Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: RR.2015.58-RR.2015.60
Arrêt du 5 août 2015 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
1. A. SA, 2. B.,
représentées par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate, recourantes
contre
Ministère public du canton de Genève,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République de Guinée
Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
Faits:
A. Le 6 août 2013, le Juge d'instruction près le Tribunal de première instance de Kaloum (République de Guinée; ci-après: Guinée) a fait parvenir à la Suisse, par l'intermédiaire du cabinet d'avocats international C. LLP, une demande d'entraide judiciaire dans le cadre de la procédure pénale qu'il mène à l'encontre de D., E. et autres pour corruption (art. 191 à 197 du Code pénal guinéen; dossier du Ministère public du canton de Genève [ci-après: MP-GE] pièces nos 10'000 ss).
En bref, il fait valoir qu'en 2011, des allégations de corruption ont été portées à la connaissance du gouvernement de Guinée en lien avec l'acquisition de droits miniers par des sociétés du groupe F. sur les gisements de minerai de fer de Z. et Y. Des officiels guinéens auraient participé au schéma de corruption qui aurait été mis en place par ces sociétés ou leurs représentants. Le Gouvernement guinéen a, sur cette base, entrepris d'examiner les circonstances ayant entouré la délivrance par les autorités centrales guinéennes, entre 2006 et 2010, de permis, autorisations et contrats au bénéfice des sociétés G. Ltd et H. Sarl, filiales détenues à 100% par I. Ltd une société de groupe F., immatriculée à Guernesey. Les investigations ont également porté sur les circonstances de la cession en 2010, par la société I. Ltd, d'une participation majoritaire de 51% dans les projets de Z. et Y. à une compagnie minière brésilienne, J., pour une valeur de USD 2,5 milliards. A la suite de cette cession, la société de projet en Guinée a été renommée K. Sarl. Les enquêtes menées auraient permis d'établir que l'épouse de L., M. – qui a accepté de coopérer avec les autorités – aurait reçu des promesses, des versements et des cadeaux de la part de sociétés du groupe F. ou affiliées et/ou de leurs représentants, en contrepartie de son assistance dans l'obtention des droits mentionnés ci-dessus. Plusieurs témoins auraient déclaré que N. notamment, aurait participé directement au processus corruptif précité et ce, via son groupe de sociétés I. Ltd et avec l'appui de différents collaborateurs à Genève. Ainsi, la société A. SA, animée à Genève par B. et qui se dédie presque exclusivement à l'administration des sociétés et fondations de N. aurait, à l'initiative de ce dernier, constitué, administré et hébergé dans cette même ville une société O. qu'elle aurait ensuite cédée à P., Q. et R. Sous l'apparence d'un partenariat avec I. Ltd pour l'acquisition des concessions minières guinéennes, O. se serait chargée d'acheminer des pots-de-vin notamment à M. et ses sociétés (act. 7, p. 1). Une partie des versements en question aurait été planifiée, organisée, ordonnée ou exécutée à ou depuis Genève ou la Suisse. Par ailleurs, N. détiendrait son groupe de sociétés via deux fondations au Liechtenstein: S. et T.
Les mesures sollicitées par l'autorité requérante visaient à la recherche d'informations concernant différentes personnes physiques et morales, dont A. SA, «les membres du Conseil d'administration de plusieurs sociétés appartenant ou affiliées au groupe F. […]» ainsi qu'à des perquisitions et des auditions (dossier MP-GE pièces nos 10'001 à 10'008).
B. Le 23 août 2013, le MP-GE est entré en matière et a ordonné les mesures requises (dossier MP-GE pièces nos 30'094 à 30'106). Il a ainsi émis, le 28 août 2013, une «ordonnance de perquisition et de séquestre» notamment dans les locaux d'A. SA et au domicile de N. (dossier MP-GE pièces nos 30'095 ss). Les perquisitions ont eu lieu le 29 août 2013. Des documents électroniques et en format papier ont été séquestrés (dossier MP-GE pièces nos 30'102 ss). Un séquestre a également été prononcé sur la documentation bancaire des comptes d'A. SA auprès de la banque AA. (dossier MP-GE pièce no 30'233).
Le MP-GE a quant à lui ouvert sa propre procédure pénale pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
Le 4 octobre 2013, le MP-GE a rendu une décision d'entrée en matière complémentaire autorisant l'autorité requérante à consulter le dossier et à participer aux actes d'exécution (pièces recourante RR.2015.58, no 30).
Par arrêt du 13 décembre 2013, la Cour de céans a déclaré irrecevables les recours interjetés par A. SA et B. contre la présence des fonctionnaires étrangers (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.277-278).
Les 7 avril 2014 et 9 janvier 2015, A. SA a pris position sur les documents que le MP-GE envisageait de transmettre à l'autorité requérante, s'opposant à la remise de la majorité d'entre eux (pièces recourante RR.2015.58, nos 37 et 39).
C. Le MP-GE a rendu une décision de clôture partielle le 16 janvier 2015. Il a ordonné la transmission à l'autorité requérante de l'intégralité des pièces requises au nombre desquelles les procès-verbaux des auditions de B. et de N., les pièces saisies chez A. SA, ainsi que de la documentation bancaire des comptes de cette dernière, sous réserve du principe de la spécialité (pièces recourantes RR.2015.58/RR.2015.60, no 1).
D. Par acte du 18 février 2015, A. SA recourt contre ladite ordonnance (RR.2015.58 act. 1). Elle conclut principalement à l'annulation de la décision de clôture partielle et au rejet de la demande d'entraide, sous suite de frais et dépens. Elle requiert subsidiairement l'annulation de la décision de clôture, le renvoi du dossier au MP-GE afin qu'il invite l'Etat requérant à se déterminer sur la question de la prescription pénale, le refus de l'entraide pour les documents visés dans l'acte de recours et l'octroi de l'entraide uniquement en échange de la garantie expresse du gouvernement guinéen et de ses représentants que les informations et documents obtenus ne seront jamais utilisés à d'autres fins que la procédure pénale ayant conduit à requérir l'entraide sans autorisation de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le tout sous suite de frais et dépens.
Pour motifs, elle invoque les vices graves qui affectent l'instruction menée en Guinée, la prescription de l'action pénale, la violation du principe de la spécialité ainsi que de celui de la proportionnalité.
E. Le même jour, B. recourt elle aussi contre ladite ordonnance (RR.2015.60 act. 1). Pour sa part, elle conclut principalement à l'annulation de la décision de clôture partielle et au rejet de la demande d'entraide, sous suite de frais et dépens. Elle requiert subsidiairement l'annulation de la décision de clôture, le renvoi du dossier au MP-GE afin qu'il invite l'Etat requérant à se déterminer sur la question de la prescription pénale et l'octroi de l'entraide uniquement en échange de la garantie expresse du gouvernement guinéen et de ses représentants que les informations et documents obtenus ne seront jamais utilisés à d'autres fins que la procédure pénale ayant conduit à requérir l'entraide sans autorisation de l'OFJ, le tout sous suite de frais et dépens.
Pour motifs, elle fait valoir les vices graves qui affectent l'instruction menée en Guinée et notamment la violation du droit à un procès équitable, la prescription de l'action pénale, ainsi que la violation du principe de la spécialité.
F. Dans ses réponses du 12 mars 2015, le MP-GE conclut au rejet des recours (RR.2015.58/RR.2015.60 act. 7).
Le 27 mars 2015, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) conclut lui aussi au rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité, sous suite de frais (RR.2015.58/RR.2015.60 act. 8).
Dans leurs répliques respectives du 30 avril 2015, les recourantes persistent intégralement dans leurs conclusions (RR.2015.58/RR.2015.60 act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
2. L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de prétentions étrangères l'une à l'autre par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi de l'art. 12 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. |
2 | Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41 |
3. L'entraide judiciaire entre la Guinée et la Confédération suisse est régie par l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11).
4.
4.1 Aux termes de l'art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
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a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
4.2 Les autres conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d'entrer en matière.
5.
5.1 Les recourantes font valoir toutes deux une violation de l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
5.2 L'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
5.3 Compte tenu des éléments qui précèdent et ainsi que la Cour l'avait déjà relevé dans son arrêt du 13 décembre 2013 dans la présente cause (RR.2013.277-278, consid. 2.2.3), la société recourante ne peut se prévaloir de l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
5.4 B. ne se trouvant pas sur le territoire de l'Etat requérant ne peut non plus exciper de l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
5.5 Ce grief est par conséquent privé d'assise.
6.
6.1 Les recourantes soutiennent en outre que l'entraide ne peut être accordée dans la mesure où l'infraction présumée de corruption poursuivie par les autorités guinéennes serait d'ores et déjà prescrite selon le droit guinéen. Elles retiennent en effet que selon ce dernier, la corruption se prescrirait par trois ans à compter du jour où elle a été commise. Certes, la prescription serait interrompue par des actes d'instruction ou de poursuite, toutefois dans la mesure où l'enquête a été ouverte en Guinée le 29 avril 2013, tous les faits intervenus avant le 29 avril 2010 doivent être tenus pour prescrits dans l'Etat requérant. Or, selon les recourantes, étant donné que L. est décédé le 22 décembre 2008, le schéma corruptif investigué ne peut avoir été mis en place qu'antérieurement à 2010. Dès lors, la prescription doit être considérée comme acquise. L'OFJ estime pour sa part que les recourantes, qui selon lui ne sont pas prévenues en Guinée, ne peuvent se prévaloir de cet argument. Le MP-GE partage lui aussi cette opinion. Il soutient au surplus que des comptes contrôlés par M. semblent avoir été alimentés après 2010 par des comptes liés à P. Il indique que l'Etat requérant pourrait être interpellé sur cette question.
6.2 La Suisse et la Guinée n'ont conclu aucun traité d'entraide judiciaire. Les motifs d'irrecevabilité prévus à l'art. 5
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable: |
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1 | La demande est irrecevable: |
a | si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge: |
a1 | a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou |
a2 | a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; |
b | si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou |
c | si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction. |
2 | L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24 |
6.3 De jurisprudence constante, seule la personne poursuivie dans l'Etat requérant peut se prévaloir de la prescription au regard du droit de cet Etat, à l'exclusion des tiers que cette règle ne protège pas (arrêt du Tribunal fédéral 1A.62/2006 du 27 juin 2006, consid. 4.4; cf. également Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 669). Par ailleurs, il n'appartient en principe pas aux autorités suisses d'examiner si la prescription est acquise selon le droit de l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.184/2005 du 9 décembre 2005, consid. 2.11). Une demande d'entraide peut cependant être déclarée irrecevable s'il ne subsiste aucun doute qu'une procédure pénale ne peut être menée dans l'Etat réclamant en raison de la prescription (Zimmermann, op. cit., ibidem, p. 684 et références citées sous note de bas de page 1062). Si la question de la prescription ne paraît pas certaine, il y a lieu d'accorder l'entraide, les tribunaux de l'Etat requérant demeurant en tout état de cause compétents pour trancher cette question en dernier ressort (ATF 44 I 180 consid. 2 cité par Zimmermann, op. cit., ibidem, note de bas de page 1062).
6.3.1 En l'espèce, ainsi que le relève l'OFJ, rien dans la demande d'entraide ne permet de conclure qu'A. SA pourrait faire l'objet de la procédure ouverte en Guinée. A ce titre, elle ne peut se prévaloir du grief de la prescription.
6.3.2 La demande d'entraide précise que l'information guinéenne est «suivie contre D., E. et autres» (dossier MP-GE pièce no 10'001). Sur la base de cette seule mention, il n'est pas possible de savoir si l'enquête en cours vise également B. Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise pour les raisons qui suivent.
Les faits investigués du chef de corruption se sont déroulés, selon la demande d'entraide, de 2006 à 2010. Qualifiés de délit selon le droit étranger (art. 192 en lien avec les art. 2 et 10 de la Loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal de la Guinée), ils devraient se prescrire par trois ans (art. 3 et 4 de la Loi N° 037/AN/98 du 31 décembre 1998 portant Code de procédure pénale de la Guinée [ci-après: Code de procédure pénale guinéen]). Toutefois, selon le droit guinéen, si dans ce laps de temps, des actes d’instruction ou de poursuite sont effectués, la prescription est interrompue (art. 3 et 4 du Code de procédure pénale guinéen). Or, il apparaît que c'est suite à une enquête préliminaire que l'information judiciaire a été ouverte le 29 avril 2013. Il n'est dès lors pas exclu que la prescription ait été interrompue avant les actes effectués depuis cette dernière date. Par ailleurs, le MP-GE soulève que M. aurait obtenu un versement en lien avec les événements ici concernés encore en juillet 2013, ce qui aurait pour effet d'étendre l'enquête pénale à des événements postérieurs à 2010. Le fait qu'en juillet 2013, P. était détenu en Floride ne saurait être déterminant dans la mesure où le virement émane non de lui, mais d'une de ses sociétés. Au surplus, le décès de L. en 2008 ne semble pas avoir mis un terme aux versements dont M. aurait bénéficié dans ce contexte puisqu'elle aurait encore perçu des sommes d'argent en 2010 (RR.2015.58/RR.2015.60 act. 17, p. 13, pt 34). Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, le schéma corruptif pourrait s'étendre au-delà de 2010. Les éléments qui précèdent permettent de conclure que des doutes subsistent quant à l'avènement effectif de la prescription pour tous les faits sous enquête. Par conséquent, les griefs y relatifs doivent être rejetés. La recourante pourra le cas échéant les invoquer devant les tribunaux de l'Etat requérant.
7.
7.1 Les recourantes font valoir par ailleurs une violation du principe de la spécialité. L'entraide ne serait en effet qu'un prétexte pour permettre au gouvernement d'obtenir des informations qui pourraient lui être utiles dans la campagne qu'il serait en train de mener contre I. Ltd pour récupérer définitivement les concessions qui lui avaient été octroyées. La Guinée serait en outre opposée à I. Ltd devant un tribunal arbitral dans une cause de nature civile dans le cadre de laquelle la légalité des concessions est remise en cause. Ainsi, selon les recourantes, la Guinée mettra à profit les informations qu'elle pourrait recueillir par la voie de l'entraide dans un but tout à fait étranger à la procédure pénale concernée. Le MP-GE et l'OFJ considèrent tous deux que les arguments avancés par les recourantes sont trop généraux pour pouvoir être retenus. Le second précise cependant que la coopération avec la Guinée étant très peu fréquente, il ne s'opposerait pas à ce que des garanties complémentaires, telles que requises par les recourantes, soient demandées à l'Etat requérant.
7.2 Le principe de la spécialité ancré à l'art. 67
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
|
1 | Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
2 | Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque: |
a | les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou |
b | la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction. |
3 | L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions. |
7.3 Dans la décision entreprise, le MP-GE a pris soin de réserver le principe de la spécialité (RR.2015.58/RR.2015.60, act. 1, p. 4 et 5). Les recourantes soutiennent que cela ne suffit pas. Force est toutefois de constater avec l'OFJ et avec le MP-GE que les arguments qu'elles avancent pour invoquer que les éléments obtenus dans le cadre de la présente demande d'entraide seront utilisés par la Guinée dans d'autres procédures restent de nature très générale et hypothétique. Il reste cependant qu'une pièce au dossier révèle que l'Etude d'avocats C. LLP, par l'intermédiaire de laquelle la demande d'entraide guinéenne est parvenue à la Suisse, qui ont participé au tri des pièces, défend les intérêts de la Guinée dans une procédure arbitrale qui oppose celle-ci, depuis février 2015, à I. Ltd, en lien avec la question de l'attribution de la concession minière concernée (pièces recourantes RR.2015.58/RR.2015.60, no 23). Or, cette dernière société est expressément mentionnée dans la demande d'entraide (dossier MP-GE pièce no 10'006). Ainsi, l'implication de C. LLP dans la présente procédure d'entraide et dans la procédure arbitrale précitée apparaît délicate au regard du principe de la spécialité. Dès lors, lorsque l'OFJ acheminera les pièces concernées à l'Etat requérant, il devra spécifier la teneur de la réserve de la spécialité. Il attirera en conséquence l'attention de l'autorité guinéenne sur le fait qu'une utilisation de la documentation obtenue par la voie de l'entraide autre que dans le cadre de la procédure pénale ouverte en Guinée (et en particulier dans celui de la procédure arbitrale) est subordonnée à son approbation. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de requérir des garanties au sens de l'art. 80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
|
1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
2 | L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. |
3 | L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. |
4 | La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136 |
7.4 Ce grief doit donc également être écarté.
8.
8.1 A. SA se prévaut enfin d'une atteinte au principe de la proportionnalité. Elle considère en effet que nombre des documents que le MP-GE entend adresser à l'Etat requérant sont sans rapport avec l'infraction sous enquête et donc impropres à faire progresser celle-ci. Selon elle, leur transmission à l'autorité guinéenne doit donc être exclue. Le MP-GE rappelle pour sa part que les pièces en question ont été expressément désignées par les représentants de la Guinée lors du tri des pièces et qu'en conséquence elles doivent être considérées comme visées par la demande d'entraide; aussi convient-il de les transmettre. Quant à l'OFJ, il retient en substance que l'intérêt privé au secret d'affaires sous l'angle unique de la proportionnalité cède clairement le pas en l'espèce à l'intérêt public particulièrement grand visant à lutter contre des actes de corruption dont les conséquences économiques, financières et politiques sont importantes.
8.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.335-337 et RR.2015.51 du 3 juin 2015, consid. 7.2; RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2).
S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger.
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). S'agissant de comptes susceptibles, comme en l'espèce, d'avoir reçu le produit d'infractions pénales, l'autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d'ouverture du compte, afin notamment de connaître l'identité de l'ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d'un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s'inscrire dans le mécanisme mis en place par les personnes sous enquête en Guinée. Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l'utilité potentielle joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en
découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Zimmermann, op. cit., n° 722).
8.3
8.3.1 A titre préalable, il convient de relever que la Guinée requiert la transmission de toutes informations concernant de multiples personnes physiques et morales liées à I. Ltd pour la période «allant du 1er janvier 2005 à ce jour» soit jusqu'au 6 août 2013 (pièce MP-GE no 10'005). Dès lors, l'affirmation de la recourante selon laquelle la période jugée pénalement pertinente court de «2006 à 2009, voire début 2010» est erronée. On ne saurait donc, ainsi qu'elle le suggère, écarter par principe les pièces qui sortent du cadre temporel selon elle déterminant. En outre, sous l'angle du principe de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, ce lorsque comme en l'espèce les faits poursuivis s'étendent sur une période longue ou indéterminée ou que des fonds ont suivi des cheminements complexes et tortueux (Zimmermann, op. cit., no 722). Il en découle que le fait que des documents soient antérieurs à 2005 ou postérieurs au 6 août 2013 n'est en soi pas un empêchement à leur transmission à l'Etat requérant.
8.3.2 Par ailleurs, les informations requises par la Guinée dans sa demande d'entraide visent expressément notamment BB. et CC. En conséquence, rien ne s'oppose à ce que leurs papiers d'identité ou des pièces qui les concernent directement soient remis à la Guinée (pièces recourantes RR.2015.58/RR.2015.60, no 1, let. C, pièces no 31 et 37). En outre, ainsi que le relèvent le MP-GE et l'OFJ, les documents dont la transmission est querellée ont été sélectionnés par les représentants de l'autorité requérante lors de leur venue en Suisse. Dès lors, ils font intégralement partie de la demande d'entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.100-101 du 22 mai 2014, consid. 3.2 in fine).
8.3.3 Certes, pour plusieurs documents, la recourante fait valoir le secret d'affaires, lequel, selon elle, primerait l'intérêt à leur transmission. Il faut rappeler à ce sujet que l'art. 9
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel - 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91 |
2 | Ils doivent témoigner: |
a | lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer; |
b | lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP92, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente. |
3 | L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. |
4 | La loi du 23 juin 2000 sur les avocats93 est réservée. |
En l'espèce, la recourante ne fait valoir aucun motif qui l'autoriserait à refuser de témoigner. Il ressort ainsi de ce qui précède que le grief soulevé peut uniquement être abordé sous l'angle de la proportionnalité. La majeure partie des documents pour lesquels la recourante invoque l'existence d'un secret d'affaires vise les fondations S. et T. sises au Liechtenstein (pièces recourantes RR.2015.58/RR.2015.60, no 1, let. C, pièces nos 1, 4, 14, 16, 17, 29, 30, 43, 44, 45, 46, A22 et A26). Or, l'autorité requérante sollicite expressément des informations relatives à ces dernières, lesquelles apparaissent directement impliquées dans les faits sous enquête. En effet, c'est par leur biais que N. détiendrait I. Ltd, lequel est le principal mis en cause dans les faits de corruption investigués. Il appert ainsi que les documents inventoriés sous ce chapitre par la recourante pourraient effectivement intéresser la Guinée qui tente de faire la lumière sur, entre autres, l'enchevêtrement complexe des sociétés du groupe de N., sur leur gestion, ainsi que les instructions fournies aux sociétés plus particulièrement affectées au marché guinéen dans le cadre du schéma de corruption sous enquête. Aussi, les intérêts privés au secret d'affaires ne sauraient en l'espèce l'emporter sur la transmission de documents nécessaires à l'élucidation d'une infraction aussi grave que la corruption. Partant, en prévoyant de transmettre ces documents à l'Etat requérant, la décision querellée ne saurait prêter le flanc à la critique.
8.3.4 Le raisonnement précité quant à l'utilité potentielle des documents à transmettre vaut également pour tous ceux relatifs à A. SA (pièces recourantes RR.2015.58/RR.2015.60, no 1, let. C, pièces nos 3, 22, 23, 37; B1) notamment au regard de ses liens avec N. et la fondation S. qui est l'une de ses clientes. A. SA recevait en effet notamment des recommandations de N. quant à la réalisation de différents projets et a, entre autres, vendu O. à Q. et P. (pièce MP-GE, classeur C.1.2, procès-verbal d'audience de B. du 21 janvier 2014, p. 4, 5, 7), lesquels sont impliqués dans la corruption sous enquête dans l'Etat requérant. Ces éléments suffisent à admettre que toute la documentation relative à la recourante, y compris celle relative à sa relation bancaire, est d'intérêt pour l'Etat requérant.
8.3.5 Il en va de même pour la pièce no 39 «Power of Attorney», soit la procuration de I. Ltd du 18 novembre 2009 de la main de DD. Certes, il y est fait mention des conséquences fiscales en Hollande, mais cela en lien avec l'acquisition prévue par I. Ltd – citée dans la demande d'entraide – d'une société EE. BV active elle aussi sur le marché minier (dossier MP-GE, classeur C.4.2, dossier no 39).
8.3.6 A. SA s'en rapporte à justice pour la transmission de deux documents distincts (pièces recourantes RR.2015.58/RR.2015.60, no 1, let. D, pièces nos N32 et N58). Le premier, le «rapport confidentiel Z. – I. Ltd» doit être transmis à la Guinée. De fait, il vise précisément le complexe factuel sous enquête. Quant au deuxième, la liste des invités au mariage de la fille de N. domiciliés à l'étranger du 17 septembre 2009, il y a également lieu de la transmettre. On rappellera en effet que les autorités requérantes cherchent à faire la lumière sur l'imbrication des sociétés du groupe de N. et sur les différents intervenants, raison pour laquelle la pièce en question peut s'avérer utile.
8.3.7 La recourante invoque que deux pièces sont couvertes par le secret professionnel en tant qu'elles seraient des documents de travail préparés par une Etude d'avocat à la suite de l'ouverture des procédures pénales en Guinée notamment (pièces recourantes RR.2015.58/RR.2015.60, no 1, let. D, pièces nos N30 et N31). Le MP-GE a précisé à ce sujet dans la décision entreprise que les deux pièces en question ne ressortissent pas à l'activité typique de l'avocat et ne peuvent donc bénéficier d'aucune protection particulière.
Le secret professionnel couvre tous les faits et documents liés à l'activité typique de l'avocat au sens de l'art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 13 Secret professionnel - 1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
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1 | L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
2 | Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
La question de savoir si en l'espèce cet argument n'est pas tardif – dans la mesure où il aurait dû être invoqué au moment de la perquisition – peut souffrir de rester indécise. En effet, rien dans les pièces concernées ne permet de conclure qu'elles auraient été établies par un avocat. Cela scelle la question.
8.3.8 S'agissant de l'extrait du registre du Commerce (LIE) FF. (pièces recourantes RR.2015.58/RR.2015.60, no 1, let. D, pièce no N21), il faut relever qu'au nombre des membres de la fondation figure entre autres GG. Corp., une société visée expressément par la demande d'entraide. Rien ne s'oppose donc à la remise de ce document.
8.3.9 En ce qui concerne «le document n° 1» (pièces recourantes RR.2015.58/RR.2015.60, no 1, let. D, pièce no N21), dans la mesure où ce document a été établi par A. SA, sa transmission se justifie.
8.4 On conclura ainsi que le grief relatif à la violation de la proportionnalité est également inopérant.
9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
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1 | La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
2 | Sont réservés: |
a | les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27; |
b | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes; |
c | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative; |
d | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
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1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
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1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures RR.2015.58 et RR.2015.60 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par les avances de frais déjà versées, est mis à la charge solidaire des recourantes. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourantes le solde des avances de frais versées par CHF 2'000.--.
Bellinzone, le 17 août 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |