Tribunal federal
{T 0/2}
2A.513/2005 /leb
Urteil vom 5. September 2005
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Hungerbühler,
Gerichtsschreiber Hugi Yar.
Parteien
X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch
Rechtsanwalt Peter Jans,
gegen
Justiz- und Polizeidepartement des Kantons
St. Gallen, Oberer Graben 32, 9001 St. Gallen,
Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen, Spisergasse 41, 9001 St. Gallen.
Gegenstand
Widerruf der Jahresaufenthaltsbewilligung,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil
des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen
vom 20. Juni 2005.
Das Bundesgericht stellt fest und zieht in Erwägung:
1.
X.________ (geb. 1966) stammt aus Pakistan. Er durchlief hier 1997 und 1998 erfolglos zwei Asylverfahren und wurde am 2. März 1999 in seine Heimat ausgeschafft. Am 22. Januar 2000 kam er erneut in die Schweiz, wo er am 26. April 2000 die Schweizer Bürgerin Y.________ (geb. 1951) heiratete. In der Folge wurde ihm die Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei dieser erteilt und hernach regelmässig erneuert. Am 25. Februar 2004 verstarb die Ehefrau. Das Ausländeramt des Kantons St. Gallen widerrief hierauf am 6. September 2004 die Aufenthaltsbewilligung von X.________. Das Justiz- und Polizeidepartement sowie das Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen schützten diesen Entscheid auf Rekurs bzw. Beschwerde hin am 23. März und 20. Juni 2005. X.________ beantragt vor Bundesgericht, das Urteil des Verwaltungsgerichts aufzuheben und die Angelegenheit "zum neuen Entscheid bzw. zur Vornahme weiterer Abklärungen an die Vorinstanzen zurückzuweisen".
2.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist aufgrund der publizierten und über Internet zugänglichen Rechtsprechung, von der abzuweichen keine Veranlassung besteht, offensichtlich unzulässig und kann ohne Weiterungen im vereinfachten Verfahren nach Art. 36a
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2.1 Auf dem Gebiet der Fremdenpolizei ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Verweigerung von Bewilligungen ausgeschlossen, auf die das Bundesrecht keinen Anspruch einräumt (Art. 100 Abs. 1 lit. b Ziff. 3
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die vorliegende Eingabe ist deshalb nur einzutreten, falls er einen Anspruch auf die Verlängerung seiner Bewilligung hat (BGE 119 Ib 417 E. 2a S. 418; Urteil 2A.79/1998 vom 22. Juni 1998, E. 1b). Dies ist entgegen seinen Ausführungen nicht der Fall:
2.2
2.2.1 Die Gattin des Beschwerdeführers ist am 25. Februar 2004 und damit vor Ablauf der Frist von fünf Jahren für den Erwerb der Niederlassungsbewilligung verstorben (vgl. Art. 7 Abs. 1
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2.2.2 Zwar hat das Bundesgericht erkannt, dass sich aus dem durch Art. 8 Ziff. 1
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
Festen, Ausflügen und gemeinsamen Friedhofsbesuchen trifft, genügt hierzu ebenso wenig wie die punktuellen Beziehungen, welche er zu gewissen Bekannten seiner verstorbenen Frau pflegt.
2.2.3 Die Stiefkinder sind unbestrittenermassen volljährig, und es bestehen keine besonderen wechselseitigen Abhängigkeiten (Pflegebedürftigkeit, schwere Krankheiten usw.). Der Beschwerdeführer kann aus den entsprechenden Beziehungen deshalb auch im Hinblick auf den Schutz seines Familienlebens keinen Bewilligungsanspruch ableiten (vgl. BGE 120 Ib 257 E. 1d u. e S. 261 ff.; Urteile 2A.742/2004 vom 30. Dezember 2004, E. 2.3, 2P.84/2002 vom 24. Oktober 2002, E. 3.2 u. 3.3; Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte i.S. Slivenko c. Lettland vom 9. Oktober 2003 [Nr. 48321/99], Rz. 97). Dasselbe gilt, soweit er einwendet, das Grab seiner Frau regelmässig besuchen und dieses pflegen zu wollen. Durch die Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung wird ihm dies erschwert, indessen nicht verunmöglicht. Das Bundesgericht hat jüngst bei einer Beschwerdeführerin aus Kolumbien ebenfalls so entschieden (Urteil 2A.721/2004 vom 15. Dezember 2004, E. 2.3). Art. 8 Ziff. 1
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
2.2.4 Soweit die kantonalen Behörden es im Ermessensbereich von Art. 4
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
3.
3.1 Auf die Beschwerde ist somit nicht einzutreten. Mit diesem Entscheid wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos.
3.2 Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat der Beschwerdeführer die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen (Art. 156 Abs. 1
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Demnach erkennt das Bundesgericht
im Verfahren nach Art. 36a
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1.
Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Justiz- und Polizeidepartement und dem Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen sowie dem Bundesamt für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 5. September 2005
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: