zuordnung der Messergebnisse zu seinem Fahrzeug als willkürlich (Beschwerde, S. 4). Er tut dies ohne Grund. Wie sich aus dem angefochtenen Entscheid (S. 13 f.) ergibt, wurde die vorliegende Geschwindigkeitsmessung mit Laser durchgeführt. Die Messdaten, das Datum, die Zeit und die Verkehrssituation wurden vom Messgerät mit gleichzeitiger Bilddokumentation der Messszene digital erfasst. Der Messapparat und das Bilddokumentationssystem wurden regelmässig gemäss den damals gültigen UVEK-Weisungen geeicht. Die entsprechenden Eichzertifikate liegen bei den Akten. Sie bescheinigen, dass die Messmittel gemäss den Eichvorschriften geprüft worden sind und den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Konkrete Anhaltspunkte für eine Manipulation der Geräte, der Messergebnisse, der Bilddokumentation sowie der Zuordnung der Messresultate zu den Fotografien bestehen nicht. Dass die Möglichkeit einer solchen Manipulation bloss theoretisch stets besteht, vermag die vorliegende Geschwindigkeitsmessung nicht in Frage zu stellen. Die Vorinstanz durfte deshalb ohne weiteres darauf abstellen. Inwiefern sie den
Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang mit einer Scheinbegründung "abgespiesen" haben soll, ist nicht ersichtlich. Unter diesen Umständen kann weder von Willkür noch von einer Verletzung des rechtlichen Gehörs die Rede sein.

1.3 Nach den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz werden die an einem Lichtmast befestigte Signalisationstafel "Höchstgeschwindigkeit 50 generell" beim Ortseingang Flüelen und der fragliche Strassenabschnitt von der bestehenden Strassenbeleuchtung genügend ausgeleuchtet. Die Signalisationstafel gelte daher nicht als unbeleuchtetes Signal. Die Vorinstanz stützt ihre Feststellungen auf die bei den Akten liegenden Fotografien. Diese vermitteln ein plastisches Bild der Strassenführung, der Strassenbeleuchtung, des Standorts des Signals sowie dessen Ausleuchtung durch die Strassenlampen. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers kann ihnen zwanglos entnommen werden, dass das fragliche Signal durch die Strassenlampen, auch ohne zusätzliche Anstrahlung durch Fahrzeuglichter, hinreichend ausgeleuchtet wird und dadurch auch bei Dunkelheit rechtzeitig und leicht erkennbar ist. Konkrete Anhaltspunkte, dass die Strassenbeleuchtung zum Zeitpunkt der Messung nicht intakt oder ausgeschaltet war, bestehen keine. Die vorinstanzliche Beurteilung betreffend die genügende Ausleuchtung der Signalisation durch die Strassenbeleuchtung unter dem Gesichtspunkt der Sicht- und Erkennbarkeit des Signals ist mithin entgegen der in der Beschwerde (S.
6) vertretenen Ansicht keineswegs willkürlich.

2.
Nach dem Dafürhalten des Beschwerdeführers beruht die vorinstanzliche Annahme der genügenden und vorschriftsgemässen Signalisation "Höchstgeschwindigkeit 50 generell" auf einem unrichtigen Verständnis von Art. 103 Abs. 4
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 103   Emplacement des signaux
  1.   Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé. [1]
  2.   Les signaux seront placés de telle manière qu'ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.
  3.   Le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route; cette distance sera d'au moins 1 m 50 s'il s'agit d'autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas d'urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.
  4.   Les signaux ne doivent pas faire saillie dans le gabarit d'espace libre de la chaussée. La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction. [2]
  5.   Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut être placé également sur les panneaux à affichage variable de véhicules d'entretien ou de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée. [3]
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131).
SSV (Beschwerde, S. 5, 6 f).

2.1 Die in Frage stehende Signalisationstafel "Höchstgeschwindigkeit 50 generell" beim Ortsbeginn Flüelen ist an einem Lichtmast befestigt. Ihr Abstand vom Fahrbahnrand beträgt 3,5 m. Die Vorinstanz gelangt zum Schluss, dass aufgrund der Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fussgänger ein Verlegen des Signalstandorts an den Strassenrand nicht möglich ist. Aufgrund der vorhandenen Baumbepflanzung könne das Signal auch nicht im Grünstreifen zwischen Strasse und Trottoir/ Radweg platziert werden (Signal würde durch Bäume verdeckt). Damit stehe fest, dass der Standort des Signals gesetzeskonform (insbesondere im Sinne von Art. 103 Abs. 4
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 103   Emplacement des signaux
  1.   Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé. [1]
  2.   Les signaux seront placés de telle manière qu'ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.
  3.   Le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route; cette distance sera d'au moins 1 m 50 s'il s'agit d'autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas d'urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.
  4.   Les signaux ne doivent pas faire saillie dans le gabarit d'espace libre de la chaussée. La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction. [2]
  5.   Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut être placé également sur les panneaux à affichage variable de véhicules d'entretien ou de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée. [3]
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131).
SSV) sei.

2.2 Art. 27 Abs. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 27  
  1.   Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
  2.   Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. [1] S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).
SVG schreibt vor, dass Signale und Markierungen sowie die Weisungen der Polizei befolgt werden müssen. Gemäss BGE 128 IV 184 gilt diese Pflicht zur Befolgung von Signalen und Markierungen grundsätzlich unabhängig von der Anfechtbarkeit und allenfalls erfolgten Anfechtung der zugrunde liegenden Verfügung. Signale und Markierungen richten sich an eine Vielzahl von Strassenbenutzern. Diese müssen sich auf die Verkehrszeichen verlassen können. Eine allfällige Rechtswidrigkeit eines solchen Zeichens ist meist nicht erkennbar. Auch nicht gesetzeskonforme Geschwindigkeitsbeschränkungen sind daher in der Regel zu beachten. Die Verbindlichkeit vertrauensbegründender Verkehrszeichen findet ihre Grenze bei nichtigen Anordnungen. Nichtigkeit wird angenommen bei Anordnungen, deren Mangelhaftigkeit besonders schwer wiegt und offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar ist (BGE a.a.O E. 4; 113 IV 123 E. 2b). Nach der Rechtsprechung vermögen Signale Fahrzeuglenker nur zu verpflichten, wenn sie so aufgestellt sind, dass sie leicht und rechtzeitig erkannt werden können (BGE 106 IV 138 E. 4). Dabei ist als Massstab ein Fahrzeuglenker zu Grunde zu legen, der dem Strassenverkehr die notwendige und von ihm vernünftigerweise zu
erwartende Aufmerksamkeit widmet. Fahrzeuglenker sind nicht gehalten, nach unzulässigerweise fernab von der Fahrbahn aufgestellten Signalen Ausschau zu halten (BGE 127 IV 229, s.a. Urteil 6B 261/2008 vom 19. August 2008 E. 1.3).

2.3 Dass die Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h als solche nach den örtlichen Verhältnissen unrechtmässig ist, ist nicht ersichtlich. Aufgrund der Akten ist erstellt, dass die dichte Überbauung in Flüelen Nord nach den verbindlichen Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz (angefochtener Entscheid, S. 12) beim Sanitärgeschäft ehemals Brand und der Seilbahn beginnt, kurz durch den Gruonbach unterbrochen und unmittelbar danach durch das ganze Dorf weitergeführt wird (vgl. Situationsplan). Die Signalisation "Höchstgeschwindigkeit generell 50" beim Ortsbeginn Flüelen ist somit grundsätzlich gültig (vgl. Art. 22 Abs. 3
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 22   Vitesse maximale
  1.   Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). [1]
  2.   Lorsqu'il est nécessaire, sur une route à trafic rapide, de réduire fortement la vitesse des véhicules (art. 108), la limite autorisée de celle-ci sera graduellement abaissée.
  3.   Le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR [2]) sera annoncé par le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1); ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte. [3]
  4.   Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers [4], etc.; art. 4a, al. 2, OCR). [5]
  5.   Sur les semi-autoroutes, la limitation générale de vitesse (art. 4a, al. 1, OCR) sera indiquée par des signaux. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).
[2] RS 741.11
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).
[4] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
SSV). Der Beschwerdeführer vertritt jedoch die Auffassung, dass der Standort des Signals der Signalisationsverordnung widerspricht. Er macht geltend, dass der Ausnahmefall von Art. 103 Abs. 4
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 103   Emplacement des signaux
  1.   Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé. [1]
  2.   Les signaux seront placés de telle manière qu'ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.
  3.   Le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route; cette distance sera d'au moins 1 m 50 s'il s'agit d'autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas d'urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.
  4.   Les signaux ne doivent pas faire saillie dans le gabarit d'espace libre de la chaussée. La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction. [2]
  5.   Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut être placé également sur les panneaux à affichage variable de véhicules d'entretien ou de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée. [3]
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131).
SSV nicht durch eine unzweckmässige Strassenrandbepflanzung erforderlich gemacht werden dürfe. Vielmehr müssten einzelne störende Bäume entfernt werden, bevor ein verpflichtendes Signal ca. 3,5 m neben der Strasse und ohne Wiederholung am linken Fahrbahnrand platziert werde (Beschwerde, 6). Wie es sich damit verhält, kann offen bleiben. Auch wenn dem Beschwerdeführer darin zugestimmt werden kann, dass ein Signal
nicht nur wegen der Grünstreifenbepflanzung zwischen Strasse und Trottoir/Radweg 3,5 m vom Fahrbahnrand aufgestellt werden sollte und der konkrete Signalstandort von daher möglicherweise suboptimal ist, war bzw. ist die bestehende Signalisation (auch bei Nacht aufgrund der hinreichenden Ausleuchtung durch die Strassenlampen) jedenfalls leicht und rechtzeitig erkennbar. Es kann im Gegensatz zu BGE 127 IV 229 keine Rede davon sein, dass der Beschwerdeführer nach fernab von der Fahrbahn aufgestellten Signalen Ausschau halten musste. Die Vorinstanz gelangt daher zu Recht zum Schluss, dass der Beschwerdeführer die Signalisation "Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h" leicht und rechtzeitig hätte erkennen können, wenn er die gebotene Aufmerksamkeit aufgebracht hätte. Der Beschwerdeführer war somit verpflichtet, die Signalisation zu beachten (vgl. auch Urteil 6S.21/2005 vom 3. Juni 2005 E. 2.3).

3.
Der Beschwerdeführer macht geltend, nicht in rücksichtsloser, grob fahrlässiger Weise im Sinne von Art. 90 Ziff. 2
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 90 [1]  
  1.   Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
  2.   Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
  3bis.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3]
  3ter.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4]
  4.   L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a.   d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b.   d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c.   d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d.   d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5]
  5.   Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[2] RS 311.0
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[6] RS 311.0
SVG gehandelt zu haben (Beschwerde, S. 7 ff.).

3.1 Der qualifizierte Tatbestand der groben Verletzung von Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Ziff. 2
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 90 [1]  
  1.   Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
  2.   Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
  3bis.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3]
  3ter.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4]
  4.   L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a.   d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b.   d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c.   d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d.   d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5]
  5.   Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[2] RS 311.0
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[6] RS 311.0
SVG ist objektiv erfüllt, wenn der Täter eine wichtige Verkehrsvorschrift in objektiv schwerer Weise missachtet und die Verkehrssicherheit ernstlich gefährdet. Eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer ist nicht erst bei einer konkreten, sondern bereits bei einer erhöhten abstrakten Gefährdung gegeben. Subjektiv erfordert der Tatbestand von Art. 90 Ziff. 2
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 90 [1]  
  1.   Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
  2.   Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
  3bis.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3]
  3ter.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4]
  4.   L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a.   d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b.   d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c.   d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d.   d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5]
  5.   Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[2] RS 311.0
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[6] RS 311.0
SVG ein rücksichtsloses oder sonst schwerwiegend verkehrswidriges Verhalten, d.h. ein schweres Verschulden, bei fahrlässigem Handeln mindestens grobe Fahrlässigkeit. Diese ist zu bejahen, wenn der Täter sich der allgemeinen Gefährlichkeit seiner verkehrswidrigen Fahrweise bewusst ist. Grobe Fahrlässigkeit kann aber auch vorliegen, wenn der Täter die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer pflichtwidrig gar nicht in Betracht gezogen, also unbewusst fahrlässig gehandelt hat. In solchen Fällen ist grobe Fahrlässigkeit zu bejahen, wenn der Täter ein bedenkenloses Verhalten gegenüber fremden Rechtsgütern offenbart. Dieses kann auch in einem blossen (momentanen) Nichtbedenken der Gefährdung fremder Interessen bestehen (BGE 131 IV 133 E. 3.2 S. 136 mit Hinweisen). Je schwerer
dabei die Verkehrsregelverletzung objektiv wiegt, desto eher wird Rücksichtslosigkeit subjektiv zu bejahen sein, sofern keine besonderen Gegenindizien vorliegen (statt vieler Urteil 6B 563/2009 vom 20. November 2009 E. 1.4).

Nach der Rechtsprechung sind die objektiven und grundsätzlich auch die subjektiven Voraussetzungen der groben Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Ziff. 2
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 90 [1]  
  1.   Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
  2.   Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
  3bis.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3]
  3ter.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4]
  4.   L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a.   d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b.   d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c.   d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d.   d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5]
  5.   Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[2] RS 311.0
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[6] RS 311.0
SVG ungeachtet der konkreten Umstände zu bejahen, wenn die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerorts um 25 km/h oder mehr überschritten wird (BGE 132 II 234 E. 3 S. 237 f.; 123 II 106 E. 2c S. 112 f., je mit Hinweisen).

3.2 Der Innerortsbereich beginnt beim Signal "Ortsbeginn auf Hauptstrassen" (vgl. Art. 1 Abs. 4
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 1   Contenu, abréviations et définitions
  1.   La présente ordonnance régit les signaux, marques et réclames sur les routes et à leurs abords, les signes et les instructions à donner par la police et détermine les mesures et restrictions nécessaires à la circulation.
  2.   Au sens de la présente ordonnance on entend par a. DETEC [1] le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication [2]; b. [3] OFROU l'Office fédéral des routes; c. autorité celle qui est compétente selon le droit cantonal pour ordonner la mise en place ou la suppression des signaux et des marques; d. loi sur la procédure administrative la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [4]; e. LCR la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [5]; f. OCR l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [6]; g. [7] OETV l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [8]; h. [9] SDR l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route [10]; i. [11] ORN l'ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales [12].
  3.   Les numéros placés entre parenthèses après la désignation d'un signal ou d'une marque se rapportent aux figures énumérées à l'annexe 2.
  4.   L'expression «à l'intérieur des localités» ou «dans les localités» désigne une zone qui commence au signal «Début de localité sur route principale» (4.27) ou «Début de localité sur route secondaire» (4.29) et se termine au signal «Fin de localité sur route principale» (4.28) ou «Fin de localité sur route secondaire» (4.30). L'expression «à l'extérieur des localités» ou «hors des localités» désigne une zone qui commence au signal «Fin de localité sur route principale» ou «Fin de localité sur route secondaire» et se termine au signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire».
  5.   Les plaques complémentaires sont des panneaux portant des renseignements additionnels relatifs aux signaux (art. 63).
  6.   Les autoroutes et semi-autoroutes sont des artères désignées par le signal «Autoroute» (4.01) ou le signal «Semi-autoroute» (4.03), sur lesquelles sont applicables des règles particulières de circulation (art. 45, al. 1).
  7.   Les routes principales sont des routes désignées par le signal «Route principale» (3.03), sur lesquelles les conducteurs, en dérogation à la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR), bénéficient de la priorité aux intersections (art. 37, al. 1).
  8.   Les routes secondaires sont toutes les routes dont le début n'est pas signalé d'une façon particulière et sur lesquelles sont applicables les règles générales de circulation (p. ex. la priorité de droite selon l'art. 36, al. 2, LCR).
  9.   Les routes affectées à la circulation générale sont toutes les routes situées à l'intérieur des localités, conçues en premier lieu en fonction des exigences du trafic motorisé et destinées à des transports sûrs, performants et économiques. [13]
  10.   ... [14]
 
[1] Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[2] Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
[4] RS 172.021
[5] RS 741.01
[6] RS 741.11
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
[8] RS 741.41
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
[10] RS 741.621
[11] Introduite par l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).
[12] RS 725.111
[13] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498).
[14] Abrogé par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
SSV). Der Ortsbeginn Flüelen wird in Kombination mit dem Signal "Höchstgeschwindigkeit 50 generell" angezeigt. Die Signalisation ist bei gebotener Aufmerksamkeit leicht und rechtzeitig wahrnehmbar. Aufgrund der örtlichen Verhältnisse (Überbauungsdichte), die sich den Fotos und dem bei den Akten liegenden Situationsplan entnehmen lassen, ist die Axenstrasse nach der Dorfeinfahrt Flüelen insbesondere im Bereich der Messstelle gemäss den nachvollziehbaren tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz und entgegen der insoweit appellatorischen Kritik des Beschwerdeführers (Beschwerde, S. 8) optisch ohne weiteres als Innerortsstrecke erkennbar. Mit der Vorinstanz kann deshalb ausgeschlossen werden, dass der Beschwerdeführer gemeint haben könnte, sich nicht oder nicht mehr im Innerortsgebiet mit einer 50 km/h-Begrenzung zu befinden (vgl. angefochtenen Entscheid S. 15). Daran ändert auch nichts, dass das Ortsende-Schild Flüelen nicht mit einem "Ende der Höchstgeschwindigkeit 50 generell" kombiniert ist. Der Beschwerdeführer kann hieraus nicht ableiten, die Tempo-50-Signalisation sei bereits früher aufgehoben worden bzw. er habe sich in einem
Innerortsbereich mit einer 60 km/h-Geschwindigkeitsbegrenzung befunden (Beschwerde, S. 9 ff.). Denn abgesehen davon, dass die beim Ortsbeginn Flüelen signalisierte Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h bei gebotener Vorsicht mühelos erkennbar ist und die gefahrene Strecke, insbesondere auch bei der Messstelle, Innerortscharakter aufweist, befand bzw. befindet sich die Messstelle vor dem signalisierten Ortsende von Flüelen (vgl. hierzu kantonale Akten, Berufungsschrift des Beschwerdeführers und Stellungnahme der Staatsanwaltschaft). Mit dem Überschreiten der signalisierten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h innerorts um 26 km/h missachtete der Beschwerdeführer mithin eine wichtige Verkehrsvorschrift in objektiv schwerer Weise und gefährdete er zumindest abstrakt auch die übrigen Verkehrsteilnehmer erheblich, zumal diese Gefährdung auf einer von diversen Verkehrsteilnehmern stark benutzten Strasse und unmittelbar vor einem Kreisel stattfand (angefochtenes Urteil, S. 15 mit Verweis unter anderem auf die Erwägung E. 4.1.3. im erstinstanzlichen Urteil). Besondere Umstände, welche die Geschwindigkeitsübertretung des Beschwerdeführers subjektiv in einem milderen Licht erscheinen liessen, sind damit im vorliegenden Fall nicht
ersichtlich (vgl. Urteil 6B 563/2009 vom 20. November 2009 E. 1.4.2; PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Bundesgerichtspraxis, Zürich 2011, Art. 90
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 90 [1]  
  1.   Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
  2.   Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
  3bis.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3]
  3ter.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4]
  4.   L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a.   d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b.   d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c.   d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d.   d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5]
  5.   Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[2] RS 311.0
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[6] RS 311.0
SVG, Rz. 53, S. 454 ff.). Der Beschwerdeführer kann deshalb entgegen seiner Ansicht nichts aus dem zitierten Urteil 6B 109/2008 vom 13. Juni 2008 für sich ableiten. Die vorinstanzliche Beurteilung seines Verhaltens als grobfahrlässig im Sinne von Art. 90 Ziff. 2
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 90 [1]  
  1.   Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
  2.   Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
  3bis.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3]
  3ter.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4]
  4.   L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a.   d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b.   d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c.   d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d.   d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5]
  5.   Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[2] RS 311.0
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[6] RS 311.0
SVG ist nicht zu bestanden. Auf die zutreffenden Ausführungen im angefochtenen Urteil kann verwiesen werden (Art. 109 Abs. 3
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 109   Cours statuant à trois juges
  1.   Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
  2.   La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a.   de rejeter un recours manifestement infondé;
b.   d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
  3.   L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
BGG).

4.
Da der Beschwerdeführer unterliegt, hat er die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Uri, Strafrechtliche Abteilung, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 5. September 2011

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Mathys

Die Gerichtsschreiberin: Arquint Hill
6B_361/2011 05 septembre 2011 23 septembre 2011 Tribunal fédéral Non publié Infractions

Objet Grobe Verkehrsregelverletzung; Willkür

Répertoire des lois
Cst 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LCR 27
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 27  
  1.   Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
  2.   Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. [1] S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).
LCR 90
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 90 [1]  
  1.   Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
  2.   Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
  3bis.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3]
  3ter.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4]
  4.   L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a.   d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b.   d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c.   d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d.   d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5]
  5.   Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[2] RS 311.0
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[6] RS 311.0
LTF 66
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF 95
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 95   Droit suisse
  Le recours peut être formé pour violation:
a.   du droit fédéral;
b.   du droit international;
c.   de droits constitutionnels cantonaux;
d.   de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.   du droit intercantonal.
LTF 97
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 97   Établissement inexact des faits
  1.   Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
  2.   Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF 109
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 109   Cours statuant à trois juges
  1.   Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
  2.   La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a.   de rejeter un recours manifestement infondé;
b.   d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
  3.   L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
OSR 1
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 1   Contenu, abréviations et définitions
  1.   La présente ordonnance régit les signaux, marques et réclames sur les routes et à leurs abords, les signes et les instructions à donner par la police et détermine les mesures et restrictions nécessaires à la circulation.
  2.   Au sens de la présente ordonnance on entend par a. DETEC [1] le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication [2]; b. [3] OFROU l'Office fédéral des routes; c. autorité celle qui est compétente selon le droit cantonal pour ordonner la mise en place ou la suppression des signaux et des marques; d. loi sur la procédure administrative la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [4]; e. LCR la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [5]; f. OCR l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [6]; g. [7] OETV l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [8]; h. [9] SDR l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route [10]; i. [11] ORN l'ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales [12].
  3.   Les numéros placés entre parenthèses après la désignation d'un signal ou d'une marque se rapportent aux figures énumérées à l'annexe 2.
  4.   L'expression «à l'intérieur des localités» ou «dans les localités» désigne une zone qui commence au signal «Début de localité sur route principale» (4.27) ou «Début de localité sur route secondaire» (4.29) et se termine au signal «Fin de localité sur route principale» (4.28) ou «Fin de localité sur route secondaire» (4.30). L'expression «à l'extérieur des localités» ou «hors des localités» désigne une zone qui commence au signal «Fin de localité sur route principale» ou «Fin de localité sur route secondaire» et se termine au signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire».
  5.   Les plaques complémentaires sont des panneaux portant des renseignements additionnels relatifs aux signaux (art. 63).
  6.   Les autoroutes et semi-autoroutes sont des artères désignées par le signal «Autoroute» (4.01) ou le signal «Semi-autoroute» (4.03), sur lesquelles sont applicables des règles particulières de circulation (art. 45, al. 1).
  7.   Les routes principales sont des routes désignées par le signal «Route principale» (3.03), sur lesquelles les conducteurs, en dérogation à la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR), bénéficient de la priorité aux intersections (art. 37, al. 1).
  8.   Les routes secondaires sont toutes les routes dont le début n'est pas signalé d'une façon particulière et sur lesquelles sont applicables les règles générales de circulation (p. ex. la priorité de droite selon l'art. 36, al. 2, LCR).
  9.   Les routes affectées à la circulation générale sont toutes les routes situées à l'intérieur des localités, conçues en premier lieu en fonction des exigences du trafic motorisé et destinées à des transports sûrs, performants et économiques. [13]
  10.   ... [14]
 
[1] Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[2] Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
[4] RS 172.021
[5] RS 741.01
[6] RS 741.11
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
[8] RS 741.41
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
[10] RS 741.621
[11] Introduite par l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).
[12] RS 725.111
[13] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498).
[14] Abrogé par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
OSR 22
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 22   Vitesse maximale
  1.   Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). [1]
  2.   Lorsqu'il est nécessaire, sur une route à trafic rapide, de réduire fortement la vitesse des véhicules (art. 108), la limite autorisée de celle-ci sera graduellement abaissée.
  3.   Le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR [2]) sera annoncé par le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1); ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte. [3]
  4.   Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers [4], etc.; art. 4a, al. 2, OCR). [5]
  5.   Sur les semi-autoroutes, la limitation générale de vitesse (art. 4a, al. 1, OCR) sera indiquée par des signaux. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).
[2] RS 741.11
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).
[4] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
OSR 103
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 103   Emplacement des signaux
  1.   Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé. [1]
  2.   Les signaux seront placés de telle manière qu'ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.
  3.   Le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route; cette distance sera d'au moins 1 m 50 s'il s'agit d'autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas d'urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.
  4.   Les signaux ne doivent pas faire saillie dans le gabarit d'espace libre de la chaussée. La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction. [2]
  5.   Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut être placé également sur les panneaux à affichage variable de véhicules d'entretien ou de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée. [3]
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000