Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1P.318/2004 /svc

Arrêt du 5 juillet 2004
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.

Parties
O.________ Inc.,
O.________ Inc., succursale de Genève,
recourantes, agissant par A.________,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
procédure pénale; saisie conservatoire

recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 14 avril 2004.

Faits:
A.
O.________ Inc. est une personne morale constituée à l'étranger, pour laquelle des succursales furent inscrites au registre du commerce à Genève et à Bienne. Une déclaration de faillite est intervenue le 12 décembre 2002, prononcée par le juge compétent de l'arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau; le même magistrat a suspendu la procédure de faillite, faute d'actifs, par une ordonnance du 7 octobre 2003. La succursale de Bienne fut radiée d'office tandis que celle de Genève est encore inscrite. A.________ était le gérant unique des deux succursales, avec droit de signature individuelle.
A.________ se trouve actuellement en détention préventive dans le canton de Genève. Il est inculpé de nombreuses infractions telles que faux dans les titres, escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et banqueroute frauduleuse. En bref, il est prévenu d'avoir remis en sous-location des locaux auxquels il n'avait plus aucun droit, à usage de bureaux meublés et dotés d'un service de secrétariat, et d'avoir détourné les loyers encaissés. Il aurait agi par l'intermédiaire de diverses sociétés dont il était l'organe, soit notamment O.________ Inc. Pour induire les sous-locataires en erreur, il aurait présenté un bail principal falsifié ou se serait prétendu l'avocat des propriétaires. Il est aussi prévenu d'avoir détourné à des fins personnelles un prêt bancaire consenti à l'une des sociétés concernées.
B.
En mars 2002, O.________ Inc. se trouvait en procès au sujet des locaux dont elle était locataire à Genève et elle a alors consigné un montant de 70'431 fr. qui lui était réclamé à titre de loyer. Par ordonnance du 10 décembre 2003, le Juge d'instruction en charge de l'enquête pénale ouverte contre A.________ a saisi le montant ainsi déposé, au motif qu'il paraissait constituer un produit des infractions en cause.
O.________ Inc. a vainement contesté ce prononcé. La Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté son recours, dans la mesure où il était recevable, le 14 avril 2004.

C.
Agissant cumulativement au nom de O.________ Inc. et au nom de la succursale de Genève, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public tendant à l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation. Il se plaint surtout d'une application arbitraire, donc contraire à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., du droit cantonal auquel l'ordonnance se réfère. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.
Invitées à répondre, les autorités intimées ont renoncé à déposer des observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le prononcé par lequel l'autorité ordonne la saisie conservatoire d'une somme d'argent est une décision incidente de nature à causer un préjudice juridique irréparable; elle peut donc, au regard de l'art. 87 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ, être contestée par la voie du recours de droit public sans attendre la décision finale (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 130; 126 I 97 consid. 1b p. 130).
2.
La succursale de O.________ Inc., inscrite au registre du commerce de Genève, est un établissement dépourvu de personnalité juridique propre (ATF 120 III 11 consid. 1a p. 13); par conséquent, elle est aussi dépourvue de la capacité d'être partie à une procédure judiciaire. Le recours est ainsi irrecevable en tant qu'il est formé au nom de la succursale.
3.
Dès la déclaration de faillite du 12 décembre 2002 et sous réserve des droits de tiers, la somme consignée depuis mars 2002 par O.________ Inc. a fait partie de la masse à liquider pour la satisfaction des créanciers (art. 197 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
LP; ATF 107 III 53 consid. 4e p. 59/60). La faillie a alors perdu tout pouvoir de disposition sur ce bien (art. 204 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
1    Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
2    Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.
LP) et elle était désormais privée de la capacité d'ester en justice nécessaire pour pouvoir contester utilement la saisie ordonnée par le Juge d'instruction. En effet, ladite capacité appartenait exclusivement à l'administration de la faillite (art. 240
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 240 - L'administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice.
LP; ATF 121 III 28 consid. 3 p. 30/31).
La situation créée par la suspension de la faillite faute d'actifs, intervenue le 7 octobre 2003, est douteuse. En dépit des affirmations développées dans l'acte de recours, on ignore si l'existence du bien précité était alors connue. Dans la négative, sa découverte pourrait entraîner une réouverture de la procédure de faillite (Urs Lustenberger, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle 1998, ch. 12 ad art. 230
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.419
1    Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.419
2    L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.420
3    Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.421
4    Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.422
LP; ATF 53 III 187 p. 193) et le bien appartiendrait actuellement encore à la masse, avec cette conséquence que, vraisemblablement, la faillie ne serait toujours pas habilitée à recourir elle-même contre la saisie conservatoire. Il n'est cependant pas nécessaire d'élucider ce point car la décision attaquée échappe, de toute manière, aux griefs du recours.
4.
Selon la jurisprudence, la saisie d'un bien à titre de produit d'une infraction, au cours d'une enquête pénale, est compatible avec l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. lorsque cette mesure est prévue par le droit de procédure applicable, que l'origine délictueuse du bien est soupçonnée sur la base d'indices suffisants et qu'il devra vraisemblablement, dans la suite du procès, être restitué au lésé ou confisqué conformément à l'art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP (ATF 126 I 97 consid. 3b p. 104/105, consid. 3d/aa p. 107).
O.________ Inc. ne conteste pas son implication dans les activités de A.________. Elle affirme que celui-ci n'a commis aucune infraction et elle tient la poursuite pénale pour dépourvue de toute justification, mais le Tribunal fédéral a déjà constaté, dans un litige relatif à la détention préventive, qu'il existe des indices pertinents de culpabilité (arrêt 1P.32/2004 du 12 février 2004, consid. 3). Le Tribunal fédéral a également constaté que la destination des fonds que l'on suppose détournés est très difficile à élucider et que cette tâche nécessite l'analyse de très nombreux documents comptables (arrêt 1P.740/2003 du 15 décembre 2003, consid. 3). Dans ces conditions, la saisie conservatoire des valeurs que l'inculpé détient encore, directement ou par l'intermédiaire des personnes morales dont il est l'organe, échappe à toute critique; au contraire, il se justifie de maintenir ces valeurs à la disposition des autorités judiciaires jusqu'à l'issue de l'enquête pénale ou, si un doute subsiste, jusqu'au jugement. C'est en vain que l'auteur du recours insiste sur les conséquences des saisies ordonnées par le Juge d'instruction, qui l'entravent dans la gestion des affaires confiées par ses clients.

5.
Outre l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., l'acte de recours mentionne divers principes ou garanties constitutionnels qui ne sont pas pertinents dans la présente contestation. Bien que la saisie conservatoire comporte une atteinte au droit de propriété, la garantie correspondante (art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst.) n'est pas invoquée; il est toutefois manifeste que cette atteinte est admissible aussi au regard de cette garantie-ci (ATF 128 I 129 consid. 3.1.3 p. 133). Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
6.
Même dans le cas exceptionnel où une personne morale peut éventuellement bénéficier de l'assistance judiciaire prévue par l'art. 152
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
OJ (ATF 119 Ia 337 consid. 4c-d p. 339), cette disposition exige que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral ne soit pas d'emblée vouée à l'échec. Le recours de droit public était manifestement dépourvu de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée pour ce motif déjà.
Le Tribunal fédéral percevra l'émolument judiciaire, conformément à l'art. 156 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
OJ.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
O.________ Inc. acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à A.________, pour les recourantes, ainsi qu'au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 juillet 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1P.318/2004
Date : 05 juillet 2004
Publié : 23 juillet 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.318/2004 /svc Arrêt du 5 juillet


Répertoire des lois
CP: 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
LP: 197 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
204 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
1    Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
2    Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.
230 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.419
1    Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.419
2    L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.420
3    Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.421
4    Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.422
240
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 240 - L'administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice.
OJ: 87  152  156
Répertoire ATF
107-III-53 • 119-IA-337 • 120-III-11 • 121-III-28 • 126-I-97 • 128-I-129 • 53-III-187
Weitere Urteile ab 2000
1P.318/2004 • 1P.32/2004 • 1P.740/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • succursale • recours de droit public • assistance judiciaire • chambre d'accusation • personne morale • case postale • enquête pénale • procédure de faillite • acte de recours • greffier • droit public • registre du commerce • décision • procédure • séquestre • calcul • bâle-ville • suspension de la faillite faute d'actifs • aa
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