Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
I 690/03
Urteil vom 5. Juli 2004
I. Kammer
Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichterin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi, Meyer und Kernen; Gerichtsschreiberin Fleischanderl
Parteien
M.________, 1964, Beschwerdeführerin,
gegen
IV-Stelle Bern, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern, Beschwerdegegnerin
Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Bern
(Entscheid vom 3. Oktober 2003)
Sachverhalt:
A.
Die 1964 geborene, gelernte Krankenschwester M.________, verheiratet und Mutter dreier Kinder (Jahrgänge 1986, 1988 und 1991), war seit dem 1. Mai 1997 zusammen mit ihrem Ehemann zu einem Pensum von 60-80 % als Geschäftsführerin im Kurhaus S.________ angestellt. Nachdem sie ihrer Arbeit vom 10. Februar bis 9. Mai 1999 krankheitsbedingt ferngeblieben und dieser ab 10. Mai 1999 nurmehr teilweise sowie ab Mai 2000 überhaupt nicht mehr nachgegangen war - die Kündigung durch den Arbeitgeber erfolgte per 31. Oktober 2001 -, meldete sie sich am 31. Juli 2001 unter Hinweis auf seit 1992 bestehende Rückenbeschwerden sowie seit August 1999 vorhandene Darmprobleme bei der Invalidenversicherung zur Umschulung auf eine neue Tätigkeit an. Die IV-Stelle Bern veranlasste in beruflich-erwerblicher Hinsicht einen Zusammenruf der individuellen Konten (IK) und holte einen Arbeitgeberbericht vom 31. August 2001 ein. Ferner zog sie einen Bericht des Hausarztes Dr. med. W.________, Innere Medizin FMH, vom 11. September 2001 (samt Berichten des Spitals L.________, Neurochirurgische Abteilung, vom 10. Dezember 1998, 10. Februar 1999, 23. Mai 2000 und 29. März 2001, der Rehabilitationsklinik E.________ vom 29. August 2000, des Spitals N.________, Klinik
für Rheumatologie und Klinische Immunologie/ Allergologie, vom 21. September und 3. November 2000 sowie des Dr. med. Z.________, Klinik O.________, vom 29. Mai 2001) bei. Gestützt darauf sprach sie der Versicherten mit Verfügung vom 20. September 2001 berufliche Massnahmen in Form von Berufsberatung und Abklärung der beruflichen Eingliederungsmöglichkeiten durch die interne Abteilung Berufliche Eingliederung zu.
Nach Einholung eines Verlaufsberichtes des Dr. med. W.________ vom 29. Januar 2002 (samt Operationsbericht des Dr. med. Z.________ vom 31. Oktober 2001) kam die Abteilung Berufliche Eingliederung in ihrem Schlussbericht vom 2. Mai 2002 zum Ergebnis, dass der - befristete - Rentenanspruch zu prüfen sei. Daraufhin liess die IV-Stelle einen weiteren Bericht durch Dr. med. W.________ vom 15. Juni 2002 (samt Bericht des Spitals N.________, Klinik für Allgemeine Innere Medizin/ Medizinische Abteilung, vom 2. April 2002) sowie ein Gutachten durch Frau Dr. med. G.________, Spezialärztin FMH für Neurochirurgie, vom 9. November 2002 (samt Bericht des Dr. med. B.________, Klinik U.________, vom 5. August 2002) erstellen und die Verhältnisse im Haushalt vor Ort abklären (Abklärungsbericht Haushalt vom 17. Juli 2002). Mit Verfügung vom 7. Januar 2003 verneinte die Verwaltung - nach Kenntnisnahme eines Berichtes des Prof. Dr. med. R.________, Leitender Arzt Schmerzzentrum, Klinik U.________, vom 6. November 2002 - eine rentenbegründende Invalidität; sie ging dabei von einem Invaliditätsgrad im auf 70 % festgesetzten Erwerbsanteil von 32,04 % sowie einer Einschränkung im häuslichen Bereich von 21 % aus, woraus eine gewichtete Invalidität von
gesamthaft 29 % resultierte. Am 27. Januar 2003 verfügte die IV-Stelle erneut berufliche Massnahmen im Sinne von Berufsberatung und Abklärung der beruflichen Eingliederungsmöglichkeiten durch die interne Berufsberatungsstelle. Die gegen die Rentenverfügung erhobene Einsprache wurde mit Einspracheentscheid vom 7. März 2003 unter Zugrundelegung einer Erwerbseinbusse im erwerblichen Bereich von 39,4 % sowie einer Einschränkung im Haushalt von 25 %, d.h. einer gewichteten Gesamtinvalidität von 35 % (0,7 x 39,4 % + 0,3 x 25 %), abgewiesen.
B.
Die hiegegen eingereichte Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern ab (Entscheid vom 3. Oktober 2003).
C.
M.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt sinngemäss die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides sowie des Einspracheentscheides der IV-Stelle und die Rückweisung der Sache an die Verwaltung zur weiteren medizinischen Abklärung.
Während die IV-Stelle auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Am 1. Januar 2003 sind das Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000 (ATSG) und die Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV) vom 11. September 2002 in Kraft getreten. Mit ihnen sind unter anderem auch im Invalidenversicherungsrecht verschiedene materiellrechtliche Bestimmungen geändert worden.
1.2 Zu beurteilen ist, ob die Beschwerdeführerin Anspruch auf eine Invalidenrente hat, wobei - wie in Erw. 5 hiernach noch detailliert dargelegt wird - allfällige Rentenleistungen frühestens ab 1. Juli 2000 zugesprochen werden könnten. Dies wurde mit Einspracheentscheid vom 7. März 2003 verneint. Fraglich ist mithin, da das Sozialversicherungsgericht bei der Beurteilung eines Falles grundsätzlich auf den bis zum Zeitpunkt des Erlasses des streitigen Einspracheentscheides (hier: 7. März 2003) eingetretenen Sachverhalt abstellt (BGE 129 V 4 Erw. 1.2, 169 Erw. 1, 356 Erw. 1, je mit Hinweisen), ob die Bestimmungen des ATSG auf den vorliegenden Fall Anwendung finden.
1.2.1 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat im zur Publikation in der Amtlichen Sammlung vorgesehenen Urteil L. vom 4. Juni 2004, H 6/04, erkannt, dass sich aus der Übergangsbestimmung des Art. 82 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 82 Dispositions transitoires - 1 Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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1 | Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 82 Dispositions transitoires - 1 Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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1 | Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. |
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1 | Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. |
2 | Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit. |
3 | Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée. |
4 | Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. |
5 | Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21 |
Vielmehr muss diesbezüglich - von den in Art. 82 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 82 Dispositions transitoires - 1 Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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1 | Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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1.2.2 Liegen demnach keine laufenden Leistungen im Sinne des Art. 82 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 82 Dispositions transitoires - 1 Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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1 | Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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2.
2.1 Die Vorinstanz hat nach dem Gesagten die Bestimmungen und Grundsätze zum Invaliditätsbegriff (bis 31. Dezember 2002: Art. 4 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
|
1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
|
1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
2 | Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
|
1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
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1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
|
1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
2 | Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49 |
|
1 | L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49 |
2 | L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
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SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches. |
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1 | Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches. |
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SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches. |
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1 | Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches. |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
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SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches. |
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1 | Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches. |
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SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches. |
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1 | Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches. |
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SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
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1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
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1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
2 | Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). |
Dezember 2002: Art. 28 Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants: |
|
1 | Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants: |
a | le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative; |
b | le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels. |
2 | Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé: |
a | en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %; |
b | en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante; |
c | en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide. |
3 | Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé: |
a | en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité; |
b | en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants: |
|
1 | Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants: |
a | le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative; |
b | le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels. |
2 | Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé: |
a | en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %; |
b | en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante; |
c | en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide. |
3 | Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé: |
a | en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité; |
b | en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants: |
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1 | Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants: |
a | le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative; |
b | le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels. |
2 | Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé: |
a | en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %; |
b | en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante; |
c | en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide. |
3 | Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé: |
a | en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité; |
b | en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants: |
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1 | Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants: |
a | le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative; |
b | le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels. |
2 | Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé: |
a | en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %; |
b | en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante; |
c | en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide. |
3 | Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé: |
a | en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité; |
b | en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
|
1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
|
1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
2 | Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). |
2.2 Zu ergänzen ist, dass sowohl die zum bisherigen Begriff der Invalidität in der Invalidenversicherung (Art. 4 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
|
1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
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SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants: |
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1 | Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants: |
a | le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative; |
b | le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels. |
2 | Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé: |
a | en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %; |
b | en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante; |
c | en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide. |
3 | Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé: |
a | en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité; |
b | en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants: |
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1 | Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants: |
a | le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative; |
b | le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels. |
2 | Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé: |
a | en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %; |
b | en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante; |
c | en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide. |
3 | Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé: |
a | en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité; |
b | en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps. |
3.
Unter den Verfahrensbeteiligten unbestritten ist, dass die Beschwerdeführerin ohne Gesundheitsschaden zu 70 % erwerbstätig sowie zu 30 % im Haushalt beschäftigt wäre, weshalb der Invaliditätsgrad nach der gemischten Methode zu ermitteln ist. Letztinstanzlich nicht beanstandet wird ferner auch die Einschränkung im häuslichen Bereich, die das kantonale Gericht und die Beschwerdegegnerin - den Abklärungsbericht Haushalt vom 17. Juli 2002 hinsichtlich der Einschränkung in gewissen Haushaltstätigkeiten modifizierend (vgl. Einspracheentscheid vom 7. März 2003; Stellungnahme des IV-Abklärungsdienstes vom 18. Februar 2003) - auf 25 % festsetzten. Es besteht weder auf Grund der Akten noch der Vorbringen der Parteien Anlass zu einer näheren Prüfung dieser Bemessungsfaktoren (BGE 125 V 417 oben).
Keine Einigkeit besteht dagegen über die der Beschwerdeführerin noch verbliebene Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Bereich, welche im Folgenden zu prüfen ist.
4.
Zu beurteilen ist in einem ersten Schritt der Gesundheitszustand und das damit einhergehende Leistungsvermögen der Versicherten für die Zeit ab Herbst 2002 bis zum rechtsprechungsgemäss die zeitliche Grenze der richterlichen Überprüfungsbefugnis bildenden Erlass des Einspracheentscheides vom 7. März 2003 (vgl. Erw. 1.2 hievor).
4.1 Frau Dr. med. G.________ hat in ihrem Gutachten vom 9. November 2002 schlüssig dargelegt, dass aktuell zwar noch degenerative Veränderungen im unteren LWS-Bereich, insbesondere eine Osteochondrose, eine Spondylarthrose L4/5 und L5/S1 sowie eine flache Diskushernie L4/5 und L5/S1, vorhanden seien, neuroradiologisch jedoch mit Sicherheit keine Wurzelkompression mehr existiere. Dieser Befund, welcher durch die klinischen Erhebungen bestätigt werde, dürfte - so die Gutachterin weiter - die Arbeitsfähigkeit seit Herbst 2002 insoweit gesteigert haben, als diese zurzeit 40 % in der bisherigen, sowohl administrative als auch pflegerische Aufgaben umfassenden Tätigkeit betrage. Ganztags zumutbar seien demgegenüber administrative Beschäftigungen ohne Heben und Tragen schwerer Gewichte sowie langer Stehdauer, welche die Möglichkeit böten, die Sitzdauer alle ein bis zwei Stunden zu unterbrechen. Auch im Rahmen einer derartigen angepassten Arbeit müsse jedoch infolge vermehrter Pausen oder einer verlängerten Mittagszeit mit einer Leistungseinbusse von 20 % gerechnet werden. Für die vorangegangene Zeit sei die Versicherte auf Grund der Akten und der neuroradiologischen Befunde aber als arbeitsunfähig einzustufen.
4.2 Diese Beurteilung, welche sich mit Bezug auf den Befund weitgehend mit dem Untersuchungsbericht des Dr. med. B.________ vom 5. August 2002 deckt, zeigt deutlich auf, dass sich der körperliche Zustand der Beschwerdeführerin und damit ihre Leistungsfähigkeit - jedenfalls ab Herbst 2002 - insofern verbessert hat, als die beispielsweise noch im Bericht des Spitals N.________ vom 2. April 2002 diagnostizierte Kompression der S1-Wurzel rechts nicht mehr nachweisbar war. An diesen Feststellungen vermögen weder die Einschätzung des Dr. med. W.________ vom 15. Juni 2002, wonach seit 24. Mai 2000 durchgehend in allen Tätigkeiten eine 100 %ige Arbeitsunfähigkeit bestehe, noch der Bericht des Prof. Dr. med. R.________ vom 6. November 2002 etwas zu ändern. Während Dr. med. W.________ - im Gegensatz zu den Dres. med. G.________ und B.________ - nicht die Zustände im Herbst 2002 beschreibt, spricht Letzterer lediglich allgemein von einer seit Mai 2000 bestehenden Arbeitsunfähigkeit (im bisherigen Beruf) und beschränkt sich auf die Diagnose einer beginnenden Osteochondrose L5/S1 beidseits. Indem Prof. Dr. med. R.________ das Vorliegen psychischer Beschwerden in Form einer Schmerzverarbeitungsstörung verneint, wohingegen die Ärzte des Spitals
N.________ noch anfangs April 2002 auf eine die Chronifizierung begünstigende psychophysiologische Störung hingewiesen hatten, spricht er sich im Übrigen ebenfalls tendenziell für eine Verbesserung des Krankheitsbildes aus.
Entgegen den Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesslich erfüllt die im Rahmen der medizinischen Abklärungen der Invalidenversicherung erstellte Expertise der Frau Dr. med. G.________ (vom 9. November 2002), welche für die hier streitigen Belange umfassend ist, auf sorgfältigen eigenen Untersuchungen beruht und sowohl die medizinischen Vorakten wie auch die von der Versicherten geklagten Gesundheitseinschränkungen berücksichtigt, alle rechtsprechungsgemäss für beweiskräftige ärztliche Entscheidungsgrundlagen erforderlichen Kriterien (vgl. BGE 125 V 352 ff. Erw. 3a und b). Sie leuchtet insbesondere in der Darlegung der medizinischen Zusammenhänge und in der Beurteilung der medizinischen Situation ein und die darin gezogenen Schlussfolgerungen sind begründet, weshalb darauf - mit der Vorinstanz - ohne weiteres abgestellt werden kann. Die von der Beschwerdeführerin gerügte gutachterliche Wiedergabe der Krankengeschichte betrifft zur Hauptsache Punkte, die sich vor Herbst ereignet haben und daher, selbst wenn sie zuträfen, die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit ab diesem Zeitpunkt nicht unmittelbar zu beeinflussen vermöchten.
4.3 Der im angefochtenen Entscheid durchgeführte Einkommensvergleich, wonach sich der Invaliditätsgrad im erwerblichen Bereich auf 25,6 % bzw. - unter Berücksichtigung eines zusätzlichen Abzugs vom tabellarischen Invalideneinkommen von 10 % - auf 33 % beläuft, wird seitens der Beschwerdeführerin nicht beanstandet und gibt nach Lage der Akten zu keinen Bemerkungen Anlass. In Anbetracht einer ebenfalls nicht bestrittenen Einschränkung im Haushalt von 25 % (vgl. Erw. 3 hievor) resultiert daraus - für die Zeit ab Herbst 2002 bis jedenfalls 7. März 2003 (vgl. Erw. 4 hievor) - eine gewichtete, rentenausschliessende Invalidität von insgesamt 25 % (0,7 x 25,6 % + 0,3 x 25 %) oder 31 % (0,7 x 33 % + 0,3 X 25 %) (zur Rundung: BGE 130 V 121).
5.
Zu beurteilen ist im Weiteren die Arbeitsfähigkeit für die Zeit vor Herbst 2002. Dabei ist hinsichtlich des massgeblichen Prüfungszeitraums zu beachten, dass die IV-Anmeldung am 31. Juli 2001 erfolgte, weshalb eine Nachzahlung von Rentenleistungen gemäss Art. 48 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
|
1 | Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
2 | Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes: |
a | il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations; |
b | il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
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1 | Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
2 | Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes: |
a | il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations; |
b | il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
5.1 Hierzu ergibt die Aktenlage folgendes Bild:
5.1.1 Im Bericht des Spitals L.________ vom 10. Dezember 1998 wurde auf Episoden von Rückenschmerzen in den Jahren 1994 und 1995 sowie das erstmalige Auftreten einer Ischialgie rechts 1997 hingewiesen, welche unter konservativer Therapie indes abgeklungen seien. Seit September 1998 bestünden erneut progressive ausstrahlende Schmerzen im rechten Bein. Zur Arbeitsfähigkeit äusserten sich die Ärzte nicht.
