Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 645/2022

Arrêt du 5 juillet 2023

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux
Herrmann, Président, von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Thomas Barth, avocat,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Oriana Jubin, avocate,
intimée.

Objet
modification du jugement de divorce, contributions à l'entretien des enfants,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour d'appel civile, du 13 juin 2022 (TD19.038621-210422 TD19.038621-210754 314).

Faits :

A.
A.A.________, né en 1975, et B.A.________ née en 1976, se sont mariés en juin 2003.
Ils ont deux enfants: C.A.________, née en octobre 2004, et D.A.________, né en avril 2007.

B.
Le divorce des parties a été prononcé par jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 3 février 2015.
L'autorité parentale et la garde des enfants ont été attribuées à leur mère, le père se voyant réserver un large droit de visite. Les contributions d'entretien en faveur des enfants ont été arrêtées pour chaque enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, à 1'200 fr. par mois jusqu'à l'âge de 12 ans, puis à 1'300 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus si l'enfant bénéficiaire poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. Le jugement prévoyait également une indexation des contributions d'entretien et donnait acte aux parties de leur accord quant au partage par moitié des frais extraordinaires liés à l'entretien des enfants.
Statuant sur appel des parties le 10 mars 2017, la Cour de justice du canton de Genève a maintenu ( sic) l'autorité parentale conjointe des parties sur leurs enfants et confirmé le jugement de première instance pour le surplus.

C.
Le 29 août 2019, A.A.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce "avec mesures provisionnelles" auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le tribunal). Il concluait au fond à ce que la garde de D.A.________ s'exerce de manière alternée et à la suppression de toute contribution d'entretien en sa faveur, les coûts de l'enfant étant assumés à hauteur de la moitié par chacune des parties. A.A.________ réclamait également qu'il lui soit donné acte de ce qu'il consentait à ce que son ex-épouse conserve la totalité des allocations familiales moyennant son engagement de s'acquitter elle-même du paiement des primes d'assurance-maladie de D.A.________.

C.a. Par jugement du 5 février 2021, le tribunal a modifié le jugement de divorce du 3 février 2015 en ce sens notamment que la garde de D.A.________ s'exercerait de manière alternée, le domicile de l'enfant étant à celui de sa mère (ch. 2bis et 2ter); la contribution d'entretien en faveur de C.A.________, soumise à indexation, n'a pas été modifiée (ch. 7), tandis que celle destinée à D.A.________, également soumise à indexation, a été arrêtée à 940 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus si l'enfant bénéficiaire poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 7bis).

C.b. Statuant le 13 juin 2022 sur appel de A.A.________ et appel joint de B.A.________, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud les a partiellement admis, fixant le montant de la contribution d'entretien en faveur de C.A.________ à 1'920 fr. par mois, celle de D.A.________ à 810 fr. par mois et répartissant les frais extraordinaires de ce dernier à raison de 70% à la charge de son père et de 30% à celle de sa mère.

D.
Agissant le 25 août 2022 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut principalement à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de D.A.________ à compter du 5 février 2021 - date à laquelle la garde alternée aurait été effectivement mise en oeuvre; à la prise en charge des coûts d'entretien et des coûts extraordinaires de son fils à hauteur de la moitié par chacune des parties dès cette dernière date; à ce qu'il lui soit donné acte qu'il consent à ce que B.A.________ (ci-après: l'intimée) conserve la totalité des allocations familiales, moyennant son engagement de s'acquitter elle-même du paiement des primes d'assurance-maladie de D.A.________; à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu de modifier la contribution d'entretien en faveur de C.A.________ telle que fixée par le jugement de divorce du 3 février 2015. Subsidiairement, le recourant demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invitées à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision tandis que l'intimée conclut au rejet du recours.
Les parties ont procédé à un échange d'écritures complémentaires.
La fille aînée des parties, devenue majeure en cours de procédure, a par ailleurs indiqué adhérer aux conclusions de sa mère s'agissant du montant de sa contribution d'entretien.

Considérant en droit :

1.
Les conditions du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF; art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
avec l'art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et al. 4 LTF; art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF; art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et b LTF; art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 46 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
let. b LTF).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).

2.2.

2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

2.2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent notamment être introduits des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée, ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3). Il appartient au recourant qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence).
Le recourant produit à l'appui de son recours le contrat d'apprentissage de D.A.________, tout en soulignant le caractère nouveau de cette pièce au sens de l'art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF. Celle-ci est ainsi manifestement irrecevable au regard des considérations qui précèdent.

3.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir statué sur la contribution d'entretien destinée à sa fille aînée alors que cette question ne faisait pourtant pas l'objet de la procédure en modification du jugement de divorce, les parties s'entendant sur le maintien du montant de dite contribution. Il invoque également dans ce contexte la violation de son droit d'être entendu en tant qu'il n'aurait pas été invité à se déterminer sur ce point.

3.1.

3.1.1. Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte et ne porte en principe pas sur la décision projetée (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références). Lorsque l'autorité envisage toutefois de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités; 145 IV 99 consid. 3.1 et les références).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Partant, l'admission de la violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure (arrêts 5A 70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 3.1 et les références; 4A 593/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2). Dans cette perspective, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les
références). Lorsque la violation du droit d'être entendu porte sur une question juridique, le Tribunal fédéral peut la réparer s'il dispose du même pouvoir d'examen que l'instance précédente (arrêts 9C 407/2022 du 24 novembre 2022 consid. 3.3; 5A 70/2021 précité consid. 3.1).

3.1.2. En droit de la famille, dans le cadre de procédures relatives aux enfants, la maxime d'office est applicable (art. 296 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC). Celle-ci prévaut également devant l'autorité d'appel (ATF 128 III 411 consid. 3.1; arrêts 5A 288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.4; 5A 420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2), de même que dans le contexte d'une action en modification du jugement de divorce (art. 296 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC; FOUNTOULAKIS, in Basler Kommentar, ZGB I, 7e éd. 2022, n. 7a ad art. 286
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
1    Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2    Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3    Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338
CC et les références).

3.2. Il est certes établi que la modification de la contribution d'entretien de la fille aînée des parties n'a pas été sollicitée en première instance, que le premier juge ne l'a pas modifiée et qu'en appel, sa décision n'a pas été contestée sur ce point. Devant la Cour de céans, le recourant se contente de soutenir l'annulation de la décision entreprise en tant que, n'ayant pas été invité à s'exprimer sur la modification de la contribution d'entretien de C.A.________ qu'envisageait la cour cantonale, son droit d'être entendu aurait été violé; sous cet angle, il n'expose cependant nullement les arguments qu'il aurait fait valoir devant la cour cantonale et qui nécessiteraient un renvoi de la cause à cette dernière instance. Contestant ensuite le montant de cette contribution, il se limite à affirmer sans autres précisions que la situation de sa fille n'aurait fait l'objet d'aucun changement notable justifiant une modification de son entretien. Il s'agit néanmoins de lui opposer que la seule suppression - respectivement réduction - de la contribution d'entretien destinée à son fils cadet, sollicitée en raison du changement des modalités de sa garde, a nécessairement des répercussions sur la situation financière des parties, que le
juge devait examiner conformément à la maxime d'office ici applicable.

4.
Soulevant la violation des art. 134
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
1    À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
2    Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207
3    En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208
4    Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209
, 276
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
, 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
et 286
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
1    Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2    Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3    Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338
CC, le recourant estime ensuite que c'est à tort que la cour cantonale l'a astreint au versement d'une contribution d'entretien en faveur de son fils ( infra consid. 6). Il reproche par ailleurs à l'autorité cantonale de s'être méprise dans l'établissement des revenus des parties et dans celui de ses propres charges ( infra consid. 5), s'en prend également à la répartition de l'excédent ( infra consid. 7) et au dies a quo du versement de la contribution d'entretien en faveur de son fils ( infra consid. 9).

5.
Il convient avant tout d'arrêter le disponible de chacune des parties en fonction des critiques qu'élève le recourant quant aux revenus de l'intimée ( infra consid. 5.1) et au sien ( infra consid. 5.2), ainsi qu'à certains postes de ses charges ( infra consid. 5.3) dont il estime qu'ils ont été établis arbitrairement par la cour cantonale.

5.1. Le recourant s'en prend d'abord à la fixation arbitraire des revenus de son ex-épouse.

5.1.1. La cour cantonale a retenu que celle-ci travaillait en qualité de "Project Director" auprès de E.________ SA, société active principalement dans l'événementiel et la gestion de projets, à un taux d'activité de 100%. Entre 2017 et 2019, l'intimée avait perçu en moyenne un salaire mensuel net de 8'813 fr. 60. Relevant que la situation sanitaire suite à la pandémie de Covid-19 avait évolué favorablement, la cour cantonale a néanmoins tenu compte de la perte de revenu subie durant sa phase critique et du caractère progressif de la reprise d'activités événementielles; elle a ainsi arrêté le salaire mensuel de l'intimée à 8'000 fr. nets.
Le recourant soulève l'arbitraire de ce raisonnement, soulignant que la contribution d'entretien était due dès le caractère exécutoire de la décision entreprise, soit alors qu'il n'existait plus de restrictions liées à la pandémie; il était par ailleurs inopportun de se référer à la phase critique de celle-ci en tant qu'il avait alors intégralement assuré l'entretien des enfants, vu la garde exclusive attribuée à son ex-épouse. Au sujet de son revenu, celle-ci se limite à affirmer que le raisonnement cantonal n'était pas critiquable; elle rappelle les incidences de la crise sanitaire sur son salaire, sans nier que la situation avait évolué favorablement depuis lors.
Dans la mesure où la garde partagée, et ainsi la participation de l'intimée à l'entretien de son fils, est effective à compter de la mi-juin 2022 (cf. infra consid. 9), la prise en compte de la phase critique de la pandémie de Covid-19 apparaît certes dépourvue de toute pertinence. De même, il faut admettre que le caractère progressif de la reprise des activités événementielles était antérieur à cette date dès lors que les restrictions liées à la pandémie ont été toutes levées dans leur intégralité à la fin mars 2022 déjà. La prise en compte d'une réduction de salaire de l'intimée n'apparaît ainsi manifestement plus justifiée à compter de la période à partir de laquelle s'exerce la garde partagée. C'est donc un revenu de 8'800 fr. (montant arrondi) qu'il convient de retenir pour l'intimée, circonstance susceptible d'avoir une influence sur le montant de la contribution d'entretien due par le recourant à son fils ( infra consid. 6).

5.1.2. La cour cantonale a par ailleurs refusé de prendre en considération le revenu que l'intimée retirait de la location d'un bien immobilier situé en France dès lors que ce gain apparaissait déficitaire après déduction des charges immobilières, l'autorité cantonale soulignant expressément que celles-ci ne faisaient pas partie du minimum vital du droit de la famille de l'intéressée en tant qu'elles étaient liées à une résidence secondaire.
Cette motivation scelle manifestement les critiques du recourant portant sur la prétendue prise en considération de ces coûts dans les charges de sa partie adverse.

5.2. Le recourant s'en prend également au montant que la cour cantonale a retenu pour son revenu.
Selon l'arrêt cantonal, le recourant travaille à 100% auprès de F.________. L'autorité cantonale a écarté le montant du revenu arrêté par la première instance (soit: 10'593 fr. 40 nets par mois), qui se fondait sur les fiches de salaire de l'intéressé afférentes aux mois de février à mai 2020 et une attestation de son employeur; elle lui a préféré le montant du revenu perçu en 2019, plus élevé (11'214 fr. 90 nets par mois), dans la mesure où les raisons de la perte de salaire ressortant des pièces de 2020 étaient inexpliquées, que ce soit par un allègement des responsabilités du recourant ou par un changement de fonction.
Il ressort de la décision querellée qu'entre 2018 et 2019, les revenus du recourant ont augmenté. Son salaire aurait en revanche diminué en 2020 selon ses fiches de salaire des mois de février à mai 2020 et une attestation du Service G.________. Les fiches de salaire ne concernent que les premiers mois de l'année, en sorte qu'elles ne sont pas forcément déterminantes pour arrêter le revenu annuel du recourant; l'employeur n'explique pas non plus la baisse de revenu qui ressort de son attestation, surprenante dès lors que le recourant paraît toujours disposer d'un statut de cadre supérieur dans la fonction publique, pour un taux d'activité identique. Dans cette mesure, la cour cantonale pouvait sans arbitraire se baser sur le salaire afférent à l'année 2019, à défaut d'explications justifiant la perte de salaire alléguée en 2020. Une moyenne des salaires 2018 à 2020, comme sollicité subsidiairement par le recourant, ne se justifie aucunement, vu l'absence de caractère fluctuant de ce salaire, au contraire de celui de l'intimée.

5.3. Le recourant conteste encore le montant de ses charges.

5.3.1. Le recourant admet lui-même n'avoir produit aucune pièce relative à ses frais de logement. Dans ces conditions, il ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu à ce titre un montant mensuel de 1'500 fr. en se limitant à arguer de son insuffisance, sans aucunement contester le caractère exorbitant du montant allégué de 2'600 fr., pourtant souligné par les juges cantonaux.
L'on précisera que le fait que le montant de cette charge ait été celui retenu dans le jugement de divorce n'est pas déterminant, vu l'actualisation des éléments de calcul de la contribution d'entretien ( infra consid. 6.1.1).

5.3.2. Le recourant s'en prend également au montant de ses frais de transport, arrêté par la cour cantonale à 213 fr. 10, reprochant à celle-ci de ne pas avoir retenu qu'outre des frais de voiture, il supportait également des frais de moto. Il se plaint par ailleurs que l'amortissement de ces deux véhicules n'aurait pas été pris en compte alors que l'intimée avait pu faire valoir dans ses charges ses frais de leasing, voyant ainsi sa situation privilégiée par rapport à la sienne.

5.3.2.1. L'on ne saisit pas la raison pour laquelle les frais liés à la moto du recourant auraient dû être retenus dans ses charges dans la mesure où l'intéressé ne démontre pas son caractère indispensable, en sus de sa voiture. L'on ignore d'ailleurs à quelle "jurisprudence susmentionnée" il se réfère pour parvenir à cette conclusion.

5.3.2.2. Il ressort ensuite du jugement querellé que le montant des charges relatives au véhicule automobile du recourant se justifie ainsi: 70 fr. ressortant du premier jugement; 22 fr. 40 pour les "taxes" et 120 fr. 70 pour l'assurance. L'amortissement du véhicule n'est pas abordé par les juges cantonaux.
Le recourant soutient pourtant que les coûts d'amortissement de sa voiture se chiffreraient à 483 fr. par mois (hors moto), l'intéressé se fondant sur le prix d'achat de son véhicule (58'000 fr.), amorti mensuellement sur dix ans. L'intimée relève sur ce point que le montant de l'amortissement se fonderait sur le prix "catalogue" de la voiture du recourant et non sur son prix de vente effectif, en sorte que le montant avancé ne serait guère probant. Cette dernière remarque est pertinente: l'on ignore en effet à quel prix le recourant a acquis son véhicule, indication pourtant nécessaire pour fixer son amortissement. Le recourant renvoie sur ce point à son contrat d'assurance automobile (pièce 6, chargé d'appel), qui, pour arrêter le montant de la prime, se réfère lui-même au "prix catalogue" de la voiture. Or, faute de se référer à sa valeur d'achat, cette pièce est effectivement inapte à déterminer le montant de l'amortissement effectif du véhicule. La prise en compte de frais de leasing de l'intimée, également invoquée par le recourant pour justifier qu'un amortissement soit retenu en sa faveur, n'est enfin pas déterminante, l'intéressé ne démontrant pas que cette charge aurait été retenue arbitrairement chez sa partie adverse.
Au sujet ensuite du montant de 70 fr. sus-évoqué, le recourant prétend qu'il correspondrait en réalité au montant d'un abonnement de transports publics et qu'il pourrait être écarté, à la faveur de l'amortissement susmentionné. L'arrêt attaqué reprend ce montant en se limitant à se référer au premier jugement; selon celui-ci, le montant de 70 fr. ressortait du jugement de divorce et le recourant avait produit "les cartes d'immatriculation de sa voiture et de sa moto" (jugement de première instance, p. 19), ce qui justifiait sa prise en compte. Les explications du recourant et la motivation du premier juge apparaissent ainsi contradictoires et la décision querellée n'apporte pas de clarifications. Vu toutefois le faible montant de ce poste au regard de la situation financière des parties et l'absence de prise en considération de tout amortissement, la décision cantonale ne sera pas modifiée à cet égard.

5.3.3. Le recourant se plaint enfin de ce que ses frais de dentiste n'ont pas été inclus dans ses charges. Il se limite sur ce point à affirmer en avoir apporté la preuve en 2019, sans toutefois démontrer, comme le relève la cour cantonale, qu'il s'agirait d'interventions régulières et effectives. Le fait que des frais dentaires aient été retenus chez l'intimée n'est aucunement décisif dans le mesure où l'intéressé ne se plaint pas de l'arbitraire de leur prise en compte.

5.3.4. En définitive, compte tenu des critiques du recourant traitées ci-dessus, les revenus, charges et disponible respectifs des parties doivent être arrêtés ainsi:
Pour le recourant: revenu 11'200 fr. (arrondi); charges 4'550 fr. (arrondi); disponible après paiement des coûts directs de C.A.________ - lesquels ne font l'objet d'aucune contestation valable (1'355 fr.) - 5'295 fr.
Pour l'intimée: revenu 8'800 fr. (arrondi); charges 5'480 fr. (arrondi); disponible 3'320 fr.

6.
Reste à déterminer la répartition parentale des coûts de D.A.________ suite à l'instauration de la garde alternée, le recourant contestant la répartition arrêtée par la cour cantonale.

6.1.

6.1.1. En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
1    Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2    Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3    Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338
CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
1    À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
2    Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207
3    En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208
4    Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209
CC, prévoit que, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références; arrêt 5A 378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3 et les références). Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt 5A 378/2021 précité consid. 3 et la jurisprudence citée).

6.1.2. Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt 5A 117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (arrêt 5A 117/2021 précité ibid. et les références).
Lorsque les parents assument conjointement la responsabilité de l'enfant et pratiquent une garde alternée parfaite (50-50), l'un et l'autre doivent contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant. La logique demande que chaque parent contribue en fonction de sa capacité contributive. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (arrêt 5A 117/2021 précité ibid.). Les parents peuvent se partager la garde différemment. A partir du moment où la prise en charge n'est pas égale, il s'agit de prendre en considération non seulement la capacité contributive relative de chaque parent, mais également la part de la prise en charge relative (arrêt 5A 117/2021 précité ibid.).

6.2. Le recourant estime que la garde désormais alternée sur D.A.________ devrait conduire à la suppression de toute contribution d'entretien en sa faveur. Il soutient en substance que cela serait la règle lorsque ce mode de garde serait mis en place, sauf disparités significatives entre les situations financières des parties. En tant que le disponible de celles-ci était ici similaire, chacun des parents devait assumer les frais relatifs à l'entretien de D.A.________ lorsque celui-ci serait sous sa garde, le recourant ne devant être astreint à aucune contribution d'entretien en sa faveur.

6.3. Vu le revenu corrigé de l'intimée ( supra consid. 5.1.1), les disponibles respectifs des parties sont dans un rapport 60% (recourant) - 40% (intimée) et non 70% - 30% comme retenu par la cour cantonale sur la base d'un revenu légèrement plus faible de l'intimée.
Contrairement à ce que soutient le recourant, les coûts directs de D.A.________, arrêtés sans contestation de sa part à 1'605 fr., doivent ainsi être assumés par les parties dans cette proportion ( supra consid. 6.1.2). Sur la base de ce pourcentage, le recourant devra assumer un montant de 963 fr. pour les coûts directs de son fils, la mère se chargeant des 40% restant, à savoir 642 fr. Il convient encore de déduire du montant dû par le recourant, les coûts que celui-ci prend directement en charge, à savoir 300 fr. (moitié de la base mensuelle) et 225 fr. (part au loyer de l'enfant chez son père). En définitive, le recourant devra ainsi s'acquitter d'un montant de 440 fr. (montant arrondi) en mains de l'intimée pour couvrir les coûts directs de son fils chaque mois.
De même, la répartition des coûts extraordinaires de D.A.________, expressément prévue par la cour cantonale, se fera dans une proportion de 60% - 40% et non à parts égales, comme réclamé par le recourant en soutenant que les disponibles des parties seraient identiques.

7.
Le recourant conteste encore le montant de l'excédent attribué aux enfants, une fois couverts leurs coûts directs.

7.1. Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent; ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3), étant néanmoins rappelé que l'entretien des enfants majeurs est dans tous les cas limité à la couverture de leur minimum vital élargi (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2 in fine). L'excédent à prendre en considération lorsque les parents sont mariés est celui cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 consid. 8.3). La répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

7.2. Après versement des montants arrêtés ci-dessus, il reste au recourant une somme de 4'332 fr. (5'295 fr. - 963 fr.); l'intimée dispose pour sa part d'un montant de 2'678 fr. (3'320 fr. - 642 fr.). L'excédent de la famille peut être réparti à raison d'un tiers par adulte et d'un sixième par enfant, chacun des enfants pouvant ainsi prétendre à environ 1'168 fr. de part à l'excédent. La cour cantonale, qui parvenait à une part de l'excédent de 1'124 fr. 15 par enfant, a réduit cette participation à 800 fr., compte tenu des besoins des enfants, du train de vie familial et du fait qu'ils participaient déjà au train de vie de leurs parents via leurs résidences secondaires. Ce montant peut être maintenu, vu la faible différence existant entre le montant de l'excédent arrêté par la cour cantonale et celui auquel parvient la Cour de céans. Les critiques du recourant estimant que cette répartition est "énorme" sont en effet insuffisantes à démontrer un excès de pouvoir d'appréciation de la cour cantonale à cet égard, étant précisé que les enfants ne se voient pas attribuer l'intégralité de l'excédent auquel ils pourraient prétendre, que les parties conservent elles-mêmes une large part de cet excédent qui pourra, cas échéant, leur
permettre d'assumer les frais "très importants" relatifs à leurs résidences secondaires, invoqués par le recourant; celui-ci ne démontre par ailleurs aucunement que le montant des contributions qu'il juge excessif entraînerait un financement indirect de l'intimée.

8.
En définitive, il convient de retenir ce qui suit:

8.1. L'entretien convenable de C.A.________ doit être arrêté à 2'155 fr. (à savoir: 1'355 fr. [coûts directs] + 800 fr. [part à l'excédent arrêtée par la cour cantonale selon son appréciation]); celui de D.A.________ à 2'405 fr. (à savoir: 1'605 fr. [coût directs] + 800 fr. [part à l'excédent fixée par appréciation]).

8.2. Une fois couverts les coûts directs de C.A.________, l'excédent des parties se trouve dans un rapport arrondi de 60% (recourant) - 40% (intimée; cf. supra consid. 5.3.4 et 6.3), ce qui permet d'arrêter la répartition de la prise en charge financière de D.A.________ entre ses parents à 963 fr. (recourant) et 642 fr. (intimée; supra consid. 6.3).

8.3. Une fois couverts les coûts directs de D.A.________ selon la répartition qui vient d'être rappelée, le recourant dispose d'un excédent de 4'332 fr. (5'295 fr. - 963 fr.) et l'intimée d'un excédent de 2'678 fr. (3'320 fr. - 642 fr.). Les excédents respectifs des parties se situent alors toujours dans un rapport arrondi de 60% (recourant) - 40% (intimée).
C'est ce dernier rapport qui est déterminant pour arrêter la répartition de l'excédent entre les parents dans la mesure où le partage de celui-ci a été arrêté non pas selon la règle des "grandes et petites têtes" mais par appréciation de la cour cantonale à 800 fr. ( supra consid. 7.2). Le montant de l'excédent à charge du recourant doit ainsi être arrêté à 480 fr. et celui à charge de l'intimée à 320 fr.

8.4. Le montant de la contribution destinée à C.A.________ et à la charge du recourant se chiffre ainsi à 1'835 fr. (à savoir: 1'355 fr. + 480 fr.), montant arrondi à 1'840 fr. Si C.A.________ est certes devenue majeure durant la procédure fédérale ( supra let. D), le recourant ne remet nullement en cause dans son principe le fait qu'une part de l'excédent lui soit attribuée au-delà de sa majorité (cf. supra consid. 7.1). Dans cette mesure ( supra consid. 2.1), il n'y a donc pas lieu de retrancher la part à l'excédent de la contribution d'entretien destinée à la fille aînée des parties à compter de sa majorité.
Le montant de la contribution en faveur de D.A.________ et à la charge du recourant se chiffre quant à lui à 518 fr., montant arrondi à 520 fr. (à savoir: 963 fr. [contribution selon la capacité contributive du recourant] - 300 fr. [montant de base LP] - 225 fr. [part au loyer; cf. supra consid. 6.3] + 240 fr. [part à l'excédent du recourant] - 160 fr. [part à l'excédent de la mère]). Au sujet de la part à l'excédent, l'on précisera en effet que, vu la garde alternée répartie à parts égales entre les parents, D.A.________ peut prétendre à la moitié de la part de l'excédent de son père lorsqu'il se trouve chez sa mère, à savoir 240 fr., et à la moitié de la part de l'excédent de sa mère quand il se trouve chez son père. La part de l'excédent que le recourant devra finalement verser à l'intimée se chiffre ainsi à 80 fr., montant qui permet d'arrêter la contribution d'entretien en faveur de D.A.________ à 520 fr.

9.
Le recourant paraît enfin soutenir que les nouvelles contributions d'entretien seraient dues à compter du 5 février 2021, demandant la suppression de toute contribution en faveur de son fils dès cette date; il indique en effet que la garde alternée aurait été mise en place dès le 5 février 2021, d'entente entre les parties.
Ainsi que le relève la décision attaquée, les contributions d'entretien de D.A.________ et de C.A.________ ont été modifiées en raison du changement de mode de garde du premier cité. Vu la suspension du caractère exécutoire de la décision de première instance sur ces deux points, liés entre eux (art. 315 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
1    L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
2    L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.
3    L'effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l'appel porte sur une décision formatrice.
4    L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur:
a  le droit de réponse;
b  des mesures provisionnelles.
5    L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable.
CPC), la critique du recourant doit être écartée, étant précisé que la mise en oeuvre anticipée de la garde alternée ne ressort pas de l'arrêt entrepris. Il faut ainsi admettre que la garde alternée et la modification des contributions d'entretien qu'elle entraîne prennent effet à la date de la décision querellée, immédiatement exécutoire (ch. VII de son dispositif).

10.
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. Les contributions d'entretien des enfants sont arrêtées mensuellement à 1'840 fr. pour C.A.________ et à 520 fr. pour D.A.________. Les frais extraordinaires de D.A.________ sont répartis à raison de 60% à charge du recourant et de 40% à celle de l'intimée. Les frais judiciaires sont répartis à parts égales entre les parties (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et les dépens compensés (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Il n'y a pas lieu de modifier la décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
et 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), que l'autorité précédente a partagés, respectivement laissés à la charge de chacune des parties pour tenir compte de la nature familiale du litige, selon sa libre appréciation (art. 95 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
et 107 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
let. c CPC).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et les contributions d'entretien en faveur des enfants sont arrêtées, dès le 13 juin 2022, à hauteur de 1'840 fr. par mois pour C.A.________ et de 520 fr. par mois pour D.A.________, ce jusqu'à leur majorité, voire au-delà mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus si les bénéficiaires poursuivent une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. Les frais extraordinaires de D.A.________ sont pris en charge à raison de 60% par le recourant et de 40% par l'intimée. Le recours est rejeté pour le surplus.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont répartis entre les parties à raison de la moitié chacune.

3.
Les dépens sont compensés.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 5 juillet 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : de Poret Bortolaso
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_645/2022
Date : 05 juillet 2023
Publié : 23 juillet 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : modification du jugement de divorce, contributions à l'entretien des enfants


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
134 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
1    À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
2    Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207
3    En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208
4    Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209
276 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
285 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
286
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
1    Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2    Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3    Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338
CPC: 95 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
107 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
296 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
315
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
1    L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
2    L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.
3    L'effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l'appel porte sur une décision formatrice.
4    L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur:
a  le droit de réponse;
b  des mesures provisionnelles.
5    L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
67 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
128-III-411 • 136-III-123 • 137-III-604 • 139-III-120 • 140-III-115 • 142-I-99 • 142-III-364 • 143-I-310 • 143-IV-380 • 143-V-19 • 144-II-246 • 144-II-313 • 144-IV-302 • 145-I-167 • 145-IV-154 • 145-IV-99 • 146-IV-114 • 147-III-265
Weitere Urteile ab 2000
4A_593/2020 • 5A_117/2021 • 5A_288/2019 • 5A_378/2021 • 5A_420/2016 • 5A_645/2022 • 5A_70/2021 • 9C_407/2022
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • tribunal fédéral • droit d'être entendu • jugement de divorce • vue • garde alternée • violation du droit • première instance • autorité cantonale • tribunal cantonal • calcul • minimum vital • situation financière • formation professionnelle • recours en matière civile • résidence secondaire • allocation familiale • d'office • quant • vaud • acquittement • droit de la famille • pouvoir d'appréciation • prime d'assurance • frais judiciaires • procédure cantonale • principe d'allégation • examinateur • action en modification • astreinte • pouvoir d'examen • droit civil • salaire mensuel • train de vie • décision • enfant • prix d'achat • automobile • réduction • suppression • ayant droit • accès • partage • frais • autorité inférieure • jour déterminant • directeur • membre d'une communauté religieuse • effet • autorisation ou approbation • motivation de la décision • stipulant • forme et contenu • bénéfice • majorité • marchandise • participation à la procédure • recours joint • défaut de la chose • notion • frais de logement • rapport entre • exclusion • illicéité • dossier • tribunal • titre • transaction • condition • modification • augmentation • limitation • décision de renvoi • autorité de recours • autorité parentale • droit fondamental • dernière instance • prestation en nature • transport public • mesure provisionnelle • déroulement de la procédure • abonnement • soie • droit de partie • constatation des faits • tennis • contrat d'assurance • nova • viol • chances de succès • exorbitance • lausanne • autorité parentale conjointe • dentiste • contrat d'apprentissage • tribunal civil • moyen de preuve • incident
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