5.1.2 Gemäss Operationsbericht des Spitals L.________ vom 10. Februar 1999 war gleichentags eine mikrochirurgische partielle Favektomie L5/S1 rechts, eine Sequestrektomie L5/S1 rechts sowie eine Dekompression der Wurzel S1 und des Duralsacks L5/S1 rechts durchgeführt worden.
5.1.3 Mit Bericht vom 23. Mai 2000 diagnostizierten die Ärzte des Spitals L.________ ein progressives medianes DH-Rezidiv L5/S1. Sie führten aus, dass sich die Schmerzen seit Anfang März ohne Anlass akut verschlechtert hätten und die Patientin ihre Tätigkeit in der Klinik S.________ auf 50 % reduziert habe. Zur Frage, inwieweit eine psychische Komponente bei der Genese der Schmerzen eine Rolle spiele, wurde nicht abschliessend Stellung genommen.
5.1.4 Nachdem sich die Beschwerdeführerin vom 28. Juni bis 26. Juli 2000 in der Rehabilitationsklinik E.________ aufgehalten hatte, wurde im Bericht vom 29. August 2000 die Diagnose eines chronischen lumbospondylogenen Syndroms mit/bei Status nach Diskushernienoperation L5/S1 am 10. Februar 1999, postoperativer Restdiskushernie mit denkbarer Kompression der Wurzel beidseits unter Belastung (MRI Mai 2000) sowie Osteochondrose L4/5 und Spondylarthrose beidseits L4 bis S1 gestellt. Auf Grund eines am 17. Juli 2000 durchgeführten Sakralblocks sei es zu einer anhaltenden Beschwerdefreiheit gekommen, weshalb der Patientin bei Austritt für leichte bis allenfalls mittelschwere körperliche Tätigkeiten eine unverminderte Arbeitsfähigkeit bescheinigt wurde.
5.1.5 In der Klinik für Rheumatologie und Klinische Immunologie/Allergologie des Spitals N.________ empfahl man der Versicherten gemäss Bericht vom 21. September 2000, nachdem der in der Rehabilitationsklinik E.________ vorgenommene Sakralblock eine deutliche Besserung der Beschwerden bewirkt habe, während einer Kurzhospitalisation erneut einen Sakralblock unter Bildverstärker durchzuführen. Dies geschah am 16. Oktober 2000 (Bericht vom 3. November 2000).
5.1.6 Einem weiteren Bericht des Spitals L.________ vom 29. März 2001 ist zu entnehmen, dass die zweimal durchgeführten Sakralblöcke lediglich für drei bis vier Wochen zu einer deutlichen Linderung der Beschwerden geführt, aber keine dauerhafte Schmerzfreiheit bewirkt hätten. Im Prinzip lägen wieder die alten Beschwerden vor, die, da der Schmerzmittelbedarf steige, eher progressiv seien. Die Patientin sei nach wie vor arbeitsunfähig und verrichte nur teilzeitmässig den Haushalt. Es sei nun an der Zeit, dass sich Dr. med. Z.________ zur Operationsindikation und Art des operativen Eingriffs äussere.
5.1.7 Dr. med. Z.________ hielt in seinem Bericht vom 29. Mai 2001 fest, dass seit 1992 eine Rückenanamnese mit einschiessenden Schmerzen bestehe, welche sich jeweils auf konservative Therapie hin gebessert hätten. Weitere Exazerbationen seien 1995 und 1997 sowie 1998/1999 aufgetreten, die schliesslich zu Operationen geführt hätten. Im Verlaufe des letzten Jahres seien die Beschwerden ziemlich konstant geblieben. Die Arbeit in der Krankenpflege, zuletzt auf 50 % reduziert, habe schmerzbedingt seit einem Jahr sistiert werden müssen. Der Arzt bestätigte die Diagnose eines chronischen Lumbovertebralsyndroms mit pseudoradikulärer bis radikulärer Komponente, verneinte jedoch Anhaltspunkte für einen sensomotorischen Ausfall. Ferner betonte er, dass eine weitere Verbesserung der Belastbarkeit, besonders hinsichtlich der beruflichen Reintegration in den Krankenpflegeberuf, nicht denkbar sei.
5.1.8 Der Hausarzt Dr. med. W.________ attestierte der Versicherten in seinem Bericht vom 11. September 2001 unter Hinweis auf eine therapieresistente Lumboischialgie beidseits eine Arbeitsunfähigkeit für die Zeit vom 10. Februar bis 9. Mai 1999 von 100 %, vom 10. Mai bis 31. August 1999 von 50 % sowie ab 24. Mai 2000 bis auf Weiteres von wiederum 100 %.
5.1.9 Nachdem am 31. Oktober 2001 in der Klinik O.________ eine Facettographie/Facetteninfiltration L5/S1 beidseits/Probing L4/5 durchgeführt worden war, bestätigte Dr. med. Z.________ im gleichentags ausgefertigten Operationsbericht die Arbeitsunfähigkeit der Versicherten im Pflegeberuf.
5.1.10 In seinem Verlaufsbericht vom 29. Januar 2002 hielt Dr. med. W.________ an seiner bisherigen Einschätzung fest und beurteilte die Versicherte als abklärungs- und therapiemüde.
5.1.11 Am 11. März 2002 wurde die Beschwerdeführerin in der Klinik für Allgemeine Innere Medizin/Medizinische Abteilung des Spitals N.________ untersucht. Die Ärzte stellten gemäss Bericht vom 2. April 2002 lumbale Rückenschmerzen mit Ausstrahlung in beide Beine fest, wobei in der lumbalen Myelographie mit Funktionsaufnahme sowie im Myelo-CT vom 11. April 2001 unter Belastung eine Komprimierung der S1-Wurzel rechts durch die rechtslastige subligamentäre Rezidivhernie L5/S1 habe nachgewiesen werden können. Sowohl die Rezidivhernie wie auch die Narbenbildung bei Status nach Diskushernienoperation und die Fehlhaltung der Wirbelsäule mit muskulärer Dysbalance seien organische Korrelate der von der Patientin beschriebenen Beschwerden. Die unsichere berufliche Zukunft mit Arbeitsplatzverlust führe zu einer psychophysiologischen Störung und begünstige die Chronifizierung im Sinne eines affektiv-motorischen Schmerzmodus. Aus ihrer Sicht sei es nicht möglich, dass die Patientin ihren angestammten Beruf als Krankenschwester weiterhin ausübe.
5.1.12 Mit Bericht vom 15. Juni 2002 bestätigte Dr. med. W.________ seine bisherige Diagnosestellung - unter Ergänzung von rezidivierenden Durchfällen ohne fassbare Ursache mit konsekutivem Untergewicht - und Arbeitsfähigkeitsschätzung.
5.1.13 Dr. med. B.________ hielt am 5. August 2002 fest, dass die medikamentöse Therapie noch lange nicht ausgeschöpft erscheine und eine Intensivierung der Schmerztherapie angezeigt sei, um eine gute Physiotherapie unter manual medizinischen Gesichtspunkten durchführen lassen zu können. Durch Unterbrechung des Schmerzkreislaufes unter intensiver Anleitung und gegebenenfalls auch psychologischer Betreuung könne es zu einer Beschwerdereduktion kommen.
5.1.14 Prof. Dr. med. R.________ bestätigte in seinem Bericht vom 6. November 2002 eine seit Mai 2000 bestehende Arbeitsunfähigkeit im ehemaligen Beruf. Anhaltspunkte für eine Schmerzverarbeitungsstörung verneinte er, wenn auch unter Hinweis darauf, dass es sich lediglich um "einen kurzen Eindruck" gehandelt habe.
5.1.15 In ihrem Gutachten vom 9. November 2002 führte Frau Dr. med. G.________ anamnestisch aus, dass die Versicherte nach ihrer Rückenoperation im Februar 1999 50 % ihres bisherigen Arbeitspensums (von 60-80 %) aufgenommen sowie ab September 1999 wiederum zu 50 % gearbeitet habe. Seit Mai 2000 bestehe dagegen eine vollumfängliche Arbeitsunfähigkeit. Per 31. Oktober 2001 sei sodann das Anstellungsverhältnis gekündigt worden. Die Expertin bescheinigte der Versicherten auf Grund der Akten sowie der neuroradiologischen Befunde für die Zeit bis Herbst 2002 ein 100 %iges Leistungsunvermögen.
5.2 Diese Unterlagen - wie auch der Arbeitgeberbericht vom 31. August 2001 - zeigen auf, dass die Beschwerdeführerin ihre am 1. Mai 1997 aufgenommene Tätigkeit im Kurhaus S.________ trotz seit 1992 bestehender Rückenprobleme bis im Februar 1999 unvermindert ausgeübt hatte. Nach der am 10. Februar 1999 im Spital L.________ durchgeführten Mikrodiskektomie L5/S1 rechts war sie bis 9. Mai 1999 zu 100 % sowie vom 10. Mai bis 31. August 1999 zu 50 % arbeitsunfähig gewesen, wobei die Versicherte gemäss eigener Aussage in der letztgenannten Zeitspanne 50 % ihres bisherigen Pensums (von 60-80 %) geleistet hatte. Ab September 1999 reduzierte sie ihren Beschäftigungsgrad alsdann auf 50 %, woran sie bis anfangs Mai 2000 festhielt. Seit diesem Zeitpunkt geht sie keiner Erwerbstätigkeit mehr nach. Es kann somit als erstellt gelten, dass seit Februar 1999 durchgehend eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit in der bisherigen Tätigkeit von mindestens 50 % bestanden hat, welche sich, wenn auch jeweils nur für wenige Wochen, lediglich nach Durchführung der Sakralblöcke vom 17. Juli und 16. Oktober 2000 verringerte. Übereinstimmend gingen die Ärzte spätestens ab Beginn des Jahres 2001 - eher früher - wiederum von einer 100%igen Arbeitsunfähigkeit
aus, welche bis im Herbst 2002 anhielt. Ab diesem Zeitpunkt haben sich sich die gesundheitlichen Verhältnisse - wie in Erw. 4.1 und 4.2 hievor einlässlich dargelegt - mit Auswirkungen auf die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit erheblich verbessert.
Bestehen somit gewichtige Anhaltspunkte, dass ab Februar 1999 eine durchschnittlich mindestens 40 %ige Arbeitsunfähigkeit gegeben war, drängt sich die Prüfung des - zeitlich befristeten - Rentenanspruchs auf. Eine Nachzahlung von Rentenleistungen wäre indes - wie in Erw. 5 hievor dargelegt - frühestens ab 1. Juli 2000 möglich. Da das exakte Ausmass der ab Eröffnung der einjährigen Wartezeit im Juli 1999 vorhandenen Arbeitsunfähigkeiten auf Grund der Aktenlage aber nicht bezifferbar ist und auch Unklarheit darüber herrscht, ob die Beschwerdeführerin weiterhin, namentlich nach Ablauf der Wartezeit ab Juli 2000 (bis im Herbst 2002), erwerbsunfähig war, d.h. ihr auch keine andere als die angestammte Tätigkeit zugemutet werden konnte, ist die Sache zur weiteren Abklärung an die IV-Stelle zurückzuweisen. Diese wird ferner - durch Rückfragen bei den involvierten Ärzten - nachzuprüfen haben, ab welchem Zeitpunkt genau die Verbesserung des Gesundheitszustandes und damit der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit der Versicherten eingetreten ist, scheint die Angabe "ab Herbst 02" im Gutachten der Frau Dr. med. G.________ doch eher vage. Eine allfällige, für die vorangegangene Zeit zugesprochene Rente würde sodann nach Massgabe der Art. 88a Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. |
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1 | Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. |
2 | Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie. |
Verbindung mit Art. 88bis Abs. 2 lit. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 88bis Effet - 1 L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391 |
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1 | L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391 |
a | si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; |
b | si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; |
c | s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.392 |
2 | La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet:393 |
a | au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; |
b | rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne teilweise gutgeheissen, dass der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 3. Oktober 2003 und der Einspracheentscheid vom 7. März 2003 aufgehoben werden und die Sache an die IV-Stelle Bern zurückgewiesen wird, damit diese im Sinne der Erwägungen verfahre und hernach neu über den Leistungsanspruch der Beschwerdeführerin befinde.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 5. Juli 2004
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer: Die Gerichtsschreiberin